O. Reg. 405/16: EQUIPMENT, Filed November 29, 2016 under Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8

 

ontario regulation 405/16

made under the

Highway Traffic Act

Made: November 16, 2016
Filed: November 29, 2016
Published on e-Laws: November 29, 2016
Printed in The Ontario Gazette: December 17, 2016

Amending Reg. 587 of R.R.O. 1990

(EQUIPMENT)

1. Subsection 5 (5) of Regulation 587 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding “Subject to section 5.1” at the beginning.

2. The Regulation is amended by adding the following section:

5.1 (1) Subsection 5 (5) does not apply to a mobile equipment vehicle if the vehicle was not equipped with automatically adjustable wheel brakes at the time it was manufactured.

(2) In this section,

“mobile equipment vehicle” has the same meaning as in Ontario Regulation 398/16 (Road-Building Machines) made under the Act.

3. The Regulation is amended by adding the following French version:

ÉQUIPEMENT

Freins

1. . . . . .

2. (1) Dans le cas d’un véhicule muni d’un embrayage, un essai de freinage est effectué lorsque l’embrayage est débrayé.

(2) Dans le cas d’un véhicule sans embrayage, un essai de freinage est effectué sans transmission de force motrice aux roues motrices, sauf dans le cas des freins électriques.

3. (1) Les freins exigés par l’article 64 du Code et par le présent règlement doivent suffire à arrêter le véhicule ou l’ensemble de véhicules visés à la colonne 1 du tableau sur une distance égale ou inférieure à la distance figurant à la colonne 2 en regard du véhicule ou de l’ensemble de véhicules lorsqu’il est utilisé à une vitesse de 20 milles à l’heure sur une surface en asphalte sèche, lisse ou dure ou autre surface revêtue, libre de tout matériau étranger et qui a une dénivellation maximale de 1 %.

(2) Un dispositif d’essai qui mesure la distance d’arrêt en fonction de la vitesse de ralentissement maximale doit être utilisé pour l’application du paragraphe (1).

TABLEAU

Poste

Colonne 1

Colonne 2

 

Véhicule

Distance

1.

Véhicule automobile ayant moins de 10 places assises

25 pieds

1.1

Tricycle à moteur

25 pieds

2.

Motocyclette autre qu’un tricycle à moteur

30 pieds

3.

Véhicule utilitaire dont le poids brut enregistré ne dépasse pas 10 000 livres

30 pieds

4.

Véhicule utilitaire dont le poids brut enregistré dépasse 10 000 livres

40 pieds

5.

Ensemble composé d’un véhicule automobile et d’une remorque, celle-ci ayant un poids brut d’au plus 3 000 livres

40 pieds

6.

Ensemble composé d’un véhicule automobile et d’une remorque, celle-ci ayant un poids brut de plus de 3 000 livres, ou ensemble constitué d’un véhicule automobile et de plus d’une remorque

50 pieds

7.

Ensemble composé d’un véhicule automobile et d’une maison mobile

50 pieds

 

4. Les maisons mobiles circulant sur la voie publique doivent être munies de freins qui suffisent à arrêter le véhicule et à le maintenir à l’arrêt selon les exigences du présent règlement. Ces freins et dispositifs de freinage doivent être maintenus en bon état.

5. (1) La course de la tige poussoir du cylindre de freins de service d’un véhicule équipé d’un cylindre de freins de roue à air comprimé ne doit pas dépasser la course de la tige poussoir indiquée à la colonne 2 de l’annexe 1 pour le type de cylindre indiqué à la colonne 1 de l’annexe 1 si le frein de roue est équipé de freins à came ou à disque.

(2) La course de la tige poussoir du cylindre de freins de service d’un véhicule équipé d’un cylindre de freins de roue à air comprimé ne doit pas dépasser la course maximale précisée par le fabricant du véhicule si le type de cylindre récepteur ne figure pas à la colonne 1 de l’annexe 1.

(3) Si les freins de roue d’un véhicule équipé de cylindres de frein de roues à air comprimé sont de type à coins, le mouvement combiné des deux garnitures des freins de roue ne doit pas dépasser un huitième de pouce.

(4) Les mesures sur les freins de roue visés aux paragraphes (1), (2) et (3) doivent être prises alors que le moteur du véhicule est arrêté, avec une pression initiale du circuit d’air comprimé comprise entre 90 et 100 lb/po2, les freins de stationnement étant complètement desserrés et le régulateur de vitesse des freins de service étant appliqué à fond.

(5) Sous réserve de l’article 5.1, toutes les roues d’un véhicule fabriqué après le 30 avril 1995 qui est équipé de cylindres de frein de roues à air comprimé doivent comporter des freins de roue qui sont munis d’un dispositif automatique de rattrapage.

(6) Chaque frein de roue visé au paragraphe (5) qui est équipé d’un dispositif de rattrapage externe dont le poussoir est découvert doit comporter un indicateur qui montre l’état des freins de service au cours du rattrapage.

(7) L’indicateur visé au paragraphe (6) doit être visible par une personne ayant une acuité visuelle de 20/40 à partir d’un point adjacent au véhicule ou sous le véhicule.

(8) Aucun frein de roue ne doit être enlevé, rendu inopérant, en totalité ou en partie, ou modifié de manière à en réduire l’efficacité ou mal fonctionner.

(9) Les freins doivent être réglés de manière à ce que l’effort de freinage soit réparti aussi également que possible entre les roues des côtés opposés du véhicule.

(10) Chaque motocyclette doit être munie de deux systèmes de freinage de service qui s’actionnent indépendamment, l’un actionnant au moins les freins de la roue avant et l’autre actionnant au moins les freins de la roue arrière, sauf si, lors de sa fabrication, elle a été munie seulement d’un système de frein de service partagé, au sens de la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada no 122 établie en vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), qui, à la fois :

a) satisfaisait aux exigences de cette norme au moment de sa fabrication;

b) a un seul actionneur;

c) a été maintenu dans son état original.

5.1 (1) Le paragraphe 5 (5) ne s’applique pas à un véhicule de matériel mobile si le véhicule n’a pas été/n’était pas équipé de freins de roue munis d’un dispositif automatique de rattrapage au moment de sa fabrication.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule de matériel mobile» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 398/16 (Machines à construire des routes) pris en vertu du Code.

Réflecteurs

6. Un véhicule automobile ou une remorque dont la largeur excède 80 pouces peut être muni, à l’arrière du véhicule, d’un réflecteur que le ministère approuve au lieu d’un feu de gabarit.

7. (1) Une remorque doit être équipée des marques de perceptibilité suivantes :

1. À compter du 1er juin 2000, mais avant le 1er janvier 2002, une remorque fabriquée après le 1er décembre 1993 dont la largeur totale est supérieure à 2,05 mètres et dont le poids nominal brut dépasse 4 500 kilogrammes doit être équipée des marques de perceptibilité prévues conformément à la norme intitulée United States Federal Motor Vehicle Safety Standard 108 S. 5.7, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 1993, ou à la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada no 108, qui est entrée en vigueur le 24 janvier 1997.

2. À compter du 1er janvier 2002, chaque remorque dont la largeur totale est supérieure à 2,05 mètres et dont le poids nominal brut dépasse 4 500 kilogrammes doit être équipée des marques de perceptibilité prévues conformément à la norme intitulée United States Federal Motor Vehicle Safety Standard 108 S. 5.7, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 1993, ou à la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada no 108, qui est entrée en vigueur le 24 janvier 1997.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une remorque conçue exclusivement à des fins de logement ou de bureaux.

Non-application de l’article 103 du Code

8. Le paragraphe 103 (1) du Code ne s’applique pas, selon le cas :

a) à un véhicule utilitaire ni à une remorque tractée par un tel véhicule s’ils portent une marque ou un signe indiquant le nom du propriétaire et s’ils sont immatriculés au nom de l’un des organismes suivants ou utilisés en leur nom aux termes d’un contrat conclu sous quelque forme que ce soit :

(i) un ministère d’un gouvernement provincial,

(ii) un ministère du gouvernement du Canada,

(iii) un conseil ou une commission dont les membres sont nommés par le gouverneur général en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil,

(iv) une municipalité,

(v) un conseil ou une commission dont les membres sont nommés par une municipalité,

(vi) une société, un conseil ou une commission des services publics;

b) à un véhicule utilitaire immatriculé au nom d’un directeur de services funéraires ou utilisé en son nom aux termes d’un contrat conclu sous quelque forme que ce soit;

c) à un véhicule automobile classé à des fins d’immatriculation comme véhicule à double usage, sauf un tel véhicule immatriculé comme véhicule de transport en commun ou comme camion de transport public;

d) à un véhicule utilitaire utilisé aux termes d’un contrat de location écrit ou d’une entente écrite d’utilisation exclusive par une personne autre que le propriétaire si le véhicule porte une marque ou un signe indiquant le nom du propriétaire;

e) à un véhicule automobile conçu, équipé et utilisé exclusivement à des fins de logement et connu sous le nom de maison mobile motorisée;

f) à un véhicule utilitaire auquel est fixé, de façon temporaire ou permanente, un élément conçu, utilisé et entretenu comme unité de logement mobile et connu sous le nom de campeuse;

g) à un véhicule utilitaire dont le poids brut enregistré ne dépasse pas 18 000 livres, sauf un tel véhicule immatriculé comme véhicule de transport en commun ou comme camion de transport public.

9. . . . . .

Systèmes de feux de circulation de jour

10. (1) Nul ne doit vendre ni mettre en vente un système de feux de circulation de jour qui n’est pas conforme aux exigences de la norme CAN/CSA-D603-88, intitulée Systèmes de feux de circulation de jour, de l’Association canadienne de normalisation.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un système de feux de circulation de jour s’entend d’un groupe de composantes électriques comprenant le dispositif de commande conçu pour être installé sur un véhicule automobile et de façon à allumer automatiquement des feux signalant plus visiblement la présence du véhicule vu de l’avant, lorsque les phares ne sont pas nécessaires.

11. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tricycle à moteur» Motocyclette qui, à la fois :

a) est conçue pour circuler sur trois roues;

b) est munie de sièges sur lesquels les occupants doivent tous s’asseoir à califourchon;

c) a au plus quatre places assises désignées;

d) a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de 1 000 kilogrammes ou moins;

e) a un diamètre de jante de roue d’au moins 250 millimètres;

f) a un empattement d’au moins 1 016 millimètres;

g) n’est pas munie d’une structure qui enferme partiellement ou entièrement le conducteur et le passager, sauf la partie du véhicule à l’avant du torse du conducteur et du dossier du siège.

(2) Pour déterminer le nombre de roues dont est munie une motocyclette, deux roues sont réputées en être une seule si elles sont montées sur le même essieu et que la distance entre les centres de leurs surfaces qui entrent en contact avec le sol est inférieure à 460 millimètres.

(3) Nulle motocyclette munie de deux roues avant ne doit être utilisée sur une voie publique, à moins qu’il ne s’agisse d’un tricycle à moteur qui :

a) d’une part, porte l’étiquette de conformité délivrée en application de l’article 6 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), laquelle précise qu’il s’agit d’un véhicule de type «TRI» (tricycle à moteur), ou, dans le cas d’un tricycle à moteur importé, une étiquette de conformité ou une autre étiquette comme le prévoit l’article 12 de ce règlement;

b) d’autre part, satisfait toujours aux normes réglementaires qui s’appliquaient au moment de sa fabrication ou de son importation.

(4) Nul tricycle à moteur ne doit avoir un plus grand nombre de places assises que celui qu’il avait lors de sa fabrication.

(5) Nul tricycle à moteur qui, à l’origine, était destiné à la vente au Canada ne doit avoir plus de deux places assises, sauf si :

a) d’une part, il avait plus de deux places assises lors de sa fabrication;

b) d’autre part, il porte l’étiquette de conformité délivrée en application de l’article 6 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), laquelle précise qu’il s’agit d’un véhicule de type «TRI» (tricycle à moteur).

(6) Nul tricycle à moteur importé ne doit avoir plus de deux places assises, sauf si :

a) d’une part, il avait plus de deux places assises lors de sa fabrication;

b) d’autre part, il porte une étiquette de conformité ou une autre étiquette constituant une preuve de conformité comme le prévoit l’article 12 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

(7) Chaque tricycle à moteur doit être muni d’au moins deux rétroviseurs qui sont conformes aux exigences énoncées dans la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada no 111 établie en vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

(8) Chaque tricycle à moteur doit être muni d’un frein de stationnement qui est capable de l’immobiliser pendant quelques secondes lors d’un essai à bas régime en première vitesse de marche avant et en marche arrière.

(9) Aucune des commandes originales du système de frein d’un tricycle à moteur, y compris les commandes des freins antiblocage, ne doit être enlevée, modifiée ou remplacée de façon à en réduire l’efficacité.

(10) Dans le cas d’un tricycle à moteur muni à l’origine d’un système électronique de contrôle de la stabilité, le système ne doit pas manquer et ne doit présenter aucun signe de défectuosité.

Systèmes limiteurs de vitesse

12. La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’article 68.1 du Code.

«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code.

13. (1) Est soustrait à l’application des paragraphes 68.1 (1), (2), (3) et (6) du Code tout véhicule utilitaire qui est, selon le cas :

a) un autobus;

b) une grue mobile;

c) une caravane motorisée;

d) un véhicule fabriqué avant 1995;

e) un véhicule dont le poids nominal brut indiqué par le fabricant est inférieur à 11 794 kilogrammes;

f) une ambulance, un véhicule de secours en cas d’arrêt cardiaque ou un engin d’incendie.

(2) Pour l’application des alinéas (1) d) et e), en l’absence de preuve du contraire, la date de fabrication d’un véhicule utilitaire et son poids nominal brut indiqué par le fabricant sont réputés :

a) la date et le poids figurant sur l’étiquette de conformité du véhicule;

b) si aucune étiquette de conformité n’est fixée au véhicule ou si cette étiquette est illisible, la date et le poids figurant dans un document émanant du fabricant du véhicule, qui est porté par le conducteur et qui mentionne le numéro d’identification du véhicule.

(3) Est soustrait à l’application du paragraphe 68.1 (1) du Code tout véhicule utilitaire qui, selon le cas :

a) n’est pas muni d’un module de commande électronique qui peut être programmé afin de limiter la vitesse;

b) fournit des secours lors d’une situation d’urgence, à savoir une situation ou situation imminente qui constitue un grave danger pour la vie, les biens ou l’environnement et qui est due à un fléau de la nature, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre;

c) est exploité par une municipalité, un office de la voirie, un service public ou le gouvernement de l’Ontario ou du Canada ou pour leur compte alors qu’il répond à une situation ou à situation imminente qui constitue un danger imminent, mais non grave, pour la vie, les biens ou l’environnement et qui est due à un fléau de la nature, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre.

(4) Le conducteur d’un véhicule utilitaire est soustrait à l’application du paragraphe 68.1 (1) du Code si le véhicule est loué par un particulier pour une période maximale de 30 jours pour le transport de biens destinés à son usage personnel.

14. (1) Le système limiteur de vitesse d’un véhicule utilitaire doit être réglé comme il se doit à une vitesse maximale de 105 kilomètres à l’heure.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le système limiteur de vitesse est réglé comme il se doit s’il empêche le conducteur d’atteindre ou de maintenir, en appuyant sur la pédale d’accélération, une vitesse supérieure à celle permise en application de ce paragraphe.

(3) La vitesse maximale visée au paragraphe (1) est réglée au moyen du module de commande électronique qui limite le débit de carburant alimentant le moteur.

(4) Est soustrait à l’application du paragraphe (3) le véhicule utilitaire qui est muni d’un système aussi efficace qui est indépendant du module de commande électronique et qui permet de limiter la vitesse du véhicule, que ce soit par télécommande ou non, sans toutefois permettre au conducteur de le désactiver ou de le modifier en Ontario de sorte qu’il n’est pas conforme aux paragraphes (1) et (2).

15. (1) Le système limiteur de vitesse doit être en bon état.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), tous les aspects du ou des systèmes informatiques, des programmes d’ordinateur, des composantes, de l’équipement et des raccordements d’un véhicule utilitaire qui peuvent contribuer à empêcher le conducteur de dépasser une vitesse précisée doivent être en bon état.

16. Le module de commande électronique du véhicule utilitaire contient des données qui correspondent avec exactitude à tout élément ou caractéristique du véhicule que le module vise, notamment des données relatives au rayon de roulement des pneus, au rapport d’engrenage de l’essieu et au rapport d’engrenage de la transmission.

17. Pour l’application du paragraphe 68.1 (9) du Code, la vitesse prescrite est de 115 kilomètres à l’heure.

18. Sont prescrits pour l’application de l’alinéa 68.1 (3) a) du Code les dispositifs suivants :

1. Le dispositif qui fait transmettre au module de commande électronique des données inexactes sur la vitesse d’un véhicule utilitaire.

2. Le dispositif qui fait transmettre au module de commande électronique des données inexactes sur le nombre de tours que fait le moteur par minute.

annexe 1

Colonne 1

Colonne 2

Cylindres des freins de service

Course de la tige

Cylindre de type à bride de montage

 

Type

Diamètre extérieur

 

6

4½" (114,3mm)

1¼" (31,75mm)

9

5¼" (133,35mm)

1⅜" (34,93mm)

12

5 11/16" (144,46mm)

1⅜" (34,93mm)

12 course allongée

5 11/16" (144,46mm)

1¾" (44,45mm)

16

6⅜" (161,93mm)

1¾" (44,45mm)

16 course allongée

6⅜" (161,93mm)

2" (50,8mm)

20

6 25/32" (172,24mm)

1¾" (44,45mm)

20 course allongée

6 25/32" (172,24mm)

2" (50,8mm)

24

7 7/32" (183,36mm)

1¾" (44,45mm)

24 course allongée

7 7/32" (183,36mm)

2" (50,8mm)

24 course allongée avec orifice d’entrée carré ou couvercle à bossage carré

7 7/32" (183,36mm)

2½" (63,5mm)

30

8 3/32" (205,58mm)

2" (50,8mm)

30 course allongée avec orifice d’entrée carré ou couvercle à bossage carré

8 3/32" (205,58mm)

2½"(63,5mm)

36

9" (228,6mm)

2¼" (57,15mm)

Cylindre de type à boulon

 

Type

Diamètre extérieur

 

A

6 15/16" (176,21mm)

1⅜" (34,93mm)

B

9 3/16" (233,36mm)

1¾" (44,45mm)

C

8 1/16" (204,79mm)

1¾" (44,45mm)

D

5¼" (133,35mm)

1¼" (31,75mm)

E

6 3/16" (157,16mm)

1⅜" (34,93mm)

F

11" (279,4mm)

2¼" (57,15mm)

G

9⅞" (250,83mm)

2" (50,8mm)

Cylindre de type Rotochamber

 

Type

Diamètre extérieur

 

9

4 9/32" (108,74mm)

1½" (38,1mm)

12

4 13/16" (122,23mm)

1½" (38,1mm)

16

5 13/32" (137,32mm)

2" (50,8mm)

20

5 15/16" (150,81mm)

2" (50,8mm)

24

6 13/32" (162,72mm)

2" (50,8mm)

30

7 1/16" (179,39mm)

2¼" (57,15mm)

36

7⅝" (193,68mm)

2¾" (69,85mm)

50

8⅞" (225,43mm)

3" (76,2mm)

Cylindre de type piston de barre d’accouplement

 

Type

Diamètre extérieur

 

30 course allongée avec orifice d’entrée carré

6½" (165,1mm)

2½" (63,5mm)

Cylindre de type DD-3

 

Type

Diamètre extérieur

 

30

8⅛" (206,37mm)

2¼" (57,15mm)

 

Commencement

4. This Regulation comes into force on the later of the day section 7 of Schedule 12 to the Jobs for Today and Tomorrow Act (Budget Measures), 2016 comes into force and the day this Regulation is filed.