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O. Reg. 744/21: TAX ON BEER, WINE AND SPIRITS

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ontario regulation 744/21

made under the

Alcohol, Cannabis and Gaming Regulation and Public Protection Act, 1996

Made: October 28, 2021
Filed: November 8, 2021
Published on e-Laws: November 8, 2021
Printed in The Ontario Gazette: November 27, 2021

Amending O. Reg. 257/10

(TAX ON BEER, WINE AND SPIRITS)

1. The title to Ontario Regulation 257/10 is revoked and the following substituted:

General

2. Section 2 of the Regulation is amended by,

(a)  striking out “beer” wherever it appears and substituting in each case “liquor”; and

(b)  striking out “licensee” wherever it appears and substituting in each case “collector”.

3. Section 6 of the Regulation is revoked and the following substituted:

Remittance by manufacturer, etc.

6. A beer manufacturer, winery or spirits manufacturer that is required by subsection 30 (4) or (5) of the Act to remit amounts collected to the Minister shall remit those amounts when filing the monthly return for the period in which the amounts were collected.

Remittance through affiliate

6.1 An affiliate of a winery that is required by subsection 30 (6) of the Act to remit amounts collected to the Minister shall remit those amounts when filing the monthly return for the period in which the amounts were collected.

4. Section 7 of the Regulation is amended by striking out “subsection 30 (9)” and substituting “subsection 30 (7)”.

5. Sections 8 and 8.1 of the Regulation are revoked and the following substituted:

Remittance by deemed purchasers

8. If a collector is deemed by subsection 17 (2) of the Act to be a purchaser, the collector shall remit to the Minister the tax on the liquor referred to in that subsection at the same time that the collector remits amounts collected as required by sections 6 and 6.1, unless the collector paid an amount on account of tax in respect of the liquor to another collector as required by subsection 30 (3) of the Act.

6. Section 9 of the Regulation is amended by striking “beer vendor, spirits manufacturer, winery or affiliate of a winery” wherever it appears and substituting in each case “collector”.

7. (1) Subsection 10 (1) of the Regulation is amended by striking out “beer vendor” wherever it appears and substituting in each case “collector that sells beer”.

(2) Subsections 10 (2), (3) and (4) of the Regulation are amended by striking out “beer vendor” wherever it appears and substituting in each case “collector”.

8. Paragraph 1 of subsection 11 (1) of the Regulation is amended by striking out “for its own distribution or for distribution to another person” at the end and substituting “for distribution, including under contract with another beer manufacturer”.

9. (1) Section 13 of the Regulation is amended by striking out “beer vendor that” in the portion before paragraph 1 and substituting “collector that sells beer and”.

(2) Paragraphs 1 to 4 of section 13 of the Regulation are amended by striking out “beer vendor” wherever it appears and substituting in each case “collector”.

(3) Paragraph 5 of section 13 of the Regulation is amended by striking out “beer vendor’s” and substituting “collector’s”.

10. Paragraph 2 of subsection 16 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted:

2.  The name and address of all persons to whom the beer was distributed or details of the event, including the name and address of the organizer of the event in the brew pub, or a secondary location related to the pub, at which the beer was distributed. 

11. (1) Section 17 of the Regulation is amended by striking out “beer vendor” in the portion before paragraph 1 and substituting “collector that sells beer that is taxed under the Act”.

(2) Paragraphs 1 to 4 of section 17 of the Regulation are amended by striking out “beer vendor” wherever it appears and substituting in each case “collector”.

(3) Paragraph 5 of section 17 of the Regulation is amended by striking out “beer vendor’s” and substituting “collector’s”.

12. (1) Paragraph 3 of subsection 18 (2) of the Regulation is amended by striking out “wine coolers” in the portion before subparagraph i and substituting “wine cooler”.

(2) Paragraph 3 of subsection 18 (3) of the Regulation is amended by striking out “wine coolers that were” and substituting “wine cooler that was”.

13. Section 19 of the Regulation is amended by striking out “wine coolers” in the portion before paragraph 1 and substituting “wine cooler”.

14. Section 19.0.2 of the Regulation is amended by striking out “section 29” in the portion before paragraph 1 and substituting “section 29.3”.

15. (1) Paragraph 1 of section 19.1 of the Regulation is amended by striking out “wine coolers” and substituting “wine cooler”.

(2) Paragraph 2 of section 19.1 of the Regulation is amended by striking out “wine coolers were” and substituting “wine cooler was”.

(3) Paragraphs 3 and 4 of section 19.1 of the Regulation are amended by striking out “wine coolers” wherever it appears and substituting in each case “wine cooler”.

(4) Paragraph 5 of section 19.1 of the Regulation is amended by striking out “wine coolers were” and substituting “wine cooler was” and by striking out “wine coolers which” and substituting “wine cooler which”.

16. Paragraph 4 of subsection 25 (1) of the Regulation is amended by striking out “beer vendor, spirits manufacturer, winery or affiliate of a winery, as the case may be” at the end and substituting “collector”.

17. (1) Subsection 26 (1) of the Regulation is amended by striking out “beer vendor” and substituting “collector” and by striking out “beer” and substituting “liquor”.

(2) Subsections 26 (2) and (2.1) of the Regulation are revoked.

18. Subsection 27 (1) of the Regulation is amended by striking out “beer vendor” and substituting “collector that sells beer”.

19. The Regulation is amended by adding the following French version:

Dispositions générales

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«taux d’intérêt de base» Relativement à une date donnée, le taux d’intérêt visé au paragraphe 21 (2). («basic interest rate»)

«taux d’intérêt du gouvernement» Relativement à une date donnée, le taux d’intérêt visé au paragraphe 21 (4). («government interest rate»)

«taux d’intérêt standard» Relativement à une date donnée, le taux d’intérêt visé au paragraphe 21 (3). («standard interest rate»)

Assujettissement aux taxes

Exonération de taxes : achat de boissons alcoolisées par les Indiens dans les réserves

2. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’acheteur qui est un Indien et qui, en vertu de l’alinéa 17 (3) d) de la Loi, est exonéré des taxes prévues par la Loi à l’égard de l’achat, dans une réserve, de boissons alcoolisées destinées à l’usage exclusif d’un Indien.

(2) L’acheteur n’est pas tenu de payer de taxes à l’égard de l’achat de boissons alcoolisées exonéré des taxes dans une réserve, si, au moment de l’achat, il présente au percepteur son certificat de statut délivré par Affaires autochtones et du Nord Canada.

(3) Le percepteur qui vend les boissons alcoolisées à l’acheteur tient un registre où il consigne les détails de la vente, y compris la date de la vente, la marque de boissons alcoolisées vendue, le volume de boissons alcoolisées vendu et le numéro du certificat de statut de l’acheteur.

(4) Le percepteur et l’acheteur fournissent, sur demande, à tout employé du ministère les renseignements qu’il demande pour vérifier que les achats de boissons alcoolisées de l’acheteur sont exonérés des taxes.

Achats et remboursements : diplomates et autres

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’acheteur qui, en vertu de l’alinéa 17 (3) e) de la Loi, est exonéré des taxes prévues par la Loi à l’égard de l’achat de boissons alcoolisées.

(2) L’acheteur est tenu par l’article 18 de la Loi de payer les taxes applicables à l’achat de boissons alcoolisées au moment de l’achat, mais il peut en demander le remboursement au ministre en vertu de l’article 25.

Calcul de la taxe de base

4. . .  . . .

Rajustement du taux de la taxe de base

5. Les taux de la taxe de base pour l’application des articles 21 et 25 de la Loi sont rajustés conformément à l’article 26 de la Loi à compter des dates suivantes :

1.  Le 1er mars 2022 et le 1er mars de chaque année subséquente.

Perception et remise des taxes

Remise par le fabricant

6. Le fabricant de bière, l’établissement vinicole ou le fabricant de spiritueux qui est tenu par le paragraphe 30 (4) ou (5) de la Loi de remettre les sommes qu’il a perçues au ministre les remet lorsqu’il dépose sa déclaration mensuelle pour la période au cours de laquelle elles ont été perçues.

Remise par l’intermédiaire d’un membre du même groupe

6.1 Le membre du même groupe qu’un établissement vinicole qui est tenu par le paragraphe 30 (6) de la Loi de remettre les sommes qu’il a perçues au ministre les remet lorsqu’il dépose sa déclaration mensuelle pour la période au cours de laquelle elles ont été perçues.

Remise par le titulaire de permis comportant un avenant relatif à un bistrot-brasserie

7. Le titulaire de permis comportant un avenant relatif à un bistrot-brasserie qui est tenu par le paragraphe 30 (7) de la Loi de remettre au ministre les taxes et les sommes visées à ce paragraphe les remet lorsqu’il dépose sa déclaration mensuelle pour la période au cours de laquelle elles ont été perçues.

Remise par un percepteur réputé être un acheteur

8. Le percepteur qui est réputé être un acheteur par application du paragraphe 17 (2) de la Loi remet au ministre les taxes sur les boissons alcoolisées visées à ce paragraphe en même temps qu’il remet les sommes perçues conformément à ce qu’exigent les articles 6 et 6.1, sauf s’il a versé une somme au titre de la taxe à l’égard des boissons alcoolisées à un autre percepteur comme l’exige le paragraphe 30 (3) de la Loi.

Déduction des remboursements accordés à l’acheteur

9. (1) Le présent article s’applique si un percepteur perçoit les taxes prévues par la Loi auprès d’un acheteur et que :

a)  soit le montant des taxes payables et perçues était trop élevé à cause d’une erreur d’écriture ou de calcul;

b)  soit les boissons alcoolisées ont été retournées et le prix payé pour celles-ci a été remboursé à l’acheteur ou porté à son crédit.

(2) Le percepteur peut rembourser à l’acheteur tout ou partie des taxes, selon le cas, dans les quatre ans suivant la vente à l’égard de laquelle les taxes ont été perçues.

(3) Le percepteur peut déduire la somme remboursée à l’acheteur d’une remise effectuée ultérieurement en application de la Loi à condition d’effecteur la déduction dans un délai d’un an suivant la date du remboursement.

Déduction : bière inconsommable

10. (1) Le présent article s’applique si un percepteur qui vend de la bière détruit de la bière inconsommable ou la retourne à la personne auprès de laquelle il l’a achetée.

(2) Le percepteur peut déduire d’une remise effectuée ultérieurement en application de la Loi la somme payée au titre des taxes pour la bière inconsommable à condition d’effectuer la déduction dans un délai d’un an suivant la destruction ou le retour de la bière.

(3) Si la bière inconsommable est détruite par le percepteur, celui-ci conserve la documentation montrant que la bière a été détruite.

(4) Si la bière inconsommable est retournée à la personne auprès de laquelle le percepteur l’a achetée, cette personne conserve la documentation montrant que la bière a été retournée et par la suite détruite.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bière inconsommable» En est exclue la bière devenue inconsommable par suite d’un bris, d’un déversement ou d’une freinte.

Déclarations et renseignements

Déclaration mensuelle des fabricants de bière

11. (1) Tout fabricant de bière présente au ministre, pour chaque mois, une déclaration rédigée selon le formulaire approuvé par ce dernier et comportant les renseignements suivants :

1.  La quantité de bière pression et de bière non pression fabriquée par lui ou pour son compte pour distribution, notamment aux termes d’un contrat conclu avec un autre fabricant de bière.

2.  La quantité de bière pression et de bière non pression qu’il a reçue et le nom des personnes desquelles il l’a reçue.

3.  La quantité de bière pression et de bière non pression qu’il a vendue, livrée, exportée, transférée ou consommée et le nom des personnes, à l’exclusion des acheteurs, auxquelles il a vendu, livré, exporté ou transféré la bière.

4.  La quantité de bière pression et de bière non pression qui fait l’objet d’une déduction effectuée en vertu de l’article 9, 10, 26 ou 27.

5.  Son stock de bière pression et de bière non pression au début et à la fin de la période de déclaration.

6.  Le nombre de contenants à remplissage unique vendus aux acheteurs.

(2) Le fabricant de bière présente sa déclaration pour un mois donné au plus tard le 20e jour du mois suivant.

Déclaration mensuelle des titulaires de permis comportant un avenant relatif à un bistrot-brasserie

12. (1) Tout titulaire de permis comportant un avenant relatif à un bistrot-brasserie présente au ministre, pour chaque mois, une déclaration rédigée selon le formulaire approuvé par ce dernier et comportant les renseignements suivants :

1.  La quantité de bière pression qu’il a lui-même fabriquée pour son bistrot-brasserie.

2.  La quantité de bière pression qu’il a vendue, livrée, transférée ou consommée et le nom des personnes, à l’exclusion des acheteurs, auxquelles la bière a été vendue, livrée ou transférée.

3.  Son stock, au début et à la fin de la période de déclaration, de bière pression fabriquée par lui.

4.  Les autres renseignements que demande le ministre.

(2) Le titulaire de permis comportant un avenant relatif à un bistrot-brasserie présente sa déclaration pour un mois donné au plus tard le 20e jour du mois suivant.

Autres déclarations : bière

13. Le percepteur qui vend de la bière et qui n’est pas tenu de présenter une déclaration mensuelle ou trimestrielle présente au ministre, si celui-ci le lui demande, une déclaration comportant les renseignements suivants pour la période précisée par le ministre :

1.  La quantité de bière qu’il a achetée ou reçue d’une autre façon.

2.  La quantité de bière qu’il a vendue, livrée, transférée ou consommée.

3.  Les nom et adresse de toutes les personnes auprès desquelles il a acheté de la bière ou desquelles il en a reçu d’une autre façon.

4.  Les nom et adresse de toutes les personnes, à l’exclusion des acheteurs, auxquelles il a vendu, livré ou transféré de la bière.

5.  Son stock de bière au début et à la fin de la période.

Déclaration mensuelle ou trimestrielle des établissements vinicoles

14. (1) Tout établissement vinicole qui exploite un magasin de détail d’établissement vinicole présente au ministre, pour chaque mois, une déclaration rédigée selon le formulaire approuvé par ce dernier et comportant les renseignements exigés par le paragraphe (6).

(2) L’établissement vinicole présente sa déclaration pour un mois donné au plus tard le 20e jour du mois suivant.

(3) Malgré le paragraphe (1), si le montant total des taxes à percevoir et à payer par un établissement vinicole pour une année est inférieur à 15 000 $, ou si le ministre établit qu’il est vraisemblablement inférieur à ce montant, le ministre peut autoriser ou obliger l’établissement vinicole à présenter des déclarations trimestrielles plutôt que des déclarations mensuelles.

(4) L’établissement vinicole présente sa déclaration trimestrielle au plus tard le 20 janvier, le 20 avril, le 20 juillet ou le 20 octobre pour le trimestre se terminant le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin ou le 30 septembre, selon le cas.

(5) S’il établit que le paragraphe (3) ne s’applique plus à un établissement vinicole, le ministre peut l’obliger à recommencer de présenter des déclarations mensuelles.

(6) Chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle doit comporter les renseignements suivants pour le mois ou le trimestre :

1.  La quantité et le prix de détail du vin et du vin panaché vendu, livré, exporté, transféré ou consommé par l’établissement vinicole ou un membre du même groupe et le nom des personnes, à l’exclusion des acheteurs, auxquelles il a été vendu, livré, exporté ou transféré.

2.  La quantité et le prix de détail du vin et du vin panaché qui font l’objet d’une déduction effectuée en vertu de l’article 9 ou 26.

3.  Le nombre de contenants à remplissage unique vendus aux acheteurs.

Déclaration mensuelle des fabricants de spiritueux

14.1 (1) Tout fabricant de spiritueux qui exploite un magasin de détail de distillerie présente au ministre, pour chaque mois, une déclaration rédigée selon le formulaire approuvé par ce dernier et comportant les renseignements exigés par le paragraphe (3).

(2) Le fabricant de spiritueux présente sa déclaration pour un mois donné au plus tard le 20e jour du mois suivant.

(3) Chaque déclaration mensuelle doit comporter les renseignements suivants pour le mois :

1.  La quantité et le prix de détail des spiritueux et des spiritueux panachés vendus, livrés, exportés, transférés ou consommés par le fabricant de spiritueux et le nom des personnes, à l’exclusion des acheteurs, auxquelles ils ont été vendus, livrés, exportés ou transférés.

2.  La quantité et le prix de détail des spiritueux et des spiritueux panachés qui font l’objet d’une déduction effectuée en vertu de l’article 9 ou 26.

3.  Le nombre de contenants à remplissage unique vendus aux acheteurs.

Registres et livres de comptes

Tenue de registres par les fabricants de bière

15. (1) Tout fabricant de bière tient un registre où sont consignés les renseignements exigés pour ses déclarations mensuelles.

(2) Le fabricant de bière qui exporte de la bière de l’Ontario vers une autre province ou un territoire du Canada conserve ce qui suit :

1.  Une copie de chaque connaissement, dûment rempli, et de toute documentation relative à un transfert inter-établissements.

2.  Toutes les factures de ventes à l’exportation qu’il a émises.

3.  Toute autre pièce qui peut être exigée comme preuve de livraison de la bière dans une autre province ou un territoire du Canada.

(3) Le fabricant de bière qui exporte de la bière de l’Ontario vers les États-Unis conserve ce qui suit :

1.  Une copie de chaque rapport de vérification établi lors du chargement de la bière.

2.  Une photocopie du recto et du verso de la facture pro forma des douanes américaines, établie par un courtier en douanes canadien et portant le tampon des douanes américaines, ainsi qu’une photocopie de chaque formulaire 7533 des douanes américaines.

3.  Une copie de chaque connaissement, dûment rempli.

4.  Toutes les factures de ventes à l’exportation qu’il a émises.

5.  Toute autre pièce qui peut être exigée comme preuve de livraison de la bière aux États-Unis.

(4) Le fabricant de bière qui exporte de la bière de l’Ontario vers un pays autre que les États-Unis conserve ce qui suit :

1.  Une copie de chaque rapport de vérification établi lors du chargement de la bière et lors de son déchargement au point de livraison.

2.  Une copie de chaque connaissement, dûment rempli.

3.  Toutes les factures de ventes à l’exportation qu’il a émises.

4.  Toute autre pièce qui peut être exigée comme preuve de livraison de la bière à l’extérieur du Canada.

(5) Le fabricant de bière qui distribue de la bière exonérée des taxes en application de l’article 18.1 de la Loi tient un registre où sont consignés les renseignements suivants :

1.  La date à laquelle la bière a été distribuée.

2.  Les nom et adresse de toutes les personnes auxquelles la bière a été distribuée ou les nom et adresse du lieu de l’événement où elle l’a été.

3.  Le nombre de contenants de bière distribués et, pour chaque contenant :

i.  le type de bière distribuée, à savoir s’il s’agissait de bière pression ou de bière non pression,

ii.  la quantité de bière qu’il contenait,

iii.  le type de contenant utilisé, à savoir s’il s’agissait d’un contenant à remplissage unique ou non.

(6) Si un membre du même groupe qu’un fabricant de bière distribue de la bière exonérée des taxes en application de l’article 18.1 de la Loi, le fabricant de bière tient un registre où sont consignés les renseignements suivants :

1.  Le nom du membre du même groupe.

2.  La date à laquelle la bière a été distribuée.

3.  La quantité de bière qui a été distribuée.

4.  Le montant des taxes que le membre du même groupe aurait eu à payer si l’exonération ne s’appliquait pas.

Tenue de registres par les titulaires d’un permis comportant un avenant relatif à un bistrot-brasserie

16. (1) Tout titulaire de permis comportant un avenant relatif à un bistrot-brasserie tient un registre où sont consignés les renseignements exigés pour ses déclarations mensuelles.

(2) Le titulaire de permis comportant un avenant relatif à un bistrot-brasserie qui distribue de la bière pression exonérée des taxes en application de l’article 18.1 de la Loi tient un registre où sont consignés les renseignements suivants :

1.  La date à laquelle la bière a été distribuée.

2.  Les nom et adresse de toutes les personnes auxquelles la bière a été distribuée ou des détails concernant l’événement, notamment les nom et adresse de l’organisateur de l’événement prenant place dans le bistrot-brasserie, ou dans un emplacement secondaire rattaché à ce dernier, où elle l’a été.

3.  La quantité de bière qui a été distribuée.

(3) Si un membre du même groupe que le titulaire de permis comportant un avenant relatif à un bistrot-brasserie distribue de la bière exonérée des taxes en application de l’article 18.1 de la Loi, le titulaire de permis tient un registre où sont consignés les renseignements suivants :

1.  Le nom du membre du même groupe.

2.  La date à laquelle la bière a été distribuée.

3.  La quantité de bière qui a été distribuée.

4.  Le montant des taxes que le membre du même groupe aurait eu à payer si l’exonération ne s’appliquait pas.

Tenue de registres par les autres vendeurs de bière

17. Tout percepteur qui vend de la bière assujettie aux taxes prévues par la présente loi, à l’exclusion d’un fabricant de bière, tient un registre où sont consignés les renseignements suivants :

1.  La quantité de bière qu’il a achetée ou reçue d’une autre façon.

2.  La quantité de bière qu’il a vendue, livrée, transférée ou consommée.

3.  Les nom et adresse de toutes les personnes auprès desquelles il a acheté de la bière ou desquelles il en a reçu d’une autre façon.

4.  Les nom et adresse de toutes les personnes, à l’exclusion des acheteurs, à qui il a vendu, livré ou transféré de la bière.

5.  Le stock de bière qu’il détient.

Tenue de registres par les établissements vinicoles

18. (1) Tout établissement vinicole qui est tenu de présenter au ministre des déclarations mensuelles ou trimestrielles tient un registre où sont consignés les renseignements exigés pour ses déclarations.

(2) S’il distribue du vin ou du vin panaché exonéré des taxes en application de l’article 18.1 de la Loi, l’établissement vinicole tient un registre où sont consignés les renseignements suivants :

1.  La date à laquelle le vin ou le vin panaché a été distribué.

2.  Les nom et adresse de toutes les personnes auxquelles le vin ou le vin panaché a été distribué ou les nom et adresse du lieu de l’événement où il l’a été.

3.  Le nombre de contenants de vin ou de vin panaché distribués et, pour chaque contenant :

i.  l’origine du vin ou du vin panaché, à savoir s’il provenait ou non de l’Ontario,

ii.  la marque du vin ou du vin panaché,

iii.  la quantité de vin ou de vin panaché qu’il contenait,

iv.  le prix de détail du vin ou du vin panaché, établi en application du paragraphe 27 (3) de la Loi,

v.  le type de contenant utilisé, à savoir s’il s’agissait d’un contenant à remplissage unique ou non.

(3) Si un membre du même groupe qu’un établissement vinicole distribue du vin ou du vin panaché exonéré des taxes en application de l’article 18.1 de la Loi, l’établissement tient un registre où sont consignés les renseignements suivants :

1.  Le nom du membre du même groupe.

2.  La date à laquelle le vin ou le vin panaché a été distribué.

3.  La quantité de vin ou de vin panaché qui a été distribuée.

4.  Le montant des taxes que le membre du même groupe aurait eu à payer si l’exonération ne s’appliquait pas.

Tenue de registres relatifs à la taxe écologique sur le vin et le vin panaché

19. Tout percepteur des taxes sur le vin et le vin panaché qui ne fait pas payer la taxe écologique prévue à l’article 29 de la Loi tient les registres suivants :

déclaration

1.  Des registres attestant que, lors de toute vente à l’égard de laquelle il n’a pas fait payer la taxe écologique, l’établissement vinicole qui a fabriqué le vin ou le vin panaché s’était doté d’un programme complet de consignation et de réutilisation de ses contenants.

2.  Des registres attestant le nombre de ses contenants que l’établissement vinicole réutilise chaque année.

Tenue de registres par les fabricants de spiritueux

19.0.1 (1) Tout fabricant de spiritueux qui est tenu de présenter au ministre des déclarations mensuelles tient un registre où sont consignés les renseignements exigés pour ses déclarations.

(2) S’il distribue des spiritueux ou des spiritueux panachés exonérés des taxes en application de l’article 18.1 de la Loi, le fabricant de spiritueux tient un registre où sont consignés les renseignements suivants :

1.  La date à laquelle les spiritueux ou les spiritueux panachés ont été distribués.

2.  Les nom et adresse de toutes les personnes auxquelles les spiritueux ou les spiritueux panachés ont été distribués ou les nom et adresse du lieu de l’événement où ils l’ont été.

3.  Le nombre de contenants de spiritueux ou de spiritueux panaché distribués et, pour chaque contenant :

i.  la marque du spiritueux ou du spiritueux panaché,

ii.  la quantité de spiritueux ou de spiritueux panaché qu’il contenait,

iii.  le prix de détail du spiritueux ou du spiritueux panaché, établi en application du paragraphe 29.1 (2) de la Loi,

iv.  le type de contenant utilisé, à savoir s’il s’agissait d’un contenant à remplissage unique ou non.

(3) Si un membre du même groupe qu’un fabricant de spiritueux distribue des spiritueux ou des spiritueux panachés exonérés des taxes en application de l’article 18.1 de la Loi, le fabricant de spiritueux tient un registre où sont consignés les renseignements suivants :

1.  Le nom du membre du même groupe.

2.  La date à laquelle les spiritueux ou les spiritueux panachés ont été distribués.

3.  La quantité de spiritueux ou de spiritueux panaché qui a été distribuée.

4.  Le montant des taxes que le membre du même groupe aurait eu à payer si l’exonération ne s’appliquait pas.

Tenue de registres relatifs à la taxe écologique sur les spiritueux et les spiritueux panachés

19.0.2 Tout percepteur de taxes sur les spiritueux et les spiritueux panachés qui ne fait pas payer la taxe écologique prévue à l’article 29.3 de la Loi tient les registres suivants :

1.  Des registres attestant que, lors de toute vente à l’égard de laquelle il n’a pas fait payer la taxe écologique, le fabricant de spiritueux qui a fabriqué le spiritueux ou le spiritueux panaché s’était doté d’un programme complet de consignation et de réutilisation de ses contenants.

2.  Des registres attestant le nombre de ses contenants que le fabricant de spiritueux réutilise chaque année.

Tenue de registres par les épiceries autorisées

19.1 Toute épicerie autorisée tient un registre où sont consignés les renseignements suivants :

1.  La quantité de vin et de vin panaché que l’exploitant de l’épicerie autorisée a achetée ou reçue d’une autre façon.

2.  Le nombre de contenants à remplissage unique dans lesquels l’exploitant de l’épicerie autorisée a acheté ou reçu d’une autre façon le vin et le vin panaché.

3.  La quantité de vin et de vin panaché que l’exploitant de l’épicerie autorisée a vendue, livrée, transférée ou consommée.

4.  Le prix de détail du vin et du vin panaché que l’exploitant de l’épicerie autorisée a vendu, livré, transféré ou consommé.

5.  Le nombre de contenants à remplissage unique dans lesquels l’exploitant de l’épicerie autorisée a vendu, livré ou transféré le vin et le vin panaché, y compris ceux qui contenaient du vin et du vin panaché que l’exploitant est, aux termes de la Loi, réputé avoir acheté.

Conservation des registres

20. (1) Les conditions énoncées au présent article s’appliquent à l’égard de l’obligation qu’a chaque percepteur, aux termes du paragraphe 37 (4) de la Loi, de conserver des registres et des livres de comptes ainsi que tous les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui y figurent.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le percepteur conserve chaque registre, compte et pièce justificative pendant au moins sept ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent et conserve chaque livre de compte pendant au moins sept ans après la fin de l’année où la dernière écriture y est effectuée.

(3) Même si la durée de sept ans visée au paragraphe (2) a expiré, le percepteur est tenu de conserver les registres, livres de comptes, comptes ou pièces justificatives dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  Ils se rapportent à une période pour laquelle toutes les déclarations exigées sous le régime de la Loi n’ont pas été présentées au ministre ou à une période pour laquelle toutes les taxes ayant fait l’objet d’une cotisation sous le régime de la Loi n’ont pas été payées.

2.  Ils se rapportent à une période pour laquelle un litige est en cours entre le percepteur et le ministre à l’égard de toute taxe payable ou remise par le percepteur.

3.  Le délai de dépôt d’un avis d’opposition à une cotisation ou à une déclaration de refus pour la période à laquelle ils se rapportent n’a pas expiré.

4.  Il n’a pas encore été satisfait à une demande du ministre exigeant leur production.

5.  Le ministre a donné au percepteur, en vertu du paragraphe 37 (3) de la Loi, un avis exigeant que ce dernier les conserve.

Taux d’intérêt

Précisions sur les taux d’intérêt

21. (1) Les taux d’intérêt à payer en application de la Loi sont indiqués au présent article et les circonstances dans lesquelles chaque taux s’applique sont précisées dans le présent règlement.

(2) Le taux d’intérêt de base pour une date donnée correspond au taux suivant :

1.  Si la date donnée est une date de rajustement, c’est le taux préférentiel moyen pour la date de calcul antérieure la plus récente.

2.  Si la date donnée n’est pas une date de rajustement, c’est le taux préférentiel moyen pour la date de rajustement antérieure la plus récente.

(3) Le taux d’intérêt standard pour une date donnée correspond à un taux d’intérêt annuel supérieur de trois points de pourcentage au taux d’intérêt de base en vigueur à cette date.

(4) Le taux d’intérêt du gouvernement pour une date donnée correspond à un taux d’intérêt annuel égal au plus élevé de zéro et du taux inférieur de trois points de pourcentage au taux d’intérêt de base en vigueur à cette date.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de calcul» Le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet ou le 15 octobre. («calculation date»)

«date de rajustement» Le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («adjustment date»)

«taux préférentiel moyen» Le taux préférentiel moyen à l’égard d’une date donnée correspond à la moyenne, arrondie au point de pourcentage le plus près, du taux d’intérêt annuel que chacune des banques suivantes annonce comme étant son taux préférentiel ou de référence en vigueur à cette date pour l’établissement des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux en dollars canadiens accordés par cette banque au Canada :

1.  La Banque de Montréal.

2.  La Banque de Nouvelle-Écosse.

3.  La Banque Canadienne Impériale de Commerce.

4.  La Banque Royale du Canada.

5.  La Banque Toronto-Dominion. («average prime rate»)

Intérêts sur les dettes

22. Le taux d’intérêt standard s’applique à l’égard des intérêts à payer par une personne en application du paragraphe 44 (1) de la Loi sur la dette visée à ce paragraphe.

Intérêts sur les paiements en trop

23. Le taux suivant est le taux d’intérêt à payer ou à imputer par le ministre en application du paragraphe 46 (4) ou (5) de la Loi sur le montant d’un paiement en trop :

1.  Le taux d’intérêt du gouvernement s’applique si le paiement en trop découle du paiement au ministre d’une somme dont le montant est supérieur au montant exigé.

2.  Le taux d’intérêt de base s’applique si le paiement en trop découle d’une décision du ministre ou d’un tribunal rendue à la suite d’une opposition à une cotisation ou à une déclaration de refus, ou d’un appel d’une telle cotisation ou déclaration.

Intérêts relatifs aux remboursements en trop

24. Le taux d’intérêt standard s’applique à l’égard des intérêts à payer sur une cotisation établie en vertu du paragraphe 48 (1) de la Loi pour un remboursement auquel une personne n’avait pas droit ou un remboursement supérieur à celui auquel elle avait droit.

Remboursements

Remboursement à l’acheteur

25. (1) Le ministre rembourse à l’acheteur toute somme payée par celui-ci au titre des taxes prévues par la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La somme n’était pas exigible au titre des taxes prévues par la Loi et n’était pas destinée à acquitter une obligation résultant de l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi.

2.  La demande de remboursement est présentée au ministre dans les quatre ans suivant la date de paiement de la somme ou dans le délai plus long accordé par le ministre en vertu du paragraphe (2).

3.  Le ministre reçoit une preuve jugée satisfaisante par lui que la somme a été payée indûment.

4.  L’acheteur n’a pas reçu de remboursement de taxe du percepteur.

(2) Le ministre peut autoriser la présentation d’une demande de remboursement dans les six mois suivant l’expiration du délai de quatre ans prévu à la disposition 2 du paragraphe (1) si, avant l’expiration de ce dernier délai, l’acheteur :

a)  avise le ministre qu’il présentera une demande de remboursement;

b)  fournit au ministre une preuve de la nature de la réclamation;

c)  fournit au ministre une explication que ce dernier juge satisfaisante des motifs qui empêchent de fournir en bonne et due forme tous les détails de la réclamation dans le délai de quatre ans.

Remboursement en cas de créance irrécouvrable

26. (1) Tout percepteur peut demander au ministre le remboursement de la somme qu’il a payée au titre des taxes prévues par la Loi à l’égard de boissons alcoolisées qu’il a vendues si tout ou partie du prix de vente n’a pas été payé et est devenu une créance irrécouvrable.

(2)….

(2.1)….

(3) L’auteur de la demande présente celle-ci au ministre, sous une forme que celui-ci juge acceptable, dans les quatre ans suivant la date suivante :

1.  S’il s’agit d’une créance irrécouvrable qui n’est pas une créance de mise sous séquestre ou une créance de faillite, le dernier jour de l’exercice de l’auteur de la demande au cours duquel celui-ci la radie en tant que créance irrécouvrable.

2.  S’il s’agit d’une créance de mise sous séquestre, la date à laquelle l’auteur de la demande dépose sa réclamation auprès du séquestre du débiteur.

3.  S’il s’agit d’une créance de faillite, la date à laquelle l’auteur de la demande dépose sa réclamation auprès du syndic de faillite.

(4) La demande doit inclure les renseignements et documents suivants, ainsi que tout autre renseignement que demande le ministre :

1.  Des copies de toutes les factures liées à la vente de boissons alcoolisées à l’égard de laquelle elle demande le remboursement.

2.  Une preuve jugée satisfaisante par le ministre du fait que la somme réclamée a été remise à celui-ci en application de la Loi ou qu’elle a été versée comme l’exige la Loi pour lui être remise.

3.  Une déclaration signée par l’auteur de la demande dans laquelle il atteste le montant de sa créance et le fait qu’il n’a droit à aucun paiement, de toute personne autre que le débiteur ou son représentant, en règlement de tout ou partie de la créance.

4.  Une preuve jugée satisfaisante par le ministre du fait que toutes les mesures de raisonnables ont été prises pour recouvrer la créance, qu’il s’agit d’une créance non garantie, qu’elle est irrécouvrable et que l’auteur de la demande l’a radiée en tant que créance irrécouvrable conformément aux principes comptables généralement reconnus.

5.  S’il s’agit d’une créance de mise sous séquestre, une déclaration signée par l’auteur de la demande dans laquelle il atteste avoir déposé auprès du séquestre du débiteur une preuve de réclamation à l’égard de la créance à laquelle se rapporte le remboursement.

6.  S’il s’agit d’une créance de faillite, une copie de la preuve de réclamation, dans le cadre de la faillite, de l’auteur de la demande à l’égard de la créance à laquelle se rapporte le remboursement, une preuve jugée satisfaisante par le ministre du fait que la preuve de réclamation n’a pas été rejetée et une preuve jugée satisfaisante par le ministre du fait que l’auteur de la demande ne recevra pas, du syndic de faillite ou d’une autre personne, paiement du montant de sa créance.

7.  S’il s’agit d’une créance de mise sous séquestre ou d’une créance de faillite, la cession au ministre, sous une forme qu’il juge satisfaisante, de la partie de la créance qui correspond au montant du remboursement réclamé.

(5) Le ministre peut rembourser à l’auteur de la demande la somme qui a été remise au ministre en application de la Loi ou versée comme l’exige la Loi pour remise à ce dernier à l’égard de la créance irrécouvrable, son montant étant établi selon la formule suivante :

(A/B) × C

où :

  «A»  représente le montant de la créance irrécouvrable,

  «B»  représente le prix de vente total des boissons alcoolisées,

  «C»  représente la somme remise au ministre ou versée pour lui être remise à l’égard des boissons alcoolisées.

(6) Le ministre n’accorde pas de remboursement à l’auteur d’une demande dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  La vente a été effectuée contrairement à toute règle de droit applicable.

2.  Le ministre n’est pas convaincu qu’il s’agit d’une créance irrécouvrable.

3.  Si la créance irrécouvrable se rapporte à la vente de bière, une partie du prix de vente a été cédée par contrat, avec ou sans recours, à une personne autre que le ministre, sauf si elle a été cédée aux seules fins de garantie.

4.  L’auteur de la demande et le débiteur avaient entre eux un lien de dépendance au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au moment de la vente des boissons alcoolisées.

5.  Le remboursement d’une somme au titre des taxes a été fait antérieurement ou l’auteur de la demande a par ailleurs le droit, en vertu de la Loi, de demander le remboursement de la somme ou une déduction à titre de compensation pour cette somme.

(7) Au lieu de lui verser un remboursement, le ministre peut, si les boissons alcoolisées ont été fabriquées par l’auteur de la demande, l’autoriser à déduire la somme du remboursement d’une remise qu’il doit effectuer à l’avenir en application de la Loi.

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«créance de faillite» Créance détenue à l’encontre d’une personne, qui devient par la suite un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada). («bankruptcy debt»)

«créance de mise sous séquestre» Créance détenue à l’encontre d’un débiteur qui fait l’objet d’une mise sous séquestre et dont les biens sont sous la responsabilité d’un séquestre. («receivership debt»)

«prix de vente» Sont incluses dans le prix de vente les taxes ou toute somme au titre des taxes prévues par la Loi et toute autre taxe de vente à l’égard des boissons alcoolisées. («sale price»)

Remboursement en cas de perte de produit (bière)

27. (1) Tout percepteur qui vend de la bière peut demander au ministre le remboursement de la somme qu’il a payée au titre des taxes prévues par la Loi à l’égard de la bière qui a été perdue, détruite ou volée, sauf s’il s’agit de bière perdue ou détruite par suite d’un bris, d’un déversement ou d’une freinte.

(2) L’auteur de la demande présente sa demande au ministre, sous une forme que celui-ci juge acceptable, dans les quatre ans qui suivent la date de la perte.

(3) La demande doit inclure les renseignements et documents suivants, ainsi que tout autre renseignement que demande le ministre :

1.  Une copie du règlement de toute demande d’indemnisation ou une déclaration écrite d’une compagnie d’assurance attestant le règlement d’une telle demande, pour la perte à l’égard de laquelle est demandé le remboursement.

2.  Une copie de tout rapport de police établi relativement à la perte.

3.  Une copie de tout rapport du commissaire des incendies établi relativement à la cause de la perte.

4.  La preuve que la somme demandée a été remise au ministre en application de la Loi ou a été versée comme l’exige la Loi pour lui être remise.

(4) Le ministre peut rembourser à l’auteur de la demande la somme qui lui a été remise en application de la Loi ou versée comme l’exige celle-ci pour lui être remise à l’égard de la bière qui a été perdue, détruite ou volée.

(5) Le ministre n’accorde pas de remboursement à l’auteur de la demande dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  Le ministre estime que la bière a été perdue, détruite ou volée par suite de l’inobservation par l’auteur de la demande d’une règle de droit applicable.

2.  Au moment où la bière a été perdue, détruite ou volée, l’auteur de la demande contrevenait à une règle de droit applicable se rapportant à la bière.

3.  Le ministre n’est pas convaincu du fait que l’auteur de la demande a été ou non dédommagé pour la perte.

4.  Le remboursement d’une somme au titre des taxes a été fait antérieurement, ou l’auteur de la demande a par ailleurs le droit, en vertu de la Loi, de demander le remboursement de la somme ou une déduction à titre de compensation pour cette somme.

(6) Au lieu de lui verser un remboursement, le ministre peut, si la bière a été fabriquée par l’auteur de la demande, autoriser celui-ci à déduire la somme du remboursement d’une remise qu’il doit effectuer à l’avenir en application de la Loi.

Obligation de restituer le remboursement

28. (1) Le présent article s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  Le percepteur qui reçoit un remboursement en vertu de l’article 26 à l’égard d’une créance irrécouvrable reçoit par la suite un paiement du débiteur ou d’une autre personne en règlement de tout ou partie de la créance.

2.  Le percepteur qui reçoit un remboursement en vertu de l’article 27 à l’égard de bière qui a été perdue, détruite ou volée reçoit par la suite un paiement à titre de dédommagement pour la perte.

(2) Lorsqu’il reçoit le paiement, le percepteur paie au ministre la fraction du paiement qui, selon ce qu’établit le ministre, a été payée au percepteur au titre des taxes à payer en application de la Loi.

(3) Si le remboursement a été effectué à l’égard de bière, le paiement fait au percepteur est, pour l’application du présent article, affecté aux ventes de bière applicables dans l’ordre des dates auxquelles elles ont eu lieu.

29. . . . . .

Commencement

20. This Regulation comes into force on the later of the day section 1 of Schedule 2 to the Plan to Build Ontario Together Act, 2019 comes into force and the day this Regulation is filed. 

Made by:

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: October 28, 2021