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O. Reg. 526/05: BENEFIT PLANS

filed September 30, 2005 under Employment Standards Act, 2000, S.O. 2000, c. 41

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ontario regulation 526/05

made under the

EMPLoyment standards act, 2000

Made: September 28, 2005
Filed: September 30, 2005
Printed in The Ontario Gazette: October 15, 2005

Amending O. Reg. 286/01

(Benefit Plans)

1. Ontario Regulation 286/01 is amended by adding the following French version:

 

régimes d’avantages sociaux

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie XIII de la Loi et au présent règlement.

«âge» S’entend de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans.  («age»)

«ancienne loi» La Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1990, chap. E.14.  («former Act»)

«conjoint» S’entend au sens du régime d’avantages sociaux pertinent.  («spouse»)

«cotisation facultative supplémentaire» Cotisation supplémentaire que l’employé verse dans le cadre d’un régime de retraite, à l’exception d’une cotisation dont le paiement oblige l’employeur, conformément aux conditions du régime, à verser une cotisation supplémentaire concomitante.  («voluntary additional contribution»)

«date normale de retraite» La date précisée dans un régime de retraite à laquelle un employé peut prendre sa retraite et toucher les prestations de retraite normales prévues par le régime, que cette date corresponde au jour où l’employé atteint un âge donné ou à celui où il complète une période d’emploi donnée.  («normal pensionable date»)

«état matrimonial» S’entend en outre de ce qui suit :

a) la situation de la personne célibataire qui subvient entièrement ou partiellement aux besoins d’un ou de plusieurs enfants à charge;

b) l’union de fait au sens du régime d’avantages sociaux pertinent.  («marital status»)

«méthode actuarielle» Les hypothèses et les méthodes généralement acceptées et utilisées par les fellows de l’Institut canadien des actuaires pour fixer, relativement aux éventualités de la vie telles que la mort, les accidents et la maladie, le coût de prestations de retraite, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité, d’assurance-santé et d’autres prestations semblables, y compris leurs équivalents actuariels.  («actuarial basis»)

«personne à charge» S’entend au sens du régime d’avantages sociaux pertinent.  Les expressions «enfant à charge» et «conjoint à charge» ont un sens correspondant.  («dependant»)

«prestations» S’entend notamment de ce qui suit :

a) la somme globale ou périodique, notamment annuelle ou mensuelle, ou l’accroissement d’une telle somme auquel un employé, ses bénéficiaires, ses survivants ou les personnes à sa charge ont ou auront droit dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux à la retraite ou lors d’une invalidité, d’un accident ou d’une maladie;

b) les frais médicaux ou dentaires, les frais d’hospitalisation, de soins infirmiers ou de médicaments ou les autres sommes ou frais semblables qui sont pris en charge dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux;

c) les sommes prévues par un régime d’avantages sociaux auxquelles un employé a droit à la fin de son emploi ou auxquelles une personne a droit au décès de celui-ci.  («benefits»)

«régime d’assurance-vie» Régime d’avantages sociaux qui prévoit le versement, au décès de l’employé, d’un paiement forfaitaire ou de paiements périodiques, à un bénéficiaire de l’employé, à son survivant ou à une personne à sa charge. S’entend notamment d’une assurance en cas de décès ou de mutilation par accident.  («life insurance plan»)

«régime de prestations d’invalidité» Régime d’avantages sociaux qui prévoit le versement de prestations à un employé en cas de perte de revenu résultant d’une maladie, d’un accident ou d’une invalidité.  («disability benefit plan»)

«régime de prestations d’invalidité de courte durée» Régime de prestations d’invalidité autre qu’un régime de prestations d’invalidité de longue durée.  («short-term disability benefit plan»)

«régime de prestations d’invalidité de longue durée» Régime de prestations d’invalidité dans le cadre duquel les paiements ou prestations versés à un employé sont payables pendant une période d’au moins 52 semaines ou jusqu’à la guérison, la retraite ou le décès, selon l’éventualité qui représente la période la plus courte.  («long-term disability benefit plan»)

«régime de prestations de maladie» Régime d’avantages sociaux qui prévoit le versement de prestations à un employé, au conjoint d’un employé ou d’un employé décédé ou à une personne à sa charge pour couvrir les frais médicaux ou dentaires, les frais d’hospitalisation, de soins infirmiers ou de médicaments ou les autres frais semblables.  («health benefit plan»)

«régime de retraite» Régime d’avantages sociaux qui prévoit le versement de prestations à l’employé qui y participe ou à son conjoint ou aux personnes à sa charge à la retraite de l’employé ou à la fin de son emploi, lesquelles sont prélevées sur les cotisations versées par l’employeur ou l’employé, ou par les deux, le revenu tiré du placement de ces cotisations et les gains, pertes et frais qui découlent d’un tel placement. S’entend notamment de ce qui suit :

a) un régime de retraite pourcentage-salaire, dans le cadre duquel les prestations sont calculées en fonction d’un pourcentage du traitement ou du salaire et de la durée de l’emploi ou d’une période d’emploi donnée;

b) un régime de retraite à prestations déterminées, dans le cadre duquel les prestations correspondent à une somme fixe et sont calculées en fonction de la durée de l’emploi ou d’une période d’emploi donnée;

c) un régime de retraite à cotisations déterminées, dans le cadre duquel les prestations sont calculées en fonction de la somme cumulée des cotisations payées par l’employé ou versées à son crédit, du revenu tiré du placement de ces cotisations et des gains, pertes et frais qui découlent d’un tel placement;

d) un régime de retraite à participation aux bénéfices, dans le cadre duquel les paiements ou cotisations de l’employeur sont calculés en fonction des bénéfices de son entreprise ou prélevés sur ceux-ci et les prestations sont calculées en fonction de la somme cumulée des cotisations payées par l’employé ou versées à son crédit, du revenu tiré du placement de ces cotisations et des gains, pertes et frais qui découlent d’un tel placement;

e) un régime de retraite mixte qui est une combinaison des régimes de retraite visés aux alinéas a) à d).  («pension plan»)

«sexe» S’entend en outre de ce qui suit :

a) une distinction établie entre des employés qui prive un employé d’une prestation d’un régime d’avantages sociaux ou lui accorde une préférence en ce qui concerne une telle prestation selon qu’il est ou non chef de ménage ou principal soutien de famille ou a ou non un rôle semblable;

b) une distinction établie entre des employés dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux en raison de la grossesse des employées.  («sex»)

Régimes de retraite : autorisation de distinctions fondées sur le sexe des employés

2. (1) L’interdiction prévue au paragraphe 44 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une distinction établie entre les taux des cotisations que l’employeur verse à un régime de retraite, selon une méthode actuarielle en fonction du sexe des employés et dans le but de prévoir des prestations égales dans le cadre du régime.

(2) L’interdiction prévue au paragraphe 44 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une distinction établie dans le cadre d’un régime de retraite si les conditions suivantes sont réunies :

a) la Loi sur les régimes de retraite s’applique au régime de retraite;

b) la distinction est établie :

(i) d’une part, en fonction du sexe des employés,

(ii) d’autre part, à l’égard de l’emploi antérieur au 1er janvier 1987, à l’exception de celui visé à l’alinéa 52 (3) b) ou c) de la Loi sur les régimes de retraite.

(3) L’interdiction prévue au paragraphe 44 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une distinction établie dans le cadre d’un régime de retraite si les conditions suivantes sont réunies :

a) la Loi sur les régimes de retraite ne s’applique pas au régime de retraite;

b) la distinction est établie :

(i) d’une part, en fonction du sexe des employés,

(ii) d’autre part, à l’égard de l’emploi antérieur au 12 juillet 1988.

(4) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2) et (3).

«distinction» S’entend d’une distinction à laquelle ne s’appliquait pas, le 31 décembre 1987, l’interdiction prévue à la disposition que remplace le paragraphe 33 (2) de l’ancienne loi.

Régimes de retraite : autorisation de distinctions fondées sur l’état matrimonial

3. (1) L’interdiction prévue au paragraphe 44 (1) de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la majoration des prestations payables à un employé dans le cadre d’un régime de retraite qui prévoit les prestations majorées en raison du fait que l’employé a un conjoint à sa charge;

b) une distinction établie dans le cadre d’un régime de retraite en fonction de l’état matrimonial dans le but de prévoir des prestations payables sous forme de versements périodiques du vivant de l’employé qui a droit à la pension et de son conjoint, et, par la suite, pendant la vie du survivant, selon ce que prévoit le régime de retraite;

c) une distinction établie entre les taux des cotisations que l’employeur verse à un régime de retraite à prestations déterminées ou à un régime de retraite pourcentage-salaire qui prévoit la majoration des prestations d’un employé en raison de son état matrimonial, si les taux de cotisation de l’employeur font une distinction entre les employés en fonction de leur état matrimonial.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), les prestations sont réputées payables sous forme de versements périodiques même si elles sont rachetées, si le montant de la prestation annuelle payable à l’employé à la date normale de retraite ne dépasse pas 2 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du Régime de pensions du Canada, dans l’année où son emploi se termine.

(3) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si la Loi sur les régimes de retraite s’applique au régime de retraite et que celui-ci contrevient aux dispositions de cette loi qui portent sur les pensions réversibles.

Régimes de retraite : autorisation de distinctions fondées sur l’âge des employés

4. (1) L’interdiction prévue au paragraphe 44 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une distinction établie selon une méthode actuarielle en fonction de l’âge des employés entre, selon le cas :

a) les taux des cotisations facultatives supplémentaires qui sont versées à un régime de retraite;

b) les taux des cotisations que les employés sont tenus de verser à un régime de retraite à cotisations déterminées ou à un régime de retraite à participation aux bénéfices;

c) les taux des cotisations que l’employeur verse à un régime de retraite pourcentage-salaire ou à un régime de retraite à prestations déterminées, à moins que la Loi sur les régimes de retraite ne s’applique au régime et que celui-ci ne contrevienne aux dispositions de cette loi qui portent sur les distinctions établies en fonction de l’âge;

d) les taux des cotisations que l’employeur verse à un régime de retraite à cotisations déterminées ou à un régime de retraite à participation aux bénéfices, dans le cas où :

(i) d’une part, il transfère à l’un ou l’autre de ceux-ci l’actif d’un régime de retraite pourcentage-salaire ou d’un régime de retraite à prestations déterminées,

(ii) d’autre part, la distinction est établie afin d’éviter que le transfert ne nuise aux prestations de retraite des employés;

e) les prestations payables aux employés, si la Loi sur les régimes de retraite :

(i) soit autorise la distinction,

(ii) soit ne s’applique pas au régime de retraite.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’obligation d’établir une distinction selon une méthode actuarielle ne s’applique pas aux distinctions visées à l’alinéa (1) a), b) ou e) établies à l’égard de l’emploi d’une personne antérieur au 12 juillet 1988.

(3) L’interdiction prévue au paragraphe 44 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des dispositions d’un régime de retraite qui établissent des distinctions en fonction de l’âge lors de la fixation de la date normale de retraite dans le cas des personnes qui prennent leur retraite volontairement ou de la fixation d’une date ou d’un âge aux fins de la retraite anticipée volontaire, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la Loi sur les régimes de retraite s’applique au régime;

b) le régime contrevient aux dispositions de cette loi qui portent sur la date normale de retraite et la pension de retraite anticipée.

Régimes d’assurance-vie : autorisation de distinctions fondées sur le sexe des employés

5. L’interdiction prévue au paragraphe 44 (1) de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a) une distinction établie entre les cotisations que les employés versent à un régime d’assurance-vie à participation facultative provisionné uniquement par les cotisations salariales, selon une méthode actuarielle en fonction de leur sexe;

b) une distinction établie entre les cotisations que l’employeur verse à un régime d’assurance-vie, selon une méthode actuarielle en fonction du sexe des employés et dans le but de prévoir des prestations égales dans le cadre du régime.

Régimes d’assurance-vie : autorisation de distinctions fondées sur l’état matrimonial

6. (1) L’interdiction prévue au paragraphe 44 (1) de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les prestations d’un régime d’assurance-vie qui sont payables sous forme de versements périodiques au conjoint survivant de l’employé décédé jusqu’à son propre décès ou jusqu’à ce qu’il devienne le conjoint d’une autre personne;

b) les prestations d’un régime d’assurance-vie qui sont payables aux employés au décès de leur conjoint;

c) une distinction établie entre les cotisations que l’employé ou l’employeur verse à un régime d’assurance-vie, si :

(i) d’une part, elle est établie en fonction de l’état matrimonial,

(ii) d’autre part, le régime d’assurance-vie prévoit des prestations qui sont payables sous forme de versements périodiques au conjoint survivant de l’employé.

(2) L’alinéa (1) a) s’applique également aux prestations de moins de 25 $ par mois qui ont été rachetées par un paiement forfaitaire.

Régimes d’assurance-vie : autorisation de distinctions fondées sur l’âge

7. L’interdiction prévue au paragraphe 44 (1) de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a) une distinction établie entre les prestations accordées ou les cotisations versées dans le cadre d’un régime d’assurance-vie à participation facultative provisionné uniquement par les cotisations salariales, selon une méthode actuarielle en fonction de l’âge des employés;

b) une distinction établie entre les cotisations que l’employeur verse à un régime d’assurance-vie, selon une méthode actuarielle en fonction de l’âge des employés et dans le but de prévoir des prestations égales dans le cadre du régime.

Régimes de prestations d’invalidité : autorisation de distinctions fondées sur l’âge, le sexe ou la prise d’un congé

8. L’interdiction prévue au paragraphe 44 (1) de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a) une distinction établie entre les taux des cotisations que les employés versent à un régime de prestations d’invalidité de courte ou de longue durée à participation facultative provisionné uniquement par les cotisations salariales, selon une méthode actuarielle en fonction de leur âge ou de leur sexe;

b) une distinction établie entre les taux des cotisations que l’employeur verse à un régime de prestations d’invalidité de courte ou de longue durée, selon une méthode actuarielle en fonction de l’âge ou du sexe des employés et dans le but de prévoir des prestations égales dans le cadre du régime.

Régimes de prestations de maladie : autorisation de distinctions fondées sur le sexe ou l’état matrimonial

9. L’interdiction prévue au paragraphe 44 (1) de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a) une distinction établie entre les taux des cotisations que les employés versent à un régime de prestations de maladie à participation facultative provisionné uniquement par les cotisations salariales, selon une méthode actuarielle en fonction du sexe;

b) une distinction établie entre les taux des cotisations que l’employeur verse à un régime de prestations de maladie, selon une méthode actuarielle en fonction du sexe des employés et dans le but de prévoir des prestations égales dans le cadre du régime;

c) une distinction établie entre les prestations accordées aux employés dans le cadre d’un régime de prestations de maladie ou entre les cotisations qu’ils versent à un tel régime, en fonction de leur état matrimonial et dans le but de prévoir des prestations à leur conjoint ou à un enfant à leur charge;

d) une distinction établie entre les taux des cotisations que l’employeur verse à un régime de prestations de maladie, lorsque les taux de prime sont précisés et que la distinction entre les employés qui vivent dans un état matrimonial et ceux qui ne vivent pas ainsi est établie en fonction de la même proportion.

Participation à un régime d’avantages sociaux pendant un congé

10. (1) Le régime d’avantages sociaux auquel s’applique la partie XIII de la Loi ne doit pas enlever aux employés qui prennent un congé visé au paragraphe (2) le droit de continuer à y participer pendant le congé s’il donne ce droit à ceux qui prennent un congé autre qu’un congé visé à ce paragraphe.

(2) Le présent paragraphe s’applique à ce qui suit :

a) les congés prévus à la partie XIV de la Loi;

b) les congés plus longs que les employés demandent aux termes d’une disposition du contrat de travail qui prévaut en application du paragraphe 5 (2) de la Loi.

Ancienne exclusion de certains régimes d’avantages sociaux

11. L’employé dont la participation à un régime d’avantages sociaux ou à des prestations d’un tel régime était exclue avant le 1er novembre 1975 et cesse de l’être à cette date a le droit d’y participer à compter de cette date.

Conformité : aucune réduction

12. Aucun employeur ne doit réduire les cotisations qu’il verse à un régime de prestations de maladie ni les prestations d’un tel régime lorsqu’il le rend conforme à la partie XIII de la Loi et au présent règlement, ou à la partie X de l’ancienne loi ou aux dispositions qu’elle remplace et à leurs règlements d’application.

Modification de la date normale de retraite dans certains régimes

13. Malgré l’application de la partie X de l’ancienne loi ou des dispositions qu’elle remplace à un régime de retraite en vigueur le 1er novembre 1975, si la date normale de retraite d’une catégorie d’employés a été reportée afin que le régime s’y conforme, l’employé qui appartient à cette catégorie a droit à ses prestations de retraite à la date normale de retraite prévue par le régime avant le report.