You're using an outdated browser. This website will not display correctly and some features will not work.
Learn more about the browsers we support for a faster and safer online experience.

Important: This version of the e-Laws website will be upgraded to a new version in the coming weeks.
You can try the beta version of the new e-Laws at ontario.ca/laws-beta.

O. Reg. 195/19: FUEL INDUSTRY CERTIFICATES

filed June 12, 2019 under Technical Standards and Safety Act, 2000, S.O. 2000, c. 16

Skip to content

 

ontario regulation 195/19

made under the

Technical Standards and Safety Act, 2000

Made: May 30, 2019
Filed: June 12, 2019
Published on e-Laws: June 12, 2019
Printed in The Ontario Gazette: June 29, 2019

Amending O. Reg. 215/01

(FUEL INDUSTRY CERTIFICATES)

1. Subsection 37 (2) of Ontario Regulation 215/01 is revoked and the following substituted:

(2) In examining cylinders under subsection (1), the person shall follow the procedures described in the Transportation of Dangerous Goods Regulations made under the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 (Canada).

2. (1) Paragraph 2 of subsection 52 (2) of the Regulation is amended by striking out “agriculture crop” and substituting “agricultural crop”.

(2) Paragraph 6 of subsection 52 (2) of the Regulation is amended by adding “agricultural” before “crop drying appliance” at the end.

3. Section 55 of the Regulation is amended by adding the following subsections:

(6) A person is exempt from the requirement in subsection 3 (1) to hold a PPO-1 certificate, PPO-2 certificate, PPO-3 certificate or record of training for the activity of refuelling a propane powered vehicle at a cardlock/keylock facility or a facility that is a private outlet if,

(a) the authorization holder for the facility provides training to the person at least once annually;

(b) the training provided to the person is appropriate for the dispensing equipment and receiving equipment of the vehicle; and

(c) the authorization holder for the facility maintains a record of the training provided to the person.

(7) In subsection (6),

“cardlock/keylock facility” means a facility not used by the general public where propane is dispensed unsupervised into a propane powered vehicle;

“private outlet” means any premises where propane is put into the fuel tanks of motor vehicles or into cylinders, but does not include any premises to which the public is invited and at which propane is sold.

4. The Regulation is amended by adding the following French version:

Certificats de l’industrie des combustibles

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«appareil» Dispositif qui consomme ou est destiné à consommer du gaz. S’entend en outre des robinets, raccords, commandes et composants qui en font ou en feront partie. («appliance»)

«approuvé» Relativement à un appareil ou à un composant, s’entend du fait qu’il porte l’étiquette ou le symbole d’un organisme d’essais désigné ou une étiquette ou un symbole autorisé par le directeur, attestant qu’il est conforme à une norme ou à un rapport d’essai de laboratoire figurant dans le document intitulé Titles of Standards and Laboratory Test Reports Authorized in the Province of Ontario under the Act, daté d’août 2002, publié par l’Office des normes techniques et de la sécurité et accessible sur son site Web, ou qui figurait dans un document que celui-ci remplace. («approved»)

«attestation de formation» Attestation délivrée par un fournisseur de formation agréé et faisant état de la formation qu’une personne a reçue. («record of training»)

«supervision directe» Supervision exercée par un titulaire de certificat de supervision qui est sur place, aux côtés d’une personne en formation et à sa disposition pour l’aider et le superviser. («direct supervision»)

«supervision générale» Supervision exercée par un titulaire de certificat de supervision qui peut être ou non sur place, mais qui se tient prêt à aider une personne en formation. («general supervision»)

«titulaire de certificat de supervision» Personne qui est titulaire d’un certificat délivré sous le régime du présent règlement et qui supervise une personne en formation. («supervising certificate holder»)

(2) La mention, dans le présent règlement, d’un directeur vaut mention du directeur dont relève l’objet du présent règlement.

(3) La mention, dans le présent règlement, d’un «ordre du directeur» vaut mention d’un ordre relatif à la sécurité visé à l’article 14 de la Loi, d’un ordre relatif à la sécurité publique visé à l’article 31 de la Loi ou d’une autorisation visée à l’alinéa 36 (3) a) de la Loi.

(4) Le document incorporé par renvoi à la définition de «approuvé» au paragraphe (1) comprend les modifications successives apportées au document après la prise du Règlement de l’Ontario 253/08.

Application et obligation de conformité

2.  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des certificats dont il faut être titulaire pour exécuter des travaux sous le régime des règlements suivants :

1. Règlement de l’Ontario 212/01 (Gaseous Fuels).

2. Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling).

3. Règlement de l’Ontario 210/01 (Oil and Gas Pipeline Systems).

4. Règlement de l’Ontario 213/01 (Fuel Oil).

5. Règlement de l’Ontario 214/01 (Compressed Gas).

(2) Quiconque exerce une activité, utilise un appareillage ou suit un processus ou une procédure auquel la Loi et le présent règlement s’appliquent doit se conformer à ceux-ci et aux ordres du directeur qui s’appliquent.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention d’une activité, de l’utilisation d’un appareillage, d’un processus ou d’une procédure vaut notamment mention des travaux de conception, de construction, de montage, d’installation, d’entretien, de transformation, de dépannage, d’utilisation ou de disposition.

Certificats

3.  (1) Nul ne peut exercer les fonctions d’un titulaire de certificat sans avoir au préalable obtenu du directeur un certificat lui conférant une ou plusieurs des désignations suivantes :

1. Technicien en gaz 1 («certificat G.1»).

2. Technicien en gaz 2 («certificat G.2»).

3. Technicien en gaz 3 («certificat G.3»).

4. Monteur d’installations au gaz («certificat GP»).

5. Monteur d’installations au propane liquide («certificat LP»).

6. Technicien en carburant de remplacement à combustion interne («certificat ICE»).

7. Technicien en carburant de remplacement à combustion interne – matériel industriel («certificat ICE-IE»).

8. Technicien d’appareils électroménagers («certificat DA»).

9. Technicien de véhicules récréatifs 1 («certificat RV.1»).

10. Technicien de véhicules récréatifs 2 («certificat RV.2»).

11. Technicien d’entretien industriel («certificat IMT»).

12. Inspecteur de canalisation de gaz («certificat GPI»).

13. Installateur de poste de ravitaillement – gaz naturel («certificat RSI-NG»).

14. Technicien d’entretien de poste de ravitaillement – gaz naturel («certificat RST‑NG»).

15. Opérateur d’installations de propane 1 («certificat PPO-1»).

16. Opérateur d’installations de propane 2 («certificat PPO-2»).

17. Opérateur d’installations de propane 3 («certificat PPO-3»).

18. Inspecteur de bouteilles de propane («certificat PCI»).

19. Opérateur de camion de propane («certificat PTO»).

20. Mécanicien de brûleur à mazout 1 («certificat OBT-1»).

21. Mécanicien de brûleur à mazout 2 («certificat OBT-2»).

22. Mécanicien de brûleur à mazout 3 («certificat OBT-3»).

23. Inspecteur de canalisation de mazout («certificat OPI»).

24. et 25. . . . . .

26. Monteur d’installations au mazout («certificat OP»).

27. Opérateur de séchoir à récoltes («certificat CDT»).

28. Mécanicien de mise en marche de brûleur à mazout («certificat OBAT»).

29. Opérateur de radiateur de chantier 1 («certificat CH-01»).

30. Opérateur de radiateur de chantier 2 («certificat CH-02»).

31. Technicien de dépannage et d’entretien de radiateur de chantier 1 («certificat CH‑SM1»).

32. Technicien de dépannage et d’entretien de radiateur de chantier 2 («certificat CH‑SM2»).

33. Opérateur d’appareillage de toiture («certificat RE-O»).

34. Technicien en carburant hydrogène («certificat H2»).

35. Technicien de service de distribution de gaz 1 («certificat GUT-1»).

36. Technicien de service de distribution de gaz 2 («certificat GUT-2»).

(2) Toute personne peut demander au directeur d’ajouter une ou plusieurs désignations à son certificat.

(3) La demande de certificat ou de renouvellement de certificat est rédigée selon le formulaire publié par l’organisme d’application désigné et est accompagnée des droits fixés par ce dernier.

(4) Tout ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs est réputé :

a) être titulaire d’un certificat GPI s’il travaille dans le domaine de la distribution de gaz naturel;

b) être titulaire d’un certificat OPI s’il travaille dans le domaine de la distribution de mazout.

Expiration et renouvellement des certificats

4.  (1) Quiconque omet de renouveler son certificat avant son expiration ne doit pas exécuter de travaux liés au certificat après la date d’expiration.

(2) Le certificat ou renouvellement de certificat expire à la date inscrite sur le certificat.

(3) La demande de renouvellement de certificat peut être faite avant la date d’expiration ou dans un délai d’un an après cette date.

(4) Quiconque présente une demande de renouvellement de certificat avant la date d’expiration ou dans un délai d’un an après cette date doit réussir un cours de perfectionnement au plus tard à la date précisée par le directeur.

(5) La demande de renouvellement de certificat présentée un an ou plus après la date d’expiration est considérée comme une nouvelle demande et toutes les exigences relatives aux nouvelles demandes s’y appliquent.

(6) L’ajout d’une désignation à un certificat après sa délivrance n’a pas pour effet de modifier la date d’expiration du certificat.

Agrément de certains fournisseurs de formation

4.1  (1) L’agrément des fournisseurs de formation agréés par le directeur pour dispenser de la formation pour un certificat ou une attestation de formation qu’exige le Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling), pris en vertu de la Loi, est réputé expirer le 31 décembre 2009.

(2) Le directeur ne doit approuver ou renouveler l’agrément d’un fournisseur de formation pour dispenser la formation pour un certificat ou une attestation de formation qu’exige le Règlement de l’Ontario 211/01, pris en vertu de la Loi, que si le fournisseur de formation fournit une preuve, jugée acceptable par le directeur, que les personnes qui dispenseront la formation possèdent une expérience théorique et pratique des sujets qui en feront l’objet.

(3) L’agrément des fournisseurs de formation auxquels s’applique le présent article est valide pour au plus trois ans.

Qualifications

5.  (1) L’auteur d’une demande n’est admissible à un certificat qu’après avoir réussi un programme approuvé par le directeur et administré par un fournisseur de formation agréé qui est approuvé par le directeur et inscrit auprès de l’organisme d’application désigné.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le directeur est convaincu que l’auteur de la demande possède des connaissances et des compétences relatives à chaque désignation demandée qui sont équivalentes à la réussite du programme visé au paragraphe (1).

(3) L’auteur de demande visé au paragraphe (1) ne peut obtenir un certificat pour la désignation demandée qu’après avoir d’abord réussi un examen ou une série d’examens qui sont administrés ou approuvés par le directeur et qui démontrent que l’auteur de la demande possède les connaissances et les compétences requises pour chaque désignation demandée.

(4) L’auteur de demande qui échoue à l’examen ou à la série d’examens trois fois de suite doit, avant de reprendre l’examen ou la série d’examens, réussir le programme visé au paragraphe (1) après les échecs, auquel cas le paragraphe (5) ne s’applique pas.

(5) L’auteur de la demande n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) si le directeur est convaincu qu’il possède les connaissances et les compétences relatives à chaque catégorie de certificat qu’il demande.

Exigences supplémentaires pour le certificat G.1

6. Outre les exigences mentionnées à l’article 5, l’auteur d’une demande de certificat G.1 doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Être titulaire d’un certificat G.2 au moment de présenter sa demande.

2. Avoir travaillé comme technicien en gaz 2 dans le cadre d’un certificat G.2 pendant au moins deux ans ou 4 000 heures, dont au moins 500 heures à des systèmes d’une puissance d’entrée supérieure à 400 000 BTU/h, sous la supervision directe d’un titulaire de certificat G.1.

3. Présenter une déclaration d’expérience de travail, sous une forme que le directeur estime acceptable, précisant la nature de l’expérience que l’auteur de la demande a acquise comme titulaire d’un certificat G.2 au cours de la période visée à la disposition 2.

Exigences supplémentaires pour les certificats G.2 et DA

7. Outre les exigences mentionnées à l’article 5, l’auteur d’une demande de certificat G.2 ou DA doit satisfaire à l’exigence suivante :

1. Être titulaire d’un certificat G.3 ou d’un certificat de qualification valide comme mécanicien d’exploitation délivré sous le régime du Règlement de l’Ontario 219/01 (Operating Engineers) au moment de présenter sa demande.

Exigences supplémentaires pour le certificat RV.1

8. Outre les exigences mentionnées à l’article 5, l’auteur d’une demande de certificat RV.1 doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Être titulaire d’un certificat RV.2 au moment de présenter sa demande.

2. Avoir acquis, sous la supervision directe d’un titulaire de certificat RV.1, une expérience de travail attestée d’au moins six mois consécutifs.

9. . . . . .

Exigences supplémentaires pour le certificat IMT

10.  (1) Outre les exigences mentionnées à l’article 5, l’auteur d’une demande de certificat IMT doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Travailler dans un établissement industriel ou institutionnel équipé d’appareils alimentés en hydrocarbures ou chez un fabricant de tels appareils.

2. Avoir suivi, auprès d’un fournisseur de formation agréé qui est approuvé par le directeur, une formation pour le travail qu’un titulaire de certificat IMT peut exécuter.

(2) L’employeur de l’auteur d’une demande de certificat IMT conserve des registres relatifs à la formation dispensée à ce dernier conformément à la disposition 2 du paragraphe (1) et en fournit une copie à l’inspecteur qui en fait la demande.

(3) L’auteur d’une demande de certificat IMT qui réussit un programme de formation approuvé par le directeur portant seulement sur les composants électriques de l’appareillage des systèmes d’alimentation en gaz et en mazout peut se faire délivrer un certificat avec la désignation complémentaire «E».

(4) L’auteur d’une demande de certificat IMT qui réussit un programme de formation approuvé par le directeur portant seulement sur les composants mécaniques de l’appareillage peut se faire délivrer un certificat avec la désignation complémentaire «M».

Certificats LP

11. Outre les exigences mentionnées à l’article 5, l’auteur d’une demande de certificat LP doit être titulaire d’un certificat G.1, G.2, GP ou IMT.

Certificats RSI-NG

12. Outre les exigences mentionnées à l’article 5, l’auteur d’une demande de certificat RSI-NG doit être titulaire d’un certificat G.1 ou G.2.

Exigence supplémentaire pour le certificat RST-NG

12.1 Outre les exigences mentionnées à l’article 5, l’auteur d’une demande de certificat RST-NG doit être titulaire d’un certificat G3.

Exigences supplémentaires pour le certificat ICE

13.  (1) Outre les exigences mentionnées à l’article 5, l’auteur d’une demande de certificat ICE doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Au moment de présenter sa demande, être titulaire d’un certificat de qualification, délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, qui n’est pas suspendu et qui autorise l’auteur de la demande à travailler à titre de technicien de machines agricoles, de technicien d’entretien automobile, de technicien de systèmes électriques et d’alimentation en carburant, de technicien d’équipement lourd ou de technicien de camions et d’autocars.

2. Avoir réussi un programme de formation que le directeur estime acceptable sur les systèmes d’alimentation en propane et les systèmes d’alimentation en gaz.

(2) L’auteur d’une demande de certificat ICE-IE doit avoir réussi un programme de formation que le directeur estime acceptable sur les systèmes d’alimentation en propane et les systèmes d’alimentation en gaz.

(3) L’auteur d’une demande de certificat ICE ou ICE-IE qui a réussi un programme de formation portant seulement sur les systèmes d’alimentation en propane peut se faire délivrer un certificat avec la désignation supplémentaire «P», ce certificat lui donnant le droit de travailler seulement sur des systèmes d’alimentation en propane.

(4) L’auteur d’une demande de certificat ICE ou ICE-IE qui a réussi un programme de formation que le directeur estime acceptable portant seulement sur les systèmes d’alimentation en gaz peut se faire délivrer un certificat avec la désignation supplémentaire «G», ce certificat lui donnant le droit de travailler seulement sur des systèmes d’alimentation en gaz.

Exigences supplémentaires pour le certificat OBT-1

14. Outre les exigences mentionnées à l’article 5, l’auteur d’une demande de certificat OBT-1 doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Être titulaire d’un certificat OBT-2 au moment de présenter sa demande.

2. Avoir travaillé au moins 4 000 heures en tant que titulaire d’un certificat OBT-2, dont au moins 500 heures sur des systèmes alimentés au mazout d’une puissance d’entrée horaire supérieure à 7 gallons américains, sous la supervision directe du titulaire d’un certificat OBT-1.

3. Présenter une déclaration d’expérience de travail, sous une forme que le directeur estime acceptable, précisant la nature de l’expérience que l’auteur de la demande a acquise comme titulaire d’un certificat OBT-2 au cours de la période visée à la disposition 2.

Exigences supplémentaires pour le certificat OBT-2

15. Outre les exigences mentionnées à l’article 5, l’auteur d’une demande de certificat OBT-2 doit satisfaire à l’exigence suivante :

1. Être titulaire d’un certificat OBT-3 ou d’un certificat de qualification valide comme mécanicien d’exploitation de première, deuxième ou troisième classe délivré sous le régime du Règlement de l’Ontario 219/01 (Operating Engineers) au moment de présenter sa demande.

Exigences supplémentaires pour le certificat OP

16. Outre les exigences mentionnées à l’article 5, l’auteur d’une demande de certificat OP doit satisfaire à l’exigence suivante :

1. Être titulaire d’un certificat GP ou d’un certificat de technicien en gaz qui permet à son titulaire d’exécuter le travail d’un titulaire de certificat GP.

Incessibilité

17. Les certificats sont incessibles.

18. . . . . .

Avis de changement d’adresse

19.  (1) Le titulaire d’un certificat avise le directeur d’un changement d’adresse dans les 30 jours suivant le changement.

(2) Le directeur n’est pas responsable des avis ou renouvellements envoyés à la mauvaise adresse par suite de l’omission du titulaire du certificat de se conformer au paragraphe (1).

Certificat G.1

20.  (1) Le titulaire d’un certificat G.1 peut installer, inspecter, transformer, purger, mettre en marche, réparer, dépanner ou enlever un appareil au gaz naturel ou au propane, peu importe sa puissance d’entrée en BTU, ainsi que les appareillages et accessoires essentiels à son fonctionnement.

(2) Le titulaire d’un certificat qui lui permet d’exercer les fonctions énoncées au paragraphe (1) peut également faire ce qui suit :

1. Installer, inspecter, mettre à l’essai, transformer, purger, mettre en marche, réparer, dépanner ou enlever des tuyaux ou des tubes ou un composant de la tuyauterie d’un appareil en aval du compteur de gaz naturel ou du robinet de service de propane à l’état gazeux.

2. Installer, inspecter, transformer, réparer, dépanner ou enlever un évent, un conduit de raccordement, un dispositif de contrôle du tirage ou un autre composant du système d’évacuation d’un appareil.

3. Débrancher et rebrancher une tuyauterie d’eau afin de remplacer, de dépanner ou d’installer un appareil approuvé et effectuer le remplacement d’une conduite d’eau qui est nécessaire pour achever le rebranchement ou l’installation des commandes, des systèmes de commande, des composants et des accessoires essentiels au fonctionnement de l’appareil. Toutefois, le titulaire ne doit exécuter d’autres travaux de plomberie que s’il est titulaire d’un certificat de qualification comme plombier ou monteur de tuyaux de vapeur qui n’est pas suspendu et qui est délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

4. Entretenir, dépanner ou remplacer un composant ou un accessoire mécanique ou électrique qui fait partie d’un appareil ou qui est essentiel à son fonctionnement.

5. Exécuter les tâches nécessaires au remplacement de commandes et de composants faisant partie d’un appareil.

6. Installer, dépanner, enlever ou remplacer des composants et des accessoires qui font partie du côté gaz d’un appareil de réfrigération ou de climatisation. Toutefois, le titulaire ne doit exécuter des travaux au-delà du côté gaz que s’il est titulaire d’un certificat de qualification comme mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation ou mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels qui n’est pas suspendu et qui est délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

7. Installer, réparer, dépanner et entretenir le câblage électrique reliant un circuit de dérivation existant muni d’une protection contre les surintensités aux appareils afin d’échanger, de dépanner, de réparer ou d’installer un appareil approuvé et effectuer le remplacement du câblage électrique qui est nécessaire pour achever le rebranchement ou l’installation des commandes, des systèmes de commande, des composants et des accessoires essentiels au fonctionnement de l’appareil. Toutefois, le titulaire ne doit relier un câblage au tableau de distribution ou réaliser d’autre câblage que s’il est titulaire d’un certificat de qualification comme électricien (bâtiment et entretien) ou électricien (secteurs domestique et rural) qui n’est pas suspendu et qui est délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

8. Installer, réparer, dépanner, enlever ou remplacer le raccordement du plénum ou de ses composants pour achever l’installation d’un appareil au gaz naturel ou au propane. Toutefois, le titulaire ne doit exécuter des travaux de tôlerie au-delà du raccordement du plénum que s’il est titulaire d’un certificat de qualification comme poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles) ou tôlier qui n’est pas suspendu et qui est délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

9. Faire l’entretien d’un conduit de fumée lorsque les produits de combustion d’un appareil au mazout sont évacués par le même conduit que ceux d’un appareil au gaz.

10. Enlever un appareil au mazout ainsi que l’appareillage et les accessoires, mais pas les réservoirs de stockage hors sol associés à l’appareil au mazout au cours de la reconversion de ce dernier en appareil au gaz naturel ou au gaz propane.

Certificat G.2

21.  (1) Le titulaire d’un certificat G.2 peut installer, inspecter, transformer, purger, mettre en marche, réparer, dépanner ou enlever un appareil au gaz naturel ou au propane d’une puissance d’entrée maximale de 400 000 BTU/h, ainsi que les appareillages et accessoires essentiels à son fonctionnement.

(2) La personne qui exerce une fonction mentionnée au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

1. Exercer les fonctions énumérées aux dispositions 1 à 10 du paragraphe 20 (2) que le titulaire d’un certificat G.1 peut exercer.

2. Sous la supervision directe du titulaire d’un certificat G.1, exercer toutes les fonctions qui entrent dans le cadre du certificat de ce dernier.

Certificat G.3

22.  (1) Le titulaire d’un certificat G.3 peut, sous la supervision générale du titulaire d’un certificat G.1, G.2 ou DA, effectuer les travaux énumérés ci-dessous sur un appareil au propane ou au gaz naturel qui entrent dans le cadre du certificat de ce dernier, mais seulement s’il a fait preuve des compétences essentielles nécessaires pour effectuer ces travaux et que son expérience à ce sujet est consignée sur un formulaire publié par le directeur, sur lequel le titulaire de certificat de supervision a apposé sa signature en guise de validation :

1. Installer, mettre à l’essai, mettre en marche ou purger les tuyaux ou les tubes de gaz d’un diamètre inférieur à deux pouces et demi, ou un composant de la tuyauterie d’un appareil en aval du compteur de gaz naturel ou du robinet de service de propane, jusqu’à un robinet de commande, y compris remplir l’étiquette d’essai de pression.

2. Remettre en marche un appareil antérieurement installé ou reconverti.

3. Nettoyer et lubrifier un appareil.

4. Nettoyer, enlever ou remplacer un conduit de raccordement, un dispositif d’évacuation ou un dispositif de contrôle du tirage.

(2) La personne visée au paragraphe (1) ne doit pas effectuer la mise en marche initiale d’un appareil neuf ou d’un appareil nouvellement reconverti.

(3) . . . .

(4) Le titulaire d’un certificat G.3 peut, sous la supervision directe du titulaire d’un certificat G.1, G.2 ou DA, exercer les fonctions qui entrent dans le cadre du certificat de ce dernier.

Certificat GPI

23. Le titulaire d’un certificat GPI peut, au nom d’un exploitant, inspecter et certifier des installations, des mises à l’essai et des remplacements de canalisations de gaz naturel conformément au Règlement de l’Ontario 210/01 (Oil and Gas Pipeline Systems).

Certificat RSI-NG

24. Le titulaire d’un certificat RSI-NG peut installer, transformer, dépanner, entretenir et réparer des postes de ravitaillement de véhicules à gaz naturel.

Certificat RST-NG

25. Le titulaire d’un certificat RST-NG peut transformer, dépanner, entretenir et réparer des postes de ravitaillement de véhicules à gaz naturel.

Certificat LP

26.  (1) Le titulaire d’un certificat LP peut installer, purger, mettre en marche, réparer, transformer, dépanner et enlever la tuyauterie de propane liquide et ses composants.

(2) La personne qui exerce une fonction mentionnée au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

1. Installer, transformer, purger et mettre à l’essai les robinets, les régulateurs ou les accessoires branchés à un appareillage ou à un composant en aval de la sortie liquide du réservoir de stockage de propane.

2. Débrancher et rebrancher les appareils et les composants des tuyaux ou des tubes de gaz liquide afin de réparer les tuyaux ou les tubes.

3. Raccorder des tuyaux ou des tubes de gaz liquide à des appareils au propane ou à des composants nouvellement installés ou installés en remplacement.

Certificat ICE

27.  (1) Le titulaire d’un certificat ICE peut installer, purger, inspecter, mettre en marche, réparer, dépanner et enlever l’appareillage et les systèmes de ravitaillement en propane et en gaz de véhicules industriels et de moteurs fixes montés sur des véhicules et des véhicules automobiles au sens du Code de la route.

(2) La personne qui exerce une fonction mentionnée au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

1. Installer, dépanner et remplacer les composants, les tubes, les tuyaux souples et les réservoirs servant au ravitaillement de moteurs au propane et au gaz approuvés, ainsi que l’appareillage connexe de véhicules et de moteurs fixes fonctionnant au combustible gazeux.

2. Purger l’appareillage et les systèmes connexes et faire un essai de pression pour vérifier leur étanchéité.

3. Régler et étalonner les systèmes de carburation au propane et au gaz.

4. Purger d’air et d’humidité les récipients et les conduites de propane ou de gaz.

5. Faire une inspection visuelle des réservoirs ou des bouteilles de combustible et de l’appareillage de ravitaillement des moteurs à combustion interne des véhicules alimentés en propane ou en gaz.

Certificat ICE-IE

28.  (1) Le titulaire d’un certificat ICE-IE peut :

a) installer, transformer, purger, mettre en marche, réparer, dépanner ou enlever l’appareillage de ravitaillement en propane ou en gaz de moteurs fixes ou de moteurs à combustion interne du matériel industriel mobile;

b) installer, dépanner ou enlever l’appareillage, les tuyaux, les tubes ou les tuyaux souples du matériel industriel mobile.

(2) La personne qui exerce une fonction mentionnée au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

1. Installer, dépanner ou remplacer les composants, les tubes, les tuyaux souples et les réservoirs servant au ravitaillement de moteurs au propane ou au gaz approuvés, ainsi que l’appareillage connexe de véhicules fonctionnant au combustible gazeux.

2. Purger l’appareillage connexe mentionné à la disposition 1 et les systèmes connexes et faire un essai de pression pour vérifier leur étanchéité.

3. Purger d’air et d’humidité les récipients et les conduites de propane ou de gaz.

4. Faire une inspection visuelle des réservoirs ou des bouteilles de combustible et de l’appareillage de ravitaillement des moteurs à combustion interne du matériel industriel mobile alimenté en propane ou en gaz.

5. Régler et étalonner les systèmes de carburation au propane et au gaz.

Certificat GP

29.  (1) Le titulaire d’un certificat GP peut :

a) installer et réparer les tuyaux et les tubes qui alimentent un appareil en gaz à l’état gazeux;

b) transformer, purger, mettre à l’essai, réparer, dépanner ou enlever la tuyauterie du gaz naturel ou du gaz propane à l’état gazeux.

(2) La personne qui exerce une fonction mentionnée au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

1. Installer, transformer, purger et mettre à l’essai les robinets ou les régulateurs qui sont branchés à un appareil en aval du compteur de gaz naturel ou du robinet de service de propane à l’état gazeux.

2. Débrancher et rebrancher les appareils reliés à la tuyauterie de gaz afin d’effectuer des travaux de réparation de la plomberie ou des tuyaux de vapeur.

3. Raccorder des tuyaux ou des tubes de gaz à des appareils au gaz naturel ou au gaz propane nouvellement installés ou installés en remplacement.

4. Installer des conduits d’évacuation.

(3) La personne visée au paragraphe (1) ne doit pas souder de tuyaux ni de tubes, sauf si elle qualifiée pour le faire aux termes du Règlement de l’Ontario 220/01 (Chaudières et appareils sous pression) et qu’elle le fait conformément aux méthodes qu’exige ce règlement.

Certificat IMT

30.  (1) Le titulaire d’un certificat IMT peut effectuer des travaux sur les appareillages pour lesquels le certificat est valide et exercer toutes les fonctions du titulaire d’un certificat G.1 ou OBT-1 pour l’exercice desquelles il a été formé, à l’exception des fonctions suivantes :

1. Installer, dépanner, enlever ou remplacer les composants et les accessoires qui font partie d’un appareil de réfrigération ou de climatisation.

2. Installer, dépanner, enlever ou remplacer des réservoirs.

(2) et (3) . . . . .

Certificat DA

31.  (1) Le titulaire d’un certificat DA peut installer, transformer, purger, mettre en marche, réparer, dépanner ou enlever tout appareil d’usage domestique au gaz naturel ou au gaz propane sans évacuation et son appareillage ou tout réfrigérateur avec système d’évacuation d’une puissance d’entrée maximale de 100 000 BTU/h, à l’exception d’un radiateur de construction.

(2) La personne qui exerce une fonction mentionnée au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

1. Installer, mettre à l’essai, inspecter, mettre en marche, transformer, purger, dépanner, réparer ou enlever les tuyaux, les tubes ou les composants de la tuyauterie d’un appareil d’usage domestique sans évacuation ou d’un réfrigérateur avec système d’évacuation en aval du compteur de gaz naturel ou du robinet de service de propane à l’état gazeux.

2. Entretenir, dépanner ou remplacer un composant mécanique ou électrique ou une gaine d’évacuation d’air humide ou un accessoire qui fait partie d’un appareil d’usage domestique sans évacuation ou d’un réfrigérateur avec système d’évacuation et qui est essentiel au fonctionnement de l’appareil.

3. Exécuter les tâches nécessaires pour remplacer les commandes, les composants et les accessoires qui font partie d’un appareil d’usage domestique sans évacuation ou d’un réfrigérateur avec système d’évacuation et qui sont essentiels au fonctionnement de l’appareil.

4. Dépanner et remplacer les interrupteurs électriques, les fusibles, les composants et le câblage des commandes qui sont directement reliés au fonctionnement d’un appareil d’usage domestique sans évacuation ou d’un réfrigérateur avec système d’évacuation.

(3) La personne visée au paragraphe (1) ne doit pas exécuter des travaux électriques autres que ceux mentionnés au paragraphe (2), sauf si elle est titulaire d’un certificat de qualification comme électricien (bâtiment et entretien) ou électricien (secteurs domestique et rural) qui n’est pas suspendu et qui est délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

Certificat RV.1

32.  (1) Le titulaire d’un certificat RV.1 peut installer, transformer, purger, mettre en marche, réparer, dépanner ou enlever un appareil au propane sans évacuation, à ventouse ou à évacuation mécanique installé dans un véhicule de tourisme, une maison mobile, une remorque‑bureau ou une remorque qui ne sont pas situés en permanence en un lieu, ou dans une enceinte supplémentaire qui leur est reliée, d’une puissance d’entrée maximale de 100 000  BTU/h.

(2) La personne qui exerce une fonction mentionnée au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

1. Installer, transformer, purger, mettre en marche, mettre à l’essai, dépanner ou enlever des régulateurs, des accessoires et des tubes alimentant l’appareil.

2. Installer, transformer, purger, mettre en marche, mettre à l’essai, dépanner ou enlever des bouteilles, des régulateurs, des accessoires et des tubes alimentant l’appareil.

3. Installer un appareil au gaz naturel, pourvu qu’il soit reconverti immédiatement au propane et que sa reconversion soit approuvée.

4. Remplacer un tuyau rigide qui a été coupé et fileté par un ouvrier qualifié visé à la disposition 4 du paragraphe 3 (1) et faire un essai de pression et d’étanchéité d’un tel tuyau.

(3) La personne visée au paragraphe (2) ne doit pas remplir des récipients de propane, sauf si elle est titulaire d’un certificat ou d’une attestation de formation approprié à titre d’opérateur d’installations de propane mentionné aux dispositions 15, 16 et 17 du paragraphe 3 (1).

Certificat RV.2

33.  (1) Le titulaire d’un certificat RV.2 peut, sous la supervision générale du titulaire d’un certificat RV.1, exercer les fonctions énumérées ci-dessous qui entrent dans le cadre du certificat de ce dernier :

1. Rallumer des appareils qui fonctionnent de façon satisfaisante et sécuritaire.

2. Nettoyer des appareils selon les directives du fabricant.

3. Enlever et rebrancher des appareils.

4. Remplacer des bouteilles, mais non les remplir.

5. Faire un test d’étanchéité du système de propane de l’appareil.

(2) Le titulaire d’un certificat RV.2 peut également, sous la supervision directe du titulaire d’un certificat RV.1, exercer les fonctions qui entrent dans le cadre du certificat de ce dernier.

Certificat PPO-1

34. Le titulaire d’un certificat PPO-1, ou d’une attestation de formation délivrée par un fournisseur de formation agréé approuvé par le directeur portant que le titulaire a suivi une formation que le directeur estime acceptable, peut exercer les fonctions suivantes :

1. Transvaser du propane dans des wagons-citernes, des citernes autoportantes, des camions‑citernes, des stations de remplissage et des centres de ravitaillement de récipients et en faire sortir du propane.

2. Remplir des récipients et faire fonctionner l’appareillage de transvasement de propane dans une station de remplissage ou un centre de ravitaillement de récipients.

Certificat PPO-2

35. Le titulaire d’un certificat PPO-2, ou d’une attestation de formation délivrée par un fournisseur de formation agréé approuvé par le directeur portant que le titulaire a suivi une formation que le directeur estime acceptable, peut exercer les fonctions suivantes :

1. Transvaser du propane dans des camions‑citernes, des stations de remplissage et des centres de ravitaillement de récipients et en faire sortir du propane.

2. Remplir des récipients et faire fonctionner l’appareillage de transvasement de propane dans une station de remplissage ou un centre de ravitaillement de récipients.

Certificat PPO-3

36. Le titulaire d’un certificat PPO-3, ou d’une attestation de formation délivrée par un fournisseur de formation agréé approuvé par le directeur portant que le titulaire a suivi une formation que le directeur estime acceptable, peut remplir des récipients, y compris des réservoirs de véhicules, et faire fonctionner l’appareillage de transvasement de propane dans une station de remplissage ou un centre de ravitaillement de récipients.

Certificat PCI

37.  (1) Le titulaire d’un certificat PCI, ou d’une attestation de formation équivalente qui est délivrée par un fournisseur de formation agréé approuvé par le directeur portant que le titulaire a suivi une formation que le directeur estime acceptable, peut examiner des bouteilles et en renouveler la certification.

(2) Lorsqu’il examine des bouteilles en vertu du paragraphe (1), le titulaire suit la procédure décrite dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada).

Certificat PTO

38.  (1) Le titulaire d’un certificat PTO, ou d’une attestation de formation délivrée par un fournisseur de formation agréé approuvé par le directeur portant que le titulaire a suivi une formation que le directeur estime acceptable, peut exercer les fonctions suivantes :

1. Conduire un camion-citerne de propane ou un véhicule qui remorque une citerne autoportante.

2. Faire fonctionner l’appareillage de manutention de propane afin de transvaser du propane dans un camion-citerne, une citerne autoportante, une station de remplissage et un centre de ravitaillement de récipients et d’en faire sortir du propane.

3. Remplir des récipients sur les lieux d’utilisateurs finaux.

4. En cas d’interruption de l’alimentation en combustible, remettre en marche l’appareillage d’un client existant selon les directives d’allumage du fabricant.

(2) La personne visée au paragraphe (1) ne doit pas effectuer la mise en marche initiale d’un appareil neuf ou d’un appareil nouvellement reconverti.

Certificat OBT-1

39.  (1) Le titulaire d’un certificat OBT-1 peut installer, inspecter, transformer, purger, mettre en marche, réparer, dépanner ou enlever un appareil au mazout ainsi que les accessoires qui font partie de l’assemblage de l’appareil et qui sont essentiels à son fonctionnement, qu’ils soient fixés à l’appareil directement ou à distance.

(2) Le titulaire d’un certificat qui lui permet d’exercer les fonctions énoncées au paragraphe (1) peut également faire ce qui suit :

1. Inspecter, réparer, dépanner, mettre en marche, enlever ou modifier la tuyauterie du réseau d’alimentation d’un appareil ou un composant du réseau.

2. Installer, réparer, dépanner, mettre en marche, enlever ou modifier un conduit de raccordement, un dispositif de contrôle du tirage ou un autre composant du système d’évacuation d’un appareil.

3. Débrancher et rebrancher une tuyauterie d’eau afin de remplacer, de dépanner ou d’installer un appareil approuvé et effectuer le remplacement d’une conduite d’eau qui est nécessaire pour achever le rebranchement ou l’installation des commandes, des systèmes de commande, des composants et des accessoires essentiels au fonctionnement de l’appareil. Toutefois, le titulaire ne doit exécuter d’autres travaux de plomberie que s’il est titulaire d’un certificat de qualification comme plombier ou monteur de tuyaux de vapeur qui n’est pas suspendu et qui est délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

4. Installer, dépanner, enlever ou remplacer des composants et des accessoires qui font partie du côté feu/côté de l’alimentation d’un appareil de réfrigération ou de climatisation. Toutefois, le titulaire ne doit exécuter des travaux au-delà du côté feu que s’il est titulaire d’un certificat de qualification comme mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation ou mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels qui n’est pas suspendu et qui est délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

5. Entretenir, dépanner ou remplacer un composant ou un accessoire mécanique ou électrique qui fait partie d’un appareil ou d’un système ou qui est essentiel à son fonctionnement, que les composants ou les accessoires y soient fixés directement ou à distance.

6. Exécuter les tâches nécessaires au remplacement de commandes et de composants faisant partie d’un appareil ou d’un système et qui sont essentiels à son fonctionnement, qu’ils y soient fixés directement ou à distance.

7. Installer, réparer, dépanner et entretenir le câblage électrique reliant un circuit de dérivation existant muni d’une protection contre les surintensités aux appareils afin d’échanger, de dépanner, de réparer ou d’installer un appareil approuvé, et effectuer le remplacement du câblage électrique qui est nécessaire pour achever le rebranchement ou l’installation des commandes, des systèmes de commande, des composants et des accessoires essentiels au fonctionnement de l’appareil. Toutefois, le titulaire ne doit relier un câblage au tableau de distribution ou réaliser d’autre câblage que s’il est titulaire d’un certificat de qualification comme électricien (bâtiment et entretien) ou électricien (secteurs domestique et rural) qui n’est pas suspendu et qui est délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

8. Installer, réparer, dépanner, enlever ou remplacer le raccordement du plénum ou de ses composants pour achever l’installation d’un appareil au mazout. Toutefois, le titulaire ne doit exécuter des travaux de tôlerie au-delà du raccordement du plénum que s’il est titulaire d’un certificat de qualification comme poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles) ou tôlier qui n’est pas suspendu et qui est délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

9. Installer, réparer, transformer, purger, dépanner ou enlever des réservoirs hors sol d’une capacité maximale de 5 000 litres.

10. Faire l’entretien d’un conduit de fumée lorsque les produits de combustion d’un appareil au mazout sont évacués par le même conduit que ceux d’un appareil au gaz.

Certificat OBT-2

40.  (1) Le titulaire d’un certificat OBT-2 peut installer, inspecter, transformer, purger, réparer, mettre en marche, dépanner ou enlever un appareil au mazout d’une puissance d’entrée horaire maximale de 7 gallons américains ainsi que les accessoires qui font partie de l’assemblage de l’appareil et qui sont essentiels au fonctionnement de l’appareil, qu’ils y soient fixés directement ou à distance.

(2) La personne qui exerce une fonction mentionnée au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

1. Exercer les fonctions énumérées aux dispositions 1 à 10 du paragraphe 39 (2) que le titulaire d’un certificat OBT-1 peut exercer.

2. Sous la supervision directe du titulaire d’un certificat OBT-1, exercer toutes les fonctions qui entrent dans le cadre du certificat de ce dernier.

(3) . . . . .

Certificat OBT-3

41.  (1) Le titulaire d’un certificat OBT-3 peut, sous la supervision générale du titulaire d’un certificat OBT-2 ou OBT-1, effectuer les travaux énumérés ci-dessous sur un appareil au mazout d’une puissance d’entrée horaire maximale de 2 gallons américains, mais seulement s’il a fait preuve des compétences essentielles nécessaires pour effectuer ces travaux et que son expérience à ce sujet est consignée sur un formulaire publié par le directeur, sur lequel le titulaire de certificat de supervision a apposé sa signature en guise de validation :

0.1 Effectuer une inspection complète.

1. Nettoyer, enlever et régler un tuyau de raccordement ou un régulateur de tirage.

2. Nettoyer, lubrifier ou entretenir un appareil.

3. Faire les essais et les réglages nécessaires pour l’entretien annuel du brûleur à mazout ainsi que des commandes ou accessoires qui font partie de l’assemblage de l’appareil, qu’ils y soient attachés directement ou à distance, sans toutefois installer, dépanner, réparer ou enlever un appareil au mazout ainsi que les accessoires qui font partie de l’assemblage de l’appareil et qui sont essentiels au fonctionnement de l’appareil, au-delà de ce qui est nécessaire à l’entretien annuel.

4. Installer, mettre en marche ou vidanger les tuyaux ou les tubes de mazout d’un diamètre inférieur à deux pouces et demi.

5. Remettre en marche un appareil installé antérieurement.

(2) Le titulaire d’un certificat OBT-3 peut, sous la supervision directe du titulaire d’un certificat OBT-1 ou OBT-2, exercer les fonctions qui entrent dans le cadre du certificat de ce dernier.

(3) La personne visée au paragraphe (1) ne doit pas effectuer la mise en marche initiale d’un appareil neuf ou d’un appareil nouvellement reconverti.

Certificat OPI

42. Le titulaire d’un certificat OPI peut examiner une canalisation de mazout pour déterminer si elle est conforme aux exigences du présent règlement et du Règlement de l’Ontario 210/01 (Oil and Gas Pipeline Systems).

43. et 44. . . . . .

Certificat OP

45. Le titulaire d’un certificat OP peut exercer les fonctions suivantes :

1. Installer et réparer les tuyaux ou les tubes qui alimentent un appareil en mazout, peu importe sa puissance d’entrée.

2. Transformer, purger, mettre à l’essai, réparer, dépanner ou enlever la tuyauterie de mazout d’un appareil au mazout.

3. Débrancher et rebrancher les appareils reliés à la tuyauterie de mazout afin d’effectuer les travaux de réparation nécessaires de la plomberie ou des tuyaux de vapeur.

4. Raccorder des tuyaux ou des tubes de mazout à des appareils au mazout nouvellement installés ou installés en remplacement.

Certificat OBAT

46.  (1) Le titulaire d’un certificat OBAT peut remettre en marche un appareil au mazout ayant une puissance d’entrée horaire maximale de 7 gallons américains ainsi que les accessoires qui font partie de l’assemblage de l’appareil, qu’ils y soient fixés directement ou à distance.

(2) La personne qui exerce une fonction mentionnée au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

1. Remplacer les filtres de la conduite d’alimentation en mazout de l’appareil.

2. Vidanger la pompe à mazout ou l’appareil à combustible.

3. En cas d’interruption de l’alimentation en combustible, remettre en marche l’appareillage d’un client existant selon les directives d’allumage du fabricant.

(3) La personne visée au paragraphe (1) ne doit pas effectuer la mise en marche initiale d’un appareil neuf ou d’un appareil nouvellement reconverti.

Certificat CH-01

47. Le titulaire d’un certificat CH-01 ou d’une attestation de formation à cette fin peut mettre en marche un radiateur de chantier ou un chalumeau au propane, au gaz naturel ou au mazout, peu importe sa puissance d’entrée en BTU/h, et le raccorder à un tuyau, un tube, un appareil de ravitaillement, un récipient ou un compteur de gaz naturel ou l’en débrancher.

Certificat CH-02

48. Le titulaire d’un certificat CH-02 ou d’une attestation de formation à cette fin peut exercer les fonctions du titulaire d’un certificat CH-01 relativement à un radiateur de chantier ou à un chalumeau ayant une puissance d’entrée maximale de 400 000 BTU/h.

Certificat CH-SM1

49. Le titulaire d’un certificat CH-SM1 ou d’une attestation de formation à cette fin peut dépanner un radiateur de chantier ou un chalumeau au propane, au gaz naturel ou au mazout, peu importe sa puissance d’entrée en BTU/h.

Certificat CH-SM2

50. Le titulaire d’un certificat CH-SM2 ou d’une attestation de formation à cette fin peut exercer les fonctions du titulaire d’un certificat CH-SM1 relativement à un radiateur de chantier ou à un chalumeau ayant une puissance d’entrée maximale de 400 000 BTU/h.

Certificat RE-O

51. Le titulaire d’un certificat RE-O ou d’une attestation de formation à cette fin peut mettre en marche et faire fonctionner le brûleur au propane d’un fondoir à goudron, peu importe sa puissance d’entrée en BTU/h, et le raccorder à un tuyau, à un tube ou à un récipient ou l’en débrancher.

Certificat CDT

52.  (1) Le titulaire d’un certificat CDT peut installer, inspecter, transformer, purger, mettre en marche, réparer, dépanner ou enlever un appareil de séchage de récoltes agricoles au gaz naturel ou au propane, ainsi que l’appareillage et les accessoires essentiels à son fonctionnement.

(2) La personne qui exerce une fonction mentionnée au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

1. Installer, inspecter, mettre à l’essai, transformer, purger, mettre en marche, réparer, dépanner ou enlever un tuyau ou un tube ou un composant de la tuyauterie d’un appareil de séchage de récoltes agricoles en aval du compteur de gaz naturel ou du robinet de service de propane.

2. Assurer l’installation, l’utilisation, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement sécuritaire d’un appareillage de séchage de récoltes agricoles.

3. Entretenir, dépanner ou remplacer un composant mécanique ou électrique ou un accessoire qui fait partie d’un appareil ou qui est essentiel à son fonctionnement.

4. Exécuter les tâches nécessaires pour remplacer les commandes et les composants qui font partie d’un appareil.

5. Installer, réparer, dépanner et entretenir le câblage électrique d’appareils au gaz naturel ou au propane d’un circuit de dérivation existant muni d’une protection contre les surintensités, mais non relier un câblage au tableau de distribution ni exécuter d’autres travaux électriques liés au câblage de l’appareil à moins d’être titulaire d’un certificat de qualification comme électricien (bâtiment et entretien) ou électricien (secteurs domestique et rural) qui n’est pas suspendu et qui est délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

6. Dépanner et remplacer les interrupteurs électriques, les fusibles et les composants qui sont directement reliés au fonctionnement de l’appareil de séchage de récoltes agricoles.

(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un certificat CDT n’est autorisé à procéder à la mise en marche initiale de l’appareillage qui est mentionné à ce paragraphe que s’il compte au moins une année d’expérience comme titulaire d’un tel certificat relativement à un tel appareillage.

Certificat H2

52.1 Le titulaire d’un certificat H2 peut faire ce qui suit :

1. Installer, inspecter, transformer, purger, mettre en marche, réparer, dépanner ou enlever des appareils, un appareillage, des réservoirs, des composants et des accessoires à hydrogène.

2. Installer, inspecter, purger, mettre en marche, réparer, dépanner ou enlever l’appareillage et les systèmes de ravitaillement en hydrogène de véhicules industriels et de moteurs fixes montés sur des véhicules et des véhicules automobiles au sens du Code de la route.

3. Installer, transformer, dépanner ou réparer des postes de ravitaillement de véhicules à hydrogène.

Certificat GUT-1

52.2  (1) Le titulaire d’un certificat GUT-1 peut inspecter, mettre à l’essai, régler, purger ou mettre en marche un appareil au gaz naturel ainsi que l’appareillage et les accessoires essentiels à son fonctionnement, mais seulement pendant les heures au cours desquelles il travaille à titre d’employé d’un distributeur de gaz naturel.

(2) La personne visée au paragraphe (1) peut également faire ce qui suit :

1. Inspecter, mettre à l’essai, réparer, régler, transformer, purger, mettre en marche ou remettre en marche des tuyaux ou des tubes ou un composant de la tuyauterie d’un appareil en aval du compteur de gaz naturel.

2. Inspecter, mettre à l’essai, réparer, régler, mettre en marche ou remettre en marche un conduit d’évacuation, un conduit de raccordement, un dispositif de contrôle du tirage ou un autre composant du système d’évacuation d’un appareil.

3. Débrancher et rebrancher une tuyauterie d’eau afin d’inspecter, de mettre à l’essai, de régler, de mettre en marche ou de remettre en marche des appareils ou des commandes, des systèmes de commande, des composants et des accessoires approuvés qui sont essentiels au fonctionnement de l’appareil. Toutefois, le titulaire ne doit exécuter d’autres travaux de plomberie que s’il est titulaire d’un certificat de qualification comme plombier ou monteur de tuyaux de vapeur qui n’est pas suspendu et qui est délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

4. Inspecter, mettre à l’essai, réparer, régler, mettre en marche ou remettre en marche un composant mécanique ou électrique ou un accessoire qui fait partie d’un appareil ou qui est essentiel à son fonctionnement.

5. Exécuter les tâches nécessaires pour inspecter, mettre à l’essai, réparer, remplacer et régler les commandes et les composants qui font partie d’un appareil.

6. Débrancher et rebrancher le câblage électrique afin d’inspecter, de mettre à l’essai, de mettre en marche ou de remettre en marche un appareil approuvé et effectuer le remplacement du câblage électrique qui est nécessaire pour achever le rebranchement des commandes, des systèmes de commande, des composants et des accessoires essentiels au fonctionnement de l’appareil. Toutefois, le titulaire ne peut réaliser d’autre câblage que s’il est titulaire d’un certificat de qualification comme électricien (bâtiment et entretien) ou électricien (secteurs domestique et rural) qui n’est pas suspendu et qui est délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

7. Inspecter un conduit de fumée lorsque les produits de combustion d’un appareil au mazout sont évacués par le même conduit que ceux d’un appareil au gaz.

(3) Le distributeur de gaz naturel qui emploie le titulaire d’un certificat GUT-1 doit aviser sans délai le directeur lorsque le titulaire du certificat cesse d’être à son emploi.

Certificat GUT-2

52.3  (1) Le titulaire d’un certificat GUT-2 peut inspecter, mettre à l’essai, purger, mettre en marche ou enlever un appareil au gaz naturel ayant une puissance d’entrée maximale de 400 000 BTU/h, ainsi que l’appareillage et les accessoires essentiels à son fonctionnement, mais seulement pendant les heures au cours desquelles il travaille comme employé d’un distributeur de gaz naturel.

(2) La personne mentionnée au paragraphe (1) peut également faire ce qui suit :

1. Exercer les fonctions énumérées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 52.2 (2) que le titulaire d’un certificat GUT-1 peut exercer relativement à un appareil au gaz naturel ayant une puissance d’entrée maximale de 400 000 BTU/h, ainsi qu’à l’appareillage et aux accessoires essentiels à son fonctionnement.

2. Sous la supervision directe du titulaire d’un certificat GUT-1, exercer toutes les fonctions qui entrent dans le cadre du certificat de ce dernier et qui sont énoncées dans le présent règlement.

(3) Le distributeur de gaz naturel qui emploie le titulaire d’un certificat GUT-2 doit aviser sans délai le directeur lorsque le titulaire du certificat cesse d’être à son emploi.

Titulaire de certificat de supervision

53. Le titulaire de certificat de supervision qui supervise directement une personne est responsable du travail de cette personne.

Attestation de formation

54. Le titulaire d’une attestation de formation doit reprendre sa formation au complet ou repasser un examen de compétence tous les trois ans ou, si sa compétence est en cause, à intervalles plus rapprochés, selon ce que décide le directeur.

Exemptions

55.  (1) Toute personne est soustraite à l’application du paragraphe 3 (1) en ce qui a trait aux activités suivantes :

1. L’installation ou l’entretien d’un appareil dans une habitation individuelle dont la personne est le propriétaire occupant. Toutefois, elle ne doit mettre en marche un appareil nouvellement installé que lorsque le titulaire d’un certificat approprié mentionné au paragraphe 3 (1) établit que l’appareil et son installation sont conformes aux exigences du Règlement de l’Ontario 212/01 (Gaseous Fuels) et du Règlement de l’Ontario 213/01 (Fuel Oil).

2. L’installation, la mise en marche ou le dépannage d’un appareil portatif pour son usage personnel, pourvu que l’appareil ne soit pas utilisé pour servir le public.

3. La remise en marche d’un appareil, selon les directives d’allumage officielles de son fabricant, qui est situé dans une habitation individuelle dont la personne est le propriétaire occupant, si, à la fois :

i. l’appareil a été installé et mis en marche initialement par le titulaire d’un certificat approprié mentionné au paragraphe 3 (1),

ii. l’appareil est maintenu en état de fonctionnement sécuritaire.

4. L’exécution de travaux qui entrent dans le cadre d’un certificat PPO-1, PPO-2, PPO-3, PCI, PTO, CH-01, CH-02, CH-SM1, CH-SM2 ou RE-O, si la personne est titulaire d’une attestation de formation.

5. La construction de véhicules neufs au propane ou au gaz naturel pour un fabricant d’équipement d’origine qui construit de tels véhicules dans ses locaux.

6. Le dépannage, la réparation ou le remplacement de toute partie d’un véhicule au propane ou au gaz naturel, à l’exception de son système d’approvisionnement en propane ou en gaz naturel.

(2) L’employé d’un distributeur de gaz naturel ou de propane est soustrait à l’application du paragraphe 3 (1) lorsqu’il coupe l’arrivée de gaz à des appareils dans un logement ou lorsqu’il les rallume, le rallumage de ces appareils étant soustrait à l’application du paragraphe 3 (1) si l’employé est sous la supervision générale du titulaire d’un certificat G.1 ou G.2 et qu’il a, au cours des trois années précédentes, suivi un cours de formation dispensé par son employeur et approuvé par le directeur.

(3) La personne qui effectue le nettoyage de conduits est soustraite à l’application du paragraphe 3 (1) si, ce faisant, elle n’exécute aucun travail sur d’autres parties de l’appareil, si ce n’est pour nettoyer le ventilateur.

(4) Toute personne titulaire d’un certificat de mécanicien d’exploitation est soustraite à l’application du paragraphe 3 (1) lorsqu’elle exécute un travail qui entre dans le cadre de son certificat sur un appareillage situé dans une usine enregistrée où la personne est employée.

(5) Toute personne est soustraite à l’application du paragraphe 3 (1) lorsqu’elle effectue l’assemblage d’un appareil qu’un détaillant a vendu à un consommateur si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’appareil est un produit de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada) qui est approuvé pour vente et utilisation aux termes des lois de l’Ontario;

b) le détaillant est autorisé à vendre l’appareil par le fabricant de celui-ci;

c) l’appareil est portatif, est conçu pour utilisation en plein air seulement et n’est pas destiné à être utilisé pour servir le public;

d) au moment de la vente, le détaillant offre de faire assembler l’appareil pour le client et ce dernier accepte l’offre;

e) la personne effectuant l’assemblage est un employé du détaillant ou du concessionnaire du détaillant;

f) la personne effectuant l’assemblage a réussi un programme de formation sur l’assemblage de l’appareil qui a été dispensé par le détaillant ou son concessionnaire;

g) l’assemblage est effectué selon les directives d’assemblage du fabricant de l’appareil.

(6) Toute personne est soustraite à l’exigence, prévue au paragraphe 3 (1), d’être titulaire d’un certificat PPO-1, PPO-2 ou PPO-3 ou d’une attestation de formation pour le ravitaillement d’un véhicule au propane dans un établissement à carte-accès ou à clé d’accès ou dans un établissement qui est un établissement privé si les conditions suivantes sont réunies :

a) le titulaire de l’autorisation relative à l’établissement donne une formation à la personne au moins une fois par an;

b) la formation fournie à la personne est appropriée, compte tenu de l’appareillage de distribution et de l’appareillage de réception du véhicule;

c) le titulaire de l’autorisation relative à l’établissement tient un registre de la formation fournie à la personne.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (6).

«établissement à carte-accès ou à clé d’accès» S’entend d’un établissement non fréquenté par le grand public et où du propane est distribué sans supervision dans un véhicule au propane. («cardlock/keylock facility»)

«établissement privé» Lieu où du propane est versé dans le réservoir de carburant de véhicules automobiles ou dans des bouteilles, à l’exclusion toutefois des lieux ouverts au public où du propane est vendu. («private outlet»)

56. . . . . .

Commencement

5. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2019 and the day it is filed.