O. Reg. 213/15: TAX MATTERS - FARM LAND AWAITING DEVELOPMENT SUBCLASSES, TAX REDUCTION PERCENTAGES, Filed July 24, 2015 under TAX MATTERS - TIME LIMITS FOR 2005 UNDER SECTIONS 308, 308.1, 310, 311, 314, 329.1 AND 362 OF THE ACT
ontario regulation 213/15
made under the
municipal act, 2001
Made: July 10, 2015
Filed: July 24, 2015
Published on e-Laws: July 24, 2015
Printed in The Ontario Gazette: August 8, 2015
Amending O. Reg. 383/98
(TAX MATTERS - FARM LAND AWAITING DEVELOPMENT SUBCLASSES, TAX REDUCTION PERCENTAGES)
1. Ontario Regulation 383/98 is amended by adding the following French version:
QUESTIONS FISCALES - sous-catégories de biens-fonds agricoles en attente d’aménagement et pourcentages de réduction d’impôt
1. Le présent règlement prescrit, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 313 (1) de la Loi, les pourcentages de réduction applicables aux sous-catégories de biens-fonds agricoles en attente d’aménagement prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière :
1. La catégorie des biens résidentiels.
2. La catégorie des immeubles à logements multiples.
3. La catégorie des biens commerciaux.
4. La catégorie des biens industriels.
Première sous-catégorie
2. Le pourcentage de réduction applicable à la première sous-catégorie de la catégorie des biens résidentiels ne doit pas être inférieur au plancher suivant ni supérieur au plafond suivant :
1. Le plancher est égal au pourcentage de réduction applicable à la sous-catégorie pour l’année d’imposition précédente moins 10 points de pourcentage, jusqu’à concurrence d’un minimum de 25 %.
2. Le plafond est égal au pourcentage de réduction applicable à la sous-catégorie pour l’année d’imposition précédente plus 10 points de pourcentage, jusqu’à concurrence d’un maximum de 75 %.
3. Le pourcentage de réduction applicable à une municipalité pour la première sous-catégorie de chaque catégorie de biens autre que la catégorie des biens résidentiels est calculé selon la formule suivante :
pourcentage de réduction =
où :
«R» représente le pourcentage de réduction applicable à la municipalité pour la première sous-catégorie de la catégorie des biens résidentiels;
«T» représente la somme égale au taux d’imposition applicable à la catégorie de biens divisé par le taux d’imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels.
Deuxième sous-catégorie
4. Le pourcentage de réduction applicable à la deuxième sous-catégorie de chaque catégorie de biens est d’au plus 75 %.
Commencement
5. This Regulation comes into force on the day it is filed.
Made by:
Charles Sousa
Minister of Finance
Date made: July 10, 2015.