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ontario regulation 226/24

made under the

Audiology and Speech-Language Pathology Act, 1991

Made: May 2, 2024
Approved: May 30, 2024
Filed: June 5, 2024
Published on e-Laws: June 5, 2024
Published in The Ontario Gazette: June 22, 2024

Amending O. Reg. 749/93

(PROFESSIONAL MISCONDUCT)

1. (1) The heading before paragraph 1 of section 1 of Ontario Regulation 749/93 is amended by striking out “or clients” at the end.

(2) Paragraph 3 of section 1 of the Regulation is amended by striking out “or client”.

(3) Section 1 of the Regulation is amended by adding the following paragraphs:

4.1 Failing to appropriately supervise a person whom the member is professionally obligated to supervise.

4.2 Permitting, counselling or assisting a person who is not a member to represent themselves as a member.

4.3 Permitting, counselling or assisting a person who is not a member to perform a controlled act if the person is not authorized to perform the controlled act.

(4) Paragraphs 5 and 6 of section 1 of the Regulation are revoked and the following substituted:

5. Abusing a patient or their authorized representative verbally, emotionally, psychologically or physically.

6. Practising the profession while the member’s ability to do so is impaired by a condition which the member knew or ought to have known would impair the member’s ability to practise.

(5) Paragraph 8 of section 1 of the Regulation is revoked and the following substituted:

8. Discontinuing professional services that are needed unless the discontinuation would reasonably be regarded by members as appropriate having regard to,

i. the member’s reasons for discontinuing the services,

ii. the condition of the patient,

iii. the availability of alternate services, and

iv. the opportunity given to the patient to arrange alternate services before the discontinuation.

(6) Paragraph 10 of section 1 of the Regulation is revoked and the following substituted:

10. Failing to advise a patient or their authorized representative to consult another member of a health profession regulated under the Regulated Health Professions Act, 1991 when the member knows or ought to know that the patient has a condition, or requires a service, that is outside of the scope of the member’s knowledge, skills or judgment.

(7) Section 1 of the Regulation is amended by adding the following paragraph:

11.1 Recommending or providing a service or treatment to a patient that the member knows or ought to know is or will be ineffective, unnecessary, deleterious or inappropriate to meet the needs of the patient.

(8) Paragraphs 12 to 15 of section 1 of the Regulation are revoked and the following substituted:

12. Giving information about a patient to a person other than the patient or their authorized representative except with the informed consent of the patient or their authorized representative or as required or allowed by law.

13. Breaching an agreement with a patient or their authorized representative relating to professional services for the patient or relating to fees for such services.

14. Failing to reveal the exact nature of a treatment used by the member following a request to do so by a patient or their authorized representative.

15. Failing to provide the College’s contact information to a patient or their authorized representative on request.

(9) Paragraph 21 of section 1 of the Regulation is revoked and the following substituted:

21. Failing, without reasonable cause, to provide a report or certificate relating to an examination or treatment performed by the member, to the patient or their authorized representative after a patient or their authorized representative has requested such a report or certificate.

(10) Paragraph 22 of section 1 of the Regulation is amended by adding “or ought to know” after “the member knows”.

(11) Section 1 of the Regulation is amended by adding the following paragraphs:

22.1 Contravening the Personal Health Information Protection Act, 2004 or the regulations made under that Act.

22.2 Failing to take reasonable steps to make arrangements with a patient or their authorized representative, when requested, to transfer the personal health information of the patient in the possession of the member to another member.

(12) Paragraph 23 of section 1 of the Regulation is revoked and the following substituted:

23. Submitting or permitting the submission of an account or charge for services if the member knows or ought to know that the account or charge for services is false or misleading.

(13) Paragraphs 25 to 28 of section 1 of the Regulation are revoked and the following substituted:

25. Charging a fee or accepting payment from a patient or their authorized representative for a service, or for a portion of a service, if that service or portion of a service has been paid for or is payable by another party.

(14) Paragraph 29 of section 1 of the Regulation is amended by striking out “or client” and substituting “or their authorized representative”.

(15) Paragraph 32 of section 1 of the Regulation is amended by adding “or if the purpose of the law, by-law or rule is to protect public health” at the end.

(16) Paragraph 33 of section 1 of the Regulation is revoked and the following substituted:

33. Influencing a patient to change their will or other testamentary instrument.

(17) Paragraphs 35 and 36 of section 1 of the Regulation are revoked and the following substituted:

35. Practising audiology or speech-language pathology while the member’s certificate of registration is under suspension.

36. Benefiting directly or indirectly from a suspended member who engages in the practice of audiology or speech-language pathology while that member is suspended.

36.1 Failing to comply with an order of a panel or committee of the College.

36.2 Failing to fulfil an undertaking agreed upon between the member and the College, the Registrar or any committee of the College, or breaching an agreement entered into with the College, the Registrar or any committee of the College.

36.3 Failing to reply in writing, when requested, to a written inquiry from the College within a reasonable time.

36.4 Failing to take reasonable steps to ensure that any information provided by or on behalf of the member to the College is accurate.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

faute professionnelle

1. Les actes suivants constituent des actes de faute professionnelle pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

exercice de la profession, prestation de soins aux patients et rapports avec les patients

1. Ne pas respecter une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

2. Ne pas maintenir une norme d’exercice de la profession.

3. Fournir à un patient des services, notamment des services à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, d’évaluation ou de traitement, ou d’autres services connexes, sans le consentement qu’exige la loi à cette fin.

4. Déléguer un acte autorisé en contravention avec la Loi, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

4.1 Ne pas superviser convenablement une personne que le membre a l’obligation professionnelle de superviser.

4.2 Permettre à une personne qui n’est pas membre de se présenter comme membre, l’aider à le faire ou la conseiller en ce sens.

4.3 Permettre à une personne qui n’est pas membre d’accomplir un acte autorisé qu’elle n’est pas autorisée à accomplir, l’aider à le faire ou la conseiller en ce sens.

5. Infliger à un patient ou à son représentant autorisé des mauvais traitements d’ordre verbal, affectif, psychologique ou physique.

6. Exercer la profession pendant qu’une affection compromet la capacité du membre de le faire alors que le membre savait ou aurait dû savoir que cette affection aurait de telles conséquences.

7. Prescrire, préparer ou vendre de l’équipement ou du matériel à une fin injustifiée.

8. Cesser de fournir les services professionnels nécessaires, sauf si les membres pourraient raisonnablement considérer la cessation de services comme appropriée, eu égard à ce qui suit :

i. les raisons pour lesquelles le membre cesse de fournir les services,

ii. l’état du patient,

iii. la disponibilité de services de rechange,

iv. la possibilité offerte au patient d’organiser des services de rechange avant la cessation des services en cours.

9. Cesser de fournir des services professionnels contrairement aux conditions d’une entente conclue entre le membre et soit un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, soit un autre organisme avec lequel un contrat de services a été conclu.

10. Ne pas conseiller à un patient ou à son représentant autorisé de consulter un autre membre d’une profession de la santé réglementée sous le régime de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées alors que le membre sait ou devrait savoir que le patient a une affection ou a besoin d’un service qui se situe hors du champ de ses connaissances, de ses compétences ou de son jugement.

11. Exercer la profession lorsque le membre est en situation de conflit d’intérêts.

11.1 Recommander ou fournir un service ou un traitement à un patient alors que le membre sait ou devrait savoir que ce service ou ce traitement ne sera pas nécessaire ou sera inefficace ou nocif pour le patient, ou inapproprié pour répondre à ses besoins.

12. Donner des renseignements concernant un patient à une autre personne que le patient ou son représentant autorisé, si ce n’est avec le consentement éclairé du patient ou de son représentant autorisé ou comme l’exige ou l’autorise la loi.

13. Ne pas respecter une entente conclue avec un patient ou son représentant autorisé relativement aux services professionnels destinés au patient ou aux honoraires applicables à de tels services.

14. Ne pas révéler la nature exacte d’un traitement qu’utilise le membre après une demande à cet effet du patient ou de son représentant autorisé.

15. Ne pas donner, sur demande, les coordonnées de l’Ordre à un patient ou à son représentant autorisé.

16. Utiliser de manière inappropriée un terme, un titre ou une désignation à l’égard de l’exercice de sa profession par le membre.

17. Utiliser de manière inappropriée un terme, un titre ou une désignation indiquant une spécialisation dans la profession.

18. Fournir ou offrir de fournir des services dans le cadre de l’exercice de la profession sous un nom qui n’est pas le nom du membre tel qu’il figure au tableau.

dossiers et rapports

19. Ne pas tenir les dossiers conformément à la partie II du Règlement de l’Ontario 21/12 (General) pris en vertu de la Loi.

20. Falsifier un dossier concernant l’exercice de la profession par le membre.

21. Ne pas fournir au patient ou à son représentant autorisé qui le demande, sans motif raisonnable, un rapport ou un certificat concernant un examen réalisé ou un traitement utilisé par le membre.

22. Signer ou délivrer, en sa qualité professionnelle, un document que le membre sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse ou trompeuse.

22.1 Contrevenir à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou aux règlements pris en vertu de cette loi.

22.2 Ne pas adopter de mesures raisonnables pour prendre des dispositions avec un patient ou son représentant autorisé, sur demande, relativement au transfert des renseignements personnels sur la santé du patient se trouvant en la possession du membre à un autre membre.

pratiques commerciales

23. Présenter ou autoriser la présentation d’une note d’honoraires ou d’une facture pour des services que le membre sait ou devrait savoir fausse ou trompeuse.

24. Exiger des honoraires qui sont excessifs par rapport aux services facturés.

25. Exiger des honoraires ou accepter un paiement de la part d’un patient ou de son représentant autorisé pour un service, en tout ou en partie, si ce service, ou une partie de ce service, a été payé ou est payable par une autre partie.

26. . . . . .

27. . . . . .

28. . . . . .

29. Ne pas détailler une note d’honoraires pour des services professionnels à la demande soit du patient ou de son représentant autorisé, soit de la personne ou de l’organisme devant payer tout ou partie de ces services.

30. Vendre ou céder toute dette contractée envers le membre pour des services professionnels — la présente disposition n’inclut pas l’utilisation de cartes de crédit pour payer des services professionnels.

dispositions diverses

31. Contrevenir à la Loi, à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou à des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

32. Contrevenir à une loi fédérale, provinciale ou territoriale, à un règlement municipal, ou à un règlement administratif, ou à une règle d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics si la contravention se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession ou si la loi, le règlement administratif ou municipal, ou la règle vise à protéger la santé publique.

33. Influencer un patient pour qu’il modifie son testament ou un autre acte testamentaire.

34. Faire de manière inappropriée ou permettre que soit faite de manière inappropriée de la publicité en ce qui concerne l’exercice, par le membre, de la profession.

35. Exercer la profession d’audiologiste ou d’orthophoniste pendant que le certificat d’inscription du membre fait l’objet d’une suspension.

36. Bénéficier, directement ou indirectement, d’un membre suspendu qui exerce la profession d’audiologiste ou d’orthophoniste alors que ce membre est suspendu.

36.1 Ne pas respecter une ordonnance d’un sous-comité ou d’un comité de l’Ordre.

36.2 Ne pas remplir un engagement qu’a pris le membre envers l’Ordre, le registrateur ou un des comités de l’Ordre, ou ne pas respecter une entente conclue avec l’Ordre, le registrateur ou un des comités de l’Ordre.

36.3 Ne pas répondre dans un délai raisonnable et par écrit, sur demande, à une demande écrite de renseignements émanant de l’Ordre.

36.4 Ne pas adopter de mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements que le membre fournit à l’Ordre ou qui sont fournis en son nom soient exacts.

37. Se conduire ou agir, dans l’exercice de la profession, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle.

Commencement

3. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2024 and the day this Regulation is filed.

Made by:

Council of the College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario:

Jennifer Anderson

Chief of the Board of Directors / Président Conseil d’administration

 

Brian O’Riordan

Registrar & CEO

Date made: May 2, 2024