O. Reg. 435/05: GENERAL, Filed July 25, 2005 under Regulations Act, R.S.O. 1990, c. R.21

 

ontario regulation 435/05

made under the

Regulations act

Made: July 21, 2005
Filed: July 25, 2005
Printed in The Ontario Gazette: August 13, 2005

Amending Reg. 999 of R.R.O. 1990

(General)

1. Regulation 999 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le registrateur donne des conseils sur la préparation des règlements et y apporte son aide.

2. Le croquis ou l’illustration figurant dans un règlement consiste en un cliché de trait d’au plus 2 ½ pouces de largeur. Le cliché, la plaque ou autre dispositif nécessaire à l’impression du croquis ou de l’illustration est remis au registrateur au moment du dépôt du règlement.

3. Au moment du dépôt du règlement, le registrateur inscrit sur celui-ci le numéro qui lui est attribué, la mention «Filed», ainsi que le jour, le mois et l’année du dépôt, et atteste l’inscription en y apposant sa signature.

4. Les règlements déposés sont mis à la disposition du public aux fins de consultation.

5. En publiant les règlements, le registrateur peut corriger des erreurs de copie, notamment des fautes grammaticales ou typographiques. Il peut également, afin d’obtenir un mode d’expression uniforme, modifier la numérotation et l’arrangement des dispositions, et apporter des modifications de nature rédactionnelle au langage ou à la ponctuation.

6. Le registrateur tient un registre et y inscrit, sur dépôt d’un règlement :

a) le numéro attribué au règlement;

b) l’objet du règlement;

c) la loi autorisant la prise du règlement;

d) le ministère ou l’autre autorité qui dépose le règlement;

e) une déclaration indiquant si le règlement remplace ou modifie d’autres règlements et faisant un renvoi aux numéros des règlements ainsi remplacés ou modifiés.

7. Le registrateur tient un répertoire des lois et y inscrit, sur dépôt d’un règlement, le numéro de tous les règlements pris en application de chaque loi.

8. Le registrateur peut désigner un procureur au sein du bureau des conseillers législatifs ou du registrateur des règlements à titre de registrateur adjoint des règlements pour remplacer le registrateur dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent règlement.