O. Reg. 127/12: PRODUCE, HONEY AND MAPLE PRODUCTS, Filed June 1, 2012 under Food Safety and Quality Act, 2001, S.O. 2001, c. 20

 

ontario regulation 127/12

made under the

Food Safety and Quality Act, 2001

Made: May 30, 2012
Filed: June 1, 2012
Published on e-Laws: June 1, 2012
Printed in The Ontario Gazette: June 16, 2012

Amending O. Reg. 119/11

(Produce, Honey and Maple Products)

1. (1) Clause (b) of the definition of “bulk container” in section 1 of Ontario Regulation 119/11 is revoked and the following substituted:

(b) with respect to maple syrup, a container with a capacity of more than five litres,

(c) with respect to maple products other than maple syrup, a container with a weight capacity of more than five kilograms;

(2) Clause (b) of the definition of “consumer container” in section 1 of the Regulation is revoked and the following substituted:

(b) with respect to maple syrup, a container with a capacity of five litres or less,

(c) with respect to maple products other than maple syrup, a container with a weight capacity of five kilograms or less;

2. (1) Subsection 2 (1) of the Regulation is amended by striking out the portion before paragraph 1 and substituting the following:

(1) Subject to subsections (2) to (6), this Regulation applies to the following foods, whether produced in Ontario or produced outside Ontario and imported into Ontario:

. . . . .

(2) Subsections 2 (2), (3) and (4) of the Regulation are revoked and the following substituted:

(2) Foods described in subsection (1) that are produced in Ontario and packed at a place in Ontario that is a registered establishment are exempt from this Regulation but are subject to,

(a) in the case of honey, the Honey Regulations made under the Canada Agricultural Products Act;

(b) in the case of maple products, the Maple Products Regulations made under the Canada Agricultural Products Act; and

(c) in the case of produce, the Fresh Fruit and Vegetable Regulations made under the Canada Agricultural Products Act.

(3) Foods described in subsection (1) that are produced in a foreign country or in a Canadian jurisdiction outside Ontario and that are imported into Ontario are exempt from this Regulation and are subject to the appropriate federal regulation referred to in subsection (2), unless they are repacked at a place in Ontario that is not a registered establishment.

(4) In this section,

“registered establishment” means any place that is a registered establishment within the meaning of either the Honey Regulations, the Maple Products Regulations or the Fresh Fruit and Vegetable Regulations made under the Canada Agricultural Products Act.

(4.1) Despite subsections (2) and (3), Parts V and VI of this Regulation apply to all produce sold or offered for sale in Ontario, even though the produce was packed or repacked at a registered establishment.

(3) Paragraph 2 of subsection 2 (5) of the Regulation is amended by adding “whether or not it is packed or repacked at a registered establishment” at the end.

(4) Subsection 2 (6) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(6) This Regulation does not apply to honey sold by a producer if all of the following conditions are met:

1. The honey was produced in the producer’s apiary.

2. The honey is sold,

i. at the producer’s place of residence,

ii. directly to the consumer, and

iii. in a container that has markings setting out the name and full address of the producer and either the words “honey/miel” or the words “comb honey/miel en rayon”, as the case may be.

3. The definition of “hazard” in subsection 4 (5) of the Regulation is amended by striking out “food or an agricultural commodity” wherever it appears and substituting in each case “food, an agricultural commodity or seed for sprouting”.

4. Section 6 of the Regulation is revoked and the following substituted:

Premises, honey and maple products

6. Every person who operates premises at which honey and maple products are produced or packed shall maintain the premises, and the facilities, equipment and utensils used in their production or packing, in a clean and sanitary condition.

5. Clause 10 (1) (a) of the Regulation is amended by striking out “the Fruit and Vegetable Regulations and substituting “the Fresh Fruit and Vegetable Regulations.

6. Subsection 11 (2) of the Regulation is amended by striking out “a reading on a Pfund honey grader” and substituting “a Pfund scale reading on a honey grader”.

7. Section 13 of the Regulation is amended by adding the following subsection:

(1.1) For greater certainty, the reference to the manufacture of other foods in subsection (1) does not include the preparation of foods in food service premises, as that term is defined in subsection 1 (1) of Regulation 562 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 (Food Premises) made under the Health Protection and Promotion Act.

8. (1) Subsection 19 (4) of the Regulation is amended by striking out “If a packer packs produce, honey or maple syrup” at the beginning and substituting “If a packer packs produce, honey or maple products”.

(2) Subsection 19 (5) of the Regulation is amended by striking out “maple syrup” at the end and substituting “maple products”.

9. (1) Paragraph 2 of subsection 20 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

2. The country or province in which the produce was grown or harvested,

i. using the words “Product of/Produit de”, “Produce of/Produit de”, “Grown in/Cultivé dans” or “Country of Origin/Pays d’origine” followed by the name of the country in which the produce was grown or harvested, in the case of produce grown or harvested in a country other than Canada, or

ii. using the words “Product of/Produit de”, “Produce of/Produit de”, “Grown in/Cultivé dans”, “Country of Origin/Pays d’origine” or “Province of Origin/Province d’origine” followed by the word “Canada” or the name of the province in which the produce was grown or harvested, in the case of produce grown or harvested in Canada.

(2) Subparagraph 4 ii of subsection 20 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

ii. if the potatoes are of a yellow fleshed variety,

A. the words “yellow fleshed/à chair jaune”, if the word “potatoes” or “pommes de terre” appears elsewhere on the package or master container, or

B. the words “yellow fleshed potatoes/pommes de terre à chair jaune”, if the word “potatoes” or “pommes de terre” does not appear elsewhere on the package or master container.

(3) Paragraph 4 of subsection 20 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

4. In the case of potatoes of a yellow fleshed variety,

i. the words “yellow fleshed/à chair jaune”, if the word “potatoes” or “pommes de terre” appears elsewhere on the package or master container, or

ii. the words “yellow fleshed potatoes/pommes de terre à chair jaune”, if the word “potatoes” or “pommes de terre” does not appear elsewhere on the package or master container.

(4) Paragraph 5 of subsection 20 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

5. In the case of peppers, the words “sweet/doux” or “hot/forts”, as appropriate. 

(5) Subsection 20 (3) of the Regulation is amended by striking out “Fresh Fruit and Vegetables Regulations” and substituting “Fresh Fruit and Vegetable Regulations”.

(6) Subsection 20 (4) of the Regulation is amended by striking out “in containers” and substituting “in packages”.

10. (1) Paragraph 2 of subsection 21 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

2. The words “honey/miel” or, where applicable, the words “comb honey/miel en rayon”.

(2) Subsection 21 (2) of the Regulation is amended by striking out “with a capacity of” and substituting “with a maximum capacity of”.

(3) Paragraphs 1, 2 and 3 of subsection 21 (6) of the Regulation are revoked and the following substituted:

1. If the honey has not been blended with honey produced in Ontario, the words “Product of/Produit de” followed by the name of the country or province in which it was produced.

2. If the honey was produced in a country outside Canada and is blended with honey produced in Ontario, the words “Product of Canada and/Produit du Canada et” or “Product of Ontario and/Produit de l’Ontario et” followed by the name of the other country.

3. If the honey was produced in Canada but outside Ontario and blended with honey produced in Ontario, the words “Product of Ontario and/Produit de l’Ontario et” followed by the name of the other province or “Product of Canada/Produit du Canada”. 

11. (1) Section 22 of the Regulation is amended by adding the following subsection:

(1.1) Despite paragraph 4 of subsection (1), a label on a container of maple product other than maple syrup with a maximum capacity of 150 grams or less is not required to set out the net weight of the product.

(2) Subsection 22 (2) of the Regulation is amended by striking out “with a capacity of” and substituting “with a maximum capacity of”.

(3) Paragraphs 1, 2 and 3 of subsection 22 (4) of the Regulation are revoked and the following substituted:

1. If the maple product has not been blended with maple product produced in Ontario, the words “Product of/Produit de” followed by the name of the country or province in which it was produced.

2. If the maple product was produced in a country outside Canada and is blended with maple product produced in Ontario, the words “Product of Canada and/Produit du Canada et” or “Product of Ontario and/Produit de l’Ontario et” followed by the name of the other country.

3. If the maple product was produced in Canada but outside Ontario and is blended with maple product produced in Ontario, the words “Product of Ontario and/Produit de l’Ontario et” followed by the name of the other province or “Product of Canada/Produit du Canada”. 

12. Clause 25 (c) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(c) the amount of produce contained in a package or master container or the amount of honey or maple product contained in a container; or

13. (1) Subsection 26 (3) of the Regulation is amended by striking out “the word “honey”” and substituting “the word “honey” or “miel””.

(2) Subsection 26 (4) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(4) A person who packs, sells or advertises a maple product substitute that does not contain any maple product shall not use the word “maple” or “érable” on any container of the substitute except in the expressions “artificially maple flavoured”, “aromatisé artificiellement à l’érable”, “artificial maple flavouring” or “arôme artificiel d’érable”.

(3) Clause 26 (5) (c) of the Regulation is amended by adding “or “pur”” at the end.

(4) Clause 26 (5) (d) of the Regulation is amended by striking out “the word “maple”” at the beginning and substituting “the word “maple” or “érable””.

14. Subsection 27 (6) of the Regulation is revoked.

15. (1) Table 2 of the Regulation is amended by striking out clause (b) under the heading “Grade Requirements” set out opposite Item 1 and substituting the following:

(b) is free from any foreign material that would be retained on a screen having a sieve opening of 0.180 mm;

(2) Table 2 of the Regulation is amended by striking out clause (b) under the heading “Grade Requirements” set out opposite Item 2 and substituting the following:

(b) is free from any foreign material that would be retained on a screen having a sieve opening of 0.250 mm;

16. The heading to the fourth column in Table 3 of the Regulation is amended by striking out “Reading on Pfund Honey Grader” and substituting “Pfund Scale Reading on a Honey Grader”.

17. (1) The Regulation is amended by adding the following French version:

 

produits agricoles, miel et produits de l’érable

partie I
définitions et champ d’application

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«adresse complète» Renseignements suffisants pour permettre de préciser l’emplacement exact des locaux de la personne concernée, tels l’adresse municipale ou la cote foncière, y compris le code postal. («full address»)

«consommateur» Particulier qui achète des produits agricoles, du miel ou des produits de l’érable pour son utilisation ou sa consommation personnelles ou pour celles d’autres particuliers à ses frais. («consumer»)

«contenant» Relativement à du miel ou à un produit de l’érable, tout récipient — bouteille, pot, sac, seau, baril ou autre — qui contient le miel ou le produit de l’érable. («container»)

«contenant d’expédition» Contenant conçu pour tenir plus d’un emballage de produits agricoles. («master container»)

«emballage» Relativement aux produits agricoles, sac, récipient ou contenant de quelque format que ce soit, certains pouvant être utilisés pour être vendus à un consommateur sans être réemballés et d’autres pour la vente en vrac ou la vente à un consommateur dans un présentoir en vrac. S’entend en outre d’une enveloppe ou d’une bande qui contient les produits agricoles et d’une boîte ou d’une caisse, mais non du papier d’aluminium utilisé pour emballer des pommes de terre ni de la pellicule transparente servant à emballer des spécimens de produits. («package»)

«emballeur» Quiconque emballe des produits agricoles, du miel ou des produits de l’érable, y compris pour le compte d’un détaillant, d’un producteur ou d’une autre personne. («packer»)

«étiquette» Signe, mention, marque ou image apposé sur un emballage ou un contenant conformément au paragraphe 19 (2), y compris une étiquette mobile attachée à celui-ci conformément à ce paragraphe. («label»)

«gros contenant» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas du miel, contenant d’une capacité de plus de cinq kilogrammes;

b) dans le cas du sirop d’érable, contenant d’une capacité de plus de cinq litres;

c) dans le cas des produits de l’érable autres que le sirop d’érable, contenant d’une capacité de plus de cinq kilogrammes. («bulk container»)

«miel» Aliment produit par les abeilles à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions provenant des parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles. S’entend également du miel en rayon. («honey»)

«miel en rayon» Miel qui se trouve dans les rayons. («comb honey»)

«minimalement transformé» Se dit d’un produit agricole qui est pelé, coupé, tranché ou râpé afin d’être conditionné et emballé pour être vendu comme produit prêt à manger ou prêt à cuire. («minimally processed»)

«noix» Toute noix encore dans sa coque. S’entend en outre de l’arachide. («nuts»)

«petit contenant» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas du miel, contenant d’une capacité de cinq kilogrammes ou moins;

b) dans le cas du sirop d’érable, contenant d’une capacité de cinq litres ou moins;

c) dans le cas des produits de l’érable autres que le sirop d’érable, contenant d’une capacité de cinq kilogrammes ou moins. («consumer container»)

«produit agricole» Toute chose figurant à la disposition 1 du paragraphe 2 (1), qu’elle soit ou non enveloppée ou emballée, y compris toute chose figurant à cette disposition qui est coupée en morceaux pour vente individuelle. Est exclue toute chose figurant à la même disposition qui est minimalement transformée ou qui est transformée de quelque autre façon ou utilisée dans la fabrication d’autres produits. («produce»)

«produit de l’érable» Tout produit, y compris le sirop d’érable, le sucre d’érable et la tire d’érable, qui est obtenu exclusivement par concentration de la sève d’érable ou, dans le cas du sirop d’érable, par dilution d’autres produits de l’érable dans l’eau potable. («maple product»)

«sirop d’érable» Sirop qui remplit les critères suivants :

a) il est obtenu par concentration de la sève d’érable ou par dilution de produits de l’érable dans l’eau potable;

b) sa teneur minimale en solides solubles, mesurée à l’aide d’un réfractomètre étalonné à 20° C, est de 66 %. («maple syrup»)

«succédané de miel» Tout produit qui ressemble à du miel, qui est conditionné aux mêmes fins que le miel et dont le miel peut être un ingrédient, mais non le seul. («honey substitute»)

«succédané de produit de l’érable» Tout produit qui ressemble à un produit de l’érable et qui est conditionné aux mêmes fins qu’un tel produit, mais qui n’est pas obtenu exclusivement par concentration de la sève d’érable. («maple product substitute»)

«transformé» Se dit d’un produit agricole en conserve. («processed»)

«vendre» S’entend notamment du fait de mettre en vente ou d’avoir en sa possession en vue de la vente. Le terme «vente» a un sens correspondant. («sale», «sold», «selling»)

Champ d’application

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le présent règlement s’applique aux aliments suivants, qu’ils soient produits en Ontario ou produits à l’extérieur de l’Ontario et importés en Ontario :

1. Les aliments suivants qui sont cultivés ou récoltés à des fins commerciales :

i. Les fruits et les légumes.

ii. Les pousses.

iii. Les herbes culinaires.

iv. Les noix.

v. Les champignons comestibles.

2. Le miel.

3. Les produits de l’érable.

(2) Les aliments visés au paragraphe (1) qui sont produits en Ontario et qui y sont emballés dans un lieu qui est un établissement agréé sont soustraits à l’application du présent règlement, mais sont assujettis :

a) au Règlement sur le miel pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans le cas du miel;

b) au Règlement sur les produits de l’érable pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans le cas des produits de l’érable;

c) au Règlement sur les fruits et les légumes frais pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans le cas des produits agricoles.

(3) Les aliments visés au paragraphe (1) qui sont produits dans un pays étranger ou ailleurs au Canada et qui sont importés en Ontario sont soustraits à l’application du présent règlement et assujettis au règlement fédéral applicable mentionné au paragraphe (2), sauf s’ils sont réemballés en Ontario dans un lieu qui n’est pas un établissement agréé.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement agréé» Tout lieu qui est un établissement agréé au sens du Règlement sur le miel, du Règlement sur les produits de l’érable ou du Règlement sur les fruits et les légumes frais pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

(4.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), les parties V et VI du présent règlement s’appliquent à tous les produits agricoles vendus ou mis en vente en Ontario, même s’ils ont été emballés ou réemballés dans un établissement agréé.

(5) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits agricoles suivants :

1. Les produits agricoles qui sont cultivés ou récoltés par ou pour une personne pour son utilisation personnelle ou celle de son ménage.

2. Les produits agricoles importés de l’extérieur du Canada qui font partie d’une catégorie de produits qu’on ne cultive pas ou ne récolte pas au Canada à des fins commerciales, qu’ils soient ou non emballés ou réemballés dans un établissement agréé.

3. Les fruits et légumes cultivés uniquement pour la production de semences.

4. Les noix non destinés à la consommation humaine.

(6) Le présent règlement ne s’applique pas au miel vendu par un producteur si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Le miel est produit dans le rucher du producteur.

2. Le miel est vendu :

i. au lieu de résidence du producteur,

ii. directement au consommateur,

iii. dans un contenant sur lequel sont inscrits le nom et l’adresse complète du producteur ainsi que les mots «honey/miel» ou «comb honey/miel en rayon», selon le cas.

Activités réglementées

3. Les activités suivantes sont des activités réglementées pour l’application de la Loi :

1. La vente de produits agricoles, de miel ou de produits de l’érable.

2. L’emballage et l’étiquetage de produits agricoles, de miel ou de produits de l’érable.

3. Le transport de produits agricoles, de miel ou de produits de l’érable en vue de la vente.

4. La publicité pour la vente de produits agricoles, de miel ou de produits de l’érable.

partie II
qualité et salubrité des aliments

Aliments contaminés

Interdictions : contamination

4. (1) Nul ne doit vendre, emballer ou transporter un produit agricole, du miel ou un produit de l’érable qui est contaminé.

(2) Nul ne doit récolter aux fins de consommation humaine un produit agricole qui est contaminé.

(3) Nul ne doit mélanger un produit de l’érable contaminé avec un produit de l’érable non contaminé.

(4) Nul ne doit mélanger du miel contaminé avec du miel non contaminé.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«contaminé» Qualifie l’aliment qui :

a) soit contient une ou plusieurs des matières suivantes, a été traité au moyen de celles-ci ou y a été exposé :

(i) une substance qui est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou dont la quantité excède les seuils prescrits sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois,

(ii) toute source de rayonnement ionisant dont l’utilisation est interdite par la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou dont la quantité excède les seuils prescrits sous le régime de cette loi;

b) soit renferme un danger, soit a été exposé à un danger. («contaminated»)

«danger» Agent ou facteur biologique, chimique ou physique, état d’un aliment, d’une denrée agricole ou d’une semence à germer ou milieu dans lequel est produit, transformé, manutentionné ou entreposé un aliment, une denrée agricole ou une semence à germer, selon le cas, qui peut directement ou indirectement rendre l’aliment, la denrée agricole ou la semence à germer impropre à la consommation humaine s’il n’est pas contrôlé. («hazard»)

Dispositions diverses

Miel en rayon

5. Nul ne doit vendre, emballer ou transporter du miel en rayon qui est infesté de fausses-teignes ou de petits coléoptères des ruches.

Locaux : miel et produits de l’érable

6. Quiconque exploite des locaux où du miel et des produits de l’érable sont produits ou emballés doit tenir ces locaux ainsi que les installations, le matériel et les ustensiles utilisés pour la production ou l’emballage dans un état propre et hygiénique.

partie III
classement selon la catégorie et classification selon la couleur

Champ d’application

7. (1) La présente partie s’applique aux pommes de terre, au miel et au sirop d’érable.

(2) Dans le cas des pommes de terre et du miel, la présente partie ne s’applique que s’ils sont destinés à être vendus à un consommateur.

(3) Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas :

a) aux pommes de terre qui sont destinées à être minimalement transformées, transformées ou utilisées dans la fabrication d’autres aliments;

b) au miel qui est destiné à être utilisé dans la fabrication d’autres aliments.

Classement obligatoire : interdictions

8. (1) Le classement des pommes de terre, du miel et du sirop d’érable selon la catégorie ainsi que la classification du miel et du sirop d’érable selon la couleur s’effectuent conformément à la présente partie.

(2) Nul ne doit emballer des pommes de terre qui n’ont pas été classées conformément à l’article 10.

(3) Nul ne doit vendre ou transporter des pommes de terre qui n’ont pas été classées conformément à l’article 10, sauf si elles sont vendues ou transportées à une personne à des fins d’entreposage, de classement ou d’emballage.

(4) Nul ne doit vendre, emballer ou transporter dans un petit contenant du miel qui n’a pas été classé selon la catégorie et selon la couleur conformément à l’article 11.

(5) Nul ne doit emballer dans un gros contenant du miel qui n’a pas été classé selon la catégorie et selon la couleur conformément à l’article 11 s’il est destiné à être vendu directement à un consommateur ou à un point de vente au détail.

(6) Nul ne doit vendre ou transporter dans un gros contenant du miel qui n’a pas été classé selon la catégorie et selon la couleur conformément à l’article 11 s’il est vendu ou transporté directement à un consommateur ou à un point de vente au détail.

(7) Nul ne doit vendre, emballer ou transporter dans un petit contenant du sirop d’érable qui n’a pas été classé selon la catégorie et selon la couleur conformément à l’article 12.

(8) Nul ne doit emballer dans un gros contenant du sirop d’érable qui n’a pas été classé selon la catégorie et selon la couleur conformément à l’article 12 s’il est destiné à être vendu directement à un consommateur ou à un point de vente au détail.

(9) Nul ne doit vendre ou transporter dans un gros contenant du sirop d’érable qui n’a pas été classé selon la catégorie et selon la couleur conformément à l’article 12 s’il est vendu ou transporté directement à un consommateur ou à un point de vente au détail.

(10) Il est entendu que les paragraphes (6) et (9) ne s’appliquent pas à la vente ou au transport de miel ou de sirop d’érable dans de gros contenants qui a lieu avant qu’il soit vendu ou transporté directement à un consommateur ou à un point de vente au détail.

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«point de vente au détail» Commerce où des produits agricoles, du miel ou des produits de l’érable sont vendus directement aux consommateurs, à l’exclusion des locaux d’un producteur de miel où du miel est ainsi vendu.

Classificateurs

9. (1) Le classement des pommes de terre, du miel et du sirop d’érable selon la catégorie et la classification du miel et du sirop d’érable selon la couleur peuvent être effectués par un producteur, un emballeur ou un détaillant ou par toute autre personne agissant pour le compte de l’un ou de l’autre, pourvu que ce soit avant leur vente au consommateur.

(2) Si des pommes de terre, du miel ou du sirop d’érable sont classés et emballés puis réemballés, la personne qui procède au réemballage veille à que les produits soient conformes, une fois réemballés, aux exigences de catégorie et de classification selon la couleur énoncées dans la présente partie.

Classement des pommes de terre

10. (1) Quiconque classe des pommes de terre le fait conformément :

a) soit aux catégories, aux normes et aux tolérances établies pour les pommes de terre en application du Règlement sur les fruits et les légumes frais pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada;

b) soit aux catégories et aux exigences de catégorie énoncées au tableau 1.

(2) Malgré l’alinéa (1) b), lorsqu’un lot de pommes de terre est classé conformément au tableau 1, il n’est pas nécessaire que chaque pomme de terre du lot satisfasse aux exigences mentionnées à ce tableau, pourvu que les pommes de terre du lot se situent dans l’ensemble à l’intérieur des tolérances permises par les paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7).

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les tolérances par rapport aux exigences mentionnées au tableau 1 pour toute catégorie de pommes de terre mentionnée à ce tableau, sauf la catégorie Ontario mini, sont les suivantes :

1. Au plus 5 % du lot en poids peut être d’un calibre inférieur au calibre minimal et au plus 5 % du lot peut être d’un calibre supérieur au calibre maximal.

2. Au plus 1 % du lot en poids peut être atteint de pourriture molle, à l’exception du flétrissement bactérien.

3. Pour la catégorie Ontario no 1 et la catégorie Ontario no 1, petites, au plus 3 % du lot en poids peut être atteint de coeur creux.

4. Pour la catégorie Ontario no 1, grosses, au plus 5 % du lot en poids peut être atteint de coeur creux.

5. Pour la catégorie Ontario no 2, au plus 10 % du lot en poids peut être atteint de coeur creux.

6. Au plus 4 % du lot en poids peut présenter d’autres défauts.

(4) En ce qui concerne une catégorie de pommes de terre mentionnée au paragraphe (3), les tolérances par rapport aux exigences visées à ce paragraphe pour un lot donné de pommes de terres ne doivent pas être supérieures à 10 % du lot en poids.

(5) En plus des tolérances par rapport aux exigences visées au paragraphe (4), chaque emballage de pommes de terre provenant d’un lot peut contenir une pomme de terre d’un calibre non conforme et une autre pomme de terre présentant un autre défaut.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les tolérances par rapport aux exigences énoncées au tableau 1 pour les pommes de terre de catégorie Ontario mini sont les suivantes :

1. Au plus 5 % du lot en poids peut être d’un calibre supérieur au calibre maximal.

2. Au plus 3 % du lot en poids peut être atteint de coeur creux.

3. Au plus 1 % du lot en poids peut être atteint de pourriture.

4. Au plus 5 % du lot en poids peut présenter des défauts autres que ceux mentionnés aux dispositions 1, 2 ou 3.

(7) Dans un lot donné de pommes de terre de catégorie Ontario mini, les tolérances par rapport aux exigences de cette catégorie doivent représenter moins de 10 % du poids du lot.

(8) Malgré les autres dispositions du présent article, dans le cas de pommes de terre nouvelles expédiées des locaux de l’emballeur le 15 septembre d’une année donnée ou avant cette date :

a) le diamètre minimal exigé est d’un pouce et sept huitièmes pour les pommes de terre nouvelles des catégories Ontario no 1 et Ontario no 2;

b) les pommes de terre nouvelles lavées n’ont pas besoin d’être raisonnablement mûres;

c) dans tout lot de pommes de terre nouvelles non lavées de catégorie Ontario no 1, moins de 10 % des pommes de terre doivent avoir plus de la moitié de la peau soulevée ou manquante.

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au tableau 1.

«diamètre» La plus grande distance mesurée à angle droit avec l’axe longitudinal. («diameter»)

«dommage»

a) Pour les catégories de pommes de terre Ontario no 1, Ontario no 1, grosses et Ontario no 1, petites, s’entend de toute lésion attribuable à :

(i) la gale superficielle qui, selon le cas :

(A) ne présente pas un contraste marqué par rapport à la couleur de fond de la pomme de terre et altère plus de 5 % de la superficie de celle-ci,

(B) présente un contraste marqué par rapport à la couleur de fond de la pomme de terre et altère plus de 3 % de la superficie de celle-ci,

(ii) la gale picotée qui altère l’apparence de la pomme de terre dans une proportion supérieure au pourcentage permis par le sous-alinéa (i) pour la gale superficielle ou qui entraîne une perte de plus de 5 % du poids total de la pomme de terre, y compris la pelure couvrant la partie atteinte,

(iii) la gale rousse qui altère gravement l’apparence de la pomme de terre,

(iv) des brûlures causées par l’insolation qui entraînent soit l’apparition d’une tache vert foncé d’un diamètre supérieur à un demi-pouce sur une pomme de terre ayant un diamètre de deux pouces et demi ou l’apparition d’une tache vert foncé plus petite ou plus grande, toutes proportions gardées, selon le calibre de la pomme de terre, soit une décoloration qui pénètre dans la chair de la pomme de terre et provoque la perte d’au moins 5 % du poids de celle-ci, y compris la pelure couvrant la partie atteinte,

(v) un verdissement qui atteint gravement la pomme de terre sous forme d’une décoloration jaunâtre ou verdâtre à la surface ou qui pénètre dans la chair de la pomme de terre et provoque la perte d’au moins 5 % du poids total de celle-ci, y compris la pelure couvrant la partie atteinte,

(vi) des germes qui ont une longueur supérieure à un demi-pouce au moment de l’inspection au point d’expédition ou une longueur supérieure à un pouce au moment de l’inspection à destination, lorsque plus de 10 % du poids des pommes de terre est touché,

(vii) tout autre défaut ou lésion qui entraîne la perte de plus de 5 % du poids total de la pomme de terre, y compris la pelure couvrant la partie atteinte;

b) pour la catégorie de pommes de terre Ontario no 2, s’entend d’une brûlure qui entraîne la perte de plus de 5 % du poids total de la pomme de terre, y compris la pelure couvrant la partie atteinte. («damage»)

«dommage grave» Toute lésion causée par ce qui suit :

a) la gale, lorsque plus de 25 % de la superficie globale de la pomme de terre est atteinte;

b) des défauts, notamment la gale, qui entraînent la perte de plus de 10 % du poids total de la pomme de terre, y compris la pelure couvrant la partie atteinte. («serious damage»)

«gravement difforme» Qualifie une pomme de terre qui est pointue, rétrécie au centre en forme d’haltère ou déformée de quelque autre façon. («seriously misshapen»)

«passablement bien formée» Qualifie une pomme de terre qui n’est pas sensiblement pointue, rétrécie au centre en forme d’haltère ni déformée de quelque autre façon. («fairly well shaped»)

«passablement mûres» Qualifie les pommes de terre d’un lot lorsque moins de 10 % en poids de celles-ci ont plus du quart de la peau manquante ou soulevée. («fairly well matured»)

«pourriture molle» Le blettissement mou ou baveux du tissu de la pomme de terre. («soft rot»)

«raisonnablement mûres» Qualifie les pommes de terre d’un lot lorsque plus de 10 % en poids de celles-ci ont plus de la moitié de la peau manquante ou soulevée. («reasonably mature»)

«raisonnablement propre» Qualifie une pomme de terre qui est exempte de saleté encroûtée, qui n’est pas sensiblement tachée et dont l’apparence n’est pas sensiblement altérée. («reasonably clean»)

Classement du miel

11. (1) Quiconque classe du miel selon la catégorie et selon la couleur :

a) le classe conformément aux catégories et aux exigences de catégorie énoncées au tableau 2;

b) le classe conformément aux classes de couleur et aux descriptions énoncées au tableau 3.

(2) La classification du miel selon la couleur est déterminée d’après sa désignation de couleur sur un classeur à miel, figurant à la colonne 2 du tableau 3, ou d’après sa mesure selon l’échelle Pfund d’un classeur à miel, figurant à la colonne 3 de ce tableau.

(3) Le miel est classé selon la couleur pendant qu’il est sous forme liquide.

(4) Malgré l’alinéa (1) a), jusqu’au 1er juillet 2013, le miel classé en application du présent règlement :

a) peut se voir attribuer le nom de catégorie «Canada no 1» au lieu de «Ontario no 1» s’il satisfait aux exigences de la catégorie «Ontario no 1» énoncées au tableau 2;

b) peut se voir attribuer le nom de catégorie «Canada no 2» au lieu de «Ontario no 2» s’il satisfait aux exigences de la catégorie «Ontario no 2» énoncées au tableau 2;

c) peut se voir attribuer le nom de catégorie «Canada no 3» au lieu de «Ontario no 3» s’il satisfait aux exigences de la catégorie «Ontario no 3» énoncées au tableau 2.

(5) Le présent article ne s’applique pas au miel en rayon.

Classement du sirop d’érable

12. (1) Quiconque classe du sirop d’érable selon la catégorie et selon la couleur :

a) le classe conformément aux catégories et aux exigences de catégorie énoncées au tableau 4;

b) le classe conformément aux classes de couleur et aux descriptions énoncées au tableau 5.

(2) Le sirop d’érable est classé selon la couleur au moyen de la méthode optique :

a) soit au spectrophotomètre en utilisant des cellules optiques carrées où le sentier de lumière est de 10 millimètres et la longueur d’onde de 560 nanomètres, la couleur étant exprimée en pourcentage de transmission de lumière en comparaison au A.R. Glycérol qui représente 100 % de transmission;

b) soit avec un comparateur visuel en verre dont les spécifications optiques correspondent autant que possible aux spécifications visées à l’alinéa a).

(3) Malgré le paragraphe (1), jusqu’au 1er juillet 2013 :

a) le sirop d’érable qui satisfait aux exigences de la catégorie Ontario no 1 énoncées au tableau 4 et qui est classé «Ambré» conformément au tableau 5 peut se voir attribuer le nom de catégorie «Ontario ambré»;

b) le sirop d’érable qui est classé en application du présent règlement peut être classé conformément aux catégories et aux exigences de catégorie adoptées dans le Règlement sur les produits de l’érable pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, à l’exception des exigences énoncées à l’article 5 de ce règlement.

partie IV
emballages, contenants et étiquettes

Dispositions générales

Champ d’application

13. (1) La présente partie s’applique aux produits agricoles destinés à être vendus à un consommateur, mais non à ceux destinés à être transformés, à être minimalement transformés ou à être utilisés dans la fabrication d’autres aliments.

(1.1) Il est entendu que la mention de la fabrication d’autres aliments au paragraphe (1) ne vise pas la préparation d’aliments dans un lieu qui est un «food service premise», tel que ce terme est défini au paragraphe 1 (1) du Règlement 562 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Food Premises), pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

(2) La présente partie s’applique à tout miel et à tout produit de l’érable, qu’il soit destiné à être vendu à un consommateur ou à être utilisé dans la fabrication d’autres aliments.

(3) Les exigences en matière d’étiquetage prévues aux articles 19 à 22 ne s’appliquent pas aux produits agricoles, au miel et aux produits de l’érable qui sont vendus ou destinés à être vendus à un consommateur dans un emballage ou un contenant que ce dernier remplit à partir d’un présentoir ou d’un distributeur en vrac.

Conformité

14. (1) Chaque emballeur emballe et étiquette les produits agricoles, le miel et les produits de l’érable, selon le cas, conformément à la présente partie.

(2) Le détaillant, le producteur ou l’autre personne pour le compte de qui un emballeur emballe des produits agricoles, du miel ou des produits de l’érable, le cas échéant, veille à ce que l’emballeur se conforme au paragraphe (1).

Interdictions

15. (1) Nul ne doit vendre des produits agricoles en Ontario si les emballages et les contenants d’expédition dans lesquels ils sont vendus ne sont pas conformes aux exigences en matière d’emballage et d’étiquetage énoncées dans la présente partie.

(2) Nul ne doit vendre du miel ou des produits de l’érable en Ontario si les contenants dans lesquels ils sont vendus ne sont pas conformes aux exigences en matière d’emballage et d’étiquetage énoncées dans la présente partie.

(3) Nul ne doit transporter des produits agricoles, du miel ou des produits de l’érable en Ontario si :

a) les emballages et les contenants d’expédition dans lesquels les produits agricoles sont transportés ne sont pas conformes aux exigences en matière d’emballage et d’étiquetage énoncées dans la présente partie;

b) les contenants dans lesquels le miel ou les produits de l’érable sont transportés ne sont pas conformes aux exigences en matière d’emballage et d’étiquetage énoncées dans la présente partie.

Emballages et contenants

Emballages de produits agricoles

16. (1) Les produits agricoles peuvent être emballés dans tout emballage approprié, sous réserve du paragraphe (2).

(2) Les emballages des pommes de terre remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) ils sont d’une taille ou d’une capacité permise par l’annexe II du Règlement sur les fruits et les légumes frais pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada;

b) ils sont d’une taille et d’une capacité pouvant contenir jusqu’à 1,36 kilogramme (trois livres) de pommes de terre;

c) ce sont des emballages transparents qui contiennent trois pommes de terre de calibre uniforme enveloppées dans du papier d’aluminium et vendues comme une unité.

(3) Quiconque emballe des pommes de terre veille à ce que les emballages soient convenablement emballés.

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«convenablement emballé» Se dit de pommes de terre qui sont emballées de sorte qu’elles ne sont pas lâches ou trop tassées ni d’une manière susceptible de causer des dommages permanents pendant la manutention ou le transport.

Contenants de miel

17. (1) Nul ne doit emballer du miel dans un petit contenant qui n’est pas d’une taille permise par le paragraphe (2).

(2) Les tailles permises pour les petits contenants pour l’application du paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Un contenant pouvant contenir du miel d’un poids net de 330 grammes.

2. Un contenant d’une taille permise par le Règlement sur le miel, pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, pour les ventes aux consommateurs dans le cadre de cette loi.

(3) Les petits contenants de miel ne doivent jamais avoir servi et doivent être hermétiquement fermés.

(4) Les contenants de miel, qu’il s’agisse de gros contenants ou de petits contenants, doivent être propres et en bon état.

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au miel en rayon.

Contenants de produits de l’érable

18. (1) Un produit de l’érable peut être emballé dans tout contenant approprié, sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5).

(2) Tout contenant de sirop d’érable doit être rempli jusqu’à au moins 90 % de sa capacité.

(3) Les contenants de produits de l’érable, qu’il s’agisse de gros contenants ou de petits contenants, doivent être propres et en bon état.

(4) Les petits contenants de produits de l’érable ne doivent jamais avoir servi et doivent être hermétiquement fermés.

(5) Nul ne doit emballer du sirop d’érable de la catégorie Ontario dans un gros contenant d’une capacité inférieure à 20 litres.

Étiquettes

Étiquettes obligatoires

19. (1) Quiconque emballe des produits agricoles, du miel ou des produits de l’érable en application du présent règlement appose une étiquette comportant les renseignements exigés par l’article 20, 21 ou 22, selon le cas, sur chaque emballage ou contenant d’expédition de produits agricoles et sur chaque contenant de miel ou de produits de l’érable qu’il emballe.

(2) Pour l’application du présent règlement, une étiquette est considérée comme étant apposée sur un emballage ou un contenant dans les cas suivants :

a) elle est apposée directement sur le contenant ou l’emballage;

b) l’étiquette mobile, dans le cas d’un emballage qui est une enveloppe ou une bande, est attachée à l’emballage par quelque moyen que ce soit;

c) elle est jointe ou attachée à l’emballage ou au contenant par quelque autre moyen.

(3) Les exigences en matière de renseignements et d’étiquetage énoncées au présent article et aux articles 20, 21 et 22 s’appliquent en plus de celles qui peuvent s’appliquer en vertu de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (Canada) ou de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

(4) Si un emballeur emballe des produits agricoles, du miel ou des produits de l’érable dans des emballages, des contenants d’expédition ou d’autres contenants qui ont déjà été utilisés et que les étiquettes qui y sont apposées ne satisfont pas aux exigences du présent article ou de l’article 20, 21 ou 22 en ce qui concerne leur nouvelle utilisation, l’une des mesures suivantes doit être prise :

a) les anciennes étiquettes doivent être complètement enlevées et de nouvelles étiquettes doivent être apposées sur les emballages ou les contenants conformément à la présente partie;

b) les renseignements figurant sur les anciennes étiquettes doivent être complètement oblitérés et les renseignements exigés par la présente partie doivent y être ajoutés.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux petits contenants de miel et de produits de l’érable.

Étiquettes des emballages et contenants de produits agricoles

20. (1) Chaque étiquette apposée sur un emballage ou sur un contenant d’expédition de produits agricoles comporte les renseignements suivants :

1. Le nom et l’adresse complète :

i. de l’emballeur,

ii. du détaillant, du producteur ou de l’autre personne pour le compte de qui l’emballeur emballe les produits, le cas échéant.

2. Le pays ou la province où les produits ont été cultivés ou récoltés, au moyen :

i. de la mention «Product of/Produit de», «Produce of/Produit de», «Grown in/Cultivé dans» ou «Country of Origin/Pays d’origine», suivie du nom du pays où ils ont été cultivés ou récoltés, s’ils ont été cultivés ou récoltés dans un pays autre que le Canada,

ii. de la mention «Product of/Produit de», «Produce of/Produit de», «Grown in/Cultivé dans», «Country of Origin/Pays d’origine» ou «Province of Origin/Province d’origine», suivie du mot «Canada» ou du nom de la province où ils ont été cultivés ou récoltés, s’ils ont été cultivés ou récoltés au Canada.

3. Le nom courant des produits, s’ils sont emballés d’une manière qui ne permet pas de les voir et de les identifier.

4. Dans le cas de pommes de terre :

i. leur catégorie,

ii. si elles sont à chair jaune :

A. les mots «yellow fleshed/à chair jaune», si les mots «potatoes» ou «pommes de terre» figurent ailleurs sur l’emballage ou le contenant d’expédition,

B. les mots «yellow fleshed potatoes/pommes de terre à chair jaune», si les mots «potatoes» ou «pommes de terre» ne figurent pas ailleurs sur l’emballage ou le contenant d’expédition.

5. Dans le cas de piments, les mots «sweet/doux» ou «hot/forts», selon le cas.

(2) Sur chaque étiquette d’un emballage ou d’un contenant d’expédition de pommes de terre, le nom de la catégorie de celles-ci est inscrit immédiatement au-dessus, à côté ou au-dessous du nom du pays ou de la province d’origine des pommes de terre, en caractères de la même taille que ce nom.

(3) La taille des caractères utilisée pour indiquer les renseignements devant figurer sur une étiquette en application du présent article est la même que celle exigée par le Règlement sur les fruits et les légumes frais, pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, pour les renseignements similaires devant figurer sur les étiquettes de produits agricoles.

(4) Le présent article ne s’applique pas aux emballages de framboises ou de fraises qui sont emballées dans les champs dans des emballages d’une capacité de 1,14 litre ou moins.

(5) Le présent article ne s’applique pas aux emballages de produits agricoles qui sont emballés dans une enveloppe ou une bande d’une largeur de moins d’un demi-pouce.

(6) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les emballages de produits agricoles sont placés dans un contenant d’expédition et que les étiquettes des emballages sont facilement lisibles, il n’est pas nécessaire d’apposer sur le contenant d’expédition une étiquette qui comporte les mêmes renseignements.

(7) Malgré le paragraphe (1), jusqu’au 1er juillet 2013, il n’est pas nécessaire que l’étiquette d’un emballage ou d’un contenant d’expédition de noix ou de champignons comestibles qui sont vendus, emballés ou transportés en Ontario comporte les renseignements mentionnés à la disposition 2 de ce paragraphe.

Étiquettes des contenants de miel

21. (1) Chaque étiquette d’un contenant de miel comporte les renseignements suivants :

1. Le nom et l’adresse complète :

i. de l’emballeur,

ii. du détaillant, du producteur ou de l’autre personne pour le compte de qui l’emballeur emballe le miel, le cas échéant.

2. Les mots «honey/miel» ou «comb honey/miel en rayon», selon le cas.

3. La catégorie suivie immédiatement de la classe de couleur du miel, autre que le miel en rayon, qui se trouve :

i. dans un petit contenant,

ii. dans un gros contenant qui est vendu ou transporté directement à un consommateur ou à un point de vente au détail.

4. Le poids net du miel.

5. Dans le cas de miel en rayon qui renferme des alvéoles de pollen, un avis à cet effet.

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’étiquette d’un contenant de miel d’une capacité maximale de 150 grammes ou moins comporte les renseignements mentionnés aux dispositions 3 et 4 de ce paragraphe.

(3) Malgré le paragraphe (1), si du miel est vendu chez un détaillant dans un distributeur en vrac et transvasé dans des emballages au moment de l’achat, il n’est pas nécessaire que l’étiquette du distributeur indique le poids net du miel.

(4) Les contenants de miel peuvent indiquer que le miel provient d’une fleur mellifère donnée seulement si la composition du miel répond aux exigences pour ce type de miel précisées dans le Règlement sur le miel pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

(5) Les contenants de miel peuvent indiquer que le miel est pasteurisé, en crème ou liquide seulement si le miel répond aux exigences de catégorie du miel pasteurisé, du miel en crème ou du miel liquide, selon le cas, énoncées au tableau 2.

(6) Dans le cas de miel produit à l’extérieur de l’Ontario et transporté en vrac en Ontario afin d’y être emballé et vendu, en plus des autres renseignements exigés par le présent article, l’étiquette d’un petit contenant ou d’un gros contenant qui contient ce miel comporte des renseignements sur son lieu d’origine, comme suit :

1. Si le miel n’a pas été mélangé avec du miel produit en Ontario, la mention «Product of/Produit de», suivie du nom du pays ou de la province où il a été produit.

2. Si le miel a été produit dans un pays autre que le Canada et qu’il est mélangé avec du miel produit en Ontario, la mention «Product of Canada and/Produit du Canada et» ou «Product of Ontario and/Produit de l’Ontario et», suivie du nom de l’autre pays.

3. Si le miel a été produit au Canada mais à l’extérieur de l’Ontario, et qu’il est mélangé avec du miel produit en Ontario, la mention «Product of Ontario and/Produit de l’Ontario et», suivie du nom de l’autre province, ou la mention «Product of Canada/Produit du Canada».

Étiquettes des contenants de produits de l’érable

22. (1) Chaque étiquette d’un contenant de produit de l’érable comporte les renseignements suivants :

1. Le nom du produit de l’érable.

2. Le nom et l’adresse complète :

i. de l’emballeur,

ii. du détaillant, du producteur ou de l’autre personne pour le compte de qui l’emballeur emballe le produit de l’érable, le cas échéant.

3. Dans le cas du sirop d’érable :

i. le volume de sirop dans le contenant,

ii. la catégorie suivie immédiatement de la classe de couleur du sirop qui se trouve :

A. dans un petit contenant,

B. dans un gros contenant qui est vendu ou transporté directement à un consommateur ou à un point de vente au détail.

4. Dans le cas de produits de l’érable autres que le sirop d’érable, le poids net du produit.

(1.1) Malgré la disposition 4 du paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable, autre que le sirop d’érable, d’une capacité maximale de 150 grammes ou moins indique le poids net du produit.

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’étiquette d’un contenant de sirop d’érable d’une capacité maximale de 125 millilitres ou moins comporte les renseignements mentionnés à la disposition 3 de ce paragraphe.

(3) Malgré le paragraphe (1), si du sirop d’érable est vendu chez un détaillant dans un distributeur en vrac et transvasé dans des emballages au moment de l’achat, il n’est pas nécessaire que l’étiquette du distributeur indique le volume du sirop.

(4) Dans le cas d’un produit de l’érable produit à l’extérieur de l’Ontario et transporté en vrac en Ontario afin d’y être emballé et vendu, en plus des autres renseignements exigés par le présent article, l’étiquette d’un contenant qui contient ce produit de l’érable comporte des renseignements sur son lieu d’origine, comme suit :

1. Si le produit de l’érable n’a pas été mélangé avec un produit de l’érable produit en Ontario, la mention «Product of/Produit de», suivie du nom du pays ou de la province où il a été produit.

2. Si le produit de l’érable a été produit dans un pays autre que le Canada et qu’il est mélangé avec un produit de l’érable produit en Ontario, la mention «Product of Canada and/Produit du Canada et» ou «Product of Ontario and/Produit de l’Ontario et», suivie du nom de l’autre pays.

3. Si le produit de l’érable a été produit au Canada, mais à l’extérieur de l’Ontario, et qu’il est mélangé avec un produit de l’érable produit en Ontario, la mention «Product of Ontario and/Produit de l’Ontario et», suivie du nom de l’autre province, ou la mention «Product of Canada/Produit du Canada».

partie v
publicité et panneaux d’affichage aux points de vente au détail

Publicité

23. Quiconque fait de la publicité pour un produit agricole veille à ce que les annonces, qu’elles soient sous forme écrite ou autre, comportent les renseignements suivants :

1. Le pays ou la province où le produit a été cultivé ou récolté, au moyen :

i. de la mention «Product of», «Produce of», «Grown in» ou «Country of Origin», suivie du nom du pays où il a été cultivé ou récolté, s’il a été cultivé ou récolté dans un pays autre que le Canada,

ii. de la mention «Product of», «Produce of», «Grown in», «Country of Origin» ou «Province of Origin», suivie du mot «Canada» ou du nom de la province où il a été cultivé ou récolté, s’il a été cultivé ou récolté au Canada.

2. Dans le cas de pommes de terre, leur catégorie.

3. Si le produit est emballé, sa quantité nette.

Affichage des produits agricoles au point de vente

24. (1) Nul ne doit vendre un produit agricole au détail si un panneau comportant les renseignements suivants n’est pas affiché directement sur le présentoir du produit ou au-dessus de celui-ci :

1. Le pays ou la province où le produit a été cultivé ou récolté, au moyen :

i. de la mention «Product of», «Produce of», «Grown in» ou «Country of Origin», suivie du nom du pays où il a été cultivé ou récolté, s’il a été cultivé ou récolté dans un pays autre que le Canada,

ii. de la mention «Product of», «Produce of», «Grown in», «Country of Origin» ou «Province of Origin», suivie du mot «Canada» ou du nom de la province où il a été cultivé ou récolté, s’il a été cultivé ou récolté au Canada.

2. Dans le cas de piments, le mot «doux» ou «forts», selon le cas.

3. Si le produit est vendu au poids, le prix par unité de poids.

(2) Les caractères du panneau d’affichage au point de vente doivent être facilement lisibles et proportionnels à la taille du panneau.

partie vi
déclarations inexactes

Interdiction : renseignements faux

25. Nul ne doit inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette, un emballage, un contenant ou un contenant d’expédition de produits agricoles, de miel ou de produits de l’érable, ni sur une publicité à leur sujet ou sur un panneau d’affichage à leur point de vente. En particulier, nul ne doit présenter de manière inexacte :

a) le nom et l’adresse :

(i) de l’emballeur,

(ii) du détaillant, du producteur ou de l’autre personne pour le compte de qui l’emballeur emballe les produits agricoles, le miel ou les produits de l’érable, le cas échéant;

b) le lieu où les produits agricoles ont été cultivés ou récoltés ou celui où le miel ou les produits de l’érable ont été produits;

c) la quantité de produits agricoles dans un emballage ou un contenant d’expédition ou la quantité de miel ou de produits de l’érable dans un contenant;

d) la catégorie de pommes de terre ou la catégorie ou la classe de couleur de miel ou de produits de l’érable établie en application du présent règlement.

Succédanés de miel ou de produits de l’érable

26. (1) Quiconque emballe ou vend des succédanés de miel ou de produits de l’érable ou en fait la publicité ne doit pas utiliser sur une étiquette ou un contenant ou dans une annonce des mots, des images ou des dessins susceptibles d’amener une personne à prendre le succédané pour du miel ou un produit de l’érable, selon le cas.

(2) Quiconque emballe ou vend des succédanés de miel ou de produits de l’érable ou en fait la publicité ne doit pas utiliser des contenants dont la forme est susceptible d’amener une personne à prendre le succédané pour du miel ou un produit de l’érable, selon le cas.

(3) Quiconque emballe ou vend un succédané de miel qui ne contient pas de miel ou en fait la publicité ne doit pas utiliser le mot «miel» ou «honey» sur les contenants.

(4) Quiconque emballe ou vend un succédané de produit de l’érable qui ne contient pas de produit de l’érable ou en fait la publicité ne doit utiliser le mot «érable» ou «maple» sur les contenants que dans les expressions «aromatisé artificiellement à l’érable», «artificially maple flavoured», «arôme artificiel d’érable» ou «artificial maple flavouring».

(5) Nul ne doit vendre un succédané de produit de l’érable qui contient un produit de l’érable comme ingrédient, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit de l’érable constitue au moins 15 % du volume total du succédané;

b) une indication de pourcentage, précisant la quantité de produit de l’érable dans le succédané en tant que pourcentage du volume total, est inscrite sur l’espace principal du contenant;

c) le mot «pur» ou «pure» ne figure pas dans l’indication de pourcentage mentionnée à l’alinéa b);

d) le mot «érable» ou «maple» ne figure pas sur l’étiquette apposée sur le contenant, sauf :

(i) dans l’indication de pourcentage mentionnée à l’alinéa b),

(ii) dans la liste d’ingrédients.

(6) Malgré le paragraphe (1), des érables, des feuilles d’érable ou toute scène qui représente ou suggère du sirop d’érable peuvent figurer sur l’espace principal d’un contenant de succédané de produit de l’érable qui est conforme au paragraphe (5).

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«espace principal» S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation pris en vertu de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (Canada).

27. . . . . .

28. . . . . .

tableau 1
catégories ontariennes de pommes de terre

Point

Nom de catégorie

Exigences de la catégorie

1.

Ontario no 1

  1. Les pommes de terre d’un lot qui est classé présentent des caractéristiques variétales analogues.

 

 

  2. Les pommes de terre sont fermes, passablement mûres, passablement bien formées et raisonnablement propres.

 

 

  3. Les pommes de terre ne sont pas rétrécies au centre en forme d’haltère et sont exemptes de coeur creux, de nécrose, de lésions causées par la gelée, de mildiou, de flétrissement bactérien et de pourriture molle.

 

 

  4. Les pommes de terre sont exemptes de dommages causés par le verdissement, une croissance anormale, les crevasses de croissance, les coupures, la gale, de la pourriture sèche, une maladie, les germes, l’insolation ou les insectes, ou de lésions causées par les machines ou d’autres types de lésions.

 

 

  5. Aucune excroissance n’a été enlevée des pommes de terre.

 

 

  6. Dans le cas des variétés rondes, les pommes de terre ont un diamètre d’au moins deux pouces et d’au plus trois pouces et demi, et au moins 75 % en poids des pommes de terre de l’emballage ont un diamètre minimal de deux pouces et un quart.

 

 

  7. Dans le cas des variétés longues, les pommes de terre ont un diamètre d’au moins deux pouces et d’au plus trois pouces et demi, sauf celles d’une longueur supérieure à trois pouces et demi, qui peuvent avoir un diamètre d’au moins un pouce et trois quarts.

2.

Ontario no 1, grosses

Les pommes de terre satisfont à toutes les exigences énoncées aux dispositions 1 à 5 des exigences de la catégorie Ontario no 1 et ont un diamètre d’au moins trois pouces et un quart.

3.

Ontario no 1, petites

Les pommes de terre satisfont à toutes les exigences énoncées aux dispositions 1 à 5 des exigences de la catégorie Ontario no 1 et ont un diamètre d’un pouce et trois quarts à deux pouces et un quart.

4.

Ontario no 2

  1. Les pommes de terre d’un lot qui est classé présentent des caractéristiques variétales analogues.

 

 

  2. Les pommes de terre sont raisonnablement fermes et raisonnablement mûres, ne sont pas gravement difformes et sont raisonnablement propres.

 

 

  3. Les pommes de terre sont exemptes de dommages causés par des brûlures.

 

 

  4. Les pommes de terre ne sont pas rétrécies au centre en forme d’haltère et sont exemptes de lésions causées par la gelée, de flétrissement bactérien et de pourriture molle.

 

 

  5. Les pommes de terre sont exemptes de dommages graves causés par l’insolation, le verdissement, une croissance anormale, les crevasses de croissance, les coupures, la gale, de la pourriture sèche, une autre maladie ou les insectes, ou de lésions causées par les machines ou d’autres types de lésions.

 

 

  6. Dans le cas des variétés rondes, les pommes de terre ont un diamètre d’au moins deux pouces, et au moins 75 % en poids des pommes de terre de l’emballage ont un diamètre d’au moins deux pouces et un quart.

 

 

  7. Dans le cas des variétés longues, les pommes de terre d’une longueur d’au plus trois pouces et demi ont un diamètre d’au moins deux pouces, et celles d’une longueur supérieure à trois pouces et demi ont un diamètre d’au moins un pouce et trois quarts et représentent au moins 75 % en poids des pommes de terre de l’emballage.

5.

Ontario mini

  1. Les pommes de terre présentent des caractéristiques variétales analogues.

 

 

  2. Les pommes de terre sont fermes, bien formées et propres.

 

 

  3. Les pommes de terre sont exemptes de brûlures, de coeur creux, de flétrissement bactérien ou d’autres types de décomposition, de dommages causés par l’insolation, de verdissement, de lésions causées par les insectes, de trous causés par des racines de graminées, de gale picotée, de germes ou de lésions causées par les machines ou d’autres types de lésions.

 

 

  4. Les pommes de terre ont un diamètre d’au plus un pouce et sept huitièmes.

tableau 2
catégories de miel

Point

Nom de catégorie

Exigences de la catégorie

1.

Ontario no 1

Le miel :

 

 

  a) ne contient pas plus de 17,8 % d’eau ou, si son contenant est marqué du mot «pasteurisé», pas plus de 18,6 % d’eau;

 

 

  b) est exempt de toute matière étrangère qui ne passerait pas à travers un tamis à ouverture de maille de 0,18 mm;

 

 

  c) ne contient pas plus de 0,1 % d’extrait sec insoluble dans l’eau ou, si son contenant est marqué de l’expression «de presse», pas plus de 0,5 % d’extrait sec insoluble dans l’eau;

 

 

  d) a une saveur caractéristique de sa classe selon la couleur et est exempt de toute saveur, arôme ou odeur indésirable;

 

 

  e) est de couleur claire, brillante et uniforme et exempt de cristaux visibles si son contenant est marqué du mot «liquide»;

 

 

  f) est de texture lisse, fine et complètement et uniformément cristallisé (granulé), si son contenant est marqué de l’expression «en crème» ou d’une autre expression indiquant que le miel a une consistance granuleuse.

2.

Ontario no 2

Le miel :

 

 

  a) ne contient pas plus de 18,6 % d’eau ou, si son contenant est marqué du mot «pasteurisé», pas plus de 20 % d’eau;

 

 

  b) est exempt de toute matière étrangère qui ne passerait pas à travers un tamis à ouverture de maille de 0,25 mm;

 

 

  c) ne contient pas plus de 0,1 % d’extrait sec insoluble dans l’eau ou, si son contenant est marqué de l’expression «de presse», pas plus de 0,5 % d’extrait sec insoluble dans l’eau;

 

 

  d) a une saveur qui peut être légèrement atypique sans être sensiblement altérée à tous égards;

 

 

  e) est d’une couleur qui peut être terne et trouble ou légèrement irrégulière si son contenant est marqué du mot «liquide», et accuse au plus de légers symptômes de cristallisation sous forme d’une faible suspension ou d’une sédimentation peu prononcée des cristaux;

 

 

  f) présente une texture qui peut être moyennement grossière ou granuleuse, sans toutefois être très grossière ni très granuleuse si son contenant est marqué de l’expression «en crème» ou de toute autre expression indiquant que le miel a une consistance granuleuse, et est complètement et assez uniformément cristallisé.

3.

Ontario no 3

Le miel :

 

 

  a) ne contient pas plus de 20 % d’eau;

 

 

  b) ne contient pas plus de 0,1 % d’extrait sec insoluble dans l’eau ou, si son contenant est marqué de l’expression «de presse», pas plus de 0,5 % d’extrait sec insoluble dans l’eau;

 

 

  c) a une saveur qui peut être légèrement atypique sans être sensiblement altérée à tous égards.

tableau 3
classification du miel selon la couleur

Point

Classe de couleur

Désignation sur le classeur à miel

Mesure d’après l’échelle Pfund du classeur à miel

1.

Blanc

Pas plus foncé que le Blanc

Pas plus de 30 millimètres

2.

Doré

Plus foncé que le Blanc mais pas plus foncé que le Doré

Plus de 30 millimètres mais pas plus de 50 millimètres

3.

Ambré

Plus foncé que le Doré mais pas plus foncé que l’Ambré

Plus de 50 millimètres mais pas plus de 85 millimètres

4.

Foncé

Plus foncé que l’Ambré

Plus de 85 millimètres

tableau 4
catégories de sirop d’érable

Point

Nom de catégorie

Exigences de la catégorie

1.

Ontario no 1

  1. Le sirop d’érable :

 

 

a) ne fermente pas;

 

 

b) est limpide et de couleur uniforme;

 

 

c) possède une saveur d’érable caractéristique de sa classe de couleur et est exempt d’odeur ou de goût désagréable.

 

 

  2. La vente du sirop d’érable n’est pas interdite par l’article 4 du présent règlement.

2.

Ontario

  1. La vente du sirop d’érable n’est pas interdite par l’article 4 du présent règlement.

tableau 5
classification du sirop d’érable selon la couleur

Point

Classe de couleur

Pourcentage de transmission de lumière

1.

Extra clair

75 % ou plus

2.

Clair

De 60,5 % à moins de 75 %

3.

Médium

De 44 % à moins de 60,5 %

4.

Ambré

De 27 % à moins de 44 %

5.

Foncé

Moins de 27 %

(2) The French version of section 7 of the Regulation, as made by subsection (1), is revoked and the following substituted:

Champ d’application

7. (1) La présente partie s’applique uniquement au miel et au sirop d’érable.

(2) La présente partie s’applique uniquement au miel qui est destiné à être vendu à un consommateur, et non à celui qui est destiné à être utilisé dans la fabrication d’autres aliments. 

(3) The French version of subsection 8 (1) of the Regulation, as made by subsection (1), is revoked and the following substituted:

Classement obligatoire : interdictions

(1) Le miel et le sirop d’érable sont classés selon la catégorie et selon la couleur conformément à la présente partie.

(4) The French versions of subsections 8 (2) and (3) of the Regulation, as made by subsection (1), are revoked.

(5) The French version of section 9 of the Regulation, as made by subsection (1), is revoked and the following substituted:

Classificateurs

9. (1) Le classement et la classification selon la couleur du miel et du sirop d’érable peuvent être effectués par un producteur, un emballeur ou un détaillant ou par toute autre personne agissant pour le compte de l’un ou de l’autre, pourvu que ce soit avant leur vente au consommateur. 

(2) Si du miel ou du sirop d’érable est classé et emballé puis réemballé, la personne qui procède au réemballage veille à que le produit soit conforme aux exigences de catégorie et de classification selon la couleur énoncées dans la présente partie une fois réemballé. 

(6) The French version of section 10 of the Regulation, as made by subsection (1), is revoked.

(7) The French version of section 16 of the Regulation, as made by subsection (1), is revoked and the following substituted:

Emballages de produits agricoles

16. Les produits agricoles peuvent être emballés dans tout emballage approprié.

(8) The French version of paragraph 4 of subsection 20 (1) of the Regulation, as made by subsection (1), is revoked and the following substituted:

4. Dans le cas de pommes de terre à chair jaune :

i. les mots «yellow fleshed/à chair jaune», si les mots «potatoes» ou «pommes de terre» figurent ailleurs sur l’emballage ou le contenant d’expédition,

ii. les mots «yellow fleshed potatoes/pommes de terre à chair jaune», si les mots «potatoes» ou «pommes de terre» ne figurent pas ailleurs sur l’emballage ou le contenant d’expédition.

(9) The French version of subsection 20 (2) of the Regulation, as made by subsection (1), is revoked.

(10) The French version of paragraph 2 of section 23 of the Regulation, as made by subsection (1), is revoked.

(11) The French version of Table 1 to the Regulation, as made by subsection (1), is revoked.

Commencement

18. (1) Subject to subsection (2), this Regulation comes into force on the later of July 1, 2012 and the day it is filed.

(2) Subsections 9 (3) and 17 (2) to (11) of the Regulation come into force on July 1, 2016.