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O. Reg. 280/06: Transportation

filed June 13, 2006 under Animals for Research Act, R.S.O. 1990, c. A.22

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ontario regulation 280/06

made under the

Animals for Research Act

Made: June 7, 2006
Filed: June 13, 2006
Published on e-Laws: June 15, 2006
Printed in The Ontario Gazette: July 1, 2006

Amending Reg. 25 of R.R.O. 1990

(Transportation)

1. Regulation 25 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

Transport

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bétail» Bovins, chèvres, chevaux, moutons ou porcs. («livestock»)

«conteneur d’expédition à usage unique» Conteneur d’expédition qui n’est pas un conteneur d’expédition réutilisable. («disposable shipping container»)

«conteneur d’expédition réutilisable» Conteneur d’expédition dont la conception, la construction, l’entretien et la composition :

a) permettent de le désinfecter facilement;

b) empêchent les insectes ou les germes pathogènes de s’y nicher facilement. («re-usable shipping container»)

«désinfecter» Nettoyer dans le but de contrôler les germes pathogènes. («sanitize»)

2. Le présent règlement s’applique au transport d’animaux utilisés ou destinés à être utilisés par un service de recherche.

3. (1) Les véhicules servant au transport des animaux ne doivent pas présenter de défectuosités mécaniques qui sont de nature à nuire à la santé, au bien-être ou au confort des animaux.

(2) Sauf dans le cas des poissons, les véhicules sont équipés de façon à fournir suffisamment d’air frais à tous les animaux transportés, sans les exposer à des courants d’air nuisibles.

(3) La partie des véhicules réservée au transport des animaux est maintenue à une température convenant à la santé, au bien-être et au confort des animaux.

(4) La partie des véhicules réservée au transport des animaux est construite et entretenue de façon à empêcher, dans la mesure du possible, l’infiltration de gaz d’échappement.

(5) La partie des véhicules réservée au transport des animaux est construite et entretenue de façon à pouvoir être facilement désinfectée.

4. (1) Le présent article s’applique à tous les animaux, sauf aux poissons et au bétail.

(2) Les animaux sont expédiés à l’intérieur :

a) soit de cages ou de conteneurs d’expédition réutilisables;

b) soit de conteneurs d’expédition à usage unique;

c) soit de compartiments faisant partie intégrante du véhicule.

(3) Les cages, les conteneurs d’expédition et les compartiments visés au paragraphe (2) :

a) sont construits et entretenus de façon à empêcher les animaux de s’en échapper facilement;

b) offrent assez d’espace pour permettre à tous les animaux de s’y tenir debout, de s’y asseoir et de s’y coucher;

c) sont construits et entretenus de façon à ne pas faire de mal aux animaux;

d) sont construits et entretenus de façon à fournir une ventilation suffisante et constante pendant le transit;

e) lorsqu’ils sont placés les uns au-dessus des autres, sont munis d’un plancher qui est à l’épreuve de l’humidité et qui est construit et entretenu de façon à empêcher les excréments d’entrer dans une autre cage, un autre conteneur d’expédition ou un autre compartiment;

f) sont construits et entretenus de façon à protéger les animaux, dans une mesure raisonnable, contre toute contamination causée par les excréments ou les vomissures;

g) sont construits et entretenus de façon à toujours permettre un accès facile aux animaux pendant le transit.

(4) Les cages, les conteneurs d’expédition réutilisables et les compartiments visés au paragraphe (2) sont maintenus dans un état de salubrité constant.

(5) Les conteneurs d’expédition à usage unique ne doivent pas être utilisés plus d’une fois.

5. (1) Le présent article ne s’applique qu’au bétail.

(2) Le plancher de la stalle ou du compartiment du véhicule servant au transport du bétail ou de la rampe utilisée à cet égard est construit et entretenu de façon à présenter une surface exempte de trous ou de fentes pouvant exposer le bétail à des risques de blessure.

(3) Les stalles ou les compartiments des véhicules servant au transport du bétail et les rampes utilisées à cet égard sont exempts de saillies, de trous ou d’objets pouvant exposer le bétail à des risques de blessure.

(4) Les stalles ou les compartiments des véhicules servant au transport du bétail sont pourvus de litières propres, dont l’épaisseur assure le confort et la sécurité du bétail.

6. (1) Le présent article ne s’applique qu’aux poissons.

(2) Les poissons sont transportés dans un conteneur construit et entretenu de façon à contenir suffisamment d’eau pour répondre à leurs besoins et leur fournir l’oxygène nécessaire à leur santé, à leur bien-être et à leur confort.

(3) Les poissons sont maintenus dans un volume adéquat d’eau dont l’oxygénation et la température conviennent à leur santé, à leur bien-être et à leur confort.

7. Les véhicules servant au transport des animaux sont munis, pendant leur utilisation, d’une couverture empêchant les rayons du soleil, la pluie, la grêle ou la neige d’entrer directement dans la partie réservée aux animaux.

8. Il est interdit de placer un animal devant être transporté dans une cage, un conteneur, un compartiment, un réservoir ou une stalle avec un ou plusieurs autres animaux si cette mesure devait avoir pour effet de faire du mal à l’un des animaux. Lorsque le comportement d’animaux qui s’y trouvent est de nature à faire du mal aux autres, l’animal ou les animaux qui, de façon préventive, devraient être enlevés le sont sans délai.

9. Les personnes qui transportent des animaux les transportent à destination sans retard injustifié.

10. Les animaux en transit reçoivent, aux heures que dictent leur santé, leur bien-être et leur confort, de la nourriture saine ou de l’eau potable en quantité convenant à leur santé, leur bien-être et leur confort.

11. (1) Les véhicules servant au transport des animaux ont à leur bord une personne ayant les qualités requises pour soigner les animaux en transit, laquelle :

a) prend ou fait prendre les mesures raisonnables qui s’imposent pour assurer la santé, le bien-être et le confort des animaux concernés;

b) examine régulièrement les animaux dans le véhicule afin de déceler toute maladie ou blessure grave;

c) si un animal semble gravement malade ou grièvement blessé, prend les mesures qui s’imposent pour qu’il reçoive des soins vétérinaires le plus tôt possible ou le met à mort, sans cruauté ni délai.

(2) Lorsque les animaux arrivent à destination, la personne visée au paragraphe (1) veille à ce qu’ils soient placés :

a) soit sous la garde d’une personne autorisée, par la personne à qui ils sont destinés, à les prendre sous sa garde;

b) soit à un endroit où leur santé, leur bien-être et leur confort ne sont pas compromis, et avise immédiatement la personne à qui ils sont destinés.