O. Reg. 50/07: Public Pools, Filed February 13, 2007 under Health Protection and Promotion Act, R.S.O. 1990, c. H.7

 

ontario regulation 50/07

made under the

health protection and promotion act

Made: February 7, 2007
Filed: February 13, 2007
Published on e-Laws: February 14, 2007
Printed in The Ontario Gazette: March 3, 2007

Amending Reg. 565 of R.R.O. 1990

(Public Pools)

1. Regulation 565 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

PISCINES PUBLIQUES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«baigneur» Personne vêtue pour le bain. («bather»)

«camp de jour» Camp ou lieu de villégiature prenant temporairement en charge des personnes pour une période ininterrompue de 24 heures au plus. («day camp»)

«camp de loisirs» Camp de loisirs au sens du Règlement 568 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («recreational camp»)

«client» Personne qui conclut un contrat aux fins d’hébergement pour la nuit dans un hôtel. S’entend en outre de chaque membre de son groupe. («guest»)

«club» Organisation qui exploite des installations à l’usage de ses membres et de leurs invités. («club»)

«eau d’appoint» Eau provenant d’une source externe, ajoutée dans une piscine publique. («make-up water»)

«eau propre» Eau ajoutée dans une piscine publique après traitement dans le système de recirculation de la piscine. («clean water»)

«exploitant» Personne désignée par le propriétaire d’une piscine publique comme responsable de l’exploitation de celle-ci. («operator»)

«garderie» Garderie au sens de la Loi sur les garderies. («day nursery»)

«hôtel» Hôtel, auberge, motel, lieu de villégiature ou tout autre bâtiment ou endroit exploité en vue d’assurer l’hébergement du public pour la nuit. («hotel»)

«immeuble d’habitation» Immeuble divisé en plusieurs unités de logement ou appartements, loués ou non, à l’exclusion des condominiums, coopératives de logement ou propriétés en communauté. («apartment building»)

«parc de maisons mobiles» Terrain ou lieu aménagé comme emplacement temporaire ou permanent de maisons mobiles. («mobile home park»)

«piscine à vagues» Piscine publique dotée d’un dispositif produisant des vagues dans l’eau. («wave action pool»)

«piscine modifiée» Piscine publique en forme de cuvette creusée dans le sol, dont le fond présente une déclivité d’une extrémité vers l’autre et du bord vers le centre. («modified pool»)

«plate-forme de plongeon» Plate-forme rigide servant au plongeon et «plate-forme» a un sens correspondant. («diving platform», «platform»)

«propriétaire» Personne qui est propriétaire d’une piscine publique. («owner»)

«sauveteur» Personne nommée par le propriétaire ou l’exploitant pour assurer la surveillance des baigneurs qui se trouvent sur la terrasse ou dans la piscine, et pour veiller à leur sécurité. («lifeguard»)

«sauveteur adjoint» Personne désignée par le propriétaire ou l’exploitant pour aider un sauveteur à veiller à la sécurité des baigneurs. («assistant lifeguard»)

«système de recirculation» Système qui :

a) assure la circulation de l’eau dans une piscine au moyen de pompes;

b) aspire l’eau d’une piscine pour la traiter et l’y renvoie sous forme d’eau propre;

c) assure un traitement continuel avec filtration et chloration ou bromation, et tout autre procédé nécessaire pour le traitement de l’eau. («recirculation system»)

«terrain de camping» Terrain ou lieu servant d’intallation de camping pour la nuit, autre qu’un camp de loisirs. («campground»)

«terrasse» Zone située sur le pourtour immédiat d’une piscine publique. («deck»)

«tremplin de plongeon» Planche flexible servant au plongeon et «tremplin» a un sens correspondant. («diving board», «board»)

«zone d’usage général» Zone adjacente à la terrasse, située à l’intérieur de l’enceinte de la piscine, qui sert à des activités autres que le bain. («general area»)

Classification des piscines publiques

2. Sont créées les catégories de piscines publiques suivantes :

1. Les «piscines de catégorie A», à savoir :

i. les piscines auxquelles le public a accès,

ii. les piscines exploitées conjointement avec le programme d’une Union chrétienne de jeunes gens (YMCA) ou institution semblable, ou encore d’un établissement consacré à l’enseignement, à l’instruction, au conditionnement physique ou aux sports et subventionné en tout ou en partie à même les deniers publics ou au moyen d’une souscription publique , ou exploitées dans le cadre d’un tel programme,

iii. les piscines exploitées sur les lieux d’un camp de loisirs, à l’usage des campeurs, de leurs visiteurs et du personnel du camp.

2. Les «piscines de catégorie B», à savoir :

i. les piscines exploitées sur les lieux d’un immeuble d’habitation comportant plus de cinq logements ou appartements ou ceux d’un parc de maisons mobiles ou d’une résidence d’infirmières, à l’usage des occupants et de leurs visiteurs,

ii. les piscines servant à une communauté de plus de cinq habitations privées unifamiliales, à l’usage des résidents et de leurs visiteurs,

iii. les piscines exploitées sur les lieux d’un hôtel, à l’usage de ses clients et de leurs visiteurs,

iv. les piscines exploitées sur les lieux d’un terrain de camping, à l’usage de ses occupants et de leurs visiteurs,

v. les piscines exploitées conjointement avec :

A. soit un club, à l’usage de ses membres et de leurs visiteurs,

B. soit un condominium, une coopérative de logements ou une propriété en communauté comportant plus de cinq logements ou appartements, à l’usage de ses propriétaires ou membres et de leurs visiteurs,

vi. les piscines exploitées conjointement avec une garderie, un camp de jour ou un établissement destiné aux soins ou au traitement des personnes malades, infirmes ou âgées, ou des personnes recevant des soins en milieu surveillé, à l’usage de ces personnes et de leurs visiteurs,

vii. les piscines, autres que les piscines de catégorie A, qui ne sont pas exemptées de l’application des dispositions du présent règlement.

3. Les piscines publiques suivantes sont exemptées de l’application des dispositions du présent règlement :

1. Les piscines d’un immeuble d’habitation, d’un condominium, d’une coopérative de logements ou d’une propriété en communauté comportant cinq logements ou appartements ou moins, utilisées par les occupants et leurs visiteurs.

2. Les piscines utilisées par les membres d’une communauté de cinq habitations privées unifamiliales ou moins.

2.1 Les piscines exploitées sur les lieux d’un hôtel comportant cinq chambres ou appartements ou moins, à l’usage de ses clients, à condition que l’avis suivant soit affiché dans un endroit bien en vue dans l’enceinte de la piscine, en lettres d’au moins 25 millimètres de haut :

CAUTION
SWIM AT YOUR OWN RISK
THIS POOL IS NOT SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF ONTARIO REGULATION 565 — PUBLIC POOLS

3. Les piscines ayant une profondeur d’eau de 0,75 mètre ou moins.

4. Les piscines à hydromassage.

5. Les piscines servant uniquement de bassins pour recevoir les personnes au bas des glissoires d’eau.

4. Le présent règlement s’applique aux piscines publiques et à tous les bâtiments, dépendances et matériel utilisés dans le cadre de leur exploitation.

PARTIE I

5. (1) Avant de mettre une piscine publique en service après sa construction ou sa transformation, le propriétaire ou son représentant avise par écrit le médecin-hygiéniste responsable de la circonscription sanitaire où se trouve la piscine de ce qui suit :

a) le numéro du permis de construire délivré pour la construction ou la transformation de la piscine;

b) si tous les préparatifs voulus en vue de l’exploitation de la piscine conformément au présent règlement ont été menés à bien ou non;

c) la date à laquelle la piscine sera ouverte;

d) si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie A ou comme piscine de catégorie B;

e) les nom et adresse de l’exploitant.

(2) La personne qui a l’intention d’ouvrir ou de rouvrir une piscine destinée à servir de piscine publique après sa construction ou sa transformation doit obtenir au préalable :

a) la permission écrite du médecin-hygiéniste;

b) une réserve de produits chimiques et de dispositifs d’essai suffisante pour exploiter la piscine.

(3) Le propriétaire et l’exploitant qui ont l’intention de rouvrir une piscine qui a été fermée pendant plus de quatre semaines avisent par écrit le médecin-hygiéniste responsable de la circonscription sanitaire où se trouve la piscine de ce qui suit :

a) la date à laquelle la piscine sera de nouveau ouverte;

b) les nom et adresse de l’exploitant;

c) si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie A ou comme piscine de catégorie B.

Exploitation

6. (1) Le propriétaire désigne un exploitant.

(2) Le propriétaire et l’exploitant :

a) entretiennent la piscine publique et son matériel de façon à en assurer la sécurité et la salubrité;

b) veillent à ce que la piscine soit, pendant les périodes de fermeture, inaccessible aux personnes qui ne font pas partie du personnel chargé de son exploitation ou de son entretien;

c) veillent, sauf en cas d’arrêt pour l’entretien, la réparation ou le lavage à contre-courant des filtres ou de fermeture pendant une période ininterrompue de sept jours ou plus, à ce que le système de recirculation et les doseurs de produits chimiques fonctionnent sans interruption 24 heures par jour, tous les jours, quelle que soit la durée réelle d’utilisation quotidienne de la piscine;

d) veillent à ce que :

(i) dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, un volume d’eau équivalant à au moins quatre fois la capacité totale de la piscine soit chaque jour filtré, désinfecté et recyclé,

(ii) dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974 ou dans une piscine de catégorie B, un volume d’eau équivalant à au moins trois fois la capacité totale de la piscine soit chaque jour filtré, désinfecté et recyclé,

(iii) dans une piscine à vagues, un volume d’eau équivalant à au moins six fois la capacité totale de la piscine soit chaque jour filtré, désinfecté et recyclé.

(3) Malgré la disposition 1 de l’article 2, une piscine de catégorie A peut être exploitée comme piscine de catégorie B quand elle n’est ouverte que pour les cas cités aux sous-dispositions i à vi de la disposition 2 de l’article 2.

(4) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que :

a) tous les éléments du système de recirculation de la piscine soient maintenus en bon état;

b) toutes les surfaces de la terrasse et des parois de la piscine soient entretenues de façon à en assurer la salubrité et l’absence de dangers;

c) si des vestiaires, des toilettes et des douches sont prévus pour la piscine, les baigneurs puissent les utiliser avant de pénétrer sur la terrasse;

d) les surfaces submergées de la piscine soient blanches ou de couleur pâle, à l’exception des marques ajoutées pour la sécurité ou les compétitions;

e) la terrasse de la piscine soit clairement délimitée, par des marques ou autrement, par rapport à la zone d’usage général, le cas échéant;

f) le drain situé sur le périmètre de la piscine ne soit jamais obstrué par des débris;

g) au moins 15 pour cent du volume d’eau total de la piscine puisse être retiré quotidiennement des canalisations collectrices ou d’écoulement et évacué dans les égouts;

h) les dispositions nécessaires soient prises pour entreposer et manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques requis pour l’exploitation de la piscine;

i) les douches à pied soient maintenues, le cas échéant, en bon état et conformes aux normes d’hygiène;

j) si la piscine est équipée d’un tremplin ou d’une plate-forme de plongeon, ceux-ci soient recouverts d’un matériau à surface antidérapante;

k) dans le cas d’une piscine à vagues, l’accès au matériel électrique et mécanique, aux produits chimiques et aux doseurs de produits chimiques nécessaires pour l’exploitation de la piscine soit interdit aux baigneurs;

l) un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc soit fixé au fond de la piscine en son point le plus profond;

m) si la piscine est dotée d’une ou de plusieurs rampes d’accès non submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau, une barrière amovible soit prévue pour séparer la terrasse de chaque rampe;

n) si la piscine est dotée d’une ou de plusieurs rampes d’accès submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau, une barrière amovible soit prévue pour séparer le passage de la terrasse;

o) la tuyauterie apparente, dans l’enceinte de la piscine, dans la structure de la piscine et dans les dépendances soit signalisée :

(i) soit par un code de couleurs se présentant sous forme de bandes colorées d’au moins 25 millimètres de large, apposées sur les tuyaux espacés de 1,20 mètre au maximum,

(ii) soit par une couche de peinture recouvrant entièrement la surface extérieure de la tuyauterie,

en conformité avec le code suivant :

chlore — jaune

eau potable — vert

(5) L’alinéa (4) g) ne s’applique pas aux piscines de catégorie A construites avant le 7 juin 1965.

(6) L’alinéa (4) g) ne s’applique pas aux piscines de catégorie B construites avant le 1er mai 1974.

7. (1) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que l’eau propre et l’eau d’appoint ne présentent aucune contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs.

(2) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que l’eau de la piscine et son système de recirculation soient séparés de l’alimentation en eau d’appoint et du réseau d’égouts ou de drainage dans lequel l’eau d’appoint est évacuée.

(3) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que l’eau de la piscine ne contienne aucune matière visible susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité des baigneurs.

(4) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine autre qu’une piscine modifiée ou une piscine à vagues veillent à ce que l’eau de la piscine soit suffisamment claire pour que l’on puisse distinguer nettement un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc placé au fond de la piscine, au point le plus profond, à partir de n’importe quel point de la terrasse situé à neuf mètres du disque.

(5) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine modifiée veillent à ce que l’eau de la piscine soit suffisamment claire pour qu’un sauveteur, du poste de surveillance qui est le moins affecté par les reflets à la surface de l’eau, puisse voir au fond de la piscine, à une distance de 35 mètres du poste, la marque noire continue mentionnée au paragraphe 18 (3) à l’endroit où la profondeur de l’eau est de 1,20 mètre.

(6) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce que l’eau de la piscine soit suffisamment claire pour que l’on puisse distinguer nettement un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc placé au fond de la piscine, à sa plus grande profondeur, à partir d’un point de la terrasse situé à neuf mètres du disque, quand le mécanisme de production de vagues est arrêté.

(7) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que l’eau de la piscine soit traitée avec du chlore ou un composé de chlore ou de brome, au moyen d’un doseur réglable, de façon que, selon le cas :

a) l’alcalinité totale ne soit pas inférieure à 80 milligrammes par litre;

b) le pH se situe entre 7,2 et 7,8;

c) il y ait dans chaque partie de la piscine au moins 0,5 milligramme par litre de chlore résiduel disponible libre;

d) si la stabilisation cyanurique est maintenue, il y ait au moins un milligramme par litre de chlore résiduel disponible libre associé à une concentration d’acide cyanurique ne dépassant pas 60 milligrammes par litre;

e) s’il ne s’agit pas d’une piscine à vagues et si un composé de brome est employé, il y ait au moins deux milligrammes de brome résiduel total par litre;

f) s’il s’agit d’une piscine à vagues et si un composé de brome est employé, il y ait au moins trois milligrammes de brome résiduel total par litre;

g) si le médecin-hygiéniste, ayant établi que la santé des baigneurs peut être menacée, exige par écrit une quantité minimale de chlore ou de brome résiduel supérieure à la quantité prévue à l’alinéa c), d) ou e), il y ait dans la piscine la quantité exigée.

(8) La méthode utilisée pour déterminer la quantité de chlore résiduel disponible libre mentionnée aux alinéas (7) c) et d) est telle que la présence de chloramines ou d’autres composés dans la piscine n’a aucun effet sur la détermination.

(9) Si l’addition des produits chimiques nécessaires pour maintenir le pH à la valeur requise et la teneur en désinfectant résiduel de l’eau de la piscine sont contrôlées par des détecteurs automatiques, et si le pH et la teneur en désinfectant résiduel sont automatiquement déterminés et affichés ou enregistrés de façon ininterrompue, l’exploitant établit au moins une fois par jour, par des méthodes de test manuelles, le pH et la teneur en chlore résiduel disponible libre et en chlore résiduel total ou en brome résiduel, pour vérifier que les détecteurs automatiques surveillent effectivement le pH et le désinfectant résiduel.

(10) L’exploitant détermine et consigne la teneur en chlore ou en brome résiduel et la valeur du pH mentionnées au paragraphe (7) une demi-heure avant l’admission des baigneurs dans la piscine et, par la suite, à des intervalles d’au plus deux heures tant que la piscine est ouverte.

(11) Si la stabilisation cyanurique est maintenue, l’exploitant détermine la concentration en acide cyanurique au moins une fois par semaine.

(12) Chaque jour d’ouverture, l’exploitant ajoute de l’eau d’appoint à la piscine à raison d’au moins 20 litres par baigneur, selon la quantité mesurée par un compteur d’eau installé à cette fin.

(13) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour enregistrer le volume total d’eau d’appoint ajouté dans la piscine.

8. L’exploitant tient et signe des relevés quotidiens où il consigne :

a) la quantité de chlore disponible libre et de chlore résiduel total présente dans l’eau de la piscine ou, si un composé de brome est utilisé, la quantité de brome résiduel total;

b) le pH de l’eau de la piscine;

c) le nombre total de baigneurs admis chaque jour dans la piscine;

d) la valeur indiquée par le compteur d’eau d’appoint;

e) toute urgence, opération de sauvetage ou panne de matériel;

f) le moment de la journée auquel les vérifications exigées aux termes du paragraphe 16 (2) ont été effectuées.

9. Les relevés prévus à l’article 8 sont conservés pendant un an à partir de la date à laquelle ils sont établis.

10. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine autre qu’une piscine à vagues veillent à ce que le nombre total de baigneurs admis sur la terrasse et dans la piscine ne dépasse à aucun moment la charge maximale de baigneurs, établie au moyen de la formule suivante :

D représente la surface en mètres carrés de la partie de la piscine dont la profondeur est supérieure à 1,35 mètre;

S représente la surface en mètres carrés de la partie de la piscine dont la profondeur est égale ou inférieure à 1,35 mètre.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce que le nombre total de baigneurs admis sur la terrasse et dans la piscine ne dépasse à aucun moment la charge maximale de baigneurs, établie au moyen de la formule suivante :

D représente la surface en mètres carrés de la partie de la piscine dont la profondeur est supérieure à un mètre quand le mécanisme de production de vagues est arrêté;

S représente la surface en mètres carrés de la partie de la piscine dont la profondeur est égale ou inférieure à un mètre quand le mécanisme de production de vagues est arrêté.

(3) Il est permis de placer sur la terrasse des bancs ou des sièges temporaires destinés aux spectateurs assistant à des démonstrations aquatiques ou à des compétitions, à condition que :

a) la zone réservée aux spectateurs et le passage permettant d’y accéder soient séparés du reste de la terrasse par une barrière placée à au moins 0,60 mètre du bord de la piscine;

b) les bancs ou les sièges soient entreposés ailleurs que sur la terrasse quand ils ne sont pas utilisés.

(4) Si du matériel amovible, tel que des plates-formes de plongeon et de départ portatives et des cordes suspendues, est prévu pour les baigneurs, le propriétaire et l’exploitant veillent à ce qu’il ne soit mis en place sur la terrasse que quand le personnel responsable des activités aquatiques en surveille directement l’utilisation.

(5) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce qu’aucun aliment ni aucune boisson, sauf de l’eau, ne soient offerts ou consommés dans la piscine ou sur la terrasse.

11. (1) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que la piscine, la terrasse et, le cas échéant, le vestiaire, le local des casiers-vestiaires, les toilettes, les douches et les couloirs de communication rattachés à la piscine :

a) soient propres, non glissants et désinfectés;

b) ne comportent aucun obstacle dangereux;

c) soient ventilés de façon que les odeurs soient éliminées.

(2) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que les toilettes, le cas échéant, soient toujours approvisionnées en papier hygiénique.

12. Si l’exploitant fournit des maillots ou des serviettes de bain, il veille à ce qu’ils soient :

a) nettoyés, désinfectés et rangés de façon hygiénique;

b) entreposés, après chaque utilisation et avant d’être envoyés au blanchissage, dans un endroit autre que celui où sont rangés les maillots et serviettes propres.

13. Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique, le propriétaire et l’exploitant de la piscine veillent à ce que :

a) des appareils de respiration autonomes à adduction d’air, à masque complet, pouvant être utilisés dans une atmosphère chlorée pendant 15 minutes soient fournis, lesquels sont rangés à l’abri de la poussière dans un placard situé à l’extérieur de la zone de contamination probable;

b) le chlorateur soit utilisé par une ou des personnes formées en conséquence;

c) le système de chloration cesse automatiquement d’injecter de la solution chlorée dès que le système de recirculation cesse d’alimenter la piscine en eau propre;

d) chaque bouteille de chlore se trouvant sur les lieux de la piscine soit maintenue en place en permanence par un système d’ancrage pour l’empêcher de bouger accidentellement;

e) un capuchon protecteur soit toujours placé sur le robinet de chaque bouteille de chlore, sauf quand celle-ci est raccordée au chlorateur;

f) une clé permettant d’actionner le robinet soit adaptée à la tige du robinet de chaque bouteille de chlore raccordée au chlorateur;

g) une bascule d’une capacité d’au moins 135 kilogrammes soit prévue pour chaque bouteille de chlore utilisée;

h) l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs avant de raccorder ou de déconnecter une bouteille de chlore.

14. Si une piscine publique est équipée d’une plate-forme de plongeon située à plus de trois mètres au-dessus de l’eau, l’exploitant veille à ce que :

a) la barrière d’accès à la plate-forme soit verrouillée, sauf quand cette dernière est utilisée pour le plongeon;

b) quand la plate-forme est utilisée pour le plongeon, la piscine ne soit utilisée que pour cette activité, à moins qu’une barrière rigide ou des cordes de sécurité doubles, espacées de 300 millimètres et soutenues par des bouées, ne soient mises en place à une distance, calculée à partir de la paroi située sous la plate-forme, de :

(i) 11,60 mètres s’il s’agit d’une plate-forme située à 5 mètres au-dessus de l’eau,

(ii) 12,50 mètres s’il s’agit d’une plate-forme située à 7,5 mètres au-dessus de l’eau,

(iii) 15,25 mètres s’il s’agit d’une plate-forme située à 10 mètres au-dessus de l’eau,

et que les activités autres que la plongée soient effectivement limitées à la partie de la piscine qui se trouve à l’extérieur de la zone délimitée pour la plongée.

15. Chaque baigneur prend une douche ou un bain avec du savon et de l’eau chaude avant de pénétrer sur la terrasse.

Sécurité

16. (1) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que :

a) dans le cas d’une piscine de catégorie A, un téléphone d’urgence facilement accessible à partir de la terrasse et directement raccordé à un service d’urgence ou au service des téléphones local soit prévu;

b) dans le cas d’une piscine de catégorie B, un téléphone destiné aux urgences situé à 30 mètres au plus de la piscine soit accessible.

(2) Chaque jour, avant l’ouverture de la piscine, l’exploitant veille à ce que :

a) les boutons d’essai des dispositifs de détection et de neutralisation des court-circuits à la terre soient activés;

b) s’il s’agit d’une piscine de catégorie A, le téléphone d’urgence exigé aux termes de l’alinéa (1) a) soit vérifié de façon à confirmer que le système est en bon état;

c) s’il s’agit d’une piscine de catégorie B, le téléphone exigé aux termes de l’alinéa (1) b) soit vérifié de façon à confirmer que le système est en bon état.

(3) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce que :

a) la piscine soit équipée d’un système de diffusion publique en bon état qui permet de diffuser des annonces pouvant être entendues distinctement dans toutes les parties de la piscine;

b) la piscine soit équipée d’un système de communication en bon état qui est relié au système de diffusion publique, à chaque poste de sauveteur, au poste de premiers soins et au comptoir d’admission de la piscine.

(4) L’exploitant d’une piscine à vagues veille à ce que le commencement de la production de vagues soit annoncé à l’aide du système de diffusion publique suffisamment à l’avance pour que les baigneurs aient la possibilité de sortir de la piscine.

16.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«jour d’ouverture» Relativement à une piscine, s’entend d’un jour où la piscine est ouverte.

(2) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que :

a) les couvercles de sorties d’eau de la piscine soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture;

b) s’il est constaté que le couvercle d’une sortie d’eau de la piscine est lâche ou manquant, la piscine soit fermée jusqu’à ce qu’il soit réparé ou remplacé;

c) la personne qui à procédé à l’inspection établit un relevé de l’inspection;

d) le relevé de l’inspection soit conservé par l’un ou l’autre pendant au moins un an à partir de la date à laquelle il est établi.

17. (1) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce qu’il y ait sur les lieux de la piscine des consignes et instructions écrites à appliquer en cas d’urgence, d’accident ou de blessure dans la piscine et à ce que tous les sauveteurs et sauveteurs adjoints aient reçu une formation portant sur ces consignes et instructions.

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (13), (14), (15), (16), (18), (19), et (20), le propriétaire et l’exploitant veillent à ce qu’il y ait en service sur la terrasse de chaque piscine publique ouverte des sauveteurs et des sauveteurs adjoints formés aux mesures d’urgence pour la piscine, en nombre conforme aux indications du tableau suivant, le nombre de sauveteurs adjoints ne devant toutefois pas dépasser celui des sauveteurs :

TABLEAU
NOMBRE MINIMAL DE SAUVETEURS ET DE SAUVETEURS ADJOINTS POUR LES PISCINES PUBLIQUES DONT LA SURFACE D’EAU N’EST PAS SUPÉRIEURE À 500 MÈTRES CARRÉS (PISCINES AUTRES QUE LES PISCINES À VAGUES)

Sauveteurs et sauveteurs adjoints en service

Sauveteurs en service seulement

Nombre de baigneurs sur la terrasse et dans la piscine

Nombre minimal de sauveteurs et de sauveteurs adjoints en service

Nombre de baigneurs sur la terrasse et dans la piscine

Nombre minimal de sauveteurs en service

0-30

1

0-30

1

31-100

2

31-125

2

101-200

3

126-250

3

201-300

4

251-400

4

300 ou plus

Un sauveteur ou sauveteur adjoint supplémentaire par tranche de 100 baigneurs supplémentaire, complète ou partielle

400 ou plus

Un sauveteur supplémentaire par tranche de 150 baigneurs supplémentaire, complète ou partielle

(3) Quand la surface d’eau utilisable d’une piscine autre qu’une piscine à vagues est supérieure à 500 mètres carrés :

a) le nombre minimal de sauveteurs et de sauveteurs adjoints indiqué au tableau du paragraphe (2) est augmenté d’une personne;

b) s’il y a deux personnes en service détenant le certificat de sauveteur du Service national des sauveteurs, le nombre de baigneurs indiqué au tableau du paragraphe (2) peut dépasser 30, mais non 60.

(4) S’il n’y a qu’un seul sauveteur en service sur la terrasse, le propriétaire d’une piscine de catégorie A et l’exploitant veillent à ce qu’une ou plusieurs personnes supplémentaires âgées de 16 ans ou plus, formées aux mesures d’urgence pour la piscine, soient en service ailleurs sur les lieux, à portée de voix ou d’un dispositif d’appel.

(5) Les sauveteurs et les sauveteurs adjoints sont vêtus de façon à être facilement reconnaissables.

(6) Chaque sauveteur :

a) a au moins 16 ans;

b) détient un certificat de sauveteur valide, dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle il exerce les fonctions de sauveteur;

c) est en mesure de produire, à la piscine et quand il est en service, le certificat prévu à l’alinéa b) ou une copie de celui-ci certifiée conforme par l’exploitant et permet en tout temps au propriétaire, à l’exploitant ou à un inspecteur de la santé de l’examiner.

(7) Chaque sauveteur adjoint :

a) a au moins 16 ans;

b) détient un certificat de sauveteur adjoint valide, dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle il exerce les fonctions de sauveteur adjoint;

c) est en mesure de produire, à la piscine et quand il est en service, le certificat prévu à l’alinéa b) ou une copie de celui-ci certifiée conforme par l’exploitant et permet en tout temps au propriétaire, à l’exploitant ou à un inspecteur de la santé de l’examiner.

(8) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (6).

«certificat de sauveteur» S’entend du certificat de sauveteur délivré par le Service national des sauveteurs.

(9) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (7).

«certificat de surveillant adjoint» S’entend des prix de distinction ou de la croix de bronze de la Société royale de sauvetage du Canada.

(10) Au moins une personne âgée de 16 ans ou plus en service dans une piscine de catégorie A ou présente sur les lieux et à portée de voix ou d’un dispositif d’appel détient :

a) soit un certificat de sauveteur délivré par le Service national des sauveteurs, dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle la personne est en service;

b) soit un certificat de secourisme valide,

est en mesure de produire, sur les lieux et quand elle est en service, ce certificat ou une copie de celui-ci certifiée conforme par l’exploitant et permet en tout temps au propriétaire, à l’exploitant ou à un inspecteur de la santé de l’examiner.

(11) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (10).

«certificat de secourisme valide» S’entend, selon le cas :

a) du certificat de secourisme d’urgence, ordinaire ou avancé de l’Ambulance Saint-Jean, dont la date ne remonte pas à plus de trois ans avant la date à laquelle son détenteur est en service;

b) du certificat de secourisme d’urgence, ordinaire ou avancé de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la date ne remonte pas à plus de trois ans avant la date à laquelle son détenteur est en service;

c) du certificat de soins d’urgence aquatique de la Société royale de sauvetage du Canada, dont la date ne remonte pas à plus de trois ans avant la date à laquelle son détenteur est en service;

d) du certificat de secourisme ou de membre qualifié de l’Organisation de la patrouille alpine canadienne de ski, avant sa date d’expiration;

e) d’un certificat reconnu par le ministre comme équivalant aux qualifications énumérées à l’alinéa a), b), c) ou d).

(12) Le sauveteur en service dans une piscine à vagues détient un certificat de sauveteur du Service national des sauveteurs, dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle il exerce les fonctions de sauveteur.

(13) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce que, dans chaque piscine à vagues ouverte au public dont la surface d’eau équivaut au plus à 2 800 mètres carrés, il y ait des sauveteurs en service sur la terrasse, formés aux mesures d’urgence pour la piscine, et à ce que leur nombre total soit conforme au tableau suivant :

Tableau
NOMBRE MINIMAL DE SAUVETEURS POUR UNE PISCINE À VAGUES dont la surface D’EAU se situe ENTRE 1 400 ET 2 800 MÈTRES CARRÉS

Nombre de baigneurs sur la terrasse et dans la piscine

Nombre minimal de sauveteurs

0 - 100

4

101 - 250

5

251 - 400

6

401 - 550

7

551 - 700

8

701 - 850

9

851 - 1 000

10

Plus de 1 000

11

(14) Si la surface d’eau d’une piscine à vagues est supérieure à 2 800 mètres carrés, le nombre minimal de sauveteurs indiqué au paragraphe (13) est augmenté d’une personne pour chaque tranche de 280 mètres carrés, complète ou partielle, de surface d’eau supplémentaire.

(15) Si la surface d’eau d’une piscine à vagues équivaut au plus à 1 400 mètres carrés, le nombre minimal de sauveteurs indiqué au paragraphe (13) peut être réduit d’une personne.

(16) Une piscine publique est exemptée des exigences relatives à la surveillance et à la sécurité énoncées aux paragraphes (2) et (3) quand elle n’est utilisée que par un ou plusieurs groupes de 25 personnes au plus chacun, pour l’instruction, l’entraînement, une compétition ou une démonstration se rapportant à un sport nautique, sous la surveillance directe d’un moniteur ou entraîneur de sports nautiques certifié.

(17) Pour l’application du paragraphe (16), le moniteur et l’entraîneur de sports nautiques :

a) sont âgés d’au moins 16 ans;

b) détiennent l’un des certificats de qualification suivants établi à leur nom et dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle ils exercent les fonctions de moniteur ou d’entraîneur en sports nautiques :

1. Le prix de moniteur responsable de la sécurité nautique de la Société canadienne de la Croix-Rouge.

2. Le certificat de moniteur d’une Union chrétienne de jeunes gens (YMCA).

3. Le certificat de moniteur de la Société royale de sauvetage du Canada, avec le certificat de sauveteur adjoint visé au paragraphe (9).

4. Le certificat ordinaire exigé en matière de sports nautiques par les Enseignants de l’Ontario, délivré aux personnes enseignant la pratique d’un sport nautique sous les auspices d’un conseil scolaire ou d’un conseil de l’éducation.

5. Dans le cas où le détenteur enseigne un sport subaquatique, un certificat de moniteur délivré par l’un des organismes suivants :

i. la National Association of Underwater Instructors,

ii. la Professional Association of Diving Instructors,

iii. l’Association des conseils subaquatiques canadiens.

6. Le certificat de sauveteur visé au paragraphe (8).

7. . . . . .

c) sont en mesure de produire, à la piscine et quand ils sont en service, le certificat prévu à l’alinéa b) ou une copie de celui-ci certifiée conforme par l’exploitant et permettent en tout temps au propriétaire, à l’exploitant ou à un inspecteur de la santé de l’examiner.

(18) Est maintenue toute exemption des exigences relatives à la surveillance et à la sécurité accordée avant le 1er juillet 1984 pour une piscine exploitée sur les lieux d’un immeuble d’habitation dont tous les locataires et les membres de leur famille qui y habitent ont plus de 16 ans, à condition qu’il n’y ait aucun changement concernant l’âge minimal que doivent avoir les locataires et les membres de leur famille qui y habitent.

(19) Une piscine de catégorie B autre qu’une piscine exploitée conjointement avec un établissement de garde de jour ou un camp de jour et, selon le cas :

a) dont la surface d’eau équivaut au plus à 93 mètres carrés est exemptée des exigences relatives à la surveillance et à la sécurité énoncées au présent article pour autant que l’avis suivant, imprimé en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, soit affiché à un endroit bien en vue dans l’enceinte de la piscine :

CAUTION
THIS POOL IS UNSUPERVISED. BATHERS UNDER TWELVE YEARS OF AGE ARE NOT ALLOWED WITHIN THE POOL ENCLOSURE UNLESS ACCOMPANIED BY A PARENT OR HIS OR HER AGENT WHO IS NOT LESS THAN SIXTEEN YEARS OF AGE.

b) dont la surface d’eau est supérieure à 93 mètres carrés, quand le nombre de baigneurs ne dépasse pas 10, est exemptée des exigences relatives à la surveillance et à la sécurité énoncées au présent article pour autant que l’avis suivant, imprimé en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, soit affiché à un endroit bien en vue dans l’enceinte de la piscine :

CAUTION
THIS POOL IS UNSUPERVISED. BATHERS UNDER TWELVE YEARS OF AGE ARE NOT ALLOWED WITHIN THE POOL ENCLOSURE UNLESS ACCOMPANIED BY A PARENT OR HIS OR HER AGENT WHO IS NOT LESS THAN SIXTEEN YEARS OF AGE. THE TOTAL NUMBER OF BATHERS ON THE DECK AND IN THE POOL SHALL NOT EXCEED TEN.

(20) Si une piscine est exploitée conjointement avec un établissement de garde de jour ou un camp de jour et si la profondeur de l’eau ne dépasse pas 1,10 mètre, l’un des sauveteurs ou sauveteurs adjoints peut être remplacé par une ou plusieurs personnes âgées d’au moins 16 ans, à condition que chacune ait démontré à l’exploitant ses compétences en natation, ait été formée aux mesures d’urgence pour la piscine et détienne le certificat de secourisme valide prévu au paragraphe (11).

18. (1) Quand une piscine publique est ouverte, le sauveteur ou le sauveteur adjoint qui détermine qu’un danger existe dans la piscine ou sur la terrasse ordonne à toutes les personnes qui s’y trouvent de sortir de la piscine ou d’une partie de celle-ci et avertit l’exploitant de l’existence du danger.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine autre qu’une piscine modifiée ont à leur disposition un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc permettant de déterminer la limpidité de l’eau.

(3) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine modifiée veillent à ce que le fond de la piscine porte une marque noire continue de 150 millimètres de large à l’endroit où l’eau a une profondeur de 0,60 mètre, et de 300 millimètres de large à l’endroit où l’eau a une profondeur de 1,20 mètre.

(4) Quand une piscine publique est ouverte et que la limpidité de l’eau et l’éclairage ambiant, ou l’un de ces deux facteurs, diminuent au point d’atteindre un niveau tel que les normes de visibilité décrites au paragraphe 7 (4), (5) ou (6) ne sont plus respectées, l’exploitant ordonne à tous les baigneurs de sortir de la piscine, veille à ce qu’il n’en reste plus dans l’eau et interdit l’accès à la piscine aux baigneurs jusqu’à ce que la limpidité de l’eau et l’éclairage ambiant, ou l’un de ces deux facteurs, aient de nouveau atteint un niveau conforme aux normes de visibilité requises.

19. Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que les avis et marques suivants soient placés aux endroits indiqués ci-après :

1. À au moins deux endroits situés sur les lieux de la piscine, des avis :

i. interdisant à toute personne atteinte d’une maladie transmissible ou présentant des plaies ouvertes sur son corps de pénétrer dans la piscine,

ii. interdisant à toute personne d’apporter des récipients en verre sur la terrasse ou dans la piscine,

iii. interdisant à toute personne de polluer l’eau de la piscine de quelque façon que ce soit, de cracher, de souffler de l’eau et de se moucher dans la piscine ou sur la terrasse,

iv. interdisant à toute personne de se livrer à des jeux turbulents dans la piscine ou aux abords de celle-ci,

v. indiquant le nombre maximal de baigneurs admis sur la terrasse et dans la piscine à n’importe quel moment,

vi. indiquant l’emplacement d’un téléphone disponible en cas d’urgence.

2. À l’entrée de chaque salle de douche et à chaque entrée permettant aux baigneurs d’accéder à la terrasse, des avis enjoignant aux baigneurs de prendre une douche avec eau chaude et savon, puis de se rincer de manière à enlever toute trace de savon avant de pénétrer sur la terrasse ou d’y revenir.

3. À l’emplacement du téléphone d’urgence, un avis indiquant qu’il s’agit bien du téléphone d’urgence et donnant une liste des noms, numéros de téléphone et adresses des personnes capables d’appliquer une méthode de réanimation, de fournir une aide médicale et d’assurer la lutte contre les incendies ou signalant le service auquel il est directement relié.

4. S’il existe une tribune permanente pour les spectateurs, adjacente à la terrasse, un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse à moins de 1,80 mètre du bord de la piscine.

5. Des marques indiquant la profondeur de l’eau, clairement visibles sur la terrasse et consistant en chiffres d’au moins 100 millimètres de haut, lesquelles spécifient les endroits profonds, la ligne de démarcation entre les pentes à faible inclinaison et à forte inclinaison et les endroits peu profonds, ainsi que les mots DEEP AREA et SHALLOW AREA aux endroits correspondants.

6. À un endroit bien en vue, quand la profondeur maximale d’une piscine est inférieure à 2,50 mètres, les mots CAUTION — AVOID DEEP DIVES ou SHALLOW WATER — NO DIVING, en lettres d’au moins 150 millimètres de haut.

7. Dans une piscine à vagues, sur chaque partie de terrasse adjacente à la section de la piscine où la profondeur de l’eau au repos atteint 2,30 mètres au plus, des avis apposés à un mur ou à une barrière fixée à des poteaux placés à un mètre au plus du bord de la piscine, espacés de 7,50 mètres au maximum et indiquant clairement qu’il est interdit de sauter dans l’eau ou de plonger dans cette zone.

8. Dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon, si l’extrémité du tremplin est située :

i. à 600 millimètres au plus au-dessus de la surface de l’eau,

ii. à moins de 9 mètres mais non de 7,5 mètres de tout point où la profondeur de l’eau atteint au moins 1,35 mètre, en lettres d’au moins 150 millimètres de haut, les mots DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES, à un endroit clairement visible par les plongeurs.

9. Si une piscine est dotée d’une ou de plusieurs rampes d’accès, un avis placé bien en vue sur chaque mur ou clôture entourant la piscine, sur lequel sont inscrits en lettres d’au moins 150 millimètres de haut les mots CAUTION — NO DIVING.

10. Si une piscine est dotée d’une ou de plusieurs rampes d’accès :

i. non submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau, et si une barrière amovible est prévue pour séparer la terrasse de chaque rampe, chaque rampe porte un avis placé bien en vue, sur lequel sont inscrits en lettres d’au moins 25 millimètres de haut les mots UNSUPERVISED BATHERS ARE NOT ALLOWED BEYOND THIS POINT,

ii. submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau, et si une barrière amovible est prévue pour séparer le passage de la terrasse, la barrière amovible porte un avis placé bien en vue, sur lequel sont inscrits en lettres d’au moins 25 millimètres de haut les mots BATHERS ARE NOT ALLOWED BEYOND THIS POINT.

20. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine autre qu’une piscine à vagues veillent à ce qu’il y ait à des endroits faciles à atteindre en cas d’urgence :

a) une perche isolée électriquement ou non conductrice d’au moins 3,65 mètres de long;

b) deux bouées de sauvetage portant chacune, solidement fixée, une corde de six millimètres de diamètre, dont la longueur n’est pas inférieure à la moitié de la largeur de la piscine plus trois mètres;

c) une planche d’immobilisation de la colonne vertébrale ou un dispositif conçu pour permettre le transport d’une personne ayant subi un traumatisme à la colonne vertébrale;

d) une trousse de premiers soins contenant au moins :

(i) un exemplaire récent du manuel de premiers soins de l’Ambulance Saint-Jean ou de la Société de la Croix-Rouge canadienne,

(ii) une douzaine d’épingles de sûreté,

(iii) 24 pansements adhésifs enveloppés individuellement,

(iv) 12 tampons carrés de gaze stérile mesurant chacun 75 millimètres de côté,

(v) quatre rouleaux de bande de gaze de 50 millimètres,

(vi) quatre rouleaux de bande de gaze de 100 millimètres,

(vii) quatre tampons stériles utilisables comme pansements compressifs, enveloppés individuellement,

(viii) six pansements triangulaires,

(ix) deux rouleaux d’ouate à éclisse,

(x) une éclisse à enrouler.

(2) Une piscine de catégorie A, autre qu’une piscine modifiée ou une piscine installée dans un camp de loisirs, est dotée :

a) si sa surface est supérieure à 150 mètres carrés, mais non à 230 mètres carrés, d’au moins un poste de surveillance;

b) si sa surface est supérieure à 230 mètres carrés, d’au moins deux postes de surveillance.

(3) Une piscine modifiée est dotée de postes de surveillance situés au bord de l’eau et espacés de 60 mètres au maximum.

(4) Une piscine à vagues est dotée de deux postes de surveillance ou plus placés à des endroits appropriés de chaque côté de la terrasse le long de la zone profonde.

(5) Le poste de surveillance mentionné au paragraphe (2), (3) ou (4) est :

a) une plate-forme ou une chaise surélevée, à au moins 1,80 mètre au-dessus de la surface de l’eau;

b) immobilisé solidement pendant son utilisation et placé sur le côté de la piscine de façon à offrir une vue entièrement dégagée du fond de la piscine dans la zone surveillée;

c) réservé exclusivement aux sauveteurs et aux sauveteurs adjoints.

(6) Une piscine à vagues est dotée :

a) à chaque poste de surveillance, d’une bouée de sauvetage avec bretelle portant, solidement fixée, une corde de six millimètres de diamètre et d’au moins 1,60 mètre de long;

b) du matériel et des fournitures conformes aux normes à appliquer en matière de premiers soins aquatiques, agréées conjointement par la Société royale de sauvetage du Canada, la Société canadienne de la Croix-Rouge et l’Ambulance Saint-Jean.