O. Reg. 164/26: POSSESSION, BUYING AND SELLING OF WILDLIFE, FISH AND WILDLIFE CONSERVATION ACT, 1997
ontario regulation 164/26
made under the
Fish and Wildlife Conservation Act, 1997
Made: June 4, 2026
Filed: June 4, 2026
Published on e-Laws: June 5, 2026
Published in The Ontario Gazette: June 20, 2026
Amending O. Reg. 666/98
(POSSESSION, BUYING AND SELLING OF WILDLIFE)
1. The definitions of “Registry” and “working day” in section 1 of Ontario Regulation 666/98 are revoked.
2. (1) Subsections 2 (2) to (6) of the Regulation are revoked and the following substituted:
(2) A person shall not keep possession of the carcass of a species referred to in subsection (1) and acquired in a manner described in subsection (1) unless, promptly upon acquiring the carcass, the person gives notice of the acquisition to the Ministry by submitting a notice of possession in the format established by the Ministry.
(3) The Ministry shall provide confirmation that the notice of possession has been received by the Ministry and the person shall keep a record of the confirmation for as long as the carcass remains in their possession.
(4) A person who provides incomplete, false or misleading information to the Ministry shall be deemed not to have submitted a notice of possession for the purposes of subsection (2).
(2) Clause 2 (7) (c) of the Regulation is amended by striking out “his or her” and substituting “their”.
3. Section 3 of the Regulation is amended by striking out “his or her” wherever it appears and substituting in each case “their”.
4. (1) Section 3.1 of the Regulation is amended by striking out “he or she” wherever it appears and substituting in each case “they”.
(2) Subsection 3.1 (4) of the Regulation is amended by striking out “his or her” and substituting “their”.
5. (1) Subsection 3.2 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:
(1) A person who buys a pelt for their own use, or a person who otherwise acquires a pelt for their own use in circumstances other than those described in sections 2, 3 and 3.1, may keep possession of the pelt only if they give notice of the acquisition to the Ministry by submitting a notice of possession in the format established by the Ministry.
(2) Subsections 3.2 (3) to (6) of the Regulation are revoked and the following substituted:
(3) The Ministry shall provide confirmation that the notice of possession has been received by the Ministry and the person shall keep a record of the confirmation for as long as the pelt remains in their possession.
(4) A person who provides incomplete, false or misleading information to the Ministry shall be deemed not to have submitted a notice of possession for the purposes of subsection (1).
6. (1) Subsection 5 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted:
(2) Subsection (1) does not apply to a person who tans, plucks or treats pelts themselves for their personal use.
(2) Subsection 5 (4) of the Regulation is amended by striking out “he or she” wherever it appears and substituting in each case “they”.
7. Clause 9 (d) of the Regulation is amended by striking out “his or her” and substituting “their”.
8. Subsection 12 (2) of the Regulation is amended by striking out “he or she” and substituting “they”.
9. Section 13 of the Regulation is amended by striking out “he or she produces” and substituting “they produce”.
10. Section 16 of the Regulation is amended by striking out “his or her” in the portion before paragraph 1 and substituting “their”.
11. (1) Subsection 18 (1) of the Regulation is amended by striking out “in accordance with the format established by the Ministry” at the end of the portion before paragraph 1 and substituting “in accordance with subsection (2)”.
(2) Subsections 18 (2) to (5) of the Regulation are revoked and the following substituted:
(2) The record made under subsection (1) shall include the following information:
1. The date on which the activity occurred.
2. The number and species of pelts purchased, received, sold or disposed of, and the number of pelts tanned, plucked or treated as well as the species the pelts came from.
3. The name and address of the person who purchased, received, sold or disposed of the pelt other than the fur dealer.
4. Information about the licence or, if applicable, the authorization under which the person from whom the fur dealer purchased or received a pelt possessed the pelt, including the type of licence or authorization and its number.
5. An indication that the pelt is from a farmed animal, where applicable.
(3) A licence holder shall retain the records made under subsection (1) for at least five years after the day on which the fur dealer’s licence expires and shall make the records available to the Ministry upon request.
(4) The licence holder who buys or receives pelts of farmed animals that are furbearing mammals shall keep a record in accordance with this section as well as an invoice, bill of lading or other similar document setting out the name and address of the other person involved in the transaction and the date of the transaction.
12. (1) Subsection 19.1 (1) of the Regulation is amended by striking out “he or she has” in the portion before clause (a) and substituting “they have”.
(2) Clauses 19.1 (1) (a) to (c) of the Regulation are amended by striking “he or she sells” wherever it appears and substituting in each case “they sell”.
13. (1) Section 20 of the Regulation is amended by adding the following subsections:
(4.1) A person who holds a fur dealer’s licence may,
(a) buy the untreated castoreum of a beaver from the holder of a fur dealer’s licence who lawfully bought the castoreum; and
(b) sell the untreated castoreum of a beaver that was lawfully killed.
(4.2) A person may buy the untreated castoreum of a beaver from the holder of a fur dealer’s licence.
(2) Subsections 20 (5) to (7) of the Regulation are revoked and the following substituted:
(5) A person who buys a carcass under subsection (4) or untreated beaver castoreum under subsection (4.2) for their personal use may do so without a licence under subsection 48 (1) of the Act.
(6) An invoice issued by a seller to a person who buys a carcass under subsection (4) or untreated beaver castoreum under subsection (4.2) for a purpose other than their own personal use shall be deemed to be a licence to buy the carcass or castoreum referred to in the invoice.
(7) The invoice shall contain,
(a) the number of carcasses or amount of untreated beaver castoreum sold;
(b) the species involved;
(c) the name of the seller and information about the licence or, if applicable, the authorization under which the person is selling the carcass or untreated beaver castoreum, including the type of licence or authorization and its number;
(d) the name of the buyer; and
(e) the date of the sale.
(3) Subsection 20 (8) of the Regulation is amended by striking out “his or her” and substituting “their”.
14. Section 21 of the Regulation is amended by striking out “he or she keeps” and substituting “they keep”.
15. (1) Paragraph 1 of subsection 22 (5) of the Regulation is amended by striking out “he or she” and substituting “they”.
(2) Paragraph 3 of subsection 22 (5) of the Regulation is amended by striking out “his or her” and substituting “their”.
16. Clause 29 (b) of the Regulation is amended by striking out “he or she has” and substituting “they have”.
17. (1) Subsection 30 (1) of the Regulation is amended by striking out “he or she holds” in the portion before paragraph 1 and substituting “they hold”.
(2) Subsection 30 (4) of the Regulation is amended by striking out “he or she is” and substituting “they are”.
18. Subsection 32 (1) of the Regulation is amended by striking out “he or she transports” and substituting “they transport”.
19. The Regulation is amended by adding the following French version:
POSSESSION, ACHAT ET VENTE D’ANIMAUX SAUVAGES
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«bois tombés» Bois qui sont tombés naturellement de caribous des bois, de cerfs wapitis, de cerfs de Virginie ou d’orignaux vivants, qui sont intacts et qui n’ont pas été traités. («cast antlers»)
«carcasse» S’entend en outre d’une partie de carcasse. («carcass»)
«cervidé» Membre d’une espèce de la famille des cervidés. («cervid»)
«chef de district» Chef de district d’un district administratif du ministère. («district manager»)
«jour ouvrable» . . . . .
«maladie débilitante chronique» Maladie animale transmissible du système nerveux qui touche les cervidés et qui appartient au groupe de maladies appelées encéphalopathies spongiformes transmissibles. («chronic wasting disease»)
«peau brute» Peau non tannée et non traitée :
a) soit d’un ours noir, y compris la tête et les griffes jointes à la peau;
b) soit d’un cerf de Virginie, d’un cerf wapiti ou d’un orignal, à l’exclusion de la tête. («hide»)
«Registre» . . . . .
«traitement» S’entend notamment de la taxidermie. («treating»)
2. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la possession de la carcasse d’un ours noir, d’un caribou des bois, d’un cerf de Virginie, d’un cerf wapiti, d’un orignal, d’un rapace spécialement protégé ou d’un mammifère à fourrure qu’une personne acquiert par un moyen autre que l’achat ou d’une manière précisée au paragraphe (7).
(2) Nul ne doit garder en sa possession la carcasse d’une espèce visée au paragraphe (1) qui a été acquise d’une manière précisée au paragraphe (1), à moins d’aviser le ministère, promptement après l’acquisition, que celle-ci a eu lieu en lui présentant un avis de possession au format établi par le ministère.
(3) Le ministère fournit un accusé de réception de l’avis de possession et la personne conserve cet accusé de réception tant que la carcasse demeure en sa possession.
(4) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs au ministère est réputée ne pas avoir présenté d’avis de possession pour l’application du paragraphe (2).
(5) . . . . .
(6) . . . . .
(7) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui a acquis la carcasse d’une espèce visée au paragraphe (1) de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) en tuant légalement un animal sauvage en vertu de la Loi, à l’exclusion d’un ours noir, d’un rapace spécialement protégé ou d’un mammifère à fourrure qu’une personne tue légalement pour protéger ses biens en vertu de l’article 31 de la Loi;
b) en recevant la carcasse d’une espèce visée au paragraphe (1), à l’exclusion d’un mammifère à fourrure, à titre de don d’une personne ayant tué légalement l’animal sauvage en vertu de la Loi;
c) s’agissant d’un taxidermiste ou d’un boucher, dans le cadre de ses activités de taxidermiste ou de boucher, selon le cas;
d) s’agissant d’une personne qui possède un animal sauvage vivant, à la mort de cet animal.
3. (1) Nul ne doit posséder une peau, si ce n’est conformément au présent article ou à l’article 3.1 ou 3.2.
(2) Le titulaire d’un permis de commerçant en fourrures peut posséder des peaux dans le cadre de ses activités de commerçant en fourrures.
(3) La personne qui est un transporteur public peut posséder des peaux dans le cadre de ses activités lorsqu’elle transporte les peaux pour le compte d’une autre personne.
(4) La personne qui acquiert la carcasse d’un mammifère à fourrure et en avise le ministre en application de l’article 2 peut posséder la peau issue de cette carcasse.
3.1 (1) Les personnes suivantes qui tuent légalement un mammifère à fourrure pendant la saison de chasse de ce mammifère peuvent en posséder la peau pendant le reste de la saison de chasse :
1. Le titulaire d’un permis de piégeage.
2. Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier.
3. La personne qui tue le mammifère à fourrure en vertu du paragraphe 6 (3) de la Loi et qui détient un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses.
(2) La personne visée aux dispositions 1 et 3 du paragraphe (1) peut, après la fin de la saison de chasse d’une espèce de mammifère à fourrure, continuer de posséder les peaux des membres de cette espèce qu’elle a légalement tués pendant la saison de chasse si elle remplit le rapport de récolte de fin de saison exigé en application de la Loi.
(3) La personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1) peut, après la fin de la saison de chasse d’une espèce de mammifère à fourrure, continuer de posséder la peau du membre de cette espèce qu’elle a légalement tué pendant la saison de chasse si le ministre lui a délivré un permis qui en autorise la possession.
(4) Le titulaire d’un permis de piégeage ou d’un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses qui, même s’il a exercé toute la diligence convenable pour ne pas le faire, tue un mammifère à fourrure pendant la période de fermeture pour l’espèce ou contrairement aux conditions de son permis, peut garder la peau de ce mammifère si le ministre lui a délivré un permis qui en autorise la possession.
(4.0.1) Malgré le paragraphe (4), si une personne titulaire d’un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses piège en vertu du paragraphe 6 (3) de la Loi ou qu’une personne titulaire d’un permis de piégeage tue une loutre pendant la période de fermeture, même si elle a exercé toute la diligence convenable pour ne pas le faire, la personne peut garder la peau de la loutre en sa possession si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne tue la loutre accidentellement alors qu’elle piège légalement le castor pendant la saison de chasse au castor;
b) la personne inscrit la loutre accidentellement tuée dans le rapport de récolte de fin de saison exigé en application de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 667/98 (Piégeage) dans les 24 heures de la fermeture de la saison de chasse au castor applicable.
(4.1) Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi et pour l’application du paragraphe (4), un permis autorisant la possession de peaux peut être délivré à une personne de moins de 16 ans qui est titulaire d’un permis de piégeage.
(5) La personne qui tue un mammifère à fourrure en vertu du paragraphe 6 (3) de la Loi et qui n’est pas titulaire d’un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses peut :
a) dans le cas d’un membre d’une espèce de mammifère à fourrure qu’elle a tué pendant la saison de chasse pour l’espèce, garder en sa possession la peau de ce mammifère pendant le reste de la saison de chasse et, si elle obtient un permis autorisant la possession de la peau, continuer de la garder en sa possession après la fin de la saison de chasse;
b) dans le cas d’un membre d’une espèce de mammifère à fourrure qu’elle a tué pendant la période de fermeture pour l’espèce bien qu’elle ait exercé toute la diligence convenable pour ne pas le faire, garder en sa possession la peau de ce mammifère si le ministre lui a délivré un permis qui en autorise la possession.
(6) Le permis autorisant la possession de peaux doit préciser le nombre de peaux et l’espèce pour lesquels il est délivré.
3.2 (1) La personne qui achète une peau pour son usage personnel, ou qui acquiert d’une autre façon une peau pour son usage personnel dans des circonstances autres que celles visées aux articles 2, 3 et 3.1, ne peut la garder en sa possession que si elle avise le ministère de l’acquisition en lui présentant un avis de possession au format établi par le ministère.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui, selon le cas :
a) acquiert la peau en Ontario;
b) acquiert la peau hors de l’Ontario et la transporte jusqu’en Ontario.
(3) Le ministère fournit un accusé réception de l’avis de possession et la personne conserve cet accusé de réception tant que la peau demeure en sa possession.
(4) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs au ministère est réputée ne pas avoir présenté d’avis de possession pour l’application du paragraphe (2).
(5) . . . . .
(6) . . . . .
4. (1) Le titulaire d’un permis de piégeage valide ou la personne qui piège en vertu du paragraphe 6 (3) de la Loi et qui garde aussi des animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure doit conserver pendant deux ans les factures, connaissements ou autres documents similaires indiquant le nombre d’animaux d’élevage ou de peaux d’animaux d’élevage, et leur espèce, qu’il élève, achète ou acquiert d’une autre façon ou dont il dispose, notamment par vente.
(2) La facture, le connaissement ou l’autre document doit énoncer les nom et adresse de l’autre personne qui prend part à la transaction, ainsi que la date de la transaction.
Partie II.1
RÉGLEMENTATION DE LA POSSESSION DE CERVIDÉS EN VUE DE PRÉVENIR LA MALADIE DÉBILITANTE CHRONIQUE
4.1 (1) Nul ne doit transporter jusqu’en Ontario ou posséder en Ontario la totalité ou une partie d’un cervidé qui est mort hors de l’Ontario, si ce n’est conformément au présent article.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui transporte jusqu’en Ontario ou possède en Ontario, selon le cas :
a) de la viande d’un cervidé qui a été dépecée, désosée et emballée avant d’être transportée jusqu’en Ontario;
b) des montures finies d’animaux empaillés;
c) des peaux tannées;
d) des bois ou des bois auxquels la calotte est toujours attachée tant qu’il n’y a pas de tissu ou de peau qui y est attaché et qu’ils sont séparés du crâne.
(3) La personne qui possède une chose visée au paragraphe (2) veille à ce que la chose soit clairement marquée pendant son transport en Ontario afin d’indiquer l’espèce dont elle provient, les nom et adresse de la personne à qui elle appartient et l’endroit où elle a été acquise.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui possède la totalité ou une partie d’un cervidé qui est mort hors de l’Ontario aux fins de recherches menées dans un établissement de recherche en laboratoire agréé pour manipuler des agents de la maladie à prions en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada) si, à partir du moment de son introduction en Ontario jusqu’à celui de son utilisation, la totalité ou une partie du cervidé demeure scellée dans un contenant hermétique.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est temporairement en transit en Ontario et possède la totalité ou une partie d’un cervidé qui est mort hors de l’Ontario dans un contenant hermétique.
(6) Les exceptions prévues aux paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas si la personne savait ou aurait dû savoir que le cervidé a été déclaré positif au test de dépistage de la maladie débilitante chronique avant d’être transporté jusqu’en Ontario.
4.2 Nul ne doit posséder une chose dans un contenant en application du paragraphe 4.1 (4) ou (5), sauf si le contenant porte une étiquette indiquant l’espèce dont provient la chose, les nom et adresse de la personne à qui appartient le contenant et le lieu où la chose a été acquise.
4.3 (1) La personne qui possède la totalité ou une partie d’un cervidé qui est mort hors de l’Ontario ou qui a transporté jusqu’en Ontario la totalité ou une partie d’un cervidé qui est mort hors de l’Ontario fait ce qui suit, au plus tard 24 heures après avoir appris que le cervidé a été déclaré positif au test de dépistage de la maladie débilitante chronique :
a) elle en avise un chef de district du ministère;
b) elle communique au chef de district les précisions sur le transport du cervidé et tout autre renseignement exigé par le chef de district.
(2) Toute personne qui possède la totalité ou une partie d’un cervidé qui, d’une part, est mort hors de l’Ontario et a été transporté jusqu’en Ontario et qui, d’autre part, a été déclaré positif au test de dépistage de la maladie débilitante chronique, en dispose conformément aux directives du ministère.
4.4 Nul ne doit utiliser ou posséder un produit qui contient ou qui se présente comme contenant les excréments, l’urine, le sang, les huiles des glandes, la salive ou d’autres liquides organiques d’un cervidé, y compris un cervidé qui est un animal d’élevage.
PARTIE III
TANNAGE, ÉjarrAGE ou TRAITEMENT
5. (1) Nul ne doit se livrer au tannage, à l’éjarrage ou au traitement de peaux, poursuivre de telles activités ou y être impliqué s’il n’est pas titulaire d’un permis de commerçant en fourrures autorisant le tannage.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui tanne, éjarre ou traite des peaux pour son usage personnel.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui se livre au tannage, à l’éjarrage ou au traitement de peaux d’animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure, sauf si elle possède des mammifères à fourrure qui ne sont pas des animaux d’élevage.
(4) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de piégeage peut tanner, éjarrer ou traiter des peaux qu’il a attrapées en vertu du permis, ou qu’il a acquises légalement d’une autre façon en vertu de la Loi, sans être titulaire d’un permis de commerçant en fourrures autorisant le tannage.
(5) . . . . .
6. . . . . .
PARTIE IV
Achat ou vente de peaux
7. Malgré le paragraphe 48 (2) de la Loi, le paragraphe 48 (1) de la Loi et une disposition de la présente partie et de la partie V ne s’appliquent pas à la personne qui achète ou vend des peaux d’animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure, sauf si elle achète ou vend aussi, selon le cas, les peaux de mammifères à fourrure qui ne sont pas des animaux d’élevage.
8. Toute personne peut acheter ou vendre des peaux si elle est titulaire d’un permis de commerçant autorisant l’achat ou la vente de peaux.
8.1 Le titulaire d’un permis autorisant la vente de peaux ou de carcasses de mammifères à fourrure en vertu de la présente partie ne doit vendre une peau ou une carcasse qu’à une personne qui peut légalement l’acheter.
9. Le titulaire d’un permis de commerçant en fourrures autorisant l’achat ou la vente de peaux ne doit vendre des peaux qu’aux personnes suivantes :
a) un autre titulaire d’un permis de commerçant en fourrures autorisant l’achat ou la vente de peaux;
b) une personne qui accepte la livraison de peaux hors de l’Ontario;
c) . . . .
d) une personne qui achète la peau pour son usage personnel.
10. (1) Pour l’application du paragraphe 48 (1) de la Loi, la personne qui chasse ou piège en vertu du paragraphe 6 (3) de la Loi peut vendre les carcasses des mammifères à fourrure tués en vertu de ce paragraphe, y compris leurs peaux, conformément à un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses.
(2) Un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses ne doit pas être délivré à l’auteur d’une demande, sauf si celui-ci présente avec sa demande, selon le cas :
a) un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses ou un permis de piégeage qui lui a été délivré à un moment quelconque au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la demande et tout rapport de récolte de fin de saison qu’il a rempli conformément à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 667/98 (Piégeage) pour la dernière année au cours de laquelle il a exercé l’activité de piégeage, ou une preuve du dépôt du rapport;
b) un certificat qui lui a été délivré par le ministre ou une personne qu’il désigne à un moment quelconque au cours des cinq ans qui précèdent la demande et attestant qu’il a terminé avec succès la formation approuvée par le ministre sur la récolte, la gestion et la conservation de la fourrure.
11. (1) Le titulaire d’un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses remplit le formulaire intitulé Rapport de récolte de fin de saison conformément à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 667/98 (Piégeage) et présente le rapport à l’adresse qui y est indiquée au plus tard le 10 juin qui suit la délivrance du permis.
(2) Le titulaire qui vend une peau en vertu du paragraphe 10 (1) produit le permis ou la preuve d’existence de celui-ci au moment de la vente.
12. (1) Pour l’application du paragraphe 48 (1) de la Loi, le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier peut, sans autre permis, vendre des peaux de mammifères à fourrure tués conformément à ce permis pendant la saison de chasse.
(2) Si le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier est également titulaire d’un permis autorisant la possession de peaux visé au paragraphe 3.1 (3), il peut vendre la peau de tout membre d’une espèce de mammifère à fourrure pour laquelle un permis de chasse au petit gibier peut être délivré en vertu de la Loi.
(3) Le titulaire produit le permis ou la preuve d’existence de celui-ci en vertu duquel le mammifère à fourrure a été tué ou était en sa possession au moment de la vente.
13. Le titulaire d’un permis de piégeage ne doit pas vendre une peau en vertu du paragraphe 48 (3) de la Loi, sauf s’il produit le permis ou la preuve d’existence de celui-ci au moment de la vente.
14. Le titulaire d’un permis de piégeage ou d’un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses ne doit pas vendre plus de peaux que le nombre précisé dans le permis, sauf si, au moment de la vente, il est titulaire d’un permis autorisant la possession de peaux délivré à l’égard des peaux qui sont en vente.
15. (1) Nul ne doit vendre des peaux de mammifères à fourrure tués pendant la période de fermeture.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier, d’un permis de piégeage ou d’un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses s’il est également titulaire d’un permis autorisant la possession de peaux;
b) le titulaire d’un permis de commerçant en fourrures qui a acheté la peau soit à une personne visée à l’alinéa a), soit à une autre personne titulaire d’un permis de commerçant en fourrures.
16. Le titulaire d’un permis de commerçant en fourrures autorisant l’achat ou la vente de peaux ou la personne qui achète une peau pour son usage personnel ne doit l’acheter qu’auprès des personnes suivantes :
1. Le titulaire d’un permis de commerçant en fourrures autorisant l’achat ou la vente de peaux.
2. Une personne qui vend des peaux conformément à la Loi.
Maison de vente aux enchères de fourrures
17. (1) La personne qui est inscrite pour acheter ou vendre des peaux dans une maison de vente aux enchères de fourrures est exemptée de l’exigence de détention d’un permis visée au paragraphe 48 (1) de la Loi.
(2) La personne qui achète une peau dans une maison de vente aux enchères de fourrures visée au paragraphe (1) ne doit pas en accepter la livraison en Ontario et ne doit pas la vendre ailleurs que dans cette maison.
(3) Le titulaire d’un permis de commerçant en fourrures ne doit pas procéder à l’inscription mentionnée au paragraphe (1).
(4) La personne qui est inscrite pour acheter ou vendre des peaux dans une maison de vente aux enchères de fourrures peut annuler son inscription et obtenir un permis de commerçant en fourrures.
(5) La personne qui rend son permis de commerçant en fourrures ne doit pas s’inscrire pour acheter ou vendre des peaux dans une maison de vente aux enchères de fourrures avant le 1er juillet qui suit la date de délivrance du permis.
PARTIE V
REGISTRES — COMMERÇANTS EN FOURRURES, TANNEURS, TAXIDERMISTES
18. (1) Lorsqu’il achève l’une ou l’autre des activités suivantes, le titulaire d’un permis de commerçant en fourrures consigne immédiatement l’activité dans un dossier conformément au paragraphe (2) :
1. L’achat ou la réception d’une peau.
2. La vente ou la disposition d’une peau.
3. L’éjarrage, le tannage ou le traitement d’une peau.
(2) Le dossier visé au paragraphe (1) comprend les renseignements suivants :
1. La date à laquelle l’activité a été exercée.
2. Le nombre de peaux achetées, reçues ou vendues ou dont il a été disposé et leurs espèces, ainsi que le nombre de peaux tannées, éjarrées ou traitées et leurs espèces.
3. Le nom et l’adresse de la personne qui a acheté, reçu ou vendu les peaux ou qui en a disposé, si elle n’est pas le commerçant en fourrures.
4. Des renseignements concernant le permis ou, s’il y a lieu, l’autorisation en vertu de laquelle la personne de qui le commerçant en fourrures a acheté ou reçu une peau a possédé celle-ci, y compris le type et le numéro de permis ou d’autorisation.
5. Une mention indiquant que la peau provient d’un animal d’élevage, s’il y a lieu.
(3) Le titulaire d’un permis conserve les dossiers dans lesquels il a consigné des activités en application du paragraphe (1) pendant au moins cinq ans après le jour où son permis de commerçant en fourrures expire et met les dossiers à la disposition du ministère sur demande.
(4) Le titulaire d’un permis qui achète ou reçoit des peaux d’animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure conserve un dossier conformément au présent article ainsi qu’une facture, un connaissement ou tout autre document similaire indiquant le nom et l’adresse de l’autre partie à la transaction et la date de la transaction.
19. La personne qui exerce des activités de taxidermiste consigne les renseignements suivants :
1. Les nom et adresse de chaque personne qui remet au taxidermiste la carcasse d’un spécimen de gibier sauvage ou d’animal sauvage spécialement protégé, ainsi que la date de sa réception.
2. Le nombre de carcasses reçues et les espèces auxquelles elles appartiennent.
3. Au moment où le taxidermiste reçoit la carcasse, une mention de l’autorisation en vertu de laquelle la personne qui lui remet la carcasse a tué l’animal sauvage ou a pris possession de la carcasse, selon le cas.
partie v.1
achat et vente de mammifères à fourrure vivants
19.1 (1) Malgré les paragraphes 40 (3) et 48 (1) de la Loi, le titulaire d’un permis de piégeage peut, sans autre permis, vendre un mammifère à fourrure vivant qu’il a piégé en vertu du permis si, selon le cas :
a) s’agissant d’un mammifère à fourrure autre qu’un coyote ou un renard roux, il le vend, selon le cas :
(i) à une personne qui garde des animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure,
(ii) à une personne qui est propriétaire ou exploitant d’un zoo et qui est autorisée à y garder en captivité des mammifères à fourrure;
b) s’agissant d’un renard roux, il le vend, selon le cas :
(i) à une personne qui garde des animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure,
(ii) à une personne qui est propriétaire ou exploitant d’un zoo et qui est titulaire d’un permis l’autorisant à y garder en captivité des mammifères à fourrure,
(iii) à une personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à garder un renard roux dans une zone de dressage et d’épreuves et qui est propriétaire ou exploitant d’une telle zone;
c) s’agissant d’un coyote, il le vend, selon le cas :
(i) à une personne qui est propriétaire ou exploitant d’un zoo et qui est titulaire d’un permis l’autorisant à y garder en captivité des mammifères à fourrure,
(ii) à une personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à garder un coyote dans une zone de dressage et d’épreuves et qui est propriétaire ou exploitant d’une telle zone.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«zone de dressage et d’épreuves» Zone dans laquelle des animaux sauvages sont enfermés dans le but d’apprendre à des chiens à chasser ou de mettre à l’épreuve leur adresse à chasser.
PARTIE VI
Achat et vente de CARCASSES
20. (1) Le présent article s’applique aux carcasses de mammifères à fourrure, mais non aux peaux.
(2) Le titulaire d’un permis de chasse au raton laveur peut, sans autre permis, vendre la carcasse d’un raton laveur qu’il a légalement tué.
(3) Toute personne peut, sans permis, acheter la carcasse d’un raton laveur pour son usage personnel.
(4) Toute personne peut acheter la carcasse d’un mammifère à fourrure qui a été légalement tué au titulaire d’un permis de piégeage ou d’un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses.
(4.1) Toute personne qui est titulaire d’un permis de commerçant en fourrures peut faire ce qui suit :
a) acheter du castoréum non traité provenant d’un castor auprès d’un titulaire d’un permis de commerçant en fourrures qui a légalement acheté le castoréum;
b) vendre du castoréum non traité provenant d’un castor qui a été légalement tué.
(4.2) Toute personne peut acheter du castoréum non traité provenant d’un castor auprès d’un titulaire d’un permis de commerçant en fourrures.
(5) La personne qui achète une carcasse en vertu du paragraphe (4) ou du castoréum non traité provenant d’un castor en vertu du paragraphe (4.2) pour son usage personnel peut le faire sans le permis visé au paragraphe 48 (1) de la Loi.
(6) La facture émise par un vendeur à la personne qui achète une carcasse en vertu du paragraphe (4) ou du castoréum non traité provenant d’un castor en vertu du paragraphe (4.2) à une fin autre que pour son usage personnel est réputée être un permis d’achat de la carcasse ou du castoréum dont la facture fait mention.
(7) La facture indique :
a) le nombre de carcasses ou la quantité de castoréum non traité vendus;
b) les espèces concernées;
c) le nom du vendeur et des renseignements concernant le permis ou, s’il y a lieu, l’autorisation en vertu de laquelle le vendeur vend la carcasse ou le castoréum non traité provenant d’un castor, y compris le type et le numéro de permis ou d’autorisation;
d) le nom de l’acheteur;
e) la date de la vente.
(8) Nul ne doit acheter ou vendre la carcasse d’un mammifère à fourrure aux fins de consommation par une personne autre que l’acheteur ou sa famille immédiate.
(9) Nul ne doit vendre la carcasse d’un mammifère à fourrure aux fins de consommation par une personne à moins d’aviser l’acheteur par écrit que la viande n’a pas fait l’objet d’une inspection en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments.
PARTIE VII
Achat et vente DE PEAUX BRUTES et de BOIS tombés
21. Malgré le paragraphe 48 (1) de la Loi, toute personne peut acheter ou vendre des peaux brutes ou des bois tombés sans permis l’y autorisant si elle conserve un relevé de la transaction exigé par l’article 22.
22. (1) La personne qui achète ou vend des peaux brutes ou des bois tombés, à l’exception des personnes visées au paragraphe (5), conserve un relevé des peaux brutes ou des bois tombés qu’elle achète ou vend.
(2) Le relevé est établi au moment de l’achat ou de la vente.
(3) Le relevé est établi sous une forme jugée acceptable par le ministre.
(4) La personne y consigne les renseignements suivants :
1. La date à laquelle le relevé est établi.
2. Les nom et adresse des parties en cause.
3. Si la personne qui a vendu la peau brute ou les bois tombés est titulaire d’un permis de chasse ou de piégeage, le numéro et la date d’expiration du permis.
4. Si la personne qui a vendu la peau brute a présenté un avis de son acquisition en application de l’article 2, le numéro du formulaire d’avis de possession.
5. Le nombre de peaux brutes ou de bois tombés et les espèces d’animaux concernées.
(5) Les personnes suivantes ne sont pas tenues de conserver des relevés en application du présent article :
1. Le chasseur ou trappeur qui vend la peau brute d’un animal qu’il a légalement chassé ou piégé ou qui vend des bois tombés.
2. La personne qui ne vend pas plus d’une peau brute ou d’un ensemble de bois tombés au cours d’une année, si leur acquisition était légale.
3. La personne qui achète une peau brute ou un ensemble de bois tombés pour son usage personnel.
4. La personne qui échange ou troque des peaux brutes pour une valeur symbolique dans le cadre d’un programme approuvé ou parrainé par le ministère pour faciliter la fourniture de peaux brutes à des artisans.
23. et 24. . . . . .
PARTIE VIII
Achat et vente de GIBIER À PLUME
25. (1) Le titulaire d’un permis autorisant la garde en captivité de gibier à plume peut, sans autre permis, garder en captivité du gibier à plume vivant de l’espèce qu’il est autorisé à garder, en faire la reproduction ou en acheter ou en vendre, ainsi qu’en acheter ou en vendre les oeufs, à un autre titulaire d’un tel permis.
(2) S’il est autorisé à garder des perdrix grises, des colins de Virginie ou des dindons sauvages aux termes d’un tel permis, le titulaire du permis peut, sans autre permis, les vendre ainsi que leurs oeufs au titulaire d’un permis l’autorisant à être propriétaire ou exploitant d’une réserve de chasse au gibier à plume.
(3) S’il est autorisé à garder des faisans à collier aux termes d’un tel permis, le titulaire du permis peut les vendre ou vendre leurs oeufs à toute personne sans autre permis.
(4) L’acheteur d’un faisan à collier vivant peut garder l’oiseau en captivité pour une période de 10 jours sans être titulaire du permis visé au paragraphe 40 (1) de la Loi.
26. (1) Le titulaire d’un permis autorisant la garde en captivité de gibier à plume ne doit pas vendre du gibier à plume vivant ou la carcasse d’un faisan à collier à un acheteur sans remettre à ce dernier une facture indiquant ce qui suit :
a) le nom du titulaire;
b) le numéro de permis du titulaire;
c) la date de la vente;
d) les nom et adresse de l’acheteur;
e) le numéro du permis de l’acheteur, le cas échéant;
f) la quantité de gibier à plume vendue et les espèces concernées, ainsi que le nombre de carcasses de faisan à collier vendues.
(2) Le titulaire désigné comme vendeur sur une facture conserve un exemplaire de celle-ci pendant au moins deux ans.
(3) L’acheteur d’un gibier à plume vivant conserve la facture pendant au moins deux ans.
(4) L’acheteur d’une carcasse de faisan à collier conserve la facture pendant au moins deux ans ou jusqu’à ce que la carcasse soit consommée ou qu’il en soit disposé d’une autre façon, selon la première de ces éventualités.
(5) Pour l’application du paragraphe 48 (1) de la Loi, la facture est réputée être un permis d’achat du gibier à plume ou de la carcasse d’un faisan à collier qui y est précisé.
27. Le paragraphe 48 (1) de la Loi ne s’applique pas au faisan à collier qui est vendu dans l’état habillé et dans un contenant ou emballage qui indique clairement les nom et adresse de la personne qui l’a vendu.
29. Le paragraphe 57 (1) de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui garde des animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure et qui transporte leurs peaux, sauf si elle transporte en même temps les peaux de mammifères à fourrure qui ne sont pas des animaux d’élevage;
b) le chasseur ou trappeur qui transporte les animaux sauvages qu’il a tués conformément à la Loi et aux règlements, s’il les accompagne pendant leur transport.
30. (1) Pour l’application du paragraphe 55 (1) de la Loi, nul ne doit transporter jusqu’à l’extérieur de l’Ontario l’un ou l’autre du gibier sauvage suivant, à moins d’être titulaire d’une licence d’exportation à l’égard du gibier sauvage :
1. Un mammifère à fourrure qui n’est pas un animal d’élevage, sa peau ou la peau d’un mammifère à fourrure qui est un animal d’élevage.
2. Dans le cas d’un non-résident, l’un ou l’autre des mammifères gibier suivants qui ont été tués en Ontario :
i. un ours noir,
ii. un cerf de Virginie,
iii. un cerf wapiti,
iv. un orignal.
(2) Malgré le paragraphe (1), si la carcasse d’un membre d’une espèce de gibier sauvage visée au paragraphe (1) a été découpée, nul ne doit en transporter une partie jusqu’à l’extérieur de l’Ontario, à moins d’être titulaire d’une licence d’exportation à l’égard de la carcasse ou d’avoir obtenu une partie ou composante de cette licence.
(3) Malgré le paragraphe (2), une licence d’exportation ou une partie ou composante de celle-ci n’est pas requise pour transporter jusqu’à l’extérieur de l’Ontario une partie d’une carcasse qui a été tannée ou traitée par un taxidermiste.
(4) Pour l’application du paragraphe 55 (1) de la Loi, un non-résident qui est titulaire d’un permis de chasse au gibier sauvage visé par la Loi ne doit pas transporter jusqu’à l’extérieur de l’Ontario plus de gibier sauvage que la quantité qu’il est autorisé à tuer ou à avoir en sa possession en vertu de la Loi.
30.1 (1) Nulle personne ne doit transporter un cervidé vivant jusqu’en Ontario, y compris un cervidé destiné à être gardé comme animal d’élevage, sauf si le ministre a délivré à cette personne une licence autorisant le transport du cervidé jusqu’en Ontario.
(2) Le ministre ne délivre la licence visée au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le cervidé provient d’un territoire de compétence qui a été exempt de la maladie débilitante chronique pendant au moins six ans avant la date de son transport jusqu’en Ontario;
b) le ministre a reçu à l’égard du cervidé un avis écrit visé au paragraphe (3) qui a été délivré par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.
(3) L’avis délivré par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales indique que ce dernier est convaincu de ce qui suit :
a) un vétérinaire qualifié a confirmé que le cervidé transporté jusqu’en Ontario provient d’un troupeau qui est entièrement certifié dans le cadre d’un programme de certification des troupeaux pour la maladie débilitante chronique mis sur pied dans le territoire de compétence d’où le cervidé est importé;
b) le cervidé n’est pas susceptible de propager la maladie débilitante chronique compte tenu de l’évaluation de sa santé par un vétérinaire qualifié et de l’historique de ses déplacements.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui transporte un cervidé vivant jusqu’en Ontario en vertu de la licence délivrée aux termes du paragraphe (1) l’amène :
a) soit à un lieu d’abattage dans lequel le cervidé est abattu immédiatement à son arrivée;
b) soit à un lieu de captivité qui remplit les critères énoncés au paragraphe (6).
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le cervidé se trouve en Ontario uniquement en raison de son transit temporaire dans la province.
(6) Dans tout lieu de captivité où un cervidé vivant est amené, les mesures suivantes doivent avoir été adoptées en vue d’empêcher l’introduction et la propagation de la maladie :
1. Le lieu comporte une structure à deux barrières que les véhicules transportant des animaux doivent franchir avant que les animaux ne soient relâchés et un espace suffisant sépare ces barrières pour permettre aux véhicules de s’arrêter entre celles-ci alors que la première barrière se ferme et que la seconde s’ouvre.
2. Le lieu est enclos d’une structure à deux clôtures conçue pour empêcher qu’un cervidé en captivité ne s’échappe, ou est doté d’un des moyens suivants qui est aussi efficace qu’une structure à deux clôtures pour empêcher aux animaux de s’échapper :
i. Le lieu est enclos d’une clôture simple et d’un réseau de clôtures électriques.
ii. Le lieu est enclos d’une clôture simple qui est suffisamment haute et solide pour empêcher les animaux de s’échapper.
iii. Le lieu dispose d’aménagements paysagers et de barrières naturelles qui suffisent à empêcher les animaux de s’échapper.
(7) La personne à qui est délivrée la licence visée au paragraphe (1) et toute personne qui possède un cervidé qui a été transporté jusqu’en Ontario conformément à une telle licence veille à ce que le cervidé soit identifié par un numéro unique.
(8) La personne qui a accepté la livraison d’un caribou des bois, d’un cerf wapiti, d’un cerf de Virginie ou d’un orignal qui a été transporté jusqu’en Ontario conformément à une licence délivrée aux termes du présent article, dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, veille à ce que tous les caribous des bois, cerfs wapitis, cerfs de Virginie ou orignaux qu’elle garde en captivité, y compris ceux qui sont des animaux d’élevage, soient identifiés par un numéro unique.
(9) Nul ne doit posséder un cervidé vivant qui a été transporté jusqu’en Ontario contrairement au paragraphe (1).
30.2 (1) Le présent article s’applique aux cervidés vivants qui sont gardés en captivité en Ontario, y compris ceux qui sont des animaux d’élevage.
(2) Nul ne doit transporter un cervidé vivant qui est gardé en captivité en Ontario, si ce n’est en vertu d’une licence délivrée par le ministre.
(3) Le ministre ne délivre la licence visée au paragraphe (2) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le cervidé, selon le cas :
(i) est né en Ontario et y a vécu toute sa vie,
(ii) a vécu en Ontario pendant au moins cinq ans avant la date de son transport en Ontario,
(iii) a été transporté jusqu’en Ontario après le 1er janvier 2021 conformément au paragraphe 30.1 (1),
(iv) a été transporté jusqu’en Ontario avant le 1er janvier 2021 et le seul autre territoire de compétence dans lequel il a vécu a été exempt de la maladie débilitante chronique pendant au moins six ans avant la date de son transport jusqu’en Ontario, et il provient d’un troupeau qui est entièrement certifié dans le cadre d’un programme de certification des troupeaux pour la maladie débilitante chronique mis sur pied dans ce territoire;
b) le cervidé n’a pas été en contact avec d’autres cervidés, sauf un cervidé qui remplit un des critères énoncés à l’alinéa a);
c) le ministre a reçu à l’égard du cervidé un avis écrit visé au paragraphe (4) qui a été délivré par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.
(4) L’avis délivré par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales indique que ce dernier est convaincu que le cervidé :
a) remplit les critères énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe (3);
b) n’est pas susceptible de propager la maladie débilitante chronique compte tenu de l’évaluation de sa santé par un vétérinaire qualifié et de l’historique de ses déplacements.
(5) La personne qui transporte un cervidé en Ontario en vertu de la licence visée au paragraphe (2) l’amène à un lieu de captivité qui remplit les critères énoncés au paragraphe 30.1 (6).
(6) La personne à qui est délivrée la licence visée au paragraphe (2) et toute personne qui possède un cervidé qui a été transporté en Ontario conformément à une telle licence veille à ce que le cervidé soit identifié par un numéro unique.
30.3 (1) Le paragraphe 30.2 (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
1. Le cervidé est transporté à un lieu d’abattage dans lequel il est abattu immédiatement à son arrivée.
2. Le cervidé est transporté à un endroit hors de l’Ontario.
3. Le cervidé est transporté à un autre endroit en Ontario aux seules fins d’une exposition, d’une présentation ou d’un événement temporaire et les conditions suivantes sont réunies en ce qui concerne le cervidé :
i. il est à l’exposition, à la présentation ou à l’événement pendant au plus14 jours,
ii. il est renvoyé au lieu de captivité à la fin de l’exposition, de la présentation ou de l’événement,
iii. il n’a aucun contact avec d’autres cervidés venant de quelque autre endroit que ce soit pendant qu’il est à l’exposition, à la présentation ou à l’événement,
iv. il est identifié par un numéro unique pendant qu’il est à l’exposition, à la présentation ou à l’événement.
4. Le cervidé est un caribou des bois, un cerf wapiti, un cerf de Virginie ou un orignal qui est transporté à un lieu de captivité temporaire ou d’un tel lieu :
i. soit pour recevoir des soins médicaux d’un vétérinaire,
ii. soit pour qu’un gardien d’animaux sauvages qui est autorisé à garder l’espèce en captivité en vertu de l’article 44 de la Loi puisse faire la réadaptation du cervidé ou en prendre soin.
30.4 La personne qui transporte un cervidé vivant jusqu’en Ontario ou en Ontario, y compris un cervidé qui est un animal d’élevage ou est destiné à être gardé comme animal d’élevage, s’assure que celui-ci ne puisse à aucun moment sortir du véhicule pendant son transport.
30.5 La mention d’un cervidé aux articles 30.1 à 30.4 s’entend en outre de la mention de son gamète.
31. (1) Les paragraphes 48 (1) et 57 (1) de la Loi et l’exigence de licence d’exportation ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :
a) les peaux brutes, bois tombés, peaux ou autres parties de mammifères à fourrure qui ont été légalement achetés ou vendus et qui ont été tannés, éjarrés ou traités, ou transformés en produits commerciaux;
b) les oeuvres ou bijoux fabriqués à partir de gibier sauvage et dont la valeur commerciale réside principalement dans l’oeuvre ou le bijou, et non dans l’animal sauvage en soi.
(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’alinéa (1) b).
«oeuvres» Ne sont pas compris dans les oeuvres les spécimens d’animaux sauvages traités, en totalité ou en partie, par un taxidermiste, ni les montures de tels spécimens.
32. (1) Avant de transporter un mammifère à fourrure ou une peau jusqu’à l’extérieur de l’Ontario, une personne doit payer au ministre la redevance fixée conformément au paragraphe (2).
(1.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«peau» S’entend en outre d’une peau qui a commencé à subir un processus de tannage ou de traitement, mais à l’égard de laquelle ce processus n’est pas terminé.
(2) Les redevances pour les mammifères à fourrure ou leurs peaux sont fixées et calculées comme suit :
1. Établir l’année civile du 1er octobre qui a précédé l’acte qui donne lieu à l’obligation de paiement d’une redevance.
2. Déterminer la moyenne de tous les prix de vente obtenus pour des mammifères à fourrure particuliers et des peaux particulières de l’espèce dans des maisons de vente aux enchères en Ontario pendant la période de 12 mois se terminant le 1er juillet de l’année civile établie aux termes de la disposition 1.
3. Multiplier la moyenne obtenue en application de la disposition 2 par 5,5 %.
4. Arrondir le résultat obtenu en application de la disposition 3 aux cinq cents les plus proches.
(3) Malgré le paragraphe (1), aucune redevance n’est exigible :
a) à l’égard d’un mammifère à fourrure ou de sa peau si le prix de vente moyen déterminé pour celui-ci ou celle-ci en application de la disposition 2 du paragraphe (2) est inférieur à un dollar;
b) à l’égard d’un mammifère à fourrure ou d’une peau importé d’un endroit situé hors de l’Ontario.
33. . . . .
34. . . . .
Commencement
20. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2026 and the day this Regulation is filed.