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O. Reg. 20/19: ALLOCATION OF BOARD OF HEALTH EXPENSES

filed February 26, 2019 under Health Protection and Promotion Act, R.S.O. 1990, c. H.7

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ontario regulation 20/19

made under the

Health Protection and Promotion Act

Made: January 31, 2019
Filed: February 26, 2019
Published on e-Laws: February 26, 2019
Printed in The Ontario Gazette: March 16, 2019

Amending O. Reg. 489/97

(ALLOCATION OF BOARD OF HEALTH EXPENSES)

1. Ontario Regulation 489/97 is amended by adding the following French version:

Attribution des dépenses du conseil de santé

1. (1) Si les municipalités assujetties qui sont situées dans une circonscription sanitaire ne parviennent à s’entendre sur la proportion des dépenses visées au paragraphe 72 (1) de la Loi que doit assumer chacune d’entre elles, chaque municipalité assujettie qui est située dans la circonscription sanitaire assume la proportion de ces dépenses qui est déterminée en divisant sa population par la somme des populations de toutes les municipalités assujetties qui sont situées dans la circonscription sanitaire.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«population» À l’égard d’une municipalité assujettie, s’entend de la population de cette municipalité déterminée à partir du dernier recensement effectué en application de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière.

1.1 (1) Malgré l’article 1, le présent article s’applique à l’égard des municipalités assujetties qui sont situées dans la circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka.

(2) Si les municipalités assujetties ne parviennent à s’entendre sur la proportion des dépenses visées au paragraphe 72 (1) de la Loi que doit assumer chacune d’entre elles, chaque municipalité assujettie assume la proportion de ces dépenses qui est déterminée selon la formule suivante :

A = B + C

où :

A représente la somme qui doit être attribuée à la municipalité assujettie,

B représente le montant obtenu en divisant la somme des évaluations de tous les biens immeubles de la municipalité assujettie par la somme des évaluations de tous les biens immeubles des municipalités assujetties situées dans la circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka, et en multipliant le résultat par 50 % des dépenses de la circonscription sanitaire, déterminées en application du paragraphe 72 (1) de la Loi,

C représente le montant obtenu en divisant la population de la municipalité assujettie par la population de la circonscription sanitaire, et en multipliant le résultat par 50 % des dépenses de la circonscription sanitaire, déterminées en application du paragraphe 72 (1) de la Loi.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«évaluation» À l’égard d’un bien immeuble, s’entend de l’évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière conformément au rôle d’évaluation déposé le plus récemment. («assessment»)

«population» S’entend de la population déterminée à partir du dernier recensement effectué en application de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière. («population»)

Commencement

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.