O. Reg. 315/15: PROCEEDINGS COMMENCED BY CERTIFICATE OF OFFENCE, Filed October 23, 2015 under Provincial Offences Act, R.S.O. 1990, c. P.33

ONTARIO REGULATION 315/15

made under the

PROVINCIAL OFFENCES ACT

Made: October 21, 2015
Filed: October 23, 2015
Published on e-Laws: October 23, 2015
Printed in The Ontario Gazette: November 7, 2015

Amending Reg. 950 of R.R.O. 1990

(PROCEEDINGS COMMENCED BY CERTIFICATE OF OFFENCE)

1. Regulation 950 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version of Schedule 55:

ANNEXE 55

Règlement 612 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

1.

Autobus scolaire fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (1)

1.1

Autobus scolaire fabriqué après le 31 mai 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (1.1)

2.

Autobus scolaire modifié — aucune attestation

paragraphe 2 (3)

3.

Autobus scolaire fabriqué avant la publication de la norme D250-12 de l’Association canadienne de normalisation — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (5)

3.1

Autobus scolaire fabriqué après la publication de la norme D250-07 de l’Association canadienne de normalisation — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (5.1)

4.

Autobus scolaire fabriqué avant le 1er juin 2000 — couleur ou identification non appropriée

paragraphe 2 (6)

5.

Autobus scolaire non équipé de feux de signalisation appropriés

alinéa 3 (1) a)

6.

Autobus scolaire non équipé d’un dispositif de commande approprié

sous-alinéa 3 (1) a) (ii)

7.

Autobus scolaire non équipé d’une trousse de premiers soins appropriée

alinéa 3 (1) b)

8.

Autobus scolaire non équipé de rétroviseurs appropriés

alinéa 3 (1) c)

9.

Autobus scolaire ne portant pas les mots «SCHOOL BUS» de manière appropriée

alinéa 3 (1) d)

10.

Autobus scolaire ne portant pas les mots «DO NOT PASS WHEN SIGNALS FLASHING» de manière appropriée

alinéa 3 (1) e)

11.

Autobus scolaire non équipé d’un bras d’arrêt approprié

paragraphe 3 (2)

12.

Autobus scolaire non équipé d’un bras de sécurité pour autobus scolaire approprié

paragraphe 3 (3)

13.

Autobus à usage scolaire non équipé d’un éclairage intérieur approprié

alinéa 4 (1) a)

14.

Autobus à usage scolaire — éclairage intérieur non allumé

alinéa 4 (1) a)

15.

Autobus à usage scolaire non équipé d’un extincteur d’incendie adéquat

alinéa 4 (1) b)

16.

Autobus à usage scolaire — extincteur d’incendie non solidement fixé et non facile d’accès

alinéa 4 (1) b)

17.

Autobus à usage scolaire non équipé de chaînes antidérapantes ou de pneus d’hiver

alinéa 4 (1) c)

18.

Autobus à usage scolaire non équipé d’une porte ou d’une sortie de secours appropriée

sous-alinéa 4 (1) d) (i)

19.

Autobus à usage scolaire non équipé des glaces à châssis basculant obligatoires

sous-alinéa 4 (1) d) (ii)

20.

Autobus à usage scolaire non équipé d’une glace à châssis basculant située à l’arrière

paragraphe 4 (2)

21.

Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation ou sans modification pour se conformer à une telle norme

sous-alinéa 6 (1) a) (i)

22.

Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

sous-alinéa 6 (1) a) (ii)

23.

Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 —non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 6 (1) b)

24.

Autobus scolaire accessible fabriqué après le 31 mai 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 6 (2) a)

25.

Autobus scolaire accessible fabriqué après le 31 mai 2013 —non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 6 (2) b)

26.

Autobus scolaire accessible non équipé de dispositifs lumineux appropriés qui sont aménagés aux abords des portes d’accès et qui fonctionnent de la manière prescrite

alinéa 7 (2) a)

27.

Autobus scolaire accessible non équipé d’une porte de secours appropriée

paragraphe 7 (3)

28.

Autobus scolaire accessible — appareil de levage non équipé de la bande exigée indiquant l’extrémité de sa plate-forme

alinéa 7 (5) a)

29.

Autobus scolaire accessible — symbole non affiché de la manière exigée

paragraphe 7 (6)

30.

Autobus scolaire accessible — symbole non conforme aux dimensions exigées

paragraphe 7 (7)

Commencement

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.