O. Reg. 75/16: VARIABLE INTEREST RATE DEBENTURES AND FOREIGN CURRENCY BORROWING, MUNICIPAL ACT, 2001

 

ontario regulation 75/16

made under the

municipal act, 2001

Made: March 23, 2016
Filed: March 30, 2016
Published on e-Laws: March 31, 2016
Printed in The Ontario Gazette: April 16, 2016

Amending O. Reg. 247/01

(variable interest rate debentures and foreign currency borrowing)

1. The definition of “variable interest rate debenture” in section 1 of Ontario Regulation 247/01 is amended by striking out “or a change of interest rate authorized by by-law where the council is of the opinion” and substituting “or a debenture where a change of interest rate is authorized by by-law and the council is of the opinion”.

2. Clauses (b) and (c) of the definition of “outstanding principal” in subsection 3 (4) of the Regulation are revoked and the following substituted:

(b) any principal amount of a bank loan or a debenture, other than a debenture in clause (a), that has not been repaid,

(c) any principal amount of temporary borrowing or advances for an undertaking, to be financed by or through long-term debt, that has not been repaid;

3. The Regulation is amended by adding the following French version:

 

Débentures à taux d’intérêt variable et emprunts en devises étrangères

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«débenture à taux d’intérêt variable» Débenture qui prévoit une ou plusieurs variations du taux des intérêts payables sur le capital, que ce soit ou non par la mention d’une méthode ou d’une norme de calcul des modifications de taux d’intérêt. Sont exclues de la présente définition les débentures à échéance reportable ou encaissables par anticipation lorsqu’une modification de taux d’intérêt est autorisée par règlement municipal, les débentures émises pour rembourser d’autres débentures arrivées à échéance et les débentures lorsqu’une modification de taux d’intérêt est autorisée par règlement municipal dans les cas où le conseil est d’avis que la modification est nécessaire parce que les débentures demeurent invendues. («variable interest rate debenture»)

«débenture en devise étrangère» Débenture libellée et remboursable dans une devise étrangère. («foreign currency debenture»)

«personne» S’entend en outre d’une firme ou d’une société en nom collectif au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. («person»)

«risque de change» Le risque financier que court une municipalité en émettant des débentures dans une devise quelconque du fait des fluctuations des taux de change entre le dollar canadien et les autres devises. («currency risk»)

«risque de taux d’intérêt» Le risque financier lié à l’émission de débentures du fait des fluctuations des taux d’intérêt. («interest rate risk»)

Débentures à taux d’intérêt variable

2. Toutes les municipalités sont prescrites pour l’application du paragraphe 412 (5) de la Loi.

Condition

3. (1) La municipalité ne doit pas émettre de débenture à taux d’intérêt variable dans le cas où le total du capital à financer au moyen de la débenture et de la tranche impayée du capital de l’ensemble des autres prêts bancaires à taux d’intérêt variable et débentures à taux d’intérêt variable de la municipalité serait supérieur à 15 % du total de la tranche impayée du capital de l’ensemble des dettes relatives à des entreprises ou travaux de la municipalité et de l’intégralité du capital à financer au moyen de la débenture.

(2) Le trésorier de la municipalité peut estimer les sommes visées au paragraphe (1).

(3) Le calcul exigé par le paragraphe (1) ne peut être arrêté qu’à une date se rapprochant le plus possible d’une ou de plusieurs des dates suivantes :

1. La date à laquelle le trésorier met à jour le plafond des dettes et des obligations financières de la municipalité à l’égard de travaux ou d’une catégorie de travaux à financer au moyen de la débenture à taux d’intérêt variable.

2. La date à laquelle le trésorier met à jour le plafond des dettes et des obligations financières de la municipalité à l’égard d’une augmentation effective ou possible des dépenses liées à des travaux ou à une catégorie de travaux à cause du recours à la débenture à taux d’intérêt variable.

3. La date de l’émission de la débenture à taux d’intérêt variable.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dettes relatives à des entreprises ou travaux» Ensemble des prêts bancaires ou débentures et des prêts à court terme ou avances se rapportant à des entreprises qui doivent être financées au moyen d’une dette à long terme. («undertaking or work indebtedness»)

«tranche impayée du capital» Selon le cas :

a) dans le cas d’une débenture à laquelle est affecté un fonds d’amortissement ou de remboursement, la différence entre le capital de la débenture et la somme qui se trouve dans le fonds;

b) la tranche non remboursée du capital d’un prêt bancaire ou d’une débenture, à l’exclusion d’une débenture visée à l’alinéa a);

c) la tranche non remboursée du capital d’emprunts à court terme contractés ou d’avances obtenues aux fins d’une entreprise devant être financée au moyen d’une dette à long terme. («outstanding principal»)

Accords

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute municipalité qui a émis ou compte émettre une débenture à taux d’intérêt variable peut conclure des contrats d’échange de taux d’intérêt à l’égard de la débenture.

(2) Toute municipalité qui a émis ou compte émettre une débenture à taux d’intérêt fixe ne peut conclure de contrats d’échange de taux d’intérêt à l’égard de la débenture que s’il s’agit aussi d’une débenture en devise étrangère.

(3) La municipalité conclut un ou plusieurs contrats d’échange de taux d’intérêt en remplacement d’un contrat d’échange de taux d’intérêt dûment signé si une autre personne que la municipalité qui est partie au contrat ou son cessionnaire :

a) soit devient failli au sens d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité en vigueur en Ontario;

b) soit ne respecte plus une cote ou une exigence précisée à l’article 6;

c) soit est en défaut aux termes du contrat;

d) soit cède le contrat ou des droits prévus par celui-ci à une personne sans le consentement de la municipalité.

(4) Tous les contrats d’échange de taux d’intérêt conclus à l’égard d’une débenture doivent, interprétés dans leur ensemble, prévoir la réduction du risque de taux d’intérêt à l’égard de l’intégralité ou d’une partie des intérêts payables aux termes de la débenture.

(5) Tous les contrats d’échange de taux d’intérêt conclus à l’égard d’une débenture doivent, interprétés dans leur ensemble, exiger que tous les intérêts visés par ces contrats et payables par la municipalité à une personne aux termes des mêmes contrats soient exprimés comme une somme précise et fixe en monnaie canadienne.

Notation

5. À la date à laquelle la municipalité émet une débenture à taux d’intérêt variable, la municipalité elle-même ou tous ses titres de créance à long terme doivent bénéficier de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AA(Low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

  a.1) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

b) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service, Inc.;

c) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

Restriction

6. La municipalité ne peut conclure de contrat d’échange de taux d’intérêt qu’avec, selon le cas :

a) une personne dont un ou plusieurs titres de créance bénéficient, à la date de conclusion du contrat, de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

(i) la cote «AA(Low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited,

(i.1) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings,

(ii) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service, Inc.,

(iii) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s;

b) une personne dont les obligations aux termes du contrat sont garanties sans condition par une personne visée à l’alinéa a).

Débentures en devises étrangères

7. Toutes les municipalités sont prescrites, pour l’application de l’article 411 de la Loi, comme municipalités qui peuvent émettre des débentures en devises étrangères.

Devises prescrites

8. Les devises figurant à l’annexe sont prescrites comme devises étrangères dans lesquelles peuvent être émises des débentures en devises étrangères en vertu de l’article 411 de la Loi.

Conditions d’émission des débentures en devises étrangères

9. La municipalité ne peut émettre de débenture en devise étrangère que si :

a) d’une part, elle conclut, à la date d’émission de la débenture ou avant cette date, un ou plusieurs contrats d’échange de devises à l’égard de celle-ci;

b) d’autre part, à la date d’émission de la débenture, la municipalité elle-même ou tous ses titres de créance à long terme bénéficient de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

(i) la cote «AA(Low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited,

(i.1) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings,

(ii) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service, Inc.,

(iii) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

Restriction

10. (1) La municipalité ne peut conclure de contrat d’échange de devises qu’avec, selon le cas :

a) une personne dont un ou plusieurs titres de créance bénéficient, à la date de conclusion du contrat, de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

(i) la cote «AA(Low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited,

(i.1) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings,

(ii) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service, Inc.,

(iii) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s;

b) une personne dont les obligations aux termes du contrat sont garanties sans condition par une personne visée à l’alinéa a).

(2) La municipalité ne peut conclure de contrat d’échange de devises qu’à l’égard d’une débenture en devise étrangère.

Conditions – contrats d’échange de devises

11. (1) Tous les contrats d’échange de devises conclus à l’égard d’une débenture doivent, interprétés dans leur ensemble, prévoir la réduction du risque de change à l’égard de l’intégralité du capital et des intérêts payables aux termes de la débenture.

(2) Tous les contrats d’échange de devises conclus à l’égard d’une débenture doivent, interprétés dans leur ensemble, exiger que toute somme payable par la municipalité à une personne aux termes de ces contrats soit exprimée en monnaie canadienne.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la municipalité ne peut conclure de contrat d’échange de devises à l’égard d’une débenture qu’à la date d’émission de celle-ci ou avant cette date.

(4) La municipalité conclut un contrat d’échange de devises en remplacement d’un contrat d’échange de devises dûment signé si une autre personne que la municipalité qui est partie au contrat ou son cessionnaire :

a) soit devient failli au sens d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité en vigueur en Ontario;

b) soit ne respecte plus une cote ou une exigence précisée à l’article 10;

c) soit est en défaut aux termes du contrat;

d) soit cède le contrat ou des droits prévus par celui-ci à une personne sans le consentement de la municipalité.

Rapport au conseil municipal

12. Si, au cours d’un exercice, la municipalité a des débentures à taux d’intérêt variable ou des débentures en devises étrangères en circulation ou des contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises s’y rapportant en vigueur, le trésorier de la municipalité prépare et remet au conseil municipal une fois pendant cet exercice, ou plus fréquemment si le conseil le souhaite, un rapport détaillé sur l’ensemble de ces débentures ou contrats.

annexe
devises prescrites

1. Dollar australien.

2. . . . . .

3. . . . . .

4. Yen japonais.

5. . . . . .

6. Franc suisse.

7. Livre sterling.

8. Dollar américain.

9. Euro, devise adoptée par les États membres de l’Union européenne.

4. This Regulation comes into force on the day it is filed.