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O. Reg. 335/19: PURCHASE OF PENSION BENEFITS FROM AN INSURANCE COMPANY - SECTION 43.1 OF THE ACT

filed October 15, 2019 under Pension Benefits Act, R.S.O. 1990, c. P.8

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ontario regulation 335/19

made under the

Pension Benefits Act

Made: October 10, 2019
Filed: October 15, 2019
Published on e-Laws: October 15, 2019
Printed in The Ontario Gazette: November 2, 2019

Amending O. Reg. 193/18

(PURCHASE OF PENSION BENEFITS FROM AN INSURANCE COMPANY - SECTION 43.1 OF THE ACT)

1. (1) The definition of “date of the subsequent adjustment” in subsection 1 (2) of Ontario Regulation 193/18 is amended by striking out “subclause 43.1 (6) (a) (i) or (b) (i) of the Act” wherever it appears and substituting in each case “subsection 43.1 (6) or (6.1) of the Act”.

(2) The definition of “solvency ratio” in subsection 1 (2) of the Regulation is revoked.

2. Section 2 of the Regulation is revoked and the following substituted:

Notices required under subss. 43.1 (3) and (7) of the Act

2. (1) The notices that are required to be given under subsections 43.1 (3) and (7) of the Act to a former member or to a surviving spouse entitled to a deferred pension under section 48 of the Act must include the following information:

1. A statement that the administrator has purchased a deferred pension and, if applicable, an ancillary benefit for the former member or the surviving spouse from an insurance company.

2. A statement that the deferred pension and, if applicable, the ancillary benefit purchased from the insurance company is the same as the deferred pension and, if applicable, the ancillary benefit that the former member or the surviving spouse would have received from the pension plan had the purchase not been made.

3. The date of the purchase.

4. The amount of pension benefits and ancillary benefits to which the former member or the surviving spouse would be entitled on early, normal and postponed dates for commencement of the payment of benefits.

5. The insurance company’s group policy number and the certificate number issued by the insurance company that confirms the purchase of the deferred pension and, if applicable, the ancillary benefit.

6. The name and contact information of the insurance company.

7. A statement that the administrator intends to file with the Chief Executive Officer a certificate prepared and signed by an actuary that the administrator has complied with subsection 43.1 (4) of the Act or section 5 or 5.1 of this Regulation, as applicable, in respect of the purchase.

8. In the case of a former member,

i. a statement that if the administrator is discharged under section 43.1 of the Act, the former member is no longer a former member under the Act for any purpose, except in certain circumstances where the pension plan is wound up and has a surplus,

ii. if the former member is entitled to surplus under the pension plan at the date of the purchase, a statement that in the event that the pension plan is wound up in the future and the pension plan has a surplus, the former member would be entitled to surplus, and

iii. if it is not clear that the former member is entitled to surplus under the pension plan at the date of the purchase, a statement that in the event that the pension plan is wound up in the future and the pension plan has a surplus, the former member may be entitled to surplus.

9. In the case of a surviving spouse, a statement that if the administrator is discharged under section 43.1 of the Act, the surviving spouse no longer has an entitlement to any payments from the pension plan.

(2) The following information must be included in the notices that are required to be given under subsections 43.1 (3) and (7) of the Act to a retired member, a surviving spouse receiving a joint and survivor pension under section 44 of the Act, a surviving spouse receiving a pension under section 48 of the Act or a retired member’s spouse who is receiving a specified amount or a portion of the pension instalment otherwise payable to the retired member in accordance with section 67.4 or 67.6 of the Act, as applicable:

1. A statement that the administrator has purchased a pension and, if applicable, an ancillary benefit for the person from an insurance company.

2. A statement that the pension and, if applicable, the ancillary benefit purchased from the insurance company will provide or is providing the person with payments in the same amount and form as the pension or ancillary benefit, as the case may be, that the person would have received from the pension plan had the purchase not been made.

3. The date of the purchase.

4. The insurance company’s group policy number and the certificate number issued by the insurance company that confirms the purchase of the pension and, if applicable, the ancillary benefit.

5. The name and contact information of the insurance company.

6. A statement that the administrator intends to file with the Chief Executive Officer a certificate prepared and signed by an actuary that the administrator has complied with subsection 43.1 (4) of the Act or section 5 or 5.1 of this Regulation, as applicable, in respect of the purchase.

7. In the case of a retired member,

i. a statement that if the administrator is discharged under section 43.1 of the Act, the retired member is no longer a retired member under the Act for any purpose, except in certain circumstances where the pension plan is wound up and has a surplus,

ii. if the retired member is entitled to surplus under the pension plan on the date of the purchase, a statement that in the event that the pension plan is wound up in the future and the pension plan has a surplus, the retired member would be entitled to surplus, and

iii. if it is not clear that the retired member is entitled to surplus under the pension plan on the date of the purchase, a statement that in the event that the pension plan is wound up in the future and the pension plan has a surplus, the retired member may be entitled to surplus.

8. In the case of a surviving spouse receiving a joint and survivor pension under section 44 of the Act, a surviving spouse receiving a pension under section 48 of the Act or a retired member’s spouse who is receiving a specified amount or a portion of the pension instalment otherwise payable to the retired member in accordance with section 67.4 or 67.6 of the Act, a statement that if the administrator is discharged under section 43.1 of the Act, the person no longer has an entitlement to any payments from the pension plan.

3. Clause 3 (f) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(f) the insurance company shall provide a certificate confirming the purchase to the person in respect of whom the purchase was made.

4. (1) Section 4 of the Regulation is amended by adding “of the Act” after “paragraph 6 of subsection 43.1 (4)” in the portion before paragraph 1.

(2) Subparagraph 3 iv of section 4 of the Regulation is revoked and the following substituted:

iv. The name and address or last known address of the person entitled to receive a notice under subsection 43.1 (3) of the Act.

(3) Subparagraph 3 vii of section 4 of the Regulation is revoked and the following substituted:

vii. In the case of a surviving spouse in respect of whom the purchase was made, any records necessary to determine the surviving spouse’s pension or deferred pension and, if applicable, ancillary benefit.

viii. If a spouse of a retired member is receiving a specified amount or a portion of the pension instalment otherwise payable to the retired member in accordance with section 67.4 or 67.6 of the Act, any records necessary to determine the amount or portion of the pension instalment payable to the person.

(4) Paragraph 4 of section 4 of the Regulation is revoked and the following substituted:

4. When the administrator files the certificate referred to in subsection 43.1 (5) of the Act, the administrator shall,

i. provide the Chief Executive Officer with the name and address or last known address of the person entitled to receive a notice under subsection 43.1 (3) of the Act, and

ii. file a copy of the contract to purchase the pension, deferred pension or ancillary benefit.

5. (1) Section 5 of the Regulation is amended by striking out “subclauses 43.1 (6) (a) (i) and (b) (i) of the Act” in the portion before paragraph 1 and substituting “subsections 43.1 (6) and (6.1) of the Act”.

(2) Paragraph 1 of section 5 of the Regulation is revoked and the following substituted:

1. The requirements set out in paragraphs 1, 2, 3 and 4 of subsection 43.1 (4) of the Act and in section 3 of this Regulation must be satisfied.

(3) Paragraph 4 of section 5 of the Regulation is amended by striking out “subsection 43.1 (6) of the Act” and substituting “subsection 43.1 (6) or (6.1) of the Act”.

(4) Section 5 of the Regulation is amended by adding the following paragraph:

5. When the administrator files the certificate referred to in subsection 43.1 (6) or (6.1) of the Act, the administrator shall,

i. provide the Chief Executive Officer with the name and address or last known address of the person entitled to receive a notice under subsection 43.1 (7) of the Act, and

ii. file a copy of the contract to purchase the pension, deferred pension or ancillary benefit.

6. The Regulation is amended by adding the following section:

Requirement re discharge under subs. 43.1 (6.1) of the Act

5.1 For the purpose of subsection 43.1 (6.2) of the Act, the purchase must meet the following funding requirement on the date of the purchase of the pension, deferred pension or ancillary benefit under section 43 of the Act:

1. The solvency ratio of the pension plan shall be at least equal to the lesser of 1.0 and the solvency ratio of the pension plan as set out in the report most recently filed or submitted in respect of the plan under section 3, 4, 13 or 14 of the General Regulation before the date of the purchase.

7. The Regulation is amended by adding the following French version:

Acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance - Article 43.1 de la Loi

Interprétation

1. (1) Les expressions employées dans le présent règlement s’entendent au sens du règlement général, sauf si le contexte exige une autre interprétation.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«date de l’acquisition» Le jour où le contrat d’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire auprès d’une compagnie d’assurance est conclu entre l’administrateur d’un régime de retraite et la compagnie d’assurance. («date of the purchase»)

«date du rajustement subséquent» Selon le cas :

a) le jour où l’administrateur d’un régime de retraite et une compagnie d’assurance qui ont conclu un contrat relativement à l’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire modifient ce contrat afin d’apporter un rajustement subséquent visé au paragraphe 43.1 (6) ou (6.1) de la Loi;

b) le jour où l’administrateur d’un régime de retraite et une compagnie d’assurance concluent un nouveau contrat afin d’apporter un rajustement subséquent visé au paragraphe 43.1 (6) ou (6.1) de la Loi. («date of the subsequent adjustment»)

«règlement général» Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («General Regulation»)

Avis exigés aux par. 43.1 (3) et (7) de la Loi

2. (1) Les avis qui doivent être donnés, en application des paragraphes 43.1 (3) et (7) de la Loi, à l’ancien participant ou au conjoint survivant qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 48 de la Loi doivent comprendre les renseignements suivants :

1. La mention que l’administrateur a fait l’acquisition, auprès d’une compagnie d’assurance, d’une pension différée et, s’il y a lieu, d’une prestation accessoire, pour l’ancien participant ou le conjoint survivant.

2. La mention que la pension différée et, s’il y a lieu, la prestation accessoire dont l’acquisition est faite auprès de la compagnie d’assurance sont les mêmes que celles que l’ancien participant ou le conjoint survivant aurait touchées aux termes du régime de retraite si l’acquisition n’avait pas été faite.

3. La date de l’acquisition.

4. Le montant des prestations de retraite et des prestations accessoires auxquelles l’ancien participant ou le conjoint survivant aurait droit aux dates de commencement du versement des prestations en cas de retraite anticipée, de retraite normale ou de retraite ajournée.

5. Le numéro de la police d’assurance collective de la compagnie d’assurance et le numéro de certificat attribué par celle-ci qui confirme l’acquisition de la pension différée et, s’il y a lieu, de la prestation accessoire.

6. Le nom et les coordonnées de la compagnie d’assurance.

7. La mention que l’administrateur a l’intention de déposer auprès du directeur général un certificat établi et signé par un actuaire indiquant que l’administrateur s’est conformé au paragraphe 43.1 (4) de la Loi ou à l’article 5 ou 5.1 du présent règlement, selon le cas, en ce qui concerne l’acquisition.

8. Dans le cas d’un ancien participant :

i. la mention que, si l’administrateur s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’article 43.1 de la Loi, l’ancien participant n’est plus un ancien participant pour l’application de la Loi, sauf dans certaines circonstances où le régime de retraite est liquidé et affiche un excédent,

ii. si l’ancien participant a droit à l’excédent aux termes du régime de retraite à la date de l’acquisition, la mention que, dans l’éventualité d’une liquidation ultérieure du régime de retraite et d’un excédent de celui-ci, l’ancien participant aurait droit à l’excédent,

iii. s’il n’est pas clair que l’ancien participant a droit à l’excédent aux termes du régime de retraite à la date de l’acquisition, la mention que, dans l’éventualité d’une liquidation ultérieure du régime de retraite et d’un excédent de celui-ci, l’ancien participant pourrait avoir droit à l’excédent.

9. Dans le cas d’un conjoint survivant, la mention que, si l’administrateur s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’article 43.1 de la Loi, le conjoint survivant n’a plus droit à des paiements aux termes du régime de retraite.

(2) Les renseignements suivants doivent figurer dans les avis qui doivent être donnés, en application des paragraphes 43.1 (3) et (7) de la Loi, au participant retraité, au conjoint survivant qui touche une pension réversible aux termes de l’article 44 de la Loi, au conjoint survivant qui touche une pension aux termes de l’article 48 de la Loi ou au conjoint d’un participant retraité qui touche un montant déterminé ou une fraction du versement de la pension qui serait fait par ailleurs au participant retraité conformément à l’article 67.4 ou 67.6 de la Loi, selon le cas :

1. La mention que l’administrateur a fait l’acquisition, auprès d’une compagnie d’assurance, d’une pension et, s’il y a lieu, d’une prestation accessoire, pour la personne.

2. La mention que la pension et, s’il y a lieu, la prestation accessoire dont l’acquisition est faite auprès de la compagnie d’assurance offrent ou offriront à la personne des paiements selon le même montant et sous la même forme que la pension ou la prestation accessoire, selon le cas, qu’elle aurait touchée aux termes du régime de retraite si l’acquisition n’avait pas été faite.

3. La date de l’acquisition.

4. Le numéro de la police d’assurance collective de la compagnie d’assurance et le numéro de certificat attribué par celle-ci qui confirme l’acquisition de la pension et, s’il y a lieu, de la prestation accessoire.

5. Le nom et les coordonnées de la compagnie d’assurance.

6. La mention que l’administrateur a l’intention de déposer auprès du directeur général un certificat établi et signé par un actuaire indiquant que l’administrateur s’est conformé au paragraphe 43.1 (4) de la Loi ou à l’article 5 ou 5.1 du présent règlement, selon le cas, en ce qui concerne l’acquisition.

7. Dans le cas d’un participant retraité :

i. la mention que, si l’administrateur s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’article 43.1 de la Loi, le participant retraité n’est plus un participant retraité pour l’application de la Loi, sauf dans certaines circonstances où le régime de retraite est liquidé et affiche un excédent,

ii. si le participant retraité a droit à l’excédent aux termes du régime de retraite à la date de l’acquisition, la mention que, dans l’éventualité d’une liquidation ultérieure du régime de retraite et d’un excédent de celui-ci, le participant retraité aurait droit à l’excédent,

iii. s’il n’est pas clair que le participant retraité a droit à l’excédent aux termes du régime de retraite à la date de l’acquisition, la mention que, dans l’éventualité d’une liquidation ultérieure du régime de retraite et d’un excédent de celui-ci, le participant retraité pourrait avoir droit à l’excédent.

8. Dans le cas d’un conjoint survivant qui touche une pension réversible aux termes de l’article 44 de la Loi, d’un conjoint survivant qui touche une pension aux termes de l’article 48 de la Loi ou d’un conjoint d’un participant retraité qui touche un montant déterminé ou une fraction du versement de la pension qui serait fait par ailleurs au participant retraité conformément à l’article 67.4 ou 67.6 de la Loi, la mention que, si l’administrateur s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’article 43.1 de la Loi, la personne n’a plus droit à des paiements aux termes du régime de retraite.

Exigences : contrat d’acquisition d’une pension, etc.

3. Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi, le contrat d’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire doit respecter l’exigence prescrite selon laquelle il doit stipuler ce qui suit :

a) aucune somme à payer aux termes du contrat ne sera cédée, grevée, escomptée ni donnée en garantie, sauf de la façon permise par la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial;

b) toute opération qui contrevient à l’alinéa a) est nulle;

c) les ordonnances prévues par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, les sentences d’arbitrage familial ou les contrats familiaux n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint de l’ancien participant ou du participant retraité à une part qui dépasse 50 % des paiements effectués au titre du contrat, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille;

d) lorsque l’ancien participant a un conjoint au moment du commencement des paiements, la pension est payée sous forme de pension réversible conformément à l’article 44 de la Loi, à moins que l’ancien participant et son conjoint n’aient fourni une renonciation conformément à l’article 46 de la Loi;

e) au décès de l’ancien participant, s’il survient avant que le premier versement de sa pension différée ou de sa pension soit exigible, la pension différée sera administrée conformément à l’article 48 de la Loi;

f) la compagnie d’assurance remet un certificat confirmant l’acquisition à la personne pour laquelle celle-ci a été faite.

Exigences : acquisition d’une pension, etc.

4. Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites relativement à l’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire :

1. Le lendemain de la date de l’acquisition, le ratio de solvabilité du régime de retraite doit être :

i. d’au moins 1, si le ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général avant la date de l’acquisition était d’au moins 1;

ii. au moins égal au plus élevé de 0,85 et du ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général avant la date de l’acquisition, si le ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans ce rapport était inférieur à 1.

2. Si, le lendemain de la date de l’acquisition, le ratio de solvabilité du régime de retraite est inférieur à celui exigé à la disposition 1, l’employeur doit verser à la caisse de retraite, dans les 90 jours qui suivent cette date, une somme suffisante pour hausser le ratio de solvabilité afin qu’il soit au moins égal à celui exigé par la sous-disposition 1 i ou ii, selon le cas.

3. L’administrateur doit tenir un dossier sur l’acquisition qui comprend les renseignements et les documents suivants :

i. La date de l’acquisition.

ii. Le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance.

iii. Une copie du contrat d’acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire.

iv. Le nom et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne qui a droit à l’avis prévu au paragraphe 43.1 (3) de la Loi.

v. Dans le cas d’un ancien participant pour lequel l’acquisition a été faite, tout dossier nécessaire pour établir sa pension différée et, s’il y a lieu, sa prestation accessoire.

vi. Dans le cas d’un participant retraité pour lequel l’acquisition a été faite, tout dossier nécessaire pour établir sa pension et, s’il y a lieu, sa prestation accessoire.

vii. Dans le cas d’un conjoint survivant pour lequel l’acquisition a été faite, tout dossier nécessaire pour établir sa pension ou sa pension différée et, s’il y a lieu, sa prestation accessoire.

viii. Si le conjoint d’un participant retraité touche un montant déterminé ou une fraction du versement de la pension qui serait fait par ailleurs au participant retraité conformément à l’article 67.4 ou 67.6 de la Loi, tout dossier nécessaire pour établir le montant ou la fraction du versement de la pension qui lui est payable.

4. Lorsqu’il dépose le certificat visé au paragraphe 43.1 (5) de la Loi, l’administrateur doit :

i. fournir au directeur général le nom et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne qui a droit à l’avis prévu au paragraphe 43.1 (3) de la Loi,

ii. déposer une copie du contrat d’acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire.

Exigences : acquisition initiale prévue à l’art. 43 de la Loi

5. Pour l’application des paragraphes 43.1 (6) et (6.1) de la Loi, l’acquisition initiale visée à l’article 43 de la Loi ou le rajustement subséquent apporté à cette acquisition visé à cet article doit avoir pour effet que les exigences suivantes soient respectées :

1. Les exigences énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi et à l’article 3 du présent règlement doivent être respectées.

2. Si un paiement est fait à la compagnie d’assurance sur la caisse de retraite afin d’apporter un rajustement subséquent à l’acquisition initiale, le ratio de solvabilité du régime de retraite après la date du rajustement subséquent doit être :

i. d’au moins 1, si le ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général avant la date du rajustement subséquent était d’au moins 1;

ii. au moins égal au plus élevé de 0,85 et du ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général avant la date du rajustement subséquent, si le ratio de solvabilité indiqué dans ce rapport était inférieur à 1.

3. Si, immédiatement après la date du rajustement subséquent, le ratio de solvabilité du régime de retraite est inférieur à celui exigé à la disposition 2, l’employeur doit verser à la caisse de retraite, dans les 90 jours qui suivent cette date, une somme suffisante pour hausser le ratio de solvabilité afin qu’il soit au moins égal à celui visé à la disposition 2 i ou ii, selon le cas.

4. Si aucun rajustement subséquent de l’acquisition initiale n’est nécessaire, le ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général qui est antérieur à la date à laquelle le certificat est déposé en application du paragraphe 43.1 (6) ou (6.1) de la Loi doit être d’au moins 0,85.

5. Lorsqu’il dépose le certificat visé au paragraphe 43.1 (6) ou (6.1) de la Loi, l’administrateur doit :

i. fournir au directeur général le nom et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne qui a droit à l’avis prévu au paragraphe 43.1 (7) de la Loi,

ii. déposer une copie du contrat d’acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire.

Exigences pour l’acquittement des obligations visé au par. 43.1 (6.1) de la Loi

5.1 Pour l’application du paragraphe 43.1 (6.2) de la Loi, l’acquisition doit respecter les exigences de capitalisation suivantes à la date d’acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire en vertu de l’article 43 de la Loi :

1. Le ratio de solvabilité du régime de retraite est  au moins égal au moindre de 1 et du ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général avant la date de l’acquisition.

Choix de faire établir un certificat actuariel

6. (1) Après avoir fait l’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire auprès d’une compagnie d’assurance en vertu de l’article 43.1 de la Loi, l’administrateur d’un régime de retraite peut choisir de faire établir un certificat actuariel par un actuaire, à la date de l’acquisition.

(2) Pour l’application du présent article, le certificat actuariel doit être établi sur la base du dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général, selon des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues, et doit contenir les renseignements que doit contenir tout certificat actuariel aux termes de l’article 7.1 du règlement général.

(3) Les règles suivantes s’appliquent si l’administrateur choisit de faire déposer un certificat actuariel en vertu du présent article :

1. L’employeur, ou une personne ou une entité tenue de cotiser pour son compte, doit commencer à faire des paiements conformément au certificat actuariel dans les 90 jours qui suivent la date de l’acquisition, à l’égard de la période qui commence à cette date.

2. L’administrateur doit déposer le certificat dans les 90 jours qui suivent la date de l’acquisition.

7. . . . . .

Commencement

8. This Regulation comes into force on the later of the day it is filed and the day subsection 4 (2) of Schedule 33 to the Restoring Trust, Transparency and Accountability Act, 2018 comes into force.