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O. Reg. 8/19: GREENHOUSE GAS EMISSIONS: QUANTIFICATION, REPORTING AND VERIFICATION

filed February 1, 2019 under Environmental Protection Act, R.S.O. 1990, c. E.19

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ontario regulation 8/19

made under the

Environmental Protection Act

Made: January 31, 2019
Filed: February 1, 2019
Published on e-Laws: February 4, 2019
Printed in The Ontario Gazette: February 16, 2019

Amending O. Reg. 390/18

(GREENHOUSE GAS EMISSIONS: QUANTIFICATION, REPORTING AND VERIFICATION)

1.  Ontario Regulation 390/18 is amended by adding the following French version:

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION

Interprétation et application

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité émettrice de GES précisée» Activité indiquée dans la colonne 1 de l’annexe 2 et décrite dans la colonne 2 de cette annexe. («specified GHG activity»)

«année» Année civile. («year»)

«biogaz» Gaz produit par la digestion anaérobie des matières organiques dans les eaux usées ou dans les réseaux de traitement des eaux usées. («biogas»)

«biomasse» Matière organique, autre qu’une matière organique séparée à la source et que la tourbe ou ses dérivés, qui satisfait aux critères énoncés à l’annexe 4. («biomass»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article du présent règlement où figure la mention. («Director»)

«énergie thermique utile indirecte» Énergie thermique générée dans une installation et transférée à une autre installation. («indirect useful thermal energy»)

«éq. CO2» Relativement à une quantité de gaz à effet de serre, la quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée conformément à l’article 4. («CO2e»)

«équipement fixe de combustion général» Comprend tous les appareils fixes de combustion, notamment les chaudières, les turbines à combustion à cycle simple et combiné, les moteurs, les incinérateurs (y compris les unités qui brûlent des déchets dangereux ou des déchets gazeux) et les dispositifs de chauffage. Sont toutefois exclus :

a) l’équipement portable;

b) les génératrices de secours fixes dont la puissance nominale est inférieure à 10 mégawatts;

c) l’équipement auxiliaire à combustible fossile, autre que les génératrices de secours fixes, conçu pour être utilisé uniquement dans des situations d’urgence, notamment les pompes à incendie et les fusées éclairantes. («general stationary combustion equipment»)

«gaz associé» Gaz associé au pétrole brut se retrouvant à la surface de celui-ci ou dissout dans celui-ci. («associated gas»)

«gaz de combustion de raffinerie» Gaz produits dans une unité de traitement d’une raffinerie de pétrole, y compris les gaz de distillation, le flexigaz et les gaz associés. («refinery fuel gas»)

«gaz de procédé» Gaz de haut fourneau ou gaz de four à coke provenant d’un haut fourneau ou d’un four à coke situé dans une installation de production de fer et d’acier. («process gas»)

«gaz naturel» Comprend le gaz naturel liquéfié. («natural gas»)

«gaz naturel liquéfié» Gaz naturel qui a été liquéfié en réduisant sa température à moins 162 degrés Celsius à la pression atmosphérique. («liquefied natural gas»)

«installation» Bâtiments, équipements, structures et éléments fixes, comme les surfaces et piles de stockage, qui répondent aux conditions suivantes :

a) ils sont détenus ou exploités par une même personne;

b) ils sont situés :

(i) soit sur le même site,

(ii) soit sur deux sites ou plus qui sont adjacents et fonctionnent comme un même site intégré,

(iii) soit, dans le cas d’un réseau de transport par pipeline, d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, sur deux sites ou plus qui ne sont pas adjacents. («facility»)

«installation de fractionnement» Installation où le gaz naturel liquéfié est fractionné pour séparer ses produits liquides constitutifs, notamment l’éthane, le propane, le butane normal, l’isobutène et les pentanes plus. («fractionation facility»)

«ISO 14064-3» Norme ISO 14064-3, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre, dans ses versions successives. («ISO 14064-3»)

«ISO 14065» Norme ISO 14065, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et intitulée Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance, dans ses versions successives. («ISO 14065»)

«Ligne directrice» Ligne directrice publiée par le ministère et disponible auprès du ministère, intitulée Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions, dans ses versions successives. («Guideline»)

«matière organique séparée à la source» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité donne au terme «source separated organics». («source separated organics»)

«organisme de vérification accrédité» Organisme de vérification accrédité conformément à la norme ISO 14065 par un membre de l’International Accreditation Forum. («accredited verification body»)

«participant à émissions plafonnées» Participant assujetti ou participant volontaire. («capped participant»)

«participant assujetti» Personne inscrite au 2 juillet 2018 comme participant assujetti en application de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone. («mandatory participant»)

«participant volontaire» Personne inscrite au 2 juillet 2018 comme participant volontaire en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone. («voluntary participant»)

«portable» Relativement à un équipement, le fait qu’il est conçu pour être déplacé, et peut être déplacé, d’un endroit à un autre, sous réserve du paragraphe (2). («portable»)

«produit pétrolier» Produit pétrolier répertorié en tant que tel dans la Ligne directrice. («petroleum product»)

«quantité déclarée» Quantité déclarée calculée en application de l’article 6. («reporting amount»)

«quantité de vérification» Quantité de vérification calculée en application de l’article 8. («verification amount»)

«rapport» Rapport qui doit être remis au directeur en application du présent règlement ou du Règlement de l’Ontario 143/16. («report»)

«Règlement de l’Ontario 143/16» Règlement de l’Ontario 143/16 (Quantification, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre), pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, tel que ce règlement existait la veille de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 389/18, pris en vertu de cette loi. («Ontario Regulation 143/16»)

«Règlement de l’Ontario 452/09» Règlement de l’Ontario 452/09 (Greenhouse Gas Emissions Reporting), pris en vertu de la Loi, tel que ce règlement existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 390/18, pris en vertu de la Loi. («Ontario Regulation 452/09»)

«Règlement sur le programme de plafonnement et d'échange» Règlement de l'Ontario 144/16 (Le programme de plafonnement et d'échange) pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, dans la version de ce règlement en vigueur le 2 juillet 2018. («Cap and Trade Program Regulation»)

«réseau de distribution» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («distribution system»)

«réseau de transport» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («transmission system»)

«réseau de transport par pipeline» Installation constituée d’un réseau de pipelines situé en Ontario qui transporte du gaz naturel ou partie d’un tel réseau, ainsi que ses installations connexes, y compris les installations de stockage, à l’exclusion toutefois des usines de chevauchement ou d’autres installations de traitement. («pipeline transportation system»)

«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)

«SIERE» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO»)

(2) Pour l’application du présent règlement, un équipement n’est pas portable dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Il est fixé à une fondation.

2. Il reste au même endroit dans une installation pendant plus de 12 mois consécutifs.

3. Il a été placé dans un établissement saisonnier pendant deux ans ou plus et est utilisé régulièrement pendant au moins trois mois de l’année.

4. Il est déplacé d’un endroit à un autre dans le but de contourner les exigences du présent règlement.

(3) Pour l’application de la définition d’«installation», deux sites sont adjacents si la limite de l’un touche la limite de l’autre, ou la toucherait si ce n’était de la présence d’une voie publique, d’une réserve routière, d’une ligne ferroviaire, d’une réserve ferroviaire ou d’un couloir de passage de services publics qui les sépare.

(4) Lorsque le présent règlement incorpore par renvoi une disposition de l’ISO 14064-3 ou de l’ISO 14065, les définitions énoncées dans la norme sont intégrées par renvoi aux fins de l’interprétation de la disposition, sauf si le terme a été défini dans le présent règlement, auquel cas la définition du présent règlement s’applique aux fins de l’interprétation de la disposition.

Application

2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des activités exercées par des personnes le 1er janvier 2017 ou après cette date.

(2) Les exigences du présent règlement relatives à un gaz à effet de serre s’appliquent seulement à l’égard d’un gaz à effet de serre figurant à la colonne 1 de l’annexe 1.

(3) Le présent règlement ne s’applique pas à la SIERE.

Gaz à effet de serre

3. Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de «gaz à effet de serre» au paragraphe 1 (1) de la Loi, le trifluorure d’azote est prescrit comme gaz à effet de serre.

Calcul de la quantité de gaz à effet de serre

4. Pour l’application du présent règlement, la quantité de gaz à effet de serre en tonnes d’éq. CO2 est calculée en appliquant la formule suivante :

où :

«E» représente la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

«GESi» représente la quantité totale de gaz à effet de serre i, exprimée en tonnes;

«PRPi» représente le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre i, soit le nombre indiqué dans la colonne 5 de l’annexe 1 en regard du gaz en question;

«n» représente le nombre de gaz à effet de serre;

«i» représente le gaz à effet de serre.

Installations où des activités émettrices de GES précisées sont exercées

Obligation de quantifier et de calculer

5. (1) Le présent article s’applique à une personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation où une activité émettrice de GES précisée est exercée au cours d’une année.

(2) La personne est tenue de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par toutes les activités émettrices de GES précisées dans l’installation au cours d’une année.

(3) Si l’installation satisfait aux critères énoncés à la colonne 1 du tableau suivant, la personne est tenue de calculer la quantité de gaz à effet de serre indiquée en regard du critère dans la colonne 2 du tableau :

TABLEau
Calculs

Point

Colonne 1

Critères

Colonne 2

Quantité à calculer

1.

De l’énergie thermique utile indirecte est utilisée dans l’installation.

La quantité de gaz à effet de serre émise par la production d’énergie thermique utile indirecte dans une autre installation.

2.

1. Du fer et de l’acier sont produits dans l’installation

2. Du gaz de procédé est transféré de l’installation à une autre installation, où il est utilisé.

La quantité de gaz à effet de serre émise par l’utilisation du gaz de procédé transféré dans l’autre installation.

3.

1. Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation était un participant à émissions plafonnées au sens du Règlement sur le programme de plafonnement et d'échange.

2. Le gaz naturel est distribué à l’installation par un participant à émissions plafonnées qui se livre à ce type de distribution.

3. Tout ou partie du gaz naturel visé à la disposition 2 et enregistré par le compteur de gaz naturel employé pour facturer le propriétaire ou l’exploitant est utilisé dans une autre installation dont le propriétaire ou l’exploitant est une personne qui, selon le cas :

i. n’est pas tenue de déclarer et de vérifier la quantité de gaz à effet de serre émise par toutes les activités émettrices de GES précisées exercées dans cette installation,

ii. est tenue de déclarer et de vérifier la quantité visée à la sous-disposition i mais satisfait aux critères énoncés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 21 (1) du Règlement sur le programme de plafonnement et d'échange.

La quantité de gaz à effet de serre émise par l’utilisation du gaz naturel dans l’autre installation.

4.

L’installation est située à l’une des adresses suivantes et le propriétaire ou l’exploitant de l’installation paie durant l’année un distributeur de gaz naturel pour tout ou partie du gaz naturel distribué à l’installation située au 1741, chemin River, à Sarnia, où les activités émettrices de GES précisées servant à la production d’électricité sont exercées :

1.  785, ligne Petrolia, à Corunna.

2.  872, avenue Tashmoo, à Sarnia.

3.  1900, chemin River, à Sarnia.

4.  1265, rue Vidal, à Sarnia.

5.  510, ligne Moore, à Mooretown.

6.  285, rue Albert, à Corunna.

La quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation située au 1741, chemin River, à Sarnia, pendant l’utilisation du gaz naturel pour lequel la personne paie.

 

(4) Les quantités calculées en application du paragraphe (3) sont réputées être des quantifications du gaz à effet de serre émis par des activités émettrices de GES précisées dans l’installation au cours d’une année et sont comprises dans la quantification définitive exigée par le paragraphe (2).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la personne utilise les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour déterminer la quantité à l’égard de chacune des activités émettrices de GES précisées et toute quantité calculée en application du paragraphe (3).

(6) La personne peut utiliser des méthodes autres que les méthodes de quantification normalisées pour déterminer une quantité maximale correspondant au moindre de 20 000 tonnes et de 3 % de la quantification définitive exigée par le paragraphe (2).

(7) Les règles suivantes s’appliquent lorsque les méthodes de quantification normalisées à l’égard d’une activité ou d’une quantité à calculer en application du paragraphe (3) comprennent un choix de méthodes de calcul :

1. La personne choisit l’une des méthodes de calcul et l’utilise pour toutes les déterminations subséquentes des quantités à l’égard de l’activité ou pour tous les calculs subséquents de la quantité visée au paragraphe (3), selon le cas, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

2. Si le directeur consent à l’utilisation d’une autre méthode, la personne utilise cette autre méthode pour toutes les déterminations subséquentes des quantités à l’égard de l’activité ou pour tous les calculs subséquents de la quantité visée au paragraphe (3), selon le cas, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

(8) Toutes les quantités de gaz à effet de serre déterminées ou calculées sont exprimées en tonnes d’éq. CO2.

(9) Si la quantité déclarée ou la quantité de vérification, lorsqu’elle est exprimée en tonnes, ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi à la tonne la plus proche.

(10) Pour l’application du présent article, si une installation change de propriétaire ou d’exploitant au cours d’une année, est réputé en avoir été le propriétaire ou l’exploitant pour l’année entière celui qui l’est à la fin de l’année.

(11) Il est entendu que les déterminations et les calculs effectués conformément au Règlement de l’Ontario 143/16 avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 389/18, pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, sont réputés avoir été effectués conformément au présent article.

Obligation de déclarer

6. (1) Le présent article s’applique à une personne qui est tenue, en application de l’article 5, de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par toutes les activités émettrices de GES précisées dans l’installation au cours d’une année.

(2) La personne est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans l’installation pour l’année si la quantité déclarée à l’égard de l’installation pour l’année, déterminée en appliquant la formule suivante, est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 :

D = (A – B – C)

où :

«D» représente la quantité déclarée;

«A» représente la quantité de gaz à effet de serre émise par toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans l’installation, déterminée conformément à l’article 5;

«B» représente la partie de A qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse;

«C» représente la quantité de gaz à effet de serre émise par la production d’énergique thermique utile indirecte dans une autre installation qui doit être calculée en application du paragraphe 5 (3).

(3) Un rapport à l’égard d’activités exercées au cours d’une année est remis au directeur au plus tard le 1er juin de l’année suivante.

(4) La personne qui était tenue, en application du Règlement de l’Ontario 143/16, de remettre au directeur un rapport à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées en 2017 le lui remet dès que possible, si le rapport n’a pas été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

(5) Il est entendu qu’un rapport à l’égard de 2017 qui a été remis conformément au Règlement de l’Ontario 143/16 avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 389/18, pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, est réputé être un rapport remis conformément au présent article.

(6) Le rapport contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5.

Obligation continue de déclarer

7. (1) La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation pour une année le fait pour chacune des années subséquentes.

(2) La personne qui était tenue, en application des paragraphes 6 (2) à (4) du Règlement de l’Ontario 143/16, de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités pour 2017 et pour chacune des années subséquentes est tenue de remettre ces rapports au directeur conformément à ces dispositions comme si elles n’avaient pas été abrogées, sous réserve du paragraphe (3).

(3) Pour l’application des paragraphes 6 (2) à (4) du Règlement de l’Ontario 143/16, ces dispositions ne sont pas assujetties aux articles 7, 8, 8.1 ou 9 de ce règlement.

 (4) Sous réserve du paragraphe (5), l’obligation prévue aux paragraphes (1) et (2) de remettre des rapports à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation pour les années subséquentes cesse de s’appliquer pour une année à une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne s’est conformée au présent règlement ou au Règlement de l’Ontario 143/16 pour les trois années consécutives précédant l’année considérée;

b) la quantité déclarée à l’égard de l’installation a été inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

(5) Le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à une personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité déclarée à l’égard de l’installation est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer à une personne si les activités émettrices de GES précisées cessent d’être exercées de façon permanente dans l’installation et si la personne se conforme aux exigences suivantes :

1. Elle avise le directeur que les activités ont cessé de façon permanente.

2. Elle remet au directeur un rapport à l’égard de la dernière année où les activités ont été exercées dans l’installation.

3. Si la personne était un participant à émissions plafonnées, elle fait vérifier le rapport visé à la disposition 2 par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21.

 (7) L’obligation prévue au paragraphe (2), selon laquelle une personne qui est devenue un participant volontaire conformément à l’article 31.1 du Règlement sur le programme de plafonnement et d'échange est tenue de remettre des rapports pour les années subséquentes, cesse de s’appliquer à cette personne si l’utilisation d’énergie thermique utile indirecte cesse de façon permanente dans l’installation et si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne avise le directeur que l’activité a cessé de façon permanente;

b) la personne remet au directeur un rapport à l’égard de la dernière année où l’activité a été exercée;

c) la personne fait vérifier le rapport visé à l’alinéa b) et remet une déclaration de vérification et un rapport de vérification au directeur, comme l’exige le présent règlement.

(8) Un rapport pour une année subséquente visé au présent article est remis au plus tard le 1er juin de l’année suivant celle qui fait l’objet du rapport.

(9) Le rapport contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5 à l’égard de l’année subséquente.

Obligation de vérifier

8. (1) La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport relativement aux activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation est tenue de faire vérifier le rapport par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement si la quantité de vérification à l’égard de l’installation pour l’année, déterminée en appliquant la formule suivante, est égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’éq. CO2 :

V = (A – B − C) − (D − E)

où :

«V» représente la quantité de vérification;

«A» représente la quantité de gaz à effet de serre émise par toutes les activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation, déterminée conformément à l’article 5;

«B» représente la partie de A qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse;

«C» représente la quantité de gaz à effet de serre émise par la production d’énergie thermique utile indirecte dans une autre installation qui doit être calculée en application du paragraphe 5 (3);

«D» représente la partie de A qui est attribuable :

a) à l’entreposage de charbon,

b) au fonctionnement d’équipement lié au transport ou au stockage du gaz naturel,

c) à des émissions fugitives de HFC lors du fonctionnement d’unités de refroidissement dans des génératrices électriques,

d) à des émissions fugitives lors du fonctionnement d’installations géothermiques de production d’électricité;

«E» représente la partie de D qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse.

(2) La personne remet une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 au directeur au plus tard le 1er septembre de l’année où le rapport devait être remis au directeur.

Obligation continue de vérifier

9. (1) Le présent article s’applique aux personnes suivantes :

1. Une personne qui est tenue, en application de l’article 8, de faire vérifier un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation.

2. Une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 11 (1) du Règlement de l’Ontario 143/16.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne fait vérifier conformément au présent règlement, par un organisme de vérification accrédité, chacun des rapports subséquents à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation.

(3) La personne remet une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 au directeur au plus tard le 1er septembre de l’année où le rapport vérifié devait être remis au directeur.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’obligation prévue au paragraphe (2) de faire vérifier les rapports subséquents cesse de s’appliquer à une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne s’est conformée au présent règlement ou au Règlement de l’Ontario 143/16, selon le cas, au cours des trois années consécutives qui ont précédé l’année;

b) la quantité de vérification à l’égard de l’installation est inférieure à 25 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

(5) Le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à la personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité de vérification à l’égard de l’installation est égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’éq. CO2.

Déclaration et vérification de mi-exercice des activités émettrices de GES précisées en 2018

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à :

a) une personne qui était tenue, en application de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 143/16, de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par toutes les activités émettrices de GES précisées dans une installation;

b) une personne qui était un participant à émissions plafonnées qui était tenue, immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 389/18, pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, de faire vérifier un rapport en 2018 en application du Règlement de l’Ontario 143/16.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un participant à émissions plafonnées pour qui les exigences applicables prévues à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 143/16 ont cessé de s’appliquer en 2018 par application de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 143/16.

(3) La personne à qui s’applique le présent article remet au directeur, au plus tard le 1er octobre 2018, un rapport contenant tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 6 à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation pour la période commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 3 juillet 2018.

(4) La personne fait vérifier le rapport par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une déclaration de vérification conformément à l’article 18 et un rapport de vérification conformément à l’article 21 au plus tard le 1er décembre 2018.

(5) Sauf indication contraire, les articles 14, 16, 17, 18, 19, 21 et 22 s’appliquent à l’égard du rapport et de la vérification exigés par le présent article.

(6) Pour l’application du présent article, si une installation change de propriétaire ou d’exploitant au cours de la période commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 3 juillet 2018, est réputé en avoir été le propriétaire ou l’exploitant pour la période entière celui qui l’est à la fin de la période.

Importation d’électricité, distribution de gaz naturel et fourniture de produits pétroliers

Obligation de calculer, de déclarer et de faire vérifier

11. (1) Si une personne visée à la colonne 1 du tableau du présent article satisfait aux critères à son égard dans la colonne 2 du tableau, elle fait ce qui suit :

a) elle calcule chaque année la quantité des émissions de gaz à effet de serre indiquée en regard de la personne dans la colonne 3 du tableau;

b) elle remet au directeur un rapport à l’égard de l’activité applicable (importation d’électricité, distribution de gaz naturel ou fourniture de produits pétroliers) au cours de l’année s’il est satisfait aux critères indiqués en regard de la personne dans la colonne 4 du tableau;

c) elle fait vérifier le rapport par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement s’il est satisfait aux critères indiqués en regard de la personne dans la colonne 5 du tableau.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour calculer la quantité des émissions de gaz à effet de serre.

(3) Pour les calculs à l’égard de la distribution de gaz naturel, la personne peut utiliser une méthode autre que les méthodes de quantification normalisées pour déterminer une quantité maximale correspondant au moindre de 20 000 tonnes et de 3 % des émissions de gaz à effet de serre.

(4) Les règles suivantes s’appliquent lorsque les méthodes de quantification normalisées à l’égard de l’activité applicable comprennent un choix de méthodes de calcul :

1. La personne choisit l’une des méthodes de calcul et l’utilise pour toutes les déterminations subséquentes des quantités à l’égard de l’activité, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

2. Si le directeur consent à l’utilisation d’une autre méthode, la personne utilise cette autre méthode pour toutes les déterminations subséquentes des quantités à l’égard de l’activité, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

(5) Toutes les quantités d’émissions de gaz à effet de serre calculées sont exprimées en tonnes d’éq. CO2.

(6) Si la quantité des émissions de gaz à effet de serre à l’égard d’une activité, lorsqu’elle est exprimée en tonnes, ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi à la tonne la plus proche.

(7) L’activité dans la colonne 3 du point 3 du tableau du présent article n’inclut la fourniture d’un produit pétrolier que si cette fourniture satisfait aux critères suivants :

1. Le produit doit être fourni pour servir de combustible ou de carburant autrement qu’à des fins aéronautiques ou maritimes.

2. Si le produit est fourni en étant d’abord mis sur le marché ontarien par le biais de son utilisation en Ontario, il ne doit pas être utilisé dans une raffinerie de pétrole ou dans une installation de fractionnement.

(8) Pour l’application du présent règlement, le transfert ou la vente d’un produit pétrolier au propriétaire ou à l’exploitant d’une raffinerie de pétrole ou d’une installation de fractionnement au Canada n’équivaut pas à mettre d’abord le produit pétrolier sur le marché ontarien.

(9) Si un réseau de transport par pipeline utilisé pour la distribution de gaz naturel change de propriétaire ou d’exploitant au cours d’une année, est réputé en avoir été le propriétaire ou l’exploitant pour l’année entière celui qui l’est à la fin de l’année.

(10) La personne qui était tenue, en application du Règlement de l’Ontario 143/16, de remettre au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité, de la distribution de gaz naturel ou de la fourniture de produits pétroliers en 2017 le lui remet dès que possible, si le rapport n’a pas été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

(11) Il est entendu qu’un rapport à l’égard de 2017 qui a été remis conformément au Règlement de l’Ontario 143/16 avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 389/18, pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, est réputé être un rapport remis conformément au présent article.

(12) Le rapport contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5.

(13) Un rapport à l’égard d’une activité exercée au cours d’une année doit être remis au directeur au plus tard le 1er juin de l’année suivante.

(14) La personne remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 au plus tard le 1er septembre de l’année où le rapport vérifié devait être remis au directeur.

TABLEau

Point

Colonne 1

Personne

Colonne 2

Critères

Colonne 3

Quantité à calculer

Colonne 4

Seuil de déclaration

Colonne 5

Seuil de vérification

1.

Une personne qui importe de l’électricité en Ontario.

La personne doit être un intervenant du marché, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité.

La quantité des émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d’électricité importée en Ontario aux fins de consommation en Ontario.

La quantité calculée pour l’année est supérieure à zéro tonne d’éq. CO2.

La quantité calculée pour l’année est supérieure à zéro tonne d’éq. CO2.

2.

Une personne qui distribue du gaz naturel en Ontario.

La personne doit matériellement fournir du gaz naturel à une personne en Ontario aux fins de la consommation par la personne à qui il a été fourni.

La quantité de gaz à effet de serre qui seraient émis par la consommation du gaz naturel fourni matériellement à une personne en Ontario aux fins de la consommation par la personne à qui il a été fourni.

La quantité calculée pour l’année est de 10 000 tonnes d’éq. CO2 ou plus.

La quantité calculée pour l’année est de 25 000 tonnes d’éq. CO2 ou plus.

3.

Une personne qui fournit des produits pétroliers aux fins de consommation en Ontario.

Il doit s’agir d’une des personnes suivantes :

1.  Le propriétaire ou l’exploitant d’une raffinerie de pétrole;

2.  Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de fractionnement;

3.  La personne qui importe un produit pétrolier en Ontario.

La quantité de gaz à effet de serre qui seraient émis en raison de l’utilisation des produits pétroliers fournis par la personne en le mettant d’abord sur le marché ontarien par le biais de son utilisation en Ontario ou de son transfert ou de sa vente, en gros ou au détail, à une personne en Ontario pour utilisation en Ontario, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes (7) et (8).

La quantité de produits pétroliers fournis aux fins de consommation en Ontario au cours de l’année est de 200 litres ou plus.

La quantité de produits pétroliers fournis aux fins de consommation en Ontario au cours de l’année est de 200 litres ou plus.

 

Obligation continue de déclarer et de faire vérifier

12. (1) La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité, de la distribution de gaz naturel ou de la fourniture de produits pétroliers pour une année remet au directeur un rapport à l’égard de l’activité pour chacune des années subséquentes, et ce, au plus tard le 1er juin de l’année qui suit l’année subséquente.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’obligation prévue au paragraphe (1) de remettre des rapports pour les années subséquentes cesse de s’appliquer pour une année à une personne à l’égard de l’importation d’électricité, de la distribution de gaz naturel ou de la fourniture de produits pétroliers, selon le cas, si la personne s’est conformée aux exigences applicables du présent règlement ou du Règlement de l’Ontario 143/16, selon le cas, pour les trois années consécutives précédant l’année considérée et qu’il est satisfait à l’un des critères suivants :

1. Dans le cas de la distribution de gaz naturel, la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité a été inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

2. Dans le cas de l’importation d’électricité, la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité a été de zéro tonne d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

3. Dans le cas de la fourniture de produits pétroliers, la quantité de produits pétroliers fournie par la personne a été inférieure à 200 litres pour chacune de ces années.

(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à la personne si, pour n’importe quelle année après son application, l’une ou l’autre des situations suivantes se produit :

a) dans le cas de la distribution de gaz naturel, la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2;

b) dans le cas de l’importation d’électricité, la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité est supérieure à zéro tonne d’éq. CO2;

c) dans le cas de la fourniture de produits pétroliers, la quantité de produits pétroliers fournie par la personne est de 200 litres ou plus.

(4) L’obligation prévue au paragraphe (1) de remettre des rapports pour les années subséquentes cesse de s’appliquer à une personne à l’égard d’une activité si la personne cesse de se livrer à cette activité de façon permanente et si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne avise le directeur que les activités ont cessé de façon permanente;

b) la personne remet au directeur un rapport à l’égard de la dernière année où les activités ont été exercées;

c) la personne fait vérifier le rapport visé à l’alinéa b) par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une déclaration de vérification conformément à l’article 18 et un rapport de vérification conformément à l’article 21.

(5) La personne remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 au plus tard le 1er septembre de l’année où le rapport devait être remis au directeur.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), la personne qui est tenue de faire vérifier un rapport à l’égard de la distribution de gaz naturel fait vérifier chacun des rapports subséquents à l’égard de cette activité par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’obligation de faire vérifier les rapports subséquents à l’égard de la distribution de gaz naturel cesse de s’appliquer pour une année à une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne s’est conformée au présent règlement ou au Règlement de l’Ontario 143/16 pour les trois années consécutives précédant l’année considérée;

b) la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité est inférieure à 25 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

(8) Le paragraphe (7) cesse de s’appliquer à une personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité est égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’éq. CO2.

Déclaration et vérification de mi-exercice de l’importation d’électricité en 2018

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à :

a) une personne qui était tenue, en application de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 143/16, de calculer les émissions de gaz à effet de serre associées à une activité;

b) une personne qui était un participant à émissions plafonnées qui était tenue, immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 389/18, pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, de faire vérifier un rapport en 2018 en application du Règlement de l’Ontario 143/16.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un participant à émissions plafonnées pour qui les exigences applicables prévues à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 143/16 ont cessé de s’appliquer en 2018 par application de l’article 19 du Règlement de l’Ontario 143/16.

(3) La personne à qui s’applique le présent article remet au directeur, au plus tard le 1er octobre 2018, un rapport contenant tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 6 à l’égard de l’activité énoncée à l’alinéa (1) a) pour la période commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 3 juillet 2018.

(4) La personne fait vérifier le rapport par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 au plus tard le 1er décembre 2018.

(5) Sauf indication contraire, les articles 14, 16, 17, 18, 19, 21 et 22 s’appliquent à l’égard du rapport et de la vérification exigés par le présent article.

(6) Pour l’application du présent article, si un réseau de transport par pipeline utilisé pour la distribution de gaz naturel change de propriétaire ou d’exploitant au cours de la période commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 3 juillet 2018, est réputé en avoir été le propriétaire ou l’exploitant pour la période entière celui qui l’est à la fin de la période.

Règles générales

Rapport : règles générales

14. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rapports remis au directeur en application du présent règlement.

(2) Un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation doit viser toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans cette installation.

(3) Si la personne est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans plus d’une installation, un rapport distinct doit être remis pour chacune de ces installations.

(4) Si la personne est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard de plus d’une des activités suivantes, la personne remet au directeur un rapport distinct pour chacune de ces activités : importation d’électricité, distribution de gaz naturel ou fourniture de produits pétroliers.

(5) Les rapports visés au paragraphe (2) ne doivent pas être combinés avec les rapports visés au paragraphe (4).

(6) La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport se conforme à toutes les exigences applicables relatives au prélèvement d’échantillons, aux analyses, aux mesures et à la tenue de documents énoncées dans la Ligne directrice.

(7) Si la Ligne directrice précise que certaines émissions doivent être déclarées comme provenant d’une activité émettrice de GES précisée en particulier, les émissions sont déclarées comme le précise la Ligne directrice.

Rapports révisés

15. (1) La personne qui remet un rapport au directeur révise le rapport et remet le rapport révisé au directeur si elle a pris connaissance d’une erreur, d’une omission ou d’une inexactitude dans le rapport dans les sept années qui suivent la date à laquelle le rapport a été remis au directeur et si elle a déterminé l’un des éléments suivants :

1. L’écart, en pourcentage, dans la quantité visée au paragraphe (2) est de 5 % ou plus, tel qu’il est déterminé conformément au paragraphe (3).

2. Il est probable que l’écart, en pourcentage, dans la quantité visée au paragraphe (2) est de 5 % ou plus, compte tenu de l’effet individuel ou cumulé d’une ou de plusieurs erreurs, omissions ou inexactitudes relevées.

3. L’écart, en pourcentage, dans tout paramètre de production déclaré à l’égard d’une activité est de 0,1 % ou plus, tel qu’il est déterminé conformément au paragraphe (4).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité pertinente est l’une des quantités suivantes, selon le cas :

a) la quantité de vérification, si le rapport a été remis au directeur à l’égard d’activités émettrices de GES précisées;

b) la quantité d’émissions de gaz à effet de serre associées à l’importation d’électricité, la distribution de gaz naturel ou la fourniture de produits pétroliers, selon le cas, si le rapport a été remis au directeur à l’égard d’une de ces activités;

c) la quantité calculée en application de la disposition 4 de l’article 31.1 du Règlement sur le programme de plafonnement et d’échange, si cette quantité doit figurer dans un rapport.

(3) L’écart, en pourcentage, dans une quantité visée au paragraphe (2) est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (TSS / QP × 100)

où :

«EP» représente l’écart, en pourcentage;

«TSS» représente le résultat net du total des surévaluations et sous-évaluations résultant d’erreurs, d’omissions et d’inexactitudes, exprimé en tonnes d’éq. CO2;

«QP» représente la quantité.

(4) L’écart, en pourcentage, pour chaque paramètre de production déclaré à l’égard d’une activité est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QPDv − QPDi) / QPDi × 100

où :

«EP» représente l’écart, en pourcentage, du paramètre de production;

«QPDv» représente la quantité réelle du paramètre de production;

«QPDi» représente la quantité du paramètre de production indiquée dans le rapport.

(5) La personne peut réviser un rapport et remettre le rapport révisé au directeur dans les sept années suivant la date à laquelle le rapport initial a été remis au directeur si, selon le cas :

a) l’écart, en pourcentage, dans une quantité visée au paragraphe (2) est inférieur à 5 %;

b) l’écart, en pourcentage, dans le paramètre de production visé au paragraphe (4) est inférieur à 0,1 %.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le rapport révisé doit être remis au directeur le plus tôt possible.

(7) Si le rapport révisé doit être vérifié en application du paragraphe (8), la personne remet le rapport révisé au directeur dans les 90 jours qui suivent le jour où elle a pris connaissance de l’erreur, omission ou inexactitude.

(8) La personne qui remet au directeur un rapport révisé fait vérifier ce rapport révisé par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une nouvelle déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un nouveau rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. La vérification du rapport révisé aurait été exigée s’il s’agissait du rapport initial remis au directeur.

2. La vérification du rapport révisé n’aurait pas été exigée s’il s’agissait du rapport initial remis au directeur, mais la vérification du rapport initial a été exigée.

(9) La déclaration de vérification et le rapport de vérification exigés en application du paragraphe (8) sont remis au directeur dans les 120 jours suivant le jour où la personne a pris connaissance de l’erreur, de l’omission ou de l’inexactitude qui l’a conduit à préparer le rapport révisé.

(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un rapport exigé en application de l’article 10 ou 13.

Obligations générales des organismes de vérification accrédités

16. (1) Lors de la vérification d’un rapport en application du présent règlement, un organisme de vérification accrédité se conforme à :

a) l’article 6.3 de l’ISO 14065, en ce qui concerne les équipes de vérification;

b) les articles 4.2 à 4.10 de l’ISO 14064-3, dans la mesure où ils se rapportent à la vérification, à l’exception des articles 4.3.1 et 4.3.5.

(2) Lors de la vérification de rapports en application du présent règlement, un organisme de vérification accrédité veille à ce que :

a) toute personne sélectionnée pour faire partie d’une équipe de vérification satisfait aux exigences applicables aux vérificateurs énoncées à l’article 4.1 de l’ISO 14064-3;

b) aucune personne sélectionnée pour faire partie d’une équipe de vérification ne sous-traite l’exécution des vérifications à une autre personne;

c) chaque vérification est examinée par un pair réviseur conformément à l’article 8.5 de l’ISO 14065, dans la mesure où cet article se rapporte aux activités de vérification;

d) avant que ne soit rédigée une déclaration de vérification dont la conclusion est favorable, favorable avec réserves ou défavorable, les motifs sur lesquels cette conclusion s’appuie sont examinés par le pair réviseur.

(3) Pour l’application de l’article 4.6 de l’ISO 14064-3, si le rapport concerne une activité émettrice de GES précisée exercée dans une installation, l’organisme de vérification accrédité visite l’installation si, selon le cas :

a) le rapport est le premier rapport à l’égard de cette installation;

b) aucun organisme de vérification accrédité n’a visité l’installation aux fins de la vérification des deux plus récents rapports présentés relativement à l’installation;

c) la vérification la plus récente d’un rapport à l’égard de l’installation a donné lieu à la présentation au directeur d’une déclaration de vérification défavorable;

d) la vérification est la première qu’effectue l’organisme de vérification accrédité à l’égard d’un rapport rédigé à l’égard de l’installation;

e) l’organisme de vérification accrédité est d’avis que la visite de l’installation est nécessaire pour établir si le rapport présente un écart important.

(4) Aux fins de l’application de l’article 4.6 de l’ISO 14064-3, dans le cas où une personne remet au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité, de la distribution de gaz naturel ou de la fourniture de produits pétroliers, l’organisme de vérification accrédité visite le siège social ou un autre emplacement où la personne effectue la gestion centralisée des données si, selon le cas :

a) le rapport est le premier rapport de la personne à l’égard de l’activité;

b) aucun organisme de vérification accrédité n’a visité le siège social ou l’autre emplacement aux fins de la vérification des deux plus récents rapports de la personne à l’égard de l’activité;

c) la vérification la plus récente d’un rapport de la personne à l’égard de l’activité a donné lieu à la présentation au directeur d’une déclaration de vérification défavorable;

d) la vérification est la première qu’effectue l’organisme de vérification accrédité à l’égard d’un rapport rédigé par la personne à l’égard de l’activité;

e) l’organisme de vérification accrédité est d’avis que la visite du siège ou d’un autre emplacement est nécessaire pour établir si le rapport présente un écart important.

(5) Aux fins de déterminer, pour l’application des alinéas (3) b) et (4) b) si une visite a eu lieu à l’égard des deux plus récents rapports, une visite à l’égard d’un rapport visé à l’article 10 ou 13 n’est pas comprise dans la détermination.

(6) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), les mentions d’un rapport comprennent un rapport prévu par le présent règlement, le Règlement de l’Ontario 143/16 ou le Règlement de l’Ontario 452/09.

(7) Aux fins de la vérification d’un rapport, un organisme de vérification accrédité n’est pas tenu de vérifier les quantités désignées par les lettres B et D à l’article 8 qui figurent dans le rapport.

Obligations des organismes de vérification accrédités concernant l’impartialité

17. (1) L’organisme de vérification accrédité se conforme à l’article 5.4 de l’ISO 14065.

(2) L’organisme de vérification accrédité ne doit pas effectuer une vérification d’un rapport dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. L’organisme de vérification accrédité pourrait avoir un conflit d’intérêts susceptible de compromettre son impartialité, ou il existe un autre risque de partialité de l’organisme qui ne peut pas être géré efficacement par un plan d’atténuation auquel le directeur a consenti par écrit.

2. Si le rapport a été remis au directeur relativement à des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation :

i. l’organisme de vérification accrédité a fourni au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation des services de conseil concernant les gaz à effet de serre au cours des trois années précédentes et le risque de partialité de l’organisme qui en résulte ne peut pas être géré efficacement par un plan d’atténuation auquel le directeur a consenti par écrit;

ii. l’organisme de vérification accrédité a vérifié six rapports consécutifs rédigés relativement à l’installation, sauf si trois années ou plus se sont écoulées depuis la dernière vérification.

3. Si le rapport a été remis au directeur relativement à l’importation d’électricité, à la distribution de gaz naturel ou à la fourniture de produits pétroliers :

i. l’organisme de vérification accrédité a fourni à la personne des services de conseil concernant les gaz à effet de serre au cours des trois années précédentes et le risque de partialité de l’organisme qui en résulte ne peut pas être géré efficacement par un plan d’atténuation auquel le directeur a consenti par écrit;

ii. l’organisme de vérification accrédité a vérifié six rapports consécutifs rédigés par la personne, sauf si trois années ou plus se sont écoulées depuis la dernière vérification.

(3) Pour l’application de la sous-disposition 2 i ou 3 i du paragraphe (2), un organisme de vérification accrédité fournit des services de conseil concernant les gaz à effet de serre s’il fournit l’un ou l’autre des services suivants :

1. Quantification des gaz à effet de serre.

2. Enregistrement ou surveillance de données relatives aux gaz à effet de serre.

3. Services portant sur un système d’information ou services de vérification interne à l’égard des gaz à effet de serre.

4. Formation à l’appui de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre sous le régime du présent règlement ou de tout autre programme de déclaration des gaz à effet de serre.

(4) Si un organisme de vérification accrédité cesse de vérifier les rapports en application du présent règlement relativement à une installation ou à des activités exercées par une personne, après avoir vérifié ces rapports pour deux années consécutives ou plus, l’organisme de vérification accrédité ne doit pas vérifier de rapport en application du présent règlement relativement à l’installation ou aux activités exercées par la personne jusqu’à ce qu’au moins trois années se soient écoulées.

(5) Aux fins de déterminer, pour l’application des sous-dispositions 2 ii et 3 ii du paragraphe (2) et du paragraphe (4), le nombre de rapports qui ont été vérifiés ou le nombre d’années au cours desquelles les rapports ont été vérifiés, la vérification d’un rapport en application de l’article 10 ou 13 n’est pas comprise dans la détermination.

(6) Pour l’application du paragraphe (4), toute mention d’un rapport vaut également mention d’un rapport rédigé en application du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09.

(7) Avant d’effectuer la vérification d’un rapport en application du présent règlement, un organisme de vérification accrédité évalue tout risque de partialité dans la conduite de la vérification et fournit au directeur un rapport d’évaluation écrit qui :

a) indique tout risque de partialité;

b) si un risque de partialité est relevé en application de l’alinéa a), propose un plan d’atténuation à l’égard de celui-ci.

(8) Une fois que la vérification d’un rapport a commencé, si un risque de partialité survient, l’organisme de vérification accrédité entreprend immédiatement l’évaluation visée au paragraphe (7) et remet au directeur un rapport d’évaluation écrit conformément audit paragraphe.

Déclarations de vérification

18. (1) Dans le cadre de la vérification d’un rapport en application du présent règlement, un organisme de vérification accrédité établit, conformément aux articles 19 et 20, s’il peut être conclu, avec un degré d’assurance raisonnable, que le rapport ne contient aucun écart important et qu’il a été rédigé conformément au présent règlement.

(2) L’organisme de vérification accrédité remet une déclaration de vérification à l’égard d’un rapport à la personne qui a remis le rapport au directeur et veille à ce que la déclaration de vérification satisfasse aux exigences énoncées à l’article 4.9 de l’ISO 14064-3.

(3) Si une déclaration de vérification défavorable est rédigée par l’organisme de vérification accrédité à l’égard d’un rapport pour 2017 ou d’un rapport exigé en application de l’article 10 ou 13, l’organisme de vérification accrédité inclut dans la déclaration de vérification son estimation de la quantité exacte pour chacune des quantités déclarées à l’égard de laquelle un écart important a été relevé.

Types de déclarations de vérification

19. (1) À l’issue d’une vérification, l’organisme de vérification accrédité prépare une déclaration de vérification du type décrit dans la colonne 1 du tableau suivant correspondant à la conclusion indiquée en regard de ce type dans la colonne 2 du tableau à laquelle il est parvenu, le cas échéant.

TABLEAU
TYPES DE DÉCLARATIONS DE VÉRIFICATION

Point

Colonne 1

Type de déclaration de vérification

Colonne 2

Conclusion de l’organisme de vérification accrédité

1.

Favorable.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :

1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan des émissions.

2.  Le rapport a été rédigé conformément au présent règlement ou, s’il a été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il a été rédigé conformément au Règlement de l’Ontario 143/16.

2.

Favorable avec réserves.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :

1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan des émissions.

2.  Le rapport a été rédigé pour l’essentiel conformément au présent règlement ou, s’il a été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il a été rédigé pour l’essentiel conformément au Règlement de l’Ontario 143/16.

3.

Défavorable.

L’une des circonstances suivantes ou les deux s’appliquent :

1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport présente un écart important sur le plan des émissions.

2.  Pour l’essentiel, le rapport n’a pas été rédigé conformément au présent règlement ou, s’il a été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il n’a pas été rédigé pour l’essentiel conformément au Règlement de l’Ontario 143/16.

 

(2) Il existe un écart important sur le plan des émissions si l’écart, en pourcentage, dans l’une des quantités suivantes, tel qu’il est calculé en application du paragraphe (3), est de 5 % ou plus :

1. La quantité de vérification, si le rapport portait sur des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation.

2. La quantité d’émissions de gaz à effet de serre associées à l’importation d’électricité, à la distribution de gaz naturel ou à la fourniture de produits pétroliers, si le rapport portait sur l’une de ces activités.

3. La quantité calculée en application de la disposition 4 de l’article 31.1 du Règlement sur le programme de plafonnement et d’échange, si cette quantité doit figurer dans un rapport.

(3) L’écart, en pourcentage, dans une quantité visée au paragraphe (2) est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (TSS / QP × 100)

où :

«EP» représente l’écart, en pourcentage;

«TSS» représente le résultat net du total des surévaluations et sous-évaluations résultant d’erreurs, d’omissions et d’inexactitudes, exprimé en tonnes d’éq. CO2;

«QP» représente la quantité.

(4) Il existe un écart important sur le plan des émissions si, sous l’effet individuel ou cumulé d’une ou de plusieurs erreurs, omissions ou inexactitudes relevées dans le cadre de la vérification, il est probable qu’il existe un écart de 5 % ou plus dans l’une des quantités visées au paragraphe (2).

Conclusions à l’issue de la vérification des paramètres de production

20. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’organisme de vérification accrédité inclut dans la déclaration de vérification et le rapport un des types de conclusion décrits dans la colonne 1 du tableau suivant pour chaque paramètre de production énoncé dans la Ligne directrice relativement aux activités dont traite le rapport, pourvu qu’une conclusion indiquée en regard de ce type dans la colonne 2 du tableau ait été effectuée à l’égard du paramètre de production.

TABLEau
TYPES de conclusion à l’issue de la vérification dES paramètres de production

Point

Colonne 1

Type de conclusion à l’issue de la vérification

Colonne 2

Conclusion de l’organisme de vérification accrédité

1.

Favorable.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :

1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan du paramètre de production.

2.  Le paramètre de production dans le rapport a été rédigé conformément au présent règlement ou, s’il a été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il a été rédigé conformément au Règlement de l’Ontario 143/16.

2.

Favorable avec réserves.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :

1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan du paramètre de production.

2.  Le paramètre de production dans le rapport a été rédigé pour l’essentiel conformément au présent règlement ou, s’il a été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il a été rédigé pour l’essentiel conformément au Règlement de l’Ontario 143/16.

3.

Défavorable.

L’une des circonstances suivantes ou les deux s’appliquent :

1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport présente un écart important sur le plan du paramètre de production.

2.  Le paramètre de production dans le rapport n’a pas été rédigé pour l’essentiel conformément au présent règlement ou, s’il a été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il n’a pas été rédigé pour l’essentiel conformément au Règlement de l’Ontario 143/16.

 

 (2) Il existe un écart important sur le plan d’un paramètre de production si l’écart, en pourcentage, du paramètre de production déclaré relativement à une activité est de 0,1 % ou plus, calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QPDv − QPDi) / QPDi × 100

où :

«EP» représente l’écart, en pourcentage, du paramètre de production;

«QPDv» représente la quantité du paramètre de production déterminée et vérifiée par l’organisme de vérification accrédité;

«QPDi» représente la quantité du paramètre de production indiquée dans le rapport.

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un rapport exigé en application de l’article 10 ou 13.

Rapports de vérification

21. (1) Si un organisme de vérification accrédité vérifie un rapport, il rédige un rapport de vérification qui contient, au minimum, ce qui suit:

1. La déclaration de vérification.

2. La quantité de vérification, si le rapport porte sur des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation.

3. La quantité d’émissions de gaz à effet de serre associées à l’importation d’électricité, à la distribution de gaz naturel ou à la fourniture de produits pétroliers, si le rapport porte sur l’une de ces activités.

4. Une description des objectifs et de la portée de la vérification ainsi que des critères appliqués dans l’exécution de la vérification.

5. Une description des données et renseignements sur lesquels le rapport de vérification est fondé.

6. Les détails sur les quantifications indépendantes et la vérification des données et renseignements sur lesquels le rapport de vérification est fondé.

7. Un relevé de toutes les erreurs, omissions, inexactitudes ou non-conformités repérées lors de la vérification.

8. Un relevé de toutes les corrections apportées au rapport à la suite du repérage de tout élément mentionné à la disposition 7.

9. Une évaluation des systèmes de gestion des données.

10. Un résumé des conclusions.

11. L’approbation du rapport de vérification par le pair réviseur et la déclaration de vérification proposée.

12. Les conclusions proposées à l’issue de la vérification du paramètre de production, le cas échéant.

13. Dans le cas d’un rapport pour 2017 ou d’un rapport exigé en application des articles 10 ou 13, l’estimation incluse dans la déclaration de vérification visée au paragraphe 18 (3), le cas échéant.

(2) L’organisme de vérification accrédité fournit une copie du rapport de vérification rédigé en application du paragraphe (1) à la personne dont le rapport a été vérifié au plus tard à la date à laquelle la déclaration de vérification est remise à la personne.

Impartialité compromise

22. (1) Si le directeur conclut, après avoir reçu un rapport d’évaluation écrit en application de l’article 17, que l’impartialité d’un organisme de vérification accrédité est compromise, il prend l’une des mesures suivantes en donnant un avis écrit à l’organisme de vérification accrédité :

1. Le directeur consent au plan d’atténuation proposé, le cas échéant.

2. Le directeur exige que l’organisme de vérification accrédité cesse d’effectuer la vérification et refuse de consentir à tout plan d’atténuation proposé.

(2) L’organisme de vérification accrédité se conforme à l’exigence énoncée dans un avis visé à la disposition 2 du paragraphe (1).

Demandes de renseignements

23. (1) Le directeur peut demander à une personne de lui fournir les renseignements suivants :

1. Des renseignements, y compris des quantifications de la biomasse, qui démontrent que la personne n’était pas tenue de remettre au directeur des rapports.

2. Des copies de toutes les communications que la personne était tenue de faire au gouvernement fédéral en application de l’article 46 ou 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada).

(2) La personne qui reçoit une demande au titre du présent article fournit les renseignements au directeur au plus tard à la date précisée dans la demande.

Conservation des dossiers

24. (1) En plus de se conformer à l’article 4.10 de l’ISO 14064-3, la personne qui est tenue de remettre un rapport au directeur en application du présent règlement conserve les dossiers visés à l’annexe 3 du présent règlement, sous une forme imprimée ou électronique, pendant au moins sept ans après l’année à laquelle les renseignements se rapportent.

(2) L’organisme de vérification accrédité conserve chacun des dossiers suivants sous une forme imprimée ou électronique pendant au moins sept ans après leur création ou remise :

1. Documents et dossiers créés lors d’une vérification.

2. Déclarations de vérification.

3. Rapports de vérification.

4. Tous les documents sur lesquels les conclusions d’une déclaration de vérification ou d’un rapport de vérification étaient fondées.

Changement dans les renseignements

25. Si, au cours d’une année pour laquelle un rapport doit être remis au directeur à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation ou à l’égard de la distribution de gaz naturel, il y a un changement de propriétaire ou d’exploitant de cette installation, le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant avise par écrit le directeur du changement dans les 30 jours suivant le changement.

Présentation des dossiers

26. (1) Pour l’application du présent règlement, si un dossier doit être donné ou remis, autre qu’un dossier qui doit être donné ou remis par le directeur, il est remis sur le formulaire fourni ou approuvé par le directeur et de la manière approuvée par le directeur.

(2) Le directeur peut exiger qu’un dossier qui lui est remis en application du présent règlement le soit sous forme électronique, tel que le précise le directeur.

27. . . . . .

28. . . . . .

Annexe 1
Gaz à effet de serre et potentiel de réchauffement planétaire

Point

Colonne 1

Nom commun du gaz à effet de serre

Colonne 2

Formule chimique

Colonne 3

Dénomination chimique

Colonne 4

Numéro de registre CAS

Colonne 5

Potentiel de réchauffement planétaire

1.

Dioxyde de carbone

CO2

Dioxyde de carbone

124-38-9

1

2.

Méthane

CH4

Méthane

74-82-8

21

3.

Oxyde nitreux

N2O

Oxyde nitreux

10024-97-2

310

4.

Hexafluorure de soufre

SF6

Hexafluorure de soufre

2551-62-4

23 900

5.

Trifluorure d’azote

NF3

Trifluorure d’azote

7783-54-2

17 200

6.

HFC-23

CHF3

Trifluorométhane

75-46-7

11 700

7.

HFC-32

CH2F2

Difluorométhane

75-10-5

650

8.

HFC-41

CH3F

Fluorométhane

593-53-3

150

9.

HFC-43-10mee

C5H2F10

1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane

138495-42-8

1 300

10.

HFC-125

C2HF5

Pentafluoroéthane

354-33-6

2 800

11.

HFC-134

C2H2F4

1,1,2,2-tétrafluoroéthane

359-35-3

1 000

12.

HFC-134a

C2H2F4

1,1,1,2-tétrafluoroéthane

811-97-2

1 300

13.

HFC-143

C2H3F3

1,1,2-trifluoroéthane

430-66-0

300

14.

HFC-143a

C2H3F3

1,1,1-trifluoroéthane

420-46-2

3 800

15.

HFC-152

C2H4F2

1,2-difluoroéthane

624-72-6

43

16.

HFC-152a

C2H4F2

1,1-difluoroéthane

75-37-6

140

17.

HFC-161

C2H5F

Fluoroéthane

353-36-6

12

18.

HFC-227ea

C3HF7

1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane

431-89-0

2 900

19.

HFC-236cb

C3H2F6

1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane

677-565

1 300

20.

HFC-236ea

C3H2F6

1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane

431-63-0

1 200

21.

HFC-236fa

C3H2F6

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane

690-39-1

6 300

22.

HFC-245ca

C3H3F5

1,1,2,2,3-pentafluoropropane

679-86-7

560

23.

HFC-245fa

C3H3F5

1,1,1,3,3-pentafluoropropane

460-73-1

950

24.

HFC-365mfc

C4H5F5

1,1,1,3,3-pentafluorobutane

406-58-6

890

25.

Perfluorométhane

CF4

Tétrafluorométhane

75-73-0

6 500

26.

Perfluoroéthane

C2F6

Hexafluoroéthane

76-16-4

9 200

27.

Perfluoropropane

C3F8

Octafluoropropane

76-19-7

7 000

28.

Perfluorobutane

C4F10

Décafluorobutane

355-25-9

7 000

29.

Perfluorocyclobutane

c-C4F8

Octafluorocyclobutane

115-25-3

8 700

30.

Perfluoropentane

C5F12

Dodécafluoropentane

678-26-2

7 500

31.

Perfluorohexane

C6F14

Tétradécafluorohexane

355-42-0

7 400

 

ANNEXE 2
activités émettrices de GES précisées (paragraphe 1 (1))

Point

Colonne 1

Activité

Colonne 2

Description de l’activité

1.

Production d’acide adipique

La production d’acide adipique par oxydation.

2.

Production d’ammoniac

La production d’ammoniac par la réaction de l’azote avec de l’hydrogène qui a été produit par l’une des méthodes suivantes :

1.  Reformage à la vapeur d’hydrocarbures.

2.  Gazéification de matières premières liquides ou solides.

3.

Utilisation de carbonates

L’utilisation d’un ou de plusieurs carbonates dans un procédé de production, à l’exception de ce qui suit :

1.  L’utilisation de carbonates ou de minéraux contenant du carbonate pour la production de ciment, de cuivre, de nickel, de ferroalliages, de verre, de fer, d’acier, de plomb, de chaux, d’acide phosphorique, de pâtes et papier, de carbonate de soude, de bicarbonate de sodium, d’hydroxyde de sodium ou de zinc.

2.  L’utilisation de carbonates dans la technologie d’absorbant utilisée pour contrôler les émissions provenant d’équipement fixe de combustion général et d’équipement de production d’électricité.

4.

Production de ciment

La production de ciments de types Portland, maçonnerie, pouzzolanique et de tout autre ciment hydraulique.

5.

Stockage du charbon

Stockage de charbon dans une installation qui brûle du charbon.

6.

Production de cuivre et de nickel

La production de cuivre, de nickel ou de ces deux métaux par fusion, raffinage et extraction par solvant et électrolyse, au moyen de l’un ou plusieurs des procédés suivants :

1.  Élimination des impuretés présentes dans le concentré de nickel ou de cuivre par l’ajout de réactifs carbonatés.

2.  Utilisation d’agents réducteurs, notamment le coke métallurgique, le charbon ou le gaz naturel, pour extraire les métaux présents dans les minerais oxydés.

3.  L’utilisation de matières, dont le coke, pour l’épuration des scories.

4.  La libération du carbone à partir de minerais métalliques.

5.  L’utilisation d’électrodes de graphite ou de carbone dans des fours à arc électrique.

7.

Production d’électricité

L’utilisation de tout appareil de combustion, y compris un appareil de cogénération (chaleur et électricité combinées), qui produit de l’électricité à partir d’un combustible solide, liquide ou gazeux, à l’exclusion de ce qui suit :

1.  Le fonctionnement de génératrices de secours fixes dont la capacité nominale de production est inférieure à 10 mégawatts.

2.  Le fonctionnement de génératrices de secours portables.

8.

Production de ferroalliages

La production de ferrochrome, de ferromanganèse, de ferromolybdène, de ferronickel, de ferrosilicium, de ferrotitane, de ferrotungstène, de ferrovanadium, de silicomanganèse ou de silicium-métal en utilisant les procédés de pyrométallurgie.

9.

Combustion - équipement fixe général

La combustion de carburants solides, liquides ou gazeux ou de matériau combustible au moyen d’un équipement fixe de combustion général à au moins l’une des fins suivantes :

1.  Production d’électricité.

2.  Production de vapeur, de chaleur ou d’énergie utile pour un usage industriel, commercial ou institutionnel.

3.  Contrôle de la pollution.

4.  Réduction du volume des déchets.

10.

Production de verre

La production de verre plat, de verre de conditionnement, de verre pressé et soufflé ou de laine de fibre de verre au moyen d’un ou de plusieurs fours de fusion pour faire fondre un mélange de matières premières, à l’exclusion de la production dans un four expérimental ou dans une unité de recherche et de développement.

11.

Production de HCFC-22 et destruction de HFC-23.

La production de HCFC-22 à partir de chloroforme et de fluorure d’hydrogène ainsi que tout procédé dans lequel du HFC-23 est détruit.

12.

Production d’hydrogène

La production d’hydrogène gazeux par le reformage à la vapeur d’hydrocarbures, l’oxydation partielle d’hydrocarbures ou toute autre transformation de matières premières à base d’hydrocarbures.

13.

Utilisation d’énergie thermique utile indirecte

L’utilisation, dans une installation, d’énergie thermique produite dans une autre installation.

14.

Production de fer et d’acier

La production de fer ou d’acier, ce qui peut inclure le traitement de minerai de fer (taconite) et la production de coke métallurgique.

15.

Production de plomb

L’un des procédés suivants :

1.  La production de plomb par frittage, fusion ou fusion directe de concentrés de plomb.

2.  La production secondaire ou le recyclage du plomb.

16.

Production de chaux

La production d’un produit à base de chaux par la calcination de calcaire ou d’autres matériaux très calcaires, notamment la dolomite, l’aragonite, la craie, le corail, le marbre ou les coquillages, à l’exception de la production dans une usine de pâte kraft, une usine de pâte à la soude, une usine de pâte au bisulfite ou dans une installation qui ne traite que des boues contenant du carbonate de calcium résultant de procédés d’adoucissement de l’eau.

17.

Production de magnésium

La production de magnésium métallique ou de produits contenant du magnésium par l’un des procédés suivants :

1.  Fusion.

2.  Affinage.

3.  Refonte.

4.  Utilisation du magnésium en fusion pour la production d’alliages ou de produits contenant du magnésium, par moulage, étirage, extrusion, façonnage ou laminage.

18.

Production d’acide nitrique

La production d’acide nitrique à une concentration de 30 à 70 % par oxydation catalytique de l’ammoniac.

19.

Fonctionnement d’équipement pour un réseau de transport ou un réseau de distribution (électricité)

Le fonctionnement d’équipement pour un réseau de transport ou un réseau de distribution.

20.

Fonctionnement d’équipement lié au transport et au stockage du gaz naturel

Le fonctionnement d’équipement lié à l’une des activités suivantes :

1.  Compression de gaz naturel aux fins du transport terrestre.

2.  Stockage de gaz naturel.

3.  Importation et exportation de gaz naturel liquéfié.

4.  Transport de gaz naturel dans un réseau de transport par pipeline.

21.

Production de produits pétrochimiques

La production de produits pétrochimiques, notamment l’acrylonitrile, le noir de carbone, le propylène, l’éthylène, le dichlorure d’éthylène, l’oxyde d’éthylène et le méthanol, à partir de charges dérivées du pétrole, ou du pétrole et du gaz naturel liquéfié, à l’exception de ce qui suit :

1.  La production de produits pétrochimiques en tant que sous-produits.

2.  La production de dichlorure d’éthylène par un procédé de chloration directe qui fonctionne indépendamment d’un procédé d’oxychloration.

3.  La production d’un produit pétrochimique à partir de biomasse végétale.

22.

Raffinage du pétrole

La production de tout produit obtenu par distillation du pétrole brut ou par redistillation, craquage, réarrangement ou reformage de dérivés de pétrole non finis.

23.

Production d’acide phosphorique

La production d’acide phosphorique par la réaction entre de la roche phosphatée et de l’acide.

24.

Production d’aluminium primaire

La production d’aluminium selon le procédé Hall-Héroult, par électrolyse dans des cuves à anodes précuites et Söderberg ou par cuisson des anodes dans des cuves précuites, à l’exclusion de la production au moyen de cuves expérimentales ou d’unités de recherche et de développement.

25.

Production de pâtes et papiers

La production de pâtes commerciales ou de pâtes et papiers dans une installation équipée de fours de récupération complète ou partielle des produits chimiques et de fours à chaux.

26.

Utilisation de gaz de combustion de raffinerie

L’utilisation de tout appareil de combustion qui brûle des gaz de combustion de raffinerie séparément ou avec tout autre type de gaz ou qui utilise des gaz de combustion de raffinerie comme matière première.

27.

Production de carbonate de soude

La production de carbonate de soude en utilisant une ligne de production pour procéder à la calcination de minerai de trona ou de sesquicarbonate de sodium ou pour produire directement du CO2 à partir d’une matière première liquide alcaline.

28.

Production de zinc

La production de zinc primaire par distillation électrothermique, traitement. pyrométallurgique ou traitement électrolytique, ou la production de zinc secondaire.

 

annexe 3
Dossiers à conserver (paragraphe 24 (1))

1. Un rapport que la personne a remis au directeur en application du présent règlement, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09.

2. Un rapport de vérification rédigé à l’égard d’un rapport visé à la disposition 1.

3. La liste de tous les procédés, unités, activités et opérations qui ont été pris en compte pour quantifier ou estimer les émissions de gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés.

4. Tous les dossiers et documents utilisés pour quantifier ou estimer les données sur les émissions de gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation de combustible, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés correspondant à chaque activité.

5. Si la personne importe de l’électricité, les NERC E-tags, les contrats d’énergie, les données de prix de la SIERE et tout autre renseignement nécessaire pour confirmer les transactions.

6. La documentation sur la procédure effectuée dans la collecte des données sur le gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés.

7. Un dossier montrant toute quantification des émissions de gaz à effet de serre, des paramètres de production, de l’utilisation des matières ou des données sur les procédés, ainsi que les méthodes utilisées pour cette quantification.

8. Un dossier indiquant tous les facteurs d’émission utilisés pour les quantifications, notamment la documentation relative à tous les facteurs spécifiques au site établis selon la méthode de quantification normalisée pertinente.

9. Toutes les données d’entrée utilisées pour les estimations de gaz à effet de serre.

10. La documentation sur les fractions de la biomasse pour certains combustibles.

11. Toutes les données présentées au directeur en application du présent règlement, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09.

12. Toutes les quantifications effectuées pour combler les données manquantes.

13. Les nom et profil des principales personnes qui participent à la quantification et à la rédaction des rapports sur les données relatives au gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés.

14. Un registre pour chaque année, documentant tous les changements de procédure effectués dans la collecte et le calcul des données ainsi que tous les changements apportés aux instruments et appareils utilisés pour les estimations et la quantification du gaz à effet de serre, des paramètres de production, de l’utilisation des matières ou des données sur les procédés.

15. Si une méthode de quantification fondée sur des mesures est utilisée :

i. la liste de tous les points où les émissions sont surveillées,

ii. les données recueillies dans le cadre de cette surveillance,

iii. des renseignements sur l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité,

iv. une description technique détaillée du système de surveillance continue des émissions, y compris la documentation de toute constatation et approbation par la province,

v. les données brutes et cumulatives obtenues à partir du système de surveillance continue des émissions,

vi. un registre dans lequel sont notés tous les arrêts, étalonnages, dépannages et entretiens du système de surveillance continue des émissions,

vii. la documentation relative à tous les changements dans le système de surveillance continue des émissions au fil du temps.

16. Tout autre renseignement requis pour la vérification d’un rapport visé à la disposition 1.

annexe 4
CRITÈRES RÉGISSANT LA BIOMASSE (paragraphe 1 (1))

1. Il doit s’agir de matière organique disponible de façon renouvelable.

2. Il doit s’agir de matière organique dérivée d’une plante, d’un animal ou d’un micro-organisme ou encore d’un produit fabriqué à partir d’une telle matière organique.

3. Elle doit satisfaire à l’un des critères suivants :

i. elle est cultivée ou récoltée pour la production d’électricité, de chaleur ou d’une autre énergie utile,

ii. il s’agit de déchets de la récolte ou de la transformation de produits agricoles ou de résidus de la transformation de produits forestiers, y compris la liqueur résiduaire,

iii. il s’agit de déchets agricoles au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «agricultural waste»,

iv. il s’agit de déchets organiques provenant d’une serre, d’une pépinière, d’une jardinerie ou d’un magasin de fleurs,

v. il s’agit de biosolides de papetières, au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs,

vi. il s’agit de déchets provenant des opérations de transformation, de distribution et de préparation d’aliments, comme l’emballage d’aliments, la conservation d’aliments, la fabrication de vin, la fabrication de fromage, les restaurants et les épiceries, y compris les déchets organiques provenant du traitement des eaux usées d’installations où des aliments pour humains ou des aliments pour animaux sont transformés ou préparés,

vii. il s’agit de biosolides d’égouts, au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs,

viii. il s’agit d’eaux usées transportées,

ix. il s’agit des déchets provenant de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux d’égout visée par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,

x. il s’agit de déchets de bois au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «woodwaste»,

xi. il s’agit d’une ressource forestière disponible dans le cadre d’un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou un plan de forêt aménagée approuvé dans le cadre du Programme d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées,

xii. il s’agit d’un gaz d’enfouissement,

xiii. il s’agit d’un biodiesel,

xiv. il s’agit d’un biocarburant,

xv. il s’agit d’un biogaz,

xvi. il s’agit de matière organique d’origine biologique dans des déchets municipaux et industriels, au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi donne aux expressions «municipal waste» et «industrial waste» respectivement,

xvii. il s’agit d’un combustible dont la capacité de génération de chaleur est dérivée entièrement de l’un ou plusieurs des éléments visés aux sous-dispositions i à xvi.

annexe 5
Contenu du rapport

1. Les nom et adresse de la personne tenue de remettre le rapport au directeur et l’adresse de toute installation à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.

2. Le numéro d’entreprise attribué à la personne par l’Agence du revenu du Canada.

3. Le No GES attribué par le ministère à la personne ou à l’installation, selon le cas.

4. La période visée par le rapport.

5. La date à laquelle le rapport est remis au directeur.

6. Les paramètres de production, l’utilisation des matières et les données sur les procédés qui doivent figurer dans le rapport prévu par la Ligne directrice.

7. Les émissions totales de dioxyde de carbone provenant de la combustion de biomasse au cours des activités à l’égard desquelles le rapport est rédigé.

8. Tout autre renseignement précisé dans la Ligne directrice concernant les quantifications et les calculs effectués en application du présent règlement.

9. Si le rapport concerne des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation, les renseignements suivants :

i. le code SCIAN principal et tous les codes SCIAN secondaires et tertiaires associés à chacune des activités émettrices de GES précisées,

ii. la quantité déclarée,

iii. la quantité de vérification,

iv. la quantité de gaz à effet de serre émis pendant l’année par chacune des activités émettrices de GES précisées, exprimée en tonnes d’éq. CO2,

v. la quantité de chacun des gaz à effet de serre, exprimée en tonnes, émis par chacune des activités émettrices de GES précisées,

vi. la quantité estimée du dioxyde de carbone qui est capté à l’installation provenant des activités émettrices de GES précisées et une explication de la façon dont le total estimé a été déterminé, y compris une explication de la façon dont le dioxyde de carbone peut avoir été utilisé ou stocké à l’installation ou transféré de l’installation.

10. Si le rapport concerne l’importation d’électricité, la distribution de gaz naturel ou la fourniture de produits pétroliers, les renseignements suivants :

i. le code SCIAN principal et tous les codes SCIAN secondaires et tertiaires associés à l’activité,

ii. la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité, calculée conformément à l’article 11.

11. Si la personne tenue de remettre le rapport est devenue un participant volontaire conformément à l’article 31.1 du Règlement sur le programme de plafonnement et d’échange et que la quantité déclarée est inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2, les quantités utilisées dans l’équation figurant à la disposition 4 de l’article 31.1 du règlement en question.

12. Une déclaration, signée et datée par un particulier que la personne mentionnée à la disposition 1 a autorisé à signer en son nom, attestant que :

i. le particulier a examiné le rapport afin de s’assurer qu’il est exact et complet,

ii. le rapport a été rédigé conformément au présent règlement et les déclarations et renseignements qu’il contient sont véridiques et exacts au mieux de la connaissance du particulier.

annexe 6
contenu du rapport de mi-exercice 2018 (articles 10 et 13)

1. Les nom et adresse de la personne tenue de remettre le rapport au directeur et l’adresse de toute installation à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.

2. Le numéro d’entreprise attribué à la personne par l’Agence du revenu du Canada.

3. Le No GES attribué par le ministère à la personne ou à l’installation, selon le cas.

4. La période visée par le rapport.

5. La date à laquelle le rapport est remis au directeur.

6. Si le rapport concerne des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation, les renseignements suivants :

i. le code SCIAN principal et tous les codes SCIAN secondaires et tertiaires associés à chacune des activités émettrices de GES précisées,

ii. la quantité déclarée, calculée en effectuant les adaptations nécessaires afin de ne déterminer que la quantité relative à la période commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 3 juillet 2018,

iii. la quantité de vérification, calculée en effectuant les adaptations nécessaires afin de ne déterminer que la quantité relative à la période commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 3 juillet 2018.

7. Si le rapport concerne l’importation d’électricité, la distribution de gaz naturel ou la fourniture de produits pétroliers, les renseignements suivants :

i. le code SCIAN principal et tous les codes SCIAN secondaires et tertiaires associés à l’activité,

ii. la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité, calculée conformément à l’article 11 et en effectuant les adaptations nécessaires afin de ne déterminer que la quantité relative à la période commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 3 juillet 2018.

8. Si la personne tenue de remettre le rapport est devenue un participant volontaire conformément à l’article 31.1 du Règlement sur le programme de plafonnement et d’échange et que la quantité déclarée est inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2, les quantités utilisées dans l’équation figurant à la disposition 4 de l’article 31.1 du règlement en question.

9. Une déclaration, signée et datée par un particulier que la personne mentionnée à la disposition 1 a autorisé à signer en son nom, attestant que :

i. le particulier a examiné le rapport afin de s’assurer qu’il est exact et complet,

ii. le rapport a été rédigé conformément au présent règlement et les déclarations et renseignements qu’il contient sont véridiques et exacts au mieux de la connaissance du particulier.

Commencement

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.