O. Reg. 234/03: GENERAL, REMEDIES FOR ORGANIZED CRIME AND OTHER UNLAWFUL ACTIVITIES ACT, 2001
ontario regulation 234/03
made under the
Remedies for Organized crime and other Unlawful
activities act, 2001
Made: June 4, 2003
Filed: June 6, 2003
Printed in The Ontario Gazette: June 21, 2003
Amending O. Reg. 91/02
(General)
1. Ontario Regulation 91/02 is amended by adding the following French version:
Dispositions générales
Ordonnance de paiement des frais juridiques concernant un bien faisant
l’objet d’une ordonnance interlocutoire
(articles 5 et 10 de la loi)
Fin prescrite
1. L’ordonnance visée à l’article 5 ou 10 de la Loi ne peut s’appliquer qu’aux frais juridiques raisonnables engagés dans le cadre d’une instance prévue par la Loi en vue de faire reconnaître un intérêt sur un bien.
Financement
2. Lorsque la Cour supérieure de justice rend une ordonnance de paiement des frais juridiques raisonnables en vertu de l’article 5 ou 10 de la Loi, elle peut également modifier l’ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 ou 9 de la Loi, selon le cas, pour permettre au procureur général de convertir le bien en argent afin de respecter l’ordonnance de paiement.
Limites pécuniaires
3. Les paiements prévus par une ordonnance visée à l’article 5 ou 10 de la Loi et concernant un bien qui fait l’objet d’une instance sont assujettis aux limites pécuniaires suivantes :
1. Le montant maximal qui peut être affecté au paiement des frais juridiques raisonnables figure à la colonne 2 du tableau du présent article, en regard du montant de la colonne 1 qui s’applique au bien.
2. Le montant visé à la disposition 1 est le maximum dont peuvent se prévaloir toutes les personnes qui revendiquent un intérêt sur le même bien.
3. Ne constituent des frais juridiques que les honoraires d’avocat, les débours, les honoraires pour les services des clercs, stagiaires et enquêteurs ainsi que les frais de déplacement.
4. Les honoraires d’avocat sont calculés selon le nombre d’heures travaillées que le tribunal juge raisonnable et en fonction du taux horaire indiqué dans la partie I de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 107/99 pris en application de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique.
5. Les frais de déplacement sont calculés conformément au numéro 23 de la partie IV de l’annexe 2 du règlement visé à la disposition 4, avec les adaptations nécessaires.
6. Les honoraires pour les services sont calculés selon le nombre d’heures travaillées que le tribunal juge raisonnable et en fonction du taux horaire indiqué dans l’annexe 3 du règlement visé à la disposition 4.
7. Les débours sont calculés conformément à l’annexe 6 du règlement visé à la disposition 4, avec les adaptations nécessaires.
TABLEAU
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Montant total détenu (bien qui est une somme d’argent ou qui a été converti en somme d’argent) |
Maximum pouvant être affecté aux frais juridiques raisonnables |
99,99 $ et moins |
Zéro |
De 100 $ à 100 000 $, exclusivement |
25 pour cent du total |
De 100 000 $ à 1 000 000 $, exclusivement |
25 000 $ + 15 pour cent (le total – 1 000 $) |
1 000 000 $ et plus |
160 000 $ + 10 pour cent (le total – 1 000 000 $) |
Avis public concernant une instance fondée sur un complot
(Article 13 de la Loi)
Avis
4. (1) Dès qu’il introduit une instance en application de l’article 13 de la Loi, le procureur général en publie un avis dans la Gazette de l’Ontario et dans le Recueil de jurisprudence de l’Ontario.
(2) Le procureur général peut également publier l’avis de toute autre façon qui portera l’instance à l’attention du public.
(3) Le procureur général peut, par motion avec préavis, demander des directives à la Cour supérieure de justice pour l’application du paragraphe (2).
Renseignements personnels
(Article 19 de la Loi)
Organisme d’examen
5. Pour l’application des paragraphes 19 (4) et (5) de la Loi, l’organisme d’examen est le conseiller en confiscation du Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel du ministère du Procureur général.
Institutions, catégories de personnes et circonstances
6. (1) Les institutions indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 19 (4) de la Loi.
(2) Les catégories de personnes indiquées à la colonne 2 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 19 (4) de la Loi.
(3) Les circonstances indiquées à la colonne 3 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 19 (4) de la Loi.
TABLEau
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Institution |
Catégorie de personnes |
Circonstances |
|
1. |
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation |
Les employés de l’institution nommés directeurs, sous-directeurs, inspecteurs en chef et inspecteurs pour l’application des lois suivantes : Loi sur les animaux destinés à la recherche Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie Loi sur les cadavres d’animaux La sur le classement et la vente des produits agricoles Loi sur le bétail et les produits de bétail Loi sur la vente à l’encan du bétail Loi sur les médicaments pour le bétail Loi sur l’inspection des viandes (Ontario) |
Dans le cadre de l’emploi
|
2. |
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation |
Les vétérinaires nommés inspecteurs pour l’application de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, qui ne sont pas des employés de l’institution |
L’exercice des fonctions et des pouvoirs |
3. |
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation |
Les inspecteurs nommés pour l’application de la Loi sur l’inspection des viandes (Ontario) qui ne sont pas des employés de l’institution |
L’exercice des fonctions et des pouvoirs |
4. |
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation |
Les employés de l’institution nommés directeurs et sous-directeurs pour l’application de la Loi sur sur le lait |
Dans le cadre de l’emploi |
5. |
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation |
Les employés de l’institution nommés inspecteurs itinérants pour l’application de la Loi sur le lait |
Dans le cadre de l’emploi |
6. |
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation |
Les inspecteurs itinérants nommés pour l’application de la Loi sur le lait par un directeur nommé par le ministre, qui ne sont pas des employés de l’institution |
L’exercice des fonctions et des pouvoirs |
7. |
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation |
Les employés de l’institution qui sont des inspecteurs et inspecteurs en chef nommés pour l’application de la Loi sur les produits oléagineux comestibles |
Dans le cadre de l’emploi |
8. |
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation |
Les analystes nommés pour l’application de la Loi sur les produits oléagineux comestibles qui ne sont pas des employés de l’institution |
L’exercice des fonctions et des pouvoirs |
9. |
Commission de protection financière des éleveurs de bétail |
Les personnes qui agissent comme secrétaire de la Commission |
L’exercice des fonctions de secrétaire de la Commission |
10. |
Commission de protection financière des producteurs de céréales |
Les personnes qui agissent comme secrétaire de la Commission |
L’exercice des fonctions de secrétaire de la Commission |
11. |
Ministère des Affaires civiques |
Les sous-ministres adjoints |
Dans le cadre de l’emploi |
12. |
Ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises |
Les enquêteurs |
Dans le cadre de l’emploi |
13. |
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario |
Le commandant de bureau — Bureau des enquêtes et de l’application de la loi |
Dans le cadre de l’emploi |
14. |
Ministère de l’Éducation |
Les sous-ministres adjoints |
Dans le cadre de l’emploi |
15. |
Ministère de l’Environnement et de l’Énergie |
Les inspecteurs désignés en vertu de la Loi sur le rendement énergétique |
Dans le cadre de l’emploi |
16. |
Ministère de l’Environnement et de l’Énergie |
Le sous-ministre adjoint — Division de l’énergie |
Dans le cadre de l’emploi |
17. |
Ministère de l’Environnement et de l’Énergie |
Les inspecteurs, les enquêteurs et le personnel chargé de l’application de la loi |
Dans le cadre de l’emploi |
18. |
Ministère de l’Environnement et de l’Énergie |
Les directeurs nommés en vertu des lois suivantes : La Loi sur les évaluations environnementales La Loi sur la protection de l’environnement La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario La Loi sur les pesticides |
Dans le cadre de l’emploi |
19. |
Société indépendante de gestion du marché de l'électricité |
Les dirigeants, les administrateurs et les membres du comité de surveillance du marché |
Dans le cadre de l’emploi ou dans l’exercice des fonctions d’administrateur et de membre |
20. |
Commission de l’énergie de l’Ontario |
Les inspecteurs et les enquêteurs |
Dans le cadre de l’emploi |
21. |
Commission de l’énergie de l’Ontario |
Le directeur des permis et tous les autres employés liés à l’octroi des permis |
Dans le cadre de l’emploi |
22. |
Commission des services financiers de l’Ontario |
Tous les employés et mandataires |
Dans le cadre du suivi, des examens ou des enquêtes liés à la conformité aux lois administrées par l’institution Dans le cadre de l’administration du Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles |
23. |
Secrétariat du Conseil de gestion |
Le sous-ministre adjoint — Division des services internes du ministère |
Dans le cadre de l’emploi |
24. |
Société immobilière de l’Ontario |
Le directeur financier |
Dans le cadre de l’emploi |
25. |
Ministère des Ressources naturelles |
Le directeur de l’application des règlements |
Dans le cadre de l’emploi |
26. |
Ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique |
Les personnes qui sont des agents de police au sens de la Loi sur les services policiers |
Dans le cadre de l’emploi |
27. |
Ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique |
Le directeur — Service de renseignements criminels Ontario |
Dans le cadre de l’emploi |
28. |
Ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique |
Les agents des services correctionnels, les agents de probation, les agents de libération conditionnelle et les enquêteurs spéciaux |
Dans le cadre de l’emploi |
29. |
Ministère de la Formation, des Collèges et des Universités |
Les sous-ministres adjoints |
Dans le cadre de l’emploi |
30. |
Ministère des Transports |
Les agents d’exécution des règlements de la route |
Dans le cadre de l’emploi |
31. |
Ministère des Transports |
Les inspecteurs de la sécurité des transporteurs routiers |
Dans le cadre de l’emploi |
32. |
Ministère des Transports |
Les administrateurs des vérifications des installations |
Dans le cadre de l’emploi |
33. |
Ministère des Transports |
Les conseillers en application des lois relatives aux transporteurs |
Dans le cadre de l’emploi |
34. |
Ministère des Transports |
Les chefs d’équipe |
Dans le cadre de l’emploi |
35. |
Ministère des Transports |
Les coordonnateurs régionaux de l’application des lois |
Dans le cadre de l’emploi |
36. |
Ministère des Transports |
Les chefs de secteur — Immatriculation et permis de conduire |
Dans le cadre de l’emploi |
37. |
Ministère des Transports |
Les agents d’administration des tribunaux |
Dans le cadre de l’emploi |
38. |
Ministère des Transports |
Le chef de l’application des normes relatives au programme du BSET |
Dans le cadre de l’emploi |
39. |
Ministère des Transports |
Les administrateurs de l’évaluation de la sécurité des transporteurs |
Dans le cadre de l’emploi |
40. |
Ministère des Transports |
Les analystes de l’immatriculation UVU |
Dans le cadre de l’emploi |
41. |
Ministère des Transports |
Les coordonnateurs des examens de conduite |
Dans le cadre de l’emploi |
42. |
Ministère des Transports |
Les superviseurs des centres d’examen de conduite |
Dans le cadre de l’emploi |
43. |
Ministère des Transports |
Les administrateurs des bureaux de délivrance |
Dans le cadre de l’emploi |
44. |
Ministère des Transports |
Les registrateurs adjoints des véhicules automobiles |
Dans le cadre de l’emploi |
45. |
Toute institution visée par la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée |
Les personnes qui sont des agents de police au sens de la Loi sur les services policiers |
Dans le cadre de l’emploi |
Conditions
7. Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 19 (5) de la Loi :
1. Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 19 (4) de la Loi ont été respectées.
2. Le paragraphe 19 (8) de la Loi a été respecté.
3. Il est raisonnable de croire que les renseignements divulgués seraient utiles à une fin prévue au paragraphe 19 (1) de la Loi.
4. L’intérêt public l’emporte sur le droit de la personne concernée par les renseignements à la protection de sa vie privée, compte tenu de ce qui suit :
i. les objets énoncés à l’article 1 de la Loi;
ii. l’importance de respecter les rapports dont le caractère privilégié est reconnu par la loi;
iii. l’espoir raisonnable de la personne que la confidentialité des renseignements sera préservée;
iv. tout autre facteur que l’organisme d’examen juge pertinent.