You're using an outdated browser. This website will not display correctly and some features will not work.
Learn more about the browsers we support for a faster and safer online experience.

O. Reg. 38/23: DEFINITIONS AND EXEMPTIONS

filed March 13, 2023 under Electricity Act, 1998, S.O. 1998, c. 15, Sched. A

Skip to content

 

ontario regulation 38/23

made under the

Electricity Act, 1998

Made: December 15, 2022
Filed: March 13, 2023
Published on e-Laws: March 13, 2023
Printed in The Ontario Gazette: April 1, 2023

Amending O. Reg. 160/99

(DEFINITIONS AND EXEMPTIONS)

1. Ontario Regulation 160/99 is amended by adding the following section immediately after the heading “Exemptions”:

2.0.0.1 (1) Despite subsection 25.21 (1) of the Act, sections 25.14 to 25.17 of the Act do not apply with respect to the transfer by a transferor of environmental attributes that are generated before January 1, 2024, if their transfer is the subject of a contract entered into before January 1, 2023. 

(2) Subsection (1) ceases to apply with respect to the transfer if the transferor takes steps to have the environmental attributes recognized in the clean energy credit registry as a clean energy credit, but a transferor shall not take steps to have previously-transferred environmental attributes recognized in the clean energy credit registry as a clean energy credit.

(3) Despite subsection 25.21 (1) of the Act, subclauses 25.16 (1) (b) (ii) and (iii) of the Act do not apply with respect to the transfer by a transferor of environmental attributes that are the subject of a contract entered into before January 1, 2023 respecting the transfer, regardless of when the environmental attributes are or were generated. 

2. Paragraph 3 of subsection 2.1 (1) of the Regulation is amended by striking out “to the loan agreement” and substituting “the loan agreement”.

3. The Regulation is amended by adding the following French version:

définitions et exemptions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements.

«administrateur indépendant» À l’égard de la SIERE, personne qui :

a)  d’une part, n’est pas un administrateur, dirigeant ou employé de l’une des personnes suivantes :

(i)  un producteur, transporteur, distributeur ou détaillant,

(ii)  une personne qui vend de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à une personne autre qu’un consommateur,

(iii)  un consommateur industriel,

(iv)  une personne qui fait partie du même groupe qu’une personne visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);

b)  d’autre part, ne fait pas partie, directement ou indirectement, du même groupe commercial que l’une des personnes suivantes et n’a pas, directement ou indirectement, d’intérêt en common law ou d’intérêt bénéficiaire avec l’une d’entre elles :

(i)  un producteur, transporteur, distributeur ou détaillant,

(ii)  une personne qui vend de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à une personne autre qu’un consommateur,

(iii)  une personne qui fait partie du même groupe qu’une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii). («independent director»)

«biocarburant» Carburant liquide fabriqué uniquement à partir de biomasse. S’entend en outre de l’éthanol, du méthanol et du biodiesel. («biofuel»)

«biodiesel» S’entend au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne au terme «biodiesel». («biodiesel»)

«biogaz» Carburant gazeux qui consiste, selon le cas :

a)  en du gaz d’enfouissement;

b)  en du gaz fabriqué à partir de la digestion anaérobie de l’un des éléments suivants, ou d’une combinaison de ceux-ci :

(i)  la biomasse,

(ii)  des matières organiques séparées à la source,

(iii)  des matières organiques, à l’exclusion de la biomasse, qui sont d’origine végétale ou animale et qui sont présentes dans une exploitation agricole. («biogas»)

«biomasse» Matières organiques, autres que des matières organiques séparées à la source, qui sont d’origine végétale ou animale, qui se rencontrent de façon naturelle et sur une base renouvelable et qui, selon le cas :

a)  sont cultivées ou récoltées pour la production d’électricité;

b)  constituent des déchets provenant de la récolte ou de la transformation de produits agricoles ou de résidus de la transformation de produits forestiers, y compris la liqueur résiduaire;

c)  constituent des déchets agricoles;

d)  constituent des déchets organiques provenant de serres, de pépinières, de jardineries ou de magasins de fleurs;

e)  constituent des biosolides de papetières;

f)  constituent des déchets provenant des opérations de transformation, de distribution et de préparation d’aliments, comme l’emballage d’aliments, la conservation d’aliments, la fabrication de vin, la fabrication de fromage, les restaurants et les épiceries, y compris, à titre d’exemple, les déchets organiques provenant du traitement des eaux usées d’installations où des aliments pour humains ou des aliments pour animaux sont transformés ou préparés;

g)  constituent des biosolides d’égouts;

h)  constituent des eaux usées transportées;

i)  constituent des déchets provenant de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux d’égout visée par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

j)  constituent des déchets de bois;

k)  constituent des ressources forestières disponibles dans le cadre d’un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou un plan de forêt aménagée approuvé dans le cadre du Programme d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées. («biomass»)

«biosolides d’égouts» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. («sewage biosolids»)

«biosolides de papetière» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. («pulp and paper biosolids»)

«déchets agricoles» S’entend au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne au terme «agricultural waste». («agricultural waste»)

«déchets de bois» S’entend au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne au terme «woodwaste». («woodwaste»)

«déchets municipaux» S’entend au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «municipal waste». («municipal waste»)

«digestion anaérobie» Décomposition bactérienne de matières organiques dans un milieu hermétique. («anaerobic digestion»)

«eaux usées transportées» S’entend au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «hauled sewage». («hauled sewage»)

«exploitation agricole» S’entend au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «farm operation». («farm operation»)

«matières organiques séparées à la source» Déchets organiques qui ont été séparés des autres déchets dans le cadre d’un programme exploité par une municipalité ou pour son compte. («source separated organics»)

«personne» S’entend en outre des entités suivantes :

a)  une municipalité;

b)  une commission constituée en vertu de la Loi sur les services publics ou de toute autre loi générale ou spéciale;

c)  d’un organisme, quel qu’en soit le mode de création, par l’intermédiaire duquel une municipalité produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité. («person»)

(1.1) Pour l’application de la définition de «biomasse» au paragraphe (1), la biomasse ne s’entend pas de ce qui suit :

a)  la tourbe ou ses dérivés;

b)  les déchets municipaux, autres que les déchets organiques visés aux dispositions b) à j) de la définition de «biomasse».

(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «administrateur indépendant» au paragraphe (1) :

a)  un intérêt détenu en qualité de bénéficiaire d’une fiducie qui ne permet pas au bénéficiaire d’avoir quelque connaissance que ce soit des avoirs de la fiducie ne constitue pas un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire;

b)  un intérêt dans un fonds mutuel au sens de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières ne constitue pas un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire, à moins que le fonds mutuel ne soit exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses titres de créance n’ont jamais été offerts au public,

(ii)  il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières, sauf les frais de courtage ordinaires,

(iii)  chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient.

(3) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «administrateur indépendant» au paragraphe (1), une personne fait partie du même groupe commercial qu’une autre personne si elle fournit des biens ou services à l’autre personne ou reçoit des biens ou services de l’autre personne, sauf si, selon le cas :

a)  la personne reçoit les biens ou services dans le cadre normal de son activité de client d’un distributeur ou détaillant, ou de membre du même groupe qu’un distributeur ou détaillant;

b)  une personne nommée ou un comité constitué par le ministre pour l’application du présent alinéa établit que la fourniture ou la réception de biens ou de services n’a pas d’influence importante sur l’indépendance de la personne à l’égard, selon le cas :

(i)  des producteurs, transporteurs, distributeurs et détaillants,

(ii)  des personnes qui vendent de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à une personne autre qu’un consommateur,

(iii)  des membres du même groupe que les personnes visées aux sous-alinéas (i) et (ii).

(4) Pour l’application de la définition de «installation de production d’énergie renouvelable» figurant dans la Loi, sont prescrits le matériel, les systèmes et les technologies connexes ou auxiliaires suivants :

1.  Les lignes de transport ou de distribution d’électricité de moins de 50 kilomètres de long qui sont connexes ou auxiliaires à une installation de production d’énergie renouvelable.

2.  Les postes de transformation ou les postes de distribution qui sont connexes ou auxiliaires à une installation de production d’énergie renouvelable.

3.  Les réseaux de transport qui sont connexes ou auxiliaires à la fourniture de l’accès à une installation de production d’énergie renouvelable, pendant la construction, l’installation, l’utilisation, l’exploitation, la modification ou la mise hors service d’une installation de production d’énergie renouvelable.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :

1.  Une ligne de distribution est connexe ou auxiliaire à une installation de production d’énergie renouvelable si elle sert à distribuer de l’électricité dans l’installation ou à partir de celle-ci vers le réseau de distribution du distributeur si l’installation se trouve dans le secteur de service de distribution de ce distributeur.

2.  Une ligne de transport est connexe ou auxiliaire à une installation de production d’énergie renouvelable si elle sert à transporter de l’électricité dans l’installation ou à partir de celle-ci vers le réseau dirigé par la SIERE.

3.  Un poste de transformation ou poste de distribution est connexe ou auxiliaire à une installation de production d’énergie renouvelable s’il sert à transformer la tension de l’électricité à l’installation, sur une ligne de transport ou sur le réseau de distribution d’un distributeur qui est connexe ou auxiliaire à l’installation.

4.  Un réseau de transport comprend tous les réseaux de transport construits uniquement pour offrir l’accès à l’installation de production d’énergie renouvelable, y compris ceux qui sont situés sur les terres de la Couronne, mais exclut toute voie publique prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à cette fin.

(6) Pour l’application de la définition de «installation de production d’énergie renouvelable» figurant dans la Loi, sont prescrites les catégories suivantes de lieux d’élimination des déchets :

1.  Les lieux d’élimination des déchets où les matières visées à l’alinéa b) de la définition de «biogaz» subissent la digestion anaérobie.

2.  Les lieux d’élimination des déchets où la biomasse subit un traitement thermique.

(7) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 29.1 (1) de la Loi,

«service» S’entend notamment du financement sur facture de mesures de conservation de l’électricité et de gestion de la consommation.

2. La définition qui suit s’applique aux articles 125 et 152 de la Loi.

«passer» S’entend en outre, à l’égard d’un instrument qui peut être sous forme électronique, du fait de faire ce qui est nécessaire pour parachever l’instrument sous forme électronique.

Exemptions

2.0.0.1 (1) Malgré le paragraphe 25.21 (1) de la Loi, les articles 25.14 à 25.17 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard du transfert par l’auteur d’un transfert d’attributs environnementaux qui sont générés avant le 1er janvier 2024, si leur transfert fait l’objet d’un contrat conclu avant le 1er janvier 2023.

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard du transfert si l’auteur du transfert prend des mesures pour que soient reconnus les attributs environnementaux dans le registre des crédits pour l’énergie propre en tant que crédit pour l’énergie propre. Toutefois, l’auteur d’un transfert ne doit pas prendre de mesures pour faire en sorte que des attributs environnementaux précédemment transférés soient reconnus dans le registre des crédits pour l’énergie propre en tant que crédit pour l’énergie propre.

(3) Malgré le paragraphe 25.21 (1) de la Loi, les sous-alinéas 25.16 (1) b) (ii) et (iii) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard du transfert par l’auteur d’un transfert d’attributs environnementaux qui font l’objet d’un contrat conclu avant le 1er janvier 2023 à l’égard du transfert, quel que soit le moment où les attributs environnementaux sont ou ont été générés.

2.0.1 (1) Les paragraphes 26 (1) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas à la Cornwall Street Railway Light & Power Company Limited pour ce qui est de desservir les consommateurs qui sont assujettis à l’un ou l’autre des contrats suivants :

a)  l’accord conclu par la Cornwall Street Railway Light & Power Company Limited et le Canton de Charlottenburgh le 8 octobre 1985;

b)  l’accord conclu par la Cornwall Street Railway Light & Power Company Limited et le Canton de Cornwall le 4 décembre 1985;

c)  le contrat de franchisage conclu par la Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited et la Cité de Cornwall le 31 juillet 1998.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas après le 31 décembre 2019.

(3) Le paragraphe 26 (1) de la Loi ne s’applique pas à la Granite Power Distribution Corporation pour ce qui est de desservir les consommateurs qui sont assujettis au contrat de franchisage conclu par Gananoque Light & Power Ltd. et la Ville de Gananoque le 14 novembre 1994.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas après le 31 décembre 2014.

(5) Le paragraphe 26 (1) de la Loi ne s’applique pas à Cedars Rapids Transmission Co.

(6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer si un réseau de transport dont est propriétaire ou qu’exploite Cedars Rapids Transmission Co. est relié au réseau dirigé par la SIERE.

(7) Le paragraphe 26 (1) de la Loi ne s’applique pas à Hydro One Remote Communities Inc.

2.1 (1) Le paragraphe 26 (3) de la Loi ne s’applique pas aux contrats suivants :

1.  L’accord conclu le 2 janvier 1990 entre Ontario Hydro et Orillia Water, Light and Power Commission en ce qui concerne Minden GS.

2.  L’accord conclu le 23 juin 1993 entre Ontario Hydro et Orillia Water, Light and Power Commission en ce qui concerne Swift Rapids GS.

3.  L’accord intitulé Amended and Restated Power Rights Agreement conclu le 3 décembre 1991 entre Ontario Hydro et Spruce Falls Inc. ou l’accord de prêt conclu le 3 décembre 1991 entre Ontario Hydro et Spruce Falls Inc.

(2) Dans la mesure où un contrat conclu par Ontario Hydro comporte des éléments de passif, des droits ou des obligations qui ont été transférés à Ontario Hydro Remote Communities Inc., le paragraphe 26 (3) de la Loi ne s’applique pas au contrat.

(3) Le paragraphe 26 (3) de la Loi ne s’applique pas à un contrat visé à l’annexe 3 entre Ontario Hydro et une autre partie visée à cette annexe.

(4) Le paragraphe 26 (3) de la Loi ne s’applique pas à un contrat visé à l’annexe 4 ou 5.

(5) Les mentions au présent article de contrats comprennent toutes les modifications apportées à ces contrats avant le 1er mai 2002.

2.2 Le paragraphe 26 (6) de la Loi ne s’applique pas à la Granite Power Distribution Corporation pour ce qui est de desservir les consommateurs qui sont assujettis au contrat de franchisage conclu par Gananoque Light & Power Ltd. et la Ville de Gananoque le 14 novembre 1994.

2.2.1 Les articles 26 et 28 de la Loi ne s’appliquent pas au transporteur ou distributeur qui est exempté de l’application de l’alinéa 57 a) ou b) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario par l’article 4.0.1, 4.0.2 ou 4.0.3.2 du Règlement de l’Ontario 161/99.

2.3 L’article 28 de la Loi ne s’applique pas à Hydro One Remote Communities Inc.

2.4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 2.5.

«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou groupe constitué de membres des peuples autochtones du Canada qui est traité par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada) de la même manière qu’un groupe constitué de membres des peuples autochtones du Canada qui réside dans une réserve au sens de la définition donnée à ce terme dans cette loi.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi ne s’appliquent pas au distributeur qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (3) et qui distribue de l’électricité dans une collectivité mentionnée à l’annexe 1 :

1.  L’article 26.

2.  Les paragraphes 29 (4) à (6).

(3) Le distributeur doit remplir les conditions suivantes :

1.  Le distributeur doit être une Première Nation, ou une personne morale qui est la propriété exclusive d’une Première nation.

2.  Le réseau de distribution dont le distributeur est propriétaire ne doit pas être connecté au réseau dirigé par la SIERE.

3.  Le distributeur ne doit distribuer de l’électricité que dans son territoire géographique de service tel qu’il existait le 1er janvier 2002.

4.  Le réseau de distribution dont le distributeur est propriétaire ne doit pas être la propriété de Hydro One Remote Communities Inc.

2.5 (1) Les dispositions suivantes de la Loi ne s’appliquent pas au distributeur qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2) et qui distribue de l’électricité dans une collectivité mentionnée à l’annexe 2 :

1.  L’article 26.

2.  Les paragraphes 29 (4) à (6).

(2) Le distributeur doit remplir les conditions suivantes :

1.  Le distributeur doit être une Première Nation, ou une personne morale qui est la propriété exclusive d’une Première nation.

2.  Le distributeur ne doit distribuer de l’électricité que dans son territoire géographique de service tel qu’il existait le 1er janvier 2002.

2.6 L’article 26 de la Loi ne s’applique à l’Attawapiskat Power Corporation, à la Fort Albany Power Corporation ou à la Kashechewan Power Corporation qu’à compter du 1er mai 2004.

3. Le paragraphe 48.1 (3) de la Loi ne s’applique pas à une filiale de Hydro One Inc. si tout ce dont la filiale se sert pour le transport ou la distribution d’électricité à l’extérieur de l’Ontario appartenait à Ontario Hydro ou était exploité par Ontario Hydro le 31 mars 1999 et est situé dans des territoires limitrophes de l’Ontario.

4. . . . . .

4.1 Le paragraphe 142 (2) de la Loi ne s’applique pas à une municipalité si, avant le 7 novembre 2000, celle-ci a présenté une demande à la Commission de l’énergie de l’Ontario pour obtenir l’approbation du transfert, à un service municipal d’électricité au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 88 de la Loi ou à la Société de production, à la Société des services ou à une filiale de l’une ou l’autre société, un intérêt sur un bien meuble ou immeuble qui a été utilisé relativement à la production, au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité.

4.2 L’article 144 de la Loi ne s’applique pas à une municipalité si les conditions suivantes sont réunies :

a)  avant le 7 novembre 2000, la municipalité a présenté une demande à la Commission de l’énergie de l’Ontario pour obtenir l’approbation du transfert, à un service municipal d’électricité au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 88 de la Loi ou à la Société de production, à la Société des services ou à une filiale de l’une ou l’autre société, un intérêt sur un bien meuble ou immeuble qui a été utilisé relativement à la production, au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité;

b)  la demande présentée à la Commission de l’énergie de l’Ontario n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive ou moins de 120 jours se sont écoulés depuis que la demande a fait l’objet d’une décision définitive.

5. . . . . .

Annexe 1

1.  Eabametoong First Nation.

2.  Marten Falls First Nation.

3.  Muskrat Dam First Nation.

4.  Nibinamik First Nation.

5.  North Spirit Lake First Nation.

6.  Poplar Hill First Nation.

7.  Sandy Lake First Nation.

8.  Weenusk First Nation.

9.  Wunnumin Lake First Nation.

Annexe 2

1.  Cat Lake First Nation.

Annexe 3

Point

Contrat

Date du contrat

1.

Allegheny Electric Cooperative, Inc.

6 janvier 1995

2.

Atlantic City Electric Company

20 juin 1997

3.

Atlantic City Electric Company

5 septembre 1997

4.

Boston Edison Company

5 juin 1995

5.

Cambridge Electric Light Company

20 juin 1996

6.

Canadian Niagara Power Company, Limited

20 février 1998

7.

Central Hudson Gas & Electric Corp.

15 avril 1996

8.

Central Vermont Public Service Corporation

16 juillet 1993

9.

Commonwealth Electric Company

20 juin 1996

10.

Consolidated Edison Company of New York, Inc.

11 novembre 1992

11.

GPU Service Corporation

14 septembre 1988

12.

Green Mountain Power

16 juillet 1993

13.

James MacLaren Industries, Inc.

25 août 1997

14.

Long Island Lighting Company

11 novembre 1992

15.

Maritime Electric Company, Ltd.

27 mars 1998

16.

New Brunswick Power Corporation

20 octobre 1997

17.

New England Power Company

14 juin 1994

18.

The New York Municipal Power Agency

25 septembre 1996

19.

NGE Generation Inc.

21 janvier 1998

20.

Northeast Utilities Service Company

16 juillet 1993

21.

Old Dominion Electric Cooperative

1er novembre 1996

22.

Orange and Rockland Utilities Inc.

12 juillet 1994

23.

Peco Energy Company

1er novembre 1996

24.

Peco Energy Company

18 mars 1997

25.

PP&L, Inc.

4 février 1998

26.

PP&L, Inc.

20 février 1998

27.

Rochester Gas & Electric Corp.

15 octobre 1993

28.

Rochester Gas & Electric Corp.

1er juin 1998

29.

Vermont Department of Public Service

19 avril 1988

30.

Virginia Electric and Power Company

4 juin 1997

31.

Virginia Electric and Power Company

8 juillet 1997

32.

American Electric Power Service Corporation

20 mars 1997

33.

American Electric Power Service Corporation

31 mai 1998

34.

Michigan Public Power Agency

1er mai 1995

35.

Northern Indiana Public Service Company

26 juin 1997

36.

The Cincinnati Gas & Electric Company; PSI Energy, Inc. et Cinergy Services, Inc.

20 février 1997

37.

The Cincinnati Gas & Electric Company; PSI Energy, Inc. et Cinergy Services, Inc.

12 septembre 1997

38.

The Cleveland Electric Illuminating Company

24 mars 1997

39.

The Toledo Edison Company

24 mars 1997

40.

Utilicorp United Incorporated

16 août 1996

41.

Wabash Valley Power Association, Inc.

1er octobre 1995

42.

Wolverine Power Supply Cooperative Inc.

20 juin 1995

43.

British Columbia Power Exchange Corporation

1er mai 1998

44.

Cargill-Alliant, L.L.C.

25 novembre 1998

45.

Citizens Lehman Power Sales

10 mars 1997

46.

CMS Marketing, Services and Trading

14 avril 1997

47.

Constellation Power Source Inc.

10 juin 1998

48.

Duke Energy Trading and Marketing, L.L.C.

4 septembre 1997

49.

Electric Clearinghouse, Inc.

20 février 1997

50.

Enron Power Marketing, Inc.

10 mars 1997

51.

Enserch Energy Services, Inc.

28 juillet 1998

52.

Koch Energy Trading, Inc.

25 juin 1997

53.

LG&E Energy Marketing Inc.

12 novembre 1997

54.

New Energy Ventures, L.L.C.

8 octobre 1997

55.

Plum Street Energy Marketing, Inc.

1er octobre 1997

56.

NorAm Energy Services, Inc.

10 juin 1998

57.

Northeast Energy Services, Inc.

21 octobre 1997

58.

PacifiCorp Power Marketing, Inc.

19 décembre 1987

59.

PG&E Energy Trading — Power, L.P.

9 février 1998

60.

Rainbow Energy Marketing Corp.

10 mars 1997

61.

Sonat Power Marketing L.P.

2 juillet 1997

62.

Tenaska Power Services Co.

15 janvier 1998

63.

Tractebel Energy Marketing, Inc.

2 juillet 1997

64.

TransAlta Energy Marketing Corp.

25 février 1998

65.

TransCanada Energy Ltd.

10 mars 1997

66.

Western Power Services, Inc.

10 mars 1997

67.

Williams Energy Services Company

6 août 1997

 

Annexe 4

Point

Contrat

Date du contrat

1.

Compilation de l’Interconnection Agreement entre Consumers Power Company/The Detroit Edison Company et Ontario Hydro

29 janvier 1975, tel qu’il a été compilé en février 1991

2.

Interconnection Agreement entre Hydro Québec et Ontario Hydro

9 novembre 1984

3.

Compilation de l’Interconnection Agreement entre Ontario Hydro et The Manitoba Hydro-Electric Board

16 novembre 1971, tel qu’il a été modifié le 1er avril 1981

4.

Electricity Sale Agreement entre The Manitoba Hydro-Electric Board et The Manitoba Energy Authority et Ontario Hydro

28 août 1987

5.

Agreement entre Ontario Hydro et Manitoba Hydro (concernant la clause de remboursement anticipé sur la capacité et l’énergie, ou les deux, et le règlement des demandes)

1er novembre 1998

6.

Interconnection Agreement entre Minnesota Power & Light Company et Ontario Hydro

1er juin 1995

7.

Interconnection Agreement entre Niagara Mohawk Power Corporation et Ontario Hydro

1er novembre 1986

8.

Compilation du Memorandum of Understanding entre Power Authority of the State of New York et Ontario Hydro

19 janvier 1965, tel qu’il a été compilé le 20 juin1979

 

Annexe 5

Point

Parties

Date du contrat

1.

Ontario Hydro et Canadian Niagara Power Company, Limited

1er avril 1971

2.

The Water Works Commission de la cité de St. Catharines et la Hamilton Cataract Power Light et Traction Company Limited (concernant la station de purification de l’eau de St. Catharines)

30 décembre 1903

3.

The Hydro-Electric Power Commission of Ontario et Chat Falls Power Company (concernant Chat Falls)

15 février 1930

4.

The Ontario-Minnesota Pulp and Paper Company Limited et The Hydro-Electric Power Commission of Ontario (concernant Whitedog Falls GS)

27 février 1961

5.

The Hydro-Electric Power Commission of Ontario et la Commission hydroélectrique du Québec (concernant Bryson G.S. )

23 juillet 1963

6.

Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba, Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario, la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba et la Commission de l’énergie hydroélectrique de l’Ontario (concernant le détournement du lac St-Joseph)

24 septembre 1958

 

Commencement

4. This Regulation comes into force on the later of the day section 3 of Schedule 1 to the Progress on the Plan to Build Act (Budget Measures), 2022 comes into force and the day this Regulation is filed.