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O. Reg. 259/10: DESIGNATED SUBSTANCES
filed June 23, 2010 under Occupational Health and Safety Act, R.S.O. 1990, c. O.1
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made under the
occupational health and Safety act
Made: June 15, 2010
Filed: June 23, 2010
Published on e-Laws: June 28, 2010
Printed in The Ontario Gazette: July 10, 2010
Amending O. Reg. 490/09
(Designated Substances)
1. Table 1 of Ontario Regulation 490/09 is revoked and the following substituted:
Table / Tableau 1
Exposure limits / LIMITES D’EXPOSITION
Agent / Agent [CAS No. / numéro CAS] |
Time-Weighted Average Limit (TWA), Short-Term Exposure Limit (STEL), Ceiling Limit (C) and Notations / Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT), limite d’exposition à court terme (LECT), valeur plafond (C) et notations |
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TWA / LMPT |
STEL / C |
Notations / Notations |
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LECT / C |
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Acrylonitrile / Acrylonitrile [107-13-1] |
2 ppm |
C 10 ppm |
Skin / Peau |
Arsenic, elemental arsenic and inorganic compounds [7440-38-2], and organic compounds (only where both inorganic and organic compounds are present), as As. / Arsenic, arsenic élémentaire et composés inorganiques [7440-38-2], et composés organiques (seulement lorsque les composés inorganiques et organiques sont tous les deux présents), en As |
0.01 mg/m3 |
0.05 mg/m3 |
|
Asbestos – All forms / Amiante – Toutes les formes [1332-21-4] |
0.1 f/cc (a) |
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|
Actinolite / Actinolite [77536-66-4] |
0.1 f/cc (a) |
|
|
Amosite / Amosite [12172-73-5] |
0.1 f/cc (a) |
|
|
Anthophyllite / Anthophyllite [77536-67-5] |
0.1 f/cc (a) |
|
|
Chrysotile / Chrysotile [132207-32-0] |
0.1 f/cc (a) |
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Crocidolite / Crocidolite [12001-28-4] |
0.1 f/cc (a) |
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Tremolite / Trémolite [77536-68-6] |
0.1 f/cc (a) |
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Benzene / Benzène [71-43-2] |
0.5 ppm |
2.5 ppm |
Skin / Peau |
Coke Oven Emissions / Fumées de four à coke1 |
0.15 mg/m3 |
|
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Ethylene oxide / Oxyde d’éthylène [75-21-8] |
1 ppm |
10 ppm |
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1.8 mg/m3 |
18 mg/m3 |
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Isocyanates, organic compounds / Isocyanates, composés organiques |
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|
Toluene diisocyanate (TDI) / Diisocyanate de toluène (TDI) [584-84-9] [91-08-7] |
0.005 ppm |
C 0.02 ppm |
|
Methylene bisphenyl isocyanate (MDI) / Diisocyanate-4,4’ de diphénylméthane (MDI) [101-68-8] |
0.005 ppm |
C 0.02 ppm |
|
Hexamethylene diisocyanate (HDI) / Diisocyanate d’hexaméthylène (HDI) [822-06-0] |
0.005 ppm |
C 0.02 ppm |
|
Isophorone diisocyanate (IPDI) / Diisocyanate d’isophorone (IPDI) [4098-71-9] |
0.005 ppm |
C 0.02 ppm |
|
Methylene bis (4-cyclohexylisocyanate) / Diisocyanate-4,4’ de dicyclohexylméthane [5124-30-1] |
0.005 ppm |
C 0.02 ppm |
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Lead [7439-92-1] elemental lead, inorganic and organic compounds of lead, as Pb / Plomb [7439-92-1] Plomb élémentaire, composés inorganiques et organiques du plomb, en Pb |
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Elemental lead, inorganic and organic compounds of lead, as Pb except tetraethyl lead / Plomb élémentaire, composés inorganiques et organiques du plomb, en Pb, sauf le plomb tétraéthyle [78-00-2] |
0.05 mg/m3 |
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Skin (organic compounds) / Peau (composés organiques) |
Tetraethyl lead, as Pb / Plomb tétraéthyle, en Pb [78-00-2] |
0.10 mg/m3 |
0.30 mg/m3 |
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Mercury [7439-97-6], elemental mercury, inorganic and organic compounds of mercury, as Hg / Mercure [7439-97-6], mercure élémentaire, composés inorganiques et organiques du mercure, en Hg |
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All forms of except alkyl, as Hg / Toutes les formes de mercure, sauf les composés alkylés, en Hg |
0.025 mg/m3 |
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Skin / Peau |
Alkyl compounds of, as Hg / Composés alkylés du mercure, en Hg |
0.01 mg/m3 |
0.03 mg/m3 |
Skin / Peau |
Silica, Crystalline / Silice cristalline |
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Quartz /Tripoli / quartz ou tripoli [14808-60-7; 1317-95-9] |
0.10 mg/m3 (R) |
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Cristobalite / Cristobalite [14464-46-1] |
0.05 mg/m3 (R) |
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Vinyl chloride / Chlorure de vinyle [75-01-04] |
1 ppm |
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Endnotes and Abbreviations: |
Notes et abréviations : |
1 Means the benzene soluble fraction of total particulate matter of the substances emitted into the atmosphere from metallurgical coke ovens including condensed vapours and solid particulates. |
1 Fraction soluble dans le benzène de la matière particulaire totale des substances rejetées dans l’atmosphère par les fours à coke métallurgique, y compris les vapeurs condensées et les particules solides. |
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|
[CAS No.] - CAS Registry Number. |
[numéro CAS] - numéro de registre CAS. |
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f/cc - Fibres per cubic centimetre of air. |
f/cc - Fibres par centimètre cube d’air. |
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mg/m3 - Milligrams of the agent per cubic metre of air. |
mg/m3 - Milligrammes par mètre cube d’air. |
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ppm - Parts of the agent per million parts of air by volume. |
ppm - Parties par million de parties d’air par volume. |
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Skin - Danger of cutaneous absorption. |
Peau - Danger d’absorption cutanée. |
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(R) Respirable fraction: means that size fraction of the airborne particulate deposited in the gas-exchange region of the respiratory tract and collected during air sampling with a particle size-selective device that, (a) meets the ACGIH particle size–selective sampling criteria for airborne particulate matter; and (b) has the cut point of 4 µm at 50 per cent collection efficiency. |
(R) Fraction respirable : la tranche granulométrique des particules en suspension dans l’air qui sont déposées dans la zone d’échange de gaz des voies respiratoires et recueillies lors d’un échantillonnage de l’air à l’aide d’un appareil de sélection granulométrique qui : a) satisfait aux critères de sélection granulométrique établis par l’ACGIH; b) a un point de coupure à 4 µm à 50 pour cent d’efficacité. |
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|
(a) Asbestos fibres longer than 5 µm in length and less than 3 µm in width and that have a length to width ratio not less than 3:1 as viewed in a phase contrast optical microscope at 400-450 times magnification. |
(a) Fibres d’amiante de plus de 5 µm de longueur et de moins de 3 µm de diamètre ayant un rapport longueur-diamètre d’au moins 3:1 lorsque l’examen se fait à l’aide d’un microscope à contraste de phase à un grossissement de 400 à 450 fois la grandeur réelle. |
2. The Regulation is amended by adding the following French version:
SUBSTANCES DÉSIGNÉES
SOMMAIRE
Définitions |
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Substances désignées |
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Acrylonitrile |
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Arsenic |
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Amiante |
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Benzène |
|
Fumées de four à coke |
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Oxyde d’éthylène |
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Isocyanates |
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Plomb |
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Mercure |
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Silice |
|
Chlorure de vinyle |
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Exception : construction |
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Devoirs envers les autres travailleurs |
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Devoir de limiter l’exposition aux substances en suspension dans l’air |
|
Devoirs : autres isocyanates |
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Cas où les appareils respiratoires sont permis |
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Évaluation |
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Programme de contrôle |
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Oxyde d’éthylène : programme d’urgence |
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Changement nécessitant une nouvelle évaluation |
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Conflits |
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Mesure des concentrations d’une substance en suspension dans l’air |
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Affichage des résultats des mesures de surveillance |
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Devoirs des travailleurs : programme de contrôle |
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Remise des dossiers au médecin |
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Examen médical après l’exposition à l’arsenic ou à l’oxyde d’éthylène |
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Résultats des examens et des tests |
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Conservation des dossiers d’exposition personnels |
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Conservation des dossiers des examens médicaux |
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Différence par rapport aux codes |
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Exposure limits/ limites d’exposition |
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Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«amiante» L’un ou l’autre des silicates fibreux suivants :
1. L’actinolite.
2. L’amosite.
3. L’anthophyllite.
4. Le chrysotile.
5. La crocidolite.
6. La trémolite. («asbestos»)
«arsenic» S’entend de ce qui suit :
a) l’arsenic sous sa forme élémentaire;
b) l’arsenic en composés inorganiques, à l’exception de l’arsine;
c) l’arsenic sous forme organique uniquement si des composés inorganiques et organiques de l’arsenic sont présents simultanément. («arsenic»)
«C», «valeur C» ou «valeur plafond» Concentration maximale dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé à tout moment. («C» ou «ceiling limit»)
«code régissant la surveillance médicale» À l’égard d’une substance désignée autre que l’arsenic ou l’oxyde d’éthylène, le code mentionné à la partie II de l’annexe 2 qui se rapporte à cette substance. («code for medical surveillance»)
«code régissant la mesure des substances en suspension dans l’air» À l’égard de l’acrylonitrile, de l’arsenic, des fumées de four à coke, de l’oxyde d’éthylène ou des isocyanates, le code mentionné à la partie I de l’annexe 2 qui se rapporte à la substance en question. («code for measuring an airborne substance»)
«code régissant les appareils respiratoires» À l’égard d’une substance désignée, le code mentionné à la partie III de l’annexe 2 qui se rapporte à cette substance. («code for respiratory equipment»)
«comité mixte sur la santé et la sécurité» En plus d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en application de l’article 9 de la Loi, s’entend notamment :
a) d’un comité similaire visé au paragraphe 9 (4) de la Loi;
b) d’un accord, programme ou régime visé au paragraphe 9 (4) de la Loi auquel participent les travailleurs ou leurs représentants. («joint health and safety committee»)
«exposition» Exposition par inhalation, ingestion, absorption cutanée ou contact cutané. («exposure»)
«fours à coke métallurgique» Batterie de fours à coke comprenant le dessus et ses machines, le côté coke et ses machines, le côté défourneuse-répaleuse et ses machines, les extrémités de la batterie, le quai et les installations de criblage. («metallurgical coke ovens»)
«fumées de four à coke» Fraction soluble dans le benzène de la matière particulaire totale des substances rejetées dans l’atmosphère par les fours à coke métallurgique, y compris les vapeurs condensées et les particules solides. («coke oven emissions»)
«isocyanates» Isocyanates organiques. («isocyanates»)
«LECT» ou «limite d’exposition à court terme» Concentration maximale dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé pendant toute période de 15 minutes. («STEL» ou «short-term exposure limit»)
«LMPT» ou «limite moyenne pondérée dans le temps» La moyenne pondérée dans le temps des concentrations dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé pendant une journée ou une semaine de travail. («TWA» ou «time-weighted average limit»)
«médecin provincial» La personne employée au ministère à titre de médecin provincial. («Provincial Physician»)
«mercure» Mercure élémentaire, composés inorganiques du mercure et composés organiques du mercure. («mercury»)
«plomb» Plomb élémentaire, composés inorganiques du plomb et composés organiques du plomb. («lead»)
«silice» Forme respirable de silice cristalline. («silica»)
Substances désignées
2. Les agents chimiques suivants sont prescrits comme substances désignées :
1. L’acrylonitrile.
2. L’arsenic.
3. L’amiante.
4. Le benzène.
5. Les fumées de four à coke.
6. L’oxyde d’éthylène.
7. Les isocyanates.
8. Le plomb.
9. Le mercure.
10. La silice.
11. Le chlorure de vinyle.
Acrylonitrile
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique, à l’égard de l’acrylonitrile, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où l’acrylonitrile est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.
(2) En ce qui concerne l’acrylonitrile, le présent règlement ne s’applique pas à l’employeur ou aux travailleurs d’un employeur à un lieu de travail où l’acrylonitrile n’est ni produit, ni transformé, ni utilisé, si l’exposition des travailleurs à cette substance ne résulte que de la présence, de l’utilisation, de la manipulation ou de l’entreposage de produits fabriqués à la dernière étape d’un procédé utilisant des polymères faits d’acrylonitrile.
Arsenic
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique, à l’égard de l’arsenic, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où l’arsenic est produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé, ou constitue un sous-produit ou un déchet d’un procédé, et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.
(2) En ce qui concerne l’arsenic, le présent règlement ne s’applique pas aux activités minières, y compris la concentration, le concassage, le lavage, le broyage, le tamisage ou le transport d’un minerai métallique ou non métallique ou d’une substance ou roche métallifère, à moins que ces activités n’aient lieu :
a) soit dans une usine où l’on procède à la fusion, au grillage ou au raffinage du minerai;
b) soit dans un lieu attenant à une telle usine.
Amiante
5. (1) Le présent règlement s’applique, à l’égard de l’amiante :
a) aux employeurs exploitant une mine ou une installation minière dans le but d’extraire, de concasser, de broyer ou de tamiser de l’amiante, ainsi qu’à leurs travailleurs qui risquent d’être exposés à l’amiante;
b) aux employeurs qui transforment, adaptent ou utilisent de l’amiante dans le cadre d’activités de fabrication ou d’assemblage de biens ou de produits, ainsi qu’à leurs travailleurs qui risquent d’être exposés à l’amiante;
c) aux employeurs qui exercent les activités mentionnées au paragraphe (2), ainsi qu’à leurs travailleurs qui exercent ces activités et qui risquent d’être exposés à l’amiante si les conditions suivantes sont réunies :
(i) au plus tard le 16 décembre 1985, l’employeur a :
(A) adopté et maintenu des mesures de contrôle de l’exposition des travailleurs à l’amiante,
(B) incorporé ces mesures dans un programme de contrôle de l’amiante conforme aux règlements,
(ii) l’employeur maintient le programme de contrôle indiqué au sous-sous-alinéa (i) (B) conformément aux règlements.
(2) Les activités visées à l’alinéa (1) c) sont :
1. La réparation, la modification ou l’entretien de machines, d’équipements, d’aéronefs, de navires, de locomotives, de wagons de chemin de fer et de véhicules.
2. Les travaux, dans un édifice, qui sont nécessairement accessoires à la réparation, à la modification ou à l’entretien de machines ou d’équipements.
Benzène
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique, à l’égard du benzène, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où ils risquent d’être exposés au benzène ou à un produit contenant du benzène, ainsi qu’à leurs employeurs :
a) durant le transport ou le transfert du benzène ou du produit;
b) durant la fabrication, la transformation, l’utilisation, la manipulation ou l’entreposage du benzène ou du produit.
(2) En ce qui concerne le benzène, le présent règlement ne s’applique pas au transfert de l’essence au moyen d’une pompe à essence dans le réservoir de carburant d’un véhicule automobile, d’un bateau à moteur ou d’une autre embarcation ou dans un bidon, que ce soit à une station-service ou ailleurs.
Fumées de four à coke
7. Le présent règlement s’applique, à l’égard des fumées de four à coke, aux travailleurs de four à coke métallurgique qui risquent d’être exposés aux fumées de four à coke, ainsi qu’à leurs employeurs.
Oxyde d’éthylène
8. Le présent règlement s’applique, à l’égard de l’oxyde d’éthylène, aux employeurs et aux travailleurs à un lieu de travail où de l’oxyde d’éthylène est présent.
Isocyanates
9. Le présent règlement s’applique, à l’égard des isocyanates, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où les isocyanates sont produits, utilisés, manipulés ou entreposés et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.
Plomb
10. Le présent règlement s’applique, à l’égard du plomb, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où le plomb est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.
Mercure
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique, à l’égard du mercure, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où le mercure est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.
(2) En ce qui concerne le mercure, le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux employeurs qui :
(i) soit se livrent à l’exercice de la dentisterie au sens de la Loi de 1991 sur les dentistes,
(ii) soit emploient au moins un travailleur se livrant à l’exercice de la dentisterie au sens de la Loi de 1991 sur les dentistes;
b) aux travailleurs qui travaillent dans le cabinet des employeurs visés à l’alinéa a).
Silice
12. Le présent règlement s’applique, à l’égard de la silice, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où la silice est présente, produite, transformée, utilisée, manipulée ou entreposée et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.
Chlorure de vinyle
13. Le présent règlement s’applique, à l’égard du chlorure de vinyle, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où le chlorure de vinyle est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.
Exception : construction
14. Malgré les articles 3 à 13, le présent règlement ne s’applique pas, sur un chantier :
a) aux employeurs qui exécutent des travaux de construction;
b) aux travailleurs des employeurs visés à l’alinéa a) qui exécutent des travaux de construction.
Devoirs envers les autres travailleurs
15. (1) Sous réserve de l’alinéa 14 b), l’employeur auquel s’applique le présent règlement prend, à l’égard d’une substance désignée, toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils ne travaillent pas pour l’employeur;
b) ils travaillent dans le milieu de travail de l’employeur et sont exposés à la substance désignée, et leur santé risque d’en être affectée.
(2) Le travailleur respecte les exigences que lui impose l’employeur pour sa protection conformément au paragraphe (1).
Devoir de limiter l’exposition aux substances en suspension dans l’air
16. (1) L’employeur prend toutes les mesures nécessaires, au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène, pour faire en sorte que l’exposition des travailleurs à chacune des substances désignées et formes de substances désignées suivantes en suspension dans l’air ne dépasse pas la LMPT, la LECT ou la valeur C indiquée dans le tableau 1 pour la substance ou la forme de substance :
1. Le benzène.
2. Les fumées de four à coke.
3. Les formes de plomb figurant au tableau 1.
4. Les formes de mercure figurant au tableau 1.
(2) L’employeur prend toutes les mesures nécessaires, au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène, pour faire en sorte que l’exposition des travailleurs à chacune des substances désignées ou formes de substances désignées suivantes en suspension dans l’air soit ramenée au niveau le plus bas qui soit pratique et ne dépasse en aucun cas la LMPT, la LECT ou la valeur C indiquée dans le tableau 1 pour la substance ou la forme de substance :
1. L’acrylonitrile.
2. L’arsenic.
3. Les formes d’amiante figurant au tableau 1.
4. L’oxyde d’éthylène.
5. Les formes d’isocyanates figurant au tableau 1.
6. Les formes de silice figurant au tableau 1.
7. Le chlorure de vinyle.
(3) Sous réserve de l’article 18, l’employeur doit se conformer au présent article sans exiger des travailleurs qu’ils portent et utilisent un appareil respiratoire.
(4) L’employeur calcule l’exposition des travailleurs à une substance désignée en suspension dans l’air conformément à la partie I de l’annexe 1 du présent règlement.
Devoirs : autres isocyanates
17. (1) En ce qui a trait aux isocyanates autres que ceux qui figurent au tableau 1, l’employeur doit :
a) adopter et mettre en oeuvre des contrôles techniques et des pratiques de travail et d’hygiène raisonnables et pratiques;
b) fournir l’équipement de protection individuelle approprié aux travailleurs qui manipulent, distribuent, mélangent, appliquent, utilisent, transfèrent ou éliminent des isocyanates et qui risquent d’inhaler ou d’entrer en contact avec des isocyanates.
(2) Les travailleurs doivent porter et utiliser l’équipement de protection fourni par leur employeur lorsqu’ils travaillent avec des isocyanates autres que ceux qui figurent au tableau 1.
Cas où les appareils respiratoires sont permis
18. (1) L’employeur fournit des appareils respiratoires aux travailleurs s’il n’est pas en mesure d’observer l’obligation imposée par les paragraphes 16 (1) et (2) ou dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il se présente une situation d’urgence;
b) les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition des travailleurs à la substance désignée en suspension dans l’air :
(i) soit n’existent pas ou ne sont pas disponibles,
(ii) soit ne sont ni raisonnables ni pratiques, compte tenu de la durée ou de la fréquence de l’exposition ou de la nature du procédé, de l’activité ou du travail,
(iii) soit sont inefficaces en raison d’une panne temporaire d’équipement.
(2) Le travailleur exposé à tout niveau d’une substance désignée en suspension dans l’air peut demander un appareil respiratoire à son employeur, et l’employeur doit alors lui en fournir un.
(3) L’employeur qui fournit un appareil respiratoire à un travailleur s’assure que l’appareil remplit les conditions suivantes :
a) il est approprié, dans les circonstances, à la forme et à la concentration de la substance désignée en suspension dans l’air à l’égard de laquelle il sera utilisé;
b) il respecte ou dépasse les exigences énoncées dans le code régissant les appareils respiratoires applicable;
c) il est utilisé conformément aux exigences du code régissant les appareils respiratoires applicable.
(4) L’employeur qui fournit un appareil respiratoire à un travailleur offre une formation et donne des instructions concernant l’entretien et l’utilisation convenables de l’appareil.
Évaluation et programme de contrôle
Évaluation
19. (1) L’employeur effectue une évaluation de l’exposition ou de la probabilité d’exposition des travailleurs à une substance désignée dans le lieu de travail et en consigne les résultats par écrit.
(2) Lorsqu’il effectue l’évaluation, l’employeur tient compte des aspects suivants :
a) dans le cas de l’acrylonitrile, du benzène, de l’oxyde d’éthylène, des isocyanates ou du chlorure de vinyle, les méthodes qui sont ou seront utilisées dans la production, la transformation, l’utilisation, la manipulation et l’entreposage de la substance;
b) dans le cas de l’arsenic, du plomb, du mercure ou de la silice, les méthodes qui sont ou seront utilisées dans la transformation, l’utilisation, la manipulation et l’entreposage de la substance;
c) dans le cas de l’amiante, les méthodes qui sont ou seront utilisées dans la transformation, l’extraction, l’utilisation, la manipulation et l’entreposage de la substance;
d) dans le cas des fumées de four à coke, les méthodes qui sont ou seront utilisées dans la production de coke métallurgique;
e) le degré réel et potentiel de l’exposition des travailleurs à la substance désignée;
f) les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition à la substance désignée au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène.
(3) L’employeur effectue l’évaluation en consultant le comité mixte sur la santé et la sécurité, lequel peut formuler des recommandations au sujet de l’évaluation.
(4) L’employeur remet un exemplaire de l’évaluation à chaque membre du comité mixte sur la santé et la sécurité.
Programme de contrôle
20. (1) Sous réserve de l’article 21, si l’évaluation révèle, ou révélerait, si elle avait été faite conformément à l’article 19, que des travailleurs risquent d’être exposés à une substance désignée et que leur santé risque d’en être affectée, l’employeur :
a) élabore, met en oeuvre et maintient des mesures pour contrôler l’exposition des travailleurs à la substance désignée;
b) incorpore les mesures visées à l’alinéa a) dans un programme de contrôle qui répond aux exigences du présent article.
(2) Les programmes de contrôle prévoient :
1. Des contrôles techniques, des pratiques de travail et d’hygiène et des installations d’hygiène destinés à contrôler l’exposition des travailleurs à la substance désignée.
2. Des méthodes pour surveiller :
i. les concentrations de la substance désignée en suspension dans l’air du lieu de travail,
ii. l’exposition des travailleurs aux concentrations de la substance désignée dans l’air.
3. Les dossiers personnels mentionnés au paragraphe (6).
4. Un programme de formation pour les superviseurs et les travailleurs concernant les effets de la substance désignée sur la santé et les mesures exigées aux termes du programme de contrôle.
(3) Le programme de contrôle concernant les fumées de four à coke doit prévoir les contrôles techniques, les pratiques de travail et d’hygiène et les installations d’hygiène figurant à la partie II de l’annexe 1, en plus de ceux qui sont prévus à la disposition 2 du paragraphe (2).
(4) Le programme de contrôle concernant une substance désignée autre que l’arsenic ou l’oxyde d’éthylène doit prévoir des examens médicaux préembauchage et préplacement qui comprennent :
a) un relevé des antécédents médicaux qui satisfait aux exigences du code régissant la surveillance médicale applicable;
b) un examen physique qui satisfait aux exigences du code régissant la surveillance médicale applicable;
c) les tests cliniques qui sont exigés par le médecin et qui satisfont aux exigences du code régissant la surveillance médicale applicable.
(5) L’employeur paie les frais associés aux examens médicaux et aux tests cliniques visés au paragraphe (4).
(6) Les dossiers visés à la disposition 3 du paragraphe (2) sont les suivants :
1. Les dossiers d’exposition personnels de chacun des travailleurs à une substance désignée au lieu de travail, tenus par l’employeur, lesquels comprennent :
i. l’identification du travailleur, y compris sa date de naissance,
ii. le poste ou les responsabilités du travailleur au lieu de travail,
iii. les résultats de la surveillance de l’exposition du travailleur aux concentrations de la substance désignée en suspension dans l’air,
iv. l’exposition moyenne pondérée dans le temps du travailleur à la substance désignée,
v. l’utilisation d’un appareil respiratoire par le travailleur et le type d’appareil dont il s’agit.
2. Les dossiers personnels, tenus par l’employeur, de la durée de l’exposition présumée des travailleurs aux isocyanates autres que ceux qui figurent au tableau 1, qui comprennent les renseignements figurant aux sous-dispositions 1 i, ii et v.
3. Les dossiers personnels, tenus par les médecins qui ont examiné les travailleurs dans le cadre du programme de contrôle ou qui ont surveillé les tests cliniques passés par les travailleurs, de ces examens et de ces tests cliniques.
(7) L’employeur élabore les mesures visées à l’alinéa (1) a) et le programme de contrôle concernant une substance désignée en consultant le comité mixte sur la santé et la sécurité, lequel peut formuler des recommandations à leur sujet.
(8) L’employeur :
a) remet un exemplaire du programme de contrôle à tous les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité;
b) en communique le contenu aux travailleurs concernés par le programme;
c) met à la disposition des travailleurs, au lieu de travail, un exemplaire du programme de contrôle en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs.
Oxyde d’éthylène : programme d’urgence
21. (1) L’employeur n’est pas tenu d’élaborer un programme de contrôle en application de l’article 20 à l’égard de l’oxyde d’éthylène pour un lieu de travail si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’oxyde d’éthylène n’est manipulé ou entreposé qu’en bouteilles fermées et n’est présent sous aucune autre forme dans le lieu de travail;
b) l’évaluation mène, ou mènerait, si elle était faite conformément à l’article 19, aux constats suivants :
(i) les travailleurs risquent d’être exposés à l’oxyde d’éthylène seulement en cas d’accident ou de fuite,
(ii) la santé des travailleurs risque d’en être affectée.
(2) Si le paragraphe (1) s’applique, l’employeur :
a) élabore, met en oeuvre et maintient des mesures pour protéger les travailleurs en cas d’accident ou de fuite d’oxyde d’éthylène;
b) incorpore les mesures visées à l’alinéa a) dans un programme d’urgence qui satisfait aux exigences du paragraphe (3).
(3) Le programme d’urgence concernant l’oxyde d’éthylène prévoit, notamment :
a) l’identification, au moyen d’écriteaux d’avertissement bien visibles, de tous les endroits où se trouve une bouteille d’oxyde d’éthylène;
b) un système d’évacuation efficace;
c) l’emplacement et la fourniture d’appareils respiratoires à utiliser en cas d’urgence;
d) l’examen et l’évaluation de l’atmosphère, là où il est pratique de le faire, pour déceler la présence ou l’absence d’oxyde d’éthylène pendant et après une urgence;
e) un programme de formation pour familiariser les superviseurs et les travailleurs avec les effets de l’oxyde d’éthylène sur la santé et les mesures à prendre en cas d’urgence.
(4) L’employeur élabore les mesures visées à l’alinéa (2) a) et le programme d’urgence concernant l’oxyde d’éthylène en consultant le comité mixte sur la santé et la sécurité, lequel peut formuler des recommandations à leur sujet.
(5) L’employeur :
a) remet un exemplaire du programme d’urgence à tous les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité;
b) communique le contenu du programme d’urgence à tous les travailleurs visés par ses dispositions;
c) met à la disposition des travailleurs, au lieu de travail, un exemplaire du programme d’urgence en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs.
Changement nécessitant une nouvelle évaluation
22. (1) Pour l’application du présent article, «modification» s’entend :
a) d’une modification apportée à un procédé faisant intervenir une substance désignée ou aux méthodes de production, d’extraction, de transformation, d’utilisation, de manipulation ou d’entreposage, selon le cas, de la substance;
b) dans le cas des fumées de four à coke, d’une modification apportée au procédé de production de coke métallurgique.
(2) S’il est apporté, dans le lieu de travail, une modification qui pourrait entraîner une différence notable dans l’exposition des travailleurs à une substance désignée, l’employeur effectue sans délai une nouvelle évaluation de l’exposition à la substance désignée ou de la probabilité que les travailleurs y soient exposés.
(3) Les paragraphes 19 (2), (3) et (4) s’appliquent à la nouvelle évaluation prévue au présent article.
(4) Les articles 20 et 21 s’appliquent aux résultats de la nouvelle évaluation prévue au présent article.
Conflits
23. (1) L’employeur, le comité mixte sur la santé et la sécurité ou un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité peuvent aviser un inspecteur en cas de conflit entre l’employeur et le comité mixte sur la santé et la sécurité relativement à l’une ou l’autre des questions suivantes :
a) une évaluation ou une nouvelle évaluation exigée par l’article 19 ou 22;
b) les mesures visées à l’alinéa 20 (1) a) ou 21 (2) a);
c) un programme de contrôle concernant une substance désignée exigé par l’article 20 ou 22 ou une des dispositions de ce programme;
d) un programme d’urgence concernant l’oxyde d’éthylène exigé par l’article 21 ou 22 ou une des dispositions de ce programme.
(2) L’inspecteur qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) enquête sur le conflit et rend une décision qu’il communique par écrit :
a) à l’employeur;
b) au comité mixte sur la santé et la sécurité.
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de l’inspecteur de donner un ordre en cas de contravention au présent règlement.
Mesure des concentrations d’une substance en suspension dans l’air
24. L’employeur veille à ce que les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations d’une substance désignée en suspension dans l’air et de l’exposition des travailleurs aux concentrations de la substance désignée dans l’air :
a) satisfassent, sous réserve de l’article 32, aux exigences du code régissant la mesure des substances en suspension dans l’air applicable, dans le cas de l’acrylonitrile, de l’arsenic, des fumées de four à coke, de l’oxyde d’éthylène ou des isocyanates;
b) soient conformes aux méthodes normalisées d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail, dans le cas de l’amiante, du benzène, du plomb, du mercure, de la silice ou du chlorure de vinyle.
Affichage des résultats des mesures de surveillance
25. À l’obtention des résultats, dans le cadre d’un programme de contrôle, des mesures de surveillance des concentrations d’une substance désignée en suspension dans l’air et de l’exposition des travailleurs à ces concentrations, l’employeur :
a) affiche promptement ces résultats, pendant au moins 14 jours, dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs touchés par les résultats sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance;
b) fournit un exemplaire de ces résultats au comité mixte sur la santé et la sécurité;
c) conserve ces résultats pendant au moins cinq ans.
Devoirs des travailleurs : programme de contrôle
26. Les travailleurs doivent travailler conformément aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes à tout programme de contrôle concernant une substance désignée qui s’applique dans le lieu de travail.
Examens médicaux et tests cliniques
Remise des dossiers au médecin
27. (1) L’employeur remet une copie du dossier d’exposition personnel du travailleur au médecin qui examine ce dernier ou qui supervise les tests cliniques qu’il passe :
a) conformément au programme de contrôle auquel s’applique le paragraphe 20 (4) à l’égard d’une substance désignée à laquelle le travailleur a été ou peut être exposé;
b) en application de l’article 28, si le travailleur a été exposé à l’arsenic ou à l’oxyde d’éthylène.
(2) Si le paragraphe (1) exige que l’employeur remette au médecin une copie du dossier d’exposition personnel du travailleur, le travailleur peut demander au médecin de lui fournir ou de fournir à son médecin une copie des documents suivants :
a) le dossier d’exposition personnel du travailleur;
b) les résultats de l’examen ou des tests cliniques.
(3) Dans le cas d’un travailleur décédé, le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au parent le plus proche ou à l’ayant droit du travailleur.
(4) Le médecin qui reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (2) ou (3) se conforme à celle-ci.
Examen médical après l’exposition à l’arsenic ou à l’oxyde d’éthylène
28. (1) Le travailleur qui a été exposé à l’arsenic ou à l’oxyde d’éthylène passe, s’il y consent, un examen médical et des tests cliniques dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le travailleur ou son médecin a des motifs de croire que la santé du travailleur peut être affectée par l’exposition et en a avisé l’employeur par écrit;
b) l’employeur a des motifs de croire que la santé du travailleur peut être affectée par l’exposition et en a avisé le travailleur par écrit.
(2) L’employeur paie les frais associés aux examens médicaux et aux tests cliniques.
(3) Les examens médicaux et les tests cliniques ont pour but de déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle en raison de l’exposition à l’arsenic ou à l’oxyde d’éthylène et s’il est apte à poursuivre un travail comportant une telle exposition, apte à le faire avec des restrictions ou inapte à le faire.
Résultats des examens et des tests
29. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un médecin fait passer un examen médical à un travailleur ou supervise des tests cliniques que passe ce dernier :
a) conformément à un programme de contrôle auquel s’applique le paragraphe 20 (4) à l’égard d’une substance désignée à laquelle le travailleur a été ou peut être exposé;
b) en application de l’article 28, lorsque le travailleur a été exposé à l’arsenic ou à l’oxyde d’éthylène.
(2) Le médecin qui procède aux examens médicaux ou qui supervise les tests cliniques avise le travailleur et l’employeur du fait que le travailleur est atteint ou non d’une maladie professionnelle résultant de l’exposition à une substance désignée et du fait que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une telle exposition, apte à le faire avec certaines restrictions ou inapte à le faire.
(3) Lorsqu’il avise le travailleur et l’employeur que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée avec certaines restrictions ou inapte à le faire, le médecin doit :
a) suivre le code régissant la surveillance médicale applicable, s’il y en a un;
b) donner l’avis sans remettre le dossier ou les résultats des examens ou des tests à l’employeur ni lui en divulguer le contenu.
(4) L’employeur doit se conformer à l’avis donné par le médecin en application du paragraphe (2).
(5) Si un travailleur est retiré d’un poste où il est exposé à une substance désignée parce qu’un examen médical ou un test clinique révèle qu’il souffre ou pourrait souffrir d’une affection due à l’exposition à la substance, et s’il en résulte pour lui une perte de salaire, il a droit à une indemnité aux conditions prévues par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
(6) Lorsqu’il avise l’employeur et le travailleur que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée avec certaines restrictions ou inapte à le faire, le médecin en avise aussi le comité mixte sur la santé et la sécurité, par écrit et de façon confidentielle, et indique son opinion quant à l’interprétation à donner à cette conclusion.
(7) Lorsqu’il avise l’employeur et le travailleur que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée avec certaines restrictions ou inapte à le faire, le médecin communique sans délai sa conclusion au médecin provincial.
Conservation des dossiers d’exposition personnels
30. (1) Le médecin qui reçoit une copie du dossier d’exposition personnel d’un travailleur en vertu de l’alinéa 27 (1) a) en conserve une copie en lieu sûr jusqu’au dernier en date des jours suivants :
1. Le 40e anniversaire de l’ouverture du dossier d’exposition personnel.
2. Le 20e anniversaire de la fermeture du dossier d’exposition personnel.
(2) S’il n’est plus en mesure de conserver la copie du dossier d’exposition personnel, le médecin l’envoie au médecin provincial, qui en conserve une copie jusqu’au dernier en date des jours précisés au paragraphe (1).
(3) Si un médecin n’est pas tenu, en application du paragraphe (1), de conserver une copie du dossier d’exposition personnel du travailleur, l’employeur conserve ce dossier en lieu sûr jusqu’au dernier en date des jours précisés au paragraphe (1).
(4) S’il n’est pas en mesure de conserver le dossier d’exposition personnel, l’employeur l’envoie au médecin provincial, qui le conserve jusqu'au dernier en date des jours précisés au paragraphe (1).
Conservation des dossiers des examens médicaux
31. (1) Le médecin qui a fait passer des examens médicaux à un travailleur ou qui a surveillé ses tests cliniques conserve, si l’article 29 s’applique, les dossiers des examens médicaux et des tests en lieu sûr jusqu’au dernier en date des jours suivants :
1. Le 40e anniversaire de l’ouverture de ces dossiers.
2. Le 20e anniversaire de la fermeture de ces dossiers.
(2) Si le médecin ne peut plus conserver les dossiers des examens médicaux et des tests cliniques, il les envoie au médecin provincial, qui les conserve jusqu’au dernier en date des jours précisés au paragraphe (1).
Différence par rapport aux codes
Différence par rapport aux codes
32. Pour l’application du présent règlement, les méthodes qui peuvent être utilisées ou adoptées peuvent différer de celles contenues dans les codes publiés par le ministère, à condition que la protection conférée par ces méthodes ou que les facteurs de précision et d’exactitude utilisés ou adoptés équivalent au moins à la protection ou aux facteurs contenus dans les codes publiés par le ministère.
33. . . . . .
34. . . . . .
Table / Tableau 1
Exposure limits / LIMITES D’EXPOSITION
Agent / Agent [CAS No. / numéro CAS] |
Time-Weighted Average Limit (TWA), Short-Term Exposure Limit (STEL), Ceiling Limit (C) and Notations / Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT), limite d’exposition à court terme (LECT), valeur plafond (C) et notations |
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TWA / LMPT |
STEL / C |
Notations / Notations |
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LECT / C |
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Acrylonitrile / Acrylonitrile [107-13-1] |
2 ppm |
C 10 ppm |
Skin / Peau |
Arsenic, elemental arsenic and inorganic compounds [7440-38-2], and organic compounds (only where both inorganic and organic compounds are present), as As. / Arsenic, arsenic élémentaire et composés inorganiques [7440-38-2], et composés organiques (seulement lorsque les composés inorganiques et organiques sont tous les deux présents), en As |
0.01 mg/m3 |
0.05 mg/m3 |
|
Asbestos – All forms / Amiante – Toutes les formes [1332-21-4] |
0.1 f/cc (a) |
|
|
Actinolite / Actinolite [77536-66-4] |
0.1 f/cc (a) |
|
|
Amosite / Amosite [12172-73-5] |
0.1 f/cc (a) |
|
|
Anthophyllite / Anthophyllite [77536-67-5] |
0.1 f/cc (a) |
|
|
Chrysotile / Chrysotile [132207-32-0] |
0.1 f/cc (a) |
|
|
Crocidolite / Crocidolite [12001-28-4] |
0.1 f/cc (a) |
|
|
Tremolite / Trémolite [77536-68-6] |
0.1 f/cc (a) |
|
|
Benzene / Benzène [71-43-2] |
0.5 ppm |
2.5 ppm |
Skin / Peau |
Coke Oven Emissions / Fumées de four à coke1 |
0.15 mg/m3 |
|
|
Ethylene oxide / Oxyde d’éthylène [75-21-8] |
1 ppm |
10 ppm |
|
|
1.8 mg/m3 |
18 mg/m3 |
|
Isocyanates, organic compounds / Isocyanates, composés organiques |
|
|
|
Toluene diisocyanate (TDI) / Diisocyanate de toluène (TDI) [584-84-9] [91-08-7] |
0.005 ppm |
C 0.02 ppm |
|
Methylene bisphenyl isocyanate (MDI) / Diisocyanate-4,4’ de diphénylméthane (MDI) [101-68-8] |
0.005 ppm |
C 0.02 ppm |
|
Hexamethylene diisocyanate (HDI) / Diisocyanate d’hexaméthylène (HDI) [822-06-0] |
0.005 ppm |
C 0.02 ppm |
|
Isophorone diisocyanate (IPDI) / Diisocyanate d’isophorone (IPDI) [4098-71-9] |
0.005 ppm |
C 0.02 ppm |
|
Methylene bis (4-cyclohexylisocyanate) / Diisocyanate-4,4’ de dicyclohexylméthane [5124-30-1] |
0.005 ppm |
C 0.02 ppm |
|
Lead [7439-92-1] elemental lead, inorganic and organic compounds of lead, as Pb / Plomb [7439-92-1] Plomb élémentaire, composés inorganiques et organiques du plomb, en Pb |
|
|
|
Elemental lead, inorganic and organic compounds of lead, as Pb except tetraethyl lead / Plomb élémentaire, composés inorganiques et organiques du plomb, en Pb, sauf le plomb tétraéthyle [78-00-2] |
0.05 mg/m3 |
|
Skin (organic compounds) / Peau (composés organiques) |
Tetraethyl lead, as Pb / Plomb tétraéthyle, en Pb [78-00-2] |
0.10 mg/m3 |
0.30 mg/m3 |
|
Mercury [7439-97-6], elemental mercury, inorganic and organic compounds of mercury, as Hg / Mercure [7439-97-6], mercure élémentaire, composés inorganiques et organiques du mercure, en Hg |
|
|
|
All forms of except alkyl, as Hg / Toutes les formes de mercure, sauf les composés alkylés, en Hg |
0.025 mg/m3 |
|
Skin / Peau |
Alkyl compounds of, as Hg / Composés alkylés du mercure, en Hg |
0.01 mg/m3 |
0.03 mg/m3 |
Skin / Peau |
Silica, Crystalline / Silice cristalline |
|
|
|
Quartz /Tripoli / quartz ou tripoli [14808-60-7; 1317-95-9] |
0.10 mg/m3 (R) |
|
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Cristobalite / Cristobalite [14464-46-1] |
0.05 mg/m3 (R) |
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|
Vinyl chloride / Chlorure de vinyle [75-01-04] |
1 ppm |
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Endnotes and Abbreviations: |
Notes et abréviations : |
1 Means the benzene soluble fraction of total particulate matter of the substances emitted into the atmosphere from metallurgical coke ovens including condensed vapours and solid particulates. |
1 Fraction soluble dans le benzène de la matière particulaire totale des substances rejetées dans l’atmosphère par les fours à coke métallurgique, y compris les vapeurs condensées et les particules solides. |
|
|
[CAS No.] - CAS Registry Number. |
[numéro CAS] - numéro de registre CAS. |
|
|
f/cc - Fibres per cubic centimetre of air. |
f/cc - Fibres par centimètre cube d’air. |
|
|
mg/m3 - Milligrams of the agent per cubic metre of air. |
mg/m3 - Milligrammes par mètre cube d’air. |
|
|
ppm - Parts of the agent per million parts of air by volume. |
ppm - Parties par million de parties d’air par volume. |
|
|
Skin - Danger of cutaneous absorption. |
Peau - Danger d’absorption cutanée. |
|
|
(R) Respirable fraction: means that size fraction of the airborne particulate deposited in the gas-exchange region of the respiratory tract and collected during air sampling with a particle size-selective device that, (a) meets the ACGIH particle size–selective sampling criteria for airborne particulate matter; and (b) has the cut point of 4 µm at 50 per cent collection efficiency. |
(R) Fraction respirable : la tranche granulométrique des particules en suspension dans l’air qui sont déposées dans la zone d’échange de gaz des voies respiratoires et recueillies lors d’un échantillonnage de l’air à l’aide d’un appareil de sélection granulométrique qui : a) satisfait aux critères de sélection granulométrique établis par l’ACGIH; b) a un point de coupure à 4 µm à 50 pour cent d’efficacité. |
|
|
(a) Asbestos fibres longer than 5 µm in length and less than 3 µm in width and that have a length to width ratio not less than 3:1 as viewed in a phase contrast optical microscope at 400-450 times magnification. |
(a) Fibres d’amiante de plus de 5 µm de longueur et de moins de 3 µm de diamètre ayant un rapport longueur-diamètre d’au moins 3:1 lorsque l’examen se fait à l’aide d’un microscope à contraste de phase à un grossissement de 400 à 450 fois la grandeur réelle. |
Annexe 1
Partie I MESURE DES CONCENTRATIONS DANS L’AIR ET CALCUL DE L’EXPOSITION
1. Les concentrations dans l’air d’une substance désignée sont exprimées, selon le cas :
a) en parties par million de parties d’air par volume (ppm);
b) en milligrammes par mètre cube d’air (mg/m3);
c) en fibres par centimètre cube d’air (f/cc).
2. Il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul des concentrations dans l’air de la substance désignée, du port ou de l’utilisation d’un équipement de protection individuelle.
3. Les concentrations moyennes d’une substance désignée auxquelles les travailleurs sont exposés sont déterminées à partir de l’analyse des échantillons d’air prélevés de façon à représenter l’exposition des travailleurs à cette substance désignée durant leur travail, conformément à l’article 24 du Règlement.
4. L’exposition moyenne pondérée dans le temps à une substance désignée en suspension dans l’air au cours d’une journée ou d’une semaine de travail est calculée de la façon suivante :
1. L’exposition quotidienne ou hebdomadaire cumulative est calculée à l’aide de la formule suivante :
C1T1 + C2T2 + ... + CnTn
où :
C1 est la concentration mesurée dans un échantillon d’air,
T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une journée ou d’une semaine de travail.
2. L’exposition moyenne pondérée dans le temps est calculée en divisant l’exposition quotidienne cumulative par huit et l’exposition hebdomadaire cumulative par 40 respectivement.
5. Les expositions à court terme à la substance désignée pendant toute période de 15 minutes sont calculées à partir d’un seul échantillon ou à partir de la moyenne pondérée dans le temps d’échantillons prélevés séquentiellement pendant cette période.
PartIe II programme de contrôle des fumées de four à coke – Dispositions supplémentaires
1. Enfournement
1. L’enfournement doit être effectué de l’une des façons suivantes :
1. Enfournement par étapes.
2. Enfournement séquentiel.
3. Enfournement par conduite de charbon préchauffé.
4. Enfournement de charbon préchauffé par transporteur à chaîne.
2. Durant l’enfournement, les contrôles techniques suivants doivent être prévus :
1. L’aspiration des fumées en deux points au moins de la chambre du four effectuée de l’une des façons suivantes :
i. au moyen d’un double collecteur,
ii. au moyen d’une canalisation d’aspiration sur l’enfourneuse ou le dessus du four,
iii. au moyen d’une canalisation d’enfournement séparée fixée à l’enfourneuse.
2. Un système fonctionnel d’aspiration de la vapeur.
3. Des commandes volumétriques réglables sur les trémies de l’enfourneuse pour assurer l’enfournement de la quantité appropriée de charbon de façon à laisser suffisamment d’espace pour permettre l’évacuation des gaz.
4. Des doublures de trémie en acier inoxydable, des vibrateurs mécaniques ou des stimulateurs pneumatiques pour favoriser un déversement convenable du charbon dans la chambre de four.
5. Des nettoyeurs de cols de cygne et de colonnes appropriés aux circonstances.
6. Un joint d’étanchéité de barre de répalage à la porte de répalage.
7. Un décapeur de dépôts de carbone ou un système de décarbonisation du toit à air comprimé sur le poussoir de la défourneuse-répaleuse.
2. Cokéfaction
1. Durant la cokéfaction, les contrôles techniques suivants doivent être prévus :
1. Un contrôle de contre-pression pour chaque batterie afin d’assurer une pression de collecteurs uniforme.
2. Un nombre suffisant de portes de rechange en bon état pour remplacer les portes qui fuient, lorsqu’un tel remplacement est approprié étant donné les circonstances.
3. Des joints ou matériaux d’étanchage des portes de répalage, lorsque leur utilisation est appropriée étant donné les circonstances.
1. Enfournement
1. Durant l’enfournement, les pratiques de travail suivantes doivent être prévues :
1. L’inspection et le nettoyage des cols de cygne et des colonnes avant chaque enfournement, afin de permettre le passage sans obstacle des gaz du four au collecteur principal.
2. L’inspection et, lorsque cela est approprié compte tenu des circonstances, l’enlèvement du carbone du toit de façon à assurer un espace suffisant au-dessus du charbon pour permettre l’écoulement des gaz vers la prise de captage.
3. L’inspection régulière du système d’aspiration de la vapeur.
4. L’inspection régulière du système de pulvérisation de liqueur de rinçage.
5. Le nettoyage et l’étanchage des chapeaux de colonnes, compte tenu des circonstances.
6. Le remplissage des trémies d’enfourneuse avec une quantité appropriée de charbon.
7. L’alignement de l’enfourneuse avec le four de façon que les manchons d’enfournement s’adaptent étroitement sur les orifices d’enfournement.
8. L’enfournement du charbon dans le four suivant la séquence appropriée au type d’opération utilisé.
9. L’arrêt du système d’aspiration uniquement lorsque les orifices d’enfournement sont fermés.
2. Cokéfaction
1. Durant la cokéfaction, les pratiques de travail suivantes doivent être prévues :
1. Réparer, remplacer ou ajuster les portes de four et de répalage, et entretenir les montants de porte, compte tenu des circonstances, pour assurer l’étanchéité aux gaz.
2. Nettoyer les portes de four, les portes de répalage et les encadrements de porte entre chaque cycle de cokéfaction pour assurer l’étanchéité aux gaz.
3. Adopter un système d’inspection et un programme de mesures correctives pour contrôler les dégagements de fumées aux portes et au sommet du four.
3. Défournement
1. Entre deux défournements, les pratiques de travail suivantes doivent être prévues :
1. Nettoyer le coke répandu après chaque défournement.
2. Récolter dans la trémie de la défourneuse-répaleuse le charbon répandu sur la banquette.
3. Chauffer aussi uniformément que possible la charge de charbon pendant la période fixée.
4. Entretenir le système de chauffage pour assurer un chauffage aussi uniforme que possible.
4. Entretien et réparation
1. Pour assurer un entretien convenable, les pratiques de travail suivantes doivent être prévues :
1. Inspecter régulièrement tous les contrôles techniques installés pour réduire les fumées de four à coke et procéder à toutes les réparations nécessaires.
2. Inspecter régulièrement le fonctionnement de la batterie et procéder rapidement aux réparations nécessaires.
1. Les installations d’hygiène suivantes doivent être prévues :
1. Air filtré sous pression positive à température contrôlée pour les cabines d’enfourneuse, de défourneuse-répaleuse, de machine à ouvrir les portes et de machine d’extinction du coke.
2. Air filtré sous pression positive à température contrôlée pour les aires de repos des travailleurs.
PartIe I codes régissant la mesure des substances en suspension dans l’air
1. Code for Measuring Airborne Acrylonitrile, daté du 30 octobre 1984 et publié par le ministère.
2. Code for Measuring Airborne Arsenic, daté du 22 mars 1986 et publié par le ministère.
3. Code for Measuring Coke Oven Emissions, daté du 30 juin 1982 et publié par le ministère.
4. Code for Measuring Airborne Ethylene Oxide, daté du 28 février 1986 et publié par le ministère.
5. Code for Measuring Airborne Isocyanates, daté du 17 juin 1983 et publié par le ministère.
PartIe II Codes régissant la surveillance médicale
1. Code for Medical Surveillance of Acrylonitrile Exposed Workers, daté du 30 octobre 1984 et publié par le ministère.
2. Code for Medical Surveillance of Asbestos Exposed Workers, daté du 19 juillet 1982 et publié par le ministère.
3. Code for Medical Surveillance of Benzene Exposed Workers, daté du 29 octobre 1984 et publié par le ministère.
4. Code for Medical Surveillance of Workers Exposed to Coke Oven Emissions, daté du 30 juin 1982 et publié par le ministère.
5. Code for Medical Surveillance of Isocyanates Exposed Workers, daté du 17 juin 1983 et publié par le ministère.
6. Code for Medical Surveillance of Silica Exposed Workers, daté du 17 octobre 1983 et publié par le ministère.
7. Code for Medical Surveillance for Lead, daté du 28 mai 1981 et publié par le ministère.
8. Code for Medical Surveillance for Mercury, daté du 16 novembre 1981 et publié par le ministère.
9. Code for Medical Surveillance for Vinyl Chloride, daté du 11 janvier 1982 et publié par le ministère.
Partie III codes régissant les appareils respiratoires
1. Code for Respiratory Equipment for Acrylonitrile, daté du 30 octobre 1984 et publié par le ministère.
2. Code for Respiratory Equipment for Arsenic, daté du 22 mars 1986 et publié par le ministère.
3. Code for Respiratory Equipment for Asbestos, daté du 30 juin 2000 et publié par le ministère.
4. Code for Respiratory Equipment for Benzene, daté du 30 juin 2000 et publié par le ministère.
5. Code for Respiratory Equipment for Coke Oven Emissions, daté du 30 juin 1982 et publié par le ministère.
6. Code for Respiratory Equipment for Ethylene Oxide, daté du 28 février 1986 et publié par le ministère.
7. Code for Respiratory Equipment for Isocyanates, daté du 17 juin 1983 et publié par le ministère.
8. Code for Respiratory Equipment for Lead, daté du 30 juin 2000 et publié par le ministère.
9. Code for Respiratory Equipment for Mercury, daté du 30 juin 2000 et publié par le ministère.
10. Code for Respiratory Equipment for Silica, daté du 30 juin 2000 et publié par le ministère.
11. Code for Respiratory Equipment for Vinyl Chloride, daté du 30 juin 2000 et publié par le ministère.
3. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2010 and the day it is filed.