O. Reg. 436/07: Construction Boilermaker, Filed July 31, 2007 under Trades Qualification and Apprenticeship Act, R.S.O. 1990, c. T.17
ontario regulation 436/07
made under the
Trades Qualification and Apprenticeship Act
Made: July 25, 2007
Filed: July 31, 2007
Published on e-Laws: August 1, 2007
Printed in The Ontario Gazette: August 18, 2007
Amending Reg. 1047 of R.R.O. 1990
(Construction Boilermaker)
1. Sections 3, 4, 5, 6 and 7 of Regulation 1047 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 are amended by adding the following French versions:
3. Toute personne exerce le métier de chaudronnier de construction si elle fabrique, assemble, installe, construit, monte, modifie, entretient, répare, démonte, démolit ou met à l’essai l’un ou l’autre des systèmes ou appareils suivants, ou l’un ou l’autre de leurs composants ou dispositifs d’accès, qui servent à des fins industrielles et qui sont constitués de plaques ou de charpentes métalliques ou de fibre de verre :
1. Les chaudières.
2. Les économiseurs.
3. Les réchauffeurs d’air.
4. Les trop-pleins.
5. Les appareils de fabrication.
6. Les réservoirs, les trémies et les cuves.
7. Les appareils à pression.
8. Les échangeurs thermiques.
9. Les condenseurs.
10. Les ventilateurs industriels fixes.
11. Les calandres.
12. Les structures de confinement.
13. Les systèmes antipollution.
14. Les systèmes de conduits.
15. Les appareils de chauffage.
16. Les tours et réservoirs d’eau.
17. Les conduites forcées.
18. Les volutes.
19. Les cheminées d’échappement.
4. (1) Un programme de formation des apprentis pour le métier de chaudronnier de construction est mis sur pied conformément au présent article.
(2) Le programme de formation des apprentis pour le métier de chaudronnier de construction comprend les deux composantes suivantes :
1. Des cours de formation et d’enseignement.
2. Une expérience en milieu de travail.
(3) Une période de formation comprise dans le programme de formation des apprentis dans le cadre du paragraphe (4) peut comprendre l’une ou l’autre des composantes prévues au paragraphe (2) ou les deux.
(4) Le programme de formation des apprentis pour le métier de chaudronnier de construction est constitué de quatre périodes comprenant chacune 1 650 heures de formation.
(5) Un employeur ne doit pas mettre sur pied un programme de formation des apprentis pour le métier de chaudronnier de construction à moins que le programme ne soit approuvé par le directeur.
5. Malgré le paragraphe 8 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, les heures de travail de l’apprenti du métier de chaudronnier de construction qui excèdent ses heures quotidiennes normales consacrées à l’acquisition d’une expérience en milieu de travail sont prises en compte afin de déterminer s’il a réalisé les heures de formation exigées aux termes du paragraphe 4 (4).
6. (1) Le taux de salaire qu’un employeur doit payer à un apprenti qui travaille dans le métier de chaudronnier de construction pendant le programme de formation des apprentis ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des ouvriers qu’emploie l’employeur de ce métier :
1. Pour la première période de formation, 60 pour cent.
2. Pour la deuxième période de formation, 70 pour cent.
3. Pour la troisième période de formation, 80 pour cent.
4. Pour la quatrième période de formation, 90 cent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’établissement des taux de salaire pour les heures quotidiennes normales de travail d’un apprenti ainsi qu’aux heures de travail qui les excèdent.
(3) Si l’employeur emploie un apprenti du métier de chaudronnier de construction, mais qu’il n’emploie pas d’autres ouvriers du métier, le taux de salaire de l’apprenti est établi conformément aux paragraphes (1) et (2). Toutefois, toute mention dans ces paragraphes du taux de salaire horaire moyen des ouvriers employés par l’employeur dans le métier de chaudronnier de construction vaut mention du taux de salaire horaire moyen payé à de tels ouvriers dans la localité où est employé l’apprenti.
7. (1) Le nombre d’apprentis qui peuvent être employés par un employeur dans le métier de chaudronnier de construction ne doit pas être supérieur au nombre fixé conformément aux règles suivantes :
1. Pour le premier ouvrier employé par l’employeur dans le métier, un apprenti.
2. Pour chaque groupe supplémentaire de trois ouvriers employés par l’employeur dans le métier, ajouter un apprenti.
(2) L’employeur qui est un ouvrier est considéré comme étant le premier ouvrier employé par l’employeur pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1).
2. This Regulation comes into force on the day it is filed.