O. Reg. 511/07: Classification and Exemption of Spills and Reporting of Discharges, Filed August 27, 2007 under Environmental Protection Act, R.S.O. 1990, c. E.19

 

ontario regulation 511/07

made under the

Environmental protection Act

Made: August 22, 2007
Filed: August 27, 2007
Published on e-Laws: August 28, 2007
Printed in The Ontario Gazette: September 15, 2007

Amending O. Reg. 675/98

(Classification and Exemption of Spills and Reporting of Discharges)

1. Ontario Regulation 675/98 is amended by adding the following French version:

 

classification et exemption des déversements et DÉCLARATION des rejets

partie i
classification et exemption des déversements

Catégorie I — rejets approuvés

1. (1) Constitue un déversement de catégorie I le rejet qui est autorisé par un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, une licence ou un permis délivré ou un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la Loi, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, de la Loi sur les pesticides ou d’une loi que l’une ou l’autre de ces lois remplace, et qui y est conforme.

(2) Les déversements de catégorie I sont soustraits à l’application de la partie X de la Loi si à la fois :

a) tous les arrêtés pris et toutes les ordonnances rendues, les exigences imposées et les directives données en vertu de la Loi, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou de la Loi sur les pesticides à l’égard du déversement et de sa source ont été respectés;

b) le déversement ne contrevient pas à une autre partie de la Loi, à une autre loi provinciale ou fédérale, à un règlement pris en application de ces lois ou à un règlement municipal.

Catégorie II – eau provenant de réservoirs et de conduites d’eau

2. (1) Constitue un déversement de catégorie II le rejet, selon le cas :

a) d’eau provenant de réservoirs formés par des barrages, si le rejet est causé par des événements naturels;

b) d’eau potable provenant de conduites d’eau municipales.

(2) Les déversements de catégorie II sont soustraits à l’application de la partie X de la Loi.

Catégorie III — incendies domestiques

3. (1) Constitue un déversement de catégorie III le rejet de polluants provenant d’un incendie qui sont le produit de la combustion de matières dont la quantité ne dépasse pas la quantité de ces matières se trouvant normalement dans les biens résidentiels de 10 ménages ou moins.

(2) Les déversements de catégorie III sont soustraits à l’application de la partie X de la Loi.

Catégorie IV — déversements prévus

4. (1) Constitue un déversement de catégorie IV le rejet auquel consent le directeur en application du présent article et qui, selon le cas :

a) est le résultat direct et inévitable d’une procédure d’entretien prévue d’un réseau d’alimentation en eau, d’un réseau d’eaux usées ou d’un équipement antipollution;

b) est prévu à des fins de recherches ou de formation.

(2) La personne qui exerce un contrôle sur le polluant demande par écrit au directeur de consentir à un déversement de catégorie IV au moins 15 jours avant celui-ci. La demande indique la date, l’heure, le lieu et les conséquences préjudiciables possibles du déversement, ainsi que les renseignements supplémentaires que le directeur peut exiger.

(3) Le directeur consent par écrit à un déversement de catégorie IV s’il est d’avis que ses conséquences préjudiciables possibles ne présentent pas un risque déraisonnable pour la sécurité publique et que les conséquences préjudiciables seront réduites au minimum ou éliminées, ou leur portée atténuée.

(4) Le directeur peut assortir son consentement de conditions relatives à la réduction au minimum ou à l’élimination des conséquences préjudiciables ou à l’atténuation de leur portée.

(5) Les déversements de catégorie IV sont soustraits à l’application de l’article 92 de la Loi.

(6) Malgré le paragraphe (5), la personne qui exerce un contrôle sur le polluant surveille les conséquences préjudiciables du déversement de catégorie IV et présente au directeur un rapport écrit à leur sujet dans les cinq jours suivant le déversement.

Catégorie V — fluides frigorigènes

5. (1) Constitue un déversement de catégorie V le déversement d’un fluide frigorigène auquel s’applique le Règlement de l’Ontario 189/94.

(2) Les déversements de catégorie V sont soustraits à l’application de l’article 92 de la Loi si aucune conséquence préjudiciable ne se produit à l’endroit où le rejet a lieu et que moins de 100 kilogrammes sont déversés.

Catégorie VI — véhicules automobiles

6. (1) Constitue un déversement de catégorie VI le déversement d’au plus 100 litres de fluide, sauf le fluide transporté à titre de fret, provenant du système d’alimentation ou d’un autre système de fonctionnement d’un véhicule automobile.

(2) Les déversements de catégorie VI sont soustraits à l’application de l’alinéa 92 (1) a) et des paragraphes 92 (3) et (4) de la Loi si à la fois :

a)   le déversement n’entre pas ou n’entrera vraisemblablement pas dans des eaux, au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, que ce soit directement ou au moyen d’ouvrages de drainage;

b) le déversement ne cause pas ou ne causera vraisemblablement pas de conséquences préjudiciables, autres que celles auxquelles il peut être facilement remédié grâce au nettoyage et à la remise en état des surfaces qui sont aménagées pour la circulation de véhicules ou des aires revêtues, gravelées ou engazonnées qui y sont adjacentes;

c) des arrangements pour les mesures de remédiement mentionnées à l’alinéa b) sont pris et appliqués immédiatement.

Catégorie VII — services d’électricité

7. (1) Constitue un déversement de catégorie VII le déversement d’au plus 100 litres d’huile minérale provenant de transformateurs électriques ou de condensateurs appartenant à un service d’électricité municipal ou provincial, à l’exclusion des liquides contenant des BPC au sens du Règlement 362 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

(2) Les déversements de catégorie VII sont soustraits à l’application des alinéas 92 (1) a) et b) et des paragraphes 92 (3) et (4) de la Loi si à la fois :

a) le déversement n’entre pas ou n’entrera vraisemblablement pas dans des eaux, au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, que ce soit directement ou au moyen d’ouvrages de drainage;

b) le déversement ne cause pas ou ne causera vraisemblablement pas de conséquences préjudiciables, autres que celles auxquelles il peut être facilement remédié grâce au nettoyage et à la remise en état des surfaces revêtues, gravelées ou engazonnées;

c) des arrangements pour les mesures de remédiement mentionnées à l’alinéa b) sont pris et appliqués immédiatement.

Catégorie VIII — secteur pétrolier

8. (1) Constitue un déversement de catégorie VIII le déversement d’essence ou d’un produit connexe, au sens du Règlement de l’Ontario 217/01 (Liquid Fuels) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, à un endroit qui est une installation de stockage en vrac, une marina, un point d’alimentation privé ou un point de vente au détail au sens que ce règlement donne aux expressions «bulk plant», «marina», «private outlet» et «retail outlet» respectivement :

a) soit d’au plus 100 litres dans les zones non accessibles au public;

b) soit d’au plus 25 litres dans les zones accessibles au public.

(2) Les déversements de catégorie VIII sont soustraits à l’application des alinéas 92 (1) a) et b) et des paragraphes 92 (3) et (4) de la Loi si à la fois :

a) le déversement n’entre pas ou n’entrera vraisemblablement pas dans des eaux, au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, que ce soit directement ou au moyen d’ouvrages de drainage;

b) le déversement ne cause pas ou ne causera vraisemblablement pas de conséquences préjudiciables, autres que celles auxquelles il peut être facilement remédié grâce au nettoyage et à la remise en état des surfaces revêtues, gravelées ou engazonnées;

c) des arrangements pour les mesures de remédiement mentionnées à l’alinéa b) sont pris et appliqués immédiatement.

Catégorie IX — transport de matières dangereuses

9. (1) Constitue un déversement de catégorie IX le déversement de matières dans des circonstances qui, n’eut été de la quantité rejetée, l’auraient assujetti aux exigences en matière de signalement immédiat prévues par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) ou la Loi sur le transport de matières dangereuses et les règlements pris en application de ces lois, si la quantité déversée est inférieure à la quantité minimale dont la déclaration est obligatoire que précise le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pris en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada).

(2) Les déversements de catégorie IX sont soustraits à l’application des alinéas 92 (1) a) et b) et des paragraphes 92 (3) et (4) de la Loi si à la fois :

a) le déversement n’entre pas ou n’entrera vraisemblablement pas dans des eaux, au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, que ce soit directement ou au moyen d’ouvrages de drainage;

b) le déversement ne cause pas ou ne causera vraisemblablement pas de conséquences préjudiciables, autres que celles auxquelles il peut être facilement remédié grâce au nettoyage et à la remise en état des surfaces revêtues, gravelées ou engazonnées;

c) des arrangements pour les mesures de remédiement mentionnées à l’alinéa b) sont pris et appliqués immédiatement.

Catégorie X — plans d’urgence

10. (1) Constitue un déversement de catégorie X le déversement qui n’entre pas ou qui n’entrera vraisemblablement pas dans des eaux, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, que ce soit directement ou au moyen d’ouvrages de drainage, et qui, immédiatement avant de se produire, est désigné comme étant un «déversement dont la déclaration n’est pas obligatoire» dans un plan d’urgence en cas de déversement qui, à la fois :

a) est conforme aux normes énoncées dans le document intitulé «Planification des mesures et interventions d’urgence», dans ses versions successives, désigné par le code CAN/CSA-Z731-F03 et publié par l’Association canadienne de normalisation, ou à toute autre norme qu’approuve le directeur par écrit comme étant une norme appropriée pour l’industrie;

b) a été remis au directeur aux fins d’examen, si le directeur le demande.

(2) Les déversements de catégorie X sont soustraits à l’application des alinéas 92 (1) a) et b) et des paragraphes 92 (3) et (4) de la Loi si à la fois :

a) le plan était en vigueur avant le déversement;

b) il s’agit d’un déversement d’une matière précisée dans le plan;

c) la quantité déversée est inférieure à la quantité dont la déclaration est obligatoire que précise le plan pour la matière en question;

d) le plan a désigné le déversement comme étant un déversement qui ne causera vraisemblablement pas des conséquences préjudiciables du fait que l’expérience démontre que la quantité et l’intensité du déversement, dans les circonstances de celui-ci, ne causeront vraisemblablement pas de conséquences préjudiciables, autres que celles auxquelles il peut être facilement remédié grâce au nettoyage et à la remise en état des surfaces revêtues, gravelées ou engazonnées;

e) ni le propriétaire ni la personne qui a le contrôle n’ont causé le déversement de façon délibérée;

f) avant le déversement, le directeur a retiré par écrit les préoccupations à l’égard du plan qu’il avait exprimées par écrit, le cas échéant;

g) le plan aura pour résultat d’empêcher les conséquences préjudiciables, autres que celles auxquelles il peut être facilement remédié grâce au nettoyage et à la remise en état des surfaces revêtues, gravelées ou engazonnées;

h) des arrangements pour les mesures de remédiement mentionnées à l’alinéa g) sont pris et appliqués immédiatement.

(3) Le déversement de catégorie X qui cesse de jouir de la dispense du fait qu’il n’a pas été satisfait aux exigences de l’alinéa (2) g) ou h) devient un déversement à déclaration obligatoire immédiate dès le moment où il n’est pas satisfait à ces exigences. Le directeur est avisé par écrit dans les 30 jours suivant le déversement des mesures correctives prises ou des révisions apportées au plan d’urgence en vue d’empêcher un nouvel échec du plan.

Catégorie XI — mécanisme de déclaration à guichet unique

11. (1) Constitue un déversement de catégorie XI le déversement dont la déclaration à un organisme provincial ou fédéral est obligatoire.

(2) Les déversements de catégorie XI sont soustraits à l’application de l’alinéa 92 (1) a) et du paragraphe 92 (4) de la Loi si à la fois :

a) le ministère de l’Environnement et l’autre organisme ont conclu un protocole d’entente traitant de la question de la déclaration en double des déversements;

b) le déversement réunit toutes les conditions précisées dans le protocole d’entente.

Dossiers

12. (1) Pour chaque déversement de catégorie V, VII, VIII, IX, X et XI, la personne qui exerce un contrôle sur un polluant consigne les détails du déversement dans un dossier et conserve le dossier pendant les deux années qui suivent le déversement. Au cours de cette période, elle met le dossier à la disposition de l’agent provincial qui le lui demande, aux fins de consultation.

(2) Le dossier contient ce qui suit :

a) la date, l’heure, le lieu et la durée du rejet du polluant;

b) l’identité du polluant rejeté;

c) la quantité de polluant rejeté;

d) les circonstances et la cause du déversement;

e) les détails des efforts de confinement et de nettoyage;

f) une évaluation du succès des efforts de confinement et de nettoyage;

g) la méthode employée, conformément au paragraphe 96 (1) de la Loi, pour éliminer ou utiliser le polluant ou toute matière, chose, plante ou tout animal ou une partie quelconque de l’environnement naturel qui sont touchés par le déversement, et l’emplacement du lieu d’élimination;

h) les conséquences préjudiciables observées à la suite du déversement, le cas échéant.

(3) Les alinéas (2) e) à h) ne s’appliquent pas aux déversements de catégorie V.

PARTIE II
DÉCLARATION DES REJETS

13. (1) Le présent article énonce les exigences relatives aux avis auxquelles doivent satisfaire les personnes suivantes :

a) quiconque est tenu par le paragraphe 15 (1) de la Loi de donner avis du rejet d’un contaminant, mais uniquement si le contaminant est un polluant au sens du paragraphe 91 (1) de la Loi;

b) quiconque est tenu par le paragraphe 92 (1) de la Loi de donner avis d’un déversement;

c) quiconque est tenu par le paragraphe 92 (4) de la Loi de donner avis d’un déversement.

(2) Les personnes à qui le présent article s’applique donnent avis en téléphonant au Centre d’intervention en cas de déversement (1800 268-6060 ou 416 325-3000)  et en fournissant à la personne qui répond à l’appel les renseignements qu’exigent les paragraphes (3) et (4).

(3) Quiconque donne avis en application du paragraphe (2) fournit les renseignements suivants :

1. Si la personne donnant avis est une personne visée au  paragraphe 15 (1) ou 92 (1) de la Loi, ses nom et numéro de téléphone et, si elle est une personne morale ou une municipalité, les nom et numéro de téléphone du particulier donnant avis et son poste au sein de la personne morale ou de la municipalité.

2. Si la personne donnant avis est une personne visée au  paragraphe 92 (4) de la Loi, ses nom et numéro de téléphone et, s’ils sont connus, les nom et numéro de téléphone de toute personne qui exerce un contrôle sur le polluant qui est déversé et de toute personne qui l’a déversé ou en a causé ou permis le déversement.

3. Une description de l’endroit où le rejet s’est produit et, si elle est connue, l’adresse municipale de cet endroit.

4. Les date et heure auxquelles le rejet a été découvert et, si elles sont connues, les date et heure auxquelles il s’est produit.

(4) La personne visée à l’alinéa (1) a) ou b) qui donne avis en application du paragraphe (2) fournit, au mieux de sa connaissance, les renseignements suivants :

1. Les noms et numéros de téléphone de toutes les personnes qui ont été contactées afin d’intervenir à la suite du rejet, notamment les services de pompiers, les services de police et tout autre pouvoir public.

2. La durée du rejet et s’il se continue ou non.

3. Les polluants rejetés, la quantité de ceux-ci et, si les polluants contiennent des substances associées à des risques connus, le nom de chacune de ces substances et une description du risque associé.

4. Si la personne est une personne réglementée, une indication selon laquelle le polluant contient ou non une substance toxique au sens de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 222/07 (Pénalités environnementales) pris en application de la Loi.

5. Le lieu de la source du contaminant.

6. Tout renseignement pertinent concernant la cause du rejet, si elle est connue, et les circonstances entourant le rejet.

7. Si la cause du rejet est inconnue, la cause que la personne estime être la plus probable selon les meilleurs renseignements à sa disposition, ainsi qu’une explication des mesures qui ont été ou qui seront prises en vue d’établir la cause.

8. Une description des conséquences préjudiciables qui se sont produites ou qui peuvent se produire.

9. Une description des conditions qui ont aggravé ou peuvent aggraver les conséquences préjudiciables décrites en application de la disposition 8, qui en ont atténué ou peuvent en atténuer la portée, notamment :

i. les conditions météorologiques,

ii. les conditions des eaux de surface et des eaux souterraines, y compris le débit et le niveau des eaux, si le rejet est dans des eaux quelconques, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, sur la berge de celles-ci ou dans un endroit qui est susceptible de dégrader la qualité de ces eaux.

10. Si le rejet du polluant est vers d’autres biens, une indication selon laquelle les propriétaires ou occupants des biens touchés par le rejet donneront accès ou non à toute personne qui est tenue par la Loi ou par un arrêté de prendre des mesures pour empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables qui ont résulté ou qui peuvent résulter du rejet ou pour en atténuer la portée.

11. Les autres polluants qui ont été ou qui peuvent être rejetés dans l’environnement naturel par suite de l’incident donnant lieu à l’avis, ainsi que les conséquences préjudiciables qui ont résulté ou qui peuvent résulter du rejet de ces polluants.

12. Si le rejet constitue un déversement, les mesures qui ont été ou qui seront prises pour accomplir l’obligation visée à l’article 93 de la Loi et, si le rejet n’est pas un déversement, les mesures qui ont été ou qui seront prises pour empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables précisées en application des dispositions 8 et 11, le cas échéant, ou pour en atténuer la portée.

13. Les nom et numéro de téléphone de chaque personne chargée de prendre une mesure visée à la disposition 12.

14. Une description de toute circonstance, y compris les conditions météorologiques ou l’état de la circulation, qui peut entraver une mesure visée à la disposition 12.

(5) La personne visée à l’alinéa (1) a) ou b) qui n’a pas fourni tous les renseignements indiqués aux paragraphes (3) et (4) au moment de donner avis en application du paragraphe (2) prend toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que les renseignements soient produits et fournis sans délai au ministère de la manière énoncée au paragraphe (2) ou de toute autre manière que lui indique un agent provincial.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas tenue de fournir les renseignements précisés à la disposition 9, 10, 11, 13 ou 14 du paragraphe (4) si elle peut démontrer qu’ils ne sont pas pertinents, vu les circonstances du déversement ou du rejet faisant l’objet de l’avis prévu au paragraphe (2).

(7) La personne visée à l’alinéa (1) a) ou b) qui découvre qu’un renseignement fourni au ministère au moment de donner avis en application du paragraphe (2) est inexact en avise le ministère sans délai et fournit le renseignement exact de la manière énoncée à ce paragraphe ou de toute autre manière que lui indique un agent provincial.

2. The French version of section 10 of the Regulation is revoked and the following substituted:

Catégorie X — déversements dont la déclaration n’est pas obligatoire

10. (1) Constitue un déversement de catégorie X le déversement qui, immédiatement avant d’avoir lieu, est désigné comme étant un «déversement dont la déclaration n’est pas obligatoire» aux termes du paragraphe 6 (2) du Règlement de l’Ontario 224/07 (Plans de prévention des déversements et plans d’urgence en cas de déversement), pris en application de la Loi, dans les plans de prévention des déversements et les plans d’urgence en cas de déversement qui satisfont aux exigences de ce règlement.

(2) Les déversements de catégorie X sont soustraits à l’application des alinéas 92 (1) a) et b) et des paragraphes 92 (3) et (4) de la Loi.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), quiconque est assujetti à l’obligation énoncée à l’alinéa 92 (1) a) ou b) ou au paragraphe 92 (3) ou (4) de la Loi donne l’avis qu’exige la disposition dès le moment où il découvre l’existence de l’une ou l’autre des circonstances suivantes à l’égard d’un déversement de catégorie X :

1. La quantité déversée est supérieure à la quantité que précisent les plans mentionnés au paragraphe (1) à l’égard du polluant en question en application de l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 224/07.

2. Le déversement a été causé de façon délibérée.

3. Le déversement cause des conséquences préjudiciables, autres que celles auxquelles il peut être facilement remédié grâce au nettoyage et à la remise en état des surfaces revêtues, gravelées ou engazonnées.

4. Des arrangements pour les mesures de remédiement mentionnées à la disposition 3 n’ont pas été pris et appliqués immédiatement.

5. Le déversement entre ou entrera vraisemblablement dans des eaux, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, que ce soit directement ou au moyen d’ouvrages de drainage.

3. The French version of subsection 12 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

12. (1) Pour chaque déversement de catégorie V, VII, VIII, IX et XI qui n’est pas déclaré sans délai, la personne qui exerce un contrôle sur le polluant consigne celui-ci dans un dossier qui contient les détails indiqués au paragraphe (2) et conserve le dossier pendant les deux années qui suivent le déversement. Au cours de cette période, elle met le dossier à la disposition de l’agent provincial qui le lui demande, aux fins de consultation.

(1.1) Pour chaque déversement de catégorie X qui n’est pas déclaré sans délai, la personne qui exerce un contrôle sur le polluant consigne celui-ci dans un dossier qui contient les détails indiqués au paragraphe (2) et conserve le dossier pendant les cinq années qui suivent le déversement. Au cours de cette période, elle met le dossier à la disposition de l’agent provincial qui le lui demande, aux fins de consultation.

Commencement

4. (1) Subject to subsection (2), this Regulation comes into force on the day it is filed.

(2) Sections 2 and 3 come into force on September 1, 2008.