ontario regulation 383/12
made under the
condominium act, 1998
Made: September 12, 2012
Filed: November 22, 2012
Published on e-Laws: November 22, 2012
Printed in The Ontario Gazette: December 8, 2012
Amending O. Reg. 48/01
(general)
1. (1) Section 1 of Ontario Regulation 48/01 is amended by adding the following definition:
“comprehensive study” means a comprehensive reserve fund study that meets the requirements of this Regulation; (“étude complete”)
(2) The definition of “Condominium Register” in section 1 of the Regulation is revoked.
(3) Section 1 of the Regulation is amended by adding the following definitions:
“updated study based on a site inspection” means a comprehensive study that has been revised so that it is current as of the date of the revision, where the revision is based on a site inspection of the property and where the revision has been conducted in accordance with the requirements of this Regulation; (“étude à jour fondée sur une inspection sur place”)
“updated study not based on a site inspection” means a comprehensive study that has been revised so that it is current as of the date of the revision, where the revision is not based on a site inspection of the property and where the revision has been conducted in accordance with the requirements of this Regulation; (“étude à jour non fondée sur une inspection sur place”)
2. The following provisions of the Regulation are amended by striking out “the Elevating Devices Act” wherever that expression appears and substituting in each case “Ontario Regulation 209/01 (Elevating Devices) made under the Technical Standards and Safety Act, 2000”:
1. Paragraph 5 of the definition of “has been constructed” in subsection 6 (1).
2. Subsection 12 (2).
3. The definitions of “comprehensive study”, “updated study based on a site inspection” and “updated study not based on a site inspection” in section 27 of the Regulation are revoked.
4. (1) Paragraph 6 of subsection 32 (1) of the Regulation is amended by striking out “Polytechnic”.
(2) Clause 32 (4) (c) of the Regulation is amended by striking out “automatic policy limit reinstatement feature” and substituting “automatic policy reinstatement feature”.
5. Subsection 38 (6) of the Regulation is amended by striking out “incorporating corporations” and substituting “amalgamating corporations”.
6. Paragraph 5 of the definition of “has been completed and installed” in section 41 of the Regulation is amended by striking out “the Elevating Devices Act” and substituting “Ontario Regulation 209/01 (Elevating Devices) made under the Technical Standards and Safety Act, 2000”.
7. Subsection 57 (3) of the Regulation is amended by striking out “a description of a corporation” and substituting “a description for a vacant land condominium corporation”.
8. Clause 64 (b) of the Regulation is amended by striking out “despite subsection 63 (1) of this Regulation”.
9. The Regulation is amended by adding the following French version:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PARTIE I
DéFINITIONS ET champ d’APPLICATION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«association condominiale ordinaire» Association condominiale de propriété franche qui n’est pas une association condominiale de parties communes ni une association condominiale de terrain nu. («standard condominium corporation»)
«assureur» Assureur aux termes d’une police. («insurer»)
«bénéficiaire» Personne pour le compte de laquelle un paiement visé au paragraphe 81 (1) de la Loi a été fait à l’égard d’une partie privative projetée comprise dans une association condominiale de parties communes ou à l’égard d’un intérêt commun projeté sur une telle association. S’entend en outre des administrateurs successoraux et des ayants droit de la personne. («beneficiary»)
«étape» Les parties privatives et parties communes additionnelles dans une association condominiale constituée par étapes qui sont créées conformément à la partie XI de la Loi dès l’enregistrement d’une modification et de la déclaration et de la description. («phase»)
«étude à jour fondée sur une inspection sur place» Étude complète qui a fait l’objet d’une révision visant à la mettre à jour à la date de la révision, laquelle révision est fondée sur une inspection sur place de la propriété et a été effectuée conformément aux exigences du présent règlement. («updated study based on a site inspection»)
«étude à jour non fondée sur une inspection sur place» Étude complète qui a fait l’objet d’une révision visant à la mettre à jour à la date de la révision, laquelle révision n’est pas fondée sur une inspection sur place de la propriété et a été effectuée conformément aux exigences du présent règlement. («updated study not based on a site inspection»)
«étude complète» Étude complète du fonds de réserve qui satisfait aux exigences du présent règlement. («comprehensive study»)
«fusion» Fusion effectuée en vertu de la partie VII de la Loi. Le verbe «fusionner» a un sens correspondant. («amalgamation», «amalgamate»)
«parcelle de bien-fonds lié» Parcelle de bien-fonds visée à l’alinéa 139 (1) a) de la Loi dans le cas d’une association condominiale de parties communes et à laquelle un intérêt commun d’un propriétaire sur l’association se rattache en application de l’alinéa 139 (2) a) de la Loi. («parcel of tied land»)
«police» Police d’assurance visée à la disposition 1 du paragraphe 20 (2). («policy»)
«récépissé de dépôt» Récépissé de dépôt visé à la disposition 2 du paragraphe 20 (2). («deposit receipt»)
«registrateur» Le registrateur de la division d’enregistrement des actes ou de la division d’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, dans laquelle est située la propriété. («land registrar»)
«Répertoire des associations condominiales» Le Répertoire des associations condominiales mentionné au paragraphe 3 (3) de la Loi. («Condominium Corporations Index»)
«servitude» S’entend d’un héritage incorporel, y compris une servitude, un droit de passage, un droit ou une permission de la nature d’une servitude ou le droit au profit à prendre, mais non d’une telle servitude qui naît du seul fait de la loi. («easement»)
«société de garantie» La société désignée en application de l’article 2 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («warranty corporation»)
Non-application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
2. Malgré le paragraphe 5 (4) de la Loi, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique à aucune association.
Associations condominiales ordinaires
3. Les associations constituées avant l’entrée en vigueur de la partie II de la Loi et prorogées à ce titre en application du paragraphe 178 (1) de la Loi sont classées comme associations condominiales ordinaires.
PARTIE II
DÉCLARATION ET DESCRIPTION
Lieu d’enregistrement
Lieu d’enregistrement
4. Une déclaration et une description ne peuvent être enregistrées que si, selon le cas :
a) la propriété décrite à l’annexe A de la déclaration est située entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des droits immobiliers, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à toute la propriété et le déclarant est le propriétaire enregistré de la propriété avec un titre absolu dans le cadre de cette loi;
b) la propriété décrite à l’annexe A de la déclaration est située entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des actes, la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à toute la propriété et le déclarant est titulaire d’un certificat de titre de la propriété qui a été délivré en vertu de la partie I de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, dans les 10 ans qui précèdent l’enregistrement.
Contenu
5. (1) La déclaration ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est passée par le déclarant;
b) elle satisfait aux exigences de passation qui s’appliquent à l’enregistrement de l’acte de cession d’un bien-fonds en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas;
c) sa première page comporte un énoncé portant que son enregistrement et celui de la description auront pour effet de constituer une association condominiale ordinaire;
d) elle comporte les annexes appelées A, B, C, D, E, F et G;
e) le registrateur a reçu la description relative à la propriété et elle peut être enregistrée;
f) elle est conforme au présent règlement et aux autres exigences légales.
(2) L’annexe A comporte ce qui suit :
a) la description du bien-fonds et des intérêts s’y rattachant qui doivent être régis par la Loi, y compris la description de chaque servitude, telle qu’elle figure dans la description, qui se rattachera au bien-fonds ou le grèvera dès l’enregistrement de la déclaration et de la description;
b) un énoncé signé par l’avocat qui enregistre la déclaration et portant qu’à son avis, selon le registre des parcelles ou le répertoire par lot et les plans et documents qui y sont inscrits :
(i) la description légale est exacte,
(ii) les servitudes mentionnées à l’alinéa a) existeront en droit dès l’enregistrement de la déclaration et de la description,
(iii) le déclarant est le propriétaire enregistré du bien-fonds et des intérêts qui s’y rattachent.
(3) L’annexe B comporte le consentement prévu à l’alinéa 7 (2) b) de la Loi — établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers — de chaque titulaire d’une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds ou sur les intérêts qui s’y rattachent, tels que le bien-fonds et les intérêts sont décrits dans la description.
(4) L’annexe C :
a) précise les limites de chaque partie privative par rapport aux bâtiments ou aux bornes mentionnés aux paragraphes 6 (4), (5) et (6) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi;
b) décrit de façon exhaustive les bornes mentionnées aux paragraphes 6 (4), (5) et (6) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi ainsi que le rapport entre elles et les limites des parties privatives;
c) comporte un énoncé, signé par un arpenteur-géomètre de l’Ontario titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, attestant que la description écrite des bornes et des limites des parties privatives correspond exactement aux graphiques des parties privatives visés à l’alinéa 8 (1) d) de la Loi et figurant dans les plans d’arpentage de la description établie conformément au Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi.
(5) L’annexe D comporte ce qui suit :
a) un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages totalisant 100 pour cent, des intérêts communs rattachés aux parties privatives;
b) un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages totalisant 100 pour cent affectés aux parties privatives, de la contribution des propriétaires aux dépenses communes.
(6) L’annexe E comporte un état précisant les dépenses communes de l’association ou peut être laissée vierge, si tel est le choix du déclarant.
(7) L’annexe F comporte une indication de toutes les portions des parties communes dont l’usage est réservé aux propriétaires d’une ou de plusieurs parties privatives désignées et non pas à tous les propriétaires, ou mentionne qu’il n’existe pas de telle portion, si tel le cas.
(8) L’annexe G comporte :
a) soit un certificat d’un architecte, établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, attestant que tous les bâtiments situés sur la propriété ont été construits conformément aux règlements pris en vertu de la Loi à l’égard de tout ou partie des éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été construit» au paragraphe 6 (1);
b) soit un ou plusieurs certificats d’un ingénieur, établis au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, attestant que tous les bâtiments situés sur la propriété ont été construits conformément aux règlements pris en vertu de la Loi à l’égard de tout ou partie des éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été construit» au paragraphe 6 (1).
(9) Tous les éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été construit» au paragraphe 6 (1) font l’objet d’une attestation dans les certificats visés au paragraphe (8) qui figurent à l’annexe G.
(10) La déclaration peut comporter d’autres annexes en plus de celles qu’elle doit comporter en application du présent règlement.
Construction achevée
6. (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe 5 (8).
«a été construit» Se dit de chaque bâtiment situé sur la propriété qui est construit au moins jusqu’à l’état suivant :
1. L’enveloppe extérieure du bâtiment, y compris la toiture, le revêtement mural extérieur, les portes, les fenêtres, le calfeutrage et les matériaux d’étanchéité, est résistante aux intempéries, si les documents de construction l’exigent, et a été achevée de façon généralement conforme à ces documents.
2. Les éléments de plancher sont achevés jusqu’au niveau du sous-plancher.
3. Les murs et les plafonds des parties communes, à l’exclusion des colonnes et des murs porteurs intérieurs des parties privatives, sont achevés jusqu’au niveau des cloisons sèches (y compris les joints et le ponçage), du plâtre ou de l’autre revêtement de finition.
4. Tous les garages souterrains, s’il y en a, sont munis de murs et d’éléments de plancher.
5. Un permis a été délivré en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité à l’égard de tout appareil de levage au sens du Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en vertu de cette Loi, si celui-ci exige un permis, sauf dans le cas d’un appareil de levage conçu pour servir uniquement dans la partie privative où il est entièrement situé.
6. Toutes les installations liées à la fourniture des services d’eau et d’égout sont en place.
7. Toutes les installations de chauffage et de ventilation sont en place, et le chauffage et la ventilation peuvent être fournis.
8. Toutes les installations de climatisation, s’il y en a, sont en place.
9. Toutes les installations liées à la fourniture d’électricité sont en place.
10. L’installation brute de toutes les piscines intérieures et extérieures, s’il y en a, est achevée dans la mesure où elles sont prêtes à recevoir la finition, le matériel et les accessoires.
11. Sous réserve des dispositions 2 et 3, les limites des parties privatives sont achevées jusqu’au niveau des cloisons sèches (à l’exclusion des joints et du ponçage), du plâtre ou de l’autre revêtement de finition, et les portes périphériques sont en place.
(2) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), à l’égard des parties privatives affectées à des fins autres que l’habitation qui ne sont pas subordonnées à des parties privatives affectées à l’habitation, le plancher le plus bas n’a pas à être en place s’il est au niveau du sol.
(3) Malgré les dispositions 3 et 11 du paragraphe (1), à l’égard des parties privatives affectées à des fins autres que l’habitation qui ne sont pas subordonnées à des parties privatives affectées à l’habitation, le revêtement des murs ou des plafonds, les portes périphériques intérieures, les cloisons ou les murs intérieurs entre les parties privatives ou entre les parties privatives et les parties communes n’ont pas à être en place.
Restrictions : fusion
7. (1) La déclaration ne doit pas être enregistrée si, selon le cas :
a) elle comporte des dispositions exigeant qu’un propriétaire, un propriétaire futur ou quiconque agissant pour leur compte consente par écrit à une fusion;
b) elle comporte des dispositions relatives à une fusion.
(2) La déclaration qui comporte une disposition incompatible avec le paragraphe (1) est réputée comporter une autre disposition indiquant que la disposition incompatible est nulle.
Modifications
8. Toute modification apportée à une déclaration en vertu de l’article 107 de la Loi est soustraite à l’application du paragraphe 7 (1) et de l’alinéa 7 (2) b) de la Loi et n’a pas à comporter les énoncés ni les annexes visés à l’article 5 qui figurent dans la déclaration enregistrée et qui ne sont pas touchés par la modification.
Contenu
9. (1) La description ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle satisfait à toutes les exigences légales;
b) le registrateur a reçu la déclaration relative à la propriété et elle peut être enregistrée.
(2) Malgré l’alinéa 8 (1) b) de la Loi, la description d’une association ne doit pas comporter les plans d’architecture visés à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle comporte les plans de construction visés à cet alinéa;
b) l’annexe G de la déclaration ne comporte pas le certificat d’un architecte visé à l’alinéa 5 (8) a).
(3) Malgré l’alinéa 8 (1) e) de la Loi, la description d’une association ne doit pas comporter les certificats visés à cet alinéa.
(4) Outre les autres documents qu’elle doit comporter, la description doit comporter la description des servitudes et des intérêts semblables qui grèvent la propriété.
(5) La description des servitudes et des intérêts semblables qui grèvent la propriété et celle des intérêts s’y rattachant exigée par l’alinéa 8 (1) g) de la Loi sont combinées et établies au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
Formulaires
10. (1) Le certificat d’enregistrement du registrateur que la description doit comporter en application de l’alinéa 11 (1) a) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
(2) Le certificat de l’arpenteur-géomètre que la description doit comporter en application de l’alinéa 11 (1) c) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
(3) Le certificat que la description doit comporter en application de l’alinéa 11 (1) e) ou f) ou du paragraphe 21 (2) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi et qui est établi par le déclarant ou, si la description est enregistrée en vue de la réalisation d’une fusion, par les personnes autorisées à lier chacune des associations qui fusionnent est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
(4) Le certificat de l’arpenteur-géomètre que la description doit comporter en application de l’alinéa 11 (3) b) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
Modifications
11. Quiconque demande l’enregistrement d’une modification de la description apportée en vertu de l'article 109 ou 110 de la Loi est soustrait à l’application des paragraphes 9 (2) et (3) de la Loi.
PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Vérification du rendement
12. (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«télécommunications» S’entend de l’émission, de la transmission ou de la réception de toute combinaison de signes, signaux, écrits, images, sons, données, caractères alphanumériques ou renseignements de toute nature par fil, câble, radio, système optique ou électromagnétique ou tout système technique semblable.
(2) Pour l’application de l’alinéa 44 (5) a) de la Loi, la personne qui effectue la vérification du rendement inspecte tout appareil de levage, au sens du Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, des bâtiments situés sur la propriété ainsi que tout système de télécommunications qui les dessert.
(3) Pour l’application de l’alinéa 44 (5) b) de la Loi, la personne qui effectue la vérification du rendement inspecte les réseaux d’extincteurs automatiques à eau et les terrains de stationnement extérieurs, s’il y en a.
(4) Outre les documents précisés au paragraphe 44 (8) de la Loi, le rapport écrit mentionné à ce paragraphe doit contenir une copie de la déclaration et de la description en vigueur enregistrées à l’égard de l’association, y compris leurs modifications.
Fondés de pouvoir
13. L’acte qui désigne un fondé de pouvoir pour voter à une assemblée des propriétaires peut être établi au moyen du formulaire que précise le ministre chargé de l’application de l’article 52 de la Loi.
Règlements administratifs
14. Le certificat du dirigeant d’une association mentionné au paragraphe 38 (1) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi à l’égard d’un règlement administratif est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
Dossiers
15. L’association garde des copies des certificats d’information qu’elle a délivrés en application de l’article 76 de la Loi au cours des 10 années précédentes.
États financiers
16. (1) L’association fait préparer ses états financiers de la manière et conformément aux principes comptables énoncés dans le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
(2) Le rapport du vérificateur mentionné au paragraphe 67 (1) de la Loi est préparé de la manière et conformément aux normes de vérification énoncées dans le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
(3) Outre les documents précisés au paragraphe 66 (2) de la Loi, les états financiers doivent contenir ce qui suit :
a) une comparaison entre :
(i) d’une part, le montant des contributions au fonds de réserve que l’association a perçues,
(ii) d’autre part, le montant que l’association devait percevoir comme contributions au fonds de réserve conformément au plan du conseil, prévu au paragraphe 94 (8) de la Loi, visant le financement de ce fonds;
b) une comparaison entre :
(i) d’une part, le montant des dépenses que l’association a payées sur le fonds de réserve,
(ii) d’autre part, le montant des dépenses projetées que l’association devait payer sur le fonds de réserve conformément au plan du conseil, prévu au paragraphe 94 (8) de la Loi, visant le financement de ce fonds.
(4) Si un administrateur divulgue, en application de l’article 40 de la Loi, un intérêt sur un contrat ou une opération conclu par l’association avant ou après la divulgation, les états financiers contiennent également une brève description de la nature du contrat ou de l’opération, le montant en cause ainsi que la nature et l’étendue de l’intérêt en question.
(5) Si un dirigeant divulgue, en application de l’article 41 de la Loi, un intérêt sur un contrat ou une opération conclu par l’association avant ou après la divulgation, les états financiers contiennent également une brève description de la nature du contrat ou de l’opération, le montant en cause ainsi que la nature et l’étendue de l’intérêt en question.
État de divulgation
17. (1) Outre les documents précisés au paragraphe 72 (3) de la Loi, l’état de divulgation mentionné à ce paragraphe doit contenir ce qui suit :
a) une copie des articles 73 et 74 de la Loi;
b) un énoncé portant qu’en vertu du paragraphe 82 (8) de la Loi, le déclarant a le droit de conserver la fraction des intérêts courus sur les sommes détenues en fiducie qui dépasse les intérêts qu’il est tenu de payer à l’acquéreur en application de l’article 82 de la Loi;
c) un état indiquant si une portion des parties communes peut être affectée à une fin commerciale ou autre non subordonnée à l’habitation;
d) en l’absence de règlement administratif ou de règlement administratif proposé de l’association indiquant ce qui constitue une partie privative normale, une copie de l’annexe que le déclarant a l’intention de remettre au conseil en application de l’alinéa 43 (5) h) de la Loi;
e) un énoncé qui :
(i) indique si les visiteurs doivent payer pour le stationnement et les tarifs prévus,
(ii) indique si les visiteurs peuvent stationner sur la propriété,
(iii) dans le cas où les visiteurs ne peuvent pas stationner sur la propriété, indique s’ils peuvent le faire ailleurs et, dans l’affirmative, décrit ce lieu;
f) la liste des propriétés et biens majeurs que le déclarant a indiqué qu’il pourrait fournir, même s’il n’a pas à le faire;
g) une indication des parties privatives et des biens que l’association doit acheter, des services qu’elle doit acquérir et des conventions et des baux qu’elle doit conclure avec le déclarant ou une de ses filiales, sa personne morale mère ou une personne morale membre du même groupe;
h) à l’égard de tout bien-fonds appartenant au déclarant, à l’une de ses filiales, à sa personne morale mère ou à une personne morale membre du même groupe et qui est adjacent au bien-fonds décrit dans la description, un énoncé qui :
(i) indique l’utilisation actuelle du bien-fonds,
(ii) énonce toute observation que le déclarant a présentée au sujet de l’utilisation future du bien-fonds,
(iii) contient un résumé de toute demande concernant l’utilisation du bien-fonds qui a été présentée à une autorité approbatrice.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
«filiale» Personne morale réputée la filiale d’une autre personne morale en application du paragraphe 1 (2) de la Loi sur les sociétés par actions. («subsidiary body corporate»)
«personne morale» Personne morale avec ou sans capital-actions. («body corporate»)
«personne morale membre du même groupe» Personne morale réputée membre du même groupe qu’une autre personne morale en application du paragraphe 1 (4) de la Loi sur les sociétés par actions. («affiliated body corporate»)
«personne morale mère» Personne morale réputée la personne morale mère d’une autre personne morale en application du paragraphe 1 (3) de la Loi sur les sociétés par actions. («holding body corporate»)
(3) Le sommaire figurant dans l’état de divulgation mentionné au paragraphe 72 (4) de la Loi est établi au moyen du formulaire intitulé «Sommaire de l’état de divulgation», daté du 1er septembre 2011, qui figure sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
Certificat d’information
18. (1) Le certificat d’information est établi au moyen du formulaire intitulé «Certificat d’information», daté du 1er septembre 2011, qui figure sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(2) Les droits que l’association peut demander pour fournir le certificat d’information, y compris tous les documents qu’il doit contenir, ne doivent pas dépasser 100 $, taxes applicables comprises.
Vente de parties privatives
19. (1) Le taux d’intérêt prescrit pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 80 (4) de la Loi est celui que la Banque du Canada a le plus récemment désigné comme taux d’intérêt administré par les banques à charte pour une hypothèque ordinaire d’un an le premier jour du mois où l’acquéreur assume l’occupation provisoire d’une partie privative projetée ou est tenu de le faire aux termes de la convention de vente.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«taux d’escompte» Le taux minimal exigé par la Banque du Canada sur les prêts à court terme qu’elle accorde aux membres de l’Association canadienne des paiements.
(3) Le taux d’intérêt prescrit pour l’application des paragraphes 73 (3), 74 (9) et 82 (1), (5) et (7) de la Loi :
a) du 1er avril au 30 septembre de chaque année, est inférieur de 2 pour cent par année au taux d’escompte en vigueur à la fin du 31 mars de cette année;
b) du 1er octobre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, est inférieur de 2 pour cent par année au taux d’escompte en vigueur à la fin du 30 septembre précédant immédiatement ce mois d’octobre.
Fiduciaires et sûretés
20. (1) Les catégories suivantes de fiduciaires sont prescrites pour l’application du paragraphe 81 (1) de la Loi :
1. Les personnes, sauf l’avocat du déclarant, qui sont autorisées à exercer le droit en Ontario à titre d’avocats.
2. Les sociétés de personnes, sauf l’avocat du déclarant, qui sont autorisées à exercer le droit en Ontario à titre d’avocats.
3. Les tiers convenus à l’égard d’un projet condominial qui ont conclu avec le déclarant et soit avec la société de garantie ou soit avec un assureur, une convention de dépôt en fiducie régissant les sommes devant être détenues en fiducie en application de l’article 81 de la Loi à l’égard du projet.
(2) Les catégories suivantes de sûretés sont prescrites pour l’application de l’alinéa 81 (7) b) de la Loi :
1. Si elles satisfont aux exigences de l’article 21 et sont en vigueur, les polices contre la perte de paiements visés au paragraphe 81 (1) de la Loi et d’intérêts payables par le déclarant sur ces paiements.
2. S’ils satisfont aux exigences de l’article 22 et sont en vigueur, les récépissés de dépôt passés par la société de garantie qui prévoient le paiement d’une indemnité à un bénéficiaire conformément à cet article.
Polices d’assurance
21. (1) La police entre en vigueur lorsqu’elle est passée par l’assureur et le déclarant ou en leur nom et qu’elle est remise au fiduciaire ou à l’avocat du déclarant qui détient la somme à l’égard de laquelle la police est fournie comme sûreté.
(2) Le fiduciaire ou l’avocat du déclarant, selon le cas, détient la police en fiducie pour le bénéficiaire jusqu’à ce que l’assureur ne soit plus responsable aux termes de la police conformément au paragraphe (8).
(3) Le déclarant paie les primes à l’égard de la police et ne doit pas en transférer directement ni indirectement le coût au bénéficiaire.
(4) Les obligations de l’assureur envers le bénéficiaire aux termes de la police ne sont pas touchées par ce qui suit :
a) le fait que le déclarant n’a pas payé toute prime due aux termes de la police;
b) le fait que le déclarant n’a pas avisé l’assureur de la réception de paiements visés au paragraphe 81 (1) de la Loi;
c) la violation de toute condition de la police.
(5) Sur demande, le fiduciaire ou l’avocat du déclarant, selon le cas, remet la police au bénéficiaire pour qu’il puisse présenter une demande de règlement aux termes de la police.
(6) Dès que l’assureur reçoit l’avis écrit de la demande de règlement présentée par le bénéficiaire aux termes de la police, il lui fournit les formulaires servant à établir la preuve du sinistre.
(7) Si l’assureur reçoit l’avis écrit de la demande de règlement mentionné au paragraphe (6), il indemnise le bénéficiaire dans les 60 jours qui suivent l’établissement de son droit au paiement aux termes de la police.
(8) L’assureur demeure responsable aux termes de la police jusqu’à ce que, selon le cas :
a) le déclarant remette au bénéficiaire un acte scellé rédigé sous une forme enregistrable visant la partie privative à l’égard de laquelle un paiement visé au paragraphe 81 (1) de la Loi a été fait par le bénéficiaire ou en son nom;
b) le déclarant verse au bénéficiaire les sommes payées en application du paragraphe 81 (1) de la Loi et les intérêts payables par le déclarant sur celles-ci en application de la Loi;
c) l’assureur verse au bénéficiaire le montant du sinistre;
d) le bénéficiaire confirme ce qui suit par écrit :
(i) il n’a pas droit aux paiements faits par lui ou en son nom en application du paragraphe 81 (1) de la Loi à l’égard d’une partie privative projetée comprise dans l’association ni aux intérêts payables par le déclarant sur ces paiements,
(ii) l’assureur n’est plus responsable aux termes de la police;
e) un tribunal compétent statue définitivement que le bénéficiaire n’a pas droit aux paiements faits par lui ou en son nom en application du paragraphe 81 (1) de la Loi à l’égard d’une partie privative projetée comprise dans l’association ni aux intérêts payables par le déclarant sur ces paiements.
(9) L’assureur qui doit faire un paiement aux termes de la police verse au bénéficiaire les intérêts courus jusqu’à la date de l’indemnisation du sinistre, selon le taux prescrit au paragraphe 19 (3).
(10) Toute clause de la police qui déroge de quelque façon que ce soit à un droit ou à un avantage que le présent article confère au bénéficiaire est nulle dans la mesure de la dérogation.
Récépissés de dépôt
22. (1) Le récépissé de dépôt prend effet lorsqu’il est passé par la société de garantie et le déclarant ou en leur nom et par le bénéficiaire et qu’il est remis au fiduciaire ou à l’avocat du déclarant, selon le cas, qui détient la somme à l’égard de laquelle le récépissé est fourni comme sûreté.
(2) Le récépissé de dépôt contient un énoncé portant qu’il ne couvre pas les paiements visés à l’alinéa 81 (1) a) ou c) de la Loi, lesquels doivent être détenus en fiducie conformément à l’article 81 de la Loi.
(3) Le récépissé de dépôt ne constitue une sûreté prescrite pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 20 (2) que si, selon les conditions du récépissé, l’indemnité que la société de garantie est tenue de payer au bénéficiaire correspond :
a) si les paiements visés à l’alinéa 81 (1) b) de la Loi faits par le bénéficiaire ou en son nom totalisent au plus 20 000 $, au montant ainsi payé;
b) si les paiements visés à l’alinéa 81 (1) b) de la Loi faits par le bénéficiaire ou en son nom totalisent plus de 20 000 $, à 20 000 $ ou au montant supérieur que prévoit le récépissé.
(4) Le récépissé de dépôt qui impose un plafond en ce qui concerne la responsabilité de la société de garantie ne constitue une sûreté prescrite pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 20 (2) que s’il contient un énoncé portant que l’excédent du montant payé par le bénéficiaire ou en son nom au déclarant sur le plafond est assujetti à l’article 81 de la Loi.
(5) Le bénéficiaire n’est pas tenu de verser à l’assureur toute prime payable à l’égard d’une police d’assurance que la société de garantie souscrit pour assurer son obligation de payer aux termes du récépissé de dépôt.
(6) Le déclarant ne doit pas exiger directement ni indirectement du bénéficiaire de coûts liés au récépissé de dépôt.
(7) Les obligations de la société de garantie envers le bénéficiaire aux termes du récépissé de dépôt ne sont pas touchées par ce qui suit :
a) le fait que le déclarant n’a pas observé l’une quelconque des conditions de la convention qu’il a conclue avec la société de garantie;
b) le fait que le déclarant n’a pas avisé la société de garantie ou ses assureurs de la réception de paiements visés à l’alinéa 81 (1) b) de la Loi;
c) le fait que la société de garantie n’a pas avisé ses assureurs de la réception de paiements visés à l’alinéa 81 (1) b) de la Loi;
d) la violation de toute condition du récépissé de dépôt;
e) la violation par le bénéficiaire ou le déclarant de toute clause d’une police d’assurance que la société de garantie souscrit pour assurer son obligation de payer aux termes du récépissé de dépôt.
(8) Dès que la société de garantie reçoit l’avis écrit de la demande de règlement présentée par le bénéficiaire aux termes du récépissé de dépôt, elle lui fournit les formulaires servant à établir la preuve du sinistre.
(9) Si la société de garantie reçoit l’avis écrit de la demande de règlement mentionné au paragraphe (8), elle indemnise le bénéficiaire dans les 60 jours qui suivent l’établissement de son droit au paiement aux termes du récépissé de dépôt.
(10) La société de garantie demeure responsable aux termes du récépissé de dépôt jusqu’à ce que, selon le cas :
a) le déclarant remette au bénéficiaire un acte scellé rédigé sous une forme enregistrable visant la partie privative à l’égard de laquelle un paiement visé à l’alinéa 81 (1) b) de la Loi a été fait par le bénéficiaire ou en son nom;
b) le déclarant verse au bénéficiaire les sommes payées en application de l’alinéa 81 (1) b) de la Loi et les intérêts payables par le déclarant sur celles-ci en application de la Loi;
c) la société de garantie verse au bénéficiaire le montant du sinistre, jusqu’à concurrence de sa responsabilité aux termes du récépissé de dépôt;
d) le bénéficiaire confirme ce qui suit par écrit :
(i) il n’a pas droit aux paiements faits par lui ou en son nom en application du paragraphe 81 (1) de la Loi à l’égard d’une partie privative projetée comprise dans l’association ni aux intérêts payables par le déclarant sur ces paiements,
(ii) l’assureur n’est plus responsable aux termes de la police;
e) un tribunal compétent statue définitivement que le bénéficiaire n’a pas droit aux paiements faits par lui ou en son nom en application du paragraphe 81 (1) de la Loi à l’égard d’une partie privative projetée comprise dans l’association ni aux intérêts payables par le déclarant sur ces paiements.
(11) La société de garantie qui doit faire un paiement aux termes du récépissé de dépôt verse au bénéficiaire les intérêts courus jusqu’à la date de l’indemnisation du sinistre, selon le taux prescrit au paragraphe 19 (3).
(12) Toute disposition du récépissé de dépôt qui déroge de quelque façon que ce soit à un droit ou à un avantage que le présent article confère au bénéficiaire est nulle dans la mesure de la dérogation.
Location de parties privatives
23. La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’article 83 de la Loi.
«bail» S’entend en outre d’un sous-bail et d’une cession de bail.
Avis de privilège
24. L’avis que l’association doit, en application du paragraphe 85 (4) de la Loi, remettre au propriétaire à l’égard d’un privilège mentionné à ce paragraphe est établi au moyen du formulaire que précise le ministre chargé de l’application de ce paragraphe.
Modification de parties communes
25. (1) Outre les questions précisées à l’alinéa 98 (1) b) de la Loi, la convention visée à cet alinéa doit préciser qui aura le droit de propriété sur l’ajout, la transformation ou l’amélioration qu’il est proposé de faire aux parties communes en vertu du paragraphe 98 (2) de la Loi.
(2) Pour l’application de l’alinéa 98 (2) e) de la Loi, le conseil doit être convaincu que l’ajout, la transformation ou l’amélioration qu’il est proposé de faire aux parties communes en vertu du paragraphe 98 (2) de la Loi ne contreviendra pas aux règlements administratifs ni aux règles de l’association et ne nuira pas au reste des parties communes.
Dissolution
26. Les articles 122 et 123 de la Loi ne s’appliquent pas à l’association si le total des quotes-parts, exprimées en pourcentages, des intérêts communs que précise la déclaration enregistrée n’égale pas 100 pour cent.
PARTIE IV
ÉTUDES DU FONDS DE RÉSERVE
Définition
27. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«inventaire des composantes» Dans une étude du fonds de réserve de l’association, inventaire des éléments des parties communes et des biens de l’association qui nécessitent ou qui, selon les prévisions, nécessiteront, au cours des 30 ans au moins qui suivent la date de l’étude, des réparations majeures ou, s’il coûtera au moins 500 $, un remplacement.
Catégories
28. Les catégories suivantes d’études du fonds de réserve sont établies :
1. Étude complète.
2. Étude à jour fondée sur une inspection sur place.
3. Étude à jour non fondée sur une inspection sur place.
Contenu des études
29. (1) L’étude du fonds de réserve consiste en une analyse physique et en une analyse financière.
(2) L’analyse physique consiste en ce qui suit :
a) l’inventaire des composantes de l’association;
b) l’évaluation de chaque élément de l’inventaire des composantes qui précise l’année réelle ou estimative de son acquisition, son âge actuel ou estimatif, sa durée utile prévue, sa durée utile restante prévue, l’année prévue des réparations majeures qu’il nécessitera ou de son remplacement, le coût estimatif des réparations ou du remplacement à la date de l’étude, le pourcentage de ce coût devant être payé sur le fonds de réserve et le coût rajusté après l’application de ce pourcentage.
(3) L’analyse financière consiste en ce qui suit :
a) la description de la situation financière du fonds de réserve à la date de l’étude;
b) le plan de financement recommandé, projeté sur au moins 30 années consécutives à compter de l’exercice en cours de l’association, indiquant le solde minimal du fonds de réserve durant cette période ainsi que, pour chaque année projetée :
(i) le coût estimatif des réparations majeures à apporter aux parties communes et aux biens de l’association ou de leur remplacement, fondé sur les coûts actuels pour l’année de l’étude,
(ii) le coût estimatif des réparations majeures à apporter aux parties communes et aux biens de l’association ou de leur remplacement au moment prévu des réparations ou du remplacement, en fonction d’un taux d’inflation annuel hypothétique,
(iii) le taux d’inflation annuel visé au sous-alinéa (ii),
(iv) le solde d’ouverture estimatif du fonds de réserve,
(v) le montant recommandé des contributions au fonds de réserve en fonction du flux de trésorerie qui sont nécessaires pour compenser adéquatement le coût prévu cette année-là des réparations majeures ou du remplacement prévus de chaque élément de l’inventaire des composantes,
(vi) les intérêts estimatifs que rapportera le fonds de réserve en fonction d’un taux d’intérêt annuel hypothétique,
(vii) le taux d’intérêt annuel visé au sous-alinéa (vi),
(viii) la somme des montants prévus aux sous-alinéas (v) et (vi),
(ix) l’augmentation éventuelle du montant recommandé des contributions au fonds de réserve par rapport au montant recommandé l’année précédente, exprimée en pourcentage,
(x) le solde de clôture estimatif du fonds de réserve.
(4) Lorsqu’elle établit ou met à jour l’inventaire des composantes de l’association, la personne qui effectue l’étude examine ce qui suit :
a) la déclaration et la description;
b) tout règlement administratif actuel ou proposé de l’association indiquant ce qui constitue une partie privative normale;
c) en l’absence de règlement administratif visé à l’alinéa b), une copie de l’annexe que le déclarant a l’intention de remettre ou a remise au conseil en application de l’alinéa 43 (5) h) de la Loi.
(5) Lorsqu’elle prépare ou met à jour l’analyse financière visée au paragraphe (3), la personne qui effectue l’étude examine ce qui suit :
a) les plus récents états financiers vérifiés de l’association ou, si l’article 60 de la Loi n’exige pas qu’elle nomme des vérificateurs, ses plus récents états financiers;
b) toutes les ententes de partage mutuel de coûts que l’association a conclues, le cas échéant;
c) la plus récente étude du fonds de réserve de l’association;
d) le plus récent avis, le cas échéant, portant sur le financement futur du fonds de réserve qui a été envoyé aux propriétaires en application de l’alinéa 94 (9) a) de la Loi.
Marche à suivre pour effectuer l’étude
30. (1) La personne qui effectue l’étude du fonds de réserve la signe.
(2) L’étude complète ou l’étude à jour fondée sur une inspection sur place se fonde sur ce qui suit :
a) une inspection sur place visuelle de la propriété, y compris de chaque élément de l’inventaire des composantes dans la mesure du possible;
b) les autres inspections de chaque élément de l’inventaire des composantes que la personne qui effectue l’étude estime appropriées ou nécessaires;
c) une vérification des dossiers de l’association;
d) des entrevues avec les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de l’association que la personne qui effectue l’étude estime appropriés.
(3) Lorsqu’elle prépare l’évaluation visée à l’alinéa 29 (2) b) dans le cadre de l’étude complète ou qu’elle met à jour l’évaluation dans le cadre de l’étude à jour fondée sur une inspection sur place, la personne qui effectue l’étude examine ce qui suit :
a) les garanties et les contrats de service portant sur chaque élément de l’inventaire des composantes;
b) les plans, tels qu’ils ont été réalisés, en ce qui concerne l’architecture, la construction des bâtiments, l’ingénierie et les installations mécaniques, électriques et de plomberie de la propriété dont l’association a la garde ou le contrôle;
c) les devis descriptifs d’après exécution des bâtiments dont l’association a la garde ou le contrôle;
d) les plans des travaux d’aménagement souterrain, du terrassement, de l’écoulement des eaux, de l’aménagement paysager et des services de communication, notamment de télédiffusion et de radiodiffusion, relatifs à la propriété dont l’association a la garde ou le contrôle;
e) les dossiers et les calendriers des réparations et de l’entretien dont l’association a la garde ou le contrôle;
f) les autres dossiers de l’association dont la personne qui effectue l’étude a besoin pour préparer l’évaluation.
(4) L’étude à jour non fondée sur une inspection sur place se fonde sur une vérification des dossiers de l’association et sur des entrevues avec les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de l’association que la personne qui effectue l’étude estime appropriés.
(5) Outre les documents qu’elle doit contenir, l’étude du fonds de réserve peut contenir les autres renseignements et analyses que le conseil ou la personne qui effectue l’étude estime appropriés ou nécessaires.
Délai de réalisation de l’étude
31. (1) L’association constituée avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 94 de la Loi effectue une étude complète dans les trois ans qui suivent ce jour-là, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle dispose ce jour-là d’une étude complète qui satisfait aux exigences du présent règlement;
b) elle effectue une étude à jour fondée sur une inspection sur place dans les trois ans qui suivent ce jour-là.
(2) L’étude du fonds de réserve que l’association constituée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 94 de la Loi ou par la suite doit, en application du paragraphe 94 (4) de la Loi, effectuer dans l’année qui suit l’enregistrement de la déclaration et de la description est une étude complète.
(3) L’association effectue une étude du fonds de réserve au plus trois ans après avoir terminé celle qu’elle doit effectuer en application du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et, par la suite, au plus trois ans après avoir terminé l’étude la plus récente.
(4) L’étude du fonds de réserve que l’association doit effectuer en application du paragraphe (3) est, selon le cas :
a) une étude complète;
b) une étude à jour non fondée sur une inspection sur place, si l’étude du fonds de réserve précédente de l’association était une étude complète ou une étude à jour fondée sur une inspection sur place;
c) une étude à jour fondée sur une inspection sur place, si l’étude du fonds de réserve précédente de l’association était une étude à jour non fondée sur une inspection sur place.
Personne chargée d’effectuer les études
32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont prescrites les catégories suivantes de personnes qui peuvent effectuer l’étude du fonds de réserve :
1. Les membres de l’Institut canadien des évaluateurs portant le titre d’évaluateur accrédité de l’Institut canadien (Accredited Appraiser Canadian Institute).
2. Les titulaires d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes.
3. Les membres de la Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists qui sont inscrits à titre de techniciens-spécialistes agréés en ingénierie (certified engineering technologists) en vertu de la loi intitulée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists Act, 1998.
4. Les membres de l’Institut canadien de l’immeuble portant le titre de planificateur agréé de fonds de réserve (certified reserve planner).
5. Les titulaires d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs.
6. Les diplômés de la Ryerson University titulaires d’un baccalauréat en technologie (Science de l’architecture) – option Science du bâtiment ou Architecture.
7. Les membres de l’Institut canadien des économistes en construction portant le titre d’économiste en construction agréé.
8. Les membres de l’Association des architectes-technologues de l’Ontario titulaires de la désignation d’architecte-technologue ou «architectural technologist» ou de technologue autorisé en immeubles (registered building technologist) en vertu de la loi intitulée Association of Architectural Technologists of Ontario Act, 1996.
(2) La personne qui effectue l’étude du fonds de réserve ne doit pas :
a) être un administrateur, un dirigeant ou un gestionnaire immobilier de l’association;
b) avoir un intérêt direct ou indirect sur, selon le cas :
(i) un contrat ou une opération auxquels un administrateur ou un dirigeant de l’association est partie, mais non en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant,
(ii) un contrat ou une opération projetés auxquels un administrateur ou un dirigeant de l’association sera partie, mais non en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant;
c) être le conjoint, le fils ou la fille d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’association ou le fils ou la fille d’un tel conjoint;
d) être propriétaire, au sens de la Loi, relativement à l’association;
e) vivre sur la propriété gérée par l’association en application de l’article 17 de la Loi.
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«conjoint» S’entend :
a) d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;
b) de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage.
(4) La personne qui effectue l’étude du fonds de réserve doit être assurée aux termes d’une police d’assurance responsabilité civile qui prévoit :
a) une garantie pour les erreurs, les omissions et les actes de négligence qui découlent du fait d’effectuer ou non une telle étude, sous réserve d’exclusions et de conditions compatibles avec les pratiques normales de l’industrie de l’assurance;
b) un plafond d’au moins un million de dollars par événement pour chaque demande de règlement;
c) un plafond total d’au moins deux millions de dollars par année pour toutes les demandes de règlement dans l’année ou un mécanisme de remise en vigueur automatique;
d) une franchise maximale de 3 500 $ par événement.
(5) La personne qui effectue l’étude du fonds de réserve veille à ce que la police d’assurance responsabilité civile soit valide au moment où l’étude est terminée et à ce qu’elle le demeure pendant au moins trois ans par la suite.
(6) Sur demande, la personne fournit à l’association un certificat d’assurance responsabilité civile.
Plan visant le financement futur
33. (1) Sauf dans le cas d’une association visée par le paragraphe (2), le délai prescrit pour l’application du paragraphe 94 (8) de la Loi est l’exercice de l’association qui suit celui où l’étude du fonds de réserve est terminée.
(2) Dans le cas des études du fonds de réserve qu’une association constituée avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 94 de la Loi doit effectuer après cette date en application du paragraphe 31 (1) et dans les 15 ans qui suivent la date de la première étude du fonds de réserve qu’elle doit effectuer après cette date d’entrée en vigueur, le délai prescrit pour l’application du paragraphe 94 (8) de la Loi est de 15 ans à compter de la date de cette première étude du fonds de réserve.
(3) L’avis que le conseil doit envoyer en application du paragraphe 94 (9) de la Loi est établi au moyen du formulaire intitulé «Avis concernant le financement futur du fonds de réserve», daté du 1er septembre 2011, qui figure sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
Conditions de la fusion
34. (1) Des associations ne peuvent fusionner que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elles sont des associations condominiales ordinaires;
b) à l’égard de chaque association condominiale constituée par étapes qui fusionne, toutes les étapes sont achevées ou la déclaration et la description qui la constituent sont enregistrées depuis plus de 10 ans;
c) à l’égard de chaque association qui fusionne, une assemblée destinée au transfert des pouvoirs a été tenue en application de l’article 43 de la Loi ou d’une disposition qu’il remplace et, au mieux de la connaissance du conseil, le déclarant lui a remis tout ce que cet article, ou une disposition qu’il remplace, exigeait qu’il remette;
d) chaque association qui fusionne a effectué, conformément à la partie IV, une étude complète du fonds de réserve ou une étude à jour fondée sur une inspection sur place au plus un an avant que le conseil donne aux propriétaires le préavis de la tenue d’une assemblée visé au paragraphe 120 (3) de la Loi;
e) chaque association qui fusionne a conclu avec chaque autre une entente provisoire portant sur la conduite de leurs affaires respectives à compter du jour où le conseil de la première association à donner le préavis de la tenue d’une assemblée visé au paragraphe 120 (3) de la Loi l’a fait jusqu’à ce que les associations fusionnent ou que leurs conseils déterminent que la fusion n’aura pas lieu.
(2) L’entente mentionnée à l’alinéa (1) e) traite notamment des dépenses payées sur le fonds de réserve, de l’emprunt de fonds, de l’adoption, de la modification ou de l’abrogation de règlements administratifs, de la conclusion de nouveaux contrats, de l’introduction de toute instance judiciaire, de tout ajout ou de toute transformation ou amélioration importants touchant les parties communes et de toute modification importante touchant les biens de l’association ou un service qu’elle fournit aux propriétaires.
(3) L’entente mentionnée à l’alinéa (1) e) ne doit pas contrevenir aux règlements pris en vertu de la Loi ni à la déclaration, aux règlements administratifs ou aux règles de chaque association qui fusionne.
(4) Outre les exigences du paragraphe 120 (3) de la Loi, le préavis de la tenue d’une assemblée visé à ce paragraphe doit contenir ce qui suit :
a) une copie de l’étude complète du fonds de réserve ou de l’étude à jour fondée sur une inspection sur place que l’association doit effectuer en application de l’alinéa (1) d);
b) une copie de l’entente provisoire visée à l’alinéa (1) e);
c) une estimation des coûts de la réalisation de la fusion proposée pour chaque association qui fusionne;
d) un des énoncés suivants :
1. Un énoncé indiquant les dispositions de la déclaration, de la description, des règlements administratifs et des règles proposés qui, selon le conseil donnant le préavis, diffèrent considérablement de celles de la déclaration, de la description, des règlements administratifs et des règles de l’association qui fusionne.
2. Un énoncé portant que, selon le conseil donnant le préavis, aucune disposition de la déclaration, de la description, des règlements administratifs et des règles proposés ne diffère considérablement de celles de la déclaration, de la description, des règlements administratifs et des règles de l’association qui fusionne.
(5) Le consentement écrit mentionné à l’alinéa 120 (1) b) de la Loi satisfait aux conditions suivantes :
a) il ne doit pas être passé avant l’assemblée tenue conformément aux paragraphes 120 (2) et (3) de la Loi;
b) il doit être passé :
(i) si le propriétaire est un particulier, par celui-ci,
(ii) si le propriétaire est une personne morale, par les personnes autorisées à la lier,
(iii) si un créancier hypothécaire a le droit de le passer à la place du propriétaire en application de l’article 48 de la Loi, par le particulier créancier hypothécaire ou, si le créancier hypothécaire est une personne morale, par les personnes autorisées à la lier.
Lieu d’enregistrement
35. (1) L’article 4 ne s’applique pas à la déclaration ni à la description qui sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion.
(2) La déclaration et la description qui sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion ne peuvent l’être que si, selon le cas :
a) la propriété décrite dans la description est située entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des droits immobiliers et la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à toute la propriété;
b) la propriété décrite dans la description est située entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des actes et la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à toute la propriété.
Déclaration
36. (1) Le présent article ne s’applique à la déclaration que si elle est enregistrée en vue de la réalisation d’une fusion.
(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi et l’alinéa 5 (1) a) du présent règlement ne s’appliquent pas à la déclaration.
(3) Outre les exigences du paragraphe 5 (1), la déclaration ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est passée par les dirigeants de chaque association qui fusionne qui sont dûment autorisés à signer en son nom;
b) la propriété ne comprend que les propriétés des associations qui fusionnent et les limites des parties privatives de chacune de ces associations ne sont pas modifiées.
(4) La déclaration ne doit pas être reçue pour enregistrement dans les cas où l’association issue de la fusion serait une association condominiale constituée par étapes.
(5) Malgré l’alinéa 5 (2) b), l’énoncé de l’avocat figurant à l’annexe A de la déclaration et visé à cet alinéa ne doit pas comporter l’énoncé visé au sous-alinéa 5 (2) b) (iii); toutefois, s’il existe des servitudes qui fusionneront et n’existeront plus en droit dès l’enregistrement de la déclaration et de la description, l’énoncé de l’avocat contient une description légale des servitudes et le numéro du plus récent acte enregistré qui les décrit complètement, ainsi qu’un énoncé portant qu’elles fusionneront et n’existeront plus en droit dès l’enregistrement de la déclaration et de la description.
(6) L’alinéa 7 (2) b) de la Loi ne s’applique pas à la déclaration et, malgré l’alinéa 5 (1) d), celle-ci ne doit pas comporter d’annexe B.
(7) Outre les exigences du paragraphe 5 (4), l’annexe C de la déclaration doit comporter ce qui suit :
a) la liste de toutes les parties privatives comprises dans les associations qui fusionnent et de celles qu’elles deviendront dans l’association issue de la fusion;
b) la liste de toutes les parties privatives comprises dans l’association issue de la fusion et de celles qu’elles étaient dans les associations qui ont fusionné.
(8) Outre les exigences de l’alinéa 5 (4) c), l’énoncé d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario figurant à l’annexe C de la déclaration et visé à cet alinéa doit attester que les listes visées aux alinéas (7) a) et b) sont exactes et complètes.
(9) Le paragraphe 5 (6) ne s’applique pas à la déclaration.
(10) L’annexe E de la déclaration comporte un état précisant les dépenses communes de l’association issue de la fusion ou peut être laissée vierge, si tel est le choix des associations qui fusionnent.
(11) Malgré l’alinéa 5 (1) d), la déclaration ne doit pas comporter d’annexe G.
(12) Outre les exigences du paragraphe 7 (2) de la Loi, la déclaration doit comporter ce qui suit :
a) un énoncé des personnes autorisées à lier chaque association qui fusionne portant que leur association s’est conformée à l’article 120 de la Loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci;
b) un énoncé des personnes autorisées à lier chaque association condominiale constituée par étapes qui fusionne portant que toutes les étapes sont achevées ou que la déclaration et la description qui la constituent sont enregistrées depuis plus de 10 ans.
(13) L’alinéa 7 (1) b) ne s’applique pas à la déclaration.
Description
37. Les alinéas 8 (1) b) et e) de la Loi ne s’appliquent pas à la description réalisant une fusion.
Études du fonds de réserve
38. (1) L’article 31 et les paragraphes 33 (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’association issue d’une fusion.
(2) L’association issue d’une fusion effectue une étude complète du fonds de réserve dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la dernière des associations qui fusionnent à terminer une étude du fonds de réserve qu’elle devait effectuer avant la fusion l’a effectuée.
(3) L’association issue d’une fusion effectue une étude du fonds de réserve au plus trois ans après avoir terminé celle qu’elle doit effectuer en application du paragraphe (2), et, par la suite, au plus trois ans après avoir terminé l’étude la plus récente.
(4) L’étude du fonds de réserve que l’association issue d’une fusion doit effectuer en application du paragraphe (3) est, selon le cas :
a) une étude complète;
b) une étude à jour non fondée sur une inspection sur place, si l’étude du fonds de réserve précédente de l’association était une étude complète ou une étude à jour fondée sur une inspection sur place;
c) une étude à jour fondée sur une inspection sur place, si l’étude du fonds de réserve précédente de l’association était une étude à jour non fondée sur une inspection sur place.
(5) Sauf dans le cas d’une association visée par le paragraphe (6), le délai prescrit pour l’application du paragraphe 94 (8) de la Loi est l’exercice de l’association qui suit celui où l’étude du fonds de réserve est terminée.
(6) Dans le cas des études du fonds de réserve que l’association issue de la fusion d’associations constituées avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 94 de la Loi doit effectuer dans les 10 ans qui suivent la date de la première étude du fonds de réserve que l’une ou l’autre des associations qui fusionnent devait effectuer en application du paragraphe 31 (1), le délai prescrit pour l’application du paragraphe 94 (8) de la Loi est de 10 ans à compter de la date de cette première étude du fonds de réserve.
PARTIE VI
associations condominiales de parties communes
Lieu d’enregistrement
39. Outre les exigences de l’article 4, la déclaration et la description relatives à une association condominiale de parties communes ne peuvent être enregistrées que si, selon le cas :
a) la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à la propriété décrite dans la description, toutes les parcelles de bien-fonds lié sont situées entièrement dans les limites de la division d’enregistrement des droits immobiliers où est située la propriété et le propriétaire du domaine franc sur chaque parcelle est le propriétaire enregistré de la parcelle avec un titre absolu dans le cadre de cette loi;
b) la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à la propriété décrite dans la description, toutes les parcelles de bien-fonds lié sont situées entièrement dans les limites de la division d’enregistrement des actes où est située la propriété et le propriétaire du domaine franc sur chaque parcelle est titulaire d’un certificat de titre de la parcelle qui a été délivré en vertu de la partie I de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, dans les 10 ans qui précèdent l’enregistrement.
Capacité de céder des parcelles en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire
39.1 Outre les exigences de l’article 4, la déclaration et la description relatives à une association condominiale de parties communes ne peuvent être enregistrées que si, au moment de l’enregistrement, chaque parcelle de bien-fonds lié pourrait être cédé individuellement ou faire l’objet d’une autre opération sans contravention à l’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Déclaration
40. (1) Outre les exigences du paragraphe 5 (1), la déclaration relative à une association condominiale de parties communes ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) sa première page comporte ce qui suit :
(i) un énoncé portant que son enregistrement et celui de la description auront pour effet de constituer une association condominiale de parties communes,
(ii) un énoncé portant qu’une parcelle de bien-fonds lié ne peut être divisée en deux parcelles ou plus que si une modification tenant compte de la division est enregistrée à l’égard de la déclaration;
b) elle comporte les annexes appelées H, I et J.
(2) Malgré l’alinéa 5 (1) c), la première page de la déclaration relative à une association condominiale de parties communes ne doit pas comporter l’énoncé visé à cet alinéa.
(3) Outre les exigences du paragraphe 5 (3), l’annexe B de la déclaration relative à une association condominiale de parties communes doit comporter le consentement, établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, de chaque titulaire d’une hypothèque enregistrée sur une parcelle de bien-fonds lié.
(4) Malgré l’alinéa 5 (1) d), la déclaration relative à une association condominiale de parties communes ne doit pas comporter d’annexe C.
(5) Le paragraphe 5 (5) ne s’applique pas à la déclaration relative à une association condominiale de parties communes.
(6) L’annexe D de la déclaration relative à une association condominiale de parties communes comporte ce qui suit :
a) un énoncé portant que les parties communes sont réservées à l’usage et à la jouissance des propriétaires pour l’application de l’alinéa 140 a) de la Loi;
b) une description légale des parcelles de bien-fonds lié pour l’application de l’alinéa 140 b) de la Loi;
c) un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages totalisant 100 pour cent, de l’intérêt commun qui se rattachera à chaque parcelle de bien-fonds lié;
d) un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages totalisant 100 pour cent affectés aux parcelles de bien-fonds lié, de la contribution des propriétaires aux dépenses communes.
(7) Le paragraphe 5 (7) ne s’applique pas à la déclaration relative à une association condominiale de parties communes.
(8) L’annexe F de la déclaration relative à une association condominiale de parties communes comporte une indication de toutes les portions des parties communes dont l’usage est réservé aux propriétaires d’un ou de plusieurs intérêts communs désignés et non pas à tous les propriétaires, ou mentionne qu’il n’existe pas de telle portion, si tel est le cas.
(9) Malgré l’alinéa 5 (1) d), la déclaration relative à une association condominiale de parties communes ne doit pas comporter d’annexe G si la déclaration et la description indiquent que les parties communes ne comprennent ni bâtiment, ni structure, ni installation, ni service.
(10) Les paragraphes 5 (8) et (9) et l’article 6 ne s’appliquent pas à la déclaration relative à une association condominiale de parties communes.
(11) L’annexe G de la déclaration relative à une association condominiale de parties communes comporte :
a) soit un certificat d’un architecte, établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, attestant ce qui suit :
(i) tous les bâtiments et toutes les structures compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été achevés et mis en place conformément aux règlements pris en vertu de la Loi à l’égard de tout ou partie des éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été achevé et mis en place» à l’article 41,
(ii) tout ou partie des installations et des services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été mis en place et fournis conformément à la définition de «a été mis en place et fourni» à l’article 41;
b) soit un ou plusieurs certificats d’un ingénieur, établis au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, attestant ce qui suit :
(i) tous les bâtiments et toutes les structures compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été achevés et mis en place conformément aux règlements pris en vertu de la Loi à l’égard de certains éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été achevé et mis en place» à l’article 41,
(ii) tout ou partie des installations et des services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été mis en place et fournis conformément à la définition de «a été mis en place et fourni» à l’article 41.
(12) Dans la déclaration relative à une association condominiale de parties communes :
a) tous les éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été achevé et mis en place» à l’article 41 font l’objet d’une attestation dans les certificats visés au paragraphe (11) qui figurent à l’annexe G;
b) les certificats visés au paragraphe (11) qui figurent à l’annexe G attestent que toutes les installations et tous les services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été mis en place et fournis conformément à la définition de «a été mis en place et fourni» à l’article 41.
(13) Si la déclaration et la description relatives à une association condominiale de parties communes indiquent que les parties communes ne comprennent ni bâtiment ni structure, les certificats visés au paragraphe (11) qui figurent dans la déclaration ne doivent pas comprendre l’attestation visée aux sous-alinéas (11) a) (i) et b) (i), et l’alinéa (12) a) ne s’applique pas à la déclaration.
(14) Si la déclaration et la description relatives à une association condominiale de parties communes indiquent que les parties communes ne comprennent ni installation ni service, les certificats visés au paragraphe (11) qui figurent dans la déclaration ne doivent pas comprendre l’attestation visée aux sous-alinéas (11) a) (ii) et b) (ii), et l’alinéa (12) b) ne s’applique pas à la déclaration.
(15) L’annexe H comporte ce qui suit :
a) la liste, dont les éléments sont numérotés consécutivement à partir du chiffre «1», de tous les bâtiments, structures, installations et services compris dans les parties communes;
b) une brève description de chaque élément qui suffit à l’identifier.
(16) La liste énumère chaque élément décrit sous celui des titres suivants qui s’applique :
1. Bâtiments et structures.
2. Installations et services.
(17) L’annexe I consiste en le certificat visé à l’alinéa 139 (1) b) de la Loi, établi au moyen du formulaire exigé par le paragraphe 43 (1) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi et signé par chaque propriétaire d’un intérêt commun sur l’association.
(18) L’annexe J consiste en l’avis visé à l’alinéa 139 (2) b) de la Loi et établi au moyen du formulaire exigé par le paragraphe 43 (2) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi.
Construction achevée
41. Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes 40 (11) et 56 (7).
«a été achevé et mis en place» Se dit de chaque bâtiment et structure qui est compris dans les parties communes selon la déclaration et la description et qui est construit au moins jusqu’à l’état suivant :
1. L’enveloppe extérieure du bâtiment, y compris la toiture, le revêtement mural extérieur, les portes, les fenêtres, le calfeutrage et les matériaux d’étanchéité, est résistante aux intempéries, si les documents de construction l’exigent, et a été achevée de façon généralement conforme à ces documents.
2. Les éléments de planchers sont construits et portent leur revêtement de finition.
3. Les murs et les plafonds sont achevés jusqu’au niveau des cloisons sèches (y compris les joints et le ponçage), du plâtre ou de l’autre revêtement de finition.
4. Tous les garages souterrains, s’il y en a, sont munis de murs et d’éléments de plancher.
5. Un permis a été délivré en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité à l’égard de tout appareil de levage au sens du Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en vertu de cette Loi, si celui-ci exige un permis.
6. Toutes les installations liées à la fourniture des services d’eau et d’égout, s’il y en a, sont en place et fonctionnent.
7. Toutes les installations de chauffage et de ventilation, s’il y en a, sont en place, et le chauffage et la ventilation peuvent être fournis.
8. Toutes les installations de climatisation, s’il y en a, sont en place et fonctionnent.
9. Toutes les installations liées à la fourniture d’électricité, s’il y en a, sont en place et fonctionnent.
10. Toutes les piscines intérieures et extérieures, s’il y en a, sont achevées et fonctionnent. («has been completed and installed»)
«a été mis en place et fourni» Se dit des installations et des services qui sont compris dans les parties communes selon la déclaration et la description et qui sont mis en place et fournis conformément aux exigences des municipalités où le bien-fonds est situé ou, s’il n’est pas situé dans une municipalité, à celles du ministre des Affaires municipales et du Logement. («has been installed and provided»)
Parcelles de bien-fonds lié
42. (1) Le déclarant est soustrait à l’application de l’alinéa 139 (2) b) de la Loi.
(2) Le paragraphe 139 (3) de la Loi ne s’applique pas à l’association condominiale de parties communes.
(3) La parcelle de bien-fonds lié décrite à l’annexe D de la déclaration ne peut être divisée en deux parcelles de bien-fonds lié ou plus que si une modification tenant compte de la division est enregistrée à l’égard de la déclaration.
Description
43. (1) Le paragraphe 9 (2) ne s’applique pas à la description relative à une association condominiale de parties communes.
(2) Malgré l’alinéa 8 (1) b) de la Loi, la description relative à une association condominiale de parties communes ne doit pas comporter les plans d’architecture visés à cet alinéa si, selon le cas :
a) elle comporte les plans de construction visés à cet alinéa et, conformément au paragraphe 40 (11), l’annexe G de la déclaration ne comporte pas le certificat d’un architecte mentionné à ce paragraphe;
b) la déclaration et la description relatives à l’association indiquent que les parties communes ne comprennent ni bâtiment, ni structure, ni installation, ni service.
Dispositions concernant les parties privatives occupées par leurs propriétaires
44. Les paragraphes 28 (3), 46 (3) et 51 (5) à (8) de la Loi ne s’appliquent pas à un intérêt commun sur l’association condominiale de parties communes.
Sûreté
45. (1) Le paragraphe 20 (2) et l’article 22 ne s’appliquent pas à l’association condominiale de parties communes.
(2) La catégorie suivante de sûretés est prescrite pour l’application de l’alinéa 81 (7) b) de la Loi : les polices contre la perte de paiements visés au paragraphe 81 (1) de la Loi et d’intérêts payables par le déclarant sur ces paiements, si elles satisfont aux exigences de l’article 21 et sont en vigueur.
Polices d’assurance
46. (1) Les paragraphes 21 (2) et (8) ne s’appliquent pas à l’association condominiale de parties communes.
(2) Dans le cas de l’association condominiale de parties communes, le fiduciaire ou l’avocat du déclarant, selon le cas, détient la police en fiducie pour le bénéficiaire jusqu’à ce que l’assureur ne soit plus responsable aux termes de la police conformément au paragraphe (3).
(3) Dans le cas de l’association condominiale de parties communes, l’assureur demeure responsable aux termes de la police jusqu’à ce que, selon le cas :
a) le déclarant remette au bénéficiaire un acte scellé rédigé sous une forme enregistrable visant l’intérêt commun sur l’association à l’égard duquel un paiement visé au paragraphe 81 (1) de la Loi a été fait par le bénéficiaire ou en son nom;
b) le déclarant verse au bénéficiaire les sommes payées en application du paragraphe 81 (1) de la Loi et les intérêts payables par le déclarant sur celles-ci en application de la Loi;
c) l’assureur verse au bénéficiaire le montant du sinistre;
d) l’intérêt commun à l’égard duquel un paiement visé au paragraphe 81 (1) de la Loi a été fait par le bénéficiaire ou en son nom se rattache à la parcelle de bien-fonds lié du bénéficiaire;
e) le bénéficiaire confirme ce qui suit par écrit :
(i) il n’a pas droit aux paiements faits par lui ou en son nom en application du paragraphe 81 (1) de la Loi à l’égard d’un intérêt commun projeté sur l’association ni aux intérêts payables par le déclarant sur ces paiements,
(ii) l’assureur n’est plus responsable aux termes de la police;
f) un tribunal compétent statue définitivement que le bénéficiaire n’a pas droit aux paiements faits par lui ou en son nom en application du paragraphe 81 (1) de la Loi à l’égard d’un intérêt commun projeté sur l’association ni aux intérêts payables par le déclarant sur ces paiements.
PARTIE VII
ASSOCIATIONs CONDOMINIALEs CONSTITUÉEs PAR ÉTAPES
Définition
47. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«fonds servants» Biens-fonds appartenant au déclarant qui ne sont pas compris dans la propriété dès l’enregistrement de la déclaration et de la description ou de leur plus récente modification, mais qui le seront lorsque le déclarant aura créé toutes les étapes qu’il a le droit de créer dans l’association, y compris les bâtiments et les structures situés sur les biens-fonds.
Lieu d’enregistrement
48. (1) L’article 4 ne s’applique pas à une association condominiale constituée par étapes.
(2) La déclaration et la description relatives à une association condominiale constituée par étapes ne peuvent être enregistrées que si, selon le cas :
a) la propriété et les fonds servants, tels qu’ils sont décrits à l’annexe A de la déclaration, sont situés entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des droits immobiliers, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à toute la propriété et aux fonds servants, s’il y en a, et le déclarant est le propriétaire enregistré de la propriété et des fonds servants, s’il y en a, avec un titre absolu dans le cadre de cette loi;
b) la propriété et les fonds servants, tels qu’ils sont décrits à l’annexe A de la déclaration, sont situés entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des actes, la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à toute la propriété et aux fonds servants, s’il y en a, et le déclarant est titulaire d’un certificat de titre de la propriété et des fonds servants, s’il y en a, qui a été délivré en vertu de la partie I de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, dans les 10 ans qui précèdent l’enregistrement.
Déclaration
49. (1) Malgré l’alinéa 5 (1) c), la première page de la déclaration relative à une association condominiale constituée par étapes ne doit pas comporter l’énoncé visé à cet alinéa.
(2) Outre les exigences du paragraphe 5 (1), la déclaration relative à une association condominiale constituée par étapes ne peut être reçue pour enregistrement que si sa première page comporte un énoncé portant que son enregistrement et celui de la description constitueront une association condominiale ordinaire qui sera une association condominiale constituée par étapes.
(3) Outre les exigences de l’alinéa 5 (2) b), l’énoncé d’un avocat figurant à l’annexe A de la déclaration relative à une association condominiale constituée par étapes et visé à cet alinéa doit contenir une description légale des biens-fonds qui constitueront les fonds servants, ainsi qu’un énoncé portant que la description légale est celle des fonds servants.
(4) Outre les exigences du paragraphe 5 (3), l’annexe B de la déclaration relative à une association condominiale constituée par étapes doit comporter le consentement, établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, de chaque titulaire d’une hypothèque enregistrée sur les fonds servants.
Description
50. Malgré l’alinéa 145 (1) d) de la Loi, la description relative à une association condominiale constituée par étapes ne doit pas comporter de description légale des biens-fonds qui constitueront les fonds servants.
Restrictions relatives à la création d’étapes
51. Les modifications d’une déclaration et d’une description créant une étape ne peuvent être enregistrées que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’association est une association condominiale ordinaire;
b) la déclaration comporte l’énoncé visé au paragraphe 49 (2);
c) l’annexe A de la déclaration comporte la description légale des biens-fonds qui constitueront les fonds servants;
d) l’étape comprend au moins une partie privative;
e) les parties privatives et les parties communes comprises dans l’étape ne font pas partie d’un bâtiment existant situé sur la propriété;
f) plus de 60 jours se sont écoulés depuis le dernier en date de l’enregistrement de la déclaration et de la description ayant eu pour effet de constituer l’association et de l’enregistrement de leurs dernières modifications créant une étape;
g) aucune requête en injonction présentée à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 149 (2) de la Loi n’est en instance et la Cour n’a pas rendu d’injonction empêchant l’enregistrement des modifications créant l’étape;
h) les modifications sont enregistrées au plus tard 10 ans après l’enregistrement de la déclaration et de la description ayant eu pour effet de constituer l’association;
i) les modifications satisfont aux autres exigences légales.
Modification d’une déclaration créant une étape
52. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à la modification d’une déclaration créant une étape.
(2) La modification d’une déclaration créant une étape ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est passée par le déclarant;
b) elle satisfait aux exigences de passation qui s’appliquent à l’enregistrement de l’acte de cession d’un bien-fonds en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas;
c) elle comporte un énoncé portant que le déclarant a remis à l’association les documents visés aux alinéas 149 (1) a), b) et c) de la Loi depuis au moins 60 jours;
d) elle comporte un énoncé indiquant la date où le conseil a été élu à une assemblée des propriétaires et portant ce qui suit :
(i) la réunion s’est tenue lorsque le déclarant n’était pas propriétaire de la majorité des parties privatives,
(ii) plus de 60 jours se sont écoulés depuis le dernier en date de l’enregistrement de la déclaration et de la description ayant eu pour effet de constituer l’association et de l’enregistrement de leurs dernières modifications créant une étape;
(iii) aucune requête en injonction présentée à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 149 (2) de la Loi n’est en instance et la Cour n’a pas rendu d’injonction empêchant l’enregistrement des modifications créant l’étape;
e) elle remplace l’annexe A de la déclaration par l’annexe A visée au paragraphe (3);
f) elle modifie l’annexe B de la déclaration afin d’y inclure le consentement, établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, de chaque titulaire d’une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds compris dans l’étape ou sur les intérêts qui s’y rattachent, tels que le bien-fonds et les intérêts sont décrits dans la modification qui doit être apportée à la description pour créer l’étape;
g) elle modifie l’annexe C de la déclaration afin d’y inclure, à l’égard du bien-fonds compris dans l’étape, les documents exigés par le paragraphe 5 (4);
h) elle remplace l’annexe D de la déclaration par l’annexe D visée au paragraphe (4);
i) elle modifie l’annexe F de la déclaration afin d’y inclure, selon le cas :
(i) une indication de toutes les portions des parties communes comprises dans l’étape dont l’usage est réservé aux propriétaires d’une ou de plusieurs parties privatives désignées et non pas à tous les propriétaires,
(ii) un énoncé portant qu’il n’existe pas de portion visée au sous-alinéa (i), si tel est le cas;
j) elle modifie l’annexe G de la déclaration afin d’y inclure les documents visés au paragraphe (5);
k) elle comporte l’annexe appelée K.
(3) L’annexe A de la modification de la déclaration comporte ce qui suit :
a) la description de la propriété que comportait l’annexe A de la déclaration lors de l’enregistrement original, à l’exception des servitudes qui fusionneront et n’existeront plus en droit dès l’enregistrement de la modification de la déclaration et qui sont décrites dans l’annexe conformément au sous-alinéa e) (i), laquelle description porte la mention «PREMIÈREMENT» ou «FIRSTLY»;
b) les descriptions, dans l’ordre de leur enregistrement, de toutes les étapes déjà créées, telles qu’elles sont décrites dans les modifications de l’annexe A de la déclaration, à l’exception des servitudes qui fusionneront et n’existeront plus en droit dès l’enregistrement de la modification de la déclaration et qui sont décrites dans l’annexe conformément au sous-alinéa e) (i), lesquelles descriptions portent consécutivement des mentions dont la première est «DEUXIÈMEMENT» ou «SECONDLY»;
c) une description légale, portant le nombre ordinal consécutif suivant, du bien-fonds compris dans l’étape et des intérêts s’y rattachant qui doivent être régis par la Loi, y compris une description de chaque servitude, telle qu’elle figure dans la modification de la description, qui se rattachera à l’étape ou qui la grèvera dès l’enregistrement des modifications de la déclaration et de la description;
d) un énoncé, signé par l’avocat qui enregistre la modification de la déclaration, contenant une description légale des biens-fonds qui constitueront les fonds servants, le cas échéant, et qui porte qu’à son avis, selon le registre des parcelles ou le répertoire par lot et les plans et documents qui y sont inscrits :
(i) la description légale mentionnée à l’alinéa c) est exacte,
(ii) les servitudes mentionnées à l’alinéa c) existeront en droit dès l’enregistrement de la modification de la déclaration et de la description créant l’étape,
(iii) la description légale des bien-fonds qui constitueront les fonds servants figure dans l’énoncé de l’avocat,
(iv) le déclarant est le propriétaire enregistré du bien-fonds compris dans l’étape et des intérêts qui s’y rattachent;
e) s’il existe des servitudes qui fusionneront et n’existeront plus en droit dès l’enregistrement de la modification de la déclaration, un énoncé, signé par l’avocat qui enregistre la modification, qui :
(i) contient une description légale des servitudes et le numéro du plus récent acte enregistré qui les décrit complètement,
(ii) indique qu’à son avis, selon le registre des parcelles ou le répertoire par lot et les plans et documents qui y sont inscrits, les servitudes fusionneront et n’existeront plus en droit dès l’enregistrement de la modification.
(4) L’annexe D de la modification de la déclaration comporte ce qui suit :
a) un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages totalisant 100 pour cent, des intérêts communs rattachés aux parties privatives comprises dans l’association après la création de l’étape;
b) un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages totalisant 100 pour cent affectés aux parties privatives comprises dans l’association, de la contribution des propriétaires aux dépenses communes après la création de l’étape.
(5) Sont ajoutés à l’annexe G de la déclaration :
a) les certificats, à l’égard du bien-fonds compris dans l’étape, que les paragraphes 5 (8) et (9) et l’article 6 exigent;
b) un énoncé de n’importe laquelle des municipalités où le bien-fonds compris dans l’étape est situé ou, s’il n’est pas situé dans une municipalité, du ministre des Affaires municipales et du Logement portant, selon le cas :
(i) qu’ont été mis en place ou fournis les installations et les services que l’auteur de l’énoncé estime nécessaires pour assurer l’exploitation indépendante de l’association si aucune étape subséquente n’est créée,
(ii) qu’a été déposé un cautionnement ou une autre sûreté qui suffit à assurer l’exploitation indépendante de l’association si aucune étape subséquente n’est créée.
(6) L’énoncé visé à l’alinéa (5) b) est signé par une personne autorisée à lier la municipalité ou le ministre qui en est l’auteur.
(7) Pour l’application de l’alinéa 146 (11) a) de la Loi, les installations et les services qui sont visés par le cautionnement ou la sûreté mentionnés à cet alinéa sont mis en place ou fournis lorsqu’il n’y a plus d’installations ou de services à mettre en place ou à fournir que l’auteur de l’énoncé visé à l’alinéa (5) b) estime nécessaires pour assurer l’exploitation indépendante de l’association si aucune étape subséquente n’est créée.
(8) L’annexe K de la modification de la déclaration comporte, selon le cas :
a) un état de toutes les conditions que l’autorité approbatrice exige que la modification de la déclaration mentionne lorsqu’elle approuve ou exempte, en vertu de l’article 9 de la Loi, la modification de la description créant l’étape;
b) un énoncé portant qu’il n’existe aucune condition visée à l’alinéa a), si tel est le cas.
(9) La modification de la déclaration créant l’étape peut aussi comporter, selon le cas :
a) une modification de l’annexe E de la déclaration précisant les dépenses communes de l’association, que cette annexe ait été antérieurement laissée vierge ou non;
b) toute autre modification de la déclaration résultant uniquement de la création de l’étape.
Modification d’une description créant une étape
53. (1) Malgré l’alinéa 146 (5) b) de la Loi, la modification d’une description créant une étape ne doit pas comporter de description légale des biens-fonds qui constitueront les fonds servants.
(2) Les paragraphes 9 (4) et (5) ne s’appliquent pas à la modification d’une description créant une étape.
(3) Outre les autres documents qu’elle doit comporter, la modification d’une description créant une étape doit comporter la description des servitudes et des intérêts semblables qui grèvent le bien-fonds compris dans l’étape.
(4) La description des servitudes et des intérêts semblables qui grèvent le bien-fonds compris dans l’étape et celle des intérêts s’y rattachant exigée par l’alinéa 8 (1) g) de la Loi sont combinées et établies au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
Formulaires : modifications créant une étape
54. (1) Les modifications de la déclaration et de la description créant une étape sont établies au moyen du formulaire intitulé «Modification d’une déclaration et d’une description créant une étape», daté du 1er septembre 2011, qui figure sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(2) Le paragraphe 10 (1) ne s’applique pas à la modification d’une description créant une étape.
(3) Le certificat d’enregistrement du registrateur que la modification d’une description créant une étape doit comporter en application de l’alinéa 11 (1) a) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
État de divulgation
55. Outre les documents précisés au paragraphe 72 (3) de la Loi, l’état de divulgation mentionné à ce paragraphe à l’égard d’une association condominiale constituée par étapes doit comporter un énoncé portant qu’aucune modification de la déclaration et de la description créant une étape ne peut être enregistrée plus de 10 ans après l’enregistrement de la déclaration et de la description ayant eu pour effet de constituer l’association.
PARTIE VIII
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE TERRAIN NU
Déclaration
56. (1) Outre les exigences du paragraphe 5 (1), la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) malgré l’alinéa 155 (1) a) de la Loi, aucune partie privative ne fait partie d’un bâtiment ou d’une structure ni ne comprend une portion d’un bâtiment ou d’une structure, sauf si le bâtiment ou la structure se situe entièrement dans les limites de la partie privative;
b) sa première page comporte un énoncé portant que son enregistrement et celui de la description auront pour effet de constituer une association condominiale de terrain nu;
c) elle comporte une annexe appelée H conforme aux paragraphes 40 (15) et (16).
(2) Malgré l’alinéa 5 (1) c), la première page de la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu ne doit pas comporter l’énoncé visé à cet alinéa.
(3) Le paragraphe 5 (4) ne s’applique pas à la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu.
(4) L’annexe C de la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu comporte un énoncé, signé par un arpenteur-géomètre de l’Ontario titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, attestant que les limites des parties privatives sont marquées par les bornes indiquées sur le plan d’arpentage visé à l’alinéa 157 (1) a) de la Loi.
(5) Malgré l’alinéa 5 (1) d), la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu ne doit pas comporter d’annexe G si la déclaration et la description indiquent que les parties communes ne comprennent ni bâtiment, ni structure, ni installation, ni service.
(6) Les paragraphes 5 (8) et (9) et l’article 6 ne s’appliquent pas à la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu.
(7) L’annexe G de la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu comporte l’énoncé visé à l’alinéa (8) b) ou :
a) soit un certificat d’un architecte, établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, attestant ce qui suit :
(i) tous les bâtiments et toutes les structures compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été achevés et mis en place conformément aux règlements pris en vertu de la Loi à l’égard de tout ou partie des éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été achevé et mis en place» à l’article 41,
(ii) tout ou partie des installations et des services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été mis en place et fournis conformément à la définition de «a été mis en place et fourni» à l’article 41;
b) soit un ou plusieurs certificats d’un ingénieur, établis au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, attestant ce qui suit :
(i) tous les bâtiments et toutes les structures compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été achevés et mis en place conformément aux règlements pris en vertu de la Loi à l’égard de certains éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été achevé et mis en place» à l’article 41,
(ii) tout ou partie des installations et des services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été mis en place et fournis conformément à la définition de «a été mis en place et fourni» à l’article 41.
(8) Si l’annexe G de la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu ne comporte pas les certificats exigés qui sont visés à l’alinéa (7) a) ou b), elle doit comporter ce qui suit :
a) un énoncé du déclarant portant qu’une modification de la description les comportera;
b) un énoncé de n’importe laquelle des municipalités où le bien-fonds est situé ou, s’il n’est pas situé dans une municipalité, du ministre des Affaires municipales et du Logement portant qu’a été déposé un cautionnement ou une autre sûreté acceptable pour ces municipalités ou pour le ministre, selon le cas, qui suffit à garantir ce qui suit :
(i) les bâtiments et les structures compris dans les parties communes selon la déclaration et la description seront achevés et mis en place conformément aux règlements pris en vertu de la Loi,
(ii) les installations et les services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description seront mis en place et fournis conformément aux règlements pris en vertu de la Loi,
(iii) une modification de la description comportera les éléments visés à l’alinéa 158 (3) b) de la Loi.
(9) L’énoncé visé à l’alinéa (8) b) est signé par une personne autorisée à lier la municipalité ou le ministre, selon le cas.
(10) Dans la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu :
a) tous les éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été achevé et mis en place» à l’article 41 font l’objet d’une attestation dans les certificats visés au paragraphe (7) qui figurent à l’annexe G;
b) les certificats visés au paragraphe (7) qui figurent à l’annexe G attestent que toutes les installations et tous les services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été mis en place et fournis conformément à la définition de «a été mis en place et fourni» à l’article 41.
(11) Si la déclaration et la description de l’association condominiale de terrain nu indiquent que les parties communes ne comprennent ni bâtiment ni structure, les certificats visés au paragraphe (7) qui figurent dans la déclaration ne doivent pas comprendre l’attestation visée aux sous-alinéas (7) a) (i) et b) (i), et l’alinéa (10) a) ne s’applique pas à la déclaration.
(12) Si la déclaration et la description de l’association condominiale de terrain nu indiquent que les parties communes ne comprennent ni installation ni service, les certificats visés au paragraphe (7) qui figurent dans la déclaration ne doivent pas comprendre l’attestation visée aux sous-alinéas (7) a) (ii) et b) (ii), et l’alinéa (10) b) ne s’applique pas à la déclaration.
Description
57. (1) Les paragraphes 9 (2), (3) et (5) ne s’appliquent pas à la description relative à une association condominiale de terrain nu.
(2) Malgré l’alinéa 157 (1) b) de la Loi, la description relative à une association condominiale de terrain nu ne doit pas comporter les plans d’architecture visés à cet alinéa si, selon le cas :
a) elle comporte les plans de construction visés à cet alinéa et, conformément au paragraphe 56 (7), l’annexe G de la déclaration ne comporte pas le certificat d’un architecte mentionné à ce paragraphe;
b) la déclaration et la description relatives à l’association indiquent que les parties communes ne comprennent ni bâtiment, ni structure, ni installation, ni service.
(3) Malgré l’alinéa 157 (1) c) de la Loi, la description relative à une association condominiale de terrain nu ne doit pas comporter les certificats visés à cet alinéa.
(4) La description des servitudes et des intérêts semblables qui grèvent la propriété et celle des intérêts s’y rattachant exigée par l’alinéa 157 (1) d) de la Loi sont combinées et établies au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
Modification de la description
58. (1) Malgré le paragraphe 157 (1) de la Loi et l’alinéa 158 (3) b) de la Loi, la modification visée à cet alinéa touchant la description relative à une association condominiale de terrain nu est établie au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers et ne doit pas comporter les documents visés aux alinéas 157 (1) a), c) et d) de la Loi.
(2) Le déclarant qui demande l’enregistrement d’une modification visée à l’alinéa 158 (3) b) de la Loi touchant la description relative à une association condominiale de terrain nu est soustrait à l’application des paragraphes 9 (2) et (3) de la Loi.
(3) Si l’annexe G de la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu doit comporter les certificats visés à l’alinéa 56 (7) a) ou b) mais ne les comporte pas, la modification visée à l’alinéa 158 (3) b) de la Loi touchant la description doit les comporter.
PARTIE IX
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE PROPRIÉTÉ À BAIL
Restrictions relatives à la constitution
59. La déclaration et la description relatives à une association condominiale de propriété à bail ne peuvent être enregistrées que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le terme des intérêts à bail sur les parties privatives comprises dans l’association et des intérêts communs qui s’y rattachent est égal ou inférieur à la durée restante du terme de l’intérêt à bail ayant une incidence sur la propriété;
b) les propriétaires des intérêts à bail sur les parties privatives comprises dans l’association sont les propriétaires, à titre de tenants communs, du domaine à bail sur la propriété aux termes d’un bail conclu avec le bailleur;
c) une des situations suivantes s’applique :
1. La propriété décrite dans la description est située entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des droits immobiliers, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à toute la propriété, le bailleur est le propriétaire enregistré de la propriété avec un titre absolu dans le cadre de cette loi et le déclarant est le propriétaire enregistré d’une parcelle de bien-fonds à bail qui constitue ou comprend la propriété.
2. La propriété décrite dans la description est située entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des actes, la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à toute la propriété et le bailleur est titulaire d’un certificat de titre de la propriété qui a été délivré en vertu de la partie I de la Loi sur la certification des titres telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, dans les 10 ans qui précèdent l’enregistrement.
Déclaration
60. (1) Outre les exigences du paragraphe 5 (1), la déclaration relative à une association condominiale de propriété à bail ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est passée par le bailleur;
b) sa première page comporte ce qui suit :
(i) un énoncé portant que son enregistrement et celui de la description auront pour effet de constituer une association condominiale de propriété à bail,
(ii) un énoncé portant que le bâtiment et les améliorations faites à la propriété font partie de celle-ci;
c) elle comporte les annexes appelées L et M;
d) elle comporte un énoncé portant que l’intérêt à bail sur les parties privatives et les intérêts communs qui s’y rattachent ne peuvent être résiliés que conformément à la Loi.
(2) Malgré l’alinéa 5 (1) c), la première page de la déclaration relative à une association condominiale de propriété à bail ne doit pas comporter l’énoncé visé à cet alinéa.
(3) L’annexe L indique toutes les dispositions des intérêts à bail qui ont une incidence sur la propriété, l’association et les propriétaires et qui les lient. En outre, elle comporte ce qui suit :
a) un énoncé portant que les dispositions des intérêts à bail indiquées à l’annexe lient la propriété, l’association et les propriétaires;
b) un état indiquant le terme des intérêts à bail des propriétaires;
c) une liste indiquant le loyer que l’association, au nom des propriétaires, doit payer au bailleur pour la propriété ainsi que les moments où il est payable pendant au moins les cinq premières années qui suivent l’enregistrement de la déclaration et de la description;
d) une formule permettant de calculer le loyer que l’association, au nom des propriétaires, doit payer au bailleur pour la propriété ainsi que les moments où il est payable pendant le reste du terme des intérêts à bail des propriétaires suivant la période pour laquelle la liste visée à l’alinéa c) indique le loyer payable.
(4) L’annexe M comporte un énoncé signé par l’avocat qui enregistre la déclaration et portant qu’à son avis, selon le registre des parcelles ou le répertoire par lot et les plans et documents qui y sont inscrits :
a) le bailleur est le propriétaire enregistré du domaine franc sur le bien-fonds et les intérêts qui s’y rattachent;
b) le déclarant est le propriétaire enregistré du domaine à bail sur le bien-fonds et les intérêts qui s’y rattachent;
c) le bail du déclarant visant le bien-fonds et les intérêts qui s’y rattachent est valide pour le terme que précise l’énoncé.
Modification de la déclaration
61. La modification que l’association condominiale de propriété à bail doit enregistrer à l’égard de la déclaration en application du paragraphe 174 (8) de la Loi est établie au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
Formulaires
62. Les avis suivants sont établis au moyen du formulaire que précise le ministre chargé de l’application de l’article 174 de la Loi :
1. L’avis que le bailleur doit donner à l’association condominiale de propriété à bail en application de l’alinéa 174 (1) a) de la Loi, s’il a l’intention de reconduire tous les intérêts à bail.
2. L’avis que le bailleur doit donner à l’association condominiale de propriété à bail en application de l’alinéa 174 (1) b) de la Loi, s’il a l’intention de ne pas reconduire tous les intérêts à bail.
3. L’avis que l’association doit envoyer aux propriétaires en application du paragraphe 174 (4) de la Loi.
4. L’avis que l’association doit envoyer au bailleur en application du paragraphe 174 (6) de la Loi.
PARTIE X
dispositions transitoires
63. . . . . .
Divulgation et vente de parties privatives
64. Si, le jour de l’entrée en vigueur des articles 44, 72 à 75 et 78 à 82 de la Loi ou avant ce jour, le déclarant à l’égard d’une association a conclu une ou plusieurs conventions de vente pour une partie privative ou une partie privative projetée comprise dans l’association :
a) d’une part, les articles 12, 17 et 19 à 22 ne s’appliquent pas;
b) d’autre part, les articles 34 à 37 du Règlement 96 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les condominiums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, tels que ces articles existaient immédiatement avant l’abrogation de ce règlement, continuent de s’appliquer.
65. . . . . .
66. . . . . .
formuleS 1-26 . . . . .
Commencement
10. This Regulation comes into force on the day it is filed.