O. Reg. 220/12: TAX MATTERS - TAXATION OF CERTAIN RAILWAY, POWER UTILITY LANDS, Filed July 23, 2012 under Education Act, R.S.O. 1990, c. E.2
ontario regulation 220/12
made under the
Education ACT
Made: July 18, 2012
Filed: July 23, 2012
Published on e-Laws: July 24, 2012
Printed in The Ontario Gazette: August 11, 2012
Amending O. Reg. 392/98
(Tax Matters — Taxation of Certain Railway, Power Utility Lands)
1. Ontario Regulation 392/98 is amended by adding the following French version:
QUESTIONS FISCALES — Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité
1. Le présent règlement s’applique aux biens-fonds visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ainsi qu’à ceux visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
2. Pour l’application de l’article 257.7 de la Loi, le taux suivant est prescrit comme taux des impôts scolaires à prélever sur les biens-fonds concernés qui se trouvent dans une zone géographique figurant à la colonne 1 du tableau 1 :
1. Pour les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la disposition 1 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui se trouvent dans la zone géographique, le taux d’imposition figurant à la colonne 2 du tableau.
2. Pour les biens-fonds visés à la disposition 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la disposition 2 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui se trouvent dans la zone géographique, le taux d’imposition figurant à la colonne 3 du tableau.
3. à 10. . . . . .
TABLEau 1
taux d’imposition
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|
Zone géographique |
Taux d’imposition pour les emprises de chemin de fer, exprimés en dollars par acre |
Taux d’imposition pour les couloirs d’électricité, exprimés en dollars par acre |
1. |
La cité de Toronto |
822,69 |
1 208,66 |
1.1 |
Les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York |
822,69 |
1 208,66 |
2. |
La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton et les comtés de Lanark, de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell, de Renfrew et de Stormont, Dundas et Glengarry, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés |
127,38 |
623,80 |
3. |
Les comtés de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Lennox et Addington, de Northumberland, de Peterborough, de Prince Edward et de Victoria, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés |
53,62 |
34,46 |
4. |
Les municipalités régionales de Hamilton-Wentworth, de Niagara et de Waterloo |
291,60 |
436,50 |
5. |
La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, le comté d’Oxford et les comtés de Brant, d’Elgin, d’Essex, de Kent, de Lambton et de Middlesex, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés |
114,98 |
86,09 |
6. |
Les comtés de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Huron, de Perth, de Simcoe et de Wellington, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés |
74,12 |
34,39 |
7. |
La municipalité régionale de Sudbury et les districts d’Algoma, de Manitoulin et de Sudbury |
42,49 |
13,32 |
8. |
La municipalité de district de Muskoka et les districts de Cochrane, de Nipissing, de Parry Sound et de Timiskaming |
24,78 |
75,99 |
9. |
Les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay |
15,43 |
149,75 |
Commencement
2. This Regulation comes into force on the day it is filed.
Made by:
Dwight Douglas Duncan
Minister of Finance
Date made: July 18, 2012.