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O. Reg. 74/16: ELIGIBLE INVESTMENTS AND RELATED FINANCIAL AGREEMENTS

filed March 30, 2016 under Municipal Act, 2001, S.O. 2001, c. 25

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ontario regulation 74/16

made under the

municipal act, 2001

Made: March 23, 2016
Filed: March 30, 2016
Published on e-Laws: March 31, 2016
Printed in The Ontario Gazette: April 16, 2016

Amending O. Reg. 438/97

(eligible investments and related financial agreements)

1. The following provisions of Ontario Regulation 438/97 are amended by striking out “the board of governors of a college” and substituting “a college”:

1. Subparagraph 1 v.2 of section 2.

2. Subparagraph 5 ii of section 2.

3. Clause 4.1 (2) (d).

2. Subparagraph 1 iv.1 of section 2 of the Regulation is revoked and the following substituted:

iv.1 the Ontario Infrastructure and Lands Corporation,

3. Clause 4.1 (2) (f) of the Regulation is amended by striking out “(d.1)” and substituting “(e)”.

4. The Regulation is amended by adding the following French version:

 

Placements admissibles et accords financiers connexes

1. Une municipalité n’a pas le pouvoir de placer des sommes, en vertu de l’article 418 de la Loi, dans d’autres valeurs mobilières que celles prescrites par le présent règlement.

2. Pour l’application du paragraphe 418 (1) de la Loi, les valeurs mobilières suivantes sont prescrites comme valeurs mobilières dans lesquelles une municipalité peut placer des sommes :

1. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance émis ou garantis par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii. un organisme du gouvernement du Canada ou de celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

iii. le gouvernement d’un pays étranger,

iv. une municipalité située au Canada, y compris celle qui effectue le placement,

iv.1 la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier,

v. un conseil scolaire ou une entité similaire situé au Canada,

v.1 une université située en Ontario qui est autorisée à exercer une activité visée à l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,

v.2 un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

vi. un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion cependant d’un conseil scolaire et d’une municipalité, ou un office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature,

vi.1 le conseil d’un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics,

vi.2 une société de logement sans but lucratif constituée en vertu de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement,

vi.3 une société locale de logement au sens de l’article 24 de la Loi de 2011 sur les services de logement,

vii. la Municipal Finance Authority of British Columbia.

2. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance d’une personne morale, si :

i. d’une part, les obligations, débentures ou autres titres de créance sont garantis par la cession à un fiduciaire, au sens de la Loi sur les fiduciaires, des versements que le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada a convenu de faire ou est tenu de faire aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale,

ii. d’autre part, les versements visés à la sous-disposition i sont suffisants pour couvrir les sommes exigibles aux termes des obligations, débentures ou autres titres de créance, y compris les sommes exigibles à leur échéance.

3. Les récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt ou de placement, acceptations ou instruments semblables dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au plus tard deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis, garantis ou endossés par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada),

ii. une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

iii. une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

3.1 Les récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt ou de placement, acceptations ou instruments semblables dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus de deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis, garantis ou endossés par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada),

ii. une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

iii. une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

4. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance qui sont émis ou garantis par une entité mentionnée à la disposition 3.

5. Les valeurs mobilières à court terme dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au plus tard trois jours après le jour où le placement a été effectué et qui sont émises par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. une université située en Ontario qui est autorisée à exercer une activité visée à l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,

ii. un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

iii. le conseil d’un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

6. Les obligations, débentures, billets, autres titres de créance ou autres valeurs mobilières qui sont émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

6.1 Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance qui sont émis ou garantis par une institution financière ou organisation gouvernementale supranationale autre que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

7. Les titres adossés à des créances, au sens que le paragraphe 50 (1) du Règlement 733 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie donne à l’expression «asset-backed securities».

7.1 Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance qui sont émis par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada et dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus de cinq ans après la date à laquelle la municipalité effectue le placement.

7.2 Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance qui sont émis par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada et dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus d’un an et au plus tard cinq ans après la date à laquelle la municipalité effectue le placement.

8. Les billets ou effets de commerce négociables, sauf les titres adossés à des créances, qui arrivent à échéance au plus tard un an après la date de leur émission, pourvu qu’ils aient été émis par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada.

8.1 Les actions émises par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada.

9. Les obligations, débentures, billets et autres titres de créance d’une personne morale constituée conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

10. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance d’une personne morale que la municipalité a initialement acquis en tant que don testamentaire qui n’est pas fait à des fins de bienfaisance.

11. Les valeurs mobilières d’une personne morale, sauf celles visées à la disposition 10, que la municipalité a initialement acquises en tant que don testamentaire qui n’est pas fait à des fins de bienfaisance.

12. Les actions d’une personne morale, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

i. la personne morale doit une somme à la municipalité,

ii. une ordonnance judiciaire protège la personne morale de ses créanciers,

iii. l’ordonnance judiciaire autorise l’acquisition des actions en lieu et place du recouvrement de la créance,

iv. le trésorier de la municipalité est d’avis que la municipalité ne pourra recouvrer sa créance à moins que celle-ci ne soit convertie en actions, comme l’autorise l’ordonnance judiciaire.

2.1 Une valeur mobilière est prescrite pour l’application du paragraphe 418 (1) de la Loi comme valeur mobilière dans laquelle une municipalité peut placer des sommes si les conditions suivantes sont réunies :

a) la municipalité a placé des sommes dans cette valeur mobilière avant le 12 janvier 2009;

b) les conditions du maintien du placement de la municipalité dans la valeur mobilière ont été modifiées conformément à l’ordonnance de mise en oeuvre du plan datée du 12 janvier 2009 rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (numéro de dossier du greffe 08-CL-7440) et intitulée «In the matter of the Companies’ Creditors Arrangement Act, R.S.C. 1985, c. C-36 as amended and in the matter of a plan of compromise and arrangement involving Metcalfe & Mansfield Alternative Investments II Corp. et al».

3. (1) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la sous-disposition 1 iii, v.1, v.2, vi.1, vi.2 ou vi.3 ou à la disposition 3.1 ou 4 de l’article 2 que si l’obligation, la débenture, le billet ou le titre de créance bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) . . . . .

b) la cote «AA(low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

  b.1) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

(2) . . . . .

(2.1) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 6.1 de l’article 2 que si la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AAA» de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «AAA» de Fitch Ratings;

c) la cote «Aaa» de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «AAA» de Standard and Poor’s.

(3) La municipalité ne peut placer des sommes dans un titre adossé à des créances visé à la disposition 7 de l’article 2 qui arrive à échéance plus d’un an après la date de son émission que si le titre bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AAA» de Dominion Bond Rating Service Limited;

  a.1) la cote «AAA» de Fitch Ratings;

b) la cote «Aaa» de Moody’s Investors Services Inc.;

c) la cote «AAA» de Standard and Poor’s.

(4) La municipalité ne peut placer des sommes dans un titre adossé à des créances visé à la disposition 7 de l’article 2 qui arrive à échéance au plus tard un an après la date de son émission que si le titre bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «R-1(high)» de Dominion Bond Rating Service Limited;

  a.1) la cote «F1+ » de Fitch Ratings;

b) la cote «Prime-1» de Moody’s Investors Services Inc.;

c) la cote «A-1+» de Standard and Poor’s.

(4.1) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 7.1 de l’article 2 que si la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AA(low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «AA- » ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

(4.2) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 7.2 de l’article 2 que si la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «A» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «A» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «A2» de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «A » de Standard and Poor’s.

(5) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 8 de l’article 2 que si le billet ou l’effet de commerce bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «R-1(mid)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

  a.1) la cote «F1+» de Fitch Ratings;

b) la cote «Prime-1» de Moody’s Investors Services Inc.;

c) la cote «A-1+» de Standard and Poor’s.

(6) Si un placement effectué au titre de la sous-disposition 1 iii, v.1, v.2, vi.1, vi.2 ou vi.3 ou de la disposition 3.1, 4, 6.1, 7, 7.1, 7.2 ou 8 de l’article 2 ne respecte plus la norme exigée par le présent article, la municipalité le vend dans les 180 jours qui suivent le jour où il ne respecte plus cette norme.

(6.1) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard d’un placement que la municipalité a effectué au titre de la disposition 7 de l’article 2 un jour antérieur à celui de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(7) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 9 de l’article 2 que si, au moment où il est effectué et pendant toute sa durée, le placement a au moins égalité de rang par rapport à tous les titres de créance non garantis de la personne morale en ce qui concerne le paiement du capital et des intérêts.

(8) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 9 de l’article 2 que si, au moment où le placement est effectué, le total de ses placements dans des titres de créance d’une personne morale constituée conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité qui résulterait du placement proposé n’est pas supérieur au total de ses placements dans des titres de créance de cette personne morale, y compris les intérêts courus sur ceux-ci, tel qu’il s’établissait la veille du jour où le placement proposé doit être effectué.

(9) Un placement effectué au titre de la disposition 9 de l’article 2, y compris son refinancement, son renouvellement ou son remplacement, ne peut être détenu pendant plus de 10 ans au total à compter de la date à laquelle il est effectué.

(10) Les paragraphes (7), (8) et (9) n’ont pas pour effet d’empêcher la municipalité de détenir une valeur mobilière visée à la disposition 9 de l’article 2 émise par une personne morale constituée conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou d’en disposer, si la municipalité a acquis cette valeur par règlement municipal de transfert ou de mutation ou par un autre moyen prévu par cette loi.

(11) La municipalité vend un placement visé à la disposition 10 ou 11 de l’article 2 dans les 90 jours après que la propriété lui en est dévolue.

(12) . . . . .

4. (1) La municipalité ne doit pas placer plus de 25 % de la somme totale qui se trouve dans tous les fonds d’amortissement et de remboursement relatifs à ses débentures, selon l’estimation de son trésorier à la date du placement, dans des titres de créance à court terme émis ou garantis par la municipalité.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«titre de créance à court terme» Titre de créance dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au plus tard 364 jours après que la dette est contractée.

4.1 (1) La municipalité ne peut placer des sommes dans un titre visé à la disposition 7 de l’article 2 ou dans un billet ou un effet de commerce visé à la disposition 8 de l’article 2 que si, à la date à laquelle le placement est effectué, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) la municipalité elle-même ou tous ses titres de créance à long terme bénéficient de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

(i) la cote «AA(low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited,

(i.1) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings,

(ii) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.,

(iii) la cote «AA–» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s;

b) la municipalité a conclu un accord avec Local Authority Services Limited et CHUMS Financing Corporation pour qu’elles agissent de concert en qualité de mandataire de la municipalité aux fins du placement dans ce titre, ce billet ou cet effet de commerce.

(1.1) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 7.1 ou 8.1 de l’article 2 que si, à la date à laquelle le placement est effectué, la municipalité a conclu un accord avec Local Authority Services Limited et CHUMS Financing Corporation pour qu’elles agissent de concert en qualité de mandataire de la municipalité aux fins du placement dans cette valeur mobilière.

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux placements que la ville d’Ottawa effectue dans des valeurs mobilières si toutes les exigences suivantes sont respectées :

1. Seul le produit de la vente par la ville de ses valeurs mobilières d’une personne morale constituée conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité sert à effectuer les placements.

2. Les placements sont effectués dans un fonds géré par des spécialistes.

3. Les conditions des placements précisent ce qui suit :

i. s’il s’agit d’un placement dans des titres de créance, le capital doit être remboursé au plus tôt sept ans après la date à laquelle la ville effectue le placement,

ii. s’il s’agit d’un placement dans des actions, un montant correspondant au capital du placement ne peut être retiré du fonds pendant au moins sept ans après la date à laquelle la ville effectue le placement.

4. La ville crée et utilise un fonds de réserve distinct pour les placements.

5. Sous réserve de la disposition 6, les sommes qui se trouvent dans le fonds de réserve, y compris, le cas échéant, les revenus qu’ont rapporté les placements ou le produit de leur disposition, servent à payer les frais d’immobilisations de la ville, à l’exclusion de toute autre fin.

6. La ville peut emprunter des sommes au fonds de réserve, mais elle doit les rembourser augmentées des intérêts.

(2) Le placement visé à l’alinéa (1) b) ou au paragraphe (1.1), selon le cas, doit être effectué dans le One Investment Program de Local Authority Services Limited et de CHUMS Financing Corporation de concert avec, selon le cas :

a) une autre municipalité;

b) un hôpital public;

c) une université située en Ontario qui est autorisée à exercer une activité visée à l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

d) un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

  d.1) une fondation créée par un collège visé à l’alinéa d) qui a notamment pour objets de recevoir et de maintenir un ou plusieurs fonds au profit du collège;

e) un conseil scolaire;

f) un mandataire d’une entité mentionnée aux alinéas a) à e).

5. La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière émise ou garantie par un conseil scolaire ou une entité similaire que si :

a) les sommes recueillies par l’émission de la valeur mobilière sont affectées aux fins scolaires;

b) . . . . .

6. (1) La municipalité ne doit pas placer des sommes dans une valeur mobilière libellée ou remboursable dans une autre devise que le dollar canadien.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la municipalité de conserver un placement effectué avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui est libellé et remboursable en devises des États-Unis d’Amérique ou du Royaume-Uni.

7. (1) Avant que la municipalité place des sommes dans une valeur mobilière prescrite par le présent règlement, le conseil de la municipalité adopte, s’il ne l’a pas déjà fait, une déclaration sur les politiques et objectifs de la municipalité en matière de placement.

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration sur les politiques et objectifs de la municipalité en matière de placement prévue au paragraphe (1), le conseil de la municipalité fait ce qui suit :

a) il tient compte de la tolérance de la municipalité à l’égard du risque et de la préservation de son capital;

b) il tient compte du besoin de la municipalité de diversifier son portefeuille de placements;

c) il envisage d’obtenir des conseils juridiques et financiers à l’égard des placements envisagés.

(3) . . . . .

(4) Lorsqu’il prépare la déclaration sur les politiques et objectifs de la municipalité en matière de placement prévue au paragraphe (1) relativement aux placements effectués au titre de la disposition 9 de l’article 2, le conseil de la municipalité tient compte de ses projets pour ce placement et de l’effet éventuel du placement envisagé sur l’intérêt des contribuables municipaux.

8. (1) Si la municipalité a placé des sommes dans une valeur mobilière prescrite par le présent règlement, le conseil de la municipalité demande à son trésorier de préparer un rapport sur les placements et de le lui remettre tous les ans ou aux intervalles plus fréquents qu’il précise.

(2) Le rapport sur les placements prévu au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) un état sur le rendement du portefeuille de placements de la municipalité pendant la période visée par le rapport;

b) une estimation du rapport qui existe entre l’ensemble des placements de la municipalité qui portent sur ses propres valeurs mobilières à long terme et à court terme et l’ensemble de ses placements, de même qu’une description de tout changement survenu, le cas échéant, dans cette estimation depuis la préparation du rapport de l’année précédente;

c) une déclaration du trésorier indiquant si, selon lui, tous les placements sont ou non compatibles avec les politiques et objectifs de la municipalité en matière de placement;

d) une indication de la date de chaque opération portant sur les valeurs mobilières émises par la municipalité et de chaque disposition de telles valeurs, ainsi que du prix d’achat et du prix de vente de chacune d’elles;

e) tout autre renseignement qu’exige le conseil ou qui devrait être inclus de l’avis du trésorier.

(2.1) Le rapport sur les placements prévu au paragraphe (1) comprend une déclaration du trésorier indiquant si un des placements suivants ne respecte plus la norme exigée pour ce placement au cours de la période visée par le rapport :

1. Un placement visé à la sous-disposition 1 iii, v.1, v.2, vi.1, vi.2 ou vi.3 de l’article 2.

2. Un placement visé à la disposition 3.1, 4, 6.1, 7, 7.1, 7.2 ou 8 de l’article 2.

3. Un placement visé au paragraphe 9 (1).

(3) À la disposition d’un placement effectué au titre de la disposition 9 de l’article 2, le conseil de la municipalité demande au trésorier de la municipalité de préparer et de lui remettre un rapport exposant en détail l’utilisation proposée du produit de la disposition.

8.1 Si le trésorier est d’avis qu’un placement de la municipalité n’est pas compatible avec les politiques et objectifs en matière de placement qu’elle a adoptés, il signale cette incompatibilité au conseil de la municipalité dans les 30 jours après l’avoir appris.

9. (1) Malgré les autres dispositions du présent règlement, le placement que la municipalité a effectué dans une obligation, une débenture ou un autre titre de créance d’une personne morale avant le 6 mars 1997 peut être conservé si l’obligation, la débenture ou l’autre titre de créance bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) . . . . .

b) la cote «AA(low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

  b.1) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

(1.1) Malgré le paragraphe 3 (4.1), le placement effectué dans une valeur mobilière au titre de la disposition 7.1 de l’article 2 un jour antérieur à celui de l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être conservé si la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «A» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «A» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «A2» de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «A» de Standard and Poor’s.

(2) Si la cote du placement conservé en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ne respecte plus la norme exigée par ce paragraphe, la municipalité le vend dans les 180 jours qui suivent le jour où il ne respecte plus cette norme.

Contrats de garantie de taux

10. (1) La municipalité qui conclut un accord en vue d’effectuer, à une date future, un placement dans une valeur mobilière prescrite par l’article 2 peut conclure un ou plusieurs contrats de garantie de taux avec une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) afin de réduire au minimum le coût ou le risque que présente ce placement à cause des fluctuations des taux d’intérêt.

(2) Le contrat de garantie de taux précise ce qui suit :

1. Le notionnel, qui correspond au capital du placement ou à la partie du capital sur laquelle porte le contrat.

2. La date de règlement, qui est une date future donnée.

3. Le taux d’intérêt garanti, soit le taux d’intérêt théorique applicable à la date de règlement.

4. Le taux d’intérêt de référence, soit le taux d’intérêt du marché applicable, à une date future donnée, à une acceptation émise par une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada).

5. L’obligation d’effectuer un règlement à la date de règlement si le taux d’intérêt garanti et le taux d’intérêt de référence sont différents.

(3) La municipalité ne doit pas conclure de contrat de garantie de taux dans le cas où le total du notionnel visé à disposition 1 du paragraphe (2) pour le placement dont le contrat vise à réduire le coût ou le risque au minimum et de tous les notionnels précisés par d’autres contrats de garantie de taux portant sur le même placement, le cas échéant, serait supérieur au total du capital de ce placement.

(4) La municipalité ne peut conclure de contrat de garantie de taux que si la date de règlement qu’il précise se situe dans les 12 mois du jour de la passation du contrat.

(5) La municipalité ne doit pas conclure de contrat de garantie de taux dans le cas où le règlement visé à la disposition 5 du paragraphe (2) est supérieur à la différence entre les intérêts qui seraient payables sur le notionnel au taux d’intérêt garanti pour la durée du placement et ceux qui seraient payables au taux d’intérêt de référence.

(6) La municipalité ne peut conclure de contrat de garantie de taux qu’avec une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) et uniquement si, le jour de la conclusion du contrat, les titres de créance à long terme de celle-ci bénéficient de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «A(high)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «A+» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «A1» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service Inc.;

d) la cote «A+» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

11. (1) Avant qu’une municipalité adopte un règlement autorisant la conclusion d’un contrat de garantie de taux, le conseil de la municipalité adopte une déclaration sur les politiques et objectifs concernant le recours à de tels contrats.

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration sur les politiques et objectifs, le conseil de la municipalité examine ce qui suit :

1. Les types de placements pour lesquels les contrats de garantie de taux sont indiqués.

2. Les coûts fixes et les coûts estimatifs résultant, pour la municipalité, du recours à ces contrats.

3. L’estimation détaillée des résultats attendus du recours à ces contrats.

4. Les risques financiers et autres auxquels la municipalité serait exposée, avec et sans recours à ces contrats.

5. Les mesures de contrôle des risques relatives à ces contrats, notamment :

i. les limites du risque de crédit fondées sur les cotes de crédit et sur le degré de surveillance réglementaire et le capital réglementaire de l’autre partie au contrat,

ii. les contrats types,

iii. le suivi permanent des contrats.

12. (1) Le trésorier de la municipalité qui a des contrats de garantie de taux en vigueur au cours d’un exercice prépare et remet au conseil municipal une fois pendant cet exercice, ou plus souvent si le conseil le souhaite, un rapport détaillé sur ces contrats.

(2) Le rapport contient les renseignements et documents suivants :

1. Une déclaration sur l’état des contrats de garantie de taux au cours de la période visée par le rapport, y compris une comparaison des résultats attendus et des résultats réels du recours à ces contrats.

2. Une déclaration dans laquelle le trésorier indique si, à son avis, tous les contrats de garantie de taux conclus au cours de la période visée par le rapport sont compatibles avec la déclaration de la municipalité sur les politiques et objectifs concernant le recours à de tels contrats.

3. Les autres renseignements qu’exige le conseil.

4. Les autres renseignements que le trésorier estime approprié d’y inclure.

Commencement

5. This Regulation comes into force on the day it is filed.