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O. Reg. 301/06: Fund for Livestock Producers

filed June 13, 2006 under Farm Products Payments Act, R.S.O. 1990, c. F.10

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ontario regulation 301/06

made under the

Farm Products Payments Act

Made: June 7, 2006
Filed: June 13, 2006
Published on e-Laws: June 15, 2006
Printed in The Ontario Gazette: July 1, 2006

Amending O. Reg. 560/93

(Fund for Livestock Producers)

1. Ontario Regulation 560/93 is amended by adding the following French version:

 

FONDS pour les éleveurs DE BÉTAIL

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bétail» Bovins vendus à des fins d’abattage ou d’engraissement pour la production de viande bovine. («livestock»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la Loi sur le bétail et les produits du bétail. («director»)

2. Est prorogé le fonds connu sous le nom de «Fund for Livestock Producers», ci-après appelé le «Fonds».

3. Est prorogée la commission connue sous le nom de «Livestock Financial Protection Board», ci-après appelée la «Commission», qui est chargée de gérer le Fonds.

4. (1) La Commission se compose d’au moins cinq membres, parmi lesquels se trouvent :

a) un représentant chacun pour l’association appelée «Ontario Cattlemen’s Association», le Conseil des viandes du Canada et les exploitants de ventes à l’encan visés par la Loi sur la vente à l’encan du bétail;

b) les autres membres que le ministre estime souhaitables.

(2) Le fait qu’il y ait une vacance à la Commission n’a pas pour effet d’empêcher les membres en poste d’exercer leurs fonctions tant qu’il y a quorum.

(3) Cinq membres de la Commission constituent le quorum pour traiter des affaires de celle-ci.

(4) Le ministre nomme un des membres de la Commission à la présidence de celle-ci et un autre à la vice-présidence.

5. Le bétail est désigné comme produit agricole.

6. (1) Les catégories suivantes de personnes qui se livrent à la vente de bétail sont désignées comme producteurs :

1. Les marchands titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bétail et les produits du bétail, dans le cas des ventes à d’autres marchands titulaires d’un tel permis.

2. Les exploitants titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, dans le cas des ventes à l’encan du bétail à d’autres producteurs.

3. Les sociétés coopératives auxquelles la Loi sur le bétail et les produits du bétail ne s’applique pas conformément à l’alinéa 2 d) de cette loi, dans le cas des ventes de bétail aux enchères publiques à d’autres producteurs.

(2) Pour l’application du présent article et des articles 10, 12 à 17, 19 et 21, une coopérative financière de bovins d’engraissement qui est admissible en vertu du programme appelé «Ontario Feeder Cattle Loan Guarantee Program» est un producteur lorsqu’elle achète du bétail d’un producteur désigné comme tel en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1).

7. (1) Dans le cas d’une vente directe de bétail, le vendeur verse à la Commission des droits fixés à 5 cents la tête de bétail.

(2) Dans le cas d’une vente directe, l’acheteur déduit de la somme payable au vendeur les droits payables à la Commission et ensuite donne à ce dernier un relevé des droits ainsi déduits.

(3) Au plus tard le 15e jour de chaque mois, l’acheteur expédie à la Commission les droits déduits aux termes du paragraphe (2) à l’égard des ventes effectuées pendant le mois précédant ainsi qu’un relevé de tout le bétail vendu, rédigé selon la formule fournie par la Commission.

(4) Malgré le paragraphe (3), l’acheteur qui achète 1 000 têtes de bétail ou moins pendant l’année n’est pas tenu d’expédier les droits déduits ainsi qu’un relevé plus d’une fois par année.

8. (1) Dans le cas d’une vente de bétail effectuée par consignation, le consignateur et le consignataire versent chacun à la Commission des droits fixés à 5 cents la tête de bétail.

(2) Dans le cas d’une vente effectuée par consignation, le consignataire déduit de la somme payable au consignateur les droits payables à la Commission par ce dernier et donne ensuite à celui-ci un relevé des droits ainsi déduits.

(3) Au plus tard le 15e jour de chaque mois, le consignataire expédie à la Commission les droits payables aux termes des paragraphes (1) et (2) à l’égard des ventes effectuées pendant le mois précédant ainsi qu’un relevé de tout le bétail vendu, rédigé selon la formule fournie par la Commission.

(4) Malgré le paragraphe (3), le consignataire qui vend 1 000 têtes de bétail ou moins pendant l’année pour le compte d’un consignateur n’est pas tenu d’expédier les droits déduits ainsi qu’un relevé plus d’une fois par année.

9. Dans le cas d’une vente de bétail à un marchand, les conditions suivantes s’ajoutent à celles auxquelles un producteur peut demander paiement par prélèvement sur le Fonds :

1. Tout ou partie de l’actif du marchand est confié à un séquestre conformément à une débenture ou à un autre acte similaire.

2. Le marchand cesse d’exercer ses activités.

10. (1) Dans le cas d’une vente de bétail à un producteur, les conditions suivantes s’ajoutent à celles auxquelles un producteur peut demander paiement par prélèvement sur le Fonds :

1. Le producteur qui achète le bétail ne paie pas pour celui-ci dans les 15 jours suivant la date de la vente.

2. Tout ou partie de l’actif du producteur qui achète le bétail est confié à un séquestre conformément à une débenture ou à un autre acte similaire ou à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc.

3. Le producteur qui achète le bétail cesse d’exercer ses activités.

(2) Nul producteur ne peut demander paiement par prélèvement sur le Fonds à l’égard d’une vente à un autre producteur à moins que la vente n’ait lieu au moins 30 jours après l’entrée en vigueur du présent règlement.

11. (1) Si une demande de paiement par prélèvement sur le Fonds est présentée à l’égard d’une vente de bétail à un marchand, elle est présentée à la Commission au plus tard 30 jours après le premier en date des événements suivants :

1. Le paiement du marchand devient exigible.

2. Tout ou partie de l’actif du marchand est confié à un séquestre ou à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc.

3. Le marchand cesse d’exercer ses activités.

(2) La demande est présentée à la Commission selon la formule qu’elle juge appropriée et si une réclamation vise plus d’un marchand, une demande distincte est présentée relativement à chacun d’eux.

12. (1) Si une demande de paiement par prélèvement sur le Fonds est présentée à l’égard d’une vente de bétail à un producteur, l’auteur de la demande avise promptement le directeur si le producteur n’effectue pas le paiement et la demande est présentée à la Commission au plus tard 30 jours après la date de la vente.

(2) La demande est présentée à la Commission selon la formule qu’elle juge appropriée et si une réclamation vise plus d’un producteur, une demande distincte est présentée relativement à chacun d’eux.

13. Compte tenu des circonstances d’un cas particulier, la Commission peut effectuer un paiement par prélèvement sur le Fonds si la demande de paiement est conforme, pour l’essentiel, au paragraphe 11 (1) ou 12 (1), selon le cas.

14. Sur réception d’une demande présentée aux termes de l’article 11 ou 12, la Commission avise le marchand ou le producteur, par courrier recommandé ou par messager, de la réclamation ainsi que le directeur.

15. Si la Commission décide que tout ou partie d’une réclamation n’est pas valable, elle refuse de la payer et en avise l’auteur de la demande ainsi que le marchand ou le producteur concerné, par courrier recommandé ou par messager, et elle avise aussi le directeur.

16. Si la Commission décide qu’une réclamation est valable, elle paie l’auteur de la demande et avise le marchand ou le producteur concerné ainsi que le directeur.

17. (1) Le marchand ou le producteur à l’égard duquel la Commission effectue un paiement rembourse le montant versé ou commence à le rembourser par versements échelonnés conformément à un engagement approuvé par la Commission.

(2) La Commission avise le directeur si le marchand ou le producteur ne rembourse pas le montant versé ou s’il n’effectue pas, à la date d’échéance, un des versements prévus.

18. (1) La Commission peut refuser de payer une réclamation visant un marchand dans les cas suivants :

1. La réclamation de l’auteur de la demande vise un marchand qui n’est pas un marchand titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bétail et les produits du bétail.

2. L’auteur de la demande présente un chèque à l’encaissement plus de cinq jours ouvrables après l’avoir reçu du marchand et le chèque fait l’objet d’un refus par défaut d’acceptation ou de paiement.

3. L’auteur de la demande ne présente pas sa demande dans le délai prescrit à l’article 11.

4. L’auteur de la demande conclut avec le marchand une entente qui reporte la date d’exigibilité du paiement.

5. L’auteur de la demande n’avise pas promptement le directeur du défaut de paiement.

6. Il serait inéquitable, dans les circonstances, de payer la réclamation en raison des liens qui existent entre l’auteur de la demande et le marchand et du fait que le comportement de l’auteur de la demande ou, lorsque celui-ci est une personne morale, celui d’un de ses dirigeants ou administrateurs ou le comportement d’une personne ayant le pouvoir d’en diriger la gestion, a causé le défaut de paiement.

(2) Lorsqu’elle exerce la discrétion que lui confère la disposition 1 du paragraphe (1), la Commission tient compte de la question de savoir si l’auteur de la demande savait ou non que le marchand, au moment de la vente, n’était pas titulaire d’un permis en raison de l’expiration, de la suspension, de l’annulation ou du refus de renouvellement de son permis.

19. La Commission peut refuser de payer une réclamation visant un producteur dans les cas suivants :

1. Sous réserve de la disposition 2, l’auteur de la demande soit ne reçoit aucun chèque à titre de paiement soit en reçoit un, mais ne le présente pas à l’encaissement avant 14 heures le deuxième jour ouvrable suivant la date de la vente et le chèque fait l’objet d’un refus par défaut d’acceptation ou de paiement.

2. Dans le cas d’une vente à une coopérative financière de bovins d’engraissement, l’auteur de la demande ne reçoit pas, à la date de la vente, une commande d’achat du membre de la coopérative pour le compte de laquelle l’achat est effectué et soit ne reçoit aucun chèque à titre de paiement soit en reçoit un, mais ne le présente pas à l’encaissement avant 14 heures le 10e jour ouvrable suivant la date de la vente et le chèque fait l’objet d’un refus par défaut d’acceptation ou de paiement.

3. L’auteur de la demande ne présente pas sa demande dans le délai prescrit à l’article 12.

4. L’auteur de la demande n’avise pas promptement le directeur du défaut de paiement.

5. L’auteur de la demande est un producteur désigné comme tel en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 6 (1) et il ne convient pas par écrit de rembourser à la Commission le plein montant de toute somme qu’il peut recevoir de l’acheteur contre lequel il a fait la réclamation, jusqu’à concurrence du montant qui lui a été versé par prélèvement sur le Fonds.

6. Il serait inéquitable, dans les circonstances, de payer la réclamation en raison des lien qui existent entre le producteur et l’auteur de la demande et du fait que le comportement de ce dernier ou, lorsque celui-ci est une personne morale, celui d’un de ses dirigeants ou administrateurs ou le comportement d’une personne ayant le pouvoir d’en diriger la gestion, a causé le défaut de paiement.

20. Dans le cas d’une réclamation visant un marchand, la Commission paie par prélèvement sur le Fonds 90 pour cent du montant de la réclamation qu’elle reconnaît comme étant valable.

21. (1) Les règles suivantes régissent le paiement par prélèvement sur le Fonds de toute réclamation visant un producteur qui n’est pas une coopérative financière de bovins d’engraissement :

1. Aucun paiement ne doit être effectué si le montant de la réclamation que la Commission reconnaît comme étant valable s’élève à 5 000 $ ou moins.

2. Le montant que la Commission doit verser correspond à 70 pour cent du montant de la réclamation qu’elle reconnaît comme étant valable ou à 75 000 $, si ce dernier montant est inférieur.

3. Une fois que l’auteur de la demande a reçu un paiement à l’égard d’un producteur, il n’a droit à aucun autre paiement à l’égard de celui-ci tant que le producteur ne rembourse pas au Fonds le plein montant de la réclamation qui a été versé.

(2) Les règles suivantes régissent le paiement par prélèvement sur le Fonds de toute réclamation visant une coopérative financière de bovins d’engraissement :

1. Aucun paiement ne doit être effectué si le montant de la réclamation que la Commission reconnaît comme étant valable s’élève à 5 000 $ ou moins.

2. Le montant que la Commission doit verser correspond à 70 pour cent du montant de la réclamation qu’elle reconnaît comme étant valable ou à 75 000 $, si ce dernier montant est inférieur.

3. Une fois que l’auteur de la demande a reçu un paiement à l’égard d’une coopérative financière de bovins d’engraissement au nom d’un membre particulier, il n’a droit à aucun autre paiement à l’égard du membre de la coopérative tant que l’un ou l’autre ne rembourse pas au Fonds le plein montant de la réclamation qui a été versé.

(3) La disposition 3 du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’auteur de la demande de recevoir un paiement par prélèvement sur le Fonds à l’égard d’un autre membre de la coopérative financière de bovins d’engraissement.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«réclamation» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas d’un producteur qui n’est pas une coopérative financière de bovins d’engraissement, une demande de paiement à l’égard de toutes les ventes de bétail faites au producteur à un endroit particulier et à une date particulière;

b) dans le cas d’une coopérative financière de bovins d’engraissement, une demande de paiement à l’égard de toutes les ventes de bétail faites à un membre particulier qui effectue l’achat sous l’autorité de la coopérative à un endroit particulier et à une date particulière.