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ontario regulation 342/19

made under the

Ontario Rebate for Electricity Consumers Act, 2016

Made: October 17, 2019
Filed: October 22, 2019
Published on e-Laws: October 22, 2019
Printed in The Ontario Gazette: November 9, 2019

Amending O. Reg. 363/16

(GENERAL)

1. (1) Subsection 1 (1) of Ontario Regulation 363/16 is amended by adding the following definitions:

“hospital” means hospital as defined in the Broader Public Sector Accountability Act, 2010;

“multi-unit complex” means a building or related group of buildings containing two or more units;

“qualifying unit” means a unit that,

(a) consists of a self-contained room or set of rooms,

(b) contains kitchen and bathroom facilities that are for the sole use of the unit, and

(c) is occupied and used as a residence;

“unit” means,

(a) a unit as defined in the Condominium Act, 1998,

(b) a residential unit or a rental unit, as those terms are defined in subsection 2 (1) of the Residential Tenancies Act, 2006,

(c) a member unit or a non-member unit, as those terms are defined in the Co-operative Corporations Act, or

(d) premises that is demised premises for the purposes of the Commercial Tenancies Act;

(2) The definitions of “Minister” and “Ministry” in subsection 1 (1) of the Regulation are amended by striking out “of Energy” wherever it appears and substituting in each case “of Energy, Northern Development and Mines”.

(3) Section 1 of the Regulation is amended by adding the following subsection:

(5) If a consumer has an account that is solely in respect of part but not all of a multi-unit complex, this Regulation applies with respect to the part of the multi-unit complex to which the account relates.

2. (1) The Regulation is amended by adding the following sections:

Eligible account

1.1 (1) For the purposes of the definition of “eligible account” in subsection 1 (1) of the Act, an eligible account in this Part means an account of a consumer with an electricity vendor for the provision of electricity in Ontario, if any of the following conditions is met:

1. The consumer has a demand for electricity of 50 kilowatts or less.

2. The consumer annually uses not more than 250,000 kilowatt hours of electricity.

3. The consumer,

i. carries on a business that is a farming business for the purposes of the Farm Registration and Farm Organizations Funding Act, 1993, and

ii. holds a valid registration number assigned under that Act or the consumer’s obligation to file a farming business registration form was waived pursuant to an order made under subsection 22 (6) of that Act.

4. The account is in respect of a long-term care home licensed under the Long-Term Care Homes Act, 2007, other than an account that is also in respect of a hospital.

5. Subject to subsection (2), the account is solely in respect of a multi-unit complex but is not an account referred to in paragraph 4, and the following conditions are met:

i. The consumer exceeds the demand and use thresholds set out in paragraphs 1 and 2.

ii. The multi-unit complex contains at least two qualifying units.

iii. At least 50 per cent of the units within the multi-unit complex are qualifying units.

iv. The consumer has met the notice requirements of section 1.3.

(2) Paragraph 5 of subsection (1) does not include a multi-unit complex any part of which is one of the following:

1. A hotel, motel or motor hotel, resort, lodge, tourist camp, cottage or cabin establishment, inn, campground, trailer park, tourist home, bed and breakfast vacation establishment or vacation home.

2. Living accommodation occupied by a person for penal or correctional purposes.

3. A hospital.

4. A premises that is subject to the Ministry of Correctional Services Act or the Child, Youth and Family Services Act, 2017.

5. Short-term living accommodation provided as emergency shelter.

6. Living accommodation provided by an educational institution to its students or staff where,

i. the living accommodation is provided primarily to persons under the age of majority, or all major questions related to the living accommodation are decided after consultation with a council or association representing the residents, and

ii. the living accommodation is not intended for year-round occupancy by full-time students or staff and members of their households.

7. A university, college of applied arts and technology or other entity that provides post-secondary education.

8. A premises that is identified by a NAICS code commencing with the digits 21, 22, 23, 31, 32 or 33.

(3) In paragraph 8 of subsection (2),

“NAICS” means the North American Industry Classification System maintained for Canada by Statistics Canada, as amended or revised from time to time.

(4) A consumer who, immediately before November 1, 2019, was receiving financial assistance in respect of an account that would, on that day, be an eligible account under paragraph 5 of subsection (1) but for the notice requirements referred to in subparagraph iv of that paragraph, may meet those notice requirements at any time before February 1, 2020.

Continued financial assistance for certain ineligible accounts

1.2 (1) This section applies to consumers who, on October 22, 2019, were receiving financial assistance in respect of an account that, as of November 1, 2019, is not an eligible account.

(2) A consumer referred to in subsection (1) is, despite subsection 1.1 (1), entitled to continue receiving financial assistance in accordance with this Part on and after November 1, 2019 until the following date:

1. October 31, 2020, if the consumer meets the notice requirements of section 1.3 before February 1, 2020.

2. January 31, 2020, if the consumer does not meet the notice requirements of section 1.3 before February 1, 2020.

Notice requirements

1.3 (1) A consumer who wishes to receive financial assistance under paragraph 5 of subsection 1.1 (1) or under section 1.2 shall give, in a manner specified in subsection (4), a notice to the electricity vendor in accordance with this section.

(2) A notice given before February 1, 2020 shall contain the following information:

1. The consumer’s name, address and account number.

2. Whether the account is in respect of a multi-unit complex and, if so,

i. whether the multi-unit complex contains at least two qualifying units,

ii. whether the multi-unit complex meets the condition set out in subparagraph 5 iii of subsection 1.1 (1), and

iii. whether any part of the multi-unit complex is a premises listed under subsection 1.1 (2).

3. In the case of a consumer referred to in section 1.2,

i. whether the account is in respect of a hospital or a university, college of applied arts and technology or other entity that provides post-secondary education, and

ii. a statement that the consumer was receiving financial assistance in respect of the account on October 22, 2019.

4. A statement that the consumer consents to the giving, by the electricity vendor, of the following information to the Minister:

i. The consumer’s name, unless the consumer is an individual.

ii. Whether the consumer holds an eligible account under paragraph 5 of subsection 1.1 (1) and, if so, whether the consumer was receiving financial assistance immediately before November 1, 2019.

iii. Whether the consumer is receiving financial assistance under section 1.2 and, if so, whether the consumer’s account is in respect of a hospital or a university, college of applied arts and technology or other entity that provides post-secondary education.

iv. The total consumption of electricity in respect of the consumer’s account for the period starting May 1, 2018 and ending April 30, 2019, as applicable.

5. In the case of a consumer who wishes to receive financial assistance under paragraph 5 of subsection 1.1 (1), a statement that the consumer will notify the electricity vendor as required by subsection (6).

6. A statement certifying that the information contained in the notice is complete and accurate.

7. A statement acknowledging that it is an offence to make a false or deceptive statement in a document submitted under the Ontario Rebate for Electricity Consumers Act, 2016.

8. The signature of the consumer, or the name and signature of an individual legally authorized by the consumer to give the notice on the consumer’s behalf, and the date of the signature.

(3) A notice given on or after February 1, 2020 shall contain the following information:

1. The consumer’s name, address and account number.

2. A statement that the consumer’s account is solely in respect of a multi-unit complex,

i. that contains at least two qualifying units,

ii. that meets the condition set out in subparagraph 5 iii of subsection 1.1 (1), and

iii. no part of which is a premises listed under subsection 1.1 (2).

3. A statement that the consumer will notify the electricity vendor as required by subsection (6).

4. A statement certifying that the information contained in the notice is complete and accurate.

5. A statement acknowledging that it is an offence to make a false or deceptive statement in a document submitted under the Ontario Rebate for Electricity Consumers Act, 2016.

6. The signature of the consumer, or the name and signature of an individual legally authorized by the consumer to give the notice on the consumer’s behalf, and the date of the signature.

(4) A notice shall be given to the electricity vendor in person, by mail or by such other means as the electricity vendor may permit.

(5) For the purposes of this Part, a notice given in accordance with this section in order to begin receiving financial assistance takes effect,

(a) on the first day of the billing period in which it is given, if it is given at least 11 days before the expiry of that billing period; or

(b) on the first day of the billing period following the billing period in which it is given, if it is given less than 11 days before the expiry of that billing period.

(6) If the multi-unit complex ceases to meet a requirement of paragraph 5 of subsection 1.1 (1), the consumer shall, no later than 90 days after the change, give a revised notice to the electricity vendor specifying the change and the date on which it occurred, and subsections (3) and (4) apply with necessary modifications with respect to the revised notice.

(7) A consumer who gives a revised notice in accordance with subsection (6) is entitled, despite subsection 1.1 (1), to continue to receive financial assistance until the end of the billing period in which the 90th day after the date on which the change occurred, as specified in the notice, falls.

(2) Subparagraph 3 ii of subsection 1.1 (1) of the Regulation, as made by subsection (1), is revoked and the following substituted:

ii. holds a valid farm business registration number assigned under that Act or the consumer’s obligation to file an application for a farming business registration number was waived pursuant to an order made under subsection 22 (6) of that Act.

3. Section 2 of the Regulation is revoked and the following substituted:

Financial assistance

2. Except where the Act or this Regulation provides otherwise, a consumer who has an eligible account under this Part during a billing period is entitled to receive financial assistance in respect of the consumer’s costs of electricity during the billing period in an amount equal to 31.8 per cent of the base invoice amount determined in accordance with section 2.1 for the billing period in respect of the eligible account.

Base invoice amount

2.1 (1) The base invoice amount for a billing period in respect of an eligible account under this Part,

(a) includes,

(i) the commodity price of the electricity,

(ii) the rates and charges set out in the applicable rate order issued by the Board under subsection 78 (3) of the Ontario Energy Board Act, 1998, subject to clause (b), and

(iii) any adjustment on the invoice required pursuant to section 25.33 of the Electricity Act, 1998;

(b) does not include,

(i) the balance of any amounts carried forward from previous invoices,

(ii) all penalties and interest,

(iii) any charges that do not relate to the consumption of electricity,

(iv) the fixed monthly service charge payable by a generation facility, within the meaning of section 56 of the Ontario Energy Board Act, 1998, that is classified as “microFIT” in a rate order issued by the Board under subsection 78 (3) of that Act,

(v) charges labelled as “specific service charges” or “retail service charges” in the applicable rate order issued by the Board under subsection 78 (3) of the Ontario Energy Board Act, 1998, and

(vi) the amount of any harmonized sales tax payable under Part IX of the Excise Tax Act (Canada).

(2) Despite subsection (1), the base invoice amount for a billing period in respect of an eligible account with the following electricity vendors shall be determined as follows:

1. If the invoice is issued by the IESO to a market participant who is a consumer, the base invoice amount for a billing period,

i. includes,

A. the commodity price of the electricity,

B. all settlement amounts appearing on the invoice in accordance with Chapter 9 of the market rules,

C. amounts payable by the market participant under subsection 79.1 (3) of the Ontario Energy Board Act, 1998, and

D. any adjustment on the invoice required pursuant to section 25.33 of the Electricity Act, 1998, and

ii. does not include anything listed under clause (1) (b).

2. If the invoice is issued by Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited, the base invoice amount for a billing period,

i. includes the cost of electricity supplied, including any delivery charges and regulatory charges, and

ii. does not include,

A. any charges for services that are not included in the cost of the electricity supplied, the delivery charges or the regulatory charges referred to in subparagraph i, and

B. anything listed under clause (1) (b).

(3) The following amounts shall be included in the base invoice amount for a billing period as a credit:

1. Rate assistance provided under the Ontario Electricity Support Program.

2. Any delivery credit provided under section 79.4 of the Ontario Energy Board Act, 1998.

(4) An electricity vendor may make a reasonable estimate of,

(a) the volume of electricity used by a consumer during a portion of a billing period; and

(b) the portion of an amount that relates to electricity consumption during a portion of a billing period.

(5) A base invoice amount for a billing period that would otherwise be less than zero is deemed to be zero.

4. (1) Subsection 3 (3) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(3) The credit described in subsection (2) shall be reduced, in the case of a person who receives assistance under the Ontario Electricity Support Program in the billing period, by the following percentage of the amount received in assistance under that program in the billing period:

1. For assistance received before November 1, 2019, 8 per cent.

2. For assistance received on or after November 1, 2019, 31.8 per cent.

(2) Subsection 3 (4) of the Regulation is amended by striking out “an account that records the difference” and substituting “an account that records, on a monthly basis and in respect of each consumer, the difference”.

(3) Subsection 3 (5) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(5) The unit sub-meter provider shall, before February 29, 2020, pay to the Minister of Finance any amount recorded in the account under subsection (4) before February 1, 2020 that has not been already been paid to that Minister.

5. (1) Subsection 4 (1) of the Regulation is amended by striking out “The section” at the beginning and substituting “This section”.

(2) Subsection 4 (3) of the Regulation is amended by striking out “8 per cent” and substituting “31.8 per cent”.

(3) Section 4 of the Regulation is amended by adding the following subsection:

(6) Every unit sub-meter provider shall maintain an account that records, on a monthly basis and in respect of each consumer, the amounts paid by the unit sub-meter provider as financial assistance under this section.

6. (1) Clause 7 (2) (e) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(e) the information mentioned in clauses (a), (b) and (c) in respect of multi-unit complexes in relation to which financial assistance is provided under this Part or residential complexes in relation to which financial assistance is provided under Part II;

(2) Section 7 of the Regulation is amended by adding the following subsection:

(3) Every electricity vendor shall, on receipt of a request from the Minister, provide the information referred to in paragraph 4 of subsection 1.3 (2) that is specified in the request within the time period specified in the request.

7. Section 11 of the Regulation is revoked and the following substituted:

Reimbursement to unit sub-meter providers

11. (1) Every month, a unit sub-meter provider shall provide to the IESO, in the manner and within the time specified by the IESO, the following information in respect of the last month ending before the month in which the information is required to be provided, and any adjustments in respect of earlier months as applicable:

1. The total amount of financial assistance provided by the unit sub-meter provider in accordance with section 4, as recorded in the account referred to in subsection (6) of that section.

2. The total amount of financial assistance provided to the unit sub-meter provider for the purposes of subsection 3 (7) of the Act.

3. The total amount of the credit the unit sub-meter provider provided to consumers in accordance with subsection 3 (2).

4. The total amount recorded in the account referred to in subsection 3 (4), as well as any other information respecting the account that the IESO may specify.

(2) Paragraphs 2, 3 and 4 of subsection (1) begin to apply on March 1, 2020, in respect of February 2020.

(3) Every month, the IESO shall provide to the Minister, in the manner and within the time specified by the Minister, the information provided by unit sub-meter providers under subsection (1) for a month, and any adjustments in respect of earlier months.

(4) The reimbursement of unit sub-meter providers for financial assistance provided under section 4 in respect of a month shall be governed by the following rules:

1. If the amount of the financial assistance provided by a unit sub-meter provider in accordance with section 4 for a month is greater than the amount recorded in the account referred to in subsection 3 (4) by the unit sub-meter provider for that month, the unit sub-meter provider shall, subject to subsections (6) and (7), be reimbursed the difference between the two amounts, subject to any adjustments to be made in respect of earlier months.

2. If the amount of financial assistance provided by a unit sub-meter provider in accordance with section 4 for a month is less than the amount recorded in the account referred to in subsection 3 (4) by the unit sub-meter provider for that month, the unit sub-meter provider shall, subject to subsection (6), pay to the IESO the difference between the two amounts, subject to any adjustments to be made in respect of earlier months.

(5) Based on the information provided by unit sub-meter providers to the IESO for a month,

(a) the Minister shall pay to the IESO, at such time as the Minister considers appropriate, sufficient amounts to reimburse unit sub-meter providers in accordance with paragraph 1 of subsection (4), subject to any adjustments to be made in respect of earlier months; and

(b) the IESO shall pay to each unit sub-meter provider to whom reimbursement is payable under paragraph 1 of subsection (4) the amount of the reimbursement, subject to any adjustments to be made in respect of earlier months.

(6) Amounts payable under subsection (4) are subject to such subsequent adjustments as may be required because of,

(a) the provision to the Minister or the IESO of additional information;

(b) a determination made by an inspector who conducts an inspection or inquiry under section 9 of the Act; or

(c) a requirement under subsection 6 (5) of this Regulation to pay an amount to the Minister of Finance.

(7) No amount is payable under paragraph 1 of subsection (4) to a unit sub-meter provider who fails without reasonable cause,

(a) to provide any information required to be provided under this Regulation within the time it is required to be provided; or

(b) to comply with any requirement specified by the IESO.

(8) Payments required under this section by the IESO to a unit sub-meter provider and any subsequent adjustments may be made at the option of the IESO by way of set-off in the accounts maintained by the IESO.

8. Subsection 12 (1) of the Regulation is amended by striking out “For the purposes of the reimbursements and any repayments required under this Regulation, the Minister” at the beginning and substituting “The Minister”.

9. Section 13 of the Regulation is amended by striking out “and Dubreuil Lumber Inc.”.

10. Subsection 15 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

Limitation periods

(1) The following limitation periods are prescribed for the purposes of subsection 6 (1) of the Act:

1. In the case of financial assistance to which a consumer was entitled before November 1, 2019, 24 months from the date of issuance of the invoice in which the financial assistance was not provided.

2. In the case of financial assistance to which a consumer is entitled on or after November 1, 2019,

i. 12 months from the date of issuance of the invoice in which the financial assistance was not provided, in the case of financial assistance under this Part, and

ii. 24 months from the date of issuance of the invoice in which the financial assistance was not provided, in the case of financial assistance under Part II.

11. Subsection 16 (3) of the Regulation is amended by striking out “Sections 2 and 6 do not apply” at the beginning and substituting “Section 6 does not apply”.

12. (1) Subsection 18 (1) of the Regulation is amended by striking out the portion before paragraph 1 and substituting the following:

Eligible account

(1) For the purposes of the definition of “eligible account” in subsection 1 (1) of the Act, an eligible account in this Part means an account of a consumer in a remote community listed in the Schedule with the applicable remote unlicensed distributor for the provision of electricity, if any of the following conditions is met:

. . . . .

(2) Subparagraph 3 ii of subsection 18 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

ii. holds a valid farm business registration number assigned under that Act or the consumer’s obligation to file an application for a farming business registration number was waived pursuant to an order made under subsection 22 (6) of that Act.

(3) Subsection 18 (2) of the Regulation is amended by striking out “and no earlier than January 1, 2017” at the end.

13. (1) Subsection 19 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

Calculating the financial assistance

(1) A consumer who has an eligible account under this Part during a billing period is entitled to receive financial assistance in respect of the consumer’s costs of electricity during the billing period in an amount equal to 8 per cent of the base invoice amount determined in accordance with this section for the billing period in respect of the eligible account.

(2) Subsection 19 (2) of the Regulation is amended by striking out “but only for electricity consumed in the eligible period” at the end.

(3) Subsection 19 (3) of the Regulation is amended by adding “and” after clause (b) and by striking out clause (c).

(4) Subsection 19 (4) of the Regulation is revoked.

14. Subparagraph 4 ii of section 20 of the Regulation is amended by striking out “of Energy” and substituting “of Energy, Northern Development and Mines”.

15. Subsection 21 (5) of the Regulation is amended by striking out “The” at the beginning and substituting “Despite subsection 15 (2), the”.

16. (1) This Regulation is amended by adding the following French version:

Dispositions générales

partie 1
vendeurs d’électricité

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aide financière» Somme créditée à un compte admissible ou payée à une personne à titre d’aide financière en vertu de la Loi ou du présent règlement, y compris les sommes créditées ou payées à titre d’aide financière dans des circonstances dans lesquelles la personne bénéficiant du crédit ou du paiement n’a pas droit à la totalité ou à une partie de la somme. («financial assistance»)

«distributeur» Propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution. («distributor»)

«distributeur hôte» Distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché et qui distribue de l’électricité à un distributeur pleinement intégré. («host distributor»)

«distributeur pleinement intégré» Distributeur titulaire d’un permis qui n’est pas un intervenant du marché et à qui un distributeur hôte distribue de l’électricité. («wholly-embedded distributor»)

«ensemble collectif» Bâtiment ou groupe de bâtiments connexes comptant deux unités ou plus. («multi-unit complex»)

«hôpital» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic. («hospital»)

«intervenant du marché» Personne que les règles du marché autorisent, selon le cas :

a) à participer aux marchés établis par les règles du marché;

b) à permettre ou à faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci. («market participant»)

«ministère» Le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines. («Minister»)

«Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité» Le programme visé à l’article 79.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («Ontario Electricity Support Program»)

«réseau de distribution» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («distribution system»)

«réseau de transport» Ensemble des installations servant à transporter de l’électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («transmission system»)

«réseau dirigé par la SIERE» Ensemble des réseaux de transport dont la SIERE a, aux termes d’accords, le pouvoir de diriger les activités. («IESO-controlled grid»)

«unité» S’entend :

a) d’une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums;

b) d’une habitation ou d’un logement locatif, telles que ces expressions sont définies au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;

c) d’un logement réservé aux membres ou d’un logement réservé aux personnes qui ne sont pas membres, telles que ces expressions sont définies dans la Loi sur les sociétés coopératives;

d) de locaux qui sont des lieux cédés à bail pour l’application de la Loi sur la location commerciale. («unit»)

«unité admissible» S’entend d’une unité qui, à la fois :

a) se compose d’une pièce autonome ou d’un ensemble autonome de pièces;

b) comprend des installations de cuisine et de salle de bains à l’usage exclusif de l’unité;

c) est occupée et utilisée comme résidence. («qualifying unit»)

(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le coût de l’électricité comprend le montant désigné «Final RPP Variance Settlement Amount» qu’exige, le cas échéant, le code appelé Standard Supply Service Code publié par la Commission.

(3) Pour l’application du présent règlement :

a) Hydro One Remote Communities Inc. est réputée être un distributeur pleinement intégré et Hydro One Networks Inc. est réputée être son distributeur hôte;

b) Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited est réputée être un distributeur pleinement intégré et Canadian Niagara Power Inc. est réputée être son distributeur hôte.

(4) Les paiements exigés par le présent règlement s’ajoutent à tous ceux que peuvent exiger les règles du marché ou le code appelé Retail Settlement Code produit par la Commission en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

(5) Si un consommateur a un compte qui se rapporte à une partie mais non à la totalité d’un ensemble collectif, le présent règlement s’applique seulement à l’égard de la partie à laquelle se rapporte le compte.

Compte admissible

1.1 (1) Pour l’application de la définition de «compte admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi, dans la présente partie un compte admissible s’entend d’un compte qu’un consommateur a auprès d’un vendeur d’électricité pour la fourniture d’électricité en Ontario si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1. La demande d’électricité du consommateur est de 50 kilowatts ou moins.

2. Le consommateur n’utilise pas plus de 250 000 kilowatts-heures d’électricité par année.

3. Le consommateur :

i. exploite une entreprise qui constitue une entreprise agricole pour l’application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles,

ii. possède un numéro d’inscription valide qui lui a été attribué en application de cette loi ou a été dispensé, conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe 22 (6) de la même loi, de l’obligation de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole.

4. Le compte se rapporte à un foyer de soins de longue durée titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, autre qu’un compte qui se rapporte également à un hôpital.

5. Sous réserve du paragraphe (2), le compte se rapporte uniquement à un ensemble collectif sans être toutefois un compte visé à la disposition 4, et les conditions suivantes sont réunies :

i. Le consommateur dépasse les seuils de demande et d’utilisation énoncés aux dispositions 1 et 2.

ii. L’ensemble collectif comprend au moins deux unités admissibles.

iii. Au moins 50 % des unités dans l’ensemble sont des unités admissibles.

iv. Le consommateur a satisfait aux exigences en matière d’avis énoncées à l’article 1.3.

(2) Est exclu de la disposition 5 du paragraphe (1) tout ensemble collectif dont une partie quelconque correspond à l’une des descriptions suivantes :

1. Un hôtel, un motel, un hôtel-motel, un lieu de villégiature, un pavillon, un camp de vacances, un établissement composé de chalets ou de maisonnettes, une auberge, un terrain de camping, un parc à roulottes, une maison de chambres pour touristes, un gîte touristique ou une résidence secondaire de loisir.

2. Un logement occupé à des fins pénales ou correctionnelles.

3. Un hôpital.

4. Un local assujetti à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

5. Un refuge d’urgence destiné à héberger temporairement des personnes.

6. Un logement fourni par un établissement d’enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou à son personnel si, à la fois :

i. il est fourni principalement à des mineurs ou toutes les questions importantes qui y ont trait sont tranchées après consultation d’un conseil ou d’une association représentant les résidents,

ii. il n’est pas destiné à être occupé à longueur d’année par des élèves, des étudiants ou des employés à temps plein et par des membres de leur ménage.

7. Une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou une autre entité qui offre un enseignement postsecondaire.

8. Un local identifié par un code SCIAN commençant par les chiffres 21, 22, 23, 31, 32 ou 33.

(3) La définition qui suit s’applique à la disposition 8 du paragraphe (2).

«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives.

(4) Le consommateur qui, immédiatement avant le 1er Novembre 2019, recevait une aide financière à l’égard d’un compte qui, ce jour-là, serait un compte admissible en application de la disposition 5 du paragraphe (1) en l’absence des exigences en matière d’avis visées à la sous-disposition iv de cette disposition peut satisfaire à ces exigences à tout moment avant le 1er février 2020.

Continuation de l’aide financière pour certains comptes admissibles

1.2 (1) Le présent article s’applique à tout consommateur qui, le 22 Octobre 2019, recevait une aide financière à l’égard d’un compte qui, le 1er Novembre 2019, n’est pas un compte admissible.

(2) Malgré l’article 1.1 (1), le consommateur visé au paragraphe (1) a le droit de continuer à recevoir une aide financière conformément à la présente partie à compter du 1er Novembre 2019, et ce jusqu’à l’une des dates suivantes :

1. Le 31 octobre 2020, si le consommateur satisfait aux exigences en matière d’avis de l’article 1.3 avant le 1er février 2020.

2. Le 31 janvier 2020, si le consommateur ne satisfait pas aux exigences en matière d’avis de l’article 1.3 avant le 1er février 2020.

Exigences en matière d’avis

1.3 (1) Le consommateur qui souhaite recevoir une aide financière en application de la disposition 5 du paragraphe 1.1 (1) ou en application de l’article 1.2 en donne avis au vendeur d’électricité conformément au présent article de la manière précisée au paragraphe (4).

(2) L’avis donné avant le 1er février 2020 contient les renseignements suivants :

1. Les nom, adresse et numéro de compte du consommateur.

2. Une indication à savoir si le compte se rapporte à un ensemble collectif et, dans l’affirmative :

i. une indication à savoir si l’ensemble comprend au moins deux unités admissibles,

ii. une indication à savoir si l’ensemble remplit la condition énoncée à la sous-disposition 5 iii du paragraphe 1.1 (1),

iii. une indication à savoir si une partie quelconque de l’ensemble est un local visé au paragraphe 1.1 (2).

3. Dans le cas d’un consommateur visé à l’article 1.2 :

i. une indication à savoir si le compte se rapporte à un hôpital ou à une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou une autre entité qui offre un enseignement postsecondaire,

ii. une déclaration portant que le consommateur recevait une aide financière à l’égard du compte le 22 Octobre 2019.

4. Une déclaration portant que le consommateur consent à ce que le vendeur d’électricité donne les renseignements suivants au ministre :

i. Le nom du consommateur, sauf s’il est un particulier.

ii. Une indication à savoir si le consommateur a un compte admissible visé à la disposition 5 du paragraphe 1.1 (1) et, dans l’affirmative, une indication s’il recevait une aide financière immédiatement avant le 1er Novembre 2019.

iii. Une indication à savoir si le consommateur reçoit une aide financière en application de l’article 1.2 et, dans l’affirmative, une indication à savoir si son compte se rapporte à un hôpital ou à une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou une autre entité qui offre un enseignement postsecondaire.

iv. La consommation totale d’électricité visée par le compte du consommateur pour la période commençant le 1er mai 2018 et se terminant le 30 avril 2019, le cas échéant.

5. Dans le cas d’un consommateur qui souhaite recevoir une aide financière en application de la disposition 5 du paragraphe 1.1 (1), une déclaration portant qu’il donnera avis au vendeur d’électricité comme l’exige le paragraphe (6).

6. Une déclaration attestant que les renseignements dans l’avis sont complets et exacts.

7. Une déclaration reconnaissant que le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un document présenté en application de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité constitue une infraction.

8. La signature du consommateur, ou le nom et la signature d’un particulier légalement autorisé par le consommateur à donner avis pour son compte, et la date de la signature.

(3) L’avis qui est donné le 1er février 2020 ou par la suite comprend les renseignements suivants :

1. Les nom, adresse et numéro de compte du consommateur.

2. Une déclaration portant que le compte du consommateur se rapporte uniquement à un ensemble collectif :

i. qui comprend au moins deux unités admissibles,

ii. qui remplit la condition énoncée à la sous-disposition 5 iii du paragraphe 1.1 (1),

iii. dont aucune partie n’est un local visé au paragraphe 1.1 (2).

3. Une déclaration portant que le consommateur donnera avis au vendeur d’électricité comme l’exige le paragraphe (6).

4. Une attestation portant que les renseignements contenus dans l’avis sont complets et exacts.

5. Une déclaration reconnaissant que le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un document présenté en application de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité constitue une infraction.

6. La signature du consommateur, ou le nom et la signature d’un particulier légalement autorisé par le consommateur à donner avis pour son compte, et la date de la signature.

(4) L’avis est donné au vendeur d’électricité par remise à personne, par courrier ou par tout autre moyen que permet ce dernier.

(5) Pour l’application de la présente partie, l’avis donné conformément au présent article afin de commencer à recevoir l’aide financière prend effet :

a) le premier jour de la période de facturation dans laquelle il est donné, s’il l’est au moins 11 jours avant l’expiration de cette période;

b) le premier jour de la période de facturation suivant celle dans laquelle il est donné, s’il l’est moins de 11 jours avant l’expiration de cette période.

(6) Si l’ensemble collectif cesse de satisfaire à une exigence de la disposition 5 du paragraphe 1.1 (1), le consommateur donne au vendeur d’électricité, au plus tard 90 jours après que survient le changement, un avis révisé faisant part du changement et de la date à laquelle il est survenu. Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’avis révisé.

(7) Le consommateur qui donne un avis révisé conformément au paragraphe (6) a le droit, malgré le paragraphe 1.1 (1), de continuer de recevoir l’aide financière jusqu’à la fin de la période de facturation dans laquelle se situe le 90e jour qui suit la date à laquelle le changement est survenu, selon ce qui est précisé dans l’avis.

Aide financière

2. (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, le consommateur qui a un compte admissible en application de la présente partie pendant une période de facturation a le droit de recevoir, à l’égard de ses coûts d’électricité pendant cette période, une aide financière égale à 31,8 % du montant de base de la facture déterminé conformément à l’article 2.1 pour la période de facturation relativement au compte admissible.

Montant de base de la facture

2.1 (1) Le montant de base de la facture pour une période de facturation à l’égard d’un compte admissible en application de la présente partie :

a) comprend :

(i) le coût de l’électricité,

(ii) les tarifs et les frais qui sont fixés dans l’ordonnance tarifaire pertinente rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, sous réserve de l’alinéa b),

(iii) tout ajustement sur la facture exigé par l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

b) exclut :

(i) le solde des montants reportés de factures antérieures,

(ii) l’ensemble des pénalités et intérêts,

(iii) les frais qui ne se rapportent pas à la consommation d’électricité,

(iv) les frais de service mensuels fixes payables par une installation de production, au sens de l’article 56 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, qui sont désignés «microFIT» dans l’ordonnance tarifaire rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de cette loi,

(v) les frais désignés «specific service charges» ou «retail service charges» dans l’ordonnance tarifaire pertinente rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario,

(vi) le montant de la taxe de vente harmonisée payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

(2) Malgré le paragraphe (1), le montant de base de la facture pour une période de facturation à l’égard d’un compte admissible auprès des vendeurs d’électricité suivants est déterminé comme suit :

1. Si la facture est émise par la SIERE à un intervenant du marché qui est un consommateur, le montant de base de la facture pour une période de facturation :

i. comprend :

A. le coût de l’électricité,

B. tous les montants de règlement figurant sur la facture, conformément au chapitre 9 des règles du marché,

C. les montants que doit l’intervenant du marché en application du paragraphe 79.1 (3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario,

D. tout ajustement de la facture exigé par l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

ii. exclut tout ce qui figure à l’alinéa (1) b).

2. Si la facture est émise par Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited, le montant de base de la facture pour une période de facturation :

i. comprend le coût de l’électricité fournie, y compris les frais de livraison et les frais réglementaires,

ii. exclut :

A. tous les frais à l’égard de services qui ne sont pas compris dans le coût de l’électricité fournie, les frais de livraison ou les frais réglementaires visés à la sous-disposition i,

B. tout ce qui figure à l’alinéa (1) b).

(3) Les montants suivants sont compris à titre de crédit dans le montant de base de la facture pour une période de facturation :

1. L’aide tarifaire fournie dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité.

2. Tout crédit de livraison octroyé en application de l’article 79.4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

(4) Le vendeur d’électricité peut estimer de manière raisonnable :

a) le volume d’électricité utilisé par un consommateur pendant une partie d’une période de facturation;

b) la fraction d’un montant qui se rapporte à la consommation d’électricité pendant une partie d’une période de facturation.

(5) Le montant de base de la facture pour une période de facturation qui serait par ailleurs inférieur à zéro est réputé être zéro.

Application de l’aide financière

3. (1) Le présent article s’applique :

a) à tout consommateur auquel s’applique le paragraphe 3 (7) de la Loi;

b) à toute personne qui a le droit de recevoir un crédit en vertu du paragraphe 3 (7) de la Loi sur une facture émise par le consommateur, un mandataire du consommateur ou un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui exerce des activités liées à ces compteurs pour le compte du consommateur.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le crédit que la personne a le droit de recevoir en vertu du paragraphe 3 (7) de la Loi et que le consommateur ou le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité est tenu d’octroyer est égal au montant de l’aide financière à laquelle a droit le consommateur pour une période de facturation à l’égard du compte admissible, multiplié par le rapport entre la fraction du montant de la facture pour la période de facturation que la personne doit payer et le montant total de la facture pour la même période.

(3) Le crédit visé au paragraphe (2) est réduit, dans le cas d’une personne qui reçoit de l’aide tarifaire dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité au cours de la période de facturation, du pourcentage suivant du montant de l’aide reçue dans le cadre du programme au cours de la période de facturation :

1. Pour l’aide reçue avant le 1er Novembre 2019, 8 %.

1. Pour l’aide reçue à compter du 1er Novembre 2019, 31,8 %.

(4) Chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité tient un compte dans lequel est consignée chaque mois, à l’égard de chaque consommateur, la différence entre le montant calculé en application du paragraphe (2), sans qu’il soit tenu compte du paragraphe (3), et le montant à payer après qu’il est tenu compte de ce paragraphe.

(5) Avant le 29 février 2020, le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité paie au ministre des Finances tout montant visé au paragraphe (4) qui a été consigné dans le compte avant le 1er février 2020 et qui n’a pas déjà été payé à ce ministre.

Aide financière : droits et frais imposés par les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité

4. (1) Le présent article s’applique :

a) à tout fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui exerce des activités liées à ces compteurs pour le compte d’un consommateur auquel s’applique le paragraphe 3 (7) de la Loi;

b) à toute personne à qui le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité émet une facture pour l’électricité à l’égard de laquelle un consommateur a le droit de recevoir une aide financière en vertu de l’article 3 de la Loi.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«droits et frais» Les droits et les frais relatifs aux activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité qui figurent sur une facture qu’émet un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité. («fees and charges»)

«période visée par la facture» Relativement à une facture d’électricité qu’un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité émet à une personne, la période à laquelle s’applique la facture. («invoice period»)

(3) La personne à qui un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité émet une facture pour une période de facturation a droit à une aide financière égale à 31,8 % du montant total des droits et des frais applicables à la période visée par la facture ou, si cette période n’est pas entièrement comprise dans la période admissible, à la partie de la période visée par la facture qui y est comprise.

(4) Lorsqu’une période visée par une facture n’est pas entièrement comprise dans la période admissible, le montant des droits et des frais qui s’appliquent à la partie de la période visée par la facture qui est comprise dans la période admissible est calculé en multipliant le montant des droits et des frais applicables à la période visée par la facture par le rapport entre le nombre de jours de cette période qui sont comprises dans la période admissible et le nombre total de jours que compte cette période.

(5) Le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité peut estimer de manière raisonnable :

a) le volume d’électricité utilisé par un consommateur pendant une partie d’une période de facturation;

b) la fraction d’un montant qui se rapporte à la consommation d’électricité pendant une partie d’une période de facturation.

(6) Chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité tient un compte dans lequel est consignée chaque mois, à l’égard de chaque consommateur, les montants qu’il a versés à titre d’aide financière en application du présent article.

Explication du calcul du crédit d’aide financière

5. (1) L’émetteur d’une facture qui comprend un crédit d’aide financière fournit, à la demande de la personne tenue de payer la facture, une explication de la façon dont le montant d’aide financière indiqué sur la facture a été calculé.

(2) Si la facture qu’émet un vendeur d’électricité ou un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité indique un crédit qui s’applique à plus d’une période de facturation ou à plus d’une période visée par la facture, l’émetteur de la facture fournit, à l’intention de la personne tenue de payer la facture qui le lui demande, le détail du montant du crédit pour chaque période.

Paiements faits directement aux consommateurs

6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«émetteur» Vendeur d’électricité, consommateur, mandataire d’un consommateur ou fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui émet une facture à une personne qui a droit :

a) soit à une aide financière;

b) soit à un crédit prévu au paragraphe 3 (7) de la Loi.

(2) Le présent article s’applique à un émetteur si les conditions suivantes sont réunies :

a) le paragraphe 4 (3) de la Loi s’applique à l’une des personnes suivantes :

(i) l’émetteur,

(ii) un vendeur d’électricité qui émet des factures à l’émetteur ou à un consommateur dont l’émetteur est le mandataire,

(iii) un vendeur d’électricité qui émet des factures à un consommateur pour qui l’émetteur exerce des activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité;

b) la personne qui a droit à l’aide financière ou au crédit cesse d’avoir un compte auprès de l’émetteur avant de recevoir tout ou partie de l’aide financière ou du crédit en question.

(3) Si le montant que la personne a le droit de recevoir d’un émetteur et qu’il n’a pas reçu est d’au moins 10 $, l’émetteur, au plus tard le 30 septembre 2017, l’envoie par la poste ou le fait remettre en main propre à la dernière adresse de la personne qu’il connaît.

(4) Si un chèque envoyé par la poste ou remis en main propre conformément au paragraphe (3) n’a pas été encaissé en dépit des meilleurs efforts de l’émetteur pour le remettre et que ce chèque a cessé d’être négociable en raison du passage du temps, la personne cesse d’avoir droit au montant de l’aide financière ou du crédit auquel équivaut le chèque.

(5) Chaque vendeur d’électricité et fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité paie au ministre des Finances tous les montants de moins de 10 $ qu’ils n’ont pas payés, ainsi que tous les montants qu’une personne n’a pas reçus et auxquels elle a cessé d’avoir droit par application du présent article.

(6) Le consommateur visé au paragraphe 3 (7) de la Loi qui est incapable, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d’octroyer un crédit à une personne, de le lui faire octroyer par un mandataire ou un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité ou de payer le montant du crédit à la personne conformément au paragraphe (3) paie au ministre des Finances le montant qui aurait dû être payé à la personne ou porté à son crédit, et cette dernière cesse alors d’avoir droit au crédit.

Renseignements à fournir

7. (1) Sur réception d’une demande du ministre ou de la Commission, chaque vendeur d’électricité, fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité et personne qui fournit de l’aide financière fournit, dans le délai que précise la demande, les renseignements demandés concernant la Loi et le présent règlement, aux fins de la surveillance de leur observation.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), peuvent notamment être demandés en vertu de ce paragraphe les renseignements suivants :

a) le montant de l’aide financière fournie;

b) le nombre de comptes admissibles et les lieux où ils sont situés;

c) le volume d’électricité pour lequel l’aide financière a été fournie;

d) s’il y a lieu, les renseignements visés aux alinéas a), b) et c), pour chaque catégorie de consommateurs recevant l’aide financière;

e) les renseignements visés aux alinéas a), b) et c) concernant les ensembles collectifs à l’égard desquels l’aide financière est fournie en application de la présente partie ou concernant les ensembles d’habitation à l’égard desquels l’aide financière est fournie en application de la partie II;

f) les renseignements visés aux alinéas a), b) et c), concernant les détaillants titulaires d’un permis;

g) une prévision mensuelle du montant total de l’aide financière à fournir aux cours des trois prochains mois, y compris une description de la démarche prévisionnelle et des hypothèses utilisées;

h) dans le cas du fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité, la moyenne pondérée de ses droits et de ses frais;

i) la méthodologie comptable applicable et des exemples de calculs.

(3) Sur réception d’une demande du ministre, chaque vendeur d’électricité fournit les renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe 1.3 (2) qui sont précisés dans la demande dans le délai précisé dans celle-ci.

Documents

8. Tout fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité est prescrit, pour l’application de l’article 8 de la Loi, en tant que personne tenue de conserver des documents conformément à cet article.

Renseignements à fournir aux fins de remboursement

9. (1) Chaque vendeur d’électricité indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, autre qu’un distributeur desservant les régions éloignées qui n’est pas titulaire d’un permis, fournit à la personne indiquée en regard à la colonne 3, les renseignements indiqués en regard à la colonne 4, et ce, sous la forme et aux moments que précise le destinataire des renseignements, relativement au dernier mois se terminant avant le jour où les renseignements doivent être fournis.

TableAU

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Vendeur d’électricité

Colonne 3

Destinataire des renseignements

Colonne 4

Renseignements concernant le dernier mois se terminant avant le jour où les renseignements sont fournis

1.

Un détaillant titulaire d’un permis qui utilise la facturation consolidée assurée par le détaillant

Le distributeur titulaire d’un permis dans le secteur de service où le détaillant titulaire d’un permis a conclu des contrats avec des consommateurs

Le montant de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant des comptes admissibles auprès du détaillant titulaire d’un permis ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

2.

Un distributeur pleinement intégré

Le distributeur hôte du distributeur pleinement intégré

Le montant :

a) de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès du distributeur pleinement intégré, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

b) de l’aide financière à laquelle on droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de détaillants titulaires d’un permis, si ces détaillants utilisent la facturation consolidée assurée par le détaillant et que les consommateurs se trouvent dans le secteur de service du distributeur pleinement intégré, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

3.

Un distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché

La SIERE

Le montant :

a) de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès du distributeur titulaire d’un permis, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

b) de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de détaillants titulaires d’un permis, si ces détaillants utilisent la facturation consolidée assurée par le détaillant et que les consommateurs se trouvent dans le secteur de service du distributeur titulaire d’un permis, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

c) de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de distributeurs pleinement intégrés, si le distributeur titulaire d’un permis est le distributeur hôte des distributeurs intégrés, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

d) de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de détaillants titulaires d’un permis, si ces détaillants utilisent la facturation consolidée assurée par le détaillant et que les consommateurs se trouvent dans les secteurs de service de distributeurs pleinement intégrés dont le distributeur titulaire d’un permis est le distributeur hôte, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

 

(2) La SIERE fournit au ministre les renseignements qu’il précise, sous la forme et aux moments qu’il précise, concernant les questions suivantes :

1. Le montant d’aide financière que la SIERE est tenue par la Loi de fournir pour un mois aux consommateurs qui sont des intervenants du marché, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

2. Le montant de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de distributeurs titulaires de permis qui sont des intervenants du marché, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

3. Le montant de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de distributeurs pleinement intégrés, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

4. Le montant de l’aide financière auquel les consommateurs ayant un compte admissible auprès de détaillants titulaires d’un permis qui utilisent la facturation consolidée assurée par le détaillant ont droit pour le mois, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(3) Pour l’application du présent article, le distributeur ou détaillant titulaire d’un permis peut estimer le montant de l’aide financière à laquelle ont droit pour un mois les consommateurs ayant un compte admissible.

(4) Le distributeur ou détaillant titulaire d’un permis qui estime le montant d’aide financière en vertu du paragraphe (3) joint aux renseignements exigés au paragraphe (1) un ajustement qui tient compte de la différence entre l’estimation et le montant réel auquel les consommateurs avaient droit, et ce, dès que possible après que le montant réel est connu.

Remboursement aux vendeurs d’électricité

10. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«vendeur d’électricité précisé» Vendeur d’électricité autre qu’un distributeur desservant les régions éloignées qui n’est pas titulaire d’un permis.

(2) Le ministre rembourse aux vendeurs d’électricité précisés l’aide financière qu’ils fournissent aux consommateurs qui y ont droit en vertu de la Loi.

(3) En se fondant sur les renseignements que fournissent les vendeurs d’électricité précisés conformément à l’article 9 :

a) le ministre verse à la SIERE, aux moments qu’il juge appropriés, des fonds suffisants pour rembourser aux vendeurs d’électricité précisés l’aide financière à laquelle les consommateurs ont droit pour un mois, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

b) après avoir reçu les renseignements exigés pour un mois d’un distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché, la SIERE lui verse des fonds suffisants pour rembourser :

i) au distributeur titulaire d’un permis l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de ce distributeur, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents,

ii) aux distributeurs pleinement intégrés dont le distributeur titulaire d’un permis est le distributeur hôte l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de ces distributeurs sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents,

iii) aux détaillants titulaires d’un permis qui utilisent la facturation consolidée assurée par le détaillant pour l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de ces détaillants et qui se trouvent dans le secteur de service du distributeur titulaire d’un permis ou d’un distributeur pleinement intégré dont le distributeur titulaire d’un permis est le distributeur hôte, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

c) avant le jour que précise la Commission, le distributeur hôte verse à chaque distributeur pleinement intégré dont il est un distributeur hôte des fonds suffisants pour rembourser :

i) au distributeur pleinement intégré l’aide financière à laquelle ont droit pour un mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de ce distributeur, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents,

ii) aux détaillants titulaires d’un permis qui utilisent la facturation consolidée assurée par le détaillant pour l’aide financière à laquelle ont droit pour un mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de ces détaillants et qui se trouvent dans le secteur de service du distributeur pleinement intégré, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

d) avant le jour que précise la Commission, le distributeur titulaire d’un permis verse des fonds suffisants à chaque détaillant titulaire d’un permis qui utilise la facturation consolidée assurée par le détaillant afin de lui rembourser l’aide financière à laquelle ont droit pour un mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de ce détaillant et qui se trouvent dans le secteur de service du distributeur titulaire d’un permis, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(4) Malgré le paragraphe (3), le remboursement auquel a droit un vendeur d’électricité est assujetti aux ajustements subséquents qui peuvent être exigés en raison, selon le cas :

a) de la fourniture de renseignements supplémentaires au ministre ou à un vendeur d’électricité;

b) d’une décision rendue par un inspecteur qui effectue, en vertu de l’article 9 de la Loi, une inspection ou une enquête qui se rapporte au vendeur d’électricité en question ou à un autre;

c) de l’obligation, prévue au paragraphe 6 (5) du présent règlement, de payer un montant au ministre des Finances;

d) de l’obligation de payer au ministre des Finances un montant visé à l’alinéa 14 (2) a) du présent règlement.

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), aucun montant ne doit être payé à titre de remboursement à un vendeur d’électricité précisé qui, sans motif raisonnable, omet de fournir dans le délai prévu les renseignements qu’exige le présent règlement.

(6) Les paiements que la SIERE doit faire en application du présent article à un distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché, ainsi que tout ajustement subséquent, peuvent être faits, au choix de la SIERE, par déduction compensatoire dans les comptes de cette dernière.

(7) Les paiements qu’un distributeur hôte doit faire en application du présent article à un distributeur pleinement intégré, ainsi que tout ajustement subséquent, peuvent être faits, au choix du distributeur hôte, par déduction compensatoire dans les comptes de ce dernier.

(8) Les paiements qu’un distributeur titulaire d’un permis doit faire en application du présent article à un détaillant titulaire d’un permis qui utilise la facturation consolidée assurée par le détaillant, ainsi que tout ajustement subséquent, peuvent être faits, au choix du distributeur titulaire d’un permis, par déduction compensatoire dans les comptes de ce dernier.

Remboursement aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité

11. (1) Chaque mois, le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité fournit à la SIERE, de la façon et dans le délai qu’elle précise, les renseignements suivants à l’égard du dernier mois se terminant avant le mois dans lequel ils doivent être fournis, ainsi que tout ajustement à l’égard des mois précédents, le cas échéant :

1. Le montant total de l’aide financière fournie par le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité conformément à l’article 4, tel qu’il est consigné dans le compte visé au paragraphe (6) de cet article.

2. Le montant total de l’aide financière fournie au fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité pour l’application du paragraphe 3 (7) de la Loi.

3. Le montant total du crédit que le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité a octroyé aux consommateurs conformément au paragraphe 3 (2).

4. Le montant total consigné dans le compte visé au paragraphe 3 (4), ainsi que tout autre renseignement concernant le compte que précise la SIERE.

(2) Les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1) s’appliquent dès le 1er mars 2020, à l’égard de février 2020.

(3) Chaque mois, la SIERE fournit au ministre, de la façon et dans le délai qu’il précise, les renseignements à l’égard d’un mois qui sont fournis par les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité en application du paragraphe (1), ainsi que tout ajustement à l’égard des mois précédents.

(4) Le remboursement aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité de l’aide financière fournie à l’égard d’un mois conformément à l’article 4 est régi par les règles suivantes :

1. Si le montant de l’aide financière fournie à l’égard d’un mois par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité conformément à l’article 4 est supérieur au montant que ce dernier a consigné à l’égard de ce mois dans le compte visé au paragraphe 3 (4), la différence entre ces montants est remboursée au fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité, sous réserve des paragraphes (6) et (7) et de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

2. Si le montant de l’aide financière fournie à l’égard d’un mois par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité conformément à l’article 4 est inférieur au montant que ce dernier a consigné à l’égard de ce mois dans le compte visé au paragraphe 3 (4), le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité verse, sous réserve du paragraphe (6), la différence entre ces montants à la SIERE, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(5) En se fondant sur les renseignements que les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité fournissent à la SIERE à l’égard d’un mois :

a) le ministre verse à la SIERE, au moment qu’il juge approprié, des fonds suffisants pour rembourser les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité conformément à la disposition 1 du paragraphe (4), sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

b) la SIERE verse le montant du remboursement à chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui y a droit en application de la disposition 1 du paragraphe (4), sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(6) Les montants à verser conformément au paragraphe (4) sont assujettis aux ajustements subséquents qui peuvent être exigés en raison, selon le cas :

a) de la fourniture de renseignements supplémentaires au ministre ou à la SIERE;

b) d’une décision rendue par un inspecteur qui effectue, en vertu de l’article 9 de la Loi, une inspection ou une enquête;

c) de l’obligation, prévue au paragraphe 6 (5) du présent règlement, de payer un montant au ministre des Finances.

(7) Aucun montant ne doit être payé conformément à la disposition 1 du paragraphe (4) au fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui, sans motif raisonnable :

a) omet de fournir dans le délai prévu les renseignements qu’exige le présent règlement;

b) ne satisfait pas à une exigence que précise la SIERE.

(8) Les paiements que la SIERE doit faire en application du présent article à un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité, ainsi que tout ajustement subséquent, peuvent être faits, au choix de la SIERE, par déduction compensatoire dans les comptes de cette dernière.

Fiabilité des renseignements

12. (1) Le ministre et les vendeurs d’électricité se fient aux renseignements qui leur sont fournis comme l’exige le présent règlement et à tout renseignement supplémentaire demandé en vertu de l’article 7.

(2) Les détaillants titulaires d’un permis et les distributeurs titulaires d’un permis peuvent se fier aux renseignements fournis à chacun d’eux pour établir si une personne a droit à une aide financière en vertu de la Loi, de même que le montant de cette aide.

Comptes d’écart

13. Avec l’accord de la Commission et sous réserve de toute directive que celle-ci peut donner, les distributeurs titulaires d’un permis, autre que Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited, créent et tiennent les comptes d’écart qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour l’application de la Loi et du présent règlement.

Contrat de vente au détail réputé nul

14. (1) Le présent article s’applique si, à la fois :

a) un consommateur a reçu une aide financière en vertu de la Loi à l’égard du coût de l’électricité que lui vend au détail un détaillant titulaire d’un permis aux termes d’un contrat conclu avec lui;

b) l’aide financière a été fournie au consommateur au moyen d’un crédit déduit du montant que ce consommateur doit par ailleurs payer à un distributeur titulaire d’un permis ou au détaillant titulaire d’un permis à l’égard de l’électricité;

c) le contrat est réputé nul en application de l’article 16 de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie et, conformément au paragraphe 16 (3) de cette loi, le détaillant titulaire d’un permis doit rembourser au consommateur les sommes que ce dernier lui a versées aux termes du contrat.

(2) Le détaillant titulaire d’un permis fait ce qui suit :

a) s’il utilise la facturation consolidée assurée par le détaillant, il paie au ministre des Finances un montant égal au total de tous les remboursements qu’il a reçus en application de l’alinéa 10 (3) d) à l’égard du compte admissible auquel le contrat se rapportait;

b) s’il utilise la facturation consolidée assurée par le distributeur, il paie au ministre des Finances un montant égal au total de toute l’aide financière que le consommateur a reçue aux termes du contrat à l’égard du prix de l’électricité.

Délais de prescription

15. (1) Les délais de prescription suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 6 (1) de la Loi :

1. Dans le cas de l’aide financière à laquelle avait droit un consommateur avant le 1er Novembre 2019, 24 mois à compter de la date d’émission de la facture dans laquelle l’aide financière n’a pas été fournie.

2. Dans le cas de l’aide financière à laquelle a droit un consommateur à compter du 1er Novembre 2019 :

i. 12 mois à compter de la date d’émission de la facture dans laquelle l’aide financière n’a pas été fournie, dans le cas de l’aide financière prévue par la présente partie,

ii. 24 mois à compter de la date d’émission de la facture dans laquelle l’aide financière n’a pas été fournie, dans le cas de l’aide financière prévue par la partie II.

(2) Le délai de prescription pour l’application du paragraphe 6 (2) de la Loi est de six mois à compter de la première date à laquelle le vendeur d’électricité ou l’autre personne visée à ce paragraphe aurait pu présenter une demande de remboursement d’une remise que l’un ou l’autre a fournie.

partie ii
distributeurs éloignés non titulaires d’un permis

Distributeurs éloignés non titulaires d’un permis

16. (1) Le distributeur éloigné non titulaire d’un permis est une personne, une personne morale ou une organisation qui, à la fois :

a) distribue de l’électricité dans une collectivité éloignée qui figure à l’annexe;

b) émet des factures pour l’électricité distribuée aux clients qui ont le droit de recevoir l’aide financière prévue par la Loi;

c) est disposée à fournir de l’aide financière à ces clients à titre de mandataire du ministre.

(2) Chaque distributeur éloigné non titulaire d’un permis qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 17 est prescrit en tant que vendeur d’électricité pour l’application de la Loi.

(3) L’article 6 ne s’applique pas aux distributeurs éloignés non titulaires d’un permis, ni aux consommateurs qui ont des comptes admissibles auprès de ces derniers.

(4) Malgré l’article 21, aucun montant n’est payable à titre de remboursement à un distributeur éloigné non titulaire d’un permis qui, sans motif raisonnable, omet de fournir dans le délai prévu les renseignements qu’exige le ministre.

Inscription des distributeurs éloignés non titulaires d’un permis

17. (1) Sous réserve du paragraphe (4), pour être prescrit en application de l’article 16, le distributeur éloigné non titulaire d’un permis doit d’abord :

a) remettre la demande d’inscription dûment remplie intitulée «Enrolment Application», disponible auprès du ministère, à la personne-ressource du ministère dont le nom figure sur le formulaire;

b) conclure une entente rédigée sous la forme qu’exige le ministère.

(2) Le distributeur doit présenter, avec la demande d’inscription :

a) des renseignements sur sa structure de fixation des prix de l’électricité;

b) des renseignements sur ses tarifs selon les catégories de consommateurs, le cas échéant, y compris le nombre de clients dans chacune d’elles;

c) un exemple de la facture qu’il a l’intention d’émettre à ses clients qui indique le montant de l’aide financière à laquelle a droit le client à l’égard de la période précisée dans la demande.

(3) Le ministère peut à tout moment demander les renseignements ou documents supplémentaires dont il a besoin pour confirmer que le distributeur est un distributeur éloigné non titulaire d’un permis pendant la période admissible et pour établir si des consommateurs ont des comptes admissibles auprès du distributeur pendant cette période. Le distributeur lui fournit alors ces renseignements ou documents.

(4) Les exigences prévues à l’alinéa (1) a) ne s’appliquent pas aux distributeurs éloignés non titulaires d’un permis qui distribuent de l’électricité à l’une ou l’autre des collectivités éloignées suivantes :

1. North Spirit Lake.

2. Winisk Indian Settlement.

3. Summer Beaver Settlement.

4. Muskrat Dam Lake.

Compte admissible

18. (1) Pour l’application de la définition de «compte admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi, dans la présente partie tout compte admissible s’entend d’un compte pour la fourniture d’électricité qu’un consommateur dans une collectivité éloignée figurant à l’annexe a auprès du distributeur éloigné non titulaire d’un permis qui est visé, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1. La demande d’électricité du consommateur est de 50 kilowatts ou moins.

2. Le consommateur n’utilise pas plus de 250 000 kilowatts-heures d’électricité par année.

3. Le consommateur :

i. exploite une entreprise qui constitue une entreprise agricole pour l’application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles,

ii. possède un numéro d’inscription valide qui lui a été attribué en application de cette loi ou a été dispensé, conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe 22 (6) de la même loi, de l’obligation de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole.

4. Le compte se rapporte :

i. soit à un logement,

ii. soit à une propriété au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums,

iii. soit à un ensemble d’habitation au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, sans égard à l’article 5 de cette loi,

iv. soit à un bien comptant un ou plusieurs logements et dont une coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives est propriétaire ou preneur à bail.

(2) La personne qui peut recevoir l’aide financière prévue par la présente partie a le droit de la recevoir relativement à l’électricité consommée au cours de la période qui précède la première facture où figure l’aide financière, à condition que l’électricité ait été consommée pas plus de 24 mois avant l’émission de la facture.

Calcul de l’aide financière

19. (1) Le consommateur qui a un compte admissible en application de la présente partie pendant une période de facturation a le droit de recevoir, à l’égard de ses coûts d’électricité pendant cette période, une aide financière égale au montant correspondant à 8 % du montant de base de la facture déterminé conformément au présent article pour la période de facturation relativement au compte admissible.

(2) Le montant de base de la facture pour une période de facturation comprend le coût de l’électricité facturé au consommateur pour cette période, y compris les frais fixes et variables à l’égard de la production et de la livraison de l’électricité.

(3) Le montant de base de la facture pour une période de facturation d’un consommateur exclut :

a) tout montant impayé qui a déjà été facturé à l’égard d’une période de facturation antérieure;

b) toutes les pénalités et tous les intérêts et autres frais ne se rapportant pas à la production et à la livraison de l’électricité au consommateur au cours de la période de facturation;

c) . . . . . .

d) le montant de la taxe de vente harmonisée (TVH) à payer sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

(4) . . . . .

Versement de l’aide financière au consommateur

20. Si le compte d’électricité admissible qu’a un consommateur auprès d’un distributeur éloigné non titulaire d’un permis est fermé avant que le consommateur n’ait reçu du distributeur tout ou partie de son aide financière, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le distributeur peut affecter le montant de l’aide financière à laquelle le consommateur a droit, mais qu’il n’a pas encore reçue, à un solde impayé du consommateur.

2. Si le reliquat auquel le consommateur a droit, mais qu’il n’a pas encore reçu, est d’au moins 10 $, le distributeur l’envoie par la poste ou le fait remettre en main propre, à la dernière adresse du consommateur qu’il connaît.

3. Si un chèque envoyé par la poste ou remis en main propre conformément à la disposition 2 n’a pas été encaissé en dépit des meilleurs efforts du distributeur pour le remettre et que ce chèque a cessé d’être négociable en raison du passage du temps, le distributeur n’est plus tenu de verser la prestation au consommateur et doit veiller à ce que le montant soit retourné ou crédité au ministre des Finances.

4. Le distributeur paie ou crédite au ministre des Finances tous les montants de moins de 10 $ ainsi que tous les montants visés à la disposition 3 :

i. soit en indiquant le montant total dans le rapport sur l’énergie suivant, exigé par l’article 21, à titre de déduction de tout montant devant lui être remboursé,

ii. soit en remettant le montant total au ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, mais en indiquant que le montant doit être payé au ministre des Finances.

Remboursement de la prestation versée aux consommateurs

21. (1) Pour recevoir un remboursement au titre de l’aide financière qu’il a versée à ses consommateurs, le distributeur éloigné non titulaire d’un permis remplit le rapport sur l’énergie intitulé «Energy Report», disponible auprès du ministère, pour chaque période de facturation pour laquelle il a versé de l’aide financière à un consommateur et le remet au ministère conformément aux directives qui y sont indiquées.

(2) Le ministère peut à tout moment demander, les renseignements ou documents supplémentaires qu’il estime nécessaires pour déterminer le montant à rembourser au distributeur et le distributeur les lui fournit alors dans le délai précisé dans la demande. Aucun remboursement ne peut être fait pour une période de facturation donnée avant que le ministère n’ait reçu le rapport sur l’énergie pour cette période et les renseignements ou documents supplémentaires qu’il a demandés pour vérifier le montant à rembourser.

(3) En se fondant sur les renseignements fournis dans le rapport sur l’énergie et sur tous les renseignements et documents supplémentaires qu’a remis le distributeur, le ministre rembourse à ce dernier le montant de l’aide financière fournie aux consommateurs. Le remboursement se fait de la manière indiquée dans la demande d’inscription présentée par le distributeur ou d’une autre manière établie par le ministère.

(4) Le montant d’un remboursement peut être rajusté par la suite en réduisant ou en augmentant un remboursement subséquent si le ministère ou un inspecteur visé par l’article 9 de la Loi détermine qu’il était incorrect.

(5) Malgré le paragraphe 15 (2), le délai de prescription pour la demande de remboursement visée au présent article est de 12 mois à compter de la première date à laquelle le distributeur éloigné non titulaire d’un permis aurait pu présenter une demande de remboursement d’une remise qu’il a fournie.

22. . . . . .

Annexe

1. Fort Hope no 64.

2. Keewaywin.

3. North Spirit Lake.

4. Winisk Indian Settlement.

5. Pikangikum no 14.

6. Poplar Hill.

7. Summer Beaver Settlement.

8. Wunnumin no 1.

9. Muskrat Dam Lake.

10. Wawakapewin.

(2) The French version of subparagraph 3 ii of subsection 1.1 (1) of the Regulation, as made by subsection (1), is revoked and the following substituted:

ii. possède un numéro d’inscription d’entreprise agricole valide qui lui a été attribué en application de cette loi ou a été dispensé, conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe 22 (6) de la même loi, de l’obligation de déposer une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole.

(3) The French version of subparagraph 3 ii of subsection 18 (1) of the Regulation, as made by subsection (1), is revoked and the following substituted:

ii. possède un numéro d’inscription d’entreprise agricole valide qui lui a été attribué en application de cette loi ou a été dispensé, conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe 22 (6) de la même loi, de l’obligation de déposer une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole.

Commencement

17. (1) Subject to subsection (2), this Regulation comes into force on the later of the day subsection 5 (2) of Schedule 4 to the Fixing the Hydro Mess Act, 2019 comes into force and the day this Regulation is filed.

(2) Subsections 2 (2), 12 (2) and 16 (2) and (3) come into force on the latest of the following days:

1. The day subsection 5 (2) of Schedule 4 to the Fixing the Hydro Mess Act, 2019 comes into force.

2. The day section 5 of Schedule 1 to the Restoring Ontario’s Competitiveness Act, 2019 comes into force.

3. The day this Regulation is filed.