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ontario regulation 218/19

made under the

Motorized Snow Vehicles Act

Made: June 27, 2019
Filed: June 27, 2019
Published on e-Laws: June 28, 2019
Printed in The Ontario Gazette: July 13, 2019

Amending Reg. 804 of R.R.O. 1990

(GENERAL)

1. Paragraphs 1 and 2 of subsection 19 (2) of Regulation 804 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 are revoked and the following substituted:

1. For the registration of a new motorized snow vehicle,

i. for the one-year period starting July 1, 2020, $33.50,

ii. for the one-year period starting July 1, 2021, $34,

iii. for the one-year period starting July 1, 2022, $34.50, and

iv. on and after July 1, 2023, $35.

2. For an annual validation device for a motorized snow vehicle permit,

i. for the one-year period starting July 1, 2020, $15.25,

ii. for the one-year period starting July 1, 2021, $15.50,

iii. for the one-year period starting July 1, 2022, $15.75, and

iv. on and after July 1, 2023, $16.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«chaussée» S’entend au sens du Code de la route. («roadway»)

«véhicule» S’entend au sens du Code de la route. («vehicle»)

2. Si un agent de protection de la nature ou un agent de police l’estime nécessaire pour, selon le cas :

a) assurer le bon ordre de la circulation;

b) empêcher que des lésions corporelles ou des dommages ne soient causés à des personnes ou à des biens;

c) autoriser les mesures qui s’imposent dans un cas d’urgence,

il peut prendre la situation en main et diriger la circulation et, malgré le présent règlement, chaque conducteur d’une motoneige, s’il est en mesure de le faire, se conforme à ses directives.

3. Le conducteur d’une motoneige qui s’approche d’une intersection cède le passage à un véhicule ou à une motoneige qui s’est engagé dans l’intersection en provenance d’une autre voie publique. Si une motoneige et un véhicule ou une motoneige débouchant de voies publiques différentes s’engagent dans une intersection à peu près au même moment, le conducteur qui se trouve sur la gauche cède le passage au véhicule ou à la motoneige qui est à sa droite.

4. Chaque conducteur d’une motoneige se conforme aux panneaux officiels au sens du Code de la route.

5. (1) Sauf dans les cas prévus aux articles 3 et 9, le conducteur d’une motoneige sur le point de s’engager sur une chaussée ou de la traverser en provenance d’une propriété qui la jouxte :

a) d’une part, immobilise complètement la motoneige;

b) d’autre part, au moment de s’engager sur la chaussée, cède le passage aux véhicules et aux motoneiges qui s’approchent et qui représentent un danger.

(2) Le conducteur visé au paragraphe (1) s’engage sur la chaussée ou la traverse à un angle d’environ 90 degrés par rapport à la direction de la chaussée.

6. (1) Le conducteur d’une motoneige qui a l’intention de tourner à droite à une intersection avec une voie publique s’en approche et tourne le plus près possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée.

(2) Le conducteur d’une motoneige qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection au moment où un véhicule ou une motoneige approche en sens inverse ne doit le faire que s’il a donné au conducteur de l’autre véhicule ou motoneige une occasion raisonnable d’éviter une collision.

(3) Le conducteur d’une motoneige qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection avec des voies publiques où la circulation est permise dans les deux sens s’en approche en conduisant le plus près possible de la ligne médiane de la voie publique et tourne à gauche en conduisant à droite de cette ligne à l’endroit où elle rejoint l’intersection et, au moment de quitter l’intersection, en conduisant à droite de la ligne médiane de la voie publique dans laquelle il s’est alors engagé.

(4) Le conducteur d’une motoneige circulant sur une voie publique réservée à la circulation à sens unique qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection avec une voie publique où la circulation est permise dans les deux sens s’en approche en conduisant le plus près possible de la bordure ou du côté gauche de la chaussée et, lorsqu’il s’engage dans l’intersection, il conduit le plus près possible à droite de la ligne médiane de la voie publique vers laquelle il se dirige à l’endroit où cette ligne rejoint l’intersection.

(5) Le conducteur d’une motoneige circulant sur une voie publique où la circulation est permise dans les deux sens qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection avec une voie publique réservée à la circulation à sens unique s’en approche en conduisant le plus près possible de la ligne médiane de la voie publique et, lorsqu’il s’engage dans l’intersection, il tourne à gauche en conduisant le plus près possible de la bordure ou du côté gauche de la chaussée à sens unique.

(6) Le conducteur d’une motoneige circulant sur une voie publique réservée à la circulation à sens unique qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection avec une voie publique également à sens unique s’en approche en conduisant le plus près possible de la bordure ou du côté gauche de la chaussée et, lorsqu’il s’engage dans l’intersection, il tourne à gauche en conduisant le plus près possible de la bordure ou du côté gauche de la chaussée vers laquelle il se dirige.

7. (1) Avant de tourner à gauche ou à droite à une intersection, de s’engager sur un chemin privé ou une allée privée, de passer d’une voie de circulation à une autre ou de quitter la chaussée, le conducteur d’une motoneige qui circule sur une voie publique s’assure au préalable qu’il peut exécuter la manoeuvre en toute sécurité. S’il risque d’entraver ainsi la circulation d’un autre véhicule ou d’une autre motoneige, il signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule ou motoneige son intention d’exécuter une telle manoeuvre.

(2) Avant de faire démarrer la motoneige stationnée ou arrêtée sur la voie publique, le conducteur s’assure au préalable qu’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. S’il risque ainsi d’entraver la circulation d’un autre véhicule ou d’une autre motoneige en faisant tourner la motoneige, il signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule ou motoneige son intention d’exécuter une telle manoeuvre.

(3) Le signal visé aux paragraphes (1) et (2) est fait à l’aide de la main et du bras, le conducteur indiquant son intention de tourner :

a) à gauche, en étendant la main et le bras horizontalement à l’extérieur, du côté gauche de la motoneige;

b) à droite, en étendant la main et le bras vers le haut à l’extérieur, du côté gauche de la motoneige.

(4) Avant d’arrêter sa motoneige ou de réduire soudainement sa vitesse, si ces manoeuvres risquent ainsi de gêner un autre véhicule ou une autre motoneige, le conducteur qui circule sur une voie publique signale :

a) d’une part, de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule ou motoneige son intention d’exécuter l’une ou l’autre manoeuvre;

b) d’autre part, en étendant la main et le bras droits directement vers le haut.

8. Nul conducteur d’une motoneige ne doit faire tourner sa motoneige sur une voie publique de façon à conduire dans le sens inverse dans les cas suivants :

a) dans une courbe où il lui est impossible de voir à moins de 150 mètres les véhicules et les motoneiges qui approchent dans l’un ou l’autre sens;

b) à un passage à niveau ou à moins de 30 mètres d’un passage à niveau;

c) à l’abord ou près du sommet d’une côte, si la motoneige ne peut être vue à moins de 150 mètres par le conducteur d’un autre véhicule ou d’une autre motoneige qui s’approche dans l’un ou l’autre sens;

d) à moins de 150 mètres d’un pont, d’un viaduc ou d’un tunnel, si la vue du conducteur est gênée sur une telle distance.

9. Le conducteur d’une motoneige se conforme aux exigences énoncées aux articles 144 et 146 du Code de la route en ce qui a trait aux indications fournies par un système de panneaux de signalisation ou un dispositif de signalisation temporaire.

10. (1) Le conducteur d’une motoneige qui croise un autre véhicule ou une autre motoneige sur une voie publique se déporte sur la droite de façon à lui laisser la moitié de la chaussée libre.

(2) Nul conducteur d’une motoneige ne doit dépasser ni tenter de dépasser un autre véhicule ou une autre motoneige circulant dans le même sens sur une voie publique, à moins que :

a) d’une part, la chaussée à l’avant et à la gauche du véhicule ou de la motoneige à dépasser ne soit dégagée de véhicules et de motoneiges qui s’approchent;

b) d’autre part, la chaussée à la gauche de la motoneige qui dépasse ou tente de dépasser ne soit dégagée de véhicules ou de motoneiges qui rattrapent.

11. Nul ne doit conduire une motoneige à gauche du centre d’une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation dans chaque sens, à l’abord du sommet d’une côte, dans une courbe ou à moins de 30 mètres d’un pont, d’un viaduc ou d’un tunnel, si la vue du conducteur est gênée sur cette distance de sorte que la manoeuvre pourrait être dangereuse si un autre véhicule ou une autre motoneige venait en sens inverse. Toutefois, le présent article ne s’applique pas à la voie publique réservée à la circulation à sens unique ou à la voie publique qui comporte plusieurs voies nettement indiquées, s’il y a plus de voies dans un sens que dans l’autre.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conducteur d’une motoneige ne peut rattraper et dépasser un autre véhicule ou une autre motoneige sur la droite sur une voie publique que dans les cas suivants :

a) le véhicule ou la motoneige rattrapé tourne à gauche ou s’apprête à le faire ou son conducteur a signalé son intention d’effectuer cette manoeuvre;

b) la voie publique est libre de tout obstacle et d’une largeur suffisante pour permettre la circulation sur deux voies ou plus dans les deux sens;

c) la voie publique est destinée à la circulation à sens unique seulement.

(2) Le conducteur d’une motoneige ne doit pas rattraper ni dépasser un autre véhicule ou une autre motoneige sur la droite s’il lui est impossible de le faire en toute sécurité.

13. Le conducteur d’une motoneige ne doit pas suivre un autre véhicule ou une autre motoneige de plus près qu’il n’est raisonnable et prudent de le faire, compte tenu de la vitesse du véhicule ou de la motoneige, de la circulation et de l’état de la voie publique.

14. (1) Le conducteur d’une motoneige qui s’approche d’une voie ferrée arrête la motoneige et ne traverse la voie que lorsqu’il peut le faire en toute sécurité.

(2) Le conducteur visé au paragraphe (1) s’engage sur la voie ferrée ou la traverse à un angle d’environ 90 degrés par rapport à la direction de la voie.

15. (1) Nul ne doit stationner, immobiliser ou arrêter une motoneige sur une chaussée :

a) soit s’il est possible de le faire hors de la chaussée;

b) soit s’il est impossible de le faire hors de la chaussée, sauf si la motoneige et la chaussée sont nettement visibles sur une distance d’au moins 125 mètres en deçà et au-delà de la motoneige dans les deux sens de la voie publique.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une chaussée située dans une cité, une ville ou un village et ses dispositions en matière de stationnement, d’immobilisation ou d’arrêt ne s’appliquent pas à la section d’une chaussée à l’égard de laquelle est en vigueur un règlement municipal, adopté par le conseil d’un canton ou d’un comté ou par les syndics d’un village partiellement autonome, qui interdit ou réglemente le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt sur la chaussée, selon le cas.

(3) L’agent de police qui constate qu’une motoneige se trouve sur une voie publique en contravention avec le présent article peut déplacer la motoneige ou exiger que son conducteur ou une autre personne qui en a la charge la déplace.

(4) Malgré le présent article, nul ne doit stationner ni immobiliser une motoneige sur une voie publique de façon à gêner la circulation ou le déneigement sur cette voie publique.

(5) L’agent de police qui trouve une motoneige stationnée ou immobilisée en contravention avec le paragraphe (4) ou avec un règlement municipal peut faire en sorte que la motoneige soit déplacée ou conduite dans un lieu approprié. Les coûts et frais reliés au déplacement, à la garde ou au remisage de la motoneige, le cas échéant, constituent un privilège sur la motoneige. Ce privilège peut être réalisé de la façon prévue dans la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

16. Sous réserve de l’article 4, nul ne doit conduire une motoneige à une vitesse supérieure à celle qui est raisonnable et prudente compte tenu des conditions existantes.

17. (1) Le présent article s’applique aux motoneiges qui sont conduites :

a) soit au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après son lever;

b) soit lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins.

(2) Les motoneiges auxquelles s’applique le présent article doivent être munies de ce qui suit :

a) au moins un phare émettant une lumière blanche ou jaune seulement;

b) un feu arrière émettant une lumière rouge seulement.

(3) Les phares et les feux arrière visés au paragraphe (2) doivent être nettement visibles à une distance d’au moins 150 mètres de l’avant ou de l’arrière de la motoneige, selon le cas.

17.1 Les motoneiges doivent en tout temps avoir un phare et un feu arrière en bon état capables d’être conformes aux exigences de l’article 17.

17.2 (1) Les luges, traîneaux ou moyens de transport semblables qui sont remorqués par une motoneige doivent être munis de ce qui suit :

a) un rétroréflecteur jaune de chaque côté à l’avant;

b) un rétroréflecteur rouge de chaque côté à l’arrière;

c) un ou deux rétroréflecteurs rouges à l’arrière.

(2) Les rétroréflecteurs visés au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme J594May89, Reflex Reflectors, de la Society of Automotive Engineers.

18. (1) Le permis d’une motoneige doit être validé chaque année.

(2) Un permis n’est valide que s’il est fixé correctement au certificat d’immatriculation de la motoneige.

(3) Le permis cesse d’être valide après la date d’expiration qui y est inscrite, lors du transfert de la motoneige ou de la remise du permis au ministère, ou lors du remplacement du permis par un permis délivré par une autre autorité législative.

19. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«nouvelle motoneige» S’entend en outre d’une motoneige d’occasion sans immatriculation précédente en Ontario. («new motorized snow vehicle»)

«résident du Nord de l’Ontario» Personne, autre qu’une personne morale, qui réside habituellement dans le district territorial d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Timiskaming ou de Thunder Bay. («resident of Northern Ontario»)

(2) Les droits suivants sont versés au ministère :

1. Pour un certificat d’immatriculation d’une nouvelle motoneige :

i. pendant la période d’un an commençant le 1er juillet 2020, 33,50 $,

ii. pendant la période d’un an commençant le 1er juillet 2021, 34 $,

iii. pendant la période d’un an commençant le 1er juillet 2022, 34,50 $,

iv. le 1er juillet 2023 et après cette date, 35 $.

2. Pour une vignette de validation annuelle du permis d’une motoneige :

i. pendant la période d’un an commençant le 1er juillet 2020, 15,25 $,

ii. pendant la période d’un an commençant le 1er juillet 2021, 15,50 $,

iii. pendant la période d’un an commençant le 1er juillet 2022, 15,75 $,

iv. le 1er juillet 2023 et après cette date, 16 $.

3. Pour le transfert du permis d’une motoneige, 6 $.

4. Pour le remplacement d’un permis et d’un ensemble de vignettes autocollantes en cas de perte ou de destruction, 10 $.

5. Pour obtenir une copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposés au ministère, autre qu’un rapport d’accident, ou d’un relevé contenant des renseignements figurant aux dossiers, 6 $.

6. Pour obtenir une copie d’un rapport d’accident, 12 $.

7. Pour faire certifier une copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposés au ministère ou d’un relevé contenant des renseignements figurant aux dossiers, 6 $.

8. Pour chaque recherche dans les dossiers relatifs à une motoneige, effectuée à partir du numéro d’immatriculation, du numéro d’identification de la motoneige, du nom ou du numéro d’identification du propriétaire inscrit ou du titulaire du permis, 12 $.

(3) Malgré le paragraphe (2), aucuns droits ne sont payables pour ce qui suit :

1. L’immatriculation d’une nouvelle motoneige qui ne sera conduite que sur les terres qui appartiennent au propriétaire de la motoneige ou que celui-ci occupe.

2. Une vignette de validation annuelle pour le permis d’une motoneige, si le titulaire du permis est un résident du Nord de l’Ontario.

3. L’immatriculation d’une nouvelle motoneige ou une vignette de validation annuelle, si le titulaire du permis est un autochtone et que la motoneige ne sera conduite que sur des terres de réserve.

4. La délivrance ou le transfert d’un permis ou la délivrance ou le remplacement d’une vignette de validation pour une motoneige qui appartient au gouvernement de l’Ontario ou que celui-ci prend à bail.

20. Le casque que porte quiconque conduit une motoneige, y prend place ou prend place dans une luge, un traîneau ou un moyen de transport semblable que remorque une motoneige doit être conforme aux normes énoncées dans les règlements pris en vertu du Code de la route à l’égard des casques utilisés pour utiliser une motocyclette ou un cyclomoteur ou y prendre place.

21. Les personnes se trouvant à bord d’un type de motoneige couramment appelé véhicule fermé de transport de personnel sont désignées comme catégorie de personnes auxquelles le paragraphe 20 (1) de la Loi ne s’applique pas.

22. Lors de l’immatriculation d’une motoneige, le ministère ou une personne qu’autorise le ministre délivre un certificat d’immatriculation qui porte le numéro d’immatriculation de la motoneige.

23. (1) Le numéro d’immatriculation de la motoneige est :

a) soit fixé sur les deux côtés du capot du moteur sur des autocollants fournis par le ministère;

b) soit peint ou fixé sur les deux côtés du capot du moteur de la façon prescrite au paragraphe (4).

(2) Les autocollants sur lesquels est inscrit un numéro d’immatriculation et qui sont affichés de la façon prévue à l’alinéa (1) a) sont fixés à au moins 10 et au plus 15 centimètres de l’arrière du capot du moteur.

(3) Malgré le paragraphe (2), si la forme de la motoneige ne permet pas de fixer les autocollants de la façon prévue à ce paragraphe, ceux-ci peuvent être fixés de chaque côté du tunnel de la motoneige, à côté ou le plus près possible du côté avant du réflecteur.

(4) Le numéro d’immatriculation qui est affiché de la façon prévue à l’alinéa (1) b) réunit les conditions suivantes :

a) il est peint ou fixé sur les deux côtés du capot du moteur, la limite arrière du numéro étant à au moins 10 et au plus 15 centimètres de l’arrière du capot du moteur;

b) il est d’une couleur contrastante par rapport au fond;

c) il est de 5 à 7,6 centimètres de haut;

d) il a une largeur de trait de 5 à 13 millimètres;

e) il a des chiffres de style et de hauteur uniformes;

f) si possible, il a des chiffres séparés par des espaces d’une largeur maximale de cinq centimètres.

24. (1) Si une vignette de validation est délivrée, sa partie adhésive doit être fixée :

a) dans le cas d’un numéro d’immatriculation affiché de la façon prévue à l’alinéa 23 (1) a), au coin droit supérieur de l’autocollant qui est du côté gauche de la motoneige;

b) dans le cas d’un numéro d’immatriculation affiché de la façon prévue à l’alinéa 23 (1) b), à gauche du capot du moteur de la motoneige, entre le numéro d’immatriculation et l’arrière du capot.

(2) La partie adhésive d’une vignette de validation délivrée après le 1er juin 1997 dans le cas d’un numéro d’immatriculation affiché de la façon prévue à l’alinéa 23 (1) b) doit être fixée au centre d’une pièce de la motoneige qui sert de fond blanc et qui forme une bordure d’au moins un centimètre de largeur autour de la partie adhésive de la vignette.

25. . . . . .

25. (1) Malgré le paragraphe 18 (3) et l’article 24 du présent règlement, une motoneige peut être conduite après l’achat de l’attestation de validation du permis, mais avant la pose de l’attestation sur la motoneige si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’achat de l’attestation de validation s’est fait par opération électronique :

i. au plus tard à la date d’expiration de l’ancienne attestation de validation,

ii. au plus tôt neuf jours avant la date d’expiration de l’ancienne attestation de validation.

2. Une copie imprimée du reçu de l’opération électronique est conservée par le conducteur de la motoneige et est remise, avec l’attestation d’immatriculation de la motoneige, sur demande faite en application de la Loi.

3. L’ancienne attestation de validation demeure fixée correctement à la motoneige.

(2) L’exemption visée au paragraphe (1) est valide pendant la période de 10 jours qui suit la date d’expiration de l’ancienne attestation de validation.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ancienne attestation de validation» S’entend de l’attestation de validation qui est en vigueur au moment de l’achat de la nouvelle attestation de validation. («old evidence of validation»)

«opération électronique» Opération effectuée sur Internet. («electronic transaction»)

26. Le paragraphe 19 (2) de la Loi ne s’appliquent pas au conducteur d’une motoneige qui remorque un moyen de transport sur une chaussée entretenue à l’intérieur des zones désignées à l’annexe 1 si deux réflecteurs rouges :

a) sont fixés solidement à l’arrière du moyen de transport;

b) sont aussi éloignés que possible l’un de l’autre et sont à la même hauteur;

c) sont positionnés de façon à réfléchir la lumière des phares d’un véhicule qui approche de l’arrière.

Annexe 1

1. Les zones qui sont comprises dans les districts de Kenora et de Thunder Bay au nord de la voie ferrée des Chemins de fer nationaux du Canada qui traverse les municipalités de Malachi, de Minaki, de Quibell, de Sioux Lookout, de Savant Lake, d’Armstrong et de Nakina.

2. Les zones qui sont comprises dans le district territorial de Cochrane, au nord de la latitude de 50 degrés.

3. Les zones qui sont comprises dans le district territorial d’Algoma au nord de la voie ferrée du Canadien Pacifique Limitée qui traverse les municipalités d’Amyot, de Franz et de Missanabie.

4. Les zones qui sont comprises dans les districts territoriaux de Rainy River, de Kenora, de Thunder Bay, de Cochrane, d’Algoma et de Sudbury et qui ne sont situées ni dans une cité, une ville, un village ou un village partiellement autonome, ni dans un rayon de huit kilomètres d’une voie publique désignée en tant que route principale ou secondaire en vertu de la Loi sur l’aménagement des routes et des transports en commun.

Commencement

3. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2020 and the day it is filed.