O. Reg. 405/09: Safety Helmets, Filed October 27, 2009 under Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8

 

ontario regulation 405/09

made under the

Highway Traffic Act

Made: October 22, 2009
Filed: October 27, 2009
Published on e-Laws: October 28, 2009
Printed in The Ontario Gazette: November 14, 2009

Amending Reg. 610 of R.R.O. 1990

(Safety Helmets)

1. Regulation 610 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

CASQUES PROTECTEURS

1. Le casque que porte la personne :

a) soit circulant sur une motocyclette ou utilisant une motocyclette;

b) soit utilisant un cyclomoteur,

sur une voie publique :

c) d’une part, possède un revêtement extérieur dur et lisse, garni d’un rembourrage protecteur ou équipé d’une autre matière amortisseuse et est solidement attaché à une jugulaire conçue pour être fixée sous le menton de la personne qui porte le casque;

d) d’autre part, n’est pas endommagé par un usage prolongé ou abusif.

2. Le casque visé à l’article 1 est conforme à l’une des exigences suivantes :

a) la norme D230 de l’Association canadienne de normalisation, visant les casques protecteurs des motocyclistes, le casque portant alors le monogramme des Centres d’essai de l’Association canadienne de normalisation;

b) les normes de la Snell Memorial Foundation, son attestation étant alors apposée sur le casque;

c) les normes du British Standards Institute, son attestation étant alors apposée sur le casque;

d) la norme connue sous le nom de United States of America Federal Motor Vehicle Safety Standard 218, le casque portant alors le symbole DOT, qui représente l’attestation de conformité du fabricant à la norme.

3. Le casque que porte la personne qui utilise une bicyclette ou qui circule sur une bicyclette sur une voie publique :

a) d’une part, possède un revêtement extérieur lisse, est fabriqué de façon à pouvoir amortir l’énergie dégagée au moment d’un impact et est solidement attaché à une jugulaire conçue pour être fixée sous le menton de la personne qui porte le casque;

b) d’autre part, n’est pas endommagé par un usage prolongé ou abusif.

4. (1) Le casque visé à l’article 3 est conforme aux exigences de l’une ou de plusieurs des normes suivantes :

1. La norme CAN/CSA D113.2-FM89 (Casques protecteurs pour cyclistes) de l’Association canadienne de normalisation.

2. La norme connue sous le nom de Snell Memorial Foundation B-95 (norme publiée en 1995 et visant les casques de protection à utiliser avec des bicyclettes).

3. La norme connue sous le nom de Snell Memorial Foundation B-90 (norme publiée en 1990 et visant les casques de protection à utiliser pour faire du cyclisme).

4. La norme connue sous le nom de Snell Memorial Foundation B-90S (norme supplémentaire publiée en 1994 et visant les casques de protection à utiliser avec des bicyclettes).

5. La norme connue sous le nom de American National Standard Institute ANSI Z90.4-1984 (norme de l’American National Standard visant les casques de protection à l’usage des cyclistes).

6. La norme connue sous le nom de American Society For Testing and Materials ASTM F1447-94 (spécification normale visant les casques de protection à utiliser pour faire du cyclisme).

7. La norme connue sous le nom de British Standards Institute BS 6863 : 1989 (spécification normale britannique visant les casques à l’usage des cyclistes).

8. La norme connue sous le nom de Standards Association of Australia AS 2063.2-1990 (partie II : casques à l’usage des cyclistes).

9. La norme connue sous le nom de Snell Memorial Foundation N-94 (norme publiée en 1994 et visant les casques de protection à utiliser pour participer à des sports non motorisés).

10. La norme connue sous le nom de United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) 16 CFR Part 1203 Safety Standards for Bicycle Helmets (normes de sécurité visant les casques pour cyclistes).

(2) Le casque porte la marque de l’autorité responsable des normes ou celle du fabriquant qui indique que le casque satisfait à la norme prescrite.

(3) La mention d’une norme au paragraphe (1) vaut mention des modifications qui y ont été apportées avant ou après le 11 février 2003.

5. Les personnes âgées d’au moins 18 ans ne sont pas tenues de se conformer au paragraphe 104 (2.1) du Code.

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.