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O. Reg. 532/05: Enforcement
filed September 30, 2005 under Employment Standards Act, 2000, S.O. 2000, c. 41
Skip to contentontario regulation 532/05
made under the
employment standards act, 2000
Made: September 28, 2005
Filed: September 30, 2005
Printed in The Ontario Gazette: October 15, 2005
Amending O. Reg. 289/01
(Enforcement)
1. Ontario Regulation 289/01 is amended by adding the following French version:
APPLICAtion
Pénalités prescrites : avis de contravention
1. Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 113 (1) de la Loi :
1. |
L’avis porte sur une contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi |
250 $ |
2. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
500 $ |
3. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
1 000 $ |
4. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 |
250 $ |
5. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans |
500 $ |
6. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans |
1 000 $ |
7. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, et la contravention touche plus d’un employé |
250 $, multiplié par le nombre d’employés touchés |
8. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé |
500 $, multiplié par le nombre d’employés touchés |
9. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé |
1 000 $, multiplié par le nombre d’employés touchés |
Exécution réciproque des ordonnances
2. (1) Les États dont le nom figure à la colonne 1 du tableau du présent article sont prescrits comme États accordant la réciprocité pour l’application de l’article 130 de la Loi.
(2) Chaque autorité dont le nom figure à la colonne 2 du tableau du présent article est prescrite comme l’autorité désignée pour l’État dont le nom figure en regard à la colonne 1.
TABLEAU
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Alberta |
directeur des normes d’emploi de l’Alberta |
Colombie-Britannique |
directeur des normes d’emploi de la Colombie-Britannique |
Manitoba |
directeur des normes d’emploi du Manitoba |
Nouveau-Brunswick |
directeur des normes d’emploi du Nouveau-Brunswick |
Territoires du Nord-Ouest |
Commission des normes du travail des Territoires du Nord-Ouest |
Nouvelle-Écosse |
directeur des normes d’emploi de la Nouvelle-Écosse |
Nunavut |
Commission des normes du travail du Nunavut |
Île-du-Prince-Édouard |
inspecteur des normes du travail de l’Île-du-Prince-Édouard |
Saskatchewan |
directeur des normes du travail de la Saskatchewan |
Yukon |
directeur des normes d’emploi du Yukon |