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O. Reg. 196/19: LICENSING OF ELECTRICAL CONTRACTORS AND MASTER ELECTRICIANS

filed June 12, 2019 under Electricity Act, 1998, S.O. 1998, c. 15, Sched. A

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ontario regulation 196/19

made under the

Electricity Act, 1998

Made: May 30, 2019
Filed: June 12, 2019
Published on e-Laws: June 12, 2019
Printed in The Ontario Gazette: June 29, 2019

Amending O. Reg. 570/05

(LICENSING OF ELECTRICAL CONTRACTORS AND MASTER ELECTRICIANS)

1. (1) Paragraph 1 of section 2 of Ontario Regulation 570/05 is amended by striking out “original equipment” and substituting “original electrical equipment”.

(2) Paragraph 2 of section 2 of the Regulation is amended by striking out “equipment or electrical installations” and substituting “electrical equipment or electrical installations”.

(3) Paragraph 3 of section 2 of the Regulation is amended by striking out “electrical equipment or installations” and substituting “electrical equipment or electrical installations”.

2. (1) Subsection 15 (10) of the Regulation is amended by adding “Subject to subsection (10.1)” at the beginning.

(2) Section 15 of the Regulation is amended by adding the following subsections:

(10.1) If the licence holder applies for the renewal of a master electrician licence one year or more after the expiry date of the expired licence and a Director has reason to believe that the licence holder did not make the application before that expiry date because of extenuating circumstances that created undue hardship for the licence holder, the Director may accept the application if it contains the information or documents described in subsection (7) and the licence holder pays the fee that would have been payable if the licence holder had made the application in accordance with subsection (4).

(10.2) If a Director grants an application for the renewal of a master electrician licence under subsection (10.1), the Director may impose terms, conditions and limitations on the renewal as the Director sees fit if they relate to eligibility of the applicant for the original licence.

3. The Regulation is amended by adding the following French version:

DÉLIVRANCE DE PERMIS AUX entrepreneurs en électricité et AUX maîtres-électriciens

Interprétation et application

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«certificat de qualification» Certificat de qualification délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. («certificate of qualification»)

«code de sécurité relatif aux installations électriques» Le document intitulé Electrical Safety Code adopté par renvoi à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 164/99 (Code de sécurité relatif aux installations électriques) pris en vertu de la Loi. («Electrical Safety Code»)

«entrepreneur en électricité» Titulaire d’un permis l’autorisant à exploiter une entreprise d’électricité en vertu du présent règlement. («electrical contractor»)

«entreprise d’électricité» Entreprise qui se livre à l’exécution de travaux d’électricité. («electrical contracting business»)

«établissement industriel» Immeuble à bureaux, usine, installation sportive, magasin ou bureau, y compris le bien-fonds, les bâtiments et les structures qui s’y rattachent. («industrial establishment»)

«ingénieur» Titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«installation électrique» Installation de câblage dans ou sur un bien-fonds, un bâtiment ou des locaux à partir d’un ou de plusieurs points où l’énergie électrique de toute source peut être fournie jusqu’aux points où elle peut être utilisée par du matériel électrique dans ou sur le bien-fonds, le bâtiment ou les locaux. S’entend notamment du branchement du câblage au matériel, de toute partie du câblage et de l’entretien, de la modification, de l’extension et de la réparation de celui-ci. («electrical installation»)

«maître-électricien» Particulier titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement qui l’autorise à assumer les responsabilités énoncées à l’article 6 à l’égard de l’exécution de travaux d’électricité pour le compte d’un entrepreneur en électricité. («master electrician»)

«matériel électrique» Instrument, appareil, dispositif, outil, accessoire fixe ou non, machine, matériel ou chose servant ou pouvant servir à l’approvisionnement en énergie électrique ou à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l’utilisation de celle-ci. S’entend en outre des assemblages et des combinaisons de matériel ou de choses servant, pouvant servir ou pouvant être adaptés en vue de toute fin ou fonction lorsqu’ils sont branchés à une installation électrique, peu importe qu’ils soient d’origine mécanique, métallique ou non électrique. («electrical equipment»)

«travaux d’électricité» Travaux visés par le code de sécurité relatif aux installations électriques qui consistent à construire, à installer, à protéger, à entretenir, à réparer, à prolonger, à modifier, à brancher ou à débrancher une installation électrique ou du matériel électrique. («electrical work»)

(2) L’utilisation des termes «employer» et «employé» dans le présent règlement fait référence aux rapports employeur-employé et non à un arrangement par lequel une personne engage un entrepreneur indépendant afin qu’il travaille pour son compte à elle.

Non-application du règlement

2. Le présent règlement ne s’applique pas à quiconque exécute les types de travaux d’électricité suivants :

1. Les travaux touchant le matériel électrique original d’un fabricant, s’ils sont exécutés par un employé ou un mandataire du fabricant formé par ce dernier pour l’entretien ou la réparation du matériel et s’ils ne comprennent pas l’extension ou la modification du matériel ni l’installation, l’extension, la modification ou la réparation de tout câblage électrique qui y est branché.

2. Les travaux touchant du matériel électrique ou des installations électriques dans un établissement industriel ou une exploitation agricole, s’ils sont exécutés par un propriétaire, un exploitant ou leurs employés.

3. Les travaux touchant du matériel électrique ou des installations électriques dans un logement, s’ils sont exécutés par un propriétaire ou occupant du logement.

4. Les travaux relevant du champ d’exercice du métier de mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation ou de mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels, s’ils sont exécutés par une personne autorisée en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage à exercer le métier applicable.

5. Les travaux relevant du champ d’exercice du métier d’installateur de systèmes de protection contre les incendies, s’ils sont exécutés par une personne autorisée en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage à exercer ce métier.

6. Les travaux touchant des ascenseurs ou des escaliers mécaniques, s’ils sont exécutés par une personne autorisée à le faire en vertu du Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

7. Les travaux touchant les composants électriques d’appareils, s’ils sont exécutés par une personne autorisée à le faire en vertu du Règlement de l’Ontario 210/01 (Oil and Gas Pipeline Systems), du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) ou du Règlement de l’Ontario 215/01 (Fuel Industry Certificates) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

8. Les travaux touchant du matériel électrique qui se branche à une source de courant, s’ils consistent à entretenir ou à réparer du matériel, mais non à le prolonger ou le modifier ou à installer, prolonger, modifier ou réparer tout câblage électrique qui y est branché.

9. Les travaux visés par le Règlement de l’Ontario 22/04 (Electrical Distribution Safety) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.

10. Les travaux touchant du matériel électrique ou une installation électrique que la règle 2-000 du code de sécurité relatif aux installations électriques exclut expressément.

Permis

Permis exigé : entrepreneur en électricité

3. Nul ne doit exploiter une entreprise d’électricité sans permis d’entrepreneur en électricité délivré sous le régime du présent règlement.

Obligations de l’entrepreneur en électricité

4. (1) L’entrepreneur en électricité veille à ce que tous les travaux d’électricité exécutés pour son compte le soient conformément à toutes les lois applicables, y compris le code de sécurité relatif aux installations électriques et celles portant sur la santé et la sécurité, les normes d’emploi, la protection du consommateur, la taxe d’affaires et les pratiques de commerce.

(2) L’entrepreneur en électricité désigne un ou plusieurs maîtres-électriciens pour assumer les responsabilités énoncées à l’article 6 à l’égard de l’exécution de travaux d’électricité pour son compte.

(3) L’entrepreneur en électricité ne doit pas désigner un maître-électricien en application du paragraphe (2) si celui-ci agit déjà à ce titre pour le compte d’un autre entrepreneur en électricité.

Permis exigé : maître-électricien

5. Nul ne doit assumer les responsabilités énoncées à l’article 6 à l’égard de l’exécution de travaux d’électricité pour le compte d’un entrepreneur en électricité sans permis de maître-électricien délivré sous le régime du présent règlement.

Responsabilités du maître-électricien désigné

6. Le maître-électricien désigné par un entrepreneur en électricité a, dans les limites d’application de la désignation, les responsabilités suivantes :

a) planifier lui-même et superviser directement les travaux d’électricité exécutés pour le compte de l’entrepreneur en électricité;

b) veiller à ce que les travaux d’électricité soient exécutés conformément aux lois applicables, y compris le code de sécurité relatif aux installations électriques, et celles portant sur la santé et la sécurité ainsi que sur la protection du consommateur, pour le compte de l’entrepreneur en électricité;

c) assumer d’autres responsabilités de nature semblable.

Interdictions : maître-électricien

7. (1) Le maître-électricien ne peut accepter la désignation d’un entrepreneur en électricité que si celui-ci l’emploie effectivement.

(2) Le maître-électricien qui agit déjà à titre d’entrepreneur en électricité désigné pour le compte d’un entrepreneur en électricité ne doit pas accepter la désignation de maître-électricien d’un autre entrepreneur en électricité.

(3) Le maître-électricien ne peut exécuter des travaux d’électricité que s’il est titulaire d’un certificat de qualification qui n’est pas suspendu et qui en autorise l’exécution.

Permis d’entrepreneur en électricité : exigences

8. L’auteur d’une demande de permis d’entrepreneur en électricité ne peut se voir délivrer le permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a) s’il est un particulier, il a au moins 18 ans;

b) il est maître-électricien ou, à défaut, emploie au moins un maître-électricien qu’il a désigné pour assumer les responsabilités énoncées à l’article 6 à l’égard de l’exécution de travaux d’électricité pour son compte;

c) il a une adresse aux fins de signification en Ontario;

d) il souscrit une assurance-responsabilité civile et contre les dommages matériels d’au moins 2 000 000 $;

e) il s’est inscrit auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, s’il y est tenu en application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail;

f) il n’est pas en défaut à l’égard des déclarations à déposer auprès du ministre des Finances ou de l’Agence du revenu du Canada ou à l’égard du paiement d’impôts, de taxes, de pénalités ou d’intérêts visés par une cotisation établie sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), de la Loi sur la taxe de vente au détail ou de la Loi sur l’imposition des sociétés, le cas échéant, et pour lesquels il n’a pas été pris de dispositions relativement à leur paiement;

g) il ne doit à l’Office aucune somme d’argent pour laquelle il n’a pas été pris de dispositions relatives à son paiement.

Demande de permis d’entrepreneur en électricité

9. La demande de permis d’entrepreneur en électricité réunit les conditions suivantes :

a) elle est rédigée selon le formulaire établi par l’Office en vertu de l’alinéa 12 (1) a) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, et ce formulaire est dûment rempli;

b) elle est accompagnée des droits fixés par l’Office qui lui sont payables;

c) elle comprend un certificat d’assurance-responsabilité civile et contre les dommages matériels d’au moins 2 000 000 $;

d) elle comprend le numéro de compte d’employeur attribué à l’auteur de la demande par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, si ce dernier doit en avoir un.

10 et 10.1 . . . . .

Permis de maître-électricien : exigences

11. Le particulier qui demande un permis de maître-électricien ne peut se voir délivrer le permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a au moins 18 ans;

b) il établit qu’il compte au moins trois ans d’expérience, selon le cas :

(i) dans l’exercice du métier d’électricien (bâtiment et entretien), électricien (secteurs domestique et rural) ou électricien industriel en vertu d’un certificat de qualification non suspendu dans le métier applicable,

(ii) de travail pour un entrepreneur en électricité en qualité d’ingénieur titulaire d’un permis et inscrit auprès de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario,

(iii) de travail pour un entrepreneur en électricité en qualité de technicien en ingénierie agréé ou de technologue en ingénierie agréé inscrit auprès de l’association appelée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists,

(iv) dans l’exercice du métier de technicien de lignes d’énergie électrique en vertu d’un certificat de qualification non suspendu dans ce métier;

c) il a réussi l’examen d’aptitude des maîtres-électriciens dans les 12 mois précédant la date de la demande;

d) il ne doit à l’Office aucune somme d’argent pour laquelle il n’a pas été pris de dispositions relatives à son paiement.

Demande de permis de maître-électricien

12. La demande de permis de maître-électricien réunit les conditions suivantes :

a) elle est rédigée selon le formulaire établi par l’Office en vertu de l’alinéa 12 (1) a) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, et ce formulaire est dûment rempli;

b) elle est accompagnée des droits fixés par l’Office qui lui sont payables;

c) elle comprend la preuve que l’auteur de la demande a réussi l’examen d’aptitude des maîtres-électriciens dans les 12 mois précédant la date de la demande;

d) si l’auteur de la demande exerce le métier d’électricien (bâtiment et entretien), d’électricien (secteurs domestique et rural), d’électricien industriel ou de technicien de lignes d’énergie électrique, elle comprend une copie d’un certificat de qualification non suspendu dans le métier applicable et la preuve d’une expérience d’au moins trois ans dans l’exercice de ce métier;

e) si l’auteur de la demande est ingénieur titulaire d’un permis, elle comprend une copie du permis valide délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs et la preuve d’une expérience d’au moins trois ans de travail pour un entrepreneur en électricité en qualité d’ingénieur;

f) si l’auteur de la demande est technicien en ingénierie agréé ou technologue en ingénierie agréé, elle comprend une copie d’un certificat valide qui le confirme, une copie d’une inscription valide auprès de l’association appelée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists et la preuve d’une expérience d’au moins trois ans de travail pour un entrepreneur en électricité en cette qualité.

Permis

13. (1) Le permis d’entrepreneur en électricité doit se présenter sous la forme d’un certificat indiquant ce qui suit :

1. . . . . .

2. La dénomination sociale de l’entreprise et le nom sous lequel elle exerce ses activités.

3. Le numéro du permis.

4. Les dates d’entrée en vigueur et d’expiration du permis.

(2) Le permis de maître-électricien doit prendre la forme d’une carte portant une photo récente du titulaire et indiquant ce qui suit :

1. Le nom du titulaire du permis.

2. Le type de certificat ou de permis qui a servi au titulaire du permis pour obtenir celui-ci en vertu du présent règlement.

3. Le numéro du permis.

4. Les dates d’entrée en vigueur et d’expiration du permis.

(3) Le permis est valide partout en Ontario.

(4) Le permis est incessible.

(5) . . . . .

Non-observation des exigences du permis par l’entrepreneur

14. (1) Le titulaire d’un permis d’entrepreneur en électricité cesse immédiatement d’exploiter l’entreprise d’électricité visée par le permis si l’une ou l’autre des conditions de sa délivrance énoncées à l’article 8, ou une restriction ou condition imposée au permis par le directeur ou précisée aux articles 17 à 24, cesse d’être respectée pendant sa période de validité.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un permis d’entrepreneur en électricité qui cesse de s’acquitter de l’obligation, prévue à l’alinéa 8 b), d’employer au moins un maître-électricien désigné, si l’entrepreneur en électricité avise le directeur de la perte du dernier maître-électricien désigné dans les cinq jours de la perte, auquel cas l’entrepreneur peut continuer d’exploiter l’entreprise pendant 60 jours après la perte.

(3) Malgré le paragraphe (2), si la date d’expiration indiquée sur le permis tombe dans le délai de 60 jours et que l’entrepreneur en électricité n’a pas pu employer et désigner de maître-électricien avant cette date, le permis expire à cette date.

(4) Si, pendant le délai de 60 jours, l’entrepreneur en électricité emploie et désigne un maître-électricien et avise le directeur de la désignation, il peut continuer d’exploiter l’entreprise après la fin du délai.

(5) Si, pendant le délai de 60 jours, l’entrepreneur en électricité n’emploie pas ou ne désigne pas de maître-électricien, il cesse d’exploiter l’entreprise à l’expiration du délai, sauf s’il demande au directeur, avant l’expiration du délai, de l’autoriser à continuer d’exploiter l’entreprise pendant un période supplémentaire d’au plus 60 jours et que ce dernier l’y autorise étant convaincu de ce qui suit :

a) l’entrepreneur en électricité a fait tous les efforts raisonnables pour employer et désigner un maître-électricien pendant le premier délai de 60 jours;

b) l’entrepreneur en électricité pourra vraisemblablement employer et désigner un maître-électricien pendant le nouveau délai.

(6) Si la période d’exploitation est prorogée en vertu du paragraphe (5) et que l’entrepreneur en électricité n’emploie pas ou ne désigne pas de nouveau maître-électricien pendant le nouveau délai, il cesse immédiatement l’exploitation jusqu’à ce qu’il emploie et désigne de nouveau un maître-électricien et que le directeur soit avisé de la désignation.

Expiration et renouvellement des permis

15. (1) Le permis d’entrepreneur en électricité expire à la date qui y est indiquée.

(2) Malgré le paragraphe (1), le permis expire à la date à laquelle l’entrepreneur en électricité cesse d’exploiter l’entreprise visée par le permis si celle-ci précède la date d’expiration indiquée sur le permis.

(3) Le permis de maître-électricien expire à la date qui y est indiquée.

(4) La demande de renouvellement d’un permis d’entrepreneur en électricité ou d’un permis de maître-électricien est présentée au plus tard 30 jours avant la date d’expiration du permis, est rédigée selon le formulaire établi par l’Office et est accompagnée des droits fixés par l’Office qui lui sont payables.

(5) L’auteur de la demande de renouvellement d’un permis d’entrepreneur en électricité satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 8 b) à g) et, à cette fin, fournit les renseignements et les preuves exigés aux alinéas 9 c) et d).

(6) . . . . .

(7) L’auteur de la demande de renouvellement d’un permis de maître-électricien satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 11 d) et fournit une copie d’un certificat de qualification du métier d’électricien (bâtiment et entretien), d’électricien (secteurs domestique et rural), d’électricien industriel ou de technicien de lignes d’énergie électrique visé à l’alinéa 12 d), d’un permis valide visé à l’alinéa 12 (e) ou d’un certificat valide et d’une inscription valide visés à l’alinéa 12 f).

(8) Le titulaire de permis qui demande un renouvellement moins de 30 jours avant la date d’expiration, mais au plus 14 jours après cette date, présente les renseignements ou les documents visés au paragraphe (5) ou (7), selon le cas, et paie les droits de renouvellement calculés à compter de cette date.

(9) Le titulaire de permis qui demande un renouvellement plus de 14 jours, mais moins d’un an après la date d’expiration, présente les renseignements ou les documents visés au paragraphe (5) ou (7), selon le cas, et paie les droits de renouvellement, calculés à compter de cette date, ainsi que les droits pour dépôt tardif fixés par l’Office.

(10) Sous réserve du paragraphe (10.1), la demande de renouvellement d’un permis de maître-électricien présentée un an ou plus après la date d’expiration du permis est traitée comme une nouvelle demande et toutes les exigences qui se rapportent aux nouvelles demandes s’appliquent, y compris celle de réussir l’examen d’aptitude des maîtres-électriciens dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande.

(10.1) Si le titulaire de permis demande le renouvellement d’un permis de maître-électricien un an ou plus après la date d’expiration du permis et que le directeur a des motifs de croire que le titulaire du permis n’a pas présenté la demande avant cette date en raison de circonstances atténuantes lui ayant causé un préjudice injustifié, le directeur peut accepter la demande si elle contient les renseignements ou les documents visés au paragraphe (7) et que le titulaire de permis paie les droits qui auraient été payables s’il avait fait la demande conformément au paragraphe (4).

(10.2) Si le directeur accepte la demande de renouvellement d’un permis de maître-électricien en vertu du paragraphe (10.1), il peut assortir le renouvellement des conditions et restrictions qu’il estime indiquées si elles se rapportent à l’admissibilité de l’auteur de la demande au permis original.

(11) La demande de renouvellement d’un permis d’entrepreneur en électricité présentée un an ou plus après la date d’expiration du permis est traitée comme une nouvelle demande et toutes les exigences qui se rapportent aux nouvelles demandes s’appliquent.

(12) et (13) . . . . .

Conditions des permis

Conditions du permis d’entrepreneur en électricité

16. Les articles 17 à 24 précisent les conditions du permis d’entrepreneur en électricité.

Affichage du permis

17. (1) L’entrepreneur en électricité affiche le permis dans un endroit bien en vue du public à son établissement principal.

(2) L’entrepreneur en électricité affiche une copie du permis dans un endroit bien en vue à tout autre lieu d’affaires dans lequel ou à partir duquel il exerce ses activités commerciales.

Dénomination sociale

18. L’entrepreneur en électricité ne doit pas exercer d’activité commerciale sous un autre nom que la dénomination sociale figurant sur le permis.

Indication du numéro du permis

19. L’entrepreneur en électricité indique bien en évidence le numéro du permis dans toute correspondance, tout contrat et toute publicité ainsi que sur les véhicules de l’entreprise et, de façon générale, dans toute situation où il communique avec le public.

Conservation des renseignements fournis avec la demande

20. L’entrepreneur en électricité conserve tous les documents fournis avec la demande de permis ou de renouvellement de permis jusqu’à l’expiration du permis ou du renouvellement.

Consignation des désignations

21. (1) L’entrepreneur en électricité garde un dossier de toutes les désignations de maître-électricien, sans égard au nombre de désignations faites.

(2) Le dossier visé au paragraphe (1) comprend le nom du maître-électricien désigné ainsi que la date, la période de validité et le champ d’application de la désignation.

Avis de modification des renseignements

22. Dans les cinq jours ouvrables de toute modification des renseignements fournis dans la demande de permis ou de renouvellement de permis, y compris ceux concernant le maître-électricien désigné pour l’application de l’alinéa 8 b), l’entrepreneur en électricité avise le directeur de la modification au moyen du formulaire obtenu auprès de lui.

Avis de non-observation des conditions du permis

23. L’entrepreneur en électricité avise immédiatement le directeur si à tout moment pendant la période de validité du permis il cesse de respecter les exigences liées au type approprié de permis d’entrepreneur en électricité.

Remise du permis

24. L’entrepreneur en électricité remet le permis d’entrepreneur en électricité au directeur d’une façon qui permet de prouver la remise dans les cinq jours ouvrables de sa suspension, de sa révocation ou de son expiration.

Conditions du permis de maître-électricien

25. Les articles 26 à 28 précisent les conditions du permis de maître-électricien.

Port du permis

26. Le maître-électricien porte son permis sur lui lorsqu’il exerce des activités exigeant un permis.

Conservation des renseignements fournis avec la demande

27. Le maître-électricien conserve tous les documents fournis avec la demande de permis ou de renouvellement de permis jusqu’à l’expiration du permis ou du renouvellement.

Avis de modification des renseignements

28. Dans les cinq jours ouvrables de toute modification des renseignements fournis dans la demande de permis ou de renouvellement de permis, y compris le fait qu’il cesse d’agir à titre de maître-électricien désigné pour un entrepreneur en électricité, le maître-électricien avise le directeur de la modification au moyen du formulaire obtenu auprès de lui.

Avis de non-observation des conditions du permis

29. Le maître-électricien avise immédiatement le directeur si à tout moment pendant la période de validité du permis il cesse de respecter les exigences liées à celui-ci.

Remise du permis

30. Le maître-électricien remet le permis de maître-électricien au directeur d’une façon qui permet de prouver la remise dans les cinq jours ouvrables de sa suspension, de sa révocation ou de son expiration.

31 et 32. . . . . .

33. . . . . .

Commencement

4. This Regulation comes into force on the later of January 1, 2020 and the day it is filed.