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O. Reg. 204/06: Hospital Management

filed May 19, 2006 under Public Hospitals Act, R.S.O. 1990, c. P.40

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ontario regulation 204/06

made under the

public hospitals act

Made: May 2, 2006
Approved: May 17, 2006
Filed: May 19, 2006
Published on e-Laws: May 23, 2006
Printed in The Ontario Gazette: June 3, 2006

Amending Reg. 965 of R.R.O. 1990

(Hospital Management)

1. Regulation 965 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

gestion hospitalière

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Interprétation

1

 

Conseil

2

 

Responsabilité du directeur général

3

 

Règlements administratifs

4

 

Comité budgétaire consultatif

5

 

Personnel médical

6

 

Comité médical consultatif

7

 

Comité infirmier consultatif

7.1

 

Exercice et assemblée annuelle

8-9

 

Inspecteurs

10

 

Admission à l’hôpital

11

 

Numéro d’inscription

12

 

Numéro d’identification

13

 

Malade dangereux ou contagieux

14-15

 

Mise en congé d’un malade de l’hôpital

16

 

Rapport de décès

17

 

Médecins ou dentistes non en mesure d’exercer leurs fonctions

18

 

Dossiers de renseignements personnels sur la santé

19-21

 

Divulgation des dossiers

22-23.2

 

Ordres de traitement

24-26

 

Stérilisation des personnes âgées de moins de 16 ans

27

 

Anesthésie

28

 

Chirurgie

29-32

 

Facturation de certains services

33-34

 

Définition de «filiale hospitalière»

35

 

Dissolution des associations hospitalières

36

Formule 1

Certificat de décès

 

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«admis» Admis et hébergé dans un hôpital. Est exclu de la présente définition le fait d’être inscrit comme malade externe. («admitted»)

«authentifier» S’identifier comme l’auteur d’un document ou d’un dossier en apposant sa signature ou en utilisant tout autre moyen autorisé par le conseil. («authenticate»)

«chef de direction des soins infirmiers» Infirmière principale ou infirmier principal employé par l’hôpital qui relève directement du directeur général et qui a la charge des services infirmiers qui y sont fournis. («chief nursing executive»)

«chirurgien» Membre du personnel médical ou du personnel dentaire qui pratique une intervention chirurgicale sur un malade à l’hôpital. («surgeon»)

«chirurgien buccal et maxillo-facial» Dentiste titulaire d’un certificat de spécialiste, délivré par l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, qui l’autorise à exercer la chirurgie buccale et maxillo-faciale. («oral and maxillofacial surgeon»)

«décès néonatal» Décès d’un enfant survenu avant la fin de la 672e heure suivant sa naissance. («neonatal death»)

«dentiste» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario. («dentist»)

«dentiste traitant» Membre du personnel dentaire qui traite un malade à l’hôpital. («attending dentist»)

«dossiers de renseignements personnels sur la santé» Relativement à un malade, s’entend notamment du dossier médical du malade ainsi que des notes, feuilles d’observation et autres pièces concernant les soins aux malades. («records of personal health information»)

«écrit» S’entend en outre d’une entrée dans un ordinateur. («writing»)

«infirmière autorisée de la catégorie supérieure, infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est infirmière autorisée ou infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)

«infirmière autorisée traitante de la catégorie supérieure, infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite un malade externe à l’hôpital. («attending registered nurse in the extended class»)

«infirmière, infirmier» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est infirmière autorisée ou infirmier autorisé. («nurse»)

«médecin traitant» Membre du personnel médical qui traite un malade à l’hôpital. («attending physician»)

«mortinaissance» Mortinaissance au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil. («still-birth»)

«naissance» Expulsion ou extraction complète, du corps de la mère, d’un foetus qui, après cette expulsion ou extraction, respirait ou donnait un autre signe de vie, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit resté attaché ou non. («birth»)

«personnel dentaire» S’entend des personnes suivantes :

a) les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux auxquels le conseil a accordé le droit de poser des diagnostics, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à l’hôpital;

b) les dentistes auxquels le conseil a accordé le droit de traiter des malades à l’hôpital en collaboration avec un membre du personnel médical. («dental staff»)

«personnel infirmier de la catégorie supérieure» Ensemble des infirmières autorisées de la catégorie supérieure et des infirmiers autorisés de la catégorie supérieure d’un hôpital qui :

a) sont employés par l’hôpital et autorisés à poser des diagnostics, à prescrire des ordonnances ou à traiter des malades externes à l’hôpital;

b) ne sont pas employés par l’hôpital, mais auxquels le conseil a accordé le droit de poser des diagnostics, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades externes à l’hôpital. («extended class nursing staff»)

«personnel médical» Ensemble des médecins auxquels le conseil a accordé le droit de poser des diagnostics, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à l’hôpital. («medical staff»)

«personnel obstétrical» Ensemble des sages-femmes auxquelles le conseil a accordé le droit de procéder à des évaluations, d’exercer une surveillance, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à l’hôpital. («midwifery staff»)

«photographie» Reproduction obtenue par un procédé quelconque permettant de produire une copie exacte de l’original, que la copie soit ou non de même dimension que l’original. («photograph»)

«sage-femme» Membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario. («midwife»)

«sage-femme traitante» Membre du personnel obstétrical qui traite une malade à l’hôpital. («attending midwife»)

(2) Pour l’application du présent règlement, la mention d’un malade vaut également mention d’un malade externe, sauf indication contraire du contexte.

Conseil

2. (1) Chaque hôpital est dirigé et géré par un conseil.

(2) Sont membres du conseil, au même titre que les membres du conseil nommés ou élus conformément à l’acte constitutif de l’hôpital, les personnes suivantes :

a) le directeur médical;

b) le médecin-chef de l’hôpital ou, en l’absence de médecin-chef, le président du comité médical consultatif;

c) dans un hôpital du groupe A ou du groupe B, le directeur médical adjoint.

(3) Le conseil fait ce qui suit :

a) il surveille les activités de l’hôpital pour s’assurer de leur conformité avec la Loi, les règlements et les règlements administratifs de l’hôpital;

b) il prend les mesures qu’il estime nécessaires pour s’assurer du respect des dispositions de la Loi, des règlements et des règlements administratifs de l’hôpital;

c) dans le cas d’un hôpital dont les règlements administratifs prévoient la création d’un poste de médecin-chef, il nomme le médecin-chef au poste de président du comité médical consultatif;

d) dans le cas d’un hôpital dont les règlements administratifs ne prévoient pas la création d’un poste de médecin-chef, il nomme un membre du comité médical consultatif au poste de président de ce comité;

  d.1) dans le cas d’un hôpital dont les règlements administratifs prévoient la constitution d’un comité infirmier consultatif, il nomme le chef de direction des soins infirmiers au poste de président de ce comité;

e) il s’assure que le directeur général, le personnel médical, le chef de direction des soins infirmiers, les infirmières et infirmiers de chevet et les infirmières et infirmiers gestionnaires élaborent des plans pour faire face :

(i) d’une part, aux situations d’urgence qui pourraient faire augmenter la demande habituelle de services fournis par l’hôpital ou perturber la routine de travail à l’hôpital,

(ii) d’autre part, aux situations où des personnes ne fournissent pas les services qu’elles devraient normalement fournir à l’hôpital.

Responsabilité du directeur général

3. Le directeur général répond, devant le conseil de l’hôpital dont il a la responsabilité, de la prise de toute mesure qu’il estime nécessaire pour s’assurer du respect de la Loi, des règlements et des règlements administratifs de l’hôpital.

Règlements administratifs

4. (1) Le conseil adopte des règlements administratifs sur ce qui suit :

a) la gestion et l’administration de l’hôpital, où sont au moins prévus les éléments suivants :

(i) la procédure d’élection ou de nomination des membres du conseil,

(ii) les différents postes de dirigeants du conseil ainsi que les fonctions et les responsabilités inhérentes à ces postes,

(iii) les différents comités du conseil, le cas échéant, ainsi que leur composition, leurs fonctions et leurs responsabilités,

(iv) la procédure relative au déroulement des réunions du conseil et de ses comités,

(v) la procédure de nomination d’un directeur général par le conseil,

(vi) les fonctions et responsabilités du directeur général,

(vii) la procédure de nomination d’un vérificateur qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique,

(viii) la procédure de nomination, par le directeur général, d’une infirmière ou d’un infirmier au poste de chef de direction des soins infirmiers de l’hôpital,

(ix) les fonctions et responsabilités du chef de direction des soins infirmiers;

b) l’organisation du personnel médical et ses fonctions, où sont au moins prévus :

(i) les critères applicables à la nomination et au renouvellement de nomination des membres du personnel médical,

(ii) les différents groupes et services médicaux auxquels appartient le personnel médical,

(iii) la procédure relative à l’élection annuelle d’un directeur, d’un directeur adjoint et d’un secrétaire du personnel médical, ainsi qu’à l’élection ou à la nomination de tout autre dirigeant du personnel médical,

(iv) la procédure de nomination, s’il y a lieu, d’un médecin-chef et de chefs de service par le conseil,

(v) les fonctions du directeur, du directeur adjoint, du secrétaire et de tout autre dirigeant du personnel médical,

(vi) la constitution d’un ou de plusieurs comités du personnel médical ainsi que leurs pouvoirs et fonctions en matière d’examen des titres et d’évaluation des dossiers médicaux, des soins aux malades, du contrôle des infections, de l’utilisation des installations de l’hôpital et des autres aspects des soins et traitements médicaux qui y sont fournis,

(vii) l’élection ou la nomination des membres du comité médical consultatif;

  b.1) dans le cas d’un hôpital dont les règlements administratifs prévoient la constitution d’un comité infirmier consultatif, l’élection ou la nomination des membres de ce comité et les fonctions de celui-ci;

c) si l’hôpital est doté d’un personnel dentaire, d’un personnel obstétrical ou d’un personnel infirmier de la catégorie supérieure, l’organisation du personnel en question et ses fonctions ainsi que les critères relatifs à la nomination et au renouvellement de nomination de ses membres;

c.1) . . . . .

d) la création et le fonctionnement d’un programme de santé et de sécurité au travail pour l’hôpital dans le cadre duquel est prévu une procédure relative à ce qui suit :

(i) la garantie d’un lieu de travail sécuritaire et salubre à l’hôpital,

(ii) l’utilisation sécuritaire des substances, de l’équipement et du matériel médicaux à l’hôpital,

(iii) le recours à des pratiques de travail sécuritaires et salubres à l’hôpital,

(iv) la prévention des accidents causant des blessures sur les lieux de l’hôpital,

(v) l’élimination des risques inutiles et la diminution des dangers inhérents au milieu hospitalier;

e) la création et le fonctionnement d’un programme de surveillance médicale dans le cadre duquel est prévu un programme de surveillance des maladies transmissibles visant toutes les personnes exerçant des activités à l’hôpital;

f) la participation :

(i) du chef de direction des soins infirmiers, des infirmières et infirmiers gestionnaires et des infirmières et infirmiers de chevet au processus décisionnel en matière d’administration, de financement, de fonctionnement et de planification à l’hôpital,

(ii) du chef de direction des soins infirmiers, des infirmières et infirmiers de chevet et des infirmières et infirmiers gestionnaires aux activités des comités, y compris l’élection de représentants aux comités par les infirmières et infirmiers de chevet et l’élection ou la nomination d’infirmières et d’infirmiers gestionnaires aux comités;

g) l’établissement d’une procédure visant à encourager les dons d’organes et de tissus en vue, notamment :

(i) d’identifier des donneurs éventuels,

(ii) d’informer les donneurs éventuels et leur famille de la possibilité de faire de tels dons.

(2) Le programme visé à l’alinéa (1) e) comprend, dans le cas d’une maladie transmissible particulière, les tests et les examens énoncés dans tout protocole de surveillance des maladies transmissibles pertinent, publié conjointement par l’Association des hôpitaux de l’Ontario et l’Ontario Medical Association relativement à cette maladie et approuvé par le ministre.

Comité budgétaire consultatif

5. (1) Le conseil constitue un comité budgétaire consultatif où siègent :

a) le directeur général;

b) dans le cas d’un hôpital doté d’un personnel dentaire, une seule personne représentant et le personnel médical et le personnel dentaire;

c) dans le cas d’un hôpital sans personnel dentaire, une personne représentant le personnel médical;

d) le chef de direction des soins infirmiers ou une autre personne représentant les infirmières et infirmiers gestionnaires;

e) une personne représentant les infirmières et infirmiers de chevet;

f) toute autre personne élue ou nommée conformément aux règlements administratifs de l’hôpital.

(2) Le comité budgétaire consultatif fait des recommandations au conseil concernant le fonctionnement et l’utilisation de l’hôpital, ainsi que la dotation en personnel.

(3) Le directeur général, ou une personne qu’il désigne, assure la présidence du comité budgétaire consultatif.

Personnel médical

6. (1) Le personnel médical tient au moins quatre réunions au cours de chaque exercice de l’hôpital, dont l’une constitue l’assemblée annuelle.

(2) Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de la première réunion du personnel médical.

(3) À la première réunion du personnel médical et à chaque assemblée annuelle suivante, le personnel médical :

a) d’une part, fixe la date, l’heure et le lieu :

(i) de l’assemblée annuelle suivante,

(ii) des réunions du personnel médical qui doivent être tenues avant l’assemblée annuelle suivante;

b) d’autre part, élit parmi ses membres un directeur, un directeur adjoint et un secrétaire.

Comité médical consultatif

7. (1) Les personnes suivantes siègent au comité médical consultatif de chaque hôpital :

a) le directeur, le directeur adjoint et le secrétaire du personnel médical, le médecin-chef, le cas échéant, et, dans le cas d’un hôpital du groupe A, le dentiste-chef, le cas échéant;

b) les autres membres du personnel médical qui sont élus ou nommés conformément aux règlements administratifs de l’hôpital.

(2) Outre les questions énoncées aux paragraphes 34 (7) et 35 (2) et à l’article 37 de la Loi, le comité médical consultatif fait ce qui suit :

a) il fait des recommandations au conseil concernant ce qui suit :

(i) toute demande de nomination ou de renouvellement de nomination comme membre du personnel dentaire, du personnel obstétrical ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure de l’hôpital, le cas échéant,

(ii) les droits devant être accordés à chaque membre du personnel dentaire, du personnel obstétrical ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure de l’hôpital, le cas échéant,

(iii) les règlements administratifs relatifs au personnel médical et, le cas échéant, au personnel dentaire, au personnel obstétrical ou au personnel infirmier de la catégorie supérieure de l’hôpital,

(iv) le renvoi ou la suspension d’un membre du personnel médical et, le cas échéant, d’un membre du personnel dentaire, du personnel obstétrical ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure de l’hôpital, ou la restriction de leurs droits,

(v) la qualité des soins fournis à l’hôpital par le personnel médical, le personnel dentaire, le personnel obstétrical et le personnel infirmier de la catégorie supérieure,

(vi) . . . . .

(vii) les règles de nature clinique et les règles générales applicables au personnel médical, au personnel dentaire, au personnel obstétrical et au personnel infirmier de la catégorie supérieure, selon ce qui peut être nécessaire dans les circonstances;

b) il supervise l’exercice de la médecine, de la dentisterie, de la profession de sage-femme et de la profession d’infirmière de la catégorie supérieure ou d’infirmier de la catégorie supérieure à l’hôpital;

c) il nomme les membres du personnel médical siégeant à chacun des comités du personnel médical qui sont constitués par le conseil;

d) il reçoit des rapports préparés par les comités du personnel médical;

e) il donne son avis au conseil sur les questions que celui-ci lui soumet.

(2.1) Malgré les sous-alinéas (2) a) (i), (ii) et (iv), les fonctions du comité médical consultatif qui y sont mentionnées et qui ont trait au personnel infirmier de la catégorie supérieure d’un hôpital ne doivent être exercées qu’à l’égard des membres de ce personnel qui ne sont pas des employés de l’hôpital et auxquels le conseil a accordé le droit de poser des diagnostics, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades externes à l’hôpital.

(3) Le comité médical consultatif tient au moins 10 réunions mensuelles au cours de chaque exercice de l’hôpital.

(4) Le comité médical consultatif présente un rapport au personnel médical à toutes les réunions ordinaires que tient celui-ci.

(5) Le comité médical consultatif présente au conseil, à toutes les réunions ordinaires que tient celui-ci, un rapport écrit sur l’exercice de la médecine à l’hôpital.

(6) À la demande du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, le comité médical consultatif nomme un ou plusieurs membres du personnel médical comme conseillers de ce comité.

Comité infirmier consultatif

7.1 (1) Les personnes suivantes siègent au comité infirmier consultatif, si les règlements administratifs d’un hôpital prévoient la constitution d’un tel comité :

a) le chef de direction des soins infirmiers;

b) les autres membres du personnel infirmier qui ont été élus ou nommés conformément aux règlements administratifs de l’hôpital.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«personnel infirmier» Relativement à un hôpital, s’entend des infirmières et des infirmiers employés ou engagés par ailleurs par l’hôpital pour y fournir des services ainsi que de tous les membres du personnel infirmier de la catégorie supérieure de l’hôpital. S’entend notamment des infirmières et infirmiers gestionnaires et du chef de direction des soins infirmiers de l’hôpital.

(3) Le comité infirmier consultatif exerce les fonctions établies par règlement administratif.

Exercice et assemblée annuelle

8. L’exercice de l’hôpital se termine le 31 mars de chaque année.

9. L’hôpital tient une assemblée annuelle entre le 1er avril et le 31 juillet d’une année, à la date que fixe le conseil.

Inspecteurs

10. (1) Un inspecteur peut pénétrer sans mandat dans un hôpital afin de procéder à une inspection pour s’assurer du respect des dispositions de la Loi et du présent règlement.

(2) Lorsqu’il procède à une inspection en vertu du présent article, l’inspecteur :

a) a le droit, à toute heure raisonnable, de consulter en toute liberté tous les livres de comptes, documents et comptes bancaires, toutes les pièces justificatives, tout le courrier et tous les dossiers, y compris les livres de paie, les registres des présences, les dossiers de renseignements personnels sur la santé et tous les autres dossiers qui se rapportent à l’objet de son inspection ou dont la Loi ou le présent règlement exige la conservation;

b) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet et présenté la désignation délivrée par le ministre, emporter les pièces visées à l’alinéa a) qui se rapportent à l’objet de son inspection afin d’en faire une copie, à condition de faire les copies dans un délai raisonnable et de retourner les pièces promptement à la personne qui en avait la possession lorsqu’elles ont été emportées;

c) peut examiner ou tester des échantillons de substances pour s’assurer du respect des règlements;

d) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet et présenté la désignation délivrée par le ministre, emporter la substance visée à l’alinéa c), ou un échantillon de celle-ci, afin d’effectuer d’autres tests à des fins raisonnablement nécessaires pour assurer l’application efficace de la Loi et du présent règlement.

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas lorsqu’une copie peut être faite à l’hôpital même, à moins que l’inspecteur n’ait des motifs de croire que les pièces ne peuvent être copiées dans un délai raisonnable ou qu’elles risquent d’être modifiées.

(4) Nul ne doit entraver l’inspecteur ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des renseignements ou objets dont il a besoin aux fins de l’inspection.

Admission à l’hôpital

11. (1) Nul ne doit être admis à l’hôpital comme malade, sauf, selon le cas :

a) sur l’ordre ou avec l’autorisation d’un médecin qui est membre du personnel médical;

b) sur l’ordre ou avec l’autorisation d’un chirurgien buccal et maxillo-facial qui est membre du personnel dentaire;

  b.1) dans le cas d’une personne admise aux fins de traitement par un dentiste qui est membre du personnel dentaire, sauf un chirurgien buccal et maxillo-facial, sur l’ordre conjoint du dentiste et d’un médecin qui est membre du personnel médical;

c) sur l’ordre ou avec l’autorisation d’une sage-femme qui est membre du personnel obstétrical.

(2) Un médecin, un dentiste ou une sage-femme ne doit ordonner l’admission d’une personne à l’hôpital que s’il ou elle est d’avis que cette mesure est nécessaire sur le plan clinique.

(3) Nul ne doit être inscrit à l’hôpital comme malade externe, sauf, selon le cas :

a) sur l’ordre ou avec l’autorisation d’un membre du personnel médical, du personnel obstétrical ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure;

b) sur l’ordre ou avec l’autorisation d’un membre du personnel dentaire qui est un chirurgien buccal et maxillo-facial;

  b.1) dans le cas d’une personne qui est un malade externe à la seule fin d’être reçue à la clinique dentaire de l’hôpital, sur l’ordre ou avec l’autorisation d’un membre du personnel dentaire;

c) . . . . .

Numéro d’inscription

12. (1) Le directeur général s’assure que les malades admis à l’hôpital reçoivent un numéro d’inscription.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’enfant né vivant à l’hôpital est réputé un malade admis à l’hôpital au moment de sa naissance.

(3) Un numéro d’inscription est délivré aux malades de la façon suivante :

a) en attribuant le numéro «1» au premier malade admis pendant l’exercice et en attribuant les numéros suivants par ordre d’admission;

b) en ajoutant, après le numéro attribué conformément à l’alinéa a), une barre oblique suivie des deux derniers chiffres de l’année de délivrance du numéro.

(4) Le malade conserve le même numéro d’inscription jusqu’à ce qu’il reçoive son congé de l’hôpital.

Numéro d’identification

13. (1) Le directeur général s’assure que les pièces du dossier de renseignements personnels sur la santé de chaque malade et tous les autres renseignements sur la santé qu’a l’hôpital sur celui-ci portent un numéro d’identification propre au malade.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le numéro d’inscription délivré à un malade aux termes de l’article 12 peut servir de numéro d’identification à l’égard des renseignements sur la santé se rapportant à l’admission pour laquelle le numéro d’inscription a été délivré.

(3) Si l’hôpital n’utilise pas les numéros d’inscription comme numéros d’identification, le directeur général s’assure que les renseignements sur la santé se rapportant à chaque admission d’un malade peuvent être identifiés d’une autre façon.

Malade dangereux ou contagieux

14. (1) Si le médecin, le chirurgien buccal et maxillo-facial ou la sage-femme qui donne l’ordre d’admettre une personne à l’hôpital sait ou soupçonne que cette personne présente ou peut présenter un danger pour elle-même ou pour d’autres personnes, il ou elle en avise sans délai le directeur général.

(2) Si le médecin traitant, le dentiste traitant, la sage-femme traitante ou l’infirmière autorisée traitante de la catégorie supérieure ou l’infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure sait ou soupçonne que son ou sa malade souffre d’une maladie ou affection contagieuse, il ou elle en avise sans délai le directeur général et soit un agent, soit une infirmière ou un infirmier de la prévention des infections.

15. Le conseil s’assure que l’hôpital prend les mesures nécessaires dans les circonstances pour isoler le malade.

Mise en congé d’un malade de l’hôpital

16. (1) Si un malade n’a plus besoin de traitement à l’hôpital, une des personnes suivantes donne l’ordre de mise en congé du malade et le lui communique :

1. Le médecin traitant ou la sage-femme traitante ou, si celui-ci est un chirurgien buccal et maxillo-facial, le dentiste traitant.

2. Un membre du personnel médical, du personnel dental ou du personnel obstétrical désigné par une personne visée à la disposition 1.

(2) Lorsqu’un ordre de mise en congé a été donné, l’hôpital donne congé au malade et celui-ci quitte l’hôpital à la date qu’indique l’ordre.

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur général peut donner la permission au malade de demeurer à l’hôpital pour une période ne dépassant pas 24 heures après la date qu’indique l’ordre de mise en congé.

Rapport de décès

17. (1) En cas de décès d’un malade à l’hôpital, le médecin traitant fait verser à son dossier médical une copie du certificat médical de décès qu’exige le paragraphe 21 (3) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

(2) Lorsque, aux termes du paragraphe 21 (4) de la Loi sur les statistiques de l’état civil, un coroner doit remplir le certificat médical de décès, mais qu’il n’en fournit pas une copie au médecin traitant, ce dernier remplit un rapport rédigé selon la formule 1 et en fait verser une copie au dossier médical du malade.

(3) . . . . .

(4) . . . . .

Médecins ou dentistes non en mesure d’exercer leurs fonctions

18. (1) Lorsqu’un membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel obstétrical ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure n’est pas en mesure, pour une raison quelconque, d’exercer ses fonctions professionnelles relativement à un malade à l’hôpital, il se fait remplacer dans ses fonctions par un autre membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel obstétrical ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure, selon le cas.

(2) Lorsqu’une personne n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions comme le prévoit le paragraphe (1), elle indique dans le dossier médical du malade le nom de la personne qui la remplace dans ses fonctions, le cas échéant.

(3) Lorsque le directeur général croit qu’un membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel obstétrical ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions professionnelles relativement à un malade à l’hôpital, il en avise les personnes suivantes :

a) le médecin-chef ou le président du comité médical consultatif;

b) le directeur ou le secrétaire du personnel médical, dans le cas d’un membre du personnel médical;

c) le chef de direction des soins infirmiers, dans le cas d’un membre du personnel infirmier de la catégorie supérieure.

Dossiers de renseignements personnels sur la santé

19. (1) Le directeur général s’assure de la mise sur pied d’un système de tenue des dossiers de renseignements personnels sur la santé de tous les malades.

(2) Chaque entrée dans un dossier médical porte la date à laquelle elle est faite et est authentifiée par la personne qui l’a autorisée.

(3) Le paragraphe (2) s’applique à chaque entrée figurant dans un document qui contient plusieurs entrées autorisées par plus d’une personne.

(4) Le dossier médical d’un malade, à l’exception de celui d’un malade externe, contient notamment les renseignements suivants :

a) le nom des médecins traitants, des dentistes traitants ou des sages-femmes traitantes du malade;

b) les antécédents du malade;

c) les renseignements sur tous les examens médicaux, dentaires et obstétricaux subis par le malade à l’hôpital;

d) les dossiers d’imagerie diagnostique du malade, y compris les enregistrements au magnétoscope de tous les examens ou tests subis si ceux-ci constituent la seule preuve documentaire disponible des examens ou des tests;

e) . . . . .

f) les diagnostics provisoires et définitifs posés à l’égard du malade;

g) les ordres sur les traitements à fournir au malade à l’hôpital, ou sur les examens à lui faire subir;

h) les renseignements sur tous les traitements médicaux, dentaires et obstétricaux pratiqués sur le malade à l’hôpital;

i) les consentements au traitement obtenus par écrit à l’égard du malade;

i.1) les déclarations visées au paragraphe 28 (4) à l’égard du malade;

i.2) les avis que le paragraphe 25 (5) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé exige de consigner à l’égard du malade;

j) les observations sur les progrès du malade;

j.1) les résultats des examens ou des tests d’imagerie diagnostique;

k) les rapports rédigés par le médecin, le dentiste ou la sage-femme à l’égard du malade concernant :

(i) les consultations,

(ii) les procédés d’examen,

(iii) les interventions, les anesthésies et la récupération,

(iv) les résultats des examens ou des tests d’imagerie diagnostique,

(v) l’autopsie, le cas échéant, en cas de décès à l’hôpital;

l) le résumé des motifs de mise en congé;

m) les ordres de mise en congé donnés à l’égard du malade;

n) le certificat de décès du malade en cas de décès à l’hôpital.

(5) Le dossier médical d’un malade externe, à l’exception de celui du malade externe visé au paragraphe (6), contient notamment les renseignements suivants :

a) le nom des médecins traitants, des dentistes traitants, des sages-femmes traitantes et des infirmières autorisées traitantes de la catégorie supérieure et infirmiers autorisés traitants de la catégorie supérieure qui ont reçu le malade externe à chaque visite;

b) les antécédents du malade externe;

c) les renseignements sur tous les examens qu’ont fait subir au malade externe à l’hôpital les membres du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel obstétrical et du personnel infirmier de la catégorie supérieure;

d) les dossiers d’imagerie diagnostique du malade externe, y compris les enregistrements au magnétoscope de tous les examens ou tests subis si ceux-ci constituent la seule preuve documentaire disponible des examens ou des tests;

e) . . . . .

f) les ordres sur les traitements à fournir au malade externe à l’hôpital, ou sur les examens à lui faire subir;

g) les consentements au traitement obtenus par écrit à l’égard du malade externe;

g.1) les déclarations visées au paragraphe 28 (4) à l’égard du malade externe;

g.2) les avis que le paragraphe 25 (5) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé exige de consigner à l’égard du malade externe;

h) les renseignements sur tous les traitements pratiqués à l’hôpital sur le malade externe par les membres du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel obstétrical et du personnel infirmier de la catégorie supérieure;

  h.1) les résultats des examens ou des tests d’imagerie diagnostique;

i) les rapports concernant les procédés d’examen pratiqués à l’hôpital sur le malade externe et ceux concernant les résultats des examens ou des tests d’imagerie diagnostique;

j) les diagnostics posés à l’égard du malade externe;

k) le certificat de décès du malade externe en cas de décès à l’hôpital.

(6) Il n’est nécessaire de verser au dossier médical d’un malade externe qui ne visite l’hôpital que pour subir des procédés de diagnostic que les ordres de pratiquer les procédés, les consentements aux procédés obtenus par écrit et les renseignements sur ces procédés.

20. (1) L’hôpital peut photographier les dossiers de renseignements personnels sur la santé dans le but d’en conserver le contenu sur un autre support. Ces photographies sont prises conformément aux méthodes fixées par le conseil après étude des recommandations soumises par le comité médical consultatif.

(2) L’hôpital conserve les dossiers suivants des malades et des malades externes, ou les photographies de ces dossiers, conformément au paragraphe (3) :

1. Les dossiers de renseignements personnels sur la santé.

2. . . . . .

3. Les lames ayant servi à l’examen microscopique d’un tissu prélevé sur un malade ou sur un malade externe et ayant fait l’objet d’un rapport, à l’exception des frottis de sang que l’auteur du rapport estime normaux.

(3) Les dossiers visés au paragraphe (2) ou les photographies qui en sont faites, sauf ceux auxquels s’applique le paragraphe (4) ou (5), sont conservés :

a) dans le cas d’un malade âgé d’au moins 18 ans, pendant une période d’au moins 10 ans à partir de la date de sa mise en congé ou de son décès;

b) dans le cas d’un malade externe âgé d’au moins 18 ans, pendant une période d’au moins 10 ans à partir de sa dernière visite ou de son décès;

c) dans le cas d’un malade âgé de moins de 18 ans, pendant une période d’au moins 10 ans suivant son 18e anniversaire de naissance;

d) dans le cas d’un malade externe âgé de moins de 18 ans, pendant une période d’au moins 10 ans suivant son 18e anniversaire de naissance.

(4) L’hôpital conserve le dossier d’imagerie diagnostique d’un malade, sauf celui visé au paragraphe (5) :

a) dans le cas du dossier d’un malade ou d’un malade externe âgé d’au moins 18 ans, pendant une période d’au moins cinq ans à partir de la date de sa création;

b) dans le cas du dossier d’un malade ou d’un malade externe âgé de moins de 18 ans, pendant une période d’au moins cinq ans suivant son 18e anniversaire de naissance.

(5) L’hôpital conserve le dossier d’imagerie diagnostique du sein, notamment un cliché mammaire ou une échographie mammaire :

a) dans le cas du dossier d’un malade ou d’un malade externe âgé d’au moins 18 ans, pendant une période d’au moins 10 ans à partir de la date de sa création;

b) dans le cas du dossier d’un malade ou d’un malade externe âgé de moins de 18 ans, pendant une période d’au moins 10 ans suivant son 18e anniversaire de naissance.

(6) Le présent article n’exige pas que l’hôpital conserve les enregistrements au magnétoscope de tous les examens ou tests subis par un malade à moins que ceux-ci ne constituent la seule preuve documentaire disponible des examens ou des tests.

(7) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5), si, avant la fin de la période visée à ces paragraphes, l’hôpital reçoit avis d’une action ou d’une investigation, d’une évaluation, d’une inspection, d’une enquête ou d’une autre demande de renseignements visée au paragraphe (8) relativement au traitement d’un malade à l’hôpital, celui-ci conserve les dossiers pertinents :

a) dans le cas d’une action, jusqu’à ce que celle-ci soit réglée de façon définitive;

b) dans le cas d’une investigation, d’une évaluation, d’une inspection, d’une enquête ou d’une autre demande de renseignements visée au paragraphe (8), jusqu’à ce celle-ci soit menée à bien et qu’il ait été statué de façon définitive à l’issue d’une audience subséquente;

c) dans le cas d’une demande d’accès visée à l’article 53 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, aussi longtemps que nécessaire pour permettre au particulier d’épuiser tout recours prévu par cette loi qu’il peut avoir à l’égard de la demande.

(8) Le paragraphe (7) s’applique si l’hôpital reçoit avis de ce qui suit :

1. Une enquête, une évaluation, une inspection ou une autre demande de renseignements émanant d’un comité d’un ordre d’une profession de la santé figurant à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

2. Une inspection du comité d’étude de la médecine ou d’un comité d’étude des praticiens visée par la Loi sur l’assurance-santé.

3. Une investigation ou une enquête d’un coroner visée par la Loi sur les coroners.

4. Une demande d’accès visée à l’article 53 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

21. (1) Le conseil fixe les méthodes que doit suivre l’hôpital pour détruire les dossiers de renseignements personnels sur la santé, ou les photographies de ceux-ci.

(2) Lorsque les dossiers de renseignements personnels sur la santé, ou les photographies de ceux-ci, sont détruits, le directeur général rédige et authentifie sans délai une déclaration indiquant :

a) d’une part, le nom des malades visés par ces dossiers;

b) d’autre part, la date et le mode de destruction, et précisant si la destruction a été faite conformément à la méthode fixée par le conseil.

(3) Le directeur général conserve à l’hôpital, conformément aux règlements administratifs de celui-ci, toutes les déclarations faites aux termes du paragraphe (2).

Divulgation des dossiers

22. (1) Sous réserve des exigences de la loi ou du présent article, le conseil ne doit permettre à personne d’emporter ou d’examiner des dossiers de renseignements personnels sur la santé, ou de recevoir des renseignements provenant de tels dossiers.

(2) . . . . .

(2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la collecte, par une personne visée au paragraphe (2.2), de renseignements qui peuvent être nécessaires à une des fins auxquelles la personne a été nommée.

(2.2) Les personnes visées au paragraphe (2.1) sont les suivantes :

a) les personnes nommées par le ministre pour recueillir des renseignements afin d’aider à la planification des soins dont pourraient avoir besoin les malades des hôpitaux à l’avenir;

b) les personnes nommées par le ministre pour recueillir des renseignements afin de déterminer l’uniformité et l’exactitude des renseignements recueillis par les personnes visées à l’alinéa a).

(2.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’examen de dossiers de renseignements personnels sur la santé, ou à l’égard de la réception de renseignements provenant de tels dossiers, par une personne nommée par le ministre pour former les personnes visées à l’alinéa (2.2) a) si l’inspection et la réception se font dans le cadre d’une telle formation.

(3) Le registrateur de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, le conseil de l’Ordre ou un médecin nommé par ce conseil de l’Ordre peut, après avoir avisé par écrit le directeur général et le médecin-chef, aux fins d’une enquête sur les soins médicaux fournis par un médecin à un malade ou à un malade externe à l’hôpital :

a) examiner les dossiers médicaux ou autres documents relatifs aux soins donnés aux malades, notamment les observations et les graphiques, recevoir des renseignements provenant de tels dossiers ou documents, en faire des copies et les conserver;

b) interroger les employés de l’hôpital et le personnel médical au sujet de l’admission, des traitements, des soins, du comportement, du contrôle et de la mise en congé des malades ou d’une catégorie de malades, et au sujet de la gestion générale de l’hôpital, dans la mesure où les questions ont un rapport avec l’hospitalisation d’un ou de plusieurs malades au sujet desquels l’Ordre fait enquête relativement aux soins et aux traitements reçus.

(4) Le registrateur, le conseil de l’Ordre ou un médecin nommé par le conseil de l’Ordre qui désire interroger un employé de l’hôpital ou un membre du personnel médical avise par écrit le directeur général de l’objet de l’interrogatoire et de l’identité des personnes devant être interrogées, si elle est connue.

(5) Le directeur général qui reçoit l’avis écrit prévu au paragraphe (4) avise sans délai par écrit de l’objet de l’interrogatoire les personnes qui peuvent être interrogées et les informe du droit qu’elles ont d’y être accompagnées d’un avocat.

(5.1) Le directeur général du Régime d’assurance-santé de l’Ontario peut examiner les dossiers de renseignements personnels sur la santé et recevoir des renseignements provenant de tels dossiers et s’en faire remettre des copies, dans le but d’exercer, de prouver ou d’établir le droit qu’a le Régime de recouvrer l’un ou l’autre des coûts suivants ou les deux :

1. Le coût engagé pour des services assurés antérieurs.

2. Le coût qui sera probablement engagé pour des services assurés futurs.

(6) Le conseil peut permettre à l’une ou l’autre des personnes suivantes d’examiner des dossiers de renseignements personnels sur la santé et de recevoir des renseignements provenant de tels dossiers et de s’en faire remettre des copies :

a) un membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel obstétrical ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure, mais seulement aux fins d’enseignement;

b) une personne à qui un ordre écrit a été donné par le sous-ministre des Anciens Combattants (Canada) ou une personne désignée par celui-ci, lorsque le malade est un membre des Forces armées canadiennes ou un ancien membre des forces militaires, navales ou aériennes de Sa Majesté au Canada;

c) une personne légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement au nom d’un incapable.

22.1 (1) Lorsqu’un ordre donné en vertu de l’article 6 de la Loi enjoint à un hôpital de transférer ou de céder le fonctionnement et la gestion de tous ses programmes et de tous ses services à un autre ou à plusieurs autres hôpitaux, l’hôpital qui est visé par l’ordre transfère ses dossiers de renseignements personnels sur la santé aux hôpitaux destinataires indiqués dans l’ordre d’une manière qui protège le caractère privé des dossiers.

(2) Lorsqu’un ordre donné en vertu de l’article 6 de la Loi enjoint à un hôpital de transférer ou de céder le fonctionnement et la gestion d’une partie de ses programmes et de ses services à un autre ou à plusieurs autres hôpitaux, l’hôpital qui est visé par l’ordre transfère les dossiers de renseignements personnels sur la santé qui se rapportent aux programmes et aux services visés par le transfert aux hôpitaux destinataires indiqués dans l’ordre d’une manière qui protège le caractère privé des dossiers.

23. Lorsque le ministre le lui demande, l’hôpital fournit des renseignements provenant :

a) de dossiers de renseignements personnels sur la santé, notamment des films radiographiques, à Action Cancer Ontario;

b) de dossiers de renseignements personnels sur la santé à une personne aux fins de collecte, d’organisation et d’analyse de renseignements et de données;

c) de dossiers de renseignements personnels sur la santé à un médecin évaluateur nommé par le ministère, aux fins d’évaluation des demandes présentées dans le cadre du Programme des services aux régions insuffisamment desservies.

23.1 . . . . .

23.2 (1) L’hôpital fournit des renseignements provenant de dossiers de renseignements personnels sur la santé aux personnes suivantes pour leur permettre de poser un diagnostic à l’égard des personnes susceptibles d’avoir contracté le SRAS et aux fins d’investigation, de prévention, de traitement et de maîtrise de cette maladie :

1. Le médecin-hygiéniste en chef au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

2. Un médecin-hygiéniste au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

3. Un médecin désigné par le médecin-hygiéniste en chef.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«SRAS» Le syndrome respiratoire aigu sévère.

Ordres de traitement

24. (1) Les ordres de traitement ou de procédé de diagnostic dont un malade doit faire l’objet sont, sous réserve du paragraphe (2), donnés par écrit et sont datés et authentifiés par le médecin, le dentiste, la sage-femme ou l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui les donne.

(2) Le médecin, le dentiste, la sage-femme ou l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure peut dicter par téléphone un ordre de traitement ou de procédé de diagnostic à la personne désignée par le directeur général pour recevoir de tels ordres.

(3) Lorsqu’un ordre de traitement ou de procédé diagnostic a été dicté par téléphone :

a) la personne qui l’a reçu transcrit l’ordre, le nom du médecin, du dentiste, de la sage-femme ou de l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui le lui a dicté, ainsi que la date et l’heure de l’appel, et authentifie la transcription;

b) le médecin, le dentiste, la sage-femme ou l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui l’a dicté l’authentifie dès sa visite suivante à l’hôpital.

25. (1) Le conseil s’assure de l’établissement à l’hôpital d’une procédure voulant que soit versée au dossier médical du malade, dans les 24 heures de son admission à l’hôpital, une fiche d’admission qui :

a) d’une part, indique clairement les motifs de l’admission du malade;

b) d’autre part, est authentifiée par un membre du personnel médical ou du personnel obstétrical ou un membre du personnel dentaire qui est un chirurgien buccal et maxillo-facial.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le rapport visé à l’alinéa (3) d) ou (3.1) d) est versé au dossier médical du malade dans les 24 heures de son admission à l’hôpital.

(3) Le conseil s’assure de l’établissement à l’hôpital d’une procédure voulant que les médecins prennent les mesures suivantes, dans les 72 heures de l’admission d’un malade à l’hôpital :

a) obtenir les antécédents médicaux du malade;

b) procéder à l’examen physique du malade;

c) poser un diagnostic provisoire concernant l’état de santé du malade;

d) consigner les antécédents et le rapport des résultats de l’examen physique du malade ainsi que le diagnostic provisoire posé à son égard, y indiquer la date et les authentifier.

(3.1) Le conseil s’assure de l’établissement à l’hôpital d’une procédure voulant que les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux prennent les mesures suivantes, dans les 72 heures de l’admission d’un malade à l’hôpital :

a) obtenir les antécédents médicaux du malade;

b) procéder à l’examen physique du malade;

c) effectuer une évaluation provisoire de l’état de santé du malade et poser un diagnostic provisoire à son égard ou effectuer une évaluation provisoire de l’état de sa dentition;

d) consigner les antécédents et le rapport des résultats de l’examen physique du malade ainsi que l’évaluation provisoire effectuée et le diagnostic provisoire posé à son égard, y indiquer la date et les authentifier.

(4) Les paragraphes (3) et (3.1) ne s’appliquent pas à un malade qui est admis de nouveau à l’hôpital sur la base du même diagnostic dans les 10 jours de sa mise en congé.

(5) Les paragraphes (1), (3) et (3.1) ne s’appliquent pas aux visites répétées qu’effectue un malade qui doit retourner à l’hôpital pour y subir des traitements périodiques pour une même blessure ou maladie.

(6) Lorsqu’un malade est admis à l’hôpital pour y subir un traitement administré par un dentiste, le dentiste traitant prend les mesures suivantes dans les 24 heures de l’admission du malade :

a) il obtient les antécédents dentaires du malade qui sont liés aux motifs du traitement;

b) il procède à l’examen dentaire et oral du malade;

c) il pose un diagnostic provisoire concernant l’état de la dentition du malade;

d) il consigne les antécédents et le rapport des résultats de l’examen du malade ainsi que le diagnostic provisoire posé à son égard et un plan du traitement dentaire à lui administrer, y indique la date et les authentifie.

(7) Lorsqu’un malade est admis à l’hôpital pour qu’une personne autre qu’un chirurgien buccal et maxillo-facial lui fasse subir une intervention chirurgicale dentaire, le dentiste traitant s’assure, avant le début de cette intervention, de l’observation des procédures prévues aux paragraphes (3) et (6).

(8) Lorsqu’une malade est admise à l’hôpital par une sage-femme, la sage-femme traitante prend les mesures suivantes dans les 72 heures de son admission, ou avant sa mise en congé si elle est mise en congé dans les 72 heures de son admission :

a) elle obtient les antécédents de la malade;

b) elle procède à l’examen physique de la malade;

c) elle effectue une évaluation provisoire de l’état de santé de la malade;

d) elle consigne les antécédents et le rapport des résultats de l’examen physique de la malade ainsi que l’évaluation provisoire effectuée à son égard, y indique la date et les authentifie.

26. . . . . .

Stérilisation des personnes âgées de moins de 16 ans

27. (1) Nul ne doit pratiquer une intervention chirurgicale destinée à rendre stérile un malade âgé de moins de 16 ans.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le médecin traitant juge que l’intervention chirurgicale est nécessaire d’un point de vue médical pour la protection de la santé physique du malade.

Anesthésie

28. (1) Nul ne doit pratiquer sur un malade ou un malade externe une anesthésie générale, rachidienne, épidurale ou intraveineuse ou une anesthésie régionale par blocage nerveux, à l’exception d’une anesthésie mandibulaire par blocage nerveux pratiquée dans le cadre d’une intervention dentaire, avant de consigner à son dossier médical les renseignements suivants :

a) les antécédents de la maladie ou de l’invalidité actuelle ainsi que les antécédents médicaux pertinents à cet égard;

b) . . . . .

c) les résultats de l’examen physique du malade;

d) les résultats des tests de laboratoire que le médecin traitant ou le dentiste traitant juge nécessaires à l’égard du malade.

(2) Nul ne doit pratiquer sur un malade une anesthésie générale, rachidienne, épidurale ou intraveineuse ou une anesthésie régionale par blocage nerveux, à l’exception d’une anesthésie mandibulaire par blocage nerveux pratiquée dans le cadre d’une intervention dentaire, avant que l’anesthésiste :

a) d’une part, n’ait obtenu les antécédents médicaux du malade et n’ait procédé à un examen physique de celui-ci suffisamment approfondi pour lui permettre d’évaluer son état et de choisir l’anesthésique approprié;

b) d’autre part, n’ait inscrit ou fait inscrire au dossier d’anesthésie les données tirées des antécédents, des résultats des tests de laboratoire et de l’examen physique du malade qui sont pertinentes pour l’administration de l’anesthésique aux fins de l’intervention envisagée, et ne les ait authentifiées.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque l’anesthésiste et le médecin traitant jugent que le fait de retarder une intervention en vue de se conformer à ces paragraphes mettrait en danger la vie du malade ou un de ses membres ou de ses organes vitaux.

(4) Lorsqu’un anesthésiste a l’intention de pratiquer une anesthésie visée au paragraphe (1) ou (2) sans se conformer à ces paragraphes et que celui-ci et le médecin traitant jugent que le fait de retarder une intervention en vue de s’y conformer mettrait en danger la vie du malade ou un de ses membres ou de ses organes vitaux, l’anesthésiste et le chirurgien, dès que possible, préparent et authentifient conjointement une déclaration en ce sens.

(5) L’anesthésiste qui pratique sur un malade une anesthésie visée au paragraphe (1) ou (2) rédige un rapport d’anesthésie contenant les renseignements suivants :

a) les médicaments donnés au malade en prévision de l’anesthésie;

b) le mode de ventilation, les circuits et les moniteurs utilisés à l’égard du malade;

c) les agents anesthésiques utilisés, leur mode d’administration ainsi que la proportion ou la concentration d’agents anesthésiques administrés au malade par inhalation;

d) le nom des médicaments donnés par injection au malade, la quantité de ces médicaments et la fréquence de ces injections;

e) la durée de l’anesthésie;

f) les pertes liquidiennes du malade, basées sur des estimations;

g) la quantité et le type de produits sanguins et d’autres liquides administrés au malade par voie intraveineuse au cours de l’intervention;

h) les signes vitaux constatés chez le malade avant, pendant et après l’anesthésie.

Chirurgie

29. (1) Avant de pratiquer une intervention chirurgicale sur un malade, le chirurgien :

a) d’une part, procède à un examen physique du malade suffisamment approfondi pour lui permettre de poser un diagnostic;

b) d’autre part, inscrit ou fait inscrire au dossier médical du malade une déclaration portant sur les résultats de l’examen physique auquel il a procédé et sur le diagnostic qu’il a posé, et l’authentifie.

(2) Lorsqu’un chirurgien pratique une intervention chirurgicale à l’hôpital, il rédige ou fait rédiger par une personne compétente une description de l’intervention chirurgicale pratiquée sur le malade ainsi que des constatations faites et du diagnostic posé à son égard en cours d’intervention, selon le cas.

(3) La description visée au paragraphe (2) est authentifiée par le chirurgien qui pratique l’intervention et par la personne qui rédige la description.

30. (1) Le chirurgien qui pratique une intervention sur un malade est chargé de donner des directives concernant les soins postopératoires à dispenser au malade jusqu’à ce qu’un autre médecin en assume la responsabilité.

(2) L’anesthésiste qui pratique une anesthésie sur un malade est chargé de donner des directives concernant les soins postanesthésiques à dispenser au malade.

31. (1) Le chirurgien qui pratique une intervention ou un curetage fait envoyer à un laboratoire les tissus enlevés au malade au cours de l’intervention ou du curetage, le cas échéant, à des fins d’examen et de préparation d’un rapport. Il y fait aussi envoyer un résumé des antécédents du malade et une description de ses constatations faites en cours d’intervention.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le tissu enlevé est un bras, un doigt, un pied, une main, une hémorroïde, un cristallin, une jambe, un prépuce, une amygdale, un orteil, un ongle d’orteil ou une dent, le tissu ne doit pas être envoyé à un laboratoire à moins que le chirurgien qui a pratiqué l’intervention ne demande son examen et la préparation d’un rapport sur celui-ci.

32. La personne qui fait un prélèvement de sang en vue d’une transfusion consigne ou fait consigner dans un dossier :

a) le nom, l’adresse, le groupe sanguin et le facteur Rh du sujet;

b) la date de prélèvement du sang;

c) la quantité de sang prélevée;

d) le résultat des tests effectués sur les échantillons du sang destiné à la transfusion.

Facturation de certains services

33. (1) Seuls les hôpitaux du groupe M au sens du Règlement 964 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Classification of Hospitals) sont autorisés à demander ou à accepter une contrepartie monétaire d’autres hôpitaux pour l’exécution d’une tomodensitométrie.

(2) Seuls les hôpitaux du groupe N au sens du Règlement 964 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Classification of Hospitals) sont autorisés à demander ou à accepter une contrepartie monétaire d’autres hôpitaux pour l’exécution d’une résonance magnétique nucléaire.

(3) Seuls les hôpitaux du groupe P au sens du Règlement 964 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Classification of Hospitals) sont autorisés à demander ou à accepter une contrepartie monétaire d’autres hôpitaux pour l’exécution d’une lithotritie extracorporelle au moyen d’ondes de choc.

34. (1) Lorsque le présent règlement ou un règlement administratif d’un hôpital exige l’entrée, la préparation, la tenue, la rédaction, la conservation ou la reproduction d’une observation, d’un rapport, d’un dossier, d’un ordre, d’une entrée, d’une signature ou d’une transcription, la mesure exigée peut être prise au moyen du procédé électronique ou optique ou de la combinaison de ces procédés qu’autorise le conseil.

(2) Le conseil s’assure que le procédé électronique ou optique visé au paragraphe (1) est conçu et utilisé de façon que l’observation, le rapport, le dossier, l’ordre, l’entrée, la signature ou la transcription soit à l’abri des pertes, des altérations, des ingérences ou des utilisations ou des consultations interdites.

Définition de «filiale hospitalière»

35. (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 32 (4) de la Loi.

«filiale hospitalière» Association contrôlée directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit par un ou plusieurs hôpitaux.

(2) . . . . .

Dissolution des associations hospitalières

36. L’association qui est ou a déjà été propriétaire d’un hôpital ou qui en exploite ou en a déjà exploité un ne doit prendre aucune mesure qui puisse entraîner la dissolution de l’association à moins que le ministre n’approuve la mesure en question.

Formule 1
CERTIFICAT DE DÉCÈS

Loi sur les hôpitaux publics

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Formule 2 . . . . .

 

Formule 3 .  . . . .

 

 

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée,

George Smitherman

Minister of Health and Long-Term Care

Date made: May 2, 2006.
Pris le : 2 mai 2006.