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O. Reg. 79/16: FINANCIAL ACTIVITIES

filed March 30, 2016 under City of Toronto Act, 2006, S.O. 2006, c. 11, Sched. A

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ontario regulation 79/16

made under the

city of toronto act, 2006

Made: March 23, 2016
Filed: March 30, 2016
Published on e-Laws: March 31, 2016
Printed in The Ontario Gazette: April 16, 2016

Amending O. Reg. 610/06

(financial activities)

1. (1) The definition of “interest rate risk” in section 1 of Ontario Regulation 610/06 is amended by striking out “issuing debentures, bank loans or revenue bonds” and substituting “issuing debentures or revenue bonds or entering bank loan agreements”.

(2) The definition of “variable interest rate debenture” or “variable interest rate bank loan” in section 1 of the Regulation is amended by striking out “a change of interest rate authorized by a debenture by-law where” and substituting “a debenture where a change of interest rate is authorized by a debenture by-law and”.

2. (1) Clause 4 (1) (a) of the Regulation is amended by striking out “entering a bank loan for a capital work” and substituting “entering a bank loan agreement for the capital work”.

(2) Clause 4 (1) (b) of the Regulation is amended by striking out “entering a bank loan” and substituting “entering a bank loan agreement”.

(3) Clauses 4 (2) (a) and (b) of the Regulation are amended by striking out “the bank loan entered” wherever it appears and substituting in each case “the bank loan agreement entered”.

3. (1) Subsections 6 (1) and (2) of the Regulation are amended by striking out “entering bank loans” wherever it appears and substituting in each case “entering bank loan agreements”.

(2) Subsections 6 (3) and (4) of the Regulation are amended by striking out “enter a bank loan” wherever it appears and substituting in each case “enter a bank loan agreement”.

4. Subsection 7 (3) of the Regulation is amended by striking out “one or more refinancing debentures or bank loans are issued” and substituting “one or more refinancing debentures are issued or one or more refinancing bank loan agreements are entered”.

5. (1) Clauses 10 (1) (b) and (2) (b) of the Regulation are amended by striking out “become payable” wherever it appears and substituting in each case “becomes payable”.

(2) Subsection 10 (4) of the Regulation is amended by striking out “clause 7 (1) (a) or (2) (b)” and substituting “clause 7 (1) (a) or (2) (a)”.

6. Subsection 13 (5) of the Regulation is amended by striking out “shall provide for the raising as part of the general levy the amounts payable” and substituting “shall provide for raising, as part of the general levy, the amounts payable”.

7. (1) Subsection 15 (1) of the Regulation is amended by striking out “clause 7 (1) (d) or 7 (2) (d)” and substituting “clause 7 (1) (d) or (2) (d)”.

(2) Clause 15 (2) (c) of the Regulation is amended by striking out “the terms of”.

8. Clause 16 (2) (c) of the Regulation is amended by striking out “the terms of”.

9. Subsection 19 (1) of the Regulation is amended by striking out “the entering of bank loans” and substituting “the entering of bank loan agreements”.

10. (1) Subsection 20 (1) of the Regulation is amended by striking out “under the debenture” at the end and substituting “under the debenture or bank loan”.

(2) Clauses (b) and (c) of the definition of “outstanding principal” in subsection 20 (3) of the Regulation are revoked and the following substituted:

(b) any principal amount of a bank loan, debenture or revenue bond, other than a debenture or revenue bond described in clause (a), that has not been repaid,

(c) any principal amount of temporary borrowing or advances for an undertaking, to be financed by or through long-term debt, that has not been repaid;

11. Section 22 of the Regulation is amended by striking out “enters a variable interest rate bank loan” and substituting “enters a variable interest rate bank loan agreement”.

12. Subsection 24 (1) of the Regulation is amended by striking out “in the foreign currencies” in the portion before paragraph 1.

13. Subsection 28 (1) of the Regulation is amended by striking out “of the City”.

14. Subsection 32 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(2) In a report made under subsection (1), the costs and risks associated with a proposed lease financing agreement shall be assessed as of the date the report is made.

15. Clause 34 (b) of the Regulation is amended by striking out “leasing policies and goals” and substituting “lease financing policies and goals”.

16. (1) Subparagraph 1 v of section 42 of the Regulation is revoked and the following substituted:

v. the Ontario Infrastructure and Lands Corporation,

(2) Subparagraphs 1 viii and 6 ii of section 42 of the Regulation are amended by striking out “the board of governors of a college” and substituting “a college”.

17. Subsection 43 (8) of the Regulation is amended by striking out “the municipality” and substituting “the City”.

 

18. The Regulation is amended by adding the following French version:

 

Activités financières

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«débenture à taux d’intérêt variable» ou «prêt bancaire à taux d’intérêt variable» Débenture ou prêt bancaire, selon le cas, qui prévoit une ou plusieurs variations du taux des intérêts payables sur le capital, que ce soit ou non par la mention d’une méthode ou d’une norme de calcul des modifications de taux d’intérêt. Sont exclues de la présente définition les débentures à échéance reportable ou encaissables par anticipation lorsqu’une modification de taux d’intérêt est autorisée par règlement municipal, les débentures émises ou les conventions de prêt bancaire conclues pour rembourser des débentures ou des prêts bancaires arrivés à échéance et les débentures lorsqu’une modification de taux d’intérêt est autorisée par règlement municipal sur les débentures dans les cas où le conseil est d’avis que la modification est nécessaire parce que les débentures demeurent invendues. («variable interest rate debenture», «variable interest rate bank loan»)

«débenture en devise étrangère» ou «obligation-recettes en devise étrangère» Débenture ou obligation-recettes, selon le cas, libellée et remboursable dans une devise étrangère. («foreign currency debenture», «foreign currency revenue bond»)

«obligation-recettes» S’entend, selon le cas :

a) d’un accord que la cité conclut en vue de contracter un emprunt et selon lequel elle garantit ses obligations aux termes de l’accord :

(i) soit par un intérêt sur des droits, des redevances ou d’autres recettes qui ne sont pas des recettes fiscales de la cité,

(ii) soit par un intérêt sur tout autre bien de la cité;

b) d’une obligation-recettes financée par surcroît d’impôts. («revenue bond»)

«obligation-recettes financée par surcroît d’impôts» Accord que la cité conclut en vue de contracter un emprunt et selon lequel elle garantit ses obligations aux termes de l’accord :

a) d’une part, par des impôts qui constituent un surcroît d’impôts municipaux, au sens de la Loi de 2006 sur le financement par surcroît d’impôts;

b) d’autre part, par des paiements que le ministre des Finances verse à la cité aux termes d’un accord de financement autorisé en vertu de l’alinéa 3 (1) c) de la Loi de 2006 sur le financement par surcroît d’impôts. («tax increment financing revenue bond»)

«personne» S’entend en outre d’une firme ou d’une société en nom collectif au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. («person»)

«prêt bancaire» Prêt consenti par une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. S’entend notamment de ce qui suit :

a) un prêt bancaire syndiqué;

b) une acceptation bancaire, qu’elle fasse ou non l’objet d’un escompte, si :

(i) d’une part, elle est tirée sous la forme d’une lettre de change au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada),

(ii) d’autre part, elle est acceptée par une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada). («bank loan»)

«prêt bancaire syndiqué» Prêt bancaire consenti à la cité par une institution figurant à la définition de «prêt bancaire» et dont le financement est obtenu par la conclusion d’une convention de financement bancaire syndiqué selon laquelle chacune des institutions qui est partie à la convention s’engage à fournir une partie du montant du prêt bancaire consenti à la cité aux termes de la convention de prêt bancaire syndiqué. («syndicated bank loan»)

«risque de change» Le risque financier que court la cité en émettant des débentures ou des obligations-recettes dans une devise quelconque du fait des fluctuations des taux de change entre le dollar canadien et les autres devises. («currency risk»)

«risque de taux d’intérêt» Le risque financier lié à l’émission de débentures ou d’obligations-recettes ou à la conclusion de conventions de prêt bancaire du fait des fluctuations des taux d’intérêt. («interest rate risk»)

«trésorier» Le trésorier municipal. («treasurer»)

Activités financières

2. La cité exerce les activités financières visées aux dispositions 1 à 4 de l’article 245 de la Loi conformément au présent règlement.

Partie I
Emprunts à long terme et à court terme

Dispositions générales

Emprunts à long terme

3. La cité peut contracter à ses fins des emprunts en vue d’obtenir ou de fournir un financement à long terme pour des immobilisations :

a) en émettant des débentures;

b) en émettant des obligations-recettes;

c) en concluant des conventions de prêt bancaire.

Emprunts à court terme aux fins de la dette à long terme

4. (1) La cité peut autoriser un emprunt à court terme aux fins d’une immobilisation ou d’une amélioration permanente qui doit être financée en totalité ou en partie par l’émission de débentures ou par la conclusion de conventions de prêt bancaire si, selon le cas :

a) elle a approuvé l’émission de débentures ou la conclusion d’une convention de prêt bancaire pour financer l’immobilisation;

b) elle a approuvé l’émission de débentures ou la conclusion d’une convention de prêt bancaire pour financer une immobilisation ou une amélioration permanente d’une autre municipalité ou d’un conseil scolaire.

(2) La cité ne peut autoriser un emprunt à court terme aux fins d’une immobilisation ou d’une amélioration en vertu du paragraphe (1) que si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) elle affecte le produit de l’emprunt uniquement aux fins auxquelles doivent être émises les débentures ou doit être conclue la convention de prêt bancaire;

b) l’autre municipalité ou le conseil scolaire, selon le cas, convient avec la cité d’affecter le produit de l’emprunt uniquement aux fins auxquelles doivent être émises les débentures ou doit être conclue la convention de prêt bancaire.

(3) La cité ne doit pas tenir le prêteur responsable de s’assurer que le produit d’un emprunt à court terme visé au paragraphe (1) est affecté à l’immobilisation ou à l’amélioration permanente aux fins de laquelle l’emprunt a été autorisé.

(4) Si la cité a approuvé l’émission de débentures pour une autre municipalité ou un conseil scolaire, mais qu’elle ne les a pas encore vendues, elle peut autoriser cette municipalité ou ce conseil à les donner en garantie aux fins d’un emprunt à court terme pour couvrir les dépenses que la municipalité ou le conseil a engagées relativement à l’immobilisation ou à l’amélioration permanente qui doit être financée en totalité ou en partie par les débentures.

Emprunt pour couvrir les dépenses

5. (1) La cité peut, au cours de l’exercice, autoriser des emprunts à court terme, jusqu’à ce que les impôts soient perçus et que les autres recettes soient rentrées, selon les montants qu’elle estime nécessaires pour couvrir ses dépenses de l’exercice et les autres montants, qu’il s’agisse ou non de dépenses de l’exercice, dont elle a besoin au cours de l’exercice aux fins suivantes :

a) les fonds de réserve, d’amortissement et de remboursement;

b) le capital et les intérêts exigibles des dettes de la cité;

c) les fins scolaires;

d) les autres fins auxquelles la cité est tenue de pourvoir selon la loi;

e) le montant du capital et des intérêts payable par le débiteur principal, qu’il s’agisse d’une personne ou d’une municipalité, si la cité a garanti la dette et que le débiteur est en défaut.

(2) Si ce n’est avec l’approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, le total des emprunts contractés à un moment donné, ajouté à la tranche non remboursée du capital et des intérêts courus, ne doit pas dépasser les pourcentages suivants :

a) du 1er janvier au 30 septembre de l’exercice, 50 % des recettes estimatives totales de la cité, telles qu’elles sont indiquées dans le budget adopté ou adopté de nouveau pour l’exercice;

b) du 1er octobre au 31 décembre de l’exercice, 25 % des recettes estimatives totales de la cité, telles qu’elles sont indiquées dans le budget adopté ou adopté de nouveau pour l’exercice.

(3) Jusqu’à l’adoption du budget d’un exercice, les plafonds d’emprunt fixés au paragraphe (2) sont provisoirement calculés d’après les recettes estimatives de la cité qui sont indiquées dans le budget adopté ou adopté de nouveau pour l’exercice précédent.

(4) Aux paragraphes (2) et (3), les recettes estimatives ne comprennent pas les recettes provenant ou pouvant provenir :

a) soit d’arriérés d’impôts, de droits ou de redevances;

b) soit d’un prélèvement sur un fonds de réserve de la cité, que le prélèvement soit effectué ou non à des fins d’immobilisation.

(5) La cité ne doit pas tenir le prêteur responsable d’établir la nécessité de l’emprunt à court terme contracté en vertu du présent article ni d’en vérifier l’affectation.

(6) Au présent article, «fonds de réserve» s’entend notamment des réserves.

Emprunts à long terme pour d’autres municipalités ou des conseils scolaires

6. (1) Si une loi autorise une ou plusieurs autres municipalités et la cité à financer conjointement une immobilisation, la cité peut contracter des emprunts à cette fin par l’émission de débentures ou la conclusion de conventions de prêt bancaire.

(2) La cité peut contracter des emprunts aux fins d’un conseil scolaire en vertu de l’article 246 de la Loi par l’émission de débentures ou la conclusion de conventions de prêt bancaire.

(3) La cité ne peut émettre une débenture ou conclure une convention de prêt bancaire en vertu du paragraphe (1) ou autoriser une autre municipalité à émettre une débenture ou à conclure une convention de prêt bancaire pour financer une immobilisation conjointe de la cité et de l’autre municipalité que si la débenture ou le prêt constitue une obligation conjointe et individuelle de la cité et de l’autre municipalité.

(4) La cité ne peut émettre une débenture ou conclure une convention de prêt bancaire en vertu du paragraphe (2) que si la débenture ou le prêt constitue une obligation conjointe et individuelle de la cité et du conseil scolaire.

Remboursement du capital et des intérêts

7. (1) Le règlement municipal autorisant l’émission de débentures ou l’obtention de prêts bancaires qu’adopte la cité :

a) prévoit la collecte, chaque année, dans le cadre de l’impôt général, des sommes relatives au capital et aux intérêts exigibles chaque année en application de ce règlement municipal, dans la mesure où ces sommes ne sont pas déjà couvertes :

(i) soit par d’autres impôts ou par des droits ou redevances fixés à l’égard de personnes ou de biens en application d’un règlement d’une municipalité,

(ii) soit par les sommes payables à la cité par un conseil scolaire chaque année au titre du remboursement de la débenture ou du prêt bancaire si la cité a contracté un emprunt aux fins du conseil en vertu du paragraphe 6 (2);

b) prévoit que le remboursement du capital s’effectue par versements annuels et que le paiement des intérêts sur le solde impayé s’effectue par un ou plusieurs versements au cours de l’année;

c) peut prévoir des versements combinés du capital et des intérêts;

d) malgré l’alinéa b), peut prévoir que les versements de capital ou d’intérêts, ou les deux, ne sont pas exigibles pendant la période de construction d’une immobilisation pour laquelle la dette liée à la débenture ou au prêt bancaire a été contractée, selon l’estimation du conseil municipal, à condition qu’elle ne dépasse pas cinq ans.

(2) Le règlement municipal autorisant l’émission d’obligations-recettes qu’adopte la cité :

a) prévoit la collecte, chaque année, des sommes relatives au capital et aux intérêts exigibles chaque année en application de ce règlement municipal;

b) prévoit que le remboursement du capital s’effectue par versements annuels et que le paiement des intérêts sur le solde impayé s’effectue par un ou plusieurs versements au cours de l’année;

c) peut prévoir des versements combinés du capital et des intérêts;

d) malgré l’alinéa b), peut prévoir que les versements de capital ou d’intérêts, ou les deux, ne sont pas exigibles pendant la période de construction d’une immobilisation pour laquelle la dette liée à l’obligation-recettes a été contractée, selon l’estimation du conseil municipal, à condition qu’elle ne dépasse pas cinq ans.

(3) Le total du capital et des intérêts qui doit être recueilli au cours d’une année en application de l’alinéa (1) a) ne comprend pas la tranche impayée du capital qui est précisée comme étant exigible à la date d’échéance de la débenture ou du prêt bancaire, si la cité émet une ou plusieurs débentures de refinancement ou conclut une ou plusieurs conventions de prêt bancaire de refinancement au plus tard à la date d’échéance à l’égard de cette tranche.

(4) Le total du capital et des intérêts qui doit être recueilli au cours d’une année en application de l’alinéa (2) a) ne comprend pas la tranche impayée du capital qui est précisée comme étant exigible à la date d’échéance de l’obligation-recettes, si la cité émet une ou plusieurs obligations-recettes de refinancement au plus tard à la date d’échéance à l’égard de cette tranche.

(5) La cité ne doit pas réduire le montant recouvrable de débentures ou d’obligations-recettes même s’il y a eu négociation d’un escompte à leur égard par la cité.

Dates des débentures et obligations-recettes

8. Les débentures ou les obligations-recettes de la cité peuvent porter une date antérieure à celle de l’adoption du règlement autorisant leur émission si celui-ci prévoit que la première tranche de la somme à rembourser sera recueillie au cours de l’année que portent les débentures ou les obligations ou de l’année suivante.

Regroupement des règlements municipaux sur les débentures et les obligations-recettes

9. (1) La cité peut, par règlement, prévoir l’émission d’une seule série de débentures pour financer deux immobilisations ou plus dans les cas suivants :

a) elle n’a pas adopté de règlements autorisant l’émission de débentures pour ce financement;

b) elle a adopté des règlements distincts autorisant l’émission de débentures pour ce financement, mais elle n’a vendu aucune des débentures.

(2) La cité peut, par règlement, prévoir l’émission d’une seule série d’obligations-recettes pour financer deux immobilisations ou plus dans les cas suivants :

a) elle n’a pas adopté de règlements autorisant l’émission d’obligations-recettes pour ce financement;

b) elle a adopté des règlements distincts autorisant l’émission d’obligations-recettes pour ce financement, mais elle n’a vendu aucune des obligations.

(3) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) ou (2) :

a) d’une part, énumère ou mentionne d’une autre façon tous les règlements municipaux distincts qu’il regroupe;

b) d’autre part, peut autoriser l’émission d’une seule série de débentures ou d’obligations, selon le cas, même si le capital et les intérêts afférents à certaines de celles-ci sont exigibles à des dates différentes des dates de paiement des autres débentures ou obligations de la série.

Dispositions des règlements sur les débentures et obligations-recettes

10. (1) Dans un règlement autorisant l’émission de débentures, la cité peut prévoir, selon le cas :

a) que les débentures sont, en totalité ou en partie, des débentures à fonds d’amortissement dont le capital est remboursable à une date fixe;

b) que les débentures sont en partie des débentures à terme qui satisfont aux critères suivants :

(i) le capital est remboursable à une date fixe,

(ii) il existe un fonds de remboursement pour le remboursement du capital qui n’exige pas que des sommes commencent à y être versées avant que le capital des autres débentures émises en application du règlement devienne exigible;

c) la constitution d’un fonds de remboursement pour le remboursement du capital d’une ou de plusieurs catégories de ses débentures autres que des débentures à fonds d’amortissement ou à terme.

(2) Dans un règlement autorisant l’émission d’obligations-recettes, la cité peut prévoir, selon le cas :

a) que les obligations-recettes sont, en totalité ou en partie, des obligations à fonds d’amortissement dont le capital est remboursable à une date fixe;

b) que les obligations-recettes sont en partie des obligations à terme qui satisfont aux critères suivants :

(i) le capital est remboursable à une date fixe,

(ii) il existe un fonds de remboursement pour le remboursement du capital qui n’exige pas que des sommes commencent à y être versées avant que le capital des autres obligations émises en application du règlement devienne exigible;

c) la constitution d’un fonds de remboursement pour le remboursement du capital d’une ou de plusieurs catégories de ses obligations-recettes autres que des obligations à fonds d’amortissement ou à terme.

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoit les sommes suivantes :

1. Dans le cas d’un règlement municipal concernant un fonds d’amortissement, une somme estimative destinée à ce fonds chaque année et qui, ajoutée aux intérêts composés annuellement, est suffisante pour rembourser le capital des débentures ou des obligations-recettes à leur échéance.

2. Dans le cas d’un règlement municipal concernant des débentures ou des obligations-recettes à terme, chaque année qu’une somme est versée au fonds de remboursement, une somme estimative destinée à ce fonds chaque année et qui, ajoutée aux intérêts composés annuellement, est suffisante pour rembourser le capital des débentures ou des obligations à leur échéance.

3. Dans le cas d’un règlement municipal concernant un fonds de remboursement constitué pour une catégorie de débentures ou d’obligations-recettes autres que des débentures ou des obligations à fonds d’amortissement ou à terme, une somme chaque année qui est égale ou supérieure à celle qui aurait été nécessaire pour rembourser le capital des débentures ou des obligations au cours de cette année si le capital avait été exigible en versements annuels égaux et que les débentures ou les obligations avaient été émises pour la période maximale autorisée par la cité aux fins du remboursement de la dette à l’égard de laquelle elles ont été émises.

(4) Une somme qui doit être prévue au cours d’une année en application du paragraphe (3) est réputée une tranche du capital exigible au cours de l’année pour l’application de l’alinéa 7 (1) a) or (2) a), selon le cas.

(5) Malgré les alinéas 7 (1) b) et (2) b), il n’est pas obligatoire que le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ou (2) prévoit que le remboursement du capital s’effectue par versements annuels.

(6) Au plus tard le 31 décembre, le vérificateur municipal atteste le solde de chaque fonds d’amortissement et fonds de remboursement de la cité pour l’année.

(7) Si le solde attesté est inférieur à la somme nécessaire pour l’année pour le remboursement des débentures ou des obligations-recettes à fonds d’amortissement ou à fonds de remboursement à l’égard desquelles le fonds a été constitué, la cité verse au fonds une somme suffisante pour compenser l’insuffisance.

Comité des fonds d’amortissement

11. Le comité des fonds d’amortissement de la cité :

a) gère les fonds d’amortissement et les fonds de remboursement constitués par la cité;

b) place les sommes qui se trouvent dans ces fonds dans les valeurs mobilières dans lesquelles la cité peut placer des sommes, y compris approuve ou n’approuve pas les placements ou leur aliénation;

c) peut affecter les sommes qui se trouvent dans un fonds d’amortissement ou de remboursement ou le solde d’un tel fonds à d’autres fonds d’amortissement ou de remboursement.

Obligations-recettes

12. La cité ne doit pas garantir un emprunt attesté par une obligation-recettes :

a) par des débentures ou d’autres valeurs mobilières qu’elle a émises ou par des intérêts ou d’autres revenus exigibles sur celles-ci;

b) par la constitution ou la cession d’un intérêt sur un bien immeuble de la cité, y compris une hypothèque, une charge ou un bail s’y rapportant, à l’exception :

(i) d’un intérêt sur un accessoire fixe,

(ii) d’une cession de la créance découlant d’une hypothèque, d’une charge ou d’un bail, si la cession n’a pas pour effet de céder l’intérêt de la cité sur le bien immeuble.

Conventions de prêt bancaire

13. (1) La cité ne peut conclure une convention de prêt bancaire que si celle-ci :

a) d’une part, précise la somme à emprunter;

b) d’autre part, prévoit qu’elle n’est pas cessible sans le consentement préalable écrit de la cité.

(2) La cité ne doit pas conclure une convention de prêt bancaire qui prévoit la fourniture d’une garantie par la cité à l’égard de la dette.

(3) La cité ne peut conclure une convention de prêt bancaire que si le prêt a égalité de rang par rapport à tous les autres prêts bancaires et débentures de la cité en ce qui concerne le paiement du capital et des intérêts.

(4) Si elle contracte un emprunt au moyen d’un prêt bancaire pour un conseil scolaire ou une autre municipalité, la cité ne doit pas exiger du conseil scolaire ou de l’autre municipalité des intérêts annuels supérieurs à 15 % sur les sommes impayées.

(5) Si la cité contracte un emprunt au moyen d’un prêt bancaire pour un conseil scolaire ou une autre municipalité, le règlement autorisant l’emprunt prévoit la collecte, dans le cadre de l’impôt général, des sommes payables en application de ce règlement au cours d’une année antérieure dans la mesure où le conseil scolaire ou l’autre municipalité ne les a pas versées à la cité conformément au même règlement.

(6) Le présent article ne s’applique pas aux conventions de prêt bancaire que la cité conclut aux fins autorisées par l’article 4 ou 5.

Financement de la construction

14. Si elle adopte un règlement visé à l’alinéa 7 (1) d) ou (2) d) qui prévoit que les versements de capital ou d’intérêts, ou les deux, ne sont pas exigibles pendant la période de construction d’une entreprise pour laquelle la dette a été contractée, la cité ne le fait que conformément aux articles 15 et 16.

Déclaration sur les politiques et objectifs

15. (1) Avant que la cité adopte un règlement visé à l’alinéa 7 (1) d) ou (2) d), le conseil adopte une déclaration sur les politiques et objectifs concernant le financement de la construction.

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration prévue au paragraphe (1), le conseil tient compte de ce qui suit :

a) les coûts fixes et estimatifs pour la cité;

b) la question de savoir si les coûts du financement envisagé pour la construction de l’entreprise sont plus bas qu’ils ne le seraient si la cité avait recours aux autres méthodes de financement dont elle dispose;

c) une estimation détaillée des recettes que produira l’entreprise, une fois construite, selon les prévisions de la cité;

d) les risques que court la cité si l’entreprise n’est pas construite ou terminée à la fin de la période de construction estimée par le conseil;

e) les risques financiers et autres pour la cité.

Rapport sur la dette à long terme non remboursée

16. (1) Si la cité a une dette non remboursée visée à l’alinéa 7 (1) d) ou (2) d) au cours d’un exercice, le trésorier prépare et remet au conseil, une fois pendant cet exercice, ou plus fréquemment si le conseil le souhaite, un rapport détaillé sur l’intégralité de cette dette.

(2) Le rapport prévu au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) une estimation du rapport qui existe entre le total de la dette de la cité au titre de l’alinéa 7 (1) d) ou (2) d) et le total de sa dette à long terme, ainsi qu’une description de tout changement survenu, le cas échéant, dans cette estimation depuis la préparation du rapport de l’exercice précédent;

b) une déclaration du trésorier indiquant si, selon lui, toute la dette contractée au titre de l’alinéa 7 (1) d) ou (2) d) l’a été conformément à la déclaration sur les politiques et objectifs concernant le financement de la construction que la cité a adoptée;

c) une mise à jour de l’estimation détaillée, préparée conformément à l’alinéa 15 (2) c), des recettes que produira l’entreprise, selon les prévisions de la cité;

d) une mention de la date de chaque versement de remboursement du capital, des intérêts, ou des deux, effectué au cours de la période de construction de l’entreprise pour laquelle la dette visée à l’alinéa 7 (1) d) ou (2) d) a été contractée;

e) un état des versements à effectuer en remboursement du capital, des intérêts, ou des deux, pendant la durée de la dette contractée au titre de l’alinéa 7 (1) d) ou (2) d) qui seront échus et payables chaque année;

f) tout autre renseignement qu’exige le conseil ou qui devrait être inclus de l’avis du trésorier.

Intérêts sur la dette à long terme

Non-application

17. Les articles18 à 27 ne s’appliquent pas aux conventions de prêt bancaire que la cité conclut aux fins autorisés par l’article 4 ou 5.

Taux d’intérêt fixe

18. (1) Sauf s’ils sont adoptés en vertu de l’article 19, les règlements municipaux autorisant l’émission de débentures ou la conclusion d’une convention de prêt bancaire précisent un taux d’intérêt fixe.

(2) Les règlements municipaux autorisant l’émission d’obligations-recettes précisent un taux d’intérêt fixe.

(3) La cité peut modifier un règlement autorisant l’émission de débentures ou d’obligations-recettes, avant qu’elles ne soient vendues, de façon à prévoir ce qui suit :

a) un taux d’intérêt différent;

b) la modification de la somme à recueillir annuellement en raison du changement de taux d’intérêt;

c) les autres modifications qu’il est nécessaire d’apporter à un règlement municipal pour donner effet au règlement municipal modificatif.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le fait de donner des débentures en garantie dans le cadre d’un emprunt à court terme n’a pas pour effet d’empêcher la cité d’adopter des règlements en vertu de ce paragraphe à l’égard de ces débentures.

Taux variable

19. (1) Sous réserve du présent article et des articles 20 à 23, la cité peut adopter des règlements autorisant l’émission de débentures ou la conclusion de conventions de prêt bancaire qui prévoient des variations du taux d’intérêt ou des catégories de taux d’intérêt.

(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir la collecte ou le versement d’une somme estimative au cours d’une année.

(3) La somme estimative peut varier d’une année à l’autre.

Condition

20. (1) La cité ne doit pas émettre de débenture ni conclure de convention de prêt bancaire à taux d’intérêt variable dans le cas où le total du capital à financer au moyen de la débenture ou du prêt bancaire et de la tranche impayée du capital de l’ensemble des autres prêts bancaires et débentures à taux d’intérêt variable de la cité serait supérieur à 15 % du total de la tranche impayée du capital de l’ensemble des dettes relatives à des entreprises ou travaux de la cité et de l’intégralité du capital à financer au moyen de la débenture ou du prêt bancaire.

(2) Le trésorier peut estimer les sommes visées au paragraphe (1).

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dettes relatives à des entreprises ou travaux» Ensemble des prêts bancaires, obligations-recettes ou débentures et des prêts à court terme ou avances se rapportant à des entreprises qui doivent être financées au moyen d’une dette à long terme. («undertaking or work indebtedness»)

«tranche impayée du capital» Selon le cas :

a) dans le cas d’une débenture ou d’une obligation-recettes à laquelle est affecté un fonds d’amortissement ou de remboursement, la différence entre le capital de la débenture ou de l’obligation-recettes et la somme qui se trouve dans le fonds;

b) la tranche non remboursée du capital d’un prêt bancaire, d’une débenture ou d’une obligation-recettes, à l’exclusion d’une débenture ou d’une obligation-recettes visée à l’alinéa a);

c) la tranche non remboursée du capital d’emprunts à court terme contractés ou d’avances obtenues aux fins d’une entreprise devant être financée au moyen d’une dette à long terme. («outstanding principal»).

Accords

21. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si elle a émis ou compte émettre une débenture à taux d’intérêt variable ou qu’elle a conclu ou compte conclure une convention de prêt bancaire à taux d’intérêt variable, la cité peut conclure des contrats d’échange de taux d’intérêt à l’égard de la débenture ou du prêt bancaire.

(2) Si elle a émis ou compte émettre une débenture ou une obligation-recettes à taux d’intérêt fixe, la cité ne peut conclure de contrats d’échange de taux d’intérêt à l’égard de la débenture ou de l’obligation que s’il s’agit aussi d’une débenture ou d’une obligation en devise étrangère.

(3) La cité conclut un ou plusieurs contrats d’échange de taux d’intérêt en remplacement d’un contrat d’échange de taux d’intérêt dûment signé si une autre personne que la cité qui est partie au contrat ou son cessionnaire :

a) soit devient failli au sens d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité en vigueur en Ontario;

b) soit ne respecte plus une cote ou une exigence précisée à l’article 23;

c) soit est en défaut aux termes du contrat;

d) soit cède le contrat ou des droits prévus par celui-ci à une personne sans le consentement de la cité.

(4) Tous les contrats d’échange de taux d’intérêt conclus à l’égard d’une débenture, d’un prêt bancaire ou d’une obligation-recettes doivent, interprétés dans leur ensemble, prévoir la réduction du risque de taux d’intérêt à l’égard de l’intégralité ou d’une partie des intérêts payables aux termes de la débenture, du prêt bancaire ou de l’obligation.

(5) Tous les contrats d’échange de taux d’intérêt conclus à l’égard d’une débenture, d’un prêt bancaire ou d’une obligation-recettes doivent, interprétés dans leur ensemble, exiger que tous les intérêts visés par ces contrats et payables par la cité à une personne aux termes des mêmes contrats soient exprimés comme une somme précise et fixe en monnaie canadienne.

Notation

22. À la date à laquelle la cité émet une débenture à taux d’intérêt variable ou conclut une convention de prêt bancaire à taux d’intérêt variable, la cité elle-même ou tous ses titres de créance à long terme doivent bénéficier de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AA(Low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service, Inc.;

d) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

Restriction

23. La cité ne peut conclure de contrat d’échange de taux d’intérêt qu’avec, selon le cas :

a) une personne dont un ou plusieurs titres de créance bénéficient, à la date de conclusion du contrat, de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

(i) la cote «AA(Low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited,

(ii) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings,

(iii) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service, Inc.,

(iv) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s;

b) une personne dont les obligations aux termes du contrat sont garanties sans condition par une personne visée à l’alinéa a).

Emprunts en devises étrangères

Devises prescrites

24. (1) La cité peut émettre des débentures en devises étrangères dans les devises suivantes :

1. Dollar australien.

2. . . . . .

3. . . . . .

4. Yen japonais.

5. . . . . .

6. Franc suisse.

7. Livre sterling.

8. Dollar américain.

9. Euro, devise adoptée par les États membres de l’Union européenne.

(2) La cité peut émettre des obligations-recettes en devise étrangère libellées en dollars américains.

Conditions d’émission des débentures en devises étrangères

25. La cité ne peut émettre de débenture ou obligation-recettes en devise étrangère que si :

a) d’une part, elle conclut, à la date d’émission de la débenture ou de l’obligation-recettes ou avant cette date, un ou plusieurs contrats d’échange de devises à l’égard de celle-ci;

b) d’autre part, à la date d’émission de la débenture ou de l’obligation-recettes, la cité elle-même ou tous ses titres de créance à long terme bénéficient de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

(i) la cote «AA(Low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited,

(ii) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings,

(iii) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service, Inc.,

(iv) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

Restriction

26. (1) La cité ne peut conclure de contrat d’échange de devises qu’avec, selon le cas :

a) une personne dont un ou plusieurs titres de créance bénéficient, à la date de conclusion du contrat, de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

(i) la cote «AA(Low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited,

(ii) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings,

(iii) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service, Inc.,

(iv) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s;

b) une personne dont les obligations aux termes du contrat sont garanties sans condition par une personne visée à l’alinéa a).

(2) La cité ne peut conclure de contrat d’échange de devises qu’à l’égard d’une débenture ou d’une obligation-recettes en devise étrangère.

Conditions – contrats d’échange de devises

27. (1) Tous les contrats d’échange de devises conclus à l’égard d’une débenture ou d’une obligation-recettes doivent, interprétés dans leur ensemble, prévoir la réduction du risque de change à l’égard de l’intégralité du capital et des intérêts payables aux termes de la débenture ou de l’obligation-recettes.

(2) Tous les contrats d’échange de devises conclus à l’égard d’une débenture ou d’une obligation-recettes doivent, interprétés dans leur ensemble, exiger que toute somme payable par la cité à une personne aux termes de ces contrats soit exprimée en monnaie canadienne.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la cité ne peut conclure de contrat d’échange de devises à l’égard d’une débenture ou d’une obligation-recettes qu’à la date d’émission de celle-ci ou avant cette date.

(4) La cité conclut un contrat d’échange de devises en remplacement d’un contrat d’échange de devises dûment signé si une autre personne que la cité qui est partie au contrat ou son cessionnaire :

a) soit devient failli au sens d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité en vigueur en Ontario;

b) soit ne respecte plus une cote ou une exigence précisée à l’article 26;

c) soit est en défaut aux termes du contrat;

d) soit cède le contrat ou des droits prévus par celui-ci à une personne sans le consentement de la cité.

Rapports au conseil

Rapports au conseil

28. (1) Si, au cours d’un exercice, la cité a des emprunts à taux d’intérêt variable impayés ou des contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises s’y rapportant en vigueur, le trésorier prépare et remet au conseil une fois pendant cet exercice, ou plus fréquemment si le conseil le souhaite, un rapport détaillé sur ces emprunts.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«emprunts» Emprunts attestés par une débenture, une obligation-recettes ou une convention de prêt bancaire visés à l’article 3.

PARTie II
Contrats de crédit-bail

Contrats de crédit-bail

29. (1) La cité peut conclure des contrats de crédit-bail pour le financement à long terme de ses travaux d’immobilisations.

(2) Les articles 30 à 34 s’appliquent à tout contrat de crédit-bail que la cité conclut pour le financement de travaux d’immobilisations et dont les conditions obligent ou sont susceptibles d’obliger la cité à effectuer des paiements après l’expiration du mandat du conseil municipal autorisant le contrat.

(3) Pour l’application des articles 31 et 32, un contrat de crédit-bail a des répercussions importantes s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les coûts ou les risques liés à celui-ci aient un effet appréciable sur les décisions de la cité en matière de financement.

Calendrier des paiements fixes

30. Le contrat de crédit-bail comprend un calendrier de tous les paiements fixes qu’il exige, le cas échéant, et qu’une prorogation ou un renouvellement du contrat est susceptible d’exiger.

Déclaration sur les politiques et objectifs

31. (1) Avant que la cité adopte un règlement autorisant la conclusion d’un contrat de crédit-bail, le conseil adopte une déclaration sur les politiques et objectifs concernant le recours à de tels contrats.

(2) La déclaration sur les politiques et objectifs :

a) doit inclure un exposé des risques financiers et autres que court la cité en ayant recours à des contrats de crédit-bail;

b) peut prévoir une catégorie de contrats de crédit-bail composée de contrats qui, de l’avis du conseil et du trésorier, n’auraient pas de répercussions importantes.

Conseils au sujet des contrats de crédit-bail

32. (1) Avant que la cité conclue un contrat de crédit-bail, le conseil fait ce qui suit :

a) il fait préparer par le trésorier un rapport assorti d’une recommandation, dans lequel il évalue ce que seront à son avis les coûts et les risques financiers et autres liés au contrat envisagé et comprenant ce qui suit :

(i) une comparaison entre les coûts fixes et estimatifs et les risques liés au contrat envisagé et ceux qui sont liés à d’autres méthodes de financement,

(ii) une note sommaire indiquant, le cas échéant, le ou les taux effectifs de financement du contrat, la possibilité d’une variation du montant des paiements prévus par le contrat et les méthodes ou calculs, y compris les modifications possibles des taux de financement, qui peuvent servir à établir cette variation aux termes du contrat,

(iii) une note sommaire indiquant les obligations éventuelles de paiement aux termes du contrat qui, de l’avis du trésorier, auraient des répercussions importantes, notamment des obligations au titre des clauses de résiliation du contrat, de la perte de matériel, des options de remplacement de matériel et des garanties et indemnités,

(iv) un résumé des hypothèses applicables aux variations possibles des obligations fermes ou éventuelles de paiement prévues par le contrat,

(v) tous les autres points que le trésorier ou le conseil estime souhaitable d’y inclure;

b) il obtient des conseils juridiques et financiers à l’égard du contrat envisagé;

c) il examine si l’envergure de l’opération envisagée justifie l’obtention, à l’égard du contrat envisagé, de conseils juridiques ou financiers auprès d’une source indépendante de celle d’où proviennent les conseils mentionnés à l’alinéa b);

d) il étudie le rapport préparé conformément à l’alinéa a) et en donne son évaluation en indiquant notamment si, à son avis, les coûts du financement du contrat envisagé sont plus bas que ceux des autres méthodes de financement dont dispose la cité et si les risques liés à ce contrat sont raisonnables.

(2) Dans le rapport préparé conformément au paragraphe (1), les coûts et les risques liés à un contrat de crédit-bail envisagé qui figurent sont évalués à la date du rapport.

(3) Si, après la préparation du rapport prévu au paragraphe (1) mais avant la conclusion du contrat de crédit-bail envisagé, le trésorier s’aperçoit qu’un changement de situation à l’égard de ce contrat est susceptible selon lui d’avoir des répercussions importantes, dès que raisonnablement possible, il met à jour le rapport et remet le rapport révisé au conseil.

(4) Le rapport préparé conformément au paragraphe (1) résume les renseignements exigés par ce paragraphe pour toute la durée du contrat de crédit-bail envisagé, y compris les prorogations ou renouvellements possibles.

(5) Malgré les autres dispositions du présent article, la cité peut conclure un contrat de crédit-bail sans se conformer aux exigences du paragraphe (1) si :

a) d’une part, la déclaration sur les politiques et objectifs concernant les contrats de crédit-bail comprend la catégorie visée à l’alinéa 31 (2) b);

b) d’autre part, le conseil et le trésorier sont d’avis que le contrat envisagé s’inscrit dans cette catégorie et que les coûts et les risques qui y sont liés, ainsi que ceux de tous les autres contrats de cette catégorie que la cité a conclus ou envisage de conclure pendant l’exercice, n’auraient pas des répercussions importantes sur celle-ci.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coûts» S’entend en outre du coût de l’obtention de conseils conformément aux alinéas (1) b) et c).

Rapport au conseil

33. Si la cité a un ou plusieurs contrats de crédit-bail en vigueur au cours d’un exercice, le trésorier prépare et remet au conseil une fois pendant cet exercice, ou plus souvent si le conseil le souhaite, un rapport détaillé contenant les renseignements indiqués à l’article 34.

Contenu du rapport

34. Le rapport détaillé mentionné à l’article 33 contient ce qui suit :

a) une estimation du rapport qui existe entre l’ensemble des arrangements de financement de la cité conclus sous la forme de contrats de crédit-bail et le total de la dette à long terme de la cité ainsi qu’une mention, le cas échéant, de toute modification de cette estimation depuis le rapport de l’exercice précédent;

b) une déclaration du trésorier indiquant si, à son avis, tous les contrats de crédit-bail ont été conclus conformément à la déclaration sur les politiques et objectifs en matière de crédit-bail adoptée par la cité;

c) tout autre renseignement qu’exige le conseil ou qui devrait être consigné de l’avis du trésorier.

PARTie III
INSTRUMENTS financiers relatifs aux dettes

Définitions

35. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«contrat à terme sur obligations» Accord financier visé à l’article 36. («bond forward agreement»)

«contrat de couverture des prix de marchandises» Accord financier visé à l’article 39. («commodity price hedging agreement»)

«marchandise» À l’état brut ou transformé, produit agricole, produit forestier, produit de la mer, minéral, métal, hydrocarbure, électricité, pierre précieuse ou autre gemme et autre bien matériel, à l’exclusion d’un acte mobilier, d’un titre, d’un instrument, d’espèces ou de valeurs mobilières. («commodity»)

Contrats à terme sur obligations

Contrats à terme sur obligations

36. (1) Si elle a adopté un règlement autorisant l’émission ou le refinancement de débentures libellées en monnaie canadienne, la cité peut conclure un contrat à terme sur obligations afin de réduire au minimum le coût ou le risque lié à ces débentures du fait des fluctuations des taux d’intérêt.

(2) Le contrat à terme sur obligations prévoit ce qui suit :

1. L’emprunt et la vente d’un ou de plusieurs instruments de créance émis par le gouvernement du Canada ou la province de l’Ontario («instruments de la dette publique»).

2. Le rachat des instruments de la dette publique.

3. Une date de règlement précise, soit une date future donnée ou la date à laquelle un événement futur donné se produira.

4. L’obligation d’effectuer un règlement à la date de règlement s’il existe une différence entre le prix auquel se vendent les instruments de la dette publique comme le prévoit la disposition 1 et celui auquel ils sont rachetés comme le prévoit la disposition 2.

5. Le fait que le contrat n’exige pas la délivrance d’un document attestant l’instrument de la dette publique.

(3) La cité ne doit pas conclure un contrat à terme sur obligations si la valeur totale du capital des instruments de la dette publique empruntés et vendus comme le prévoit la disposition 1 du paragraphe (2) est supérieure à la valeur totale du capital des débentures dont le contrat vise à réduire au minimum le risque ou le coût.

(4) Si elle conclut un contrat à terme sur obligations, la cité surveille, chaque jour ouvrable qui suit la passation du contrat et précède la date de règlement visée à la disposition 3 du paragraphe (1), la valeur des instruments de la dette publique visés à la disposition 1 du paragraphe (2), mais elle ne doit pas se renseigner sur la valeur de ces instruments auprès d’une personne qui a un intérêt financier dans le contrat ou dans les instruments.

(5) La cité ne doit pas conclure un contrat à terme sur obligations aux termes duquel la date de règlement visée à la disposition 3 du paragraphe (2) se situe 180 jours ou plus après le jour de sa passation.

(6) La cité ne doit pas conclure un contrat à terme sur obligations qui prévoit un règlement supérieur à la différence de prix visée à la disposition 4 du paragraphe (2).

(7) La cité ne peut conclure de contrat à terme sur obligations qu’avec une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) et uniquement si, le jour de la conclusion du contrat, les titres de créance à long terme de celle-ci bénéficient de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «A(high)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service;

b) la cote «A+» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «A1» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service Inc.;

d) la cote «A+» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

(8) La cité ne doit pas vendre ou prêter un contrat à terme sur obligations.

(9) Si le contrat à terme sur obligations se rapporte à des débentures qui doivent être émises ou refinancées pour les besoins d’une autre municipalité, la cité et les autres municipalités intéressées peuvent conclure un ou plusieurs accords portant sur les coûts du contrat à terme et sur d’autres questions découlant de celui-ci.

(10) La cité ne peut utiliser le produit d’un contrat à terme sur obligations qu’aux fins suivantes :

1. Le paiement des intérêts ou le remboursement du capital des débentures auxquelles se rapporte le contrat.

2. Les fins auxquelles les débentures ont été émises.

3. Le paiement des intérêts ou le remboursement du capital de tout emprunt à court terme impayé contracté en application de l’article 4 relativement aux débentures.

4. Le paiement des intérêts ou le remboursement du capital de tout autre emprunt impayé que la cité a contracté pour financer une dépense en immobilisations.

Déclaration sur les politiques et objectifs concernant les contrats à terme sur obligations

37. (1) Avant que la cité adopte un règlement autorisant la conclusion d’un contrat à terme sur obligations, le conseil adopte une déclaration sur les politiques et objectifs concernant le recours à de tels contrats.

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration sur les politiques et objectifs, le conseil examine ce qui suit :

1. Les types de projets pour lesquels les contrats à terme sur obligations sont indiqués.

2. Les coûts fixes et les coûts estimatifs résultant, pour la cité, du recours à ces contrats.

3. L’estimation détaillée des résultats attendus du recours à ces contrats.

4. Les mesures de contrôle des risques relatives à ces contrats, notamment :

i. les limites du risque de crédit fondées sur les cotes de crédit et sur le degré de surveillance réglementaire et le capital réglementaire de l’autre partie au contrat,

ii. les contrats types,

iii. le suivi permanent des contrats.

5. Les risques financiers et autres auxquels la cité serait exposée, avec et sans recours à ces contrats.

Rapport sur les contrats à terme sur obligations

38. (1) Si la cité a conclu des contrats à terme sur obligations au cours d’un exercice, le trésorier prépare et remet au conseil une fois pendant cet exercice, ou plus souvent si le conseil le souhaite, un rapport détaillé sur tous ces contrats.

(2) Le rapport contient les renseignements et documents suivants :

1. Une comparaison des résultats attendus et des résultats réels du recours à des contrats à terme sur obligations pendant la période visée par le rapport.

2. Une déclaration dans laquelle le trésorier indique si, à son avis, tous les contrats à terme sur obligations conclus au cours de la période visée par le rapport sont compatibles avec la déclaration de la cité sur les politiques et objectifs concernant le recours à de tels contrats.

3. Les autres renseignements qu’exige le conseil.

4. Les autres renseignements que le trésorier estime approprié d’y inclure.

Contrats de couverture des prix de marchandises

Contrats de couverture des prix de marchandises

39. (1) Si elle a conclu ou compte conclure, en vertu de la partie II de la Loi, un accord en vue de la fourniture d’une marchandise nécessaire pour un système ou réseau municipal, la cité peut conclure un ou plusieurs accords financiers afin de réduire au minimum le coût ou le risque financier lié au fait de contracter une dette relativement à cette marchandise.

(2) L’accord financier fixe, directement ou indirectement, ou permet à la cité de fixer le prix ou la fourchette des prix qu’elle devra payer pour la livraison future d’une partie ou de l’intégralité de la marchandise ou le coût futur pour la cité d’une quantité équivalente de cette marchandise.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la cité ne doit pas disposer, notamment par vente, de l’accord financier ou d’un intérêt qu’elle a dans celui-ci.

(4) La cité peut disposer, notamment par vente, de l’accord financier ou d’un intérêt qu’elle a dans celui-ci si le trésorier est d’avis que la disposition est dans l’intérêt véritable de la cité et si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1. La disposition fait partie d’une opération de vente de biens immeubles par la cité dans le cadre d’un changement d’utilisation de ces biens par celle-ci.

2. La cité a cessé d’exercer toute activité liée au système ou réseau municipal pour lequel la marchandise devait être acquise.

Déclaration sur les politiques et objectifs

40. (1) Avant que la cité adopte un règlement autorisant la conclusion d’un contrat de couverture des prix de marchandises, le conseil adopte une déclaration sur les politiques et objectifs concernant le recours à des accords financiers pour tenir compte de l’établissement des prix des marchandises et de leur coût.

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration sur les politiques et objectifs, le conseil examine ce qui suit :

1. Les types de projets pour lesquels les contrats de couverture des prix de marchandises sont indiqués.

2. Les coûts fixes et les coûts estimatifs résultant, pour la cité, du recours à ces contrats.

3. La question de savoir si le prix ou le coût futur des marchandises visées serait plus bas ou plus stable pour la cité qu’il ne le serait sans les contrats.

4. L’estimation détaillée des résultats attendus du recours à ces contrats.

5. Les risques financiers et autres auxquels la cité serait exposée, avec et sans recours à ces contrats.

6. Les mesures de contrôle des risques relatives à ces contrats, notamment :

i. les limites du risque de crédit fondées sur les cotes de crédit et sur le degré de surveillance réglementaire et le capital réglementaire de l’autre partie au contrat,

ii. les contrats types,

iii. le suivi permanent des contrats.

Rapport sur les contrats de couverture des prix de marchandises

41. (1) Si la cité a des contrats de couverture des prix de marchandises en vigueur au cours d’un exercice, le trésorier prépare et remet au conseil une fois pendant cet exercice, ou plus souvent si le conseil le souhaite, un rapport détaillé sur tous ces contrats.

(2) Le rapport contient les renseignements et documents suivants :

1. Une déclaration sur l’état des contrats au cours de la période visée par le rapport, y compris une comparaison des résultats attendus et des résultats réels du recours à ces contrats.

2. Une déclaration dans laquelle le trésorier indique si, à son avis, tous les contrats conclus au cours de la période visée par le rapport sont compatibles avec la déclaration de la cité sur les politiques et objectifs concernant le recours à des accords financiers pour tenir compte de l’établissement des prix des marchandises et de leur coût.

3. Les autres renseignements qu’exige le conseil.

4. Les autres renseignements que le trésorier estime approprié d’y inclure.

PARTie Iv
PLACEMENTS ADMISSIBLES ET ACCORDS FINANCIERS CONNEXES

Placements admissibles

Placements admissibles

42. Pour l’application des dispositions 1 et 4 de l’article 245 de la Loi, les valeurs mobilières suivantes sont prescrites comme valeurs mobilières dans lesquelles la cité peut placer des sommes :

1. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance émis ou garantis par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii. un organisme du gouvernement du Canada ou de celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

iii. le gouvernement d’un pays étranger,

iv. une municipalité située au Canada, y compris la cité si c’est elle qui effectue le placement,

v. la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier,

vi. un conseil scolaire ou une entité similaire situé au Canada,

vii. une université située en Ontario qui est autorisée à exercer une activité visée à l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,

viii. un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

ix. un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion cependant d’un conseil scolaire et d’une municipalité, ou un office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature,

x. le conseil d’un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics,

xi. une société de logement sans but lucratif constituée en vertu de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement,

xii. une société locale de logement au sens de l’article 24 de la Loi de 2011 sur les services de logement,

xiii. la Municipal Finance Authority of British Columbia.

2. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance d’une personne morale, si :

i. d’une part, les obligations, débentures ou autres titres de créance sont garantis par la cession à un fiduciaire, au sens de la Loi sur les fiduciaires, des versements que le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada a convenu de faire ou est tenu de faire aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale,

ii. d’autre part, les versements visés à la sous-disposition i sont suffisants pour couvrir les sommes exigibles aux termes des obligations, débentures ou autres titres de créance, y compris les sommes exigibles à leur échéance.

3. Les récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt ou de placement, acceptations ou instruments semblables dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au plus tard deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis, garantis ou endossés par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada),

ii. une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

iii. une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

4. Les récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt ou de placement, acceptations ou instruments semblables dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus de deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis, garantis ou endossés par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada),

ii. une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

iii. une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

5. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance qui sont émis ou garantis par une entité mentionnée à la disposition 4.

6. Les valeurs mobilières à court terme dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au plus tard trois jours après le jour où le placement a été effectué et qui sont émises par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. une université située en Ontario qui est autorisée à exercer une activité visée à l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,

ii. un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

iii. le conseil d’un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

7. Les obligations, débentures, billets, autres titres de créance ou autres valeurs mobilières qui sont émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

8. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance qui sont émis ou garantis par une institution financière ou organisation gouvernementale supranationale autre que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

9. Les titres adossés à des créances, au sens que le paragraphe 50 (1) du Règlement 733 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie donne à l’expression «asset-backed securities».

10. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance qui sont émis par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada et dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus de cinq ans après la date à laquelle la cité effectue le placement.

11. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance qui sont émis par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada et dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus d’un an et au plus tard cinq ans après la date à laquelle la cité effectue le placement.

12. Les billets ou effets de commerce négociables, sauf les titres adossés à des créances, qui arrivent à échéance au plus tard un an après la date de leur émission, pourvu qu’ils aient été émis par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada.

13. Les actions émises par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada.

14. Les obligations, débentures, billets et autres titres de créance d’une personne morale constituée conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

15. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance d’une personne morale que la cité a initialement acquis en tant que don testamentaire qui n’est pas fait à des fins de bienfaisance.

16. Les valeurs mobilières d’une personne morale, sauf celles visées à la disposition 15, que la cité a initialement acquises en tant que don testamentaire qui n’est pas fait à des fins de bienfaisance.

17. Les actions d’une personne morale, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

i. la personne morale doit une somme à la cité,

ii. une ordonnance judiciaire protège la personne morale de ses créanciers,

iii. l’ordonnance judiciaire autorise l’acquisition des actions en lieu et place du recouvrement de la créance,

iv. le trésorier est d’avis que la cité ne pourra recouvrer sa créance à moins que celle-ci ne soit convertie en actions, comme l’autorise l’ordonnance judiciaire.

Placements admissibles (suite)

42.1 Une valeur mobilière est prescrite pour l’application de l’article 245 de la Loi comme valeur mobilière dans laquelle la cité peut placer des sommes si les conditions suivantes sont réunies :

a) la cité a placé des sommes dans cette valeur mobilière avant le 12 janvier 2009;

b) les conditions du maintien du placement de la cité dans la valeur mobilière ont été modifiées conformément à l’ordonnance de mise en oeuvre du plan datée du 12 janvier 2009 rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (numéro de dossier du greffe 08-CL-7440) et intitulée «In the matter of the Companies’ Creditors Arrangement Act, R.S.C. 1985, c. C-36 as amended and in the matter of a plan of compromise and arrangement involving Metcalfe & Mansfield Alternative Investments II Corp. et al.».

Notation

43. (1) La cité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la sous-disposition iii, vii, viii, x, xi ou xii de la disposition 1 ou à la disposition 4 ou 5 de l’article 42 que si l’obligation, la débenture, le billet ou le titre de créance bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AA(low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

(2) La cité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 8 de l’article 42 que si la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AAA» de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «AAA» de Fitch Ratings;

c) la cote «Aaa» de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «AAA» de Standard and Poor’s.

(3) La cité ne peut placer des sommes dans un titre adossé à des créances visé à la disposition 9 de l’article 42 qui arrive à échéance plus d’un an après la date de son émission que si le titre bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AAA» de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «AAA» de Fitch Ratings;

c) la cote «Aaa» de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «AAA» de Standard and Poor’s.

(4) La cité ne peut placer des sommes dans un titre adossé à des créances visé à la disposition 9 de l’article 42 qui arrive à échéance au plus tard un an après la date de son émission que si le titre bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «R-1(high)» de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «F1+ » de Fitch Ratings;

c) la cote «Prime-1» de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «A-1+» de Standard and Poor’s.

(5) La cité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 10 de l’article 42 que si la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AA(low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.

d) la cote «AA- » ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

(6) La cité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 11 de l’article 42 que si la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «A» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «A» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «A2» de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «A » de Standard and Poor’s.

(7) La cité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 12 de l’article 42 que si le billet ou l’effet de commerce bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «R-1(mid)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «F1+» de Fitch Ratings;

c) la cote «Prime-1» de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «A-1+» de Standard and Poor’s.

(8) Si un placement effectué au titre de la sous-disposition 1 iii, vii, viii, x, xi or xii ou de la disposition 4, 5, 8, 9, 10, 11 ou 12 de l’article 42 ne respecte plus la norme exigée par le présent article, la cité le vend dans les 180 jours qui suivent celui où il ne respecte plus cette norme.

(8.1) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un placement que la cité a effectué au titre de la disposition 9 de l’article 42 un jour antérieur à celui de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(9) La cité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 14 de l’article 42 que si, au moment où il est effectué et pendant toute sa durée, le placement a au moins égalité de rang par rapport à tous les titres de créance non garantis de la personne morale en ce qui concerne le paiement du capital et des intérêts.

(10) La cité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 14 de l’article 42 que si, au moment où le placement est effectué, le total de ses placements dans des titres de créance de personnes morales constituées conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité qui résulterait du placement proposé n’est pas supérieur au total de ses placements dans des titres de créance de telles personnes morales, y compris les intérêts courus sur ceux-ci, tel qu’il s’établissait la veille du jour où le placement proposé doit être effectué.

(11) Un placement effectué au titre de la disposition 14 de l’article 42, y compris son refinancement, son renouvellement ou son remplacement, ne peut être détenu pendant plus de 10 ans au total à compter de la date à laquelle il est effectué.

(12) Les paragraphes (9), (10) et (11) n’ont pas pour effet d’empêcher la cité de détenir une valeur mobilière visée à la disposition 14 de l’article 42 émise par une personne morale constituée conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou d’en disposer, si la cité a acquis cette valeur par règlement municipal de transfert ou de mutation ou par un autre moyen prévu par cette loi.

(13) La cité vend un placement visé à la disposition 15 ou 16 de l’article 42 dans les 90 jours après que la propriété lui en est dévolue.

(14) . . . . .

Plafond des placements

44. (1) La cité ne doit pas placer plus de 25 % de la somme totale qui se trouve dans tous ses fonds d’amortissement et de remboursement, selon l’estimation du trésorier à la date du placement, dans des titres de créance à court terme émis ou garantis par la cité.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«titre de créance à court terme» Titre de créance dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au plus tard 364 jours après que la dette est contractée.

Conditions

45. (1) La cité ne peut placer des sommes dans un titre visé à la disposition 9 de l’article 42 ou dans un billet ou un effet de commerce visé à la disposition 12 de l’article 42 que si, à la date à laquelle le placement est effectué, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) la cité elle-même ou tous ses titres de créance à long terme bénéficient de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

(i) la cote «AA(low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited,

(ii) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings,

(iii) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.,

(iv) la cote «AA–» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s;

b) la cité a conclu un accord avec Local Authority Services Limited et CHUMS Financing Corporation pour qu’elles agissent de concert en qualité de mandataire de la cité aux fins du placement dans ce titre, ce billet ou cet effet de commerce.

(2) La cité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 10 ou 13 de l’article 42 que si, à la date à laquelle le placement est effectué, la cité a conclu un accord avec Local Authority Services Limited et CHUMS Financing Corporation pour qu’elles agissent de concert en qualité de mandataire de la cité aux fins du placement dans cette valeur mobilière.

(3) Le placement visé à l’alinéa (1) b) doit être effectué dans le One Investment Program de Local Authority Services Limited et de CHUMS Financing Corporation de concert avec, selon le cas :

a) une autre municipalité;

b) un hôpital public;

c) une université située en Ontario qui est autorisée à exercer une activité visée à l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

d) un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

  d.1) une fondation créée par un collège visé à l’alinéa d) qui a notamment pour objets de recevoir et de maintenir un ou plusieurs fonds au profit du collège;

e) un conseil scolaire;

f) un mandataire d’une entité mentionnée aux alinéas a) à e).

Fins scolaires

46. La cité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière émise ou garantie par un conseil scolaire ou une entité similaire que si les sommes recueillies par l’émission de la valeur mobilière sont affectées aux fins scolaires.

Dollar canadien

47. (1) La cité ne doit pas placer des sommes dans une valeur mobilière libellée ou remboursable dans une autre devise que le dollar canadien.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la cité de conserver un placement effectué avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui est libellé et remboursable en devises des États-Unis d’Amérique ou du Royaume-Uni.

Déclaration sur les politiques et objectifs

48. (1) Avant que la cité place des sommes dans une valeur mobilière prescrite par le présent règlement, le conseil adopte, s’il ne l’a pas déjà fait, une déclaration sur les politiques et objectifs de la cité en matière de placement.

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration sur les politiques et objectifs de la cité en matière de placement prévue au paragraphe (1), le conseil fait ce qui suit :

a) il tient compte de la tolérance de la cité à l’égard du risque et de la préservation de son capital;

b) il tient compte du besoin de la cité de diversifier son portefeuille de placements;

c) il envisage d’obtenir des conseils juridiques et financiers à l’égard des placements envisagés.

(3) Lorsqu’il prépare la déclaration sur les politiques et objectifs de la cité en matière de placement prévue au paragraphe (1) relativement aux placements effectués au titre de la disposition 14 de l’article 42, le conseil tient compte de ses projets pour ce placement et de l’effet éventuel du placement envisagé sur l’intérêt des contribuables de la cité.

Rapport sur les placements

49. (1) Si la cité a placé des sommes dans une valeur mobilière figurant à l’article 42, le conseil demande au trésorier de préparer un rapport sur les placements et de le lui remettre tous les ans ou aux intervalles plus fréquents qu’il précise.

(2) Le rapport sur les placements prévu au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) un état sur le rendement du portefeuille de placements de la cité pendant la période visée par le rapport;

b) une estimation du rapport qui existe entre l’ensemble des placements de la cité qui portent sur ses propres valeurs mobilières à long terme et à court terme et l’ensemble de ses placements, de même qu’une description de tout changement survenu, le cas échéant, dans cette estimation depuis la préparation du rapport de l’année précédente;

c) une déclaration du trésorier indiquant si, selon lui, tous les placements sont ou non compatibles avec les politiques et objectifs de la cité en matière de placement;

d) une indication de la date de chaque opération portant sur les valeurs mobilières émises par la cité et de chaque disposition de telles valeurs, ainsi que du prix d’achat et du prix de vente de chacune d’elles;

e) tout autre renseignement qu’exige le conseil ou qui devrait être inclus de l’avis du trésorier.

(2.1) Le rapport sur les placements prévu au paragraphe (1) comprend une déclaration du trésorier indiquant si un des placements suivants ne respecte plus la norme exigée pour ce placement au cours de la période visée par le rapport :

1. Un placement visé à la sous-disposition 1 iii, vii, viii, x, xi ou xii de l’article 42.

2. Un placement visé à la disposition 4, 5, 8, 9, 10, 11 ou 12 de l’article 42.

3. Un placement visé au paragraphe 51 (1).

(3) À la disposition d’un placement effectué au titre de la disposition 14 de l’article 42, le conseil demande au trésorier de préparer et de lui remettre un rapport exposant en détail l’utilisation proposée du produit de la disposition.

Incompatibilité : obligation du trésorier

50. Si le trésorier est d’avis qu’un placement de la cité n’est pas compatible avec les politiques et objectifs en matière de placement qu’elle a adoptés, il signale cette incompatibilité au conseil dans les 30 jours après l’avoir appris.

Placements antérieurs au 6 mars 1997

51. (1) Malgré les autres dispositions du présent règlement, le placement que la cité a effectué dans une obligation, une débenture ou un autre titre de créance d’une personne morale avant le 6 mars 1997 peut être conservé si l’obligation, la débenture ou l’autre titre de créance bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AA(low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

(1.1) Malgré le paragraphe 43 (5), le placement effectué dans une valeur mobilière au titre de la disposition 10 de l’article 42 un jour antérieur à celui de l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être conservé si la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «A» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «A» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «A2» de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «A» de Standard and Poor’s.

(2) Si la cote du placement conservé en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ne respecte plus la norme exigée par ce paragraphe, la cité le vend dans les 180 jours qui suivent le jour où il ne respecte plus cette norme.

Contrats de garantie de taux

Contrats de garantie de taux

52. (1) Si elle conclut un accord en vue d’effectuer, à une date future, un placement dans une valeur mobilière prescrite par l’article 42, la cité peut conclure un ou plusieurs contrats de garantie de taux avec une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) afin de réduire au minimum le coût ou le risque que présente ce placement à cause des fluctuations des taux d’intérêt.

(2) Le contrat de garantie de taux précise ce qui suit :

1. Le notionnel, qui correspond au capital du placement ou à la partie du capital sur laquelle porte le contrat.

2. La date de règlement, qui est une date future donnée.

3. Le taux d’intérêt garanti, soit le taux d’intérêt théorique applicable à la date de règlement.

4. Le taux d’intérêt de référence, soit le taux d’intérêt du marché applicable, à une date future donnée, à une acceptation émise par une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada).

5. L’obligation d’effectuer un règlement à la date de règlement si le taux d’intérêt garanti et le taux d’intérêt de référence sont différents.

(3) La cité ne doit pas conclure de contrat de garantie de taux dans le cas où le total du notionnel visé à disposition 1 du paragraphe (2) pour le placement dont le contrat vise à réduire le coût ou le risque au minimum et de tous les notionnels précisés par d’autres contrats de garantie de taux portant sur le même placement, le cas échéant, serait supérieur au total du capital de ce placement.

(4) La cité ne peut conclure de contrat de garantie de taux que si la date de règlement qu’il précise se situe dans les 12 mois du jour de la passation du contrat.

(5) La cité ne doit pas conclure de contrat de garantie de taux dans le cas où le règlement visé à la disposition 5 du paragraphe (2) est supérieur à la différence entre les intérêts qui seraient payables sur le notionnel au taux d’intérêt garanti pour la durée du placement et ceux qui seraient payables au taux d’intérêt de référence.

(6) La cité ne peut conclure de contrat de garantie de taux qu’avec une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) et uniquement si, le jour de la conclusion du contrat, les titres de créance à long terme de celle-ci bénéficient de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «A(high)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service;

b) la cote «A+» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «A1» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service Inc.;

d) la cote «A+» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

Déclaration sur les politiques et objectifs

53. (1) Avant que la cité adopte un règlement autorisant la conclusion d’un contrat de garantie de taux, le conseil adopte une déclaration sur les politiques et objectifs concernant le recours à de tels contrats.

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration sur les politiques et objectifs, le conseil examine ce qui suit :

1. Les types de placements pour lesquels les contrats de garantie de taux sont indiqués.

2. Les coûts fixes et les coûts estimatifs résultant, pour la cité, du recours à ces contrats.

3. L’estimation détaillée des résultats attendus du recours à ces contrats.

4. Les risques financiers et autres auxquels la cité serait exposée, avec et sans recours à ces contrats.

5. Les mesures de contrôle des risques relatives à ces contrats, notamment :

i. les limites du risque de crédit fondées sur les cotes de crédit et sur le degré de surveillance réglementaire et le capital réglementaire de l’autre partie au contrat,

ii. les contrats types,

iii. le suivi permanent des contrats.

Rapports au conseil

54. (1) Si la cité a des contrats de garantie de taux en vigueur au cours d’un exercice, le trésorier prépare et remet au conseil une fois pendant cet exercice, ou plus souvent si le conseil le souhaite, un rapport détaillé sur tous ces contrats.

(2) Le rapport contient les renseignements et documents suivants :

1. Une déclaration sur l’état des contrats de garantie de taux au cours de la période visée par le rapport, y compris une comparaison des résultats attendus et des résultats réels du recours à ces contrats.

2. Une déclaration dans laquelle le trésorier indique si, à son avis, tous les contrats de garantie de taux conclus au cours de la période visée par le rapport sont compatibles avec la déclaration de la cité sur les politiques et objectifs concernant le recours à de tels contrats.

3. Les autres renseignements qu’exige le conseil.

4. Les autres renseignements que le trésorier estime approprié d’y inclure.

Placements conjoints avec d’autres municipalités

Placements conjoints

55. La cité peut conclure des accords de placement de fonds avec une autre municipalité ou avec, selon le cas :

a) un hôpital public;

b) une université située en Ontario qui est autorisée à exercer une activité visée à l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

c) un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

  c.1) une fondation créée par un collège visé à l’alinéa c) qui a notamment pour objets de recevoir et de maintenir un ou plusieurs fonds au profit du collège;

d) un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales;

e) un conseil scolaire;

f) un mandataire d’une entité visée aux alinéas a) à e).

Transition — nouvelle partie IV

Transition — mesures pouvant être prises à l’avance

55.1 (1) Il est entendu que les mesures suivantes peuvent être prises en vertu de la nouvelle partie IV avant la prise de cette partie :

1. La Commission des placements visée au paragraphe 46 (2) de la nouvelle partie IV peut être constituée et ses membres, nommés.

2. Le conseil peut adopter une politique de placement en application de l’article 47 de la nouvelle partie IV.

3. La Commission des placements peut adopter un plan d’investissement en application de l’article 48 de la nouvelle partie IV.

4. La Commission des placements peut autoriser un mandataire en vertu de l’article 51 de la nouvelle partie IV.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«nouvelle partie IV» La partie IV du présent règlement, telle qu’elle prise par l’article 2 du Règl. de l’Ont. 360/15.

19. Section 11 of the French version added by section 18 of this Regulation is revoked.

20. Part IV of the French version added by section 18 of this Regulation is revoked and the following substituted.

PARTie Iv
PLACEMENTS

Définitions

42. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie :

«Commission des placements» La commission municipale visée au paragraphe 46 (2). («Investment Board»)

«placement» Placement à l’égard duquel la présente partie s’applique aux termes de l’article 43. («investment»)

Champ d’application

43. La présent partie ne s’applique qu’à l’égard du placement, dans des valeurs mobilières, de sommes dont la cité n’a pas besoin immédiatement.

Normes de placement

44. (1) Lorsqu’elle place des sommes d’argent, la cité agit avec le soin, la compétence, la diligence et le jugement dont un investisseur prudent ferait preuve en effectuant de tels placements.

(2) Outre les autres critères propres aux circonstances, la cité tient compte des critères suivants en planifiant ses placements :

1. La situation économique générale.

2. Les effets possibles de l’inflation ou de la déflation.

3. Le rôle que joue chaque placement ou ligne de conduite dans le portefeuille de la cité.

4. Le rendement total escompté du revenu et la plus-value du capital.

5. Les besoins de liquidités, de régularité du revenu et de préservation ou de plus-value du capital.

(3) La cité diversifie ses placements dans une mesure qui convient à la situation économique générale et à celle des marchés financiers.

(4) L’obligation prévue au paragraphe (1) comprend l’obligation d’obtenir les conseils qu’un investisseur prudent obtiendrait dans des circonstances semblables.

Restriction : valeurs mobilières d’un conseil scolaire

45. La cité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière émise ou garantie par un conseil scolaire ou une entité similaire au Canada que si les sommes recueillies par l’émission de la valeur mobilière sont affectées aux fins scolaires.

Placements par l’intermédiaire de la Commission des placements

46. (1) La cité ne peut effectuer des placements que par l’intermédiaire de la Commission des placements visée au paragraphe (2).

(2) La Commission des placements mentionnée au paragraphe (1) est une commission municipale à laquelle la cité a confié le contrôle et la gestion de ses placements en lui déléguant ses pouvoirs à cet égard et ses obligations prévues à l’article 44.

(3) Les personnes suivantes ne peuvent pas être nommées membres de la Commission des placements :

1. Les fonctionnaires et les employés de la cité.

2. Les membres du conseil.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au trésorier.

Politique de placement

47. (1) Le conseil adopte et applique une politique de placement.

(2) La politique de placement comprend des exigences à l’égard de ce qui suit :

1. Les objectifs de la cité en matière de rendement des placements et de tolérance à l’égard du risque.

2. Les besoins de liquidités de la cité, notamment les fonds dont celle-ci prévoit qu’elle aura besoin pour les projets prévus et la nécessité pour celle-ci d’avoir à sa disposition des fonds pour éventualités.

(3) La politique de placement peut comprendre d’autres exigences à l’égard des questions en matière de placement que le conseil estime être dans l’intérêt de la cité.

(4) Au moins une fois par année, le conseil examine la politique de placement et la met à jour, au besoin, par suite de l’examen.

Plan d’investissement

48. (1) La Commission des placements adopte et applique un plan d’investissement.

(2) Le plan d’investissement doit traiter de la façon dont la Commission des placements placera les fonds de la cité et présenter les projections de la Commission quant aux pourcentages du portefeuille de placement de la cité qui seront investis à la fin de l’année dans chaque type de valeur mobilière choisi par la Commission, et peut comprendre d’autres exigences.

(3) Au moins une fois par année, à la suite de l’examen de la politique de placement effectué par le conseil en application du paragraphe 47 (4), la Commission des placements examine le plan d’investissement et le met à jour, au besoin, par suite de l’examen.

Rapport sur les placements

49. (1) La Commission des placements prépare un rapport sur les placements et le remet au conseil tous les ans ou aux intervalles plus fréquents qu’il précise.

(2) Le rapport sur les placements comprend ce qui suit :

a) un état sur le rendement du portefeuille de placements de la cité pendant la période visée par le rapport;

b) une déclaration du trésorier indiquant si, selon lui, tous les placements sont ou non compatibles avec la politique de placement prévue à l’article 47 et le plan d’investissement prévu à l’article 48;

c) tout autre renseignement qu’exige le conseil ou qui devrait être inclus de l’avis du trésorier.

Incompatibilité : obligation du trésorier

50. S’il est d’avis qu’un placement n’est pas compatible avec la politique de placement prévue à l’article 47 et le plan d’investissement prévu à l’article 48, le trésorier signale cette incompatibilité au conseil dans les 30 jours après en avoir pris connaissance.

Mandataires de la Commission des placements

51. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission des placements peut autoriser un mandataire à exercer ses fonctions dans la même mesure où un investisseur prudent, qui agit conformément aux pratiques habituelles en matière de placement, autoriserait un mandataire à exercer une fonction en matière de placement.

(2) La Commission des placements ne peut autoriser un mandataire en vertu du paragraphe (1) que si une convention écrite conclue entre eux est en vigueur et qu’elle comprend ce qui suit :

a) l’obligation pour le mandataire de respecter les exigences comprises dans la politique de placement prévue à l’article 47 et le plan d’investissement prévu à l’article 48;

b) l’obligation pour le mandataire de présenter un rapport à la Commission des placements aux intervalles réguliers qui sont précisés.

(3) La Commission des placements est tenue de faire preuve de prudence lorsqu’elle choisit un mandataire, fixe les conditions du pouvoir du mandataire et surveille la prestation de celui-ci pour assurer le respect de ces conditions.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), faire preuve de prudence dans la surveillance de la prestation d’un mandataire comprend ce qui suit :

a) examiner les rapports du mandataire;

b) examiner régulièrement la convention conclue entre la Commission des placements et le mandataire et son application, y compris évaluer le respect de l’exigence énoncée à l’alinéa (2) a);

c) examiner s’il y a lieu de donner des directives au mandataire ou de révoquer sa nomination;

d) donner des directives au mandataire ou révoquer sa nomination si la Commission des placements estime que cela est indiqué.

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Commission des placements d’investir dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts aux termes de contrats à prestations variables, et le gestionnaire d’un tel fonds n’est pas un mandataire pour l’application du présent article.

Transition

52. (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de l’ancienne partie IV :

1. Des rapports sont présentés aux termes du paragraphe 49 (1) de l’ancienne partie IV comme si l’article 49 de cette partie continuait de s’appliquer, jusqu’à ce qu’aient été présentés des rapports pour les périodes allant jusqu’à celle qui se termine le 31 décembre 2017 inclusivement.

2. L’article 50 de l’ancienne partie IV continue de s’appliquer à l’égard des placements effectués le 31 décembre 2017 ou avant cette date.

3. Des rapports sont présentés aux termes du paragraphe 54 (1) de l’ancienne partie IV comme si l’article 54 continuait de s’appliquer, jusqu’à ce qu’aient été présentés des rapports pour les périodes allant jusqu’à celle qui se termine le 31 décembre 2017 inclusivement.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«ancienne partie IV» La partie IV du présent règlement telle qu’elle existait le 31 décembre 2017.

Commencement

21. (1) Subject to subsection (2), this Regulation comes into force on the day it is filed.

(2) Sections 19 and 20 come into force on January 1, 2018.