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O. Reg. 510/22: REGISTRATION

filed October 31, 2022 under Medicine Act, 1991, S.O. 1991, c. 30

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ontario regulation 510/22

made under the

Medicine Act, 1991

Made: October 3, 2022
Approved: October 27, 2022
Filed: October 31, 2022
Published on e-Laws: October 31, 2022
Printed in The Ontario Gazette: November 19, 2022

Amending O. Reg. 865/93

(REGISTRATION)

1. Ontario Regulation 865/93 is amended by adding the following section:

temporary independent practice

6.1 (1) The standards and qualifications for a certificate of registration authorizing temporary independent practice are as follows:

1.  The applicant must hold a full, unrestricted licence or a certificate of practice authorizing independent practice in a Canadian jurisdiction other than Ontario, which may include an indication of the specific areas of practice in which the applicant is authorized to practice independently, based on education, qualifications and experience.

2.  The applicant must have an agreement with, hold an appointment by, or have an offer from a sponsor, including a sponsor listed in paragraph 4, that is approved by the Registrar.

3.  The agreement, appointment or offer must be approved by the Registrar and be solely for the purpose of providing medical services on a temporary basis.

4.  The sponsors referred to in paragraph 2 are:

i.  A hospital within the meaning of the Public Hospitals Act or a private hospital within the meaning of the Private Hospitals Act.

ii.  An organization, other than a hospital or private hospital referred to in subparagraph i, that facilitates the provision of medical services.

iii.  A member.

(2) The terms, conditions and limitations of a certificate of registration authorizing temporary independent practice are that,

(a)  the holder practise medicine only to the extent,

(i)  required by the holder’s agreement, appointment or offer, and

(ii)  authorized by the holder’s licence or certificate of practice referred to in paragraph 1 of subsection (1); and

(b)  the certificate expires on the earlier of,

(i)  the ninetieth day after the certificate is issued, or

(ii)  the day after the holder’s agreement, appointment or offer expires.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

INSCRIPTION

Définitions et exigences générales

définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«école de médecine agréée» École de médecine agréée par le Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada ou le Liaison Committee on Medical Education. («accredited medical school»)

«grade en médecine» S’entend :

a)  soit d’un doctorat en médecine (M. D.) ou d’un grade de base en médecine équivalent qu’une école de médecine qui était une école de médecine agréée à la date d’obtention du diplôme a délivré aux étudiants qui ont réussi un programme d’études médicales de premier cycle comprenant un stage d’au moins 40 semaines réalisé pendant la seconde moitié de ce programme d’études et comportant ce qui suit :

(i)  une formation clinique d’au moins :

(A)  huit semaines en médecine interne,

(B)  huit semaines en chirurgie,

(C)  quatre semaines en obstétrique et gynécologie,

(D)  quatre semaines en pédiatrie,

(E)  quatre semaines en psychiatrie,

(ii)  une formation clinique d’au moins quatre semaines en médecine familiale ou un autre programme visant à approfondir les connaissances et les compétences et à améliorer les attitudes et les comportements nécessaires pour poursuivre des études postdoctorales en médecine familiale ou en soins médicaux primaires,

(iii)  une formation et une expérience à la fois dans un contexte de soins ambulatoires et un contexte hospitalier,

(iv)  l’étude des principaux aspects des soins actifs, des soins chroniques, des soins continus, des soins préventifs et des soins de réadaptation;

b)  soit d’un doctorat en médecine (M. D.) ou d’un grade de base en médecine équivalent délivré aux étudiants qui ont réussi un programme conventionnel d’études de premier cycle en médecine allopathique répondant aux critères suivants :

(i)  il porte sur des principes, des connaissances et des compétences d’ordre médical similaires à ceux qui sont enseignés dans les programmes d’études médicales de premier cycle des écoles de médecine agréées,

(ii)  il comporte au moins 130 semaines de formation réparties sur au moins 36 mois,

(iii)  il figurait, à la date d’obtention du diplôme, dans le Répertoire mondial des écoles de médecine publié par l’Organisation mondiale de la Santé. («degree in medicine»)

Exigences générales

2. (1) L’auteur de la demande d’un certificat d’inscription ne peut se soustraire à la norme et exigence selon laquelle sa conduite antérieure et actuelle doit offrir des motifs raisonnables de croire ce qui suit à son sujet :

a)  il est mentalement capable d’exercer la médecine;

b)  il exercera la médecine avec décence, intégrité et honnêteté, et conformément à la loi;

c)  il possède un degré suffisant de connaissances, de compétences et de jugement pour exercer le type de médecine autorisé par le certificat;

d)  il peut communiquer efficacement et il affichera une attitude professionnelle appropriée.

(2) L’auteur de la demande d’un certificat d’inscription satisfait à la norme et exigence suivante :

a)  il présente à l’Ordre une demande, dûment remplie et rédigée sur le formulaire que fournit l’Ordre, à l’égard de la catégorie de certificat visé par la demande;

b)  il possède l’un ou l’autre des documents suivants :

(i)  dans le cas d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine, un document attestant sa citoyenneté canadienne ou son statut de résident permanent,

(ii)  dans le cas d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire, un document attestant sa citoyenneté canadienne ou son statut de résident permanent ou un permis de travail délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et compatible avec le type d’exercice de la médecine visé par le certificat délivré,

(iii)  dans le cas d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales en raison de l’article 11, 12, 13 ou 15, un document attestant sa citoyenneté canadienne ou son statut de résident permanent ou un permis de travail délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) à l’égard du programme d’études médicales postdoctorales dans lequel il est nommé;

c)  il paie les droits de demande applicables et la cotisation annuelle;

d)  il établit son identité, fournit des documents liés aux exigences en matière d’inscription et, sur demande, se présente en personne dans les locaux de l’Ordre pour ce faire;

e)  il a une protection contre la responsabilité professionnelle qui couvre tous les domaines d’exercice de la médecine en conformité avec les règlements administratifs.

(3) Le certificat d’inscription est assorti de la condition et restriction selon laquelle il expire lorsque le titulaire :

a)  soit ne satisfait plus aux normes et exigences énoncées à l’alinéa (2) b);

b)  soit n’a plus la protection contre la responsabilité professionnelle exigée par l’alinéa (2) e).

(4) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’auteur de la demande qui, par commission ou omission, fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à celle-ci est réputé, par la suite, ne pas satisfaire et ne pas avoir satisfait aux normes et exigences fixées pour se voir délivrer un certificat d’inscription d’une catégorie quelconque.

(5) Le certificat d’inscription est assorti de la condition et restriction selon laquelle le titulaire ne peut exercer la médecine que dans les domaines dans lesquels il est formé et possède une expérience.

(6) Si un membre ne fournit pas à l’Ordre des renseignements le concernant ou une déclaration qu’exigent les règlements administratifs, sous la forme et de la manière que ceux-ci exigent, le registrateur peut l’aviser de son intention de le suspendre et peut, 60 jours après avoir remis l’avis, suspendre le certificat d’inscription du membre pour défaut de fournir les renseignements ou la déclaration exigés.

(7) Si un membre ne fournit pas à l’Ordre, lorsque celui-ci le lui demande, une attestation de sa protection contre la responsabilité professionnelle en conformité avec les règlements administratifs, le registrateur l’avise immédiatement de son intention de le suspendre et peut, 15 jours après avoir remis l’avis, suspendre le certificat d’inscription du membre pour défaut de fournir l’attestation exigée.

Catégories de certificats d’inscription autorisant l’exercice de la médecine

exercice indépendant de la médecine

3. (1) Les normes et exigences applicables à l’obtention d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit avoir un grade en médecine.

2.  Il doit avoir réussi la partie 1 et la partie 2 de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada.

3.  Il doit avoir terminé, selon le cas :

i.  Un stage dans une école de médecine agréée au Canada, qui répond aux critères d’un stage énoncés à l’alinéa a) de la définition de «grade en médecine» à l’article 1.

ii.  Une année d’études médicales postdoctorales dans une école de médecine agréée au Canada.

iii.  Une année d’exercice actif de la médecine au Canada, qui comporte une expérience clinique considérable se rapportant à son domaine d’exercice.

4.  Il doit être agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou le Collège des médecins de famille du Canada par voie d’examen.

(2) L’auteur d’une demande qui est titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire et qui occupe un poste décrit à la disposition 2 du paragraphe 4 (1) est soustrait aux normes et exigences énoncées aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1) s’il satisfait aux normes et exigences suivantes :

1.  Il doit avoir été titulaire du certificat et occupé son poste de façon ininterrompue pendant les trois années qui ont précédé sa demande.

2.  Il doit avoir exercé la médecine de façon ininterrompue et active dans une unité d’enseignement clinique officiellement rattachée au département de l’école de médecine dans lequel il occupe un poste d’enseignant pendant les trois années qui ont précédé sa demande.

3.  Il doit être titulaire d’un agrément permanent ou d’un agrément du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins de famille du Canada par voie d’examen.

(3) L’auteur de la demande est soustrait à l’exigence de réussite de la partie 1 et de la partie 2 de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada prévue à la disposition 2 du paragraphe (1) si, selon le cas :

a)  au plus tard le 31 décembre 1991, il avait :

(i)  soit réussi l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada,

(ii)  soit réussi les examens menant à l’obtention du diplôme du National Board of Medical Examiners des États-Unis d’Amérique,

(iii)  soit obtenu l’un des résultats suivants à l’examen menant à l’obtention du permis d’exercice de la Federation of State Medical Boards des États-Unis d’Amérique :

(A)  un résultat moyen pondéré de 75 après application de la formule de pondération de 1/6 pour la partie 1 du volet 1, 2/6 pour la partie 2 du volet 1 et 3/6 pour le volet 2, s’il a passé l’examen avant le 1er juillet 1985,

(B)  un résultat de 75 à la fois au volet 1 et au volet 2, s’il a passé l’examen après le 1er juillet 1985;

b)  au plus tard le 31 décembre 1993, il avait présenté une demande d’inscription et réussi la partie 1 de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (5) est soustrait aux normes et exigences énoncées aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1) s’il satisfait aux normes et exigences suivantes :

1.  Il doit être agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada par voie d’examen passé 10 ans avant sa demande.

2.  Il doit avoir exercé la médecine de façon ininterrompue et active tout en détenant soit un permis d’exercice de la médecine en milieu universitaire ou hospitalier, soit un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire ou hospitalier, pendant les 10 années qui ont précédé sa demande.

(5) Le paragraphe (4) s’applique à l’auteur d’une demande qui, le 31 octobre 1992, détenait un permis d’exercice de la médecine en milieu universitaire ou un permis d’exercice de la médecine en milieu hospitalier délivré en application d’une loi que la Loi remplace.

(6) L’ancien membre qui est titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine ayant expiré en application de l’alinéa 16 (1) a), b) ou c) et qui présente une demande de remise en vigueur de son certificat est réputé avoir satisfait aux normes et exigences énoncées au présent article si, à la fois :

a)  il a été titulaire du certificat pendant une période ininterrompue d’au moins un an;

b)  il remet le formulaire de demande exigé par l’alinéa 2 (2) a) dans l’année qui suit l’expiration de son certificat en application de l’alinéa 16 (1) a), b) ou c).

(7) Sous réserve de l’article 10 (certificat restreint), la personne qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, est titulaire d’un permis d’exercice indépendant de la médecine délivré en application d’une loi que la Loi remplace est réputée titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine délivré en application de la Loi.

3.1 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences du paragraphe 3 (1).

(2) Si l’auteur d’une demande auquel s’applique le paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé la médecine, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine, il doit satisfaire aux autres exigences significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un tel sous-comité.

(3) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

exercice de la médecine en milieu universitaire

4. (1) Les normes et exigences applicables à l’obtention d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit avoir un grade en médecine.

2.  Il doit, d’une part, occuper un poste d’enseignant à temps plein géographique ou un poste de chercheur à temps plein géographique au sein du corps professoral d’une école de médecine agréée située en Ontario et, d’autre part, avoir le rang de professeur titulaire ou de professeur agrégé.

3.  Il doit être agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou le Collège des médecins de famille du Canada.

(2) Sous réserve de l’article 10 (certificat restreint), la personne qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, est titulaire d’un permis d’exercice de la médecine en milieu universitaire délivré en application d’une loi que la Loi remplace est réputée titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire délivré en application de la Loi.

(3) Le certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire est assorti des conditions et restrictions suivantes :

a)  le titulaire exerce la médecine uniquement :

(i)  dans une unité d’enseignement clinique officiellement rattachée au département de l’école de médecine dans lequel il occupe un poste d’enseignant,

(ii)  dans la mesure exigée par les exigences en matière d’enseignement ou de recherche de sa nomination;

b)  le certificat prend fin lorsque le titulaire n’occupe plus de poste en conformité avec la disposition 2 du paragraphe (1) ou n’est plus agréé en conformité avec la disposition 3 du paragraphe (1).

4.1 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1 et 3 du paragraphe 4 (1).

(2) Si l’auteur d’une demande auquel s’applique le paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé la médecine, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire, il doit satisfaire aux autres exigences significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un tel sous-comité.

(3) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

exercice de la médecine en milieu universitaire en qualité de visiteur

5. (1) Les normes et exigences applicables à l’obtention d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire en qualité de visiteur sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit avoir un grade en médecine.

2.  Il doit, d’une part, avoir une carrière universitaire établie dans l’enseignement de la médecine ou la recherche médicale dans une école de médecine située à l’extérieur de l’Ontario et, d’autre part, occuper un poste permanent au sein du corps professoral de cette école avec pour mission principale l’enseignement ou la recherche.

3.  Il doit s’engager à répondre aux attentes de l’école de médecine en ce qui concerne la reprise du poste visé à la disposition 2 à l’expiration du certificat.

4.  Il doit avoir les qualités requises d’un médecin spécialiste reconnues par l’autorité chargée de délivrer des permis d’exercice de la médecine dans la compétence législative où il occupe un poste à l’école de médecine.

5.  Il doit avoir été nommé par le doyen d’une école de médecine agréée située en Ontario principalement afin d’enseigner dans le cadre d’un programme d’études médicales de premier cycle ou d’études postdoctorales ou de faire de la recherche médicale, ou les deux, pendant une période précisée ne dépassant pas 12 mois.

(2) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire en qualité de visiteur ne peut se soustraire à la norme et exigence selon laquelle 12 mois se sont écoulés depuis l’expiration du dernier certificat de cette catégorie qui lui a été délivré.

(3) Le certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire en qualité de visiteur est assorti des conditions et restrictions suivantes :

a)  le titulaire exerce la médecine uniquement :

(i)  dans une unité d’enseignement clinique officiellement rattachée au département de l’école de médecine dans lequel il occupe un poste d’enseignant en qualité de visiteur,

(ii)  dans la mesure exigée par les exigences en matière d’enseignement ou de recherche de sa nomination;

b)  le titulaire ne doit pas exiger d’honoraires au titre des services médicaux fournis;

c)  le certificat expire le premier en date des jours suivants :

(i)  le jour où le titulaire n’occupe plus de poste en conformité avec la disposition 5 du paragraphe (1),

(ii)  le jour où prend fin la période précisée à la disposition 5 du paragraphe (1), à moins que le comité d’inscription ne prolonge cette période pour une durée d’au plus trois mois.

5.1 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire en qualité de visiteur visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1 et 4 du paragraphe 5 (1) ainsi qu’à l’exigence d’une carrière universitaire établie dans l’enseignement de la médecine ou la recherche médicale dans une école de médecine située à l’extérieur de l’Ontario telle que cette exigence est énoncée à la disposition 2 de ce paragraphe.

(2) Si l’auteur d’une demande auquel s’applique le paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé la médecine, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire en qualité de visiteur, il doit satisfaire aux autres exigences significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un tel sous-comité.

(3) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

exercice supervisé et de courte durée de la médecine

6. (1) Les normes et exigences applicables à l’obtention d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice supervisé et de courte durée de la médecine sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit avoir un grade en médecine.

2.  Il doit avoir été nommé :

i.  soit par une école de médecine agréée située en Ontario,

ii.  soit par un hôpital agréé en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics ou un établissement désigné comme établissement psychiatrique par les règlements pris en vertu de la Loi sur la santé mentale,

iii.  soit par la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario ou un organisme de la Couronne.

3.  Il doit être uniquement nommé pour assurer, selon le cas :

i.  une aide qui, autrement, ne serait pas disponible promptement pour traiter le problème médical d’un particulier en Ontario nécessitant des mesures d’urgence,

ii.  des services médicaux pour une courte durée et qui, autrement, ne seraient pas disponibles faute de personnel pour les fournir,

iii.  un bref programme de formation médicale continue à l’intention principalement de membres titulaires d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine ou l’exercice de la médecine en milieu universitaire.

4.  Le membre titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine doit s’engager à superviser l’auteur de la demande et à assurer la fourniture de soins continus aux patients que ce dernier suit en Ontario.

(2) Le certificat d’inscription autorisant l’exercice supervisé et de courte durée de la médecine est assorti des conditions et restrictions suivantes :

a)  le titulaire ne doit exercer la médecine que dans la mesure exigée par sa nomination et sous la supervision du membre qui a pris l’engagement prévu;

b)  le certificat expire le premier en date des jours suivants :

(i)  le jour où la nomination du titulaire expire,

(ii)  le jour où le titulaire quitte l’Ontario,

(iii)  le trentième jour qui suit la délivrance du certificat.

Exercice indépendant de façon temporaire de la médecine

6.1 (1) Les normes et exigences applicables à l’obtention d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant et temporaire de la médecine sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit être titulaire d’un permis complet et sans restriction ou d’un certificat d’exercice autorisant l’exercice indépendant de la médecine dans une compétence législative canadienne autre que l’Ontario — ce permis ou ce certificat peut notamment comprendre une mention indiquant les domaines d’exercice précis dans lesquels le titulaire est autorisé à exercer la médecine de façon indépendante en fonction de ses études, de ses compétences et de son expérience.

2.  L’auteur de la demande doit avoir une entente avec un parrain, avoir été nommé par un parrain ou avoir une offre d’un parrain, y compris un parrain indiqué à la disposition 4. Cette entente, nomination ou offre doit avoir été approuvée par le registrateur.

3.  L’entente, la nomination ou l’offre doit être approuvée par le registrateur et avoir pour seul objectif la prestation temporaire de services médicaux.

4.  Les parrains visés à la disposition 2 sont les personnes ou entités suivantes :

i.  Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

ii.  Un organisme, autre que l’hôpital ou l’hôpital privé visé à la sous-disposition i, qui facilite la prestation de services médicaux.

iii.  Un membre.

(2) Le certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de façon temporaire de la médecine est assorti des conditions et restrictions suivantes :

a)  le titulaire ne doit exercer la médecine que dans la mesure :

(i)  exigée par l’entente, la nomination ou l’offre,

(ii)  autorisée par son permis ou son certificat d’exercice visé à la disposition 1 du paragraphe (1);

b)  le certificat expire le premier en date des jours suivants :

(i)  le 90e jour qui suit la date de sa délivrance,

(ii)  le jour suivant le jour où l’entente, la nomination ou l’offre expire.

exercice de la médecine au sein de la fonction publique

7. (1) Sous réserve de l’article 10 (certificat restreint), la personne qui, le 31 décembre 1993, est à la fois titulaire ou réputée titulaire d’un permis autorisant l’exercice de la médecine au sein de la fonction publique délivré en application d’une loi que la Loi remplace et employée par la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, un organisme de la Couronne ou un conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est réputée titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine au sein de la fonction publique délivré en application de la Loi.

(2) Le certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine au sein de la fonction publique est assorti des conditions et restrictions suivantes :

a)  le titulaire ne doit exercer la médecine que dans la mesure exigée par son emploi auprès de la Couronne, d’un organisme de celle-ci ou du conseil de santé qui l’employait le 31 décembre 1993;

b)  le certificat expire lorsque la Couronne, l’organisme ou le conseil de santé qui employait le titulaire le 31 décembre 1993 cesse de l’employer.

exercice de la médecine dans une région insuffisamment desservie

8. (1) Sous réserve de l’article 10 (certificat restreint), la personne qui, le 31 décembre 1993, est réputée titulaire d’un permis autorisant l’exercice de la médecine dans une région insuffisamment desservie délivré en application d’une loi que la Loi remplace est réputée titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine dans une région insuffisamment desservie délivré en application de la Loi.

(2) Le certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine dans une région insuffisamment desservie est assorti des conditions et restrictions suivantes :

a)  le titulaire ne doit exercer la médecine que dans la région insuffisamment desservie pour laquelle il a obtenu un permis d’exercice de la médecine le 31 décembre 1993;

b)  le certificat expire le jour où le titulaire cesse d’exercer la médecine dans cette région insuffisamment desservie.

exercice de la médecine en milieu hospitalier

9. (1) Sous réserve de l’article 10 (certificat restreint), la personne qui, le 31 décembre 1993, est réputée titulaire d’un permis autorisant l’exercice de la médecine en milieu hospitalier délivré en application d’une loi que la Loi remplace est réputée titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu hospitalier délivré en application de la Loi.

(2) Le certificat d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu hospitalier est assorti des conditions et restrictions suivantes :

a)  le titulaire exerce la médecine uniquement :

(i)  et dans la spécialité pour laquelle il est agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,

(ii)  et dans l’établissement où il exerce la médecine le 31 décembre 1993;

b)  le certificat expire si le titulaire :

(i)  soit cesse d’être agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,

(ii)  soit cesse d’exercer dans l’établissement où il exerce la médecine le 31 décembre 1993.

certificat restreint

10. (1) Le permis qui est en vigueur le jour où le présent règlement entre en vigueur et qui est assorti de conditions ou de restrictions imposées par un comité créé en application d’une loi que la Loi remplace est réputé être un certificat d’inscription restreint en vertu de la Loi et assorti des conditions et restrictions imposées.

(2) Le certificat d’inscription d’une catégorie quelconque qu’un comité assortit de conditions ou de restrictions est réputé être un certificat d’inscription restreint en vertu de la Loi et assorti des conditions et restrictions imposées.

(3) Le certificat d’inscription d’une catégorie quelconque délivré en raison d’une ordonnance du comité d’inscription enjoignant au registrateur d’imposer des conditions ou des restrictions au certificat est réputé être un certificat d’inscription restreint en vertu de la Loi et assorti des conditions et restrictions imposées.

(4) Le titulaire d’un certificat d’inscription restreint ne peut exercer la médecine qu’en conformité avec les conditions et restrictions du certificat.

Certificats autorisant la poursuite d’études postdoctorales

dispositions générales

11. (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales doit satisfaire aux normes et exigences selon lesquelles il doit avoir reçu une nomination dans le cadre d’un programme d’études médicales postdoctorales d’une école de médecine agréée située en Ontario après avoir satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

a)  avoir obtenu un grade en médecine visé à l’alinéa a) de la définition de «grade en médecine» de l’article 1;

b)  avoir rempli l’ensemble des conditions suivantes :

(i)  détenir un grade en médecine visé à l’alinéa b) de la définition de «grade en médecine» de l’article 1,

(ii)  réussir :

(A)  soit l’examen d’évaluation du Conseil médical du Canada,

(B)  soit la partie 1 de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada ou, s’il a passé l’examen avant le 31 décembre 1991, l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada,

(iii)  posséder une aisance raisonnable en français ou en anglais,

(iv)  avoir été sélectionné pour une nomination dans le cadre d’un programme d’études médicales postdoctorales sur la base de ses résultats à un programme d’évaluation préalable à l’admission.

(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) b) (iii), l’auteur d’une demande possède une aisance raisonnable en français ou en anglais s’il remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

a)  il a obtenu la note de 220 au test d’anglais parlé et la note de 580 au test d’anglais, langue étrangère, de l’Educational Testing Service;

b)  il a obtenu la note de 60 % à chaque partie du test de français, langue seconde, utilisé par l’Office québécois de la langue française pour évaluer les candidats à l’accès à la Corporation professionnelle des médecins du Québec;

c)  il a fait des études élémentaires et secondaires en français ou en anglais ou dans les deux langues;

d)  il a obtenu un grade en médecine d’une école de médecine où la langue d’enseignement, y compris la langue utilisée pour les soins aux malades, était le français ou l’anglais ou les deux;

e)  il a terminé, avec des résultats que l’Ordre juge acceptables, quatre années d’études postdoctorales en médecine clinique en Amérique du Nord au cours desquelles la langue utilisée était le français ou l’anglais ou les deux;

f)  il a occupé de façon ininterrompue, pendant les quatre années précédant sa demande, un poste d’enseignant principal dans une école de médecine agréée où la langue d’enseignement, y compris la langue utilisée pour les soins aux malades, était le français ou l’anglais ou les deux.

(3) Le membre qui demande un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales est soustrait à l’exigence en matière d’aisance raisonnable en français ou en anglais prévue au sous-alinéa (3) b) (iii) si l’Ordre :

a)  soit lui a délivré un certificat d’inscription d’une catégorie quelconque à une époque où les tests linguistiques n’étaient pas obligatoires;

b)  soit l’a soustrait à cette exigence avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(4) Le programme d’évaluation préalable à l’admission visé au sous-alinéa (1) b) (iv) est un programme qui est offert par une école de médecine agréée située en Ontario dont la durée, la forme et le contenu sont jugés acceptables par l’Ordre et qui, à la fois :

a)  évalue les compétences cliniques de l’auteur de la demande dans des domaines tels que la médecine interne, l’obstétrique et la gynécologie, la pédiatrie, la psychiatrie et la chirurgie générale;

b)  évalue le candidat par rapport à la norme et exigence énoncée au paragraphe 2 (1).

(5) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales doit respecter la norme et exigence selon laquelle il n’a pas déjà été, ou n’est pas actuellement, titulaire d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales en qualité de moniteur clinique ou de recherche aux termes de l’article 12, à moins d’avoir obtenu l’autorisation expresse du comité d’inscription et de satisfaire aux conditions ou restrictions imposées par ce comité.

(6) L’auteur d’une demande qui a déjà été titulaire d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales pour une période ininterrompue d’au moins un an et qui présente une nouvelle demande d’un tel certificat est réputé satisfaire aux normes et exigences visées au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont remplies :

a)  le certificat précédent a expiré pour le seul motif que l’auteur de la demande a réussi, avec des résultats satisfaisants, le programme d’études médicales postdoctorales en Ontario dans lequel il avait été nommé;

b)  l’auteur de la demande, selon le cas :

(i)  est inscrit de façon ininterrompue à un programme d’études médicales postdoctorales à l’extérieur de l’Ontario depuis l’expiration de son certificat,

(ii)  a remis le formulaire de demande exigé par l’alinéa 2 (2) a) dans un délai de six mois après l’expiration de son certificat.

(7) La personne qui, le 31 décembre 1993, est titulaire d’un permis d’études délivré en application d’une loi que la Loi remplace est réputée titulaire d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales délivré en application de la Loi sous réserve des conditions ou restrictions dont le permis était assorti.

(8) Le certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le titulaire, à la fois :

i.  exerce la médecine uniquement dans la mesure exigée par le programme auquel il est inscrit,

ii.  prescrit des médicaments uniquement aux malades hospitalisés ou aux malades externes d’une unité d’enseignement clinique officiellement rattachée au département dans lequel il exerce la médecine de façon régulière et à laquelle le département affecte régulièrement des stagiaires de niveau postdoctoral dans le cadre de son programme d’études médicales postdoctorales,

iii.  n’exige pas d’honoraires au titre des services médicaux fournis.

2.  Le certificat expire :

i.  soit le jour où le titulaire cesse d’être inscrit à un programme d’études médicales postdoctorales offert par une école de médecine agréée située en Ontario,

ii.  soit, si le titulaire a été soustrait à une norme ou exigence énoncée au paragraphe (1) en conformité avec l’article 12, 13, 14 ou 15 ou par le comité d’inscription en vertu du paragraphe 18 (3) du Code des professions de la santé, le premier en date des jours suivants :

A.  le jour où le titulaire cesse d’être inscrit à un programme d’études médicales postdoctorales offert par une école de médecine agréée située en Ontario,

B.  le jour où le certificat expire conformément aux conditions et restrictions dont il est assorti.

(9) Malgré la sous-disposition 1 iii du paragraphe (8), le titulaire d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales ne peut recevoir de rémunération à l’égard des services médicaux fournis que sous forme de salaire fixe.

11.1 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de l’alinéa 11 (1) a) et des sous-alinéas 11 (1) b) (i), (ii) et (iv).

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence prévue au sous-alinéa 11 (1) b) (iii) si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit ce sous-alinéa.

(3) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

moniteurs

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, dans le cadre d’un programme d’études médicales postdoctorales, l’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales est nommé en qualité de moniteur clinique ou de recherche, il est soustrait à ce qui suit :

a)  la réussite à l’examen d’évaluation du Conseil médical du Canada et à la partie 1 de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada exigée par le sous-alinéa 11 (1) b) (ii);

b)  le programme d’évaluation préalable à l’admission exigé par le sous-alinéa 11 (1) b) (iv).

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) doit satisfaire aux normes et exigences suivantes :

1.  Il doit :

i.  soit satisfaire aux exigences en matière d’études pour l’agrément en qualité de spécialiste prévues par, selon le cas :

A.  le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou le Collège des médecins de famille du Canada,

B.  un conseil qui est membre ordinaire de l’American Board of Medical Specialties aux États-Unis d’Amérique,

ii.  soit être reconnu en qualité de médecin spécialiste dans la compétence législative où il exerçait la médecine immédiatement avant sa nomination en qualité de moniteur clinique ou de recherche par un organisme situé à l’extérieur de l’Amérique du Nord qui reconnaît les médecins spécialistes.

2.  Il doit être nommé dans le cadre d’un programme d’études médicales postdoctorales en qualité de moniteur clinique ou de recherche afin de poursuivre ses études dans la même discipline que celle pour laquelle il a satisfait aux exigences en matière d’études pour l’agrément ou la reconnaissance en qualité de médecin spécialiste, ou dans une sous-discipline de cette discipline.

(3) En ce qui concerne l’auteur d’une demande qui n’a pas satisfait aux exigences en matière d’études pour l’agrément en qualité de spécialiste prévues à la sous-disposition 1 i du paragraphe (2), la dispense s’applique uniquement si le doyen de l’école de médecine dans laquelle l’auteur de la demande est nommé fournit à l’Ordre des renseignements que celui-ci juge acceptables et qui indiquent ce qui suit :

a)  l’auteur de la demande a satisfait à toutes les exigences pour être reconnu en qualité de médecin spécialiste dans la compétence législative où il exerçait la médecine immédiatement avant sa nomination;

b)  l’organisme qui a reconnu l’auteur de la demande en qualité de médecin spécialiste l’a fait sur la base de normes qui sont essentiellement semblables aux normes du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins de famille du Canada;

c)  l’auteur de la demande est nommé dans le cadre d’un programme d’études médicales postdoctorales dans la même discipline que celle pour laquelle il est reconnu en qualité de médecin spécialiste ou dans une sous-discipline de cette discipline.

(4) Le certificat d’inscription délivré en application du présent article est assorti de la condition et restriction selon laquelle il expire le premier en date des moments suivants :

1.  Le jour où le titulaire n’occupe plus le poste de moniteur clinique ou de recherche pour lequel le certificat a été délivré.

2.  Deux ans après la délivrance du certificat.

équivalence

13. L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales qui a réussi les parties 1 et 2 de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada est soustrait au programme d’évaluation préalable à l’admission qu’exige le sous-alinéa 11 (1) b) (iv) si :

a)  soit, d’une part, il a terminé dans une école de médecine agréée au Canada, dans l’année qui précède sa demande, avec des résultats que l’Ordre juge acceptables, deux ans d’un programme de résidence agréé qui prépare à l’agrément par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et, d’autre part, il entame une nouvelle année du programme de résidence dans la même discipline que celle de la résidence terminée ou dans une sous-discipline de cette discipline;

b) soit, d’une part, il a satisfait aux exigences en matière d’études pour l’agrément par le Collège des médecins de famille du Canada dans l’année qui précède sa demande, et, d’autre part, il entame un programme pour être reconnu dans une discipline connexe par le Collège.

cours à option

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales qui est inscrit dans une école de médecine agréée située à l’extérieur de l’Ontario et qui a demandé à suivre un cours à option dans le cadre de ses études médicales postdoctorales dans une école de médecine agréée située en Ontario est soustrait aux normes et exigences énoncées à la fois :

a)  au sous-alinéa 11 (1) b) (iii) (maîtrise de la langue);

b)  au sous-alinéa 11 (1) b) (iv) (programme d’évaluation préalable à l’admission).

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) doit satisfaire aux normes et exigences suivantes :

1.  Il doit être inscrit à un programme d’études médicales postdoctorales dans une école de médecine agréée située à l’extérieur de l’Ontario et avoir suivi une année du programme avec des résultats jugés acceptables par l’Ordre.

2.  Il doit être autorisé par le responsable du programme auquel il est inscrit à l’extérieur de l’Ontario à suivre une partie précisée du programme dans une école de médecine agréée particulière située en Ontario.

3.  Il doit avoir l’approbation du responsable du programme d’études médicales postdoctorales de l’école de médecine agréée située en Ontario où il suivra la partie précisée du programme d’études postdoctorales.

4.  Il doit s’engager à passer au plus 15 semaines à l’école de médecine agréée située en Ontario.

(3) Le certificat délivré à un titulaire bénéficiant d’une dispense en application du présent article est assorti de la condition et restriction selon laquelle il expire 15 semaines après sa délivrance ou à la fin de la partie précisée du programme du titulaire, selon la première de ces éventualités.

résident participant à un programme d’échanges

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales qui demande son admission à un programme de formation postdoctorale d’une école de médecine agréée située en Ontario dans le cadre d’un programme d’échanges avec un programme d’études médicales postdoctorales située à l’extérieur de l’Ontario et qui échange sa place avec un membre de l’Ordre est soustrait à ce qui suit :

a)  la réussite à l’examen d’évaluation du Conseil médical du Canada et à la partie 1 de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada exigée par le sous-alinéa 11 (1) b) (ii);

b)  le programme d’évaluation préalable à l’admission exigé par le sous-alinéa 11 (1) b) (iv).

(2) La dispense prévue au paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions suivantes sont remplies :

a)  le membre de l’Ordre avec lequel l’auteur de la demande échange sa place remplit les critères suivants :

(i)  il est inscrit à un programme d’études médicales postdoctorales de l’école de médecine située en Ontario,

(ii)  il est inscrit en deuxième année ou à un niveau plus élevé d’un programme de résidence préparant à l’agrément par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,

(iii)  il suivra un cours à option dans le cadre du programme de formation postdoctorale auquel l’auteur de la demande est inscrit;

b)  le doyen associé aux études médicales postdoctorales de l’école de médecine située en Ontario fait ce qui suit :

(i)  il approuve le programme d’études que l’auteur de la demande suivra et le communique à l’Ordre,

(ii)  il délivre un certificat de nomination de l’auteur de la demande en qualité de «résident (cours à option) — programme d’échanges» qui indique les dates de début et de fin de la nomination,

(iii)  il communique à l’Ordre l’identité du membre qui sera directement responsable de la supervision de l’expérience éducative de l’auteur de la demande en Ontario,

(iv)  il communique à l’Ordre l’identité du membre avec lequel l’auteur de la demande échange sa place,

(v)  il indique à l’Ordre qu’il est convaincu que l’échange est pertinent compte tenu des études antérieures de l’auteur de la demande et des similitudes entre les normes pédagogiques des deux programmes visés par l’échange;

c)  la personne responsable des études médicales postdoctorales à l’école de médecine avec laquelle l’échange est réalisé fait ce qui suit :

(i)  elle confirme à l’Ordre que l’école accepte que l’auteur de la demande poursuive des études médicales postdoctorales à l’école de médecine située en Ontario,

(ii)  elle expose brièvement à l’Ordre l’expérience éducative que l’auteur de la demande devrait vivre, selon elle, à l’école de médecine située en Ontario,

(iii)  elle confirme à l’Ordre les dates prévues de début et de fin de la nomination,

(iv)  elle confirme à l’Ordre l’identité du membre qui échange sa place avec l’auteur de la demande,

(v)  elle s’engage auprès de l’Ordre à fournir à l’école de médecine située en Ontario, sur le formulaire fourni par celle-ci, des rapports d’évaluation en cours de formation sur les résultats du membre qui échange sa place avec l’auteur de la demande.

(3) Le certificat délivré à un titulaire bénéficiant d’une dispense en application du présent article est assorti de la condition et restriction selon laquelle il expire 26 semaines après sa délivrance ou à la fin du programme d’échanges du titulaire, selon la première de ces éventualités.

expiration

16. (1) Le certificat d’inscription expire, selon le cas :

a)  à sa suspension en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé;

b)  à sa suspension en vertu du paragraphe 2 (6) ou (7);

c)  à la démission du membre.

(2) Sous réserve des paragraphes 3 (6) et 11 (5) et d’une dispense accordée par le comité d’inscription en vertu du paragraphe 18 (3) du Code des professions de la santé, le titulaire d’un certificat d’inscription venant à expiration en application du paragraphe (1) qui demande un autre certificat d’inscription doit satisfaire aux normes et exigences applicables au certificat au moment de la demande.

17. et 18. . . . . .

date du certificat

19. Nul certificat d’inscription ne doit porter une date antérieure à la date de sa délivrance.

20. . . . . .

Commencement

3. This Regulation comes into force on the day it is filed.

Made by:

Council of the College of Physicians and Surgeons of Ontario:

Janet van Vlymen

President CPSO

Robert J. Gratton

Vice President, CPSO

Date made: October 3, 2022