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O. Reg. 321/22: CROWN LAND CAMPING PERMIT

filed April 7, 2022 under Public Lands Act, R.S.O. 1990, c. P.43

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ontario regulation 321/22

made under the

Public Lands Act

Made: March 31, 2022
Filed: April 7, 2022
Published on e-Laws: April 7, 2022
Printed in The Ontario Gazette: April 23, 2022

Amending O. Reg. 326/94

(CROWN LAND CAMPING PERMIT)

1. (1) Clause 2 (1) (a) of Ontario Regulation 326/94 is amended by adding “and has paid the required fee for the permit” at the end.

(2) Subsection 2 (2) of the Regulation is revoked.

(3) Subsection 2 (3) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(3) Where a Crown land camping permit is surrendered before its expiry, an application for a refund may be made to the Ministry.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

permis de camping sur des terres de la couronne

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«camper» Avoir ou occuper une unité de camping sur des terres ou sur des terres recouvertes d’eau, de glace ou des deux. («camp»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«non-résident» Particulier qui n’est pas un résident. («non-resident»)

«permis de camping sur des terres de la Couronne» Permis délivré en application du présent règlement. («Crown land camping permit»)

«résident» S’entend :

a) soit d’un citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté (Canada);

b) soit d’un particulier qui a effectivement résidé au Canada pendant une période minimale de sept mois au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement le moment où son statut de résident devient pertinent pour l’application du présent règlement. («resident»)

«terres de la Couronne» Les terres décrites à l’annexe, à l’exclusion des terres réglementées sous le régime de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. («Crown land»)

«unité de camping» Matériel utilisé pour l’hébergement en plein air. S’entend notamment d’une tente, d’une caravane, d’une tente-caravane, d’un véhicule de plaisance, d’une campeuse et de toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit. («camping unit»)

2. (1) Aucun non-résident de 18 ans ou plus ne peut camper sur des terres de la Couronne, sauf si, selon le cas :

a) il campe en vertu d’un permis de camping sur des terres de la Couronne pour lequel il a payé les droits exigibles;

b) il utilise une unité de camping louée auprès d’une personne qui exerce des activités commerciales en Ontario;

c) il est propriétaire de biens immeubles en Ontario ou le conjoint d’une personne propriétaire de biens en Ontario;

d) il est membre d’un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif qui campe avec la permission du chef de district local du ministère ou est la personne responsable d’un tel organisme;

e) il exerce des fonctions exigées par un travail légal au Canada.

(2) . . . .

(3) Lorsqu’un permis de camping sur des terres de la Couronne est remis avant son expiration, une demande de remboursement peut être présentée au ministère.

3. (1) Le permis de camping sur des terres de la Couronne expire à midi le lendemain de la date qui y figure.

(2) Tout non-résident qui campe sur des terres de la Couronne doit les quitter et en enlever l’unité de camping ainsi que ses biens meubles dès l’expiration, la remise ou l’annulation, selon la première éventualité, de son permis de camping sur des terres de la Couronne ou de son contrat de location de l’unité de camping, selon le cas.

4. À la demande d’un agent nommé en vertu de la Loi, les non-résidents qui campent sur des terres de la Couronne produisent, aux fins d’inspection, leur permis de camping sur des terres de la Couronne, leur contrat de location de l’unité de camping ou une preuve de leur droit de camper sur des terres de la Couronne du fait de l’alinéa 2 (1) c), d) ou e).

5. . . . .

annexe

La totalité de la partie de la province de l’Ontario située au nord d’une ligne décrite comme suit :

Commençant à l’intersection de la frontière interprovinciale entre l’Ontario et le Québec avec la ligne centrale des lignes ferroviaires du Chemin de fer Canadien Pacifique dans la ville de Mattawa; de là, vers le sud le long de cette ligne jusqu’au bord de l’eau le long de la rive sud de la rivière des Outaouais à la pointe Fortin; de là, dans une direction générale ouest, sud et nord-ouest suivant le bord de l’eau le long de la rive sud de la rivière Mattawa et du lac Trout jusqu’à la limite ouest du canton municipal d’East Ferris; de là, vers le sud le long de la limite ouest du canton municipal d’East Ferris jusqu’au coin sud-est du canton municipal de West Ferris; de là, vers l’ouest le long de la limite sud du canton municipal de West Ferris jusqu’au bord de l’eau du lac Nipissing; de là, dans une direction générale sud et ouest suivant le bord de l’eau le long de la rive sud du lac Nipissing, de la rivière des Français, de la petite rivière des Français, du chenal Principal (Rivière des Français) et du chenal Western (Rivière des Français) jusqu’à l’intersection avec la production sud de la limite est du canton géographique de Travers; de là, vers le nord le long de la production sud de la limite est du canton géographique de Travers jusqu’au bord de l’eau le long de la rive nord du chenal Western (Rivière des Français); de là, dans une direction générale sud et ouest suivant le bord de l’eau le long de la rive nord du chenal Western (Rivière des Français), du chenal Voyageur et de la baie Georgienne jusqu’à la production sud de la limite ouest du canton géographique de Travers; de là, vers le sud dans une direction astronomique jusqu’à un point distant de 64,373 kilomètres du coin sud-est du canton géographique de Humboldt; de là, vers l’ouest dans une direction astronomique jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

Commencement

3. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2022 and the day this Regulation is filed.