O. Reg. 384/12: DESCRIPTION AND REGISTRATION, Filed November 22, 2012 under Condominium Act, 1998, S.O. 1998, c. 19
ontario regulation 384/12
made under the
Condominium Act, 1998
Made: November 15, 2012
Filed: November 22, 2012
Published on e-Laws: November 22, 2012
Printed in The Ontario Gazette: December 8, 2012
Amending O. Reg. 49/01
(Description and REgistration)
1. Subsection 31 (4) of the Ontario Regulation 49/01 is revoked and the following substituted:
(4) If a land registrar receives for registration an instrument that purports to be one of the instruments described in subsection (5) in respect of a common elements condominium corporation and if the records of the property are automated, the land registrar shall record the instrument in the parcel register for the parcel of tied land.
(5) Subsection (4) applies to the following instruments:
1. A certificate of lien described in subsection 85 (2) of the Act in respect of unpaid common expenses.
2. A partial or complete discharge of the certificate described in paragraph 1.
3. A partial discharge of an encumbrance.
2. The Regulation is amended by adding the following French version:
dESCRIPTION ET ENREGISTREMENT
PARTIE I
DESCRIPTION
Définitions et dispositions générales
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«arpentage des portions à usage exclusif» La partie des plans d’arpentage qui indique les portions à usage exclusif. («exclusive use portions survey»)
«arpenteur-géomètre» Arpenteur-géomètre de l’Ontario titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. («surveyor»)
«croix gravée», «repère à médaillon court», «repère court de fer», «repère de fer», «repère de fer court réglementaire» et «repère de fer réglementaire» S’entendent au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 525/91 (Monuments), pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, donne à «cut cross», «rock post», «rock bar», «iron bar», «short standard iron bar» et «standard iron bar». («cut cross», «rock post», «rock bar», «iron bar», «short standard iron bar», «standard iron bar»)
«enregistré» Enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («registered»)
«étape» Les parties privatives et parties communes additionnelles dans une association condominiale constituée par étapes qui sont créées conformément à la partie XI de la Loi dès l’enregistrement d’une modification et de la déclaration et de la description. («phase»)
«fusion» Fusion effectuée en vertu de la partie VII de la Loi. Le verbe «fusionner» a un sens correspondant. («amalgamation», «amalgamate»)
«inspecteur» L’inspecteur des arpentages nommé en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («examiner»)
«plan d’arpentage de périmètre» Le plan d’arpentage mentionné :
a) à l’alinéa 8 (1) a) de la Loi, dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de terrain nu;
b) à l’alinéa 157 (1) a) de la Loi, dans le cas d’une association condominiale de terrain nu. («perimeter plan of survey»)
«plans d’architecture» Les plans d’architecture mentionnés :
a) à l’alinéa 8 (1) b) de la Loi, dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de terrain nu;
b) à l’alinéa 157 (1) b) de la Loi, dans le cas d’une association condominiale de terrain nu. («architectural plans»)
«plans d’arpentage» S’entend de la description sans les plans d’architecture ni les plans de construction. («plans of survey»)
«plans de construction» Les plans de construction mentionnés :
a) à l’alinéa 8 (1) b) de la Loi, dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de terrain nu;
b) à l’alinéa 157 (1) b) de la Loi, dans le cas d’une association condominiale de terrain nu. («structural plans»)
«portion à usage exclusif» Portion des parties communes dont l’usage est réservé :
a) aux propriétaires d’une ou de plusieurs parties privatives désignées et non pas à tous les propriétaires, dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes;
b) aux propriétaires d’un ou de plusieurs intérêts communs sur l’association et non pas à tous les propriétaires, dans le cas d’une association condominiale de parties communes. («exclusive use portion»)
«registrateur» Le registrateur de la division d’enregistrement des actes ou de la division d’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, dans laquelle est située la propriété. («land registrar»)
Contenu de la description
2. (1) La description, à l’exclusion de ses modifications, comporte ce qui suit :
a) une partie I consistant en le plan d’arpentage de périmètre et, sauf dans le cas d’une association condominiale de terrain nu, en les feuilles distinctes des plans d’arpentage qui désignent les parties privatives, le cas échéant;
b) une partie II consistant en l’arpentage des portions à usage exclusif, si la propriété comprend de telles portions;
c) une partie III consistant en les plans d’architecture, le cas échéant;
d) une partie IV consistant en les plans de construction, le cas échéant;
e) autant d’autres parties que l’arpenteur-géomètre qui prépare les plans d’arpentage estime appropriées.
(2) La première feuille de la description, à l’exclusion de ses modifications, consiste en le plan d’arpentage de périmètre et comporte un sommaire où figurent les renseignements suivants pour chaque partie de la description :
a) le numéro de la partie;
b) le nombre de feuilles dans la partie ou, si elle n’en contient aucune, la mention «RIEN» ou «NIL»;
c) une brève explication du contenu de la partie.
(3) Les feuilles de chaque partie de la description, à l’exclusion de ses modifications, sont numérotées consécutivement à partir du chiffre «1».
(4) Chaque feuille de la description, à l’exclusion de ses modifications, indique :
a) le numéro de la feuille et le nombre total de feuilles dans la partie où elle se trouve;
b) la partie où elle se trouve;
c) si la feuille fait partie des plans d’arpentage, le nombre total de parties dans la description.
(5) Si la feuille comporte le certificat d’enregistrement mentionné à l’alinéa 11 (1) a), signé par le registrateur, les renseignements visés aux alinéas (4) a), b) et c) doivent figurer à un endroit adjacent au certificat.
(6) Dans le cas d’une association condominiale constituée par étapes et des feuilles des plans d’arpentage, les renseignements visés aux alinéas (4) a), b) et c) doivent figurer dans la colonne «Feuille/partie» ou «Sheet/Part» d’un des tableaux suivants :
Feuille/partie |
Date |
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Sheet/Part |
Date |
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(7) Le tableau contient, après l’inscription visée au paragraphe (6), le nombre de rangées vierges qui correspond au nombre d’étapes que le déclarant a le droit de créer dans l’association.
Plans d’arpentage
Exigences générales
3. Les plans d’arpentage doivent être préparés à partir d’un arpentage à jour de la manière indiquée au paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes et être conformes au présent règlement.
Plan d’arpentage de périmètre
4. (1) Si une description est enregistrée en vue de la réalisation d’une fusion et que les propriétés des associations qui fusionnent ne sont pas contigües, chaque feuille du plan d’arpentage de périmètre dans la description doit comporter un plan repère montrant l’emplacement des propriétés des associations qui fusionnent les unes par rapport aux autres.
(2) En plus de répondre aux exigences de l’alinéa 8 (1) a) de la Loi, le plan d’arpentage de périmètre, dans le cas d’une association condominiale de parties communes, doit indiquer le périmètre des structures situées sur les parties communes.
Graphiques et limites des parties privatives
5. (1) Les paragraphes (2) à (6) ne s’appliquent pas à une association condominiale de terrain nu.
(2) Les graphiques des parties privatives visés à l’alinéa 8 (1) d) de la Loi doivent figurer, selon le cas :
a) sur le plan d’arpentage de périmètre, sauf dans le cas d’une association condominiale constituée par étapes;
b) sur les feuilles distinctes des plans d’arpentage qui désignent les parties privatives;
c) sur le plan d’arpentage de périmètre, sauf dans le cas d’une association condominiale constituée par étapes, et sur les feuilles distinctes des plans d’arpentage qui désignent les parties privatives.
(3) Les feuilles des plans d’arpentage qui désignent les parties privatives doivent comporter un renvoi à l’annexe C de la déclaration.
(4) L’indication des limites de chaque partie privative visée à l’alinéa 8 (1) c) de la Loi doit figurer sur les vues en plan et les coupes transversales. Toutefois, aucune vue en plan ni coupe transversale n’est exigée pour plus d’une partie privative dont les limites sont identiques à celles d’autres parties privatives.
(5) Les vues en plan et les coupes transversales figurent sur les feuilles des plans d’arpentage qui désignent les parties privatives ou, si cela est difficile, sur une feuille distincte.
(6) Si les vues en plan et les coupes transversales figurent sur une feuille distincte des plans d’arpentage, les feuilles qui désignent les parties privatives doivent comporter un renvoi à la feuille distincte.
(7) Sauf à l’égard des parties privatives d’une association condominiale de terrain nu, des dessins de coupe ou de perspective suffisamment précis pour illustrer le rapport vertical de tous les niveaux doivent figurer sur chaque feuille des plans d’arpentage qui désigne les parties privatives ou qui indique les portions à usage exclusif.
Bornage
6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«borne» S’entend notamment d’une borne mentionnée dans le Règlement de l’Ontario 525/91 (Monuments) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres et de tout autre dispositif, objet ou chose utilisés pour marquer ou établir l’emplacement d’une limite de terrains arpentés.
(2) Chaque angle extérieur de la propriété est défini par un repère de fer réglementaire, un repère de fer court réglementaire, un repère court de fer, un repère à médaillon court ou une croix gravée.
(3) Les murs, planchers, plafonds ou autres éléments matériels servent de bornes marquant les limites des portions à usage exclusif si ces limites sont situées dans le bâtiment ou dans les six mètres d’un bâtiment se trouvant sur la propriété.
(4) Dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de terrain nu et sous réserve des paragraphes (5) et (6), les murs, planchers, plafonds ou autres éléments matériels servent de bornes marquant les limites des parties privatives si ces limites sont situées dans le bâtiment ou dans les six mètres d’un bâtiment se trouvant sur la propriété.
(5) Si, selon le paragraphe 6 (2) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, le plancher le plus bas d’un bâtiment n’a pas à être en place au moment de l’enregistrement de la description et qu’il ne l’est pas à ce moment-là, la limite inférieure des parties privatives situées sur ce plancher est définie par un plan horizontal établi par mesurage et ayant comme point de référence des éléments matériels existants de la propriété.
(6) Si, selon le paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, les murs entre les parties privatives ou entre les parties privatives et les parties communes d’un bâtiment n’ont pas à être en place au moment de l’enregistrement de la description et qu’ils ne le sont pas à ce moment-là, les limites des parties privatives sont définies par des marqueurs en croix ou par un plan vertical établi par mesurage et ayant comme point de référence des éléments matériels existants de la propriété.
(7) Sauf dans une association condominiale de terrain nu, tout angle de la limite d’une partie privative qui n’est pas défini par une borne mentionnée au paragraphe (4), (5) ou (6) l’est par un repère de fer, un repère à médaillon court ou une croix gravée.
(8) Dans une association condominiale de terrain nu :
a) au moins le quart du nombre total de coins et d’angles des limites de la propriété et des parties privatives sont définis par un repère de fer réglementaire, un repère court de fer ou un repère à médaillon court;
b) les coins et les angles des limites de la propriété et des parties privatives qui ne sont pas définis par une borne mentionnée à l’alinéa a) le sont par un repère de fer ou une croix gravée;
c) les bornes sont plantées à intervalles d’au plus 150 mètres.
(9) Tout angle de la limite d’une portion à usage exclusif qui n’est pas défini par une borne mentionnée au paragraphe (3) l’est par un repère de fer, un repère à médaillon court ou une croix gravée.
(10) Malgré les paragraphes (7), (8) et (9), le bornage, dans le cadre de ces paragraphes, de portions à usage exclusif ou de parties privatives destinées à des fins de stationnement peut se limiter aux angles des limites extérieures des étages sur lesquelles elles se trouvent.
(11) Sous réserve du présent article, le Règlement de l’Ontario 525/91 (Monuments) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, sauf ses articles 5 à 9, s’appliquent aux propriétés.
Désignation des niveaux
7. (1) Dans les plans d’arpentage, les niveaux de la propriété situés au niveau ou au-dessus du niveau du sol sont numérotés consécutivement de bas en haut à partir du chiffre «1» et ceux situés au-dessous du niveau du sol sont classés consécutivement en ordre alphabétique de haut en bas à partir de la lettre «A».
(2) Le plan d’arpentage de chaque niveau de la propriété doit figurer sur une feuille distincte des plans d’arpentage désignée par le mot «Niveau» ou «Level» suivi du numéro ou de la lettre du niveau. La même feuille peut toutefois contenir le plan d’arpentage de deux niveaux ou plus si cela peut se faire sans déroger aux exigences relatives à l’enregistrement de la description.
Désignation des parties privatives
8. (1) Dans les plans d’arpentage, chaque partie privative de la propriété est désignée par les mots «PARTIE PRIVATIVE» ou«UNIT» suivis d’un numéro.
(2) Les parties privatives sont numérotées consécutivement à partir du chiffre «1» à chaque niveau. Deux parties privatives sur un même niveau ne peuvent porter le même numéro.
(3) Les portions à usage exclusif sont désignées soit numériquement ou alphabétiquement, soit alphanumériquement.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux portions à usage exclusif auxquelles on peut uniquement accéder par des parties privatives dont les propriétaires ont le droit d’utiliser ces portions, si elles sont clairement indiquées sur les plans d’arpentage par des traits fins discontinus ou continus d’une largeur uniforme.
(5) Sous réserve du paragraphe (4), les limites des parties privatives, des parties communes et des portions à usage exclusif sont indiquées sur les plans d’arpentage par des traits pleins sensiblement plus gras que ceux visés à l’article 17 du Règlement de l’Ontario 42/96 (Performance Standards for the Practice of Cadastral Surveying) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres.
Application du Règl. de l’Ont. 42/96
9. (1) Les articles 3 à 8, les alinéas 13 (1) a) à f), le paragraphe 13 (3) et les articles 15 à 28 du Règlement de l’Ontario 42/96 (Performance Standards for the Practice of Cadastral Surveying) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres ne s’appliquent pas aux graphiques des parties privatives visés à l’alinéa 8 (1) d) de la Loi ni à l’arpentage des portions à usage exclusif.
(2) Malgré le paragraphe (1), les alinéas 13 (1) b) et c), le paragraphe 13 (3) et les articles 15, 16 et 21 du Règlement de l’Ontario 42/96 (Performance Standards for the Practice of Cadastral Surveying) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres s’appliquent aux graphiques des parties privatives visés à l’alinéa 8 (1) d) de la Loi ou à l’arpentage des portions à usage exclusif si les limites des parties privatives ou des portions à usage exclusif, selon le cas, sont situées à six mètres ou plus d’un bâtiment se trouvant sur la propriété.
Intérêts grevant la propriété ou s’y rattachant
10. (1) Les intérêts qui se rattachent à la propriété ou qui s’y rattacheront dès l’enregistrement de la déclaration et de la description sont indiqués sur le plan d’arpentage de périmètre par des traits fins discontinus ou continus d’une largeur uniforme et sont identifiés, sauf si, selon le cas :
a) ils sont décrits comme une unité de lotissement au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes donne à «subdivision unit»;
b) ils sont décrits dans un acte enregistré avec l’approbation de l’inspecteur des arpentages.
(2) Les servitudes et les intérêts semblables qui grèvent la propriété ou qui la grèveront dès l’enregistrement de la déclaration et de la description sont indiqués sur le plan d’arpentage de périmètre par des traits fins discontinus ou continus d’une largeur uniforme et sont identifiés.
(3) Les servitudes qui seront fusionnées par l’effet de la loi dès l’enregistrement de la déclaration et de la description, comme le montre l’énoncé de l’avocat figurant à l’annexe A de la déclaration, n’ont pas besoin d’être indiquées sur le plan d’arpentage de périmètre.
Formulaires figurant sur les feuilles
11. (1) Chaque feuille des plans d’arpentage, sauf celles de l’arpentage des portions à usage exclusif, comporte ce qui suit :
a) dans le coin supérieur droit, le certificat d’enregistrement établi au moyen du formulaire exigé par le Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, signé par le registrateur;
b) immédiatement sous le certificat d’enregistrement, le formulaire exigé par l’article 12 du Règlement de l’Ontario 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes pour indiquer l’approbation de l’inspecteur, si cette approbation est requise;
c) immédiatement sous le certificat d’enregistrement, ou sous le formulaire exigé par l’article 12 du Règlement de l’Ontario 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes pour indiquer l’approbation de l’inspecteur, si cette approbation est requise, le certificat établi au moyen du formulaire exigé par le Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, signé par un arpenteur-géomètre, qui répond aux exigences suivantes :
(i) il atteste que l’arpentage et le plan sont exacts et conformes à la Loi, à la Loi sur l’arpentage, à la Loi sur les arpenteurs-géomètres et à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers (ou à la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas) et à leurs règlements,
(ii) il indique la date d’achèvement de l’arpentage,
(iii) sauf dans le cas d’une association condominiale de terrain nu, si la feuille désigne des parties privatives, il atteste que les graphiques des parties privatives sur le plan sont précis pour l’essentiel, comme l’exige l’alinéa 8 (1) f) de la Loi,
(iv) il atteste que le plan et les notes d’arpentage ont été préparés à partir d’un arpentage réel effectué sous la supervision personnelle de l’arpenteur-géomètre et que celui-ci était présent sur place pendant la réalisation de l’arpentage, si le plan décrit une terre de la Couronne et a été préparé selon les directives de l’arpenteur général de l’Ontario;
d) immédiatement sous le certificat mentionné à l’alinéa c), la mention «Déclaration enregistrée sous le numéro .......», si la déclaration enregistrée est en français, ou «Declaration registered as Number .......», si elle est en anglais;
e) sauf dans le cas d’une description qui est enregistrée en vue de la réalisation d’une fusion, le certificat du déclarant établi au moyen du formulaire exigé par le Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi et attestant que la propriété décrite dans les plans d’arpentage a été aménagée :
(i) en parties privatives et en parties communes conformément aux instructions du déclarant, sauf dans le cas d’une association condominiale de parties communes,
(ii) en parties communes conformément aux instructions du déclarant, dans le cas d’une association condominiale de parties communes;
f) dans le cas d’une description qui est enregistrée en vue de la réalisation d’une fusion, le certificat établi au moyen du formulaire exigé par le Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, signé par les signataires autorisés des associations qui fusionnent et attestant que la propriété décrite dans les plans d’arpentage a été aménagée en parties privatives et en parties communes conformément aux instructions des associations.
(2) Chaque feuille du plan d’arpentage de périmètre comporte, immédiatement sous la mention visée à l’alinéa (1) d), le formulaire que le paragraphe 9 (5) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi exige pour la description de la totalité des intérêts qui se rattachent à la propriété et des servitudes ou intérêts semblables la grevant.
(3) Chaque feuille de l’arpentage des portions à usage exclusif comporte :
a) la désignation du plan de condominium attribuée conformément au paragraphe 27 (2), sauf le numéro assigné à la dénomination sociale de l’association en application du paragraphe 27 (3);
b) le certificat établi au moyen du formulaire exigé par le Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, signé par un arpenteur-géomètre et attestant que la feuille de l’arpentage indique avec précision la superficie et l’emplacement des portions.
Plans d’architecture et de construction
Interprétation
12. Pour l’application des articles 13 et 14, un dessin est à jour à une certaine date s’il tient compte des ordres de modification, des directives de modification, des instructions supplémentaires et de toute autre modification dont la personne qui l’a préparé a connaissance à cette date.
Plans d’architecture
13. (1) Dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes ni une association condominiale de terrain nu, les plans d’architecture consistent :
a) soit en des copies des dessins architecturaux des bâtiments situés sur la propriété qui sont préparés par le titulaire d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes et qui sont à jour à la date d’enregistrement;
b) soit en des dessins qui, à la date d’enregistrement, contiennent des renseignements suffisants pour permettre la construction des bâtiments et qui indiquent toutes les modifications apportées à cette date, si des copies des dessins architecturaux visés à l’alinéa a) ne sont pas disponibles ou sont inadéquates pour permettre cette construction ou si le code du bâtiment pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une loi qui la remplace n’exige pas ces dessins pour les bâtiments.
(2) Dans le cas d’une association condominiale de parties communes ou d’une association condominiale de terrain nu, les plans d’architecture consistent :
a) soit en des copies des dessins architecturaux des bâtiments et des structures compris dans les parties communes qui sont préparés par le titulaire d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes et qui sont à jour à la date d’enregistrement;
b) soit en des dessins qui, à la date d’enregistrement, contiennent des renseignements suffisants pour permettre la construction des bâtiments et des structures compris dans les parties communes et qui indiquent toutes les modifications apportées à cette date, si des copies des dessins architecturaux visés à l’alinéa a) ne sont pas disponibles ou sont inadéquates pour permettre cette construction ou si le code du bâtiment pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une loi qui la remplace n’exige pas ces dessins pour les bâtiments et les structures.
(3) Chaque feuille des plans d’architecture comporte la désignation du plan de condominium attribuée conformément au paragraphe 27 (2), sauf le numéro assigné à la dénomination sociale de l’association en application du paragraphe 27 (3).
Plans de construction
14. (1) Dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes ni une association condominiale de terrain nu, les plans de construction consistent en des copies des dessins d’ingénierie structurale des bâtiments situés sur la propriété qui sont préparés par le titulaire d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs et qui sont à jour à la date d’enregistrement.
(2) Dans le cas d’une association condominiale de parties communes ou d’une association condominiale de terrain nu, les plans de construction consistent en des copies des dessins d’ingénierie structurale des bâtiments et des structures compris dans les parties communes qui sont préparés par le titulaire d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs et qui sont à jour à la date d’enregistrement.
(3) Chaque feuille des plans de construction comporte la désignation du plan de condominium attribuée conformément au paragraphe 27 (2), sauf le numéro assigné à la dénomination sociale de l’association en application du paragraphe 27 (3).
Copies
15. Les plans d’architecture et de construction ne doivent pas comprendre de notes, mots ou symboles indiquant une restriction quelconque du droit d’en faire ou d’en distribuer des copies.
Marche à suivre pour enregistrer la description
Présentation à l’inspecteur
16. (1) Outre les exigences du paragraphe 6 (6) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes, une copie de la déclaration proposée doit accompagner toute description qui est présentée à l’inspecteur pour approbation, lequel peut également exiger la présentation d’un exemplaire de copies papier des plans d’architecture et des plans de construction, le cas échéant.
(2) Dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de terrain nu, si l’inspecteur exige qu’une description lui soit présentée pour approbation, il n’a pas à approuver les éléments précisés à l’alinéa 8 (1) b), à l’alinéa 8 (1) f) s’il s’applique et aux alinéas 8 (1) g) et h) de la Loi qui lui sont présentés, mais il doit approuver les éléments précisés à l’alinéa 8 (1) a) et, s’ils s’appliquent, aux alinéas 8 (1) c) et d) de la Loi.
(3) Dans le cas d’une association condominiale de terrain nu, si l’inspecteur exige qu’une description lui soit présentée pour approbation, il n’a pas à approuver les éléments précisés aux alinéas 157 (1) b), d) et e) de la Loi qui lui sont présentés, mais il doit approuver l’élément précisé à l’alinéa 157 (1) a) de la Loi.
Présentation au registrateur
17. (1) Outre les exigences des alinéas 7 (2) b) et c) et du paragraphe 7 (3) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes, la personne qui enregistre la description doit remettre au registrateur ce qui suit :
a) l’original et trois copies papier des plans d’arpentage signés par l’arpenteur-géomètre;
b) la ou les deux copies papier des plans d’arpentage, signées par l’arpenteur-géomètre, qui sont exigées par le paragraphe 51 (60) de la Loi sur l’aménagement du territoire;
c) un exemplaire des copies papier des plans d’architecture, le cas échéant;
d) un exemplaire des copies papier des plans de construction, le cas échéant.
(2) Lorsqu’il enregistre la description, le registrateur fait ce qui suit :
a) il inscrit la date d’enregistrement de la description dans la colonne «Date» du tableau du paragraphe 2 (6), le cas échéant, qui figure sur chaque feuille des plans d’arpentage;
b) il remplit le certificat d’enregistrement mentionné à l’alinéa 11 (1) a) qui figure sur les plans d’arpentage et inscrit les détails de l’enregistrement de la description sur les copies papier des plans;
c) il inscrit le numéro d’enregistrement de la déclaration dans la mention visée à l’alinéa 11 (1) d) qui figure sur les plans d’arpentage et leurs copies papier;
d) il inscrit la désignation du plan de condominium attribuée conformément au paragraphe 27 (2) sur :
(i) chaque feuille de l’arpentage des portions à usage exclusif et de ses copies papier,
(ii) chaque feuille des copies papier des plans d’architecture, le cas échéant,
(iii) chaque feuille des copies papier des plans de construction, le cas échéant;
e) il conserve l’original et une copie papier des plans d’arpentage ainsi que les copies papier des plans d’architecture et des plans de construction, le cas échéant;
f) il transmet une copie papier des plans d’arpentage à la Société ontarienne d’évaluation foncière;
g) il transmet la ou les deux copies papier des plans d’arpentage visées au paragraphe 51 (60) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’autorité approbatrice au sens de ce paragraphe;
h) il transmet la copie papier des plans d’arpentage présentée dans le cadre du paragraphe 7 (3) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes à l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario;
i) il inscrit les détails de l’enregistrement sur toute copie additionnelle des plans d’arpentage que la personne lui a remise au moment de l’enregistrement et la lui retourne.
Modification de la description enregistrée
18. Outre les exigences du paragraphe 17 (2), lorsqu’il enregistre une modification de la description enregistrée, à l’exclusion d’une modification créant une étape, le registrateur fait ce qui suit :
a) il marque la portion originale de la description qui est remplacée par la modification afin d’indiquer qu’une modification la remplaçant a été enregistrée;
b) il conserve au bureau d’enregistrement immobilier la portion originale de la description qui est remplacée par la modification et la tient à disposition pour inspection sur demande;
c) il intègre la modification à la description, mais il la marque clairement afin d’indiquer qu’il s’agit d’une modification et la date de son enregistrement;
d) il fait dans le Registre des condominiums les inscriptions exigées pour rendre compte de la modification;
e) il transmet une copie papier de la portion de la description modifiée à la Société ontarienne d’évaluation foncière et à l’autorité approbatrice au sens du paragraphe 51 (60) de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Modification d’une description créant une étape
Contenu de la modification
19. (1) La modification d’une description créant une étape consiste en ce qui suit :
a) le plan d’arpentage de périmètre du bien-fonds compris dans l’étape;
b) des feuilles distinctes des plans d’arpentage qui désignent les parties privatives comprises dans l’étape;
c) l’arpentage des portions à usage exclusif du bien-fonds compris dans l’étape, si le bien-fonds comprend de telles portions;
d) les plans d’architecture, le cas échéant, des bâtiments compris dans l’étape, désignés comme la partie disponible suivante de la description et préparés conformément aux articles 13 et 15;
e) les plans de construction, le cas échéant, des bâtiments compris dans l’étape, désignés comme la partie disponible suivante de la description et préparés conformément aux articles 14 et 15.
(2) Le plan d’arpentage de périmètre du bien-fonds compris dans l’étape ne doit pas indiquer de parties privatives, mais il doit comporter un plan repère montrant l’emplacement de l’étape par rapport à la propriété existante.
(3) La première feuille du plan d’arpentage de périmètre du bien-fonds compris dans l’étape comporte un sommaire où figurent les renseignements visés aux alinéas 2 (2) a), b) et c) pour chaque partie figurant dans la description modifiée.
(4) Les feuilles du plan d’arpentage de périmètre du bien-fonds compris dans l’étape sont numérotées consécutivement à partir du dernier chiffre utilisé dans le plan d’arpentage de périmètre compris dans la description de la propriété existante.
(5) Les feuilles distinctes des plans d’arpentage qui désignent les parties privatives comprises dans l’étape sont numérotées consécutivement à partir du dernier chiffre utilisé dans celles qui désignent les parties privatives comprises dans la propriété existante, compte tenu de l’intégration visée à l’alinéa 22 (1) a).
(6) Les feuilles de l’arpentage des portions à usage exclusif du bien-fonds compris dans l’étape sont numérotées consécutivement à partir du dernier chiffre utilisé dans l’arpentage des portions à usage exclusif compris dans la description de la propriété existante.
(7) Chaque feuille que la modification de la description créant une étape ajoute aux plans d’arpentage :
a) doit inclure un des tableaux figurant au paragraphe 2 (6) à un endroit adjacent au certificat d’enregistrement mentionné à l’alinéa 11 (1) a), signé par le registrateur, si la feuille comporte ce certificat;
b) doit préciser, dans la colonne «Feuille/partie» ou «Sheet/Part» du tableau :
(i) le numéro de la feuille et le nombre total de feuilles dans la partie de la description à laquelle elle doit être ajoutée,
(ii) la partie dans laquelle se trouve la feuille et le nombre total de parties dans la description.
(8) Le tableau contient le nombre de rangées vierges suivant l’inscription visée à l’alinéa (7) b) qui correspond au nombre d’étapes que le déclarant a le droit de créer dans l’association après l’étape en cours de réalisation.
Intérêts grevant le bien-fonds ou s’y rattachant
20. (1) L’article 10 ne s’applique pas au plan d’arpentage de périmètre du bien-fonds compris dans l’étape.
(2) Les intérêts qui se rattachent au bien-fonds compris dans une étape ou qui s’y rattacheront dès l’enregistrement des modifications de la déclaration et de la description créant l’étape sont indiqués sur le plan d’arpentage de périmètre du bien-fonds compris dans l’étape par des traits fins discontinus ou continus d’une largeur uniforme et sont identifiés, sauf si, selon le cas :
a) ils sont décrits comme une unité de lotissement au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes donne à «subdivision unit»;
b) ils sont décrits dans un acte enregistré avec l’approbation de l’inspecteur des arpentages.
(3) Les servitudes et les intérêts semblables qui grèvent le bien-fonds compris dans une étape ou qui le grèveront dès l’enregistrement des modifications de la déclaration et de la description créant l’étape sont indiqués sur le plan d’arpentage de périmètre du bien-fonds compris dans l’étape par des traits fins discontinus ou continus d’une largeur uniforme et sont identifiés.
(4) Les servitudes qui seront fusionnées par l’effet de la loi dès l’enregistrement des modifications de la déclaration et de la description créant une étape, comme le montre l’énoncé de l’avocat figurant dans la modification de l’annexe A de la déclaration, n’ont pas besoin d’être indiquées sur le plan d’arpentage de périmètre du bien-fonds compris dans l’étape.
Formulaires figurant sur les feuilles
21. (1) Les alinéas 11 (1) a), b), c) et d) s’appliquent à chaque feuille que la modification de la description créant une étape ajoute à cette partie des plans d’arpentage, à l’exclusion de l’arpentage des portions à usage exclusif, mais les alinéas 11 (1) e) et f) et le paragraphe 11 (2) ne s’y appliquent pas.
(2) Outre les exigences du paragraphe 11 (1), chaque feuille que la modification de la description créant une étape ajoute à cette partie des plans d’arpentage, à l’exclusion de l’arpentage des portions à usage exclusif, doit comporter le certificat du déclarant établi au moyen du formulaire exigé par le Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi et attestant que la propriété comprise dans l’étape indiquée dans la modification des plans d’arpentage a été aménagée en parties privatives et en parties communes conformément aux instructions du déclarant.
(3) Outre les exigences du paragraphe 11 (1), chaque feuille que la modification de la description créant une étape ajoute au plan d’arpentage de périmètre doit comporter, immédiatement sous la mention visée à l’alinéa 11 (1) d), le formulaire que le paragraphe 9 (5) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi exige pour la description des intérêts rattachés au bien-fonds compris dans l’étape et des servitudes et intérêts semblables grevant le bien-fonds.
(4) Le paragraphe 11 (3) s’applique à chaque feuille que la modification de la description créant une étape ajoute à l’arpentage des portions à usage exclusif.
Marche à suivre pour enregistrer la modification
22. (1) Dès l’enregistrement d’une modification d’une description créant une étape, l’arpenteur-géomètre du déclarant se présente au bureau d’enregistrement immobilier et fait ce qui suit sous la supervision du registrateur ou de l’inspecteur des arpentages :
a) il intègre les feuilles de la modification à la description de façon :
(i) que les feuilles du plan d’arpentage de périmètre du bien-fonds compris dans l’étape suivent immédiatement le plan d’arpentage de périmètre figurant dans la description avant l’enregistrement de la modification,
(ii) que les feuilles distinctes des plans d’arpentage qui désignent les parties privatives comprises dans l’étape suivent immédiatement les feuilles distinctes des plans d’arpentage qui désignent les parties privatives comprises dans la propriété avant l’enregistrement de la modification,
(iii) que les feuilles de l’arpentage des portions à usage exclusif du bien-fonds compris dans l’étape suivent immédiatement l’arpentage des portions à usage exclusif figurant dans la description avant l’enregistrement de la modification;
b) il modifie la numérotation des feuilles et des parties de la description pour tenir compte de l’intégration visée à l’alinéa a);
c) il raie le sommaire le plus récent visé au paragraphe 2 (2) qui figure dans la description et insère un renvoi à la feuille du plan d’arpentage de périmètre qui comporte le sommaire à jour;
d) il raie, en veillant à ce qu’elle reste lisible, la plus récente rangée du tableau visé au paragraphe 2 (6) qui figure sur chaque feuille des plans d’arpentage, sauf les feuilles de la modification;
e) il indique à la première rangée vierge de la colonne «Feuille/partie» ou «Sheet/Part» de chaque tableau visé à l’alinéa d) :
(i) le numéro de la feuille et le nombre total de feuilles dans la partie de la description qui contient le tableau,
(ii) la partie dans laquelle se trouve la feuille et le nombre total de parties dans la description.
(2) Outre les exigences du paragraphe 17 (2), dès l’enregistrement d’une modification d’une description créant une étape, le registrateur :
a) inscrit la date d’enregistrement de la modification dans la colonne «Date» du tableau du paragraphe 2 (6) qui figure sur chaque feuille des plans d’arpentage après que les changements visés à l’alinéa (1) e) ont été apportés;
b) fait dans le Registre des condominiums les inscriptions exigées pour rendre compte de l’enregistrement de la modification.
23. . . . . .
PARTIE II
ENREGISTREMENT ET inscription
Définitions
24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«association condominiale ordinaire» Association condominiale de propriété franche qui n’est pas une association condominiale de parties communes ni une association condominiale de terrain nu. («standard condominium corporation»)
«fusion» Fusion effectuée en vertu de la partie VII de la Loi. Le verbe «fusionner» a un sens correspondant. («amalgamation», «amalgamate»)
«parcelle de bien-fonds lié» Parcelle de bien-fonds visée à l’alinéa 139 (1) a) de la Loi dans le cas d’une association condominiale de parties communes et à laquelle un intérêt commun d’un propriétaire sur l’association se rattache en application de l’alinéa 139 (2) a) de la Loi. («parcel of tied land»)
«partie privative» S’entend en outre de l’intérêt commun rattaché à la partie privative. («unit»)
«registrateur» Le registrateur de la division d’enregistrement des actes ou de la division d’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, dans laquelle est située la propriété. («land registrar»)
«Registre des condominiums» Le Registre des condominiums mentionné au paragraphe 3 (4) de la Loi. («Condominium Register»)
«répertoire de la propriété» La partie du Registre des condominiums qui concerne la propriété, établie par le directeur des droits immobiliers et appelée registre des parcelles des propriétés si la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à la propriété et répertoire par lot des propriétés si la Loi sur l’enregistrement des actes s’y applique. («Property Index»)
«répertoire des actes de constitution» La partie du Registre des condominiums qui concerne la propriété, établie par le directeur des droits immobiliers et appelée répertoire des actes de constitution. («Constitution Index»)
«Répertoire des associations condominiales» Le Répertoire des associations condominiales mentionné au paragraphe 3 (3) de la Loi. («Condominium Corporations Index»)
«répertoire des parties communes et répertoire général» La partie du Registre des condominiums qui concerne la propriété, établie par le directeur des droits immobiliers et appelée répertoire des parties communes et répertoire général. («Common Elements and General Index»)
«répertoire des parties privatives» La partie du Registre des condominiums qui concerne la propriété, établie par le directeur des droits immobiliers et appelée registre des parties privatives ou registre des parcelles si la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à la propriété, ou répertoire des parties privatives si la Loi sur l’enregistrement des actes s’y applique. («Unit Index»)
«servitude» S’entend d’un héritage incorporel, y compris une servitude, un droit de passage, un droit ou une permission de la nature d’une servitude ou le droit au profit à prendre, mais non d’une telle servitude qui naît du seul fait de la loi. («easement»)
(2) Pour l’application de la présente partie, les dossiers d’une propriété sont automatisés si le système automatisé d’inscription et de recherche de données et de conservation de plans fonciers visé à l’article 15 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier a été mis sur pied pour les dossiers concernant la propriété au bureau d’enregistrement immobilier compétent.
Registre des condominiums
25. Pour l’application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et de la Loi sur l’enregistrement des actes, le Registre des condominiums est réputé un registre ou un répertoire par lot respectivement pour la parcelle de bien-fonds qui constitue la propriété.
Déclaration et description
Interprétation
26. Aux articles 27, 28 et 29, une déclaration ou une description exclut ses modifications.
Fonctions du registrateur avant l’inscription
27. (1) Le registrateur qui reçoit une déclaration et une description pour enregistrement fait ce qui suit :
a) il inscrit sur la déclaration et la description le jour, l’heure et la minute de la réception, qui doivent être les mêmes pour les deux documents;
b) il attribue à la déclaration un numéro d’enregistrement de la série de numéros destinée aux actes relatifs aux biens-fonds;
c) il attribue une désignation à la description conformément au paragraphe (2);
d) il attribue une dénomination sociale à l’association conformément au paragraphe (3);
e) il inscrit au Répertoire des associations condominiales les renseignements relatifs aux enregistrements que précise le directeur des droits immobiliers.
(2) La désignation que le registrateur attribue à la description consiste en ce qui suit :
a) si la déclaration et la description sont en anglais, les éléments suivants dans l’ordre indiqué :
1. Le nom de la division d’enregistrement des droits immobiliers ou de la division d’enregistrement des actes dans laquelle est situé le bien-fonds visé par la description, à l’exclusion du numéro de la division.
2. Les mots anglais pertinents précisés au paragraphe (4) pour le type d’association visé.
3. Les mots «Condominium Plan No.».
4. Le numéro assigné à la dénomination sociale de l’association en application de la disposition 4 de l’alinéa (3) a);
b) si la déclaration et la description sont en français et peuvent être enregistrées dans cette langue, les éléments suivants dans l’ordre indiqué :
1. Les mots «Plan d’association condominiale».
2. Les mots français pertinents précisés au paragraphe (4) pour le type d’association visé.
3. Le numéro assigné à la dénomination sociale de l’association en application de la disposition 3 de l’alinéa (3) b).
4. Le mot «de» et le nom de la division d’enregistrement des droits immobiliers ou de la division d’enregistrement des actes dans laquelle est situé le bien-fonds visé par la description, à l’exclusion du numéro de la division.
(3) La dénomination sociale que le registrateur attribue à l’association consiste en ce qui suit :
a) si la déclaration et la description sont en anglais, les éléments suivants dans l’ordre indiqué :
1. Le nom de la division d’enregistrement des droits immobiliers ou de la division d’enregistrement des actes dans laquelle est situé le bien-fonds visé par la description, à l’exclusion du numéro de la division.
2. Les mots anglais pertinents précisés au paragraphe (4) pour le type d’association visé.
3. Les mots «Condominium Corporation No.».
4. Le numéro suivant disponible;
b) si la déclaration et la description sont en français et peuvent être enregistrées dans cette langue, les éléments suivants dans l’ordre indiqué :
1. Les mots «Association condominiale».
2. Les mots français pertinents précisés au paragraphe (4) pour le type d’association visé.
3. Le numéro suivant disponible.
4. Le mot «de» et le nom de la division d’enregistrement des droits immobiliers ou de la division d’enregistrement des actes dans laquelle est situé le bien-fonds visé par la description, à l’exclusion du numéro de la division.
(4) Les mots mentionnés aux paragraphes (2) et (3) pour le type d’association visé sont les suivants :
a) le mot «ordinaire» ou «Standard», dans le cas d’une association condominiale ordinaire;
b) les mots «de parties communes» ou «Common Elements», dans le cas d’une association condominiale de parties communes;
c) les mots «de terrain nu» ou «Vacant Land», dans le cas d’une association condominiale de terrain nu;
d) les mots «de propriété à bail» ou «Leasehold», dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail.
(5) Sous réserve du présent règlement, nul ne doit modifier la dénomination sociale que le registrateur attribue à une association.
(6) Les associations qui fusionnent sont prorogées après la fusion comme association issue de la fusion portant la dénomination sociale que le registrateur lui attribue en application du présent article.
Fonctions d’inscription du registrateur
28. (1) Le registrateur qui reçoit une déclaration et une description relatives à une association condominiale de propriété franche pour enregistrement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers fait ce qui suit si les dossiers de la propriété ne sont pas automatisés :
a) il inscrit la déclaration et la description :
(i) au registre des parcelles existant au titre du bien-fonds comprenant la propriété, sauf si la déclaration et la description sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion,
(ii) au répertoire des actes de constitution, au répertoire des parties communes et répertoire général et au répertoire de la propriété de chacune des associations qui fusionnent, si la déclaration et la description sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion;
b) il réinscrit la propriété au répertoire de la propriété, lequel constitue le répertoire de la propriété de l’association issue de la fusion si la déclaration et la description sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion;
c) il inscrit la déclaration et la description au répertoire des actes de constitution;
d) il inscrit au répertoire des parties communes et répertoire général, dans l’ordre de leur enregistrement :
(i) tous les actes qui ont une incidence sur la propriété, y compris la déclaration et la description, sauf si elles sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion,
(ii) tous les actes enregistrés au répertoire des parties communes et répertoire général de chacune des associations qui fusionnent, si la déclaration et la description sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion;
e) sous réserve du paragraphe (4), il établit un répertoire des parties privatives pour chaque partie privative, le cas échéant, comprise dans la propriété;
f) si la déclaration et la description sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion, il réinscrit au répertoire des parties privatives, au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété de l’association issue de la fusion et dans l’ordre de leur enregistrement, tous les actes inscrits à l’égard de la partie privative correspondante des associations qui fusionnent;
g) si la déclaration et la description visent une association condominiale de parties communes, il inscrit au registre des parcelles, au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié, l’avis et la copie du certificat mentionnés à l’alinéa 139 (2) b) de la Loi qui constituent respectivement les annexes I et J de la déclaration.
(2) Le registrateur qui reçoit une déclaration et une description relatives à une association condominiale de propriété à bail pour enregistrement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers fait ce qui suit si les dossiers de la propriété ne sont pas automatisés :
a) il inscrit la déclaration et la description au registre des parcelles à bail au titre de la propriété;
b) il inscrit au répertoire de la propriété et au répertoire des parties communes et répertoire général, dans l’ordre de leur enregistrement, tous les actes qui ont une incidence sur le domaine à bail sur la propriété, y compris la déclaration et la description;
c) il inscrit la déclaration et la description au répertoire des actes de constitution;
d) il établit un répertoire des parties privatives pour chaque partie privative comprise dans la propriété.
(3) Le registrateur qui reçoit une déclaration et une description pour enregistrement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes fait ce qui suit si les dossiers de la propriété ne sont pas automatisés :
a) il inscrit la déclaration et la description :
(i) au répertoire par lot existant au titre du bien-fonds comprenant la propriété, sauf si la déclaration et la description sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion,
(ii) au répertoire des actes de constitution, au répertoire des parties communes et répertoire général et au répertoire de la propriété de chacune des associations qui fusionnent, si la déclaration et la description sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion;
b) il établit un répertoire de la propriété pour la propriété;
c) si la déclaration et la description ne sont pas enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion, il inscrit ce qui suit au répertoire de la propriété :
(i) le certificat de titre délivré en vertu de la Loi sur la certification des titres, avec mention générale des exceptions, restrictions et réserves figurant à l’annexe B du certificat,
(ii) les actes mentionnés à l’annexe C du certificat,
(iii) tous les actes enregistrés après la date de prise d’effet du certificat et avant la date d’enregistrement de la déclaration et de la description,
(iv) la déclaration et la description;
d) si la déclaration et la description sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion, il inscrit au répertoire de la propriété un renvoi au répertoire de la propriété de chacune des associations qui fusionnent;
e) il inscrit la déclaration et la description au répertoire des actes de constitution;
f) il inscrit la déclaration et la description au répertoire des parties communes et répertoire général;
g) sous réserve du paragraphe (4), il établit un répertoire des parties privatives pour chaque partie privative, le cas échéant, comprise dans la propriété;
h) si la déclaration et la description visent une association condominiale de parties communes, il inscrit au répertoire par lot, au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié, l’avis et la copie du certificat mentionnés à l’alinéa 139 (2) b) de la Loi qui constituent respectivement les annexes I et J de la déclaration.
(4) Si la déclaration et la description sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion, le répertoire des parties privatives que le registrateur établit en application de l’alinéa (1) e) ou (3) g) doit être conforme à la liste de toutes les parties privatives comprises dans l’association issue de la fusion qui figure à l’annexe C de la déclaration.
(5) Le registrateur qui reçoit pour enregistrement une déclaration et une description qui ne sont pas enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion fait ce qui suit si les dossiers de la propriété sont automatisés :
a) il inscrit la déclaration et la description :
(i) au registre des parcelles existant au titre du bien-fonds comprenant la propriété, si la déclaration et la description visent une association condominiale de propriété franche,
(ii) au registre des parcelles à bail existant au titre du bien-fonds comprenant la propriété, si la déclaration et la description visent une association condominiale de propriété à bail;
b) il établit un répertoire des parties privatives pour chaque partie privative comprise dans la propriété;
c) il réinscrit la propriété au répertoire des parties privatives au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété;
d) il inscrit la déclaration et la description au répertoire des parties privatives au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété.
(6) Le registrateur qui reçoit pour enregistrement une déclaration et une description qui sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion fait ce qui suit si les dossiers de la propriété sont automatisés :
a) il inscrit la déclaration et la description au répertoire des parties privatives au titre de chaque partie privative comprise dans les associations qui fusionnent;
b) il établit un répertoire des parties privatives pour chaque partie privative comprise dans la propriété conformément à la liste de toutes les parties privatives comprises dans l’association issue de la fusion qui figure à l’annexe C de la déclaration;
c) il réinscrit au répertoire des parties privatives, au titre des parties privatives correspondantes de l’association issue de la fusion et dans l’ordre de leur enregistrement, tous les actes qui ont une incidence sur les parties privatives des associations qui fusionnent, y compris la déclaration et la description.
(7) Le registrateur qui reçoit pour enregistrement une déclaration et une description relatives à une association condominiale de parties communes fait ce qui suit si les dossiers de la propriété sont automatisés :
a) il inscrit la déclaration et la description au registre des parcelles existant au titre du bien-fonds comprenant la propriété;
b) il établit un nouveau registre des parcelles pour la propriété;
c) il réinscrit la propriété au nouveau registre des parcelles;
d) il inscrit au registre des parcelles, au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié, la déclaration, la description, l’avis mentionné au sous-alinéa 139 (2) b) (i) de la Loi qui constitue l’annexe I de la déclaration et la copie du certificat mentionnée au sous-alinéa 139 (2) b) (ii) de la Loi qui constitue l’annexe J de la déclaration.
Élargissement du champ d’application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers
29. (1) Si une déclaration et une description sont enregistrées dans une zone non assujettie à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, que le champ d’application de cette loi est par la suite étendu pour englober la zone et que le bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des droits immobiliers est combiné avec celui de la division d’enregistrement des actes :
a) le registrateur établit un nouveau Registre des condominiums lorsque les premières déclaration et description sont enregistrées au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des droits immobiliers;
b) le Répertoire des associations condominiales établi antérieurement est prorogé.
(2) Si une déclaration et une description sont enregistrées dans une zone non assujettie à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, que le champ d’application de cette loi est par la suite étendu pour englober la zone et que le bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des droits immobiliers n’est pas combiné avec celui de la division d’enregistrement des actes, le registrateur ne doit faire aucune nouvelle inscription au Répertoire des associations condominiales du bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes, sauf si elle concerne une déclaration et une description enregistrées précédemment sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes.
Autres actes
Répertoire des parties privatives additionnelles
30. Le registrateur qui reçoit pour enregistrement une modification d’une déclaration et d’une description censée ajouter des parties privatives à la propriété fait ce qui suit :
a) il établit un répertoire des parties privatives pour chaque partie privative comprise dans la modification;
b) si les dossiers de la propriété sont automatisés, il inscrit à chaque répertoire des parties privatives établi en application de l’alinéa a) tous les actes qui ont une incidence sur la partie privative.
Système automatisé
31. (1) Sous réserve de l’article 34, le registrateur qui reçoit un acte pour enregistrement après l’enregistrement de la déclaration et de la description d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes inscrit l’acte, si les dossiers de la propriété sont automatisés :
a) au répertoire des parties privatives, au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété sur laquelle l’acte est censé avoir une incidence;
b) au répertoire des parties privatives, au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété, si l’acte est censé avoir une incidence sur une portion ou la totalité des parties communes.
(2) Sous réserve de l’article 34, le registrateur qui reçoit pour enregistrement un acte censé avoir une incidence sur une portion ou la totalité de la propriété d’une association condominiale de parties communes inscrit l’acte au registre des parcelles au titre de la propriété si les dossiers de la propriété sont automatisés.
(3) Les actes auxquels s’applique le paragraphe (1) ou (2) comprennent une modification d’une déclaration ou d’une description, mais non une déclaration, une description ni une modification d’une description et d’une déclaration qui est censée ajouter des parcelles de biens-fonds liés à la propriété.
(4) Le registrateur qui reçoit pour enregistrement un acte qui est censé constituer un de ceux qui sont mentionnés au paragraphe (5) relativement à une association condominiale de parties communes inscrit l’acte au registre des parcelles au titre de la parcelle de bien-fonds lié si les dossiers de la propriété sont automatisés.
(5) Le paragraphe (4) s’applique aux actes suivants :
1. Un certificat de privilège mentionné au paragraphe 85 (2) de la Loi à l’égard de dépenses communes impayées.
2. Une mainlevée partielle ou complète du certificat mentionné à la disposition 1.
3. Une mainlevée partielle d’une sûreté réelle.
Parcelles additionnelles de biens-fonds liés
32. Le registrateur qui reçoit pour enregistrement une modification d’une déclaration et d’une description censée ajouter des parcelles de biens-fonds liés à la propriété inscrit la modification :
a) au registre des parcelles, au titre de chaque parcelle additionnelle de bien-fonds lié à laquelle s’applique la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers;
b) au répertoire par lot, au titre de chaque parcelle additionnelle de bien-fonds lié à laquelle s’applique la Loi sur l’enregistrement des actes;
c) au registre des parcelles, au titre du bien-fonds comprenant la propriété, si les dossiers de la propriété sont automatisés;
d) au répertoire des actes de constitution et au répertoire des parties communes et répertoire général, si les dossiers de la propriété ne sont pas automatisés.
Système non automatisé
33. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 34, le registrateur qui reçoit pour enregistrement, après l’enregistrement d’une déclaration et d’une description, un acte autre qu’un règlement administratif ou une modification de la déclaration ou de la description inscrit l’acte, si les dossiers de la propriété ne sont pas automatisés :
a) au répertoire des parties communes et répertoire général, s’il est censé avoir une incidence, selon le cas :
(i) sur une portion ou la totalité des parties communes comprises dans la propriété ainsi que sur la totalité des parties privatives ou, dans le cas d’une association condominiale de parties communes, la totalité des parcelles de biens-fonds liés,
(ii) sur une portion ou la totalité des parties communes comprises dans la propriété, à l’exclusion de toute partie privative ou parcelle de bien-fonds lié;
b) au répertoire des parties communes et répertoire général et au répertoire des parties privatives, au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété sur laquelle l’acte est censé avoir une incidence, s’il est censé en avoir une sur une portion ou la totalité des parties communes comprises dans la propriété et sur une portion mais non la totalité des parties privatives;
c) au répertoire des parties communes et répertoire général et au registre des parcelles ou au répertoire par lot, selon le cas, au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié sur laquelle l’acte est censé avoir une incidence, s’il est censé en avoir une sur une portion ou la totalité des parties communes comprises dans la propriété et sur une portion mais non la totalité des parcelles de biens-fonds liés, dans le cas d’une association condominiale de parties communes;
d) au répertoire des parties privatives, au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété sur laquelle l’acte est censé avoir une incidence, s’il est censé n’avoir d’incidence sur aucune portion précise des parties communes comprises dans la propriété, mais en avoir une sur une ou plusieurs mais non la totalité des parties privatives;
e) au registre des parcelles ou au répertoire par lot, selon le cas, au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié sur laquelle l’acte est censé avoir une incidence, s’il est censé n’avoir d’incidence sur aucune portion précise des parties communes comprises dans la propriété, mais en avoir une sur une ou plusieurs mais non la totalité des parcelles de biens-fonds liés, dans le cas d’une association condominiale de parties communes.
(2) Le registrateur inscrit un acte au répertoire des parties communes et répertoire général et au répertoire de la propriété si les conditions suivantes sont réunies :
a) il reçoit l’acte pour enregistrement après l’enregistrement de la déclaration et de la description;
b) l’acte consiste :
(i) soit en une mainlevée complète d’une sûreté réelle inscrite au répertoire de la propriété,
(ii) soit en une demande d’avertissement prévue par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,
(iii) soit en un acte scellé ou un autre acte par lequel la propriété change de propriétaire et qui est reçu pour enregistrement avant l’enregistrement d’un acte scellé relatif à une partie privative comprise dans la propriété;
c) l’acte est censé avoir une incidence sur la totalité des parties communes comprises dans la propriété ainsi que sur la totalité des parties privatives ou, dans le cas d’une association condominiale de parties communes, la totalité des parcelles de biens-fonds liés;
d) les dossiers de la propriété ne sont pas automatisés.
(3) Le registrateur qui reçoit pour enregistrement un acte qui est un règlement administratif ou une modification d’une déclaration et d’une description, à l’exclusion d’une modification censée ajouter des parcelles de biens-fonds liés à la propriété, inscrit l’acte, si les dossiers de la propriété ne sont pas automatisés, au répertoire des actes de constitution et :
a) au répertoire des parties privatives, au titre de chaque partie privative mentionnée dans l’acte, s’il est censé avoir une incidence sur une ou plusieurs mais non la totalité des parties privatives comprises dans la propriété;
b) au registre des parcelles ou au répertoire par lot, selon le cas, au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié sur laquelle l’acte est censé avoir une incidence, s’il est censé en avoir une sur une ou plusieurs mais non la totalité des parcelles de biens-fonds liés, dans le cas d’une association condominiale de parties communes;
c) au répertoire des parties communes et répertoire général, s’il est censé avoir une incidence sur une portion mais non la totalité des parties communes comprises dans la propriété.
Dissolutions
34. Malgré les articles 31 et 33, si un avis de fin du régime de condominium mentionné à l’article 122 ou 123 de la Loi, un acte de vente dans le cadre de l’article 124 de la Loi, un plan d’expropriation pour une expropriation mentionnée à l’article 126 de la Loi ou une ordonnance de dissolution mentionnée à l’article 128 de la Loi est censé avoir une incidence sur la totalité des parties privatives et des parties communes comprises dans la propriété et qu’il est reçu pour enregistrement après l’enregistrement de la déclaration et de la description, les articles 47 à 51 s’y appliquent.
Formulaires
Modifications
35. Le certificat mentionné au paragraphe 107 (6) de la Loi qui doit figurer dans une modification apportée à la déclaration ou à la description en vertu de l’article 107 de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
Avis de changement d’adresse
36. (1) L’avis de changement du domicile élu ou de l’adresse postale d’une association mentionné à l’article 108 de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
(2) Le registrateur inscrit l’avis au Répertoire des associations condominiales. Si les dossiers de la propriété sont automatisés, il l’inscrit également :
a) au répertoire des parties privatives au titre de chaque partie privative de l’association, dans le cas d’une association autre qu’une association condominiale de parties communes;
b) au registre des parcelles au titre de la propriété, dans le cas d’une association condominiale de parties communes.
Preuve d’inscription : logement neuf
37. La preuve, mentionnée au sous-alinéa 43 (5) f) (i) de la Loi, que les parties privatives et les parties communes ont été inscrites au Régime au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario conformément aux règlements d’application de cette loi est établie au moyen du formulaire que précise le ministre chargé de l’application de ce sous-alinéa et est signée par le registrateur au sens de cette loi ou par un registrateur adjoint nommé en vertu de la même loi.
Règlements administratifs
38. (1) Le registrateur ne peut recevoir pour enregistrement la copie certifiée conforme d’un règlement administratif mentionné au paragraphe 56 (9) de la Loi que si le certificat du dirigeant de l’association est établi au moyen du formulaire exigé et atteste ce qui suit :
a) la copie est une copie conforme du règlement administratif;
b) le règlement administratif a été adopté conformément à la Loi;
c) les propriétaires de la majorité des parties privatives de l’association ont voté en faveur de la confirmation du règlement administratif;
d) si le règlement administratif est un règlement administratif conjoint adopté en vertu de l’article 59 de la Loi, il n’entre pas en vigueur avant que les associations qui l’ont adopté en aient enregistré une copie conformément au paragraphe 56 (9) de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe 18 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes, les règlements administratifs d’une association ne doivent pas être inscrits au répertoire des règlements municipaux prévu à ce paragraphe.
Sommes détenues en fiducie
39. La preuve de conformité mentionnée au paragraphe 81 (6) de la Loi à l’égard des sommes détenues en fiducie en application de l’article 81 de celle-ci consiste en une déclaration qui :
a) est signée par l’avocat du déclarant, par un associé du cabinet d’avocats constitué en société de personnes qui est l’avocat du déclarant, par un avocat employé par ce cabinet qui est l’avocat du déclarant ou par un fiduciaire d’une catégorie prescrite;
b) est établie au moyen du formulaire que précise le ministre chargé de l’application de cet article.
Bail ou reconduction de bail
40. (1) Le résumé mentionné à l’alinéa 83 (1) b) de la Loi à l’égard du bail ou du bail reconduit d’une partie privative est signé par le propriétaire de la partie privative et établi au moyen du formulaire intitulé «Résumé de bail ou de bail reconduit», daté du 1er septembre 2011, qui figure sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(2) Le résumé mentionné à l’alinéa 83 (1) b) de la Loi à l’égard du bail ou du bail reconduit d’un intérêt commun sur une association condominiale de parties communes est signé par le propriétaire de l’intérêt commun et établi au moyen du formulaire visé au paragraphe (1).
Avis de privilège
41. (1) Le certificat de privilège mentionné au paragraphe 85 (2) de la Loi est établi au moyen du formulaire intitulé «Certificat de privilège», daté du 1er septembre 2011, qui figure sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(2) La mainlevée du certificat de privilège mentionnée au paragraphe 85 (7) de la Loi est établie au moyen du formulaire intitulé «Mainlevée de certificat de privilège», daté du 1er septembre 2011, qui figure sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
Certificat d’information
42. (1) Le certificat mentionné à l’alinéa 120 (3) c) de la Loi contenant de l’information sur chaque association qui fusionne est établi au moyen du formulaire intitulé «Certificat d’information en cas de fusion», daté du 1er septembre 2011, qui figure sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(2) Le certificat doit être daté au plus tôt le 14e jour qui précède la date où le conseil donne aux propriétaires le préavis de la tenue d’une assemblée mentionné au paragraphe 120 (3) de la Loi.
Associations condominiales de parties communes
43. (1) Le certificat mentionné à l’alinéa 139 (1) b) de la Loi et signé par un propriétaire membre d’une association condominiale de parties communes est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
(2) L’avis mentionné au sous-alinéa 139 (2) b) (i) de la Loi portant que l’intérêt commun d’un propriétaire membre de l’association se rattache à la parcelle de bien-fonds lié du propriétaire est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
Associations condominiales de propriété à bail
44. (1) L’avis mentionné au paragraphe 174 (7) de la Loi portant que les intérêts à bail sur les parties privatives comprises dans une association condominiale de propriété à bail ont été reconduits est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
(2) L’avis mentionné au paragraphe 174 (7) de la Loi portant que les intérêts à bail sur les parties privatives comprises dans une association condominiale de propriété à bail n’ont pas été reconduits est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
Description du bien-fonds
Description du bien-fonds
45. (1) La description d’une partie privative dans un acte reçu pour enregistrement consiste en ce qui suit :
a) le numéro de la partie privative;
b) le numéro ou la lettre du niveau sur lequel se trouve la partie privative;
c) la désignation du plan de condominium précisée au paragraphe 27 (2);
d) le nom de la municipalité dans laquelle est située la propriété au moment de la passation de l’acte;
e) la cote foncière de la partie privative, si les dossiers de la propriété sont automatisés.
(2) L’acte censé avoir une incidence sur le titre d’un intérêt commun qui se rattache à une parcelle de bien-fonds lié dans le cas d’une association condominiale de parties communes décrit la parcelle conformément aux exigences du Règlement de l’Ontario 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes. Il contient également :
a) les mots «ainsi que l’intérêt commun qui se rattache à la parcelle et qui est relié à l’», si l’acte est en français et peut être enregistré, ou «together with an appurtenant common interest in», s’il est en anglais et peut être enregistré;
b) la dénomination sociale attribuée à l’association en application du paragraphe 27 (3);
c) le nom de la municipalité dans laquelle est située la propriété au moment de la passation de l’acte.
(3) L’acte censé avoir une incidence sur le titre de la totalité des parties privatives et des parties communes comprises dans la propriété peut décrire celle-ci comme suit, dans l’ordre indiqué :
1. Les mots «toutes les parties privatives et parties communes du», si l’acte est en français et peut être enregistré, ou «all the units and common elements in», s’il est en anglais et peut être enregistré.
2. La désignation du plan de condominium précisée au paragraphe 27 (2).
3. Le nom de la municipalité dans laquelle est située la propriété au moment de la passation de l’acte.
4. Les cotes foncières de toutes les parties privatives, si les dossiers de la propriété sont automatisés.
(4) L’acte censé avoir une incidence sur le titre des parties communes comprises dans la propriété, mais sur aucune partie privative, peut décrire le bien-fonds en cause comme suit, dans l’ordre indiqué :
1. Les mots «toutes les parties communes du», si l’acte est en français et peut être enregistré, ou «all the common elements in», s’il est en anglais et peut être enregistré.
2. La désignation du plan de condominium précisée au paragraphe 27 (2).
3. Le nom de la municipalité dans laquelle est située la propriété au moment de la passation de l’acte.
4. Les cotes foncières :
i. de toutes les parties privatives, si l’association n’est pas une association condominiale de parties communes et que les dossiers de la propriété sont automatisés,
ii. du plan de condominium, si l’association est une association condominiale de parties communes et que les dossiers de la propriété sont automatisés.
(5) L’acte censé avoir une incidence sur le titre d’une portion des parties communes comprises dans la propriété, mais sur aucune partie privative, peut, avec l’approbation de l’inspecteur des arpentages, décrire le bien-fonds en cause en fonction des éléments matériels ou des parties de niveaux indiqués sur les plans d’arpentage compris dans la description enregistrée de la propriété.
Libération d’une sûreté réelle préexistante
46. La libération d’une fraction d’une sûreté réelle selon le paragraphe 14 (2) de la Loi est établie sous une forme qui, compte tenu de la nature de la sûreté réelle, est suffisante pour permettre son enregistrement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, et décrit le bien-fonds conformément à l’article 45.
Dissolution
Avis de fin du régime de condominium
47. (1) L’avis de fin du régime de condominium mentionné à l’article 122 de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
(2) L’avis de fin du régime de condominium mentionné à l’article 123 de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
(3) Le registrateur ne peut recevoir pour enregistrement un avis de fin du régime de condominium établi au moyen du formulaire visé au paragraphe (1) ou (2) que si :
a) l’avis est passé par les dirigeants autorisés de l’association;
b) pour chaque propriétaire qui est un particulier :
(i) soit l’avis est accompagné d’un consentement à la dissolution donné par son conjoint au sens du paragraphe 21 (1) de la Loi sur le droit de la famille,
(ii) soit une ordonnance du tribunal mentionnée à l’alinéa 21 (1) c) de la Loi sur le droit de la famille est jointe à l’avis, accompagnée d’une déclaration ou d’un affidavit d’un avocat attestant que l’ordonnance est en vigueur et n’a pas été suspendue,
(iii) soit l’avis est accompagné d’une des déclarations mentionnées au paragraphe 21 (3) de la Loi sur le droit de la famille faite par le particulier ou par son procureur au titre du paragraphe 21 (4) de cette loi.
(4) Le registrateur qui reçoit pour enregistrement un avis de fin du régime de condominium établi au moyen du formulaire visé au paragraphe (1) ou (2) inscrit l’avis :
a) au répertoire des parties privatives au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété, si les dossiers de la propriété sont automatisés;
b) au registre des parcelles au titre de la propriété et au registre des parcelles au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié, si les dossiers de la propriété sont automatisés et que l’association est une association condominiale de parties communes;
c) au répertoire des actes de constitution, au répertoire des parties communes et répertoire général, au répertoire de la propriété et au répertoire des parties privatives au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété et au registre des parcelles ou au répertoire par lot, selon le cas, au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié, si les dossiers de la propriété ne sont pas automatisés;
d) au registre des parcelles de propriété franche et au registre des parcelles à bail au titre de la propriété, si l’association est une association condominiale de propriété à bail et que la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à la propriété;
e) au répertoire par lot au titre de la propriété, si l’association est une association condominiale de propriété à bail et que la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à la propriété.
(5) Lorsqu’il inscrit un avis de fin du régime de condominium établi au moyen du formulaire visé au paragraphe (1) ou (2), le registrateur indique les parties qui passent le document comme étant :
a) l’association, désignée par la dénomination sociale qui lui est attribuée en application du paragraphe 27 (3);
b) tous les propriétaires comme tenants communs, désignés comme suit, dans le cas d’une association condominiale de propriété franche :
(i) «all the former owners as tenants in common», si l’avis est en anglais,
(ii) «tous les anciens propriétaires comme tenants communs», si l’avis est en français;
c) tous les anciens propriétaires des intérêts à bail sur les parties privatives, désignés comme suit, dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail :
(i) «all the former owners», si l’avis est en anglais,
(ii) «tous les anciens propriétaires», si l’avis est en français.
(6) Dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail à laquelle s’applique la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, le registrateur inscrit au registre des parcelles de propriété franche, au titre de la propriété et dans l’ordre de leur enregistrement, toutes les réclamations maintenues à l’égard de l’intérêt du bailleur sur la propriété en application de l’article 175 de la Loi.
Acte de vente
48. (1) Le registrateur ne peut recevoir pour enregistrement un acte de vente de la propriété ou d’une portion des parties communes en application de l’article 124 de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte est passé par les dirigeants autorisés de l’association;
b) sauf dans le cas d’un acte de vente d’une portion des parties communes réservées à l’usage de tous les propriétaires, pour chaque propriétaire qui est un particulier et qui a voté en faveur de la vente :
(i) soit l’acte est accompagné d’un consentement donné par son conjoint au sens du paragraphe 21 (1) de la Loi sur le droit de la famille,
(ii) soit une ordonnance du tribunal mentionnée à l’alinéa 21 (1) c) de la Loi sur le droit de la famille est jointe à l’acte, accompagnée d’une déclaration ou d’un affidavit d’un avocat attestant que l’ordonnance est en vigueur et n’a pas été suspendue,
(iii) soit l’acte est accompagné d’une des déclarations mentionnées au paragraphe 21 (3) de la Loi sur le droit de la famille faite par le particulier ou par son procureur au titre du paragraphe 21 (4) de cette loi;
c) l’acte est accompagné du certificat mentionné au paragraphe 124 (3) de la Loi;
d) dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail, l’acte contient une déclaration des dirigeants autorisés de l’association attestant que le bailleur a donné son consentement à la convention de vente relative au bien-fonds visé par l’acte et qu’il a passé cette convention.
(2) Le certificat mentionné au paragraphe 124 (3) de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le ministre chargé de l’application de ce paragraphe.
(3) Le registrateur qui reçoit pour enregistrement un acte de vente de la propriété ou d’une portion des parties communes en application de l’article 124 de la Loi inscrit l’acte :
a) au répertoire des parties privatives au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété, si les dossiers de la propriété sont automatisés;
b) aux endroits suivants, si les dossiers de la propriété sont automatisés et que l’association est une association condominiale de parties communes :
1. Le registre des parcelles, au titre de la propriété.
2. Le registre des parcelles, au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié, si l’acte vise la vente de la propriété;
c) au répertoire des actes de constitution, au répertoire des parties communes et répertoire général, au répertoire de la propriété et au répertoire des parties privatives au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété et au registre des parcelles ou au répertoire par lot, selon le cas, au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié, si les dossiers de la propriété ne sont pas automatisés et que le bien-fonds vendu consiste en la totalité de la propriété;
d) au répertoire des parties communes et répertoire général, si les dossiers de la propriété ne sont pas automatisés et que le bien-fonds vendu consiste en une portion des parties communes;
e) au registre des parcelles de propriété franche et à celui des parcelles à bail au titre de la propriété, si l’association est une association condominiale de propriété à bail et que la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à la propriété;
f) au répertoire par lot au titre de la propriété, si l’association est une association condominiale de propriété à bail et que la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à la propriété.
(4) Dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail à laquelle s’applique la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, le registrateur inscrit au registre des parcelles de propriété franche, au titre de la propriété et dans l’ordre de leur enregistrement, toutes les réclamations maintenues à l’égard de l’intérêt du bailleur sur la propriété en application de l’article 175 de la Loi.
Expropriation
49. (1) Le registrateur qui reçoit pour enregistrement un plan d’expropriation pour une expropriation visée à l’article 126 de la Loi inscrit le plan :
a) au répertoire des parties privatives au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété, si les dossiers de la propriété sont automatisés;
b) aux endroits suivants, si les dossiers de la propriété sont automatisés et que l’association est une association condominiale de parties communes :
1. Le registre des parcelles, au titre de la propriété.
2. Le registre des parcelles, au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié, si le bien-fonds exproprié consiste en la totalité de la propriété;
c) au répertoire des actes de constitution, au répertoire des parties communes et répertoire général, au répertoire de la propriété et au répertoire des parties privatives au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété et au registre des parcelles ou au répertoire par lot, selon le cas, au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié, si les dossiers de la propriété ne sont pas automatisés et que le bien-fonds exproprié consiste en la totalité de la propriété;
d) au répertoire des parties communes et répertoire général et au répertoire des parties privatives au titre de chaque partie privative ou portion de partie privative expropriée, si les dossiers de la propriété ne sont pas automatisés et que le bien-fonds exproprié consiste en une portion mais non en la totalité des parties communes;
e) au registre des parcelles de propriété franche et à celui des parcelles à bail au titre de la propriété, si l’association est une association condominiale de propriété à bail et que la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à la propriété;
f) au répertoire par lot au titre de la propriété, si l’association est une association condominiale de propriété à bail et que la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à la propriété.
(2) Dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail à laquelle s’applique la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, le registrateur inscrit au registre des parcelles de propriété franche, au titre de la propriété et dans l’ordre de leur enregistrement, toutes les réclamations maintenues à l’égard de l’intérêt du bailleur sur la propriété en application de l’article 175 de la Loi.
Ordonnance
50. (1) L’ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 128 ou 173 de la Loi qui met fin à la régie de la propriété par la Loi ne prend effet à l’égard de la propriété qu’une fois enregistrée.
(2) Le registrateur ne peut recevoir pour enregistrement une ordonnance mentionnée au paragraphe (1) qui est assortie de conditions que si elle est accompagnée d’une déclaration ou d’un affidavit de l’avocat du déclarant attestant que ces conditions ont été observées.
(3) Le registrateur qui reçoit pour enregistrement une ordonnance mentionnée au paragraphe (1) l’inscrit :
a) au répertoire des parties privatives au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété, si les dossiers de la propriété sont automatisés;
b) au registre des parcelles au titre de la propriété et au registre des parcelles au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié, si les dossiers de la propriété sont automatisés et que l’association est une association condominiale de parties communes;
c) au répertoire des actes de constitution, au répertoire des parties communes et répertoire général, au répertoire de la propriété et au répertoire des parties privatives au titre de chaque partie privative comprise dans la propriété et au registre des parcelles ou au répertoire par lot, selon le cas, au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié, si les dossiers de la propriété ne sont pas automatisés;
d) au registre des parcelles de propriété franche et à celui des parcelles à bail au titre de la propriété, si l’association est une association condominiale de propriété à bail et que la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à la propriété;
e) au répertoire par lot au titre de la propriété, si l’association est une association condominiale de propriété à bail et que la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à la propriété.
(4) Dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail à laquelle s’applique la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, le registrateur inscrit au registre des parcelles de propriété franche, au titre de la propriété et dans l’ordre de leur enregistrement, toutes les réclamations maintenues à l’égard de l’intérêt du bailleur sur la propriété en application de l’article 175 de la Loi et conformément à l’ordonnance mentionnée au paragraphe (1).
Nouveau registre des parcelles ou répertoire par lot
51. (1) Le registrateur qui reçoit pour enregistrement un avis de fin du régime de condominium mentionné à l’article 122 ou 123 de la Loi à l’égard d’une association condominiale de propriété franche, un acte de vente de la propriété d’une association condominiale de propriété franche dans le cadre l’article 124 de la Loi, un plan d’expropriation pour l’expropriation, dans le cadre de l’article 126 de la Loi, de la propriété de toute association ou une ordonnance de dissolution mentionnée à l’article 128 de la Loi à l’égard d’une association condominiale de propriété franche ouvre :
a) un nouveau registre des parcelles pour le bien-fonds compris dans la propriété, s’il est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers;
b) un nouveau répertoire par lot en application du paragraphe 83 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes pour le bien-fonds compris dans la propriété, s’il est enregistré sous le régime de cette loi.
(2) Le registrateur qui reçoit pour enregistrement un acte de vente d’une portion des parties communes d’une association condominiale de propriété franche dans le cadre de l’article 124 de la Loi ou un plan d’expropriation pour l’expropriation, dans le cadre de l’article 126 de la Loi, d’une portion des parties communes de toute association ouvre :
a) un nouveau registre des parcelles pour la portion, s’il est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers;
b) un nouveau répertoire par lot pour la portion en application du paragraphe 83 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes, s’il est enregistré sous le régime de cette loi.
(3) Le nouveau registre des parcelles décrit le bien-fonds en cause au moyen d’une description qui réunit les conditions suivantes :
a) elle contient la description du bien-fonds qui figure :
(i) à l’annexe A de la déclaration, sauf dans le cas d’un bien-fonds compris dans la propriété d’une association issue d’une fusion,
(ii) à l’annexe A de chaque déclaration visée au paragraphe (4), dans le cas d’un bien-fonds compris dans la propriété d’une association issue d’une fusion;
b) elle tient compte de toutes les modifications de la description légale figurant à l’annexe A de la déclaration qui ont été apportées depuis l’enregistrement de la déclaration, sauf dans le cas d’un bien-fonds compris dans la propriété d’une association issue d’une fusion;
c) elle tient compte de toutes les modifications de la description légale figurant à l’annexe A des déclarations visées au paragraphe (4) qui ont été apportées après l’enregistrement de chacune de ces déclarations et avant la dissolution, dans le cas d’un bien-fonds compris dans la propriété d’une association issue d’une fusion.
(4) Les déclarations mentionnées au sous-alinéa (3) a) (ii) et à l’alinéa (3) c) sont les suivantes :
a) la déclaration de chaque association qui fusionne et qui n’était pas elle-même une association issue d’une fusion, telle que cette déclaration existait immédiatement avant la fusion;
b) la déclaration de chaque association qui n’était pas elle-même une association issue d’une fusion et qui a été remplacée par une des associations qui fusionnent et qui était une association issue d’une fusion, telle que cette déclaration existait immédiatement avant la fusion.
(5) Le registrateur inscrit ce qui suit au nouveau registre des parcelles :
a) toute réclamation qui s’applique au bien-fonds conformément à l’article 127 ou 175, selon le cas, de la Loi;
b) toute réclamation qui s’applique au bien-fonds conformément à l’ordonnance de dissolution mentionnée à l’article 128 de la Loi;
c) l’avis de fin du régime de condominium, l’acte de vente, le plan d’expropriation ou l’ordonnance de dissolution, selon le cas.
(6) Le nouveau registre des parcelles désigne les propriétaires du bien-fonds à l’issue de l’enregistrement :
a) par leurs noms comme tenants communs, suivis d’une indication de la proportion de leur intérêt, dans le cas d’un avis de fin du régime de condominium mentionné à l’article 122 ou 123 de la Loi;
b) par leur nom, dans le cas d’un acte de vente visé à l’article 124 de la Loi;
c) par le nom de l’autorité expropriante, dans le cas d’un plan d’expropriation dans le cadre de l’article 126 de la Loi;
d) par la méthode que le registrateur estime la plus appropriée, compte tenu de l’ordonnance, dans le cas d’une ordonnance de dissolution mentionnée à l’article 128 de la Loi.
(7) Lorsqu’il ouvre le nouveau répertoire par lot pour le bien-fonds, le registrateur fait ce qui suit :
a) il tient compte de tout ajout aux parties communes et de toute vente d’une portion de celles-ci;
b) il inscrit au répertoire par lot l’avis de fin du régime de condominium, l’acte de vente, le plan d’expropriation ou l’ordonnance de dissolution, selon le cas;
c) il indique au répertoire par lot le fait que le bien-fonds était auparavant assujetti à la Loi de 1998 sur les condominiums ainsi que la désignation du plan de condominium.
52. . . . . .
53. . . . . .
formulaires 1-15 . . . . .
Commencement
3. This Regulation comes into force on the day it is filed.
Made by:
Harinder Jeet Singh Takhar
Minister of Government Services
Date made: November 15, 2012.