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O. Reg. 572/21: RULES OF VINTNERS QUALITY ALLIANCE ONTARIO RELATING TO TERMS FOR VQA WINE
filed August 16, 2021 under Vintners Quality Alliance Act, 1999, S.O. 1999, c. 3
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made under the
Vintners Quality Alliance Act, 1999
Made: August 6, 2021
Approved: August 11, 2021
Filed: August 16, 2021
Published on e-Laws: August 16, 2021
Printed in The Ontario Gazette: September 4, 2021
Amending O. Reg. 406/00
(RULES OF VINTNERS QUALITY ALLIANCE ONTARIO RELATING TO TERMS FOR VQA WINE)
1. Table 1 of Appendix B of Ontario Regulation 406/00 is amended by adding the following item:
Glera |
None |
2. The Regulation is amended by adding the following French version:
Règles de la société appelée Vintners Quality Alliance Ontario concernant les termes réservés aux vins de la VQA
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
«approuvé» Approuvé par la société appelée Vintners Quality Alliance Ontario (VQA Ontario) conformément aux règles qu’elle adopte en vertu de l’alinéa 5 (1) d) de la Loi. («approved»)
«chaptalisation» Enrichissement par ajout de sucre au raisin frais, au jus de raisin ou au moût avant ou pendant la fermentation. («chaptalization»)
«concentration» Toute méthode par laquelle le jus de raisin ou le vin est concentré. S’entend notamment de processus mécaniques ou chimiques, du chauffage, du refroidissement ou de l’évaporation. Le verbe «concentrer» a un sens correspondant. («concentrate», «concentration»)
«concentré de raisin» Jus de raisin non caramélisé obtenu par la déshydratation partielle de jus de raisin effectuée selon une méthode reconnue de sorte que le chiffre indiqué par un réfractomètre à 20 °C est d’au moins 45 degrés Brix et que le degré acquis de l’éthanol est d’au plus 0,5 % par volume. («grape concentrate»)
«contrôlé par» Relativement aux biens-fonds d’un fabricant embouteilleur, ceux sur lesquels il a le droit légal d’accomplir et sur lesquels il accomplit tous les actes courants de la viticulture aux termes d’un bail, d’une convention de location ou d’une convention similaire. («controlled by»)
«cuvée de tirage» Moût en fermentation ou vin, ou mélange de moûts en fermentation et de vins, destiné à la préparation de vin mousseux et ayant un titre alcoométrique total d’au moins 9 % par volume. («cuvée»)
«degré Brix» La quantité de matières dissoutes exprimée en grammes de saccharose par 100 grammes de jus de raisin ou de moût à 20 °C. («brix»)
«désignation de vignoble» Désignation du vignoble duquel provient le raisin et qui est situé dans les limites d’une région viticole énumérée au tableau 1. («vineyard designation»)
«domicile» L’établissement principal où un vin est produit et préparé pour l’empaquetage commercial. («domicile»)
«dosage» Le produit ajouté au vin mousseux pour améliorer des qualités de flaveur précises ou pour maximiser les niveaux de remplissage après le dégorgement, ou les deux. («dosage»)
«espace principal» L’étiquette sur un récipient de vin qui est destinée à être montrée au consommateur. («principal display panel»)
«éthanol» Alcool éthylique. («alcohol»)
«étiquette» Toute présentation de symboles graphiques ou de mots imprimés ou écrits placée sur un récipient de vin ou associée à un vin. («label»)
«fermentation» Le processus biochimique naturel par lequel la levure transforme le sucre en alcool éthylique et en d’autres sous-produits. («fermentation»)
«finir» Exécuter les traitements nécessaires à la préparation d’un vin pour l’empaquetage. («finish»)
«fortifier» Ajouter de l’éthanol, du brandy ou de l’eau-de-vie de fruits à un vin. («fortify»)
«indication de la province» Indication géographique de la province de l’Ontario. («provincial indication»)
«indication géographique» Indication sur l’étiquette ou le récipient de vin, autre que l’indication du domicile du fabricant, selon laquelle un vin provient de la province de l’Ontario ou d’une région viticole énumérée au tableau 1. («geographical indication»)
«jus de raisin» Boisson non alcoolisée obtenue à partir de raisin frais ou de moût utilisé comme produit fermentescible du raisin dans la vinification. («grape juice»)
«jus de raisin de réserve» Jus de raisin non concentré qui est ajouté au vin comme édulcorant. («sweet reserve»)
«lie» Le dépôt de pépins de raisin, de pulpe, de rafles, de fragments de peau, de cellules de levure mortes et de tartre insoluble qui se dépose au fond d’une cuve de fermentation. («lees»)
«macération carbonique» Processus de vinification dans lequel du raisin entier est placé pendant quelques jours dans une cuve fermée dont l’atmosphère contient du dioxyde de carbone provenant soit d’une source externe, soit de la respiration du raisin et de la fermentation d’une partie du raisin écrasé, ou des deux. («carbonic maceration»)
«moût» Le produit liquide obtenu par foulage de raisin frais et ayant un titre alcoométrique volumique réel d’au plus 0,5 % à 20 °C. («grape must»)
«moût concentré rectifié» Moût concentré qui a été rectifié de façon à ne pas dépasser le niveau «non concentré». («rectified concentrated grape must»)
«nom de propriétaire» Le nom distinct désignant le fabricant du vin qui figure dans l’espace principal. («proprietary name»)
«non concentré» Se dit du jus de raisin ou du moût ayant un degré Brix de 17 ou, s’il est plus élevé, le degré Brix du jus de raisin ou du moût à la vendange. («single strength»)
«processus» Les pratiques et les traitements oenologiques physiques, chimiques et biochimiques qui sont reconnus comme les bonnes pratiques de fabrication acceptables dans la production et l’empaquetage du vin. («process»)
«récipient» Réceptacle, empaquetage, emballage ou bande dans lequel un vin est mis en vente. («container»)
«titre alcoométrique volumique réel» Le nombre de volumes d’éthanol pur contenus à 20 °C dans 100 volumes de vin à cette température. («actual alcoholic strength by volume»)
«vin de cépage» Vin dont l’espace principal du récipient désigne le cépage ou les cépages utilisés pour le fabriquer. («varietal wine»)
«vin de vendange tardive» Vin produit entièrement avec du raisin mûr frais dont une partie a été déshydratée dans des conditions naturelles sur la vigne d’une manière qui favorise la concentration des sucres. («late harvested wine»)
«vin millésimé» Vin fabriqué avec du raisin cultivé au cours d’une campagne agricole précisée. («vintage-dated wine»)
«vin sans désignation de cépage» Vin dont l’espace principal du récipient n’indique pas de cépage. («non-varietal wine»)
Régions viticoles
2. (1) Pour l’application des présentes règles, les régions viticoles sont celles énumérées au tableau 1.
(2) Le terme «région viticole», «appellation» ou «sous-appellation» sur une étiquette ou un récipient de vin ne peut être utilisé que pour désigner une région viticole.
Termes, descriptions et désignations
3. (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, une déclaration d’étiquette énoncée à la colonne 1 du tableau 2 peut être utilisée sur l’étiquette ou le récipient d’un vin approuvé si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est satisfait aux exigences viticoles et oenologiques énoncées en regard à la colonne 2;
b) l’espace principal contient les renseignements énoncés en regard à la colonne 3;
b.1) les renseignements énoncés en regard à la colonne 4 sont apposés sur le récipient;
c) il est satisfait aux conditions énoncées en regard à la colonne 5;
d) le degré Brix minimal du raisin utilisé pour produire le vin est celui applicable à ce vin selon l’annexe A;
e) le vin est produit par la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisin frais, de jus de raisin ou de moût, avec les ajouts autorisés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et de ses règlements;
f) l’étiquette et le récipient portent les déclarations liées à la VQA exigées en application de l’article 4;
g) le vin est empaqueté conformément à l’article 5;
h) il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 6, le cas échéant.
(2) Nul ne doit utiliser les termes, descriptions et désignations qui suivent sur une étiquette ou un récipient de vin à moins que le vin soit approuvé et qu’il soit satisfait aux conditions énoncées aux alinéas (1) a) à h) :
1. Vintners Quality Alliance.
2. VQA.
3. Ontario.
4. . . . . .
5. Niagara Peninsula.
5.1 Niagara-on-the-Lake.
5.2 Niagara River.
5.3 Niagara Lakeshore.
5.4 Four Mile Creek.
5.5 St. David’s Bench.
5.6 Niagara Escarpment.
5.7 Lincoln Lakeshore.
5.8 Creek Shores.
5.9 Beamsville Bench.
5.10 Twenty Mile Bench.
5.11 Short Hills Bench.
5.12 Vinemount Ridge.
6. Lake Erie North Shore.
6.0.1 South Islands.
6.1 Prince Edward County.
7. Estate Bottled.
8. Vineyard.
9. Meritage.
10. Icewine.
11. Botrytized.
12. Botrytis Affected.
13. B.A.
14. Totally Botrytized.
15. Totally Botrytis Affected.
16. T.B.A.
17. Late Harvest Wine.
18. Select Late Harvest Wine.
19. Special Select Late Harvest Wine.
20. Vin de Curé.
21. Blanc de Noirs.
22. Icewine Dosage.
23. Dosage of Icewine.
24. Sparkling Icewine.
(3) Nul ne doit utiliser une variation d’un terme, d’une description ou d’une désignation visé au paragraphe (2) ou une abréviation, un logo ou un symbole graphique de ceux-ci à moins que le vin soit approuvé et qu’il soit satisfait aux conditions énoncées aux alinéas (1) a) à h).
(4) Nul ne doit inclure sur une étiquette ou un récipient de vin un terme, une description, une désignation ou un nom qui peut tromper le consommateur quant à la qualité, au contenu ou à l’origine du vin.
(5) . . . . .
(6) Le millésime figure sur le récipient de tout vin approuvé, sauf les suivants :
a) les vins mousseux;
b) les vins fortifiés;
c) les vins de liqueur;
d) les vins de table de cépage et sans désignation de cépage étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario.
(7) Un vin millésimé est fabriqué avec du raisin dont au moins 85 % est cultivé au cours du millésime précisé.
(7.1) Malgré le paragraphe (7), aucun vin de la VQA ne doit contenir du jus de raisin, du moût ou du vin provenant de raisin récolté en 2001, à moins qu’il porte le millésime 2001 ou qu’il soit un vin de vendange tardive ou un vin de glace.
(8) Si du jus de raisin de réserve est utilisé pour fabriquer un vin millésimé, sa quantité doit être prise en compte dans le calcul du taux de 85 % visé au paragraphe (7).
3.1 L’étiquette ou le récipient d’un vin approuvé ne peut désigner plus d’une région viticole que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’appellation d’origine primaire du vin figure dans l’espace principal de l’étiquette ou du récipient;
b) le vin n’est pas autrement inadmissible, pour des raisons techniques prescrites dans le présent règlement, à utiliser les termes spécifiques liés à l’appellation;
c) le contenu entier du vin par appellation est indiqué, en ordre descendant, et comprend le pourcentage du contenu de chaque appellation dont le vin est composé;
d) les appellations supplémentaires, après l’appellation d’origine primaire du vin, figurent en caractères dont la grosseur ne dépasse pas celle de l’appellation primaire;
e) aucune autre mention d’une appellation à laquelle le vin n’est pas admissible ne figure sur l’étiquette, un affichage, une publicité, des descriptions ou une autre utilisation qui sont associés au vin.
Déclarations liées à la VQA
4. (1) Le fabricant d’un vin approuvé inclut le sigle «VQA» sur les étiquettes et les récipients du vin conformément à la règle suivante :
1. le sigle «VQA» figure dans l’espace principal :
i. sur la même ligne que l’indication géographique, avant ou après celle-ci,
ii. en caractères de même grosseur que ceux de l’indication géographique,
iii. en caractères sans embellissement artistique, de même couleur et de même style que ceux de l’indication géographique.
(1.1) Le fabricant d’un vin approuvé inclut l’indication géographique sur les étiquettes et les récipients du vin conformément aux règles suivantes :
1. L’indication géographique apparaît sans embellissement artistique.
2. Si le récipient contient du vin fabriqué entièrement ou partiellement avec du vin du millésime 2010 ou d’un millésime postérieur :
i. si le logo VQA figure sur le récipient, les caractères de l’indication géographique mesurent au moins 2,0 millimètres de hauteur sur les récipients de vin dont le contenu net est d’au moins 375 millilitres, et au moins 1,0 millimètre de hauteur sur les récipients de vin dont le contenu net est inférieur à 375 millilitres,
ii. si le logo VQA ne figure pas sur le récipient, l’indication géographique figure dans l’espace principal en caractères mesurant au moins 3,2 millimètres de hauteur.
(1.2) Si le logo VQA figure sur un récipient, il est conforme aux normes énoncées dans le document intitulé VQA Medallion Graphic Standards Manual publié par la société appelée Vintners Quality Alliance Ontario et daté du 5 septembre 2019.
(2) . . . . .
(3) Nul fabricant d’un vin approuvé ne doit inclure le sigle «VQA» sur une étiquette ou un récipient du vin avec des mots ou des symboles exprimant ou laissant entendre la supériorité.
(4) Le fabricant d’un vin non approuvé ne doit pas inclure le sigle «VQA» ni le logo VQA sur une étiquette ou un récipient du vin.
(5) Nul fabricant ne doit utiliser, sans l’autorisation expresse de la société appelée VQA Ontario, le terme «Vintners Quality Alliance» ni d’autres termes, descriptions ou désignations régis par la Loi, les règlements ou les règles pour désigner un alcool non approuvé.
Empaquetage
5. Le fabricant de vin veille à ce qu’un vin approuvé soit empaqueté conformément aux règles suivantes :
1. Sous réserve des dispositions 2 et 3, le vin est empaqueté pour la vente finale au consommateur dans une bouteille de verre.
2. Le vin peut être dans un récipient en polyéthylène téréphthalate PET, aluminium, acier inoxydable ou multicouches qui préserve la qualité du vin pendant la durée de conservation prévue du récipient, si la date à laquelle il a été rempli figure sur le récipient.
3. Le vin peut être empaqueté pour la vente à des grossistes dans tout type de récipient d’un volume maximal de 20 litres si l’empaquetage vise la revente dans des portions plus petites.
4. L’empaquetage est conforme à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada).
5. Le vin est empaqueté conformément aux bonnes pratiques de fabrication.
6. Tous les récipients de vin sont fermés au moyen d’un témoin d’inviolabilité qui préserve la qualité du vin pendant la durée de conservation du récipient.
7. Le fabricant fait des efforts raisonnables pour surveiller la durée de conservation de ses vins afin de s’assurer du maintien de leur qualité jusqu’au point de vente.
8. Les termes «estate bottled» et «fermented in this bottle», ainsi que tout autre terme relatif à l’embouteillage, ne doivent être utilisés sur une étiquette qu’à l’égard d’un vin empaqueté dans une bouteille de verre.
Autres exigences
6. (1) Le fabricant de vin ne doit pas ajouter d’eau au jus de raisin, au moût ou au vin à une quelconque étape du processus de fabrication afin d’augmenter le rendement, sauf dans la mesure nécessaire pour préparer les matières utilisées dans la fabrication du vin, selon ce qu’autorise la Loi sur les aliments et drogues (Canada).
(2) Si le fabricant de vin est autorisé à ajouter du jus de raisin de réserve dans le cadre du processus de fabrication du vin :
a) le volume de ce jus qui peut être ajouté ne doit pas dépasser 15 % par volume du volume total du vin produit;
b) la quantité de ce jus utilisée est prise en compte dans le calcul du contenu variétal et du contenu millésimé du vin.
(3) Le fabricant de vin ne doit pas fortifier un vin autre qu’un vin fortifié satisfaisant aux exigences énoncées au tableau 2.
(4) Si le fabricant de vin peut utiliser la chaptalisation dans le cadre du processus de fabrication du vin, les conditions suivantes doivent être réunies :
1. Pour les vins identifiés par une région viticole, la quantité de sucre ne doit pas dépasser 42,5 grammes (base sèche) par litre de jus, ou la quantité qui entraînera une augmentation maximale de 2,5 % de l’éthanol par volume.
2. Pour les vins identifiés par une indication de la province, la quantité de sucre ne doit pas dépasser 60,5 grammes (base sèche) par litre de jus, ou la quantité qui entraînera une augmentation maximale de 3,5 % de l’éthanol par volume.
(5) Si le fabricant de vin inclut sur l’étiquette d’un vin une description de sucrosité énoncée à la colonne 1 du tableau 3, le niveau de sucre résiduel du vin ne doit pas dépasser celui précisé en regard à la colonne 2 et son acidité totale ne doit pas être inférieure à celle précisée en regard à la colonne 3.
(6) Le fabricant de vin ne doit pas inclure sur l’étiquette d’un vin un nom usuel ou générique énuméré au paragraphe 11.18 (3) de la Loi sur les marques de commerce (Canada) ni une autre indication géographique ou expression traditionnelle que la loi ne l’autorise pas à utiliser.
(7) Le fabricant de vin assume la responsabilité de déterminer s’il viole une marque de commerce, un droit propriétal d’un fabricant ou tout autre droit de propriété intellectuelle de quiconque.
TABLEAU 1
Régions viticoles
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. . . . . . |
|
2. Lake Erie North Shore |
Les terres comprises dans les limites politiques du canton de Pelee et des comtés d’Essex, de Kent et d’Elgin, sauf la partie du comté de Kent située au nord de la rivière Thames |
2.1 South Islands |
Les terres comprises dans les limites politiques du canton de Pelee |
3. Niagara Peninsula |
Les terres délimitées par le lac Ontario au nord, la rivière Niagara à l’est, la rivière Welland au sud et les routes 56 et 20 à l’ouest |
4. Niagara-on-the-Lake |
Toutes les terres situées dans les sous-régions viticoles de Niagara River, de Niagara Lakeshore, de Four Mile Creek et de St. David’s Bench mentionnées au présent tableau |
5. Niagara River |
Les terres comprises dans les limites suivantes : Nord : La rue John entre Concession 1 Road (rue Railroad) et la rivière Niagara Sud : Dee Road entre Concession 1 Road et la rivière Niagara Est : La rivière Niagara Ouest : Concession 1 Road |
6. Niagara Lakeshore |
Les terres comprises dans les limites suivantes : Nord : Le lac Ontario Sud : La rue Scott, Niagara Town Line Road, Line 1 Road Est : La rivière Niagara, la rue John Ouest, Concession 1 Road Ouest : Le canal Welland |
7. Four Mile Creek |
Les terres comprises dans les limites suivantes : Nord : La rue Scott, Niagara Town Line Road, Line 1 Road Sud : Commençant à l’intersection d’Irvine Road et de Queenston Road, vers l’est sur Queenston Road jusqu’à Martin Road, vers l’est sur Martin Road jusqu’à Townline Road, vers le nord sur Townline Road jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 179 (concession 7) et vers l’est suivant les limites nord du lot 179 (concession 7), du lot 144 (concession 6) et du lot 133 (concession 5) jusqu’à Concession 5 Road, vers le sud sur Concession 5 Road jusqu’à la réserve routière Line 9 et Line 9, vers l’est sur Line 9 jusqu’à Concession 1 Road (rue Railroad) Est : Concession 1 Road Ouest : York Road, le canal Welland |
8. St. David’s Bench |
Les terres comprises dans les limites suivantes : Nord : Commençant à l’intersection d’Irvine Road et de Queenston Road, vers l’est sur Queenston Road jusqu’à Martin Road, vers l’est sur Martin Road jusqu’à Townline Road, vers le nord sur Townline Road jusqu’à l’ange nord-ouest du lot 179 (concession 7) et vers l’est suivant les limites nord du lot 179 (concession 7), du lot 144 (concession 6) et du lot 133 (concession 5) jusqu’à Concession 5 Road, vers le sud sur Concession 5 Road jusqu’à la réserve routière Line 9 et Line 9, vers l’est sur Line 9 jusqu’à Concession 1 Road (rue Railroad), vers le sud sur la réserve routière Concession 1 jusqu’à Dee Road et vers l’est sur Dee Road jusqu’à la rivière Niagara Sud : Commençant à l’intersection de Beechwood Road et des voies ferrées du CN, vers l’est le long des voies ferrées du CN jusqu’à l’avenue St. Paul, vers le nord sur l’avenue St. Paul (St. David’s Road) jusqu’à Townline Road, vers l’est sur Townline Road jusqu’à la limite ouest de la zone naturelle de l’escarpement (ZNE), vers le nord puis vers le nord-est suivant la limite de la ZNE jusqu’à York Road, vers l’est sur York Road jusqu’à la rivière Niagara Est : La rivière Niagara Ouest : Beechwood Road, qui continue vers le nord sous le nom de Taylor Road et traverse la QEW jusqu’à Queenston Road |
9. Niagara Escarpment |
Toutes les terres situées dans les sous-régions viticoles de Beamsville Bench, de Twenty Mile Bench et de Short Hills Bench mentionnées au présent tableau |
10. Beamsville Bench |
Les terres comprises dans les limites suivantes : Nord : La route régionale 81 Sud : La limite nord de la ZNE Est : Commençant à Tintern Road et à la limite nord de la ZNE, vers le nord-est suivant la limite nord de la ZNE jusqu’à l’intersection avec la route régionale 81 Ouest : Park Road |
11. Twenty Mile Bench |
Les terres comprises dans les limites suivantes : Nord : La route régionale 81 Sud : Commençant à Tintern Road et à l’angle nord-ouest de la zone appelée Niagara Escarpment Mineral Extraction Zone (NEMEZ), vers l’est suivant la limite nord de la NEMEZ jusqu’à l’avenue Victoria, vers le sud sur l’avenue Victoria jusqu’à la 6e Avenue et vers l’est sur la 6e Avenue jusqu’à Twenty Mile Creek. Puis vers l’est sur la 6e Avenue jusqu’à la 21e Rue, vers le sud sur la 21e Rue jusqu’à la 7e Avenue, vers l’est sur la 7e Avenue jusqu’à l’ange nord-ouest de l’aire de conservation de Louth, suivant la limite nord de l’aire de conservation de Louth, vers l’est jusqu’à la limite nord de la ZNE, vers l’est suivant la limite nord de la ZNE jusqu’à Fifteen Mile Creek Est : Fifteen Mile Creek Ouest : Commençant à Tintern Road et à la limite nord de la ZNE, puis vers le nord-est suivant la limite nord de la ZNE jusqu’à l’intersection avec la route régionale 81 |
12. Short Hills Bench |
Les terres comprises dans les limites suivantes : Nord : La route régionale 81 Sud : Commençant à 15 Mile Creek et à Pelham Road, vers l’est sur Pelham Road jusqu’à la limite nord de la ZNE, vers l’est suivant la limite nord de la ZNE jusqu’à la limite municipale entre les villes de Lincoln et de Pelham, continuant vers l’est sur la limite municipale jusqu’au lot 4 (concession 1), vers le sud sur la limite est du lot 4 jusqu’à la limite nord du parc provincial Short Hills et vers l’est suivant la limite nord du parc provincial Short Hills jusqu’à Twelve Mile Creek Est : Twelve Mile Creek et le parc provincial Short Hills Ouest : Fifteen Mile Creek. |
13. Lincoln Lakeshore |
Les terres comprises dans les limites suivantes : Nord : Le lac Ontario Sud : La route régionale 81 entre Twenty Mile Creek et Park Road, puis vers le sud suivant Park Road, puis vers l’ouest suivant la limite nord de la ZNE entre Park Road et Winona Road Est : Twenty Mile Creek et Jordan Harbour Ouest : Winona Road |
14. Creek Shores |
Les terres comprises dans les limites suivantes : Nord : Le lac Ontario Sud : La route régionale 81 Est : Twelve Mile Creek Ouest : Twenty Mile Creek, Jordan Harbour |
15. Vinemount Ridge |
Les terres comprises dans les limites suivantes : Nord : Commençant à la limite nord de la ZNE et de Centennial Parkway, vers l’est suivant la limite nord de la ZNE jusqu’à Tintern Road, vers le sud sur Tintern Road jusqu’à l’angle nord-ouest de la NEMEZ, vers l’est suivant la limite nord de la NEMEZ jusqu’à l’avenue Victoria, vers le sud sur l’avenue Victoria jusqu’à la 6e Avenue et vers l’est sur la 6e Avenue jusqu’à Twenty Mile Creek. Puis vers l’est sur la 6e Avenue jusqu’à la 21e Rue, vers le sud sur la 21e Rue jusqu’à la 7e Avenue, vers l’est suivant la 7e Avenue jusqu’à l’angle nord-ouest de l’aire de conservation de Louth, suivant la limite nord de l’aire de conservation de Louth, vers l’est jusqu’à la limite nord de la ZNE, vers l’est suivant la ZNE jusqu’à Fifteen Mile Creek, vers le sud suivant Fifteen Mile Creek jusqu’à Pelham Road, vers l’est sur Pelham Road jusqu’à la limite nord de la ZNE, vers l’est suivant la limite nord de la ZNE jusqu’à la limite municipale entre les villes de Lincoln et de Pelham, continuant vers l’est sur la limite municipale jusqu’au lot 4 (concession 1), vers le sud suivant la limite est du lot 4 jusqu’au parc provincial Short Hills. Sud : Commençant à la limite sud de la ZNE et de Green Mountain Road, vers l’est sur Green Mountain Road, vers le nord suivant 11th Road East, vers l’est sur Powerline Road puis sur Kemp Road, vers le sud sur Thirty Road jusqu’à Twenty Mile Creek, vers l’est suivant Twenty Mile Creek jusqu’à l’avenue Victoria, vers le sud sur l’avenue Victoria jusqu’à Kilman Road, vers l’est sur Kilman Road jusqu’à Twelve Mile Creek et vers le nord-est suivant Twelve Mile Creek Est : Commençant à Twelve Mile Creek et à la limite ouest du parc provincial Short Hills, vers le nord sur la limite ouest du parc jusqu’à la limite est du lot 4 (concession 1) Ouest : Centennial Parkway |
16. Prince Edward County |
Les terres comprises dans les limites politiques du comté de Prince Edward et d’Amherst Island et toutes les terres comprises dans les limites suivantes : Nord : La route 2 Ouest : La route 30 et la route de comté 66 dans le comté de Northumberland Sud : La limite nord avec le comté de Prince Edward Est : Les routes de comté 21, 8 et 41 dans le comté de Lennox et Addington |
TABLEAU 2
étiquettes «VQA Ontario»
1. Indication géographique VQA — Ontario — VQA
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
1. Ontario |
Tout le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé en Ontario et appartient à des cépages énumérés à l’annexe B. Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et empaqueté en Ontario. |
VQA — Ontario — VQA |
Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire si le vin est fait à 100 % de cépages de Vitis vinifera |
Sauf les vins fortifiés et les vins de liqueur, un vin à désignation provinciale fabriqué avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera qui est produit et étiqueté comme un vin de cépage (monocépage, double ou triple cépage ou multi-cépage) ou comme un vin sans désignation de cépage et dont l’étiquette ne mentionne que des cépages de Vitis vinifera ne doit pas contenir de vin fabriqué avec des cépages hybrides. Un vin à désignation provinciale fabriqué avec un ou plusieurs cépages hybrides est produit et étiqueté comme un vin de cépage (monocépage, double ou triple cépage ou multi-cépage) et peut contenir du vin fabriqué avec des cépages de Vitis vinifera, conformément au présent tableau. Un vin à désignation provinciale fabriqué avec une combinaison de cépages hybrides et de Vitis vinifera est produit et étiqueté comme un vin à double ou à triple cépage ou multi-cépage conformément aux exigences du présent tableau qui s’appliquent aux vins de cépage. |
2. Indication géographique VQA — Région viticole — VQA, vignoble et domaine
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
1. Lake Erie North Shore 2. Niagara Peninsula 3. Prince Edward County |
Sauf le vidal utilisé pour produire un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés en Ontario. Au moins 85 % du raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans la région viticole mentionnée. Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et embouteillé en Ontario. |
VQA — Région viticole — VQA |
Millésime Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire |
Un vin désigné par une région viticole est produit et étiqueté comme un vin de cépage ou comme un vin sans désignation de cépage conformément aux exigences du présent tableau. La région viticole indique l’origine du raisin et non l’emplacement des installations de transformation. L’étiquette peut désigner plusieurs régions viticoles, mais seulement pour indiquer le pourcentage réel du contenu du vin provenant de chaque région viticole. |
3.1 Niagara-on-the-Lake 3.2 Niagara Escarpment |
Sauf le vidal utilisé pour produire un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés en Ontario. Au moins 85 % du raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans la sous-région viticole mentionnée. Le reste (15 %) est cultivé dans la péninsule du Niagara. Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et embouteillé en Ontario. |
VQA — Région viticole — VQA |
Millésime Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire |
Un vin désigné par une sous-région viticole est produit et étiqueté comme un vin de cépage ou comme un vin sans désignation de cépage conformément aux exigences du présent tableau. La région viticole indique l’origine du raisin et non l’emplacement des installations de transformation. L’étiquette peut mentionner la désignation des régions viticoles appropriées en plus de la sous-région viticole. L’un ou l’autre peut être précédé ou suivi du sigle «VQA» conformément à l’article 4. |
3.3 Niagara River 3.4 Niagara Lakeshore 3.5 Four Mile Creek 3.6 St. David’s Bench 3.7 Beamsville Bench 3.8 Twenty Mile Bench 3.9 Short Hills Bench 3.10 Lincoln Lakeshore 3.11 Creek Shores 3.12 Vinemount Ridge 3.13 South Islands |
Sauf le vidal utilisé pour fabriquer un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés en Ontario. Tout le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans la sous-région viticole mentionnée. Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et embouteillé en Ontario. |
VQA — Région viticole — VQA |
Millésime Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire |
Un vin désigné par une sous-région viticole est produit et étiqueté comme un vin de cépage ou comme un vin sans désignation de cépage conformément aux exigences du présent tableau. La région viticole indique l’origine du raisin et non l’emplacement des installations de transformation. L’étiquette peut mentionner la désignation des régions viticoles appropriées en plus de la sous-région viticole. L’un ou l’autre peut être précédé ou suivi du sigle «VQA» conformément à l’article 4. |
4. Nom de vignoble |
Sauf le vidal utilisé pour fabriquer un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué entièrement avec des cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés dans le vignoble mentionné. Le vignoble est situé dans une région viticole. Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et embouteillé en Ontario. |
VQA — Région viticole — VQA
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Millésime Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire |
Sauf le mot «estate», «vineyard» est le seul mot utilisé pour désigner un vignoble particulier. Le mot «estate» peut remplacer le mot «vineyard» et vice-versa si la description légale du vignoble comprend le mot «estate». |
5. Estate Bottled |
Sauf le vidal utilisé pour fabriquer un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué entièrement avec des cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés sur des terres appartenant à l’établissement vinicole embouteilleur ou contrôlées par celui-ci. Les terres appartenant à l’établissement vinicole embouteilleur ou contrôlées par celui-ci sont situées dans une région viticole. La vendange et le foulage du raisin, la fermentation du moût qui en résulte et la finition, le vieillissement et l’embouteillage du vin sont effectués par l’établissement vinicole embouteilleur. Le vin fini n’a jamais quitté le domicile du fabricant avant l’embouteillage. |
VQA — Région viticole — VQA
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Millésime Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire |
Le fabricant ne doit pas utiliser la désignation «Estate Bottled» dans le cas de terres contrôlées par lui ou par un établissement vinicole embouteilleur coopératif pendant les trois premières années du terme de toute tenure à bail. Le raisin cultivé par les membres d’un établissement vinicole embouteilleur coopératif est réputé cultivé sur des terres contrôlées par la coopérative si elles appartiennent à l’un ou à la totalité de ses membres ou sont contrôlées par un ou par la totalité de ceux-ci. Si le terme «Estate Bottled» est utilisé, la région viticole d’où provient le raisin est indiquée.
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3. Vin de cépage
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
1. Vin monocépage |
Le vin est un vin de cépage dont le contenu variétal consiste principalement en un seul cépage et dont au moins 85 % du vin total par volume à 20 °C provient du cépage unique mentionné sur l’étiquette. La quantité de jus de raisin de réserve utilisée pour fabriquer le vin est prise en compte dans le calcul de son contenu variétal. |
VQA — Indication géographique — VQA |
Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) Cépage |
Seuls le cépage ou les cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B figurent sur l’étiquette. Aucune description numérique comprise dans le nom d’un cépage ne doit figurer sur l’étiquette. Les cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B ne sont autorisés que dans la production d’un vin de cépage à désignation provinciale dont l’étiquette mentionne le nom d’un ou de plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B, mais seulement selon le volume autorisé pour la partie non déclarée du vin de cépage, le cas échéant. Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera qui est étiqueté comme un vin de cépage et dont l’étiquette ne mentionne que des cépages de Vitis vinifera ne doit pas contenir de vin fabriqué avec des cépages hybrides. Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B qui est étiqueté comme un vin de cépage peut contenir du vin fabriqué avec des cépages de Vitis vinifera. Un vin de cépage contenant du raisin hybride n’a droit qu’à une désignation provinciale. Les cépages déclarés sont énumérés sur l’étiquette en ordre descendant de quantité, avec des caractères et selon une présentation identiques. Rien qui pourrait induire en erreur ou tromper le consommateur quant au nom d’un cépage n’est ajouté à un nom de cépage. Le terme «musqué» ne peut être utilisé que dans le contexte du nom de cépage chardonnay musqué. Le terme «fumé» ne peut être utilisé que dans le contexte du synonyme «fumé blanc» du nom de cépage sauvignon blanc. Un nom de propriétaire peut figurer sur l’étiquette avec le nom d’un ou de plusieurs cépages. |
2. Vin double cépage |
Le vin est un vin de cépage dont le contenu variétal consiste principalement en deux cépages, dont au moins 90 % du vin total par volume à 20 °C provient des deux cépages mentionnés sur l’étiquette et dont au moins 15 % du vin total par volume à 20 °C provient du second de ces deux cépages. La quantité de jus de raisin de réserve utilisée pour fabriquer le vin est prise en compte dans le calcul de son contenu variétal. |
VQA — Indication géographique — VQA |
Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) Cépages |
Seuls le cépage ou les cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B figurent sur l’étiquette. Aucune description numérique comprise dans le nom d’un cépage ne doit figurer sur l’étiquette. Les cépages hybrides énumérés au sous-point 2 ii de l’annexe B ne sont autorisés que dans la production d’un vin de cépage à désignation provinciale dont l’étiquette mentionne le nom d’un ou de plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B, mais seulement selon le volume autorisé pour la partie non déclarée du vin de cépage, le cas échéant. Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera qui est étiqueté comme un vin de cépage et dont l’étiquette ne mentionne que des cépages de Vitis vinifera ne doit pas contenir de vin fabriqué avec des cépages hybrides. Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B qui est étiqueté comme un vin de cépage peut contenir du vin fabriqué avec des cépages de Vitis vinifera. Un vin de cépage contenant du raisin hybride n’a droit qu’à une désignation provinciale. Les cépages déclarés sont énumérés sur l’étiquette en ordre descendant de quantité, avec des caractères et selon une présentation identiques. Rien qui pourrait induire en erreur ou tromper le consommateur quant au nom d’un cépage n’est ajouté à un nom de cépage. Le terme «musqué» ne peut être utilisé que dans le contexte du nom de cépage chardonnay musqué. Le terme «fumé» ne peut être utilisé que dans le contexte du synonyme «fumé blanc» du nom de cépage sauvignon blanc. Un nom de propriétaire peut figurer sur l’étiquette avec le nom d’un ou de plusieurs cépages. |
3. Vin triple cépage |
Le vin est un vin de cépage dont le contenu variétal consiste principalement en trois cépages, dont au moins 95 % du vin total par volume à 20 °C provient des trois cépages mentionnés sur l’étiquette, dont au moins 15 % du vin total par volume à 20 °C provient du second de ces trois cépages et dont au moins 10 % du vin total par volume provient du troisième de ces trois cépages. La quantité de jus de raisin de réserve utilisée pour fabriquer le vin est prise en compte dans le calcul de son contenu variétal. |
VQA — Indication géographique — VQA |
Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) Cépages |
Seuls le cépage ou les cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B figurent sur l’étiquette. Aucune description numérique comprise dans le nom d’un cépage ne doit figurer sur l’étiquette. Les cépages hybrides énumérés au sous-point 2 ii de l’annexe B ne sont autorisés que dans la production d’un vin de cépage à désignation provinciale dont l’étiquette mentionne le nom d’un ou de plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B, mais seulement selon le volume autorisé pour la partie non déclarée du vin de cépage, le cas échéant. Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera qui est étiqueté comme un vin de cépage et dont l’étiquette ne mentionne que des cépages de Vitis vinifera ne doit pas contenir de vin fabriqué avec des cépages hybrides. Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B qui est étiqueté comme un vin de cépage peut contenir du vin fabriqué avec des cépages de Vitis vinifera. Un vin de cépage contenant du raisin hybride n’a droit qu’à une désignation provinciale. Les cépages déclarés sont énumérés sur l’étiquette en ordre descendant de quantité, avec des caractères et selon une présentation identiques. Rien qui pourrait induire en erreur ou tromper le consommateur quant au nom d’un cépage n’est ajouté à un nom de cépage. Le terme «musqué» ne peut être utilisé que dans le contexte du nom de cépage chardonnay musqué. Le terme «fumé» ne peut être utilisé que dans le contexte du synonyme «fumé blanc» du nom de cépage sauvignon blanc. Un nom de propriétaire peut figurer sur l’étiquette avec le nom d’un ou de plusieurs cépages. |
4. Vin multi-cépage |
Le vin est un vin de cépage dont le contenu variétal consiste principalement en quatre cépages ou plus, dont au moins 95 % du vin total par volume à 20 °C provient des quatre cépages ou plus mentionnés sur l’étiquette. La quantité de jus de raisin de réserve utilisée pour fabriquer le vin est prise en compte dans le calcul de son contenu variétal. |
VQA — Indication géographique — VQA |
Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) Cépages |
Seuls le cépage ou les cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B figurent sur l’étiquette. Aucune description numérique comprise dans le nom d’un cépage ne doit figurer sur l’étiquette. Les cépages hybrides énumérés au sous-point 2 ii de l’annexe B ne sont autorisés que dans la production d’un vin de cépage à désignation provinciale dont l’étiquette mentionne le nom d’un ou de plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B, mais seulement selon le volume autorisé pour la partie non déclarée du vin de cépage, le cas échéant. Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera qui est étiqueté comme un vin de cépage et dont l’étiquette ne mentionne que des cépages de Vitis vinifera ne doit pas contenir de vin fabriqué avec des cépages hybrides. Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B qui est étiqueté comme un vin de cépage peut contenir du vin fabriqué avec des cépages de Vitis vinifera. Un vin de cépage contenant du raisin hybride n’a droit qu’à une désignation provinciale. Les cépages déclarés sont énumérés sur l’étiquette en ordre descendant de quantité, avec des caractères et selon une présentation identiques. Rien qui pourrait induire en erreur ou tromper le consommateur quant au nom d’un cépage n’est ajouté à un nom de cépage. Le terme «musqué» ne peut être utilisé que dans le contexte du nom de cépage chardonnay musqué. Le terme «fumé» ne peut être utilisé que dans le contexte du synonyme «fumé blanc» du nom de cépage sauvignon blanc. Un nom de propriétaire peut figurer sur l’étiquette avec le nom d’un ou de plusieurs cépages. |
4. Vins sans désignation de cépage
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Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
1. Blended wines (nom de propriétaire) |
Le vin est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B. Le vin de coupage ne contient aucun raisin hybride. |
VQA — Indication géographique — VQA |
Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) |
Aucun nom de cépage ne doit figurer sur l’étiquette d’un vin sans désignation de cépage. L’étiquette d’un vin de coupage ne doit comporter aucune abréviation ni autre symbole indiquant un cépage particulier. |
2. Meritage |
Le vin est : i. soit un vin rouge fabriqué avec un mélange de deux ou plusieurs des cépages suivants : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, malbec, petit verdot, ii. soit un vin blanc fabriqué avec un mélange de deux ou plusieurs des cépages suivants : sauvignon blanc, sémillon, muscadelle. Aucun cépage particulier ne doit représenter plus de 90 % du mélange. |
VQA — Indication géographique — VQA
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Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) |
Aucune |
5. Catégories de vins
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
1. Wine ou Table Wine |
Le vin est une boisson alcoolisée produite par la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisin frais, de jus de raisin ou de moût et ne doit pas comprendre de concentré de raisin. Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B. Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique figurant au présent tableau. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume. |
VQA — Indication géographique — VQA
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Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire |
Aucune |
2. Icewine |
Le vin est un vin de vendange tardive. Le vin est fabriqué entièrement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B ou avec le cépage hybride vidal, gelés naturellement sur la vigne, cueillis lorsque la température de l’air est de moins 8 °C ou moins et pressés immédiatement après la cueillette au cours d’un processus ininterrompu. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume. Si le vin contient le cépage vidal blanc, il est produit comme un vin de cépage conformément aux exigences du présent tableau qui s’appliquent aux vins de cépage. Tout le raisin est cultivé dans une région viticole, au moins 85 % est cultivé dans la région viticole mentionnée sur l’étiquette et le pressurage a lieu dans la région viticole où le raisin a été cultivé. Le raisin, le jus ou le moût destiné à la production de vin désigné «Icewine» peut être réfrigéré artificiellement à une température de moins 4 °C ou plus. La cryoconcentration n’est appliquée à aucun jus, moût ni vin. Le degré Brix du jus après chaque pressurage, mesuré après le transfert dans la cuve de fermentation, est d’au moins 32. Le vin fini est fabriqué avec un moût ayant un degré Brix moyen d’au moins 35. Le sucre résiduel à l’embouteillage est attribuable exclusivement au sucre naturel du raisin et est d’au moins 100 g/l. Le degré acquis est attribuable exclusivement au sucre naturel du raisin. Sous réserve du paragraphe 6 (2), du jus de raisin de réserve peut être ajouté si le degré Brix minimum du raisin qu’il contient était de 32 à la vendange. La production du vin est surveillée de façon que le fabricant puisse fournir les renseignements sur la production exigés par le Règlement de l’Ontario 405/00 (General) pris en vertu de la Loi. |
VQA — Région viticole — VQA
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Millésime Cépage ou cépages |
Seules les descriptions de sucrosité énoncées au tableau 3 (Vin désigné «Icewine») figurent sur l’étiquette. |
3. Botrytized Wine |
Le vin est un vin de vendange tardive touché dans des conditions naturelles par la moisissure Botrytis cinerea. Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume. Tout le raisin est cultivé dans une région viticole, au moins 85 % est cultivé dans la région viticole mentionnée sur l’étiquette et le pressurage a lieu dans la région viticole où le raisin a été cultivé. Le vin est produit comme un vin de cépage conformément aux exigences du présent tableau. Le jus résultant du pressurage du raisin atteint le degré Brix, mesuré après le transfert dans la cuve de fermentation, qui est précisé au tableau 2 de l’annexe A. Le sucre résiduel et le degré acquis sont attribuables exclusivement au sucre naturel du raisin. Sous réserve du paragraphe 6 (2), du jus de raisin de réserve peut être ajouté si le degré Brix minimum du raisin qu’il contient était de 26 à la vendange. Le vin produit a la caractéristique prédominante du vin fabriqué avec du raisin botrytisé. |
VQA — Région viticole — VQA |
Millésime Cépage ou cépages |
Sauf pour le vin qui satisfait aux exigences applicables au vin totalement botrytisé, l’étiquette du vin porte la mention «Botrytized», «Botrytis Affected» ou «B.A.».
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4. Totally Botrytized Wine |
Le vin est un vin de vendange tardive. Le vin satisfait aux exigences applicables aux vins botrytisés. Le jus résultant du pressurage atteint le degré Brix minimum, mesuré après le transfert dans la cuve de fermentation, qui est précisé au tableau 2 de l’annexe A. Sous réserve du paragraphe 6 (2), du jus de raisin de réserve peut être ajouté si le degré Brix minimum du raisin qu’il contient était de 34 à la vendange. |
VQA — Région viticole — VQA |
Millésime Cépage ou cépages |
L’étiquette du vin peut porter la mention «Totally Botrytized», «Totally Botrytis Affected» ou «T.B.A.»
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5. Late Harvest Wine |
Le vin est un vin de vendange tardive produit exclusivement avec du raisin mûr frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne. Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B. Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume. Le sucre résiduel et le degré acquis sont attribuables exclusivement au sucre naturel du raisin. Sous réserve du paragraphe 6 (2), du jus de raisin de réserve peut être ajouté si le degré Brix minimum du raisin qu’il contient était de 22 à la vendange. |
VQA — Indication géographique — VQA
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Millésime Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire
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Aucune |
6. Select Late Harvest Wine |
Le vin est un vin de vendange tardive produit exclusivement avec du raisin mûr frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne. Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B. Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume. Le sucre résiduel et le degré acquis sont attribuables exclusivement au sucre naturel du raisin. Sous réserve du paragraphe 6 (2), du jus de raisin de réserve peut être ajouté si le degré Brix minimum du raisin qu’il contient était de 26 à la vendange. |
VQA — Indication géographique — VQA
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Millésime Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire
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Aucune |
7. Special Select Late Harvest Wine |
Le vin est un vin de vendange tardive produit exclusivement avec du raisin mûr frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne. Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B. Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume. Le sucre résiduel et le degré acquis sont attribuables exclusivement au sucre naturel du raisin. Sous réserve du paragraphe 6 (2), du jus de raisin de réserve peut être ajouté si le degré Brix minimum du raisin qu’il contient était de 30 à la vendange. |
VQA — Indication géographique — VQA
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Millésime Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire
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Aucune |
8. Vin de Curé |
Le vin est fabriqué exclusivement avec du raisin frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne, puis séché. Le vin est fabriqué avec des cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B. Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 20,0 % par volume. Après la vendange, le raisin est mis à sécher sur des claies, des nattes, de petites boîtes ou toute autre structure similaire comportant un fond perforé, dans un lieu sec et ventilé, jusqu’à ce qu’il produise un moût dont le degré Brix, mesuré après le transfert dans la cuve de fermentation, est d’au moins 27. Le sucre résiduel et le degré acquis sont attribuables exclusivement au sucre naturel du raisin. Aucun jus de raisin de réserve n’est ajouté. |
VQA — Indication géographique — VQA
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Millésime Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire |
Aucune |
9. Nouveau Red |
Le vin est fabriqué exclusivement avec du raisin frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne. Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B. Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume. La vinification comprend une macération carbonique au moins partielle. Le vin est produit comme un vin de cépage conformément aux exigences du présent tableau qui s’appliquent aux vins de cépage. |
VQA — Indication géographique — VQA |
Millésime Cépage ou cépages |
Aucune |
10. Blanc de Noirs |
Le vin est fabriqué exclusivement avec du raisin frais énuméré à l’annexe B qui a été cueilli naturellement sur la vigne et dont au moins 85 % est un cépage rouge. Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume. Le jus est séparé des peaux avant la fermentation et vinifié par des processus et des traitements convenant à la production de vin blanc. |
VQA — Indication géographique — VQA |
Millésime Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire |
Le terme «Blanc de Noirs» figure bien en évidence sur l’étiquette.
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11. Fortified Wine |
Le vin est le produit obtenu par ajout d’éthanol (résultant de la fermentation alcoolique de substances alimentaires et distillé jusqu’à au moins 94 % d’éthanol par volume), de brandy de raisin ou d’eau-de-vie de fruits au vin ou au jus de raisin ou au moût en fermentation. Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique. Le degré acquis est supérieur à 14,9 % sans dépasser 20 % par volume à 20 °C. Le vin est fabriqué avec du raisin énuméré à l’annexe B qui a été cueilli naturellement sur la vigne. |
VQA — Indication géographique — VQA |
Aucun |
L’étiquette du vin fortifié peut porter la mention «Estate Bottled» si l’établissement vinicole embouteilleur a distillé le brandy de raisin ou l’eau-de-vie de raisin. Seules les descriptions de sucrosité énoncées au tableau 3 figurent sur l’étiquette. |
12. Liqueur Wine
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Le vin est obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique de raisins frais, de jus de raisin, de moût ou de vin et a une teneur en éthanol supérieure à 14,9 % sans dépasser 20 % par volume. Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique. Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B. |
VQA — Indication géographique — VQA
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Aucun |
Sous réserve du paragraphe 5 (1) de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et de l’article 6 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada), un vin de liqueur peut être désigné «Natural» si le sucre résiduel est attribuable exclusivement au sucre du raisin. Seules les descriptions de sucrosité énoncées au tableau 3 figurent sur l’étiquette. |
13. Sparkling Wine – Traditional Method |
Le vin est surchargé de dioxyde de carbone gazeux à une pression d’au moins 300 kPa à 20 °C. Le dioxyde de carbone (CO2) contenu dans le vin est attribuable exclusivement à la fermentation alcoolique de la cuvée de tirage à partir de laquelle il a été préparé. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume, y compris l’éthanol contenu dans tout dosage ajouté. Le vin est produit par une fermentation alcoolique secondaire dans une bouteille de verre d’une capacité maximale de 6 l et est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B. Le vin est séparé de sa lie par dégorgement après une période de maturation minimale, sur la lie, d’au moins 12 mois pour un vin millésimé et d’au moins neuf mois pour un vin non millésimé. Le vin fini est vendu dans la bouteille où la fermentation secondaire a eu lieu. Le vin n’a jamais quitté la bouteille avant le bouchage définitif. Le vin a l’arôme, le goût et les caractéristiques d’un vin produit par la méthode traditionnelle. Le dioxyde de carbone gazeux (CO2) peut servir à maintenir la contre-pression pendant le processus de soutirage ou le transfert du vin fini de la cuve close au récipient si la teneur en dioxyde de carbone gazeux (CO2) du vin n’est pas augmentée. |
VQA — Indication géographique — VQA
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Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire Méthode de production, selon les termes précisés au tableau 4 |
Si l’étiquette porte le millésime, le vin est sur la lie pendant au moins 12 mois. Les descriptions de sucrosité peuvent être utilisées selon les termes précisés au tableau 3. |
14. Sparkling Wine – Méthode Cuve Close |
Le vin est surchargé de dioxyde de carbone gazeux à une pression d’au moins 300 kPa à 20 °C. Le dioxyde de carbone (CO2) contenu dans le vin est attribuable exclusivement à la fermentation alcoolique de la cuvée de tirage à partir de laquelle il a été préparé. Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume, y compris l’éthanol contenu dans tout dosage ajouté. Le vin est produit par fermentation alcoolique primaire ou secondaire dans une cuve close d’une capacité de plus de 5 l. Le processus de vinification, à partir du début de la fermentation alcoolique visant à rendre le vin mousseux, y compris le vieillissement au domicile où il a été fabriqué, doit durer au moins six mois. Le processus de fermentation alcoolique visant à rendre la cuvée de tirage mousseuse et la présence de cette dernière sur la lie doivent durer au moins 80 jours ou, si la fermentation a lieu dans un réservoir muni d’un mélangeur, au moins 30 jours. Le vin est produit comme un vin de cépage ou comme un vin de coupage, conformément aux exigences du présent tableau qui s’appliquent aux vins de cépage. Le dioxyde de carbone gazeux (CO2) peut servir à maintenir la contre-pression pendant le processus de soutirage ou le transfert du vin fini de la cuve close au récipient si la teneur en dioxyde de carbone gazeux (CO2) du vin n’est pas augmentée. |
VQA — Ontario — VQA
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Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire Méthode cuve close ou «Charmat Method» |
Les descriptions de sucrosité peuvent être utilisées selon les termes précisés au tableau 3. |
15. Charmat Method |
Le vin est un vin mousseux produit au moyen de la «méthode cuve close» par une fermentation alcoolique secondaire et satisfait par ailleurs aux exigences du présent tableau qui s’appliquent au vin désigné «Sparkling Wine – Méthode Cuve Close». |
VQA — Ontario — VQA
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Cépage ou nom de propriétaire Méthode cuve close ou méthode «Charmat Method» |
Les descriptions de sucrosité peuvent être utilisées selon les termes précisés au tableau 3. |
16. Sparkling Wine |
Le vin est surchargé de dioxyde de carbone gazeux à une pression d’au moins 300 kPa à 20 °C. Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B. Le dioxyde de carbone (CO2) contenu dans le vin est attribuable exclusivement à la fermentation alcoolique de la cuvée de tirage à partir de laquelle il a été préparé. Le dioxyde de carbone gazeux (CO2) peut servir à maintenir la contre-pression pendant le processus de soutirage ou le transfert du vin fini de la cuve close au récipient si la teneur en dioxyde de carbone gazeux (CO2) du vin n’est pas augmentée. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume, y compris l’éthanol contenu dans tout dosage ajouté. Le vin tire son effervescence exclusivement d’une fermentation alcoolique primaire ou secondaire réalisée dans une cuve close. Le vin est produit comme un vin de cépage ou comme un vin de coupage, conformément aux exigences du présent tableau qui s’appliquent aux vins de cépage. |
VQA — Ontario — VQA
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Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire |
Aucune méthode de production ne doit figurer sur l’étiquette. Aucun terme précisé aux tableaux 4 et 5 ne doit figurer sur l’étiquette. Les descriptions de sucrosité peuvent être utilisées selon les termes précisés au tableau 3. |
17. Effervescent Wine |
Le vin est surchargé de dioxyde de carbone gazeux à une pression d’au moins 200 kPa et d’au plus 300 kPa à 20 ºC. Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B. Le dioxyde de carbone (CO2) contenu dans le vin est attribuable exclusivement à la fermentation alcoolique de la cuvée de tirage à partir de laquelle il a été préparé. Le dioxyde de carbone gazeux (CO2) peut servir à maintenir la contre-pression pendant le processus de soutirage ou le transfert du vin fini de la cuve close au récipient si la teneur en dioxyde de carbone gazeux (CO2) du vin n’est pas augmentée. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume, y compris l’éthanol contenu dans tout dosage ajouté. Le vin tire son effervescence exclusivement d’une fermentation alcoolique primaire ou secondaire réalisée dans une cuve close. |
VQA — Indication géographique — VQA |
Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire |
Le terme «Sparkling Wine» et les méthodes de production associées aux vins mousseux en application du présent règlement ne doivent pas figurer sur l’étiquette. |
18. Icewine Dosage ou Dosage of Icewine |
Le vin est un vin mousseux fabriqué par la méthode traditionnelle conformément au présent tableau. Le dosage provient exclusivement de vin désigné «Icewine» produit conformément au présent tableau. Le volume total de vin désigné «Icewine» ajouté comme dosage ne doit pas représenter moins de 10 % du volume total du vin mousseux fini. Le vin mousseux fini contient au moins 20 g/l de sucre résiduel conservé après la fermentation alcoolique secondaire, obtenu par l’ajout de dosage de vin désigné «Icewine» ou une combinaison des deux. Le vin mousseux fini présente le caractère distinctif d’un vin désigné «Icewine». |
VQA — Indication géographique — VQA
|
Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire Méthode de production (Sparkling Wine — Traditional Method) |
Aucune |
19. Sparkling Icewine |
Le vin est un vin mousseux satisfaisant à toutes les exigences du présent tableau qui s’appliquent aux vins désignés «Icewine» et «Sparkling Wine». Le vin est fabriqué avec des cépages que le présent tableau autorise pour un vin désigné «Icewine». Le vin tire son effervescence exclusivement d’une fermentation alcoolique primaire ou secondaire. |
VQA — Région viticole — VQA |
Cépage ou cépages |
Aucune |
20. Skin Fermented White |
Le vin est un vin de table ou un vin effervescent fabriqué exclusivement avec du raisin frais, d’un cépage blanc ou rose, énuméré à l’annexe B. Tout le raisin utilisé est macéré et fermenté dans sa peau pendant au moins 10 jours. La fermentation se produit avec les peaux. Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume. Les exigences de turbidité énoncées dans les lignes directrices en matière d’analyse chimique de la VQA ne s’appliquent pas aux vins de cette catégorie dont l’étiquette porte la mention «Bottled with Lees». |
VQA — Indication géographique — VQA Skin Fermented White |
Millésime Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire, ou les deux |
Le terme «Skin Fermented White» figure dans l’espace principal en caractères d’au moins la même grosseur que ceux de la mention du cépage, et d’au moins 2 mm, d’après la lettre la plus petite. Rien ne figure entre le nom du cépage et le terme «Skin Fermented White». Si aucun cépage ne figure dans l’espace principal, le terme «Skin Fermented White» y figure en caractères mesurant au moins 3,2 mm, d’après la lettre la plus petite. Les termes «Amber Wine», «Orange Wine» ou «Vin Orange» peuvent être indiqués, au choix du fabricant, en caractères dont la grosseur ne dépasse pas celle du terme «Skin Fermented White». Si le vin est embouteillé avec sa lie, l’étiquette porte la mention «Bottled with Lees». Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera dont l’étiquette n’indique pas les cépages ou dont l’étiquette ne mentionne que des cépages de Vitis vinifera ne doit pas contenir de vin fabriqué avec des cépages hybrides. Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B qui est étiqueté comme un vin de cépage peut contenir du vin fabriqué avec des cépages de Vitis vinifera. Un vin de cépage contenant du raisin hybride n’a droit qu’à une désignation provinciale. |
TABLEAU 3
DESCRIPTIONS de sucrosité figurant SUR l’étiquette
Vins désignés «Fortified Wine» ou «Liqueur Wine»
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Dry |
Au plus 30 g/l |
Au moins 4 g/l |
Medium Dry |
Plus de 30 g/l sans dépasser 65 g/l |
Au moins 4 g/l |
Sweet |
Plus de 65 g/l |
Au moins 4 g/l |
Vin désigné «Sparkling Wine»
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Natural Brut |
Au plus 15 g/l; aucun édulcorant dans le dosage |
Au moins 4 g/l |
Brut |
Au plus 15 g/l |
Au moins 4 g/l |
Extra Dry |
Plus de 15 g/l sans dépasser 25 g/l |
Au moins 4 g/l |
Dry |
Plus de 25 g/l sans dépasser 35 g/l |
Au moins 4 g/l |
Medium Dry |
Plus de 35 g/l sans dépasser 50 g/l |
Au moins 4 g/l |
Sweet |
Plus de 50 g/l |
Au moins 4 g/l |
Vin désigné «Icewine»
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Sweet |
Plus de 100 g/l |
Au moins 6,5 g/l |
TABLEAU 4
DÉCLARATION de la MÉTHODE DE PRODUCTION du VIN désigné «SPARKLING WINE — TRADITIONAL METHOD» et «SPARKLING WINE — MÉTHODE CUVE CLOSE»
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Traditional Method |
Traditional Method, Méthode Traditionnelle, Classical Method, Méthode Classique |
Méthode cuve close |
Méthode Cuve Close |
Charmat Method |
Charmat Method |
TABLEAU 5
termes autorisés pour le VIN désigné «SPARKLING WINE — TRADITIONAL METHOD»
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Fermented in this Bottle |
Peut figurer sur un vin désigné «Sparkling Wine — Traditional Method» en plus de la déclaration de la méthode de production. La grosseur du caractère ne doit pas dépasser celle du caractère de la déclaration de méthode de production. |
Blanc De Blancs |
Au choix du fabricant si au moins 85 % du vin provient de raisin blanc. |
Blanc De Noirs |
Au choix du fabricant si au moins 85 % du vin provient de raisin rouge. |
Rosé |
Au choix du fabricant comme description de couleur. |
Icewine Dosage |
Au choix du fabricant pour un vin mousseux. |
ANNEXE A
DEGRÉs BRIX MINIMaux des raisins
tableau 1
selon le cépage
Colonne 1 |
Colonne 2 Degré Brix moyen minimal (tout le raisin utilisé dans l’assemblage final) |
Colonne 3 Degré Brix moyen minimal (tout le raisin utilisé dans l’assemblage final) |
1. Baco noir |
19,5 degrés Brix |
s.o. |
2. Cabernet franc |
18,0 degrés Brix |
20,0 degrés Brix |
3. Cabernet sauvignon |
19,0 degrés Brix |
20,0 degrés Brix |
4. Chambourcin |
18,0 degrés Brix |
s.o. |
5. Chardonnay |
18,0 degrés Brix |
20,0 degrés Brix |
6. Chardonnay musqué |
18,0 degrés Brix |
18,0 degrés Brix |
7. Gamay noir |
18,0 degrés Brix |
19,0 degrés Brix |
8. Gewürztraminer |
18,0 degrés Brix |
19,0 degrés Brix |
9. Marechal Foch |
19,0 degrés Brix |
s.o. |
9.1 Marquette |
19,5 degrés Brix |
s.o. |
10. Merlot |
19,0 degrés Brix |
20,5 degrés Brix |
11. Muscats |
17,0 degrés Brix |
17,0 degrés Brix |
12. Pinot blanc |
17,5 degrés Brix |
18,0 degrés Brix |
13. Pinot gris / grigio |
17,5 degrés Brix |
18,5 degrés Brix |
14. Pinot noir |
18,5 degrés Brix |
19,5 degrés Brix |
15. Riesling |
17,0 degrés Brix |
17,0 degrés Brix |
16. Sauvignon blanc |
17,0 degrés Brix |
18,0 degrés Brix |
17. Syrah / shiraz |
18,0 degrés Brix |
19,5 degrés Brix |
18. Vidal blanc |
18,0 degrés Brix |
s.o. |
19. Viognier |
18,0 degrés Brix |
19,0 degrés Brix |
20. Autres cépages |
17,0 degrés Brix |
18,0 degrés Brix |
Remarque 1 : Si un vin rosé ou blanc de noirs porte une désignation de région viticole, chaque cépage utilisé pour fabriquer ce vin de coupage doit seulement atteindre le degré Brix moyen minimal correspondant énoncé à la colonne 2 (désignation provinciale de l’Ontario). L’étiquette d’un vin approuvé en vertu de la présente règle doit porter le terme «Rosé» ou «Blanc de Noirs».
Remarque 2 : Un vin de curé doit atteindre le degré Brix moyen minimal correspondant au cépage à la vendange énoncé à la colonne 2 ou 3, selon l’indication géographique qui figure sur l’étiquette.
Remarque 3 : Le degré Brix minimal de tous les raisins contenus dans un vin de la VQA, mesuré après le transfert dans la cuve de fermentation, est de 17,0 après chaque pressurage, sauf pour le raisin utilisé dans la fabrication d’un vin désigné «Sparkling Wine».
tableau 2
selon la catégorie de vin
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. Botrytis Affected (B.A.) |
26,0 degrés Brix |
26,0 degrés Brix |
2. Icewine |
32,0 degrés Brix |
35,0 degrés Brix |
3. Late Harvest |
22,0 degrés Brix |
22,0 degrés Brix |
4. Nouveau Red Wine, Fortified Wine, Liqueur Wine |
18,0 degrés Brix |
18,0 degrés Brix |
5. Sparkling Icewine |
32,0 degrés Brix |
35,0 degrés Brix |
6. Sparkling Wine |
s.o. |
s.o. |
7. Select Late Harvest |
25,0 degrés Brix |
26,0 degrés Brix |
8. Special Select Late Harvest |
28,0 degrés Brix |
30,0 degrés Brix |
9. Totally Botrytis Affected (T.B.A.) |
34,0 degrés Brix |
34,0 degrés Brix |
Remarque 1 : Le raisin utilisé pour fabriquer un vin de curé doit être séché de façon qu’il atteigne le degré Brix précisé à la colonne 2 au moment du transfert dans la cuve de fermentation.
ANNEXE B
CÉPAGES AUTORISÉS
1. Cépages de Vitis vinifera
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Aligoté |
Aucun |
Aglianico |
Aucun |
Auxerrois |
Pinot auxerrois |
Bacchus |
Aucun |
Blauburger |
Aucun |
Cabernet franc |
Cabernet 1 |
Cabernet sauvignon |
Cabernet 1 |
Chardonnay |
Aucun |
Chardonnay musqué |
Chardonnay |
Chasselas |
Chasselas doré |
Chenin blanc |
Aucun |
Colombard |
French colombard |
Corvina |
Aucun |
Dornfelder |
Aucun |
Ehrenfelser |
Aucun |
Faberrebe |
Aucun |
Furmint |
Aucun |
Gamay noir |
Gamay |
Gamay de Chaudenay |
Aucun |
Gewürztraminer |
Traminer |
Glera |
Aucun |
Goldburger |
Aucun |
Grüner veltliner |
Veltliner |
Kerner |
Trollinger x riesling |
Lemberger |
Limberger, blaufrankish |
Madeleine angevine |
Aucun |
Madeleine sylvaner |
Aucun |
Malbec |
Aucun |
Malvasia |
Malvasia bianca |
Marsanne |
Aucun |
Matsvani |
Aucun |
Melon de Bourgogne |
Melon |
Merlot |
Aucun |
Molinara |
Aucun |
Morio muscat |
Muscat2, moscato2 |
Mourvedre |
Aucun |
Muscat blanc |
Muskateller, gelber muskateller, muscat2, moscato2 |
Muscadelle |
Aucun |
Muscat ottonel |
Muscat2, moscato2 |
Müller-Thurgau |
Riesling x sylvaner |
Nebbiolo |
Aucun |
Optima |
Aucun |
Oraniensteiner |
Aucun |
Ortega |
Aucun |
Perle of Csaba |
Pearl of Csaba |
Petit verdot |
Aucun |
Petite sirah |
Aucun |
Pinotage |
Aucun |
Pinot blanc |
Weissburgunder, pinot bianco |
Pinot gris |
Pinot grigio |
Pinot meunier |
Meunier |
Pinot noir |
Spätburgunder |
Reichensteiner |
Aucun |
Riesling |
Aucun |
Riesling x traminer 3 |
Aucun |
Rkatsiteli |
Aucun |
Rondinella |
Aucun |
Rotberger |
Aucun |
Samtrot |
Aucun |
Sangiovese |
Aucun |
Sauvignon blanc |
Fumé blanc |
Sauvignon gris |
Aucun |
Sauvignon vert |
Aucun |
Savagnin |
Aucun |
Scheurebe |
Aucun |
Schönburger |
Aucun |
Sémillon |
Aucun |
Sereksia Chornaya |
Aucun |
Siegerrebe |
Aucun |
St. Laurent |
Aucun |
Sylvaner |
Silvaner |
Syrah |
Shiraz |
Tannat |
Aucun |
Tempranillo |
Aucun |
Touriga nacional |
Aucun |
Traminer |
Aucun |
Trebbiano |
Aucun |
Viognier |
Aucun |
Welschriesling |
Riesling italico |
Zinfandel |
Primitivo |
Zweigelt |
Zweigeltrebe |
2. Cépages produits par croisement interspécifique.
i. Cépages hybrides pouvant servir à produire un vin de cépage à désignation provinciale (monocépage, double ou triple cépage ou multi-cépage).
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Baco noir |
Baco |
Chambourcin |
Aucun |
Chancellor |
Chancellor noir |
Couderc muscat |
Muscat du moulin, couderc |
Maréchal Foch |
Foch |
Marquette |
Aucun |
Seyval blanc |
Seyval |
Vidal blanc |
Vidal |
Villard noir |
Aucun |
ii. Cépages hybrides pouvant être utilisés avec un vin de cépage (monocépage, double ou triple cépage ou multi-cépage) jusqu’à un volume maximal de 15 %, 10 % ou 5 %, le cas échéant.
Nom principal |
Synonymes |
Aurore |
Aurora |
Castel |
Aucun |
Chelois |
Aucun |
De Chaunac |
Aucun |
Léon Millot |
Millot |
Pollux |
Aucun |
Rosette |
Seibel 1000 |
Siegfriedrebe |
Siegfried rebe, siegfried |
Verdelet |
Aucun |
Vignoles |
Ravat |
GM 311-58 |
Aucun |
GM 318-57 |
Aucun |
GM 322-58 |
Aucun |
JS23.416 |
Aucun |
SV23.512 |
Aucun |
Remarques :
1 Le terme «cabernet» peut être utilisé comme synonyme de «cabernet franc» ou de «cabernet sauvignon» ou pour tout mélange des deux. Le cabernet est réputé un élément monocépage dans le calcul de la teneur minimale des autres cépages d’un vin à double ou à triple cépage.
2 Les termes «muscat» et «moscato» peuvent être utilisés comme synonymes de toute combinaison de cépages muscat de l’espèce Vitis vinifera. Le muscat et le moscato sont réputés un élément monocépage dans le calcul de la teneur minimale des autres cépages d’un vin à double ou à triple cépage.
3 Riesling x traminer 25/4.
Commencement
3. This Regulation comes into force on the day it is filed.
Vintners Quality Alliance Ontario:
Brian Schmidt
President and Chair
Louise Engel
Secretary
Date made: August 6, 2021
I approve this Regulation.
Ross Romano
Minister of Government and Consumer Services
Date approved: August 11, 2021