You're using an outdated browser. This website will not display correctly and some features will not work.
Learn more about the browsers we support for a faster and safer online experience.

O. Reg. 299/16: INTERNATIONAL REGISTRATION PLAN

filed August 29, 2016 under Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8

Skip to content

 

ontario regulation 299/16

made under the

Highway Traffic Act

Made: August 24, 2016
Filed: August 29, 2016
Published on e-Laws: August 29, 2016
Printed in The Ontario Gazette: September 17, 2016

Amending O. Reg. 11/04

(INTERNATIONAL REGISTRATION PLAN)

1. Ontario Regulation 11/04 is amended by adding the following French version:

entente appelée international registration plan

Demande d’un certificat d’immatriculation IRP

1. La demande d’un certificat d’immatriculation IRP pour chaque véhicule d’un parc comprend les éléments d’information suivants :

a) le nom, l’adresse d’affaires, l’adresse postale, le numéro de téléphone et la personne-ressource de l’auteur de la demande;

b) le numéro de compte IRP que le ministère a déjà attribué à l’auteur de la demande, le cas échéant;

c) le numéro du certificat d’immatriculation UVU de l’auteur de la demande, son numéro de compte dans le cadre de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants et son numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada;

d) une mention selon laquelle l’auteur de la demande est un transporteur privé, un transporteur pour compte d’autrui, un transporteur d’effets mobiliers ou un transporteur de location à la journée;

e) une mention selon laquelle la demande est une première demande visant un parc, une demande de validation d’un certificat d’immatriculation IRP en vigueur, une demande visant à ajouter une autorité législative à un certificat d’immatriculation IRP en vigueur, une demande visant à ajouter un véhicule au parc de l’auteur de la demande ou à en retirer un, une demande d’annulation d’un certificat d’immatriculation IRP d’un parc ou une demande de modification du poids brut enregistré ou du numéro du groupe de poids d’un véhicule;

f) le numéro d’identification de l’immatriculation IRP du transporteur (NIT) que le ministère a déjà attribué à l’auteur de la demande, le cas échéant;

g) le numéro que l’auteur de la demande a attribué au parc visé par la demande;

h) dans le cas d’une demande autre qu’une première demande visant un parc, les dates d’entrée en vigueur et d’expiration du certificat d’immatriculation IRP déjà délivré à l’égard du parc;

i) les assureurs pour le parc et pour chaque véhicule du parc ainsi que les numéros des polices d’assurance et les dates d’expiration des polices;

j) les autres autorités législatives qui sont membres de l’IRP où l’auteur de la demande compte exploiter le parc au cours de la période de 12 mois visée par la demande;

k) dans le cas d’une première demande visant un parc, la distance estimative sur laquelle l’auteur de la demande compte exploiter le parc dans un territoire de chaque autorité législative au cours de la période de 12 mois visée par la demande;

l) dans le cas d’une demande autre que celle visée à l’alinéa k), la distance réelle sur laquelle l’auteur de la demande a exploité le parc dans un territoire de chaque autorité législative au cours des 12 mois précédents;

m) le numéro d’identification du véhicule, la couleur, l’année modèle, la marque, le type de carburant et le type de chaque véhicule;

n) le numéro d’unité que l’auteur de la demande a attribué à chaque véhicule;

o) le numéro de plaque d’immatriculation de chaque véhicule, le cas échéant;

p) pour chaque véhicule, le nom du titulaire de la partie du certificat d’immatriculation IRP relative au véhicule, s’il diffère du nom du titulaire de la partie relative à la plaque;

q) le nombre d’essieux de camion et d’essieux de remorque sur chaque véhicule;

r) la tare de chaque véhicule;

s) le poids brut enregistré de chaque véhicule pour chaque autorité législative et, en cas d’écart d’au moins 10 % entre deux autorités, les raisons de cet écart;

t) le numéro du groupe de poids de chaque véhicule pour chaque autorité législative;

u) le prix d’achat ou le coût en capital au moment de la location de chaque véhicule;

v) la date d’achat ou de location de chaque véhicule;

w) en cas de location du véhicule, une mention selon laquelle le locateur loue le véhicule à l’auteur de la demande ou à un tiers qui en est le propriétaire ou l’utilisateur;

x) en cas de location du véhicule, le nom du locateur et le numéro d’identification de l’immatriculation du transporteur (NIT) que le ministère a déjà attribué au locateur, le cas échéant;

y) en cas de propriété ou de location du véhicule par un tiers qui en est aussi le propriétaire ou l’utilisateur, le numéro d’identification de l’immatriculation du transporteur (NIT) que le ministère a attribué au propriétaire ou à l’utilisateur, le cas échéant, ainsi que le numéro de compte dans le cadre de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, le cas échéant, du propriétaire ou de l’utilisateur.

Tenue de dossiers

2. Pour l’application de l’article 7.2 du Code, chaque titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP tient et conserve les dossiers suivants :

1. Les dossiers concernant la distance parcourue lors de chaque déplacement fait par le véhicule, conformément à l’article XV de l’entente appelée International Registration Plan et aux lignes directrices appelées International Registration Plan Audit Procedures Guidelines.

2. Tous les dossiers concernant l’achat ou la location du véhicule.

3. Tous les dossiers concernant les améliorations en capital au véhicule.

Taux d’intérêt

3. Le taux d’intérêt payable au ministre en application de l’article 7.7 du Code est fixé conformément à l’article 9 du Règlement de l’Ontario 22/97 pris en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants.

Mode de signification des oppositions

4. Les oppositions visées au paragraphe 7.8 (1) ou 7.11 (7) du Code peuvent être signifiées au ministre à personne ou par télécopieur, messagerie ou courrier recommandé.

Commencement

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.