O. Reg. 111/17: GENERAL, Filed April 19, 2017 under Nursing Act, 1991, S.O. 1991, c. 32
ontario regulation 111/17
made under the
Nursing Act, 1991
Made: March 9, 2017
Approved: April 12, 2017
Filed: April 19, 2017
Published on e-Laws: April 19, 2017
Printed in The Ontario Gazette: May 6, 2017
Amending O. Reg. 275/94
(GENERAL)
1. Subsection 16 (4) of Ontario Regulation 275/94 is amended by adding “except where authorized by subsection 17 (2)” at the end.
2. Section 17 of the Regulation is amended by adding the following subsections:
(2) For the purposes of paragraph 8 of subsection 5.1 (1) of the Act, a member who meets the conditions set out in subsection (1) of this section is authorized to prescribe a controlled substance if the member satisfies the Executive Director that the member has, within any time period set by Council, successfully completed education approved by Council that was specifically designed to educate registered nurses in the extended class to safely, effectively and ethically prescribe controlled substances.
(3) The education mentioned in subsection (2) may be education that is either independent of or part of the education and training required to become a registered nurse in the extended class.
3. The Regulation is amended by adding the following French version:
Dispositions générales
SOMMAIRE
0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale» Membre qui détient un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé. («registered nurse in the General class»)
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre qui détient un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé. («registered nurse in the extended class»)
«infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale» Membre qui détient un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé. («registered practical nurse in the General class»)
0.2 Les dispositions de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.
1. (1) Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes à l’égard des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés :
1. Catégorie générale.
2. Catégorie supérieure.
3. Catégorie temporaire.
4. Catégorie d’affectation spéciale.
5. Catégorie d’affectation d’urgence.
6. Catégorie de membre inactif.
(2) Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ne peut détenir, à ce titre, un certificat d’inscription à plus d’une catégorie en même temps.
1.1 (1) Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes à l’égard des infirmières auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés :
1. Catégorie générale.
2. Catégorie temporaire.
3. Catégorie d’affectation spéciale.
4. Catégorie d’affectation d’urgence.
5. Catégorie de membre inactif.
(2) Une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé ne peut détenir, à ce titre, un certificat d’inscription à plus d’une catégorie en même temps.
1.2 (1) Sont définies les spécialités suivantes à l’égard des certificats visant les membres qui sont des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés de la catégorie supérieure :
1. Soins de santé primaires.
2. Pédiatrie.
3. Soins aux adultes.
4. Anesthésie.
(2) Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure doit détenir un certificat pour l’exercice d’une spécialité visée au paragraphe (1).
(3) Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure à qui est délivré un certificat pour l’exercice d’une spécialité visée au paragraphe (1) peut se voir délivrer d’autres certificats pour l’exercice d’une spécialité s’il satisfait à toutes les exigences du présent règlement relatives à ces certificats.
(4) Il est entendu qu’un certificat pour l’exercice d’une spécialité définie au paragraphe (1) ne constitue pas une catégorie de certificats d’inscription.
Demande de certificat d’inscription
1.3 (1) Quiconque peut demander un certificat d’inscription à une catégorie quelconque en présentant une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire fourni par le directeur général, et en y joignant les pièces justificatives que demande le directeur général ainsi que les droits applicables.
(2) Quiconque demande un certificat d’inscription à la catégorie supérieure doit demander un certificat pour l’exercice d’au moins une des spécialités de cette catégorie.
(3) Quiconque dépose une demande de certificat d’inscription ne peut en présenter une autre à l’égard de la même catégorie de certificat tant que la demande en suspens n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.
Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription à une catégorie quelconque
1.4 (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à quelque catégorie que ce soit est subordonnée aux exigences suivantes en matière d’inscription :
1. L’auteur de la demande doit, au moment de présenter celle-ci, fournir au directeur général le détail des renseignements suivants le concernant de même que le détail des renseignements suivants qui le concerneront après la présentation de la demande, mais avant la délivrance d’un certificat d’inscription :
i. Toute déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle, une infraction se rapportant à l’utilisation, à la possession ou à la vente de drogues, une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou toute autre infraction se rapportant à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier ou d’une autre profession dans quelque territoire que ce soit.
ii. Toute constatation de faute, notamment de faute professionnelle, d’incompétence, d’incapacité ou de négligence, ou toute constatation semblable, formulée à son encontre et se rapportant à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier ou d’une autre profession dans quelque territoire que ce soit.
iii. Toute enquête ou instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute enquête ou instance semblable, et se rapportant à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier ou d’une autre profession dans quelque territoire que ce soit.
iv. Toute instance en cours relativement à une infraction commise dans quelque territoire que ce soit.
v. Tout refus d’inscrire l’auteur d’une demande pour exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier ou une autre profession dans quelque territoire que ce soit.
2. La conduite antérieure et actuelle de l’auteur de la demande, de l’avis du directeur général ou d’un sous-comité du comité d’inscription, doit offrir des motifs raisonnables de croire ce qui suit à son sujet :
i. il n’a pas une affection physique ou mentale ou des troubles physiques ou mentaux qui pourraient influer sur sa capacité à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier de façon sécuritaire,
ii. il exercera la profession d’infirmière ou d’infirmier avec décence, honnêteté et intégrité, et conformément à la loi,
iii. il possède un degré suffisant de connaissances, de compétences et de jugement pour exercer de façon compétente la profession d’infirmière ou d’infirmier que le certificat d’inscription l’autorise à exercer,
iv. il affichera une attitude professionnelle appropriée.
3. L’auteur de la demande doit avoir acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour la délivrance du certificat d’inscription.
(2) La délivrance d’un certificat d’inscription à une catégorie quelconque, autre que la catégorie d’affectation d’urgence ou de membre inactif, est subordonnée à l’exigence d’inscription voulant que l’auteur de la demande soit citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou titulaire d’une autorisation appropriée, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier en Ontario.
(3) Nul ne peut se soustraire aux exigences prévues au paragraphe (1).
(4) L’auteur de la demande doit satisfaire à toutes les exigences en matière d’inscription dans les deux années suivant le jour où il a déposé sa demande. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de l’empêcher de déposer une nouvelle demande.
(5) L’auteur de la demande qui fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou dans ses pièces justificatives est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à une catégorie quelconque.
Conditions et restrictions : tout certificat
1.5 (1) Tout certificat d’inscription est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre fournit au directeur général le détail des renseignements suivants le concernant relativement à un événement qui survient ou se produit le jour de la délivrance d’un certificat d’inscription ou après :
i. Toute déclaration de culpabilité prononcée à son encontre dans quelque territoire que ce soit pour une infraction quelconque.
ii. Toute accusation portée contre lui dans quelque territoire que ce soit pour une infraction quelconque.
iii. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, se rapportant à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier ou d’une autre profession faite dans quelque territoire que ce soit.
iv. Toute enquête ou instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute enquête ou instance semblable, et se rapportant à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier ou d’une autre profession dans quelque territoire que ce soit.
2. Le membre fournit, à la demande du directeur général, les renseignements qu’exigent la Loi, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, les règlements pris en vertu de ces lois ou les règlements administratifs, sous la forme et de la manière que demande le directeur général.
(2) Tout certificat d’inscription, autre qu’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence ou de membre inactif, est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre ne doit pas exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier s’il n’est pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou autorisé, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier en Ontario.
2. Le membre qui cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou d’être autorisé, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier en Ontario en avise immédiatement le directeur général par écrit.
3. Le membre visé par la disposition 2 qui devient par la suite citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou qui obtient l’autorisation, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier en Ontario en avise immédiatement le directeur général par écrit.
4. Le membre maintient une protection contre la responsabilité professionnelle conformément aux exigences des règlements administratifs.
5. Le membre fournit, à la demande du directeur général, une preuve que celui-ci juge satisfaisante qu’il satisfait à la condition prévue à la disposition 4, sous la forme et de la manière que demande le directeur général.
(3) Tout certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence est assorti, en plus des conditions et restrictions énoncées au paragraphe (1), des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre maintient une protection contre la responsabilité professionnelle conformément aux exigences des règlements administratifs.
2. Le membre fournit, à la demande du directeur général, une preuve que celui-ci juge satisfaisante qu’il satisfait à la condition prévue à la disposition 1, sous la forme et de la manière que demande le directeur général.
Certificats d’inscription à la catégorie générale — Infirmière autorisée ou infirmier autorisé
2. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes :
1. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
i. détenir au moins un baccalauréat en sciences infirmières attestant qu’il a réussi un programme qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé et, selon le cas :
A. qui est décerné par une université au Canada après la réussite d’un programme approuvé par le conseil ou agréé ou approuvé par un organisme approuvé par le conseil à cette fin,
B. qui est décerné par une université après la réussite d’un programme approuvé par le conseil ou agréé ou approuvé par un organisme approuvé par le conseil à cette fin,
ii. détenir au moins un baccalauréat en sciences infirmières attestant qu’il a réussi un programme qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i, et qui est approuvé par le comité d’inscription comme programme au terme duquel les diplômés devraient posséder un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est au moins équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-sous-disposition i A,
iii. avoir réussi un programme en sciences infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i ou ii, et avoir, selon le cas :
A. réussi un programme qui, au moment où il l’a commencé, était approuvé par le conseil comme programme au terme duquel les diplômés devraient posséder un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est au moins équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-sous-disposition i A,
B. acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation qu’approuve le conseil et convaincu le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a réussi tout autre programme d’enseignement ou de formation ou tout programme conjuguant un enseignement et une formation approuvé par le comité d’inscription et précisé dans l’évaluation comme étant nécessaire pour attester qu’il possède un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est au moins équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-sous-disposition i A.
2. L’auteur de la demande doit avoir réussi soit un examen menant à l’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé à un moment où cet examen était approuvé par le conseil et à un moment où l’auteur était admissible dans le cadre de l’article 9 à cet examen, soit un examen approuvé par le conseil à cette fin.
3. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
i. s’être vu décerner le grade visé à la sous-disposition 1 i ou ii dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance du certificat d’inscription,
ii. avoir satisfait à toutes les exigences de la sous-sous-disposition 1 iii A ou B dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance du certificat d’inscription,
iii. fournir une preuve qu’il a exercé la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance du certificat d’inscription,
iv. avoir acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation qu’approuve le comité d’inscription, au moment où cette évaluation était approuvée par ce comité, et satisfait aux exigences en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires précisées par un sous-comité du comité d’inscription dans le délai imparti par celui-ci pour ce faire.
4. L’auteur de la demande doit avoir réussi, dans les cinq années précédant le jour où le certificat d’inscription lui est délivré, l’examen sur la jurisprudence liée à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier qui est approuvé par le conseil et établi à l’intention des auteurs d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
5. L’auteur de la demande doit avoir démontré dans, au plus, les deux années précédant le jour de la délivrance du certificat d’inscription, ou dans le délai plus long que précise un sous-comité du comité d’inscription, qu’il a des compétences linguistiques en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit, sauf s’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. le jour où il présente sa demande, il détient un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé autre qu’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence ou de membre inactif,
ii. il détenait précédemment un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé autre qu’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence, de membre retraité ou de membre inactif et au plus deux années, ou le délai plus long que précise un sous-comité du comité d’inscription, se sont écoulées depuis la date à laquelle il détenait ce certificat.
(2) Les exigences prévues à la sous-disposition 1 ii ou iii du paragraphe (1) sont réputées ne pas avoir été satisfaites si le programme en sciences infirmières sur lequel se fonde l’auteur de la demande pour y satisfaire n’était pas reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé dans ce territoire.
(3) Les exigences prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande qui détenait précédemment un certificat d’inscription à la catégorie générale ou supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
(4) L’auteur d’une demande qui détient un certificat d’inscription à la catégorie supérieure au moment où il présente une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé est soustrait aux exigences prévues aux dispositions 1, 2 et 5 du paragraphe (1).
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 2.1, nul ne peut se soustraire aux exigences prévues au paragraphe (1).
2.1 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 2 (1) du présent règlement.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande visé à ce paragraphe ne peut se soustraire à l’exigence voulant qu’il fournisse, pour chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial, soit un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est une infirmière ou un infirmier en règle dans ce territoire.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle» s’entend notamment de ce qui suit :
a) l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance, une enquête en cours ou une ordonnance ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;
b) l’auteur de la demande se conforme aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré le certificat extraprovincial à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
(4) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 5 du paragraphe 2 (1) si les exigences en matière de délivrance de son certificat d’inscription extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.
(5) Malgré le paragraphe (1), une exigence prévue à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 2 (1) continuera de s’appliquer à l’auteur d’une demande si elle est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.
(6) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la profession d’infirmière ou d’infirmier dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, il doit satisfaire aux autres exigences significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un tel sous-comité.
Titres — Infirmière autorisée ou infirmier autorisé
2.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ne doit employer que le titre d’«infirmière autorisée» ou d’«infirmier autorisé», ou l’abréviation «IA», dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier.
(2) Le membre qui est à la fois infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale et infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale ne doit employer que le titre d’«infirmière auxiliaire autorisée» ou d’«infirmier auxiliaire autorisé», ou l’abréviation «IAA», dans l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
Certificats d’inscription à la catégorie générale — Infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé
3. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes :
1. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
i. détenir un diplôme en techniques infirmières attestant qu’il a réussi un programme qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé et, selon le cas :
A. qui est décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario dont le programme a été approuvé par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin,
B. qui est décerné après la réussite d’un programme qui a été approuvé par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin,
ii. détenir un diplôme en techniques infirmières attestant qu’il a réussi un programme qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i, et qui est approuvé par le comité d’inscription comme programme au terme duquel les diplômés devraient posséder un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est au moins équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-sous-disposition i A,
iii. avoir réussi un programme en techniques infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i ou ii, et avoir, selon le cas :
A. réussi un programme qui, au moment où il l’a commencé, était approuvé par le conseil comme programme au terme duquel les diplômés devraient posséder un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est au moins équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-sous-disposition i A,
B. acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation qu’approuve le conseil et convaincu le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a réussi tout autre programme d’enseignement ou de formation ou tout programme conjuguant un enseignement et une formation approuvé par le comité d’inscription et précisé dans l’évaluation comme étant nécessaire pour attester qu’il possède un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est au moins équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-sous-disposition i A,
iv. avoir satisfait à l’une ou l’autre des exigences de la disposition 1 du paragraphe 2 (1),
v. s’il n’a pas satisfait à l’une ou l’autre des exigences de la disposition 1 du paragraphe 2 (1), avoir réussi un programme en sciences infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation qu’approuve le conseil et convaincu le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a réussi tout autre programme d’enseignement ou de formation ou tout programme conjuguant un enseignement et une formation approuvé par le comité d’inscription et précisé dans l’évaluation comme étant nécessaire pour attester qu’il possède un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est au moins équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-sous-disposition i A.
2. L’auteur de la demande doit avoir réussi soit un examen menant à l’inscription à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé à un moment où cet examen était approuvé par le conseil et à un moment où l’auteur était admissible dans le cadre de l’article 9 à cet examen, soit un examen approuvé par le conseil à cette fin.
3. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
i. s’être vu décerner le diplôme visé à la sous-disposition 1 i ou ii dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance du certificat d’inscription,
ii. avoir satisfait à toutes les exigences de la sous-disposition 1 iii, iv ou v dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance du certificat d’inscription,
iii. fournir une preuve qu’il a exercé la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance du certificat d’inscription,
iv. avoir acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation qu’approuve le comité d’inscription, au moment où cette évaluation était approuvée par ce comité, et satisfait aux exigences en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires précisées par un sous-comité du comité d’inscription dans le délai imparti par celui-ci pour ce faire.
4. L’auteur de la demande doit avoir réussi, dans les cinq années précédant le jour où le certificat d’inscription à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé lui est délivré, l’examen sur la jurisprudence liée à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier qui est approuvé par le conseil et établi à l’intention des auteurs d’une demande de délivrance d’un tel certificat.
5. L’auteur de la demande doit avoir démontré dans, au plus, les deux années précédant le jour de la délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie générale, ou dans le délai plus long que précise un sous-comité du comité d’inscription, qu’il a des compétences linguistiques en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit, sauf s’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. le jour où il présente sa demande, il détient un certificat d’inscription à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé autre qu’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence ou de membre inactif,
ii. il détenait précédemment un certificat d’inscription à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, autre qu’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence, de membre retraité ou de membre inactif, et au plus deux années, ou le délai plus long que précise un sous-comité du comité d’inscription, se sont écoulées depuis la date à laquelle il détenait ce certificat.
(2) Les exigences de la sous-disposition 1 ii, iii ou v du paragraphe (1) sont réputées ne pas avoir été satisfaites si le programme en techniques infirmières sur lequel se fonde l’auteur de la demande pour y satisfaire n’était pas reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé dans ce territoire.
(3) Les exigences prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande qui détenait précédemment un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
(4) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 3.1, nul ne peut se soustraire aux exigences prévues au paragraphe (1).
3.1 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 3 (1) du présent règlement.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande visé à ce paragraphe ne peut se soustraire à l’exigence voulant qu’il fournisse, pour chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial, soit un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est une infirmière ou un infirmier en règle dans ce territoire.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle» s’entend notamment de ce qui suit :
a) l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance, une enquête en cours ou une ordonnance ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;
b) l’auteur de la demande se conforme aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré le certificat extraprovincial à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
(4) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 5 du paragraphe 3 (1) si les exigences en matière de délivrance de son certificat d’inscription extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.
(5) Malgré le paragraphe (1), une exigence prévue à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 3 (1) s’appliquera à l’auteur d’une demande si elle est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.
(6) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la profession d’infirmière ou d’infirmier dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, il doit satisfaire aux autres exigences significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un tel sous-comité.
Titres — Infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé
3.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale ne doit employer que le titre d’«infirmière auxiliaire autorisée» ou d’«infirmier auxiliaire autorisé», ou l’abréviation «IAA», dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier.
(2) Le membre qui est à la fois infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale et infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale ne doit employer que le titre d’«infirmière autorisée» ou d’«infirmier autorisé», ou l’abréviation «IA», dans l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
(3) Le membre qui est à la fois infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale et infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure ne doit employer que le titre d’«infirmière autorisée de la catégorie supérieure» ou d’«infirmier autorisé de la catégorie supérieure» ou celui d’«infirmière praticienne» ou d’«infirmier praticien», ou l’abréviation «IA (CS)» ou «IP», dans l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure.
Certificats d’inscription à la catégorie supérieure
4. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes :
1. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
i. être ou avoir été inscrit par l’Ordre à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie générale,
ii. satisfaire aux exigences en matière d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie générale prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 2 (1),
iii. être ou avoir été inscrit à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé par l’autorité de réglementation du domaine de la santé d’une province ou d’un territoire du Canada, d’un État des États-Unis d’Amérique ou d’un autre territoire approuvé par le conseil.
2. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
i. avoir réussi un programme en sciences infirmières d’une université ontarienne qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice, par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, de la spécialité pour laquelle il a demandé un certificat d’inscription à la catégorie supérieure et qui a été approuvé par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin,
ii. avoir réussi un programme universitaire en sciences infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice, par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, de la spécialité pour laquelle il a demandé un certificat d’inscription à la catégorie supérieure et qui a été approuvé par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin,
iii. avoir réussi un programme universitaire en sciences infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice, par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, de la spécialité pour laquelle il a demandé un certificat d’inscription à la catégorie supérieure, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i ou ii, et qui a été approuvé par le comité d’inscription comme programme au terme duquel les diplômés devraient posséder un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est au moins équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-disposition i,
iv. avoir réussi un programme en sciences infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice, par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, de la spécialité pour laquelle il a demandé un certificat d’inscription à la catégorie supérieure, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i, ii ou iii, et avoir, selon le cas :
A. réussi un programme approuvé par le conseil comme programme au terme duquel les diplômés devraient posséder un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est au moins équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-disposition i,
B. acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation qu’approuve le conseil et convaincu le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a réussi tout autre programme d’enseignement ou de formation ou tout programme conjuguant un enseignement et une formation approuvé par le comité d’inscription et précisé dans l’évaluation comme étant nécessaire pour attester qu’il possède un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est au moins équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-disposition i.
3. L’auteur de la demande doit avoir réussi soit un examen dans la spécialité pour laquelle il a demandé un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à un moment où cet examen était approuvé par le conseil et à un moment où il était admissible dans le cadre de l’article 9.1 à cet examen, soit un examen approuvé par le conseil à cette fin.
4. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
i. avoir réussi un programme universitaire en sciences infirmières visé à la sous-disposition 2 i, ii ou iii dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,
ii. avoir satisfait à toutes les exigences de la sous-sous-disposition 2 iv A ou B dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,
iii. fournir une preuve qu’il a exercé la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, auquel cas son exercice de la profession doit comprendre ce qui suit :
A. une pratique clinique dans chaque spécialité pour laquelle il a demandé un certificat d’inscription à la catégorie supérieure,
B. l’exercice de fonctions, à titre d’infirmière ou d’infirmier dans cette spécialité, ayant nécessité, lors du traitement de patients, des connaissances approfondies et une capacité décisionnelle poussée dans les domaines de l’évaluation, de l’établissement de diagnostics et de la thérapeutique,
iv. avoir acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation qu’approuve le comité d’inscription, au moment où cette évaluation était approuvée par ce comité, et satisfait aux exigences en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires précisées par un sous-comité du comité d’inscription dans le délai imparti par celui-ci pour ce faire.
5. L’auteur de la demande doit avoir réussi, dans les cinq années précédant le jour où un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé lui est délivré, l’examen sur la jurisprudence liée à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier qui est approuvé par le conseil et établi à l’intention des auteurs d’une demande de délivrance d’un tel certificat.
6. L’auteur de la demande doit avoir démontré dans, au plus, les deux années précédant le jour de la délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure, ou dans le délai plus long que précise un sous-comité du comité d’inscription, qu’il a des compétences linguistiques en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit, sauf s’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. le jour où il présente sa demande, il détient un certificat d’inscription délivré par l’Ordre, autre qu’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence ou de membre inactif,
ii. il détenait précédemment un certificat d’inscription, autre qu’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence, de membre retraité ou de membre inactif, et au plus deux années, ou le délai plus long que précise un sous-comité du comité d’inscription, se sont écoulées depuis la date à laquelle il détenait ce certificat.
(2) Les exigences de la sous-disposition 2 iii ou iv du paragraphe (1) sont réputées ne pas avoir été satisfaites si le programme en sciences infirmières sur lequel se fonde l’auteur de la demande pour y satisfaire n’était pas reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure dans ce territoire.
(3) L’auteur de la demande est réputé avoir satisfait aux exigences de la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il était inscrit, avant le 31 décembre 2011, à un programme d’une université ontarienne qui conjugue un enseignement et une formation en vue de l’exercice, par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, de la spécialité pour laquelle il a demandé un certificat d’inscription à la catégorie supérieure et qui était approuvé par le Conseil des universités de l’Ontario pour les programmes en sciences infirmières et le sénat ou le conseil d’administration de l’université ontarienne qui offrait le programme;
b) il a réussi, après le 31 décembre 2011, le programme visé à l’alinéa a).
(4) Les exigences prévues aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard de l’auteur d’une demande qui détenait précédemment un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 4.1, nul ne peut se soustraire aux exigences du paragraphe (1).
4.1 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 4 (1) du présent règlement.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande visé à ce paragraphe ne peut se soustraire à l’exigence voulant qu’il fournisse, pour chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial, soit un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est une infirmière ou un infirmier en règle dans ce territoire.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle» s’entend notamment de ce qui suit :
a) l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance, une enquête en cours ou une ordonnance ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;
b) l’auteur de la demande se conforme aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré le certificat extraprovincial à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure.
(4) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 6 du paragraphe 4 (1) si les exigences en matière de délivrance de son certificat d’inscription extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.
(5) Malgré le paragraphe (1), une exigence prévue à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 4 (1) continuera de s’appliquer à l’auteur d’une demande si elle est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.
(6) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la profession d’infirmière ou d’infirmier dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à la catégorie supérieure, il doit satisfaire aux autres exigences significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un tel sous-comité.
4.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5) et du paragraphe 3.2 (3), une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ne doit employer que le titre d’«infirmière praticienne» ou d’«infirmier praticien», ou l’abréviation «IP», ou le titre d’«infirmière autorisée de la catégorie supérieure» ou d’«infirmier autorisé de la catégorie supérieure», ou l’abréviation «IA (CS)», dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier.
(2) Le membre qui détient un certificat pour l’exercice de la spécialité de soins de santé primaires peut employer le titre d’«infirmière praticienne en soins de santé primaires» ou d’«infirmier praticien en soins de santé primaires», ou l’abréviation «IP — SSP», dans l’exercice de ces fonctions.
(3) Le membre qui détient un certificat pour l’exercice de la spécialité de pédiatrie peut employer le titre d’«infirmière praticienne en pédiatrie» ou d’«infirmier praticien en pédiatrie», ou l’abréviation «IP — pédiatrie», dans l’exercice de ces fonctions.
(4) Le membre qui détient un certificat pour l’exercice de la spécialité de soins aux adultes peut employer le titre d’«infirmière praticienne en soins aux adultes» ou d’«infirmier praticien en soins aux adultes», ou l’abréviation «IP — adultes», dans l’exercice de ces fonctions.
(5) Le membre qui détient un certificat pour l’exercice de la spécialité d’anesthésie peut employer le titre d’«infirmière praticienne en anesthésie» ou d’«infirmier praticien en anesthésie», ou l’abréviation «IP — anesthésie», dans l’exercice de ces fonctions.
(6) Sauf si la Loi ou le présent règlement le permet, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ne doit pas employer un autre titre ou une autre désignation, variante ou abréviation ni un équivalent dans une autre langue.
(7) Nul autre qu’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure ne doit employer le titre d’«infirmière praticienne» ou d’«infirmier praticien» ou une variante ou abréviation de celui-ci, ou la désignation d’«infirmière autorisée de la catégorie supérieure» ou d’«infirmier autorisé de la catégorie supérieure» ou une variante ou abréviation de celle-ci.
(8) Nul autre qu’un membre titulaire d’un certificat pour l’exercice de l’une des spécialités de la catégorie supérieure ne doit se présenter en tant que spécialiste dans cette spécialité.
Certificats d’inscription à la catégorie temporaire
5. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes :
1. L’auteur de la demande ne doit pas avoir détenu précédemment l’un ou l’autre des certificats suivants :
i. un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, s’il présente une demande de certificat d’inscription à ce titre;
ii. un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, s’il présente une demande de certificat d’inscription à ce titre.
2. L’auteur de la demande doit satisfaire aux exigences en matière d’études pour la délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie générale qui sont visées à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
i. la disposition 1 du paragraphe 2 (1), s’il présente une demande de certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,
ii. la disposition 1 du paragraphe 3 (1), s’il présente une demande de certificat d’inscription à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
3. Depuis qu’il a satisfait aux exigences prévues à la disposition 2, l’auteur de la demande ne doit pas avoir échoué à l’un ou l’autre des examens suivants :
i. l’examen visé à la disposition 2 du paragraphe 2 (1), s’il présente une demande de certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,
ii. l’examen visé à la disposition 2 du paragraphe 3 (1), s’il présente une demande de certificat d’inscription à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
4. L’auteur de la demande doit avoir une offre d’emploi écrite d’une entité ontarienne visée à l’annexe 1 ou approuvée par un sous-comité du comité d’inscription :
i. soit à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, s’il présente une demande de certificat d’inscription à ce titre,
ii. soit à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, s’il présente une demande de certificat d’inscription à ce titre.
5. L’auteur de la demande doit avoir réussi, dans les cinq années précédant le jour où un certificat d’inscription à la catégorie temporaire lui est délivré, l’examen sur la jurisprudence liée à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier qui est approuvé par le conseil et établi à l’intention :
i. d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé, s’il présente une demande de certificat d’inscription à ce titre,
ii. d’une infirmière auxiliaire autorisée ou d’un infirmier auxiliaire autorisé, s’il présente une demande de certificat d’inscription à ce titre.
6. L’auteur de la demande doit avoir démontré, dans les deux années précédant la délivrance du certificat d’inscription, ou dans le délai plus long qu’approuve un sous-comité du comité d’inscription, qu’il a des compétences linguistiques en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit.
7. L’auteur de la demande doit avoir réussi un programme en sciences ou techniques infirmières qui, au moment où il l’a terminé, était reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant :
i. soit d’exercer la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé dans ce territoire, s’il présente une demande de certificat d’inscription à la catégorie temporaire à ce titre,
ii. soit d’exercer la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé dans ce territoire, s’il présente une demande de certificat d’inscription à la catégorie temporaire à ce titre.
(2) L’exigence de la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) est réputée ne pas avoir été satisfaite, sauf si, selon le cas :
a) il y a été satisfait dans les trois ans précédant le jour où l’auteur de la demande a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé;
b) l’auteur de la demande fournit une preuve qu’il a exercé la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé;
c) l’auteur de la demande acquitte les droits qu’exigent les règlements administratifs, subit une évaluation qu’approuve le comité d’inscription, au moment où cette évaluation était approuvée par ce comité, et satisfait aux exigences en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires précisées par un sous-comité du comité d’inscription dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
(3) L’exigence de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1) est réputée ne pas avoir été satisfaite, sauf si, selon le cas :
a) il y a été satisfait dans les trois ans précédant le jour où l’auteur de la demande a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé;
b) l’auteur de la demande fournit une preuve qu’il a exercé la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé;
c) l’auteur de la demande acquitte les droits qu’exigent les règlements administratifs, subit une évaluation qu’approuve le comité d’inscription, au moment où cette évaluation était approuvée par ce comité, et satisfait aux exigences en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires précisées par un sous-comité du comité d’inscription dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
(4) Sous réserve de l’article 5.2, nul ne peut se soustraire aux exigences du paragraphe (1).
5.1 (1) Le certificat d’inscription à la catégorie temporaire est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre exerce la profession seulement au sein de l’entité visée à la disposition 4 du paragraphe 5 (1) et seulement dans le cadre de son emploi auprès de cette entité.
2. Les activités professionnelles du membre doivent être accomplies sous la surveillance et la direction d’un membre de l’Ordre qui détient un certificat d’inscription à la catégorie générale ou supérieure.
3. Le membre ne doit pas accomplir un acte autorisé, à moins que celui-ci ne soit ordonné, selon le cas :
i. conformément à l’alinéa 5 (1) b) de la Loi,
ii. par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale.
4. Le membre ne doit pas superviser, surveiller ou diriger l’accomplissement d’un acte autorisé ou les activités professionnelles d’un autre membre d’une catégorie quelconque.
5. Le membre ne doit pas accepter la délégation d’un acte autorisé de la part d’un autre membre ou de toute autre personne.
6. Le membre ne doit pas déléguer à un autre membre ou à toute autre personne le pouvoir d’accomplir un acte autorisé.
7. Lors de la prestation de services infirmiers, le membre doit en tout temps s’identifier comme membre de la catégorie temporaire.
8. Le membre ne doit employer que l’un des titres suivants :
i. «infirmière autorisée (temporaire)» ou «infirmier autorisé (temporaire)», ou «IA (temp.)», dans le cas du titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,
ii. «infirmière auxiliaire autorisée (temporaire)» ou «infirmier auxiliaire autorisé (temporaire)», ou «IAA (temp.)», dans le cas du titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
(2) Le certificat d’inscription à la catégorie temporaire du membre est automatiquement révoqué au moment où se produit le premier des événements suivants :
1. L’expiration d’une période de six mois à compter de la date de délivrance du certificat d’inscription.
2. La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie générale :
i. soit à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à ce titre,
ii. soit à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à ce titre.
3. La réception de l’avis d’échec à un examen visé :
i. soit à la disposition 2 du paragraphe 2 (1), dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,
ii. soit à la disposition 2 du paragraphe 3 (1), dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
(3) Le membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire qui obtient un autre emploi ou un emploi supplémentaire à titre d’infirmière ou d’infirmier de la catégorie pour laquelle le certificat d’inscription à la catégorie temporaire a été délivré ne peut exercer la profession dans le cadre de cet emploi que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’emploi est au sein d’une entité ontarienne visée à l’annexe 1 ou approuvée par un sous-comité du comité d’inscription;
b) le membre a d’abord déposé auprès de l’Ordre une offre d’emploi écrite de cette entité.
5.2 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 2 et 7 du paragraphe 5 (1) du présent règlement.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande visé à ce paragraphe ne peut se soustraire à l’exigence voulant qu’il fournisse, pour chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial, soit un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est une infirmière ou un infirmier en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle» s’entend notamment de ce qui suit :
a) l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance, une enquête en cours ou une ordonnance ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;
b) l’auteur de la demande se conforme aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré le certificat extraprovincial à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, dans le cas d’une demande de certificat d’inscription à la catégorie temporaire à ce titre, ou à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, dans le cas d’une demande de certificat d’inscription à la catégorie temporaire à ce titre.
(4) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 6 du paragraphe 5 (1) si les exigences en matière de délivrance de son certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.
(5) Malgré le paragraphe (1), une exigence prévue à la disposition 2 ou 7 du paragraphe 5 (1) continuera de s’appliquer à l’auteur d’une demande si elle est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.
(6) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois ans précédant la date de sa demande, la profession d’infirmière ou d’infirmier dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à la catégorie temporaire, il doit satisfaire aux autres exigences significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un tel sous-comité.
Certificats d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale
6. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes :
1. L’auteur de la demande doit avoir réussi, dans les cinq années précédant le jour où un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé lui est délivré, l’examen sur la jurisprudence liée à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier qui est approuvé par le conseil et établi à l’intention des auteurs d’une demande d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
2. L’auteur de la demande doit avoir démontré, dans les deux années précédant la délivrance du certificat d’inscription, ou dans le délai plus long que précise un sous-comité du comité d’inscription, qu’il a des compétences linguistiques en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit.
3. L’auteur de la demande doit avoir réussi un programme en sciences infirmières qui, au moment où il l’a terminé, était reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé dans ce territoire.
4. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
i. avoir satisfait à l’exigence en matière de programme prévue à la disposition 3 dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,
ii. fournir une preuve qu’il a exercé la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,
iii. avoir acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation qu’approuve le comité d’inscription, au moment où cette évaluation était approuvée par ce comité, et satisfait aux exigences en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires précisées par un sous-comité du comité d’inscription dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
5. L’auteur de la demande ne doit pas avoir été précédemment inscrit auprès de l’Ordre à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, si ne n’est en tant que titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale ou d’affectation d’urgence.
6. L’auteur de la demande doit avoir une nomination ou une affectation spéciale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé auprès d’une entité ontarienne visée à l’annexe 1 ou une autre affectation approuvée par un sous-comité du comité d’inscription.
7. L’auteur de la demande ne doit pas avoir détenu précédemment un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale pour la même affectation ou nomination.
(2) Sous réserve de l’article 6.1, nul ne peut se soustraire aux exigences du paragraphe (1).
(3) La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes en matière d’inscription :
1. L’auteur de la demande doit avoir réussi, dans les cinq années précédant le jour où un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé lui est délivré, l’examen sur la jurisprudence liée à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier qui est approuvé par le conseil et établi à l’intention des auteurs d’une demande d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
2. L’auteur de la demande doit avoir démontré dans, au plus, les deux années précédant le jour de la délivrance du certificat d’inscription, ou dans le délai plus long que précise un sous-comité du comité d’inscription, qu’il a des compétences linguistiques en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit.
3. L’auteur de la demande doit avoir réussi un programme en techniques infirmières qui, au moment où il l’a terminé, était reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé dans ce territoire.
4. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
i. avoir satisfait à l’exigence en matière de programme prévue à la disposition 3 dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé,
ii. fournir une preuve qu’il a exercé la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé,
iii. avoir acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation qu’approuve le comité d’inscription, au moment où cette évaluation était approuvée par ce comité, et satisfait aux exigences en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires précisées par un sous-comité du comité d’inscription dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance du certificat d’inscription.
5. L’auteur de la demande ne doit pas avoir été précédemment inscrit auprès de l’Ordre à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, si ne n’est en tant que titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale ou d’affectation d’urgence.
6. L’auteur de la demande doit avoir une nomination ou une affectation spéciale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé auprès d’une entité ontarienne visée à l’annexe 1 ou une autre affectation approuvée par un sous-comité du comité d’inscription.
7. L’auteur de la demande ne doit pas avoir détenu précédemment un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale pour la même affectation ou nomination.
(4) Sous réserve de l’article 6.2, nul ne peut se soustraire aux exigences du paragraphe (3).
(5) Le certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre exerce la profession seulement dans le cadre de sa nomination ou de son affectation spéciale et seulement au sein de l’entité nommément désignée dans le certificat.
2. Les activités professionnelles du membre doivent être accomplies sous la surveillance et la direction d’un membre de l’Ordre qui détient un certificat d’inscription à la catégorie générale ou supérieure.
3. Le membre ne doit pas accomplir un acte autorisé, y compris un acte qui lui est délégué, à moins que celui-ci ne soit ordonné, selon le cas :
i. conformément à l’alinéa 5 (1) b) de la Loi,
ii. par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale.
4. Le membre ne doit pas superviser, surveiller ou diriger l’accomplissement d’un acte autorisé ou les activités professionnelles d’un autre membre d’une catégorie quelconque.
5. Le membre ne doit pas déléguer à un autre membre ou à toute autre personne le pouvoir d’accomplir un acte autorisé.
6. Lors de la prestation de services infirmiers, le membre doit en tout temps s’identifier comme membre de la catégorie d’affectation spéciale.
7. Le membre ne doit employer que l’un des titres suivants :
i. «infirmière autorisée (affectation spéciale)» ou «infirmier autorisé (affectation spéciale)», ou «IA (affectation spéc.)», dans le cas du titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,
ii. «infirmière auxiliaire autorisée (affectation spéciale)» ou «infirmier auxiliaire autorisé (affectation spéciale)», ou «IAA (affectation spéc.)», dans le cas du titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
(6) Le certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale est automatiquement révoqué à la première des dates suivantes :
1. La date que précise le certificat ou, en l’absence de date, le jour qui tombe un an après le jour de la délivrance du certificat au membre.
2. Le dernier jour de la nomination ou de l’affectation spéciale.
(7) Le membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale qui n’obtient pas de certificat d’inscription à une autre catégorie avant la révocation du certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale est réputé avoir démissionné en tant que membre à la fin du dernier jour de validité de son certificat.
Mobilité de la main-d’oeuvre — Catégorie d’affectation spéciale
6.1 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 3 et 4 du paragraphe 6 (1) du présent règlement.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande visé à ce paragraphe ne peut se soustraire à l’exigence voulant qu’il fournisse, pour chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial, soit un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est une infirmière ou un infirmier en règle dans ce territoire.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle» s’entend notamment de ce qui suit :
a) l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance, une enquête en cours ou une ordonnance ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;
b) l’auteur de la demande se conforme aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré le certificat extraprovincial d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
(4) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 du paragraphe 6 (1) si les exigences en matière de délivrance de son certificat d’inscription extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.
(5) Malgré le paragraphe (1), une exigence prévue aux dispositions 3 et 4 du paragraphe 6 (1) s’appliquera à l’auteur d’une demande si elle est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.
(6) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la profession d’infirmière ou d’infirmier dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, il doit satisfaire aux autres exigences significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un tel sous-comité.
6.2 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 3 et 4 du paragraphe 6 (3) du présent règlement.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande visé à ce paragraphe ne peut se soustraire à l’exigence voulant qu’il fournisse, pour chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial, soit un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est une infirmière ou un infirmier en règle dans ce territoire.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle» s’entend notamment de ce qui suit :
a) l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance, une enquête en cours ou une ordonnance ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;
b) l’auteur de la demande se conforme aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré le certificat extraprovincial d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
(4) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 du paragraphe 6 (3) si les exigences en matière de délivrance de son certificat d’inscription extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.
(5) Malgré le paragraphe (1), une exigence prévue aux dispositions 3 et 4 du paragraphe 6 (3) s’appliquera à l’auteur d’une demande si elle est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.
(6) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la profession d’infirmière ou d’infirmier dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, il doit satisfaire aux autres exigences significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un tel sous-comité.
Certificats d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence
7. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes :
1. Le gouvernement de l’Ontario a demandé à l’Ordre de lui prêter assistance en délivrant des certificats d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence aux auteurs de demande possédant les qualités requises.
2. L’auteur de la demande doit convaincre le directeur général qu’il a des compétences linguistiques en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit.
3. L’auteur de la demande doit avoir réussi un programme en sciences infirmières qui, au moment où il l’a terminé, était reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé dans ce territoire.
4. L’auteur de la demande doit convaincre le directeur général qu’il a exercé la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance du certificat d’inscription.
(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences du paragraphe (1).
(3) La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes :
1. Le gouvernement de l’Ontario a demandé à l’Ordre de lui prêter assistance en délivrant des certificats d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence aux auteurs de demande possédant les qualités requises.
2. L’auteur de la demande doit convaincre le directeur général qu’il a des compétences linguistiques en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit.
3. L’auteur de la demande doit avoir réussi un programme en techniques infirmières qui, au moment où il l’a terminé, était reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé dans ce territoire.
4. L’auteur de la demande doit convaincre le directeur général qu’il a exercé la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance du certificat d’inscription.
(4) Nul ne peut se soustraire aux exigences du paragraphe (3).
(5) Le certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre exerce la profession seulement dans le cadre de son certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence.
2. Lors de la prestation de services infirmiers, le membre doit en tout temps s’identifier comme membre de la catégorie d’affectation d’urgence.
3. Le membre ne doit employer que l’un des titres suivants :
i. «infirmière autorisée (affectation d’urgence)» ou «infirmier autorisé (affectation d’urgence)», ou «IA (affectation d’urgence)», dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,
ii. «infirmière auxiliaire autorisée (affectation d’urgence)» ou «infirmier auxiliaire autorisé (affectation d’urgence)», ou «IAA (affectation d’urgence)», dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
(6) Le certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence est automatiquement révoqué au moment où se produit l’un des événements suivants ou à l’une des dates suivantes :
1. L’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de délivrance du certificat, sauf si le directeur général accorde une ou plusieurs prolongations de la durée du certificat en vertu du paragraphe (7).
2. La date de la prolongation de la durée du certificat qu’accorde le directeur général en vertu du paragraphe (7).
3. La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie générale, supérieure ou d’affectation spéciale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou d’un certificat d’inscription à la catégorie générale ou d’affectation spéciale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
4. La date de la révocation du certificat par le directeur général.
(7) S’il l’estime souhaitable ou nécessaire, le directeur général peut accorder une ou plusieurs prolongations de la durée du certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence, chaque prolongation ne devant pas dépasser 60 jours.
Certificats d’inscription à la catégorie de membre inactif
8. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie de membre inactif à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes :
1. L’auteur de la demande doit être ou avoir déjà été un membre de l’Ordre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie générale ou supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
2. L’auteur de la demande doit avoir acquitté les droits, les pénalités ou toute autre somme redevable à l’Ordre à la date de la délivrance du certificat.
(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences du paragraphe (1).
(3) La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie de membre inactif à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes :
1. L’auteur de la demande doit être ou avoir déjà été un membre de l’Ordre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
2. L’auteur de la demande doit avoir acquitté les droits, les pénalités ou toute autre somme redevable à l’Ordre à la date de la délivrance du certificat.
(4) Nul ne peut se soustraire aux exigences du paragraphe (3).
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le certificat d’inscription à la catégorie de membre inactif est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre ne doit pas exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier en Ontario.
2. Le membre ne doit pas se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession d’infirmière ou d’infirmier, d’infirmière praticienne ou d’infirmier praticien, d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, d’infirmière auxiliaire ou d’infirmier auxiliaire, d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, ou une spécialité des soins infirmiers.
3. Le membre ne doit employer que l’un des titres suivants :
i. «infirmière autorisée (membre inactif)» ou «infirmier autorisé (membre inactif)», ou «IA (membre inactif)», dans le cas du titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie de membre inactif à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,
ii. «infirmière auxiliaire autorisée (membre inactif)» ou «infirmier auxiliaire autorisé (membre inactif)», ou «IAA (membre inactif)», dans le cas du titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie de membre inactif à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
(6) Le membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie de membre inactif ne doit pas être considéré comme contrevenant à la disposition 1 du paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il participe aux programmes d’éducation permanente ou de recyclage comme le lui enjoint un comité de l’Ordre ou un sous-comité d’un tel comité et qu’approuve le directeur général ou que prévoient les exigences en matière de remise en vigueur d’un certificat d’inscription à la catégorie générale ou supérieure qu’il détenait précédemment;
b) il maintient une protection contre la responsabilité professionnelle conformément aux exigences des règlements administratifs auxquelles doit satisfaire le membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie pour laquelle il demande la remise en vigueur du certificat.
(7) Tous les certificats d’inscription du membre sont automatiquement révoqués au moment où lui est délivré un certificat d’inscription à la catégorie de membre inactif à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
8.1 (1) S’il approuve un examen pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) ou 3 (1) ou de la disposition 3 du paragraphe 4 (1), le conseil décide si cet examen est un examen auquel les auteurs d’une demande peuvent se présenter un nombre illimité de fois ou seulement un nombre limité de fois.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), s’il décide que l’examen est un examen auquel les auteurs d’une demande peuvent se présenter un nombre limité de fois, le conseil fixe le nombre maximum de tentatives auquel l’auteur d’une demande a droit pour réussir l’examen.
(3) Si le conseil prend une décision en application du paragraphe (2), le nombre prévu de tentatives pour réussir l’examen doit être d’au moins trois.
(4) S’il a approuvé un examen avant le 16 décembre 2016, le conseil décide si cet examen est un examen auquel les auteurs d’une demande peuvent se présenter un nombre illimité de fois ou seulement un nombre limité de fois.
(5) S’il n’a pas fixé le nombre maximum de tentatives applicable à un examen en application du paragraphe (2) ou (4), le conseil est réputé avoir décidé que l’auteur d’une demande a droit à un maximum de trois tentatives pour le réussir.
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le conseil de fixer ultérieurement le nombre maximum de tentatives applicable à un examen en application du paragraphe (2).
9. (1) L’Ordre veille à ce que l’examen qui constitue une exigence en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé soit administré au moins une fois tous les six mois.
(2) L’auteur de la demande qui satisfait aux exigences suivantes est admissible à un examen visé à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) menant au certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé :
1. Il dépose un formulaire de demande d’inscription à l’examen dûment rempli.
2. Il acquitte les droits exigés relatifs à l’examen.
3. Il satisfait à l’exigence de la disposition 1 du paragraphe 2 (1).
4. En ce qui concerne un examen à l’égard duquel le conseil a fixé un nombre limité de tentatives pour le réussir, la personne ne doit pas avoir épuisé, après avoir satisfait à l’exigence de la disposition 1 du paragraphe 2 (1), le nombre total de tentatives que le conseil a fixé à son égard pour le réussir.
(3) L’auteur de la demande qui satisfait aux exigences suivantes est admissible à un examen visé à la disposition 2 du paragraphe 3 (1) menant au certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé :
1. Il dépose un formulaire de demande d’inscription à l’examen dûment rempli.
2. Il acquitte les droits exigés relatifs à l’examen.
3. Il satisfait à l’exigence de la disposition 1 du paragraphe 3 (1).
4. En ce qui concerne un examen à l’égard duquel le conseil a fixé un nombre limité de tentatives pour le réussir, la personne ne doit pas avoir épuisé, après avoir satisfait à l’exigence de la disposition 1 du paragraphe 3 (1), le nombre total de tentatives que le conseil a fixé à son égard pour le réussir.
Examens — Catégorie supérieure
9.1 (1) L’Ordre veille à ce que l’examen dans chacune des spécialités, autre que l’anesthésie, qui constitue une exigence en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure puisse être administré au moins une fois par année.
(2) L’auteur de la demande qui satisfait aux exigences suivantes est admissible à un examen visé à la disposition 3 du paragraphe 4 (1) menant au certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé :
1. Il dépose un formulaire de demande d’inscription à l’examen dûment rempli.
2. Il acquitte les droits exigés relatifs à l’examen.
3. Il satisfait à l’une des exigences de la disposition 1 du paragraphe 4 (1).
4. Il satisfait à l’une des exigences de la disposition 2 du paragraphe 4 (1) à l’égard de la spécialité visée par l’examen.
5. En ce qui concerne un examen à l’égard duquel le conseil a fixé un nombre limité de tentatives pour le réussir, la personne ne doit pas avoir épuisé, après avoir satisfait aux exigences des dispositions 1 et 2 du paragraphe 4 (1), le nombre total de tentatives que le conseil a fixé à son égard pour le réussir.
10. (1) Un membre peut démissionner de l’Ordre en lui remettant un avis écrit à cet effet.
(2) La démission remise dans le cadre du présent article prend effet à la date qui y est précisée ou, si elle lui est postérieure, à la date à laquelle l’Ordre la reçoit.
(3) La démission remise dans le cadre du paragraphe (1) révoque automatiquement le ou les certificats d’inscription de même que tout certificat pour l’exercice d’une spécialité à laquelle elle s’applique au moment où elle prend effet.
Suspension pour défaut de fourniture de renseignements
10.1 (1) Si le membre ne fournit pas à l’Ordre des renseignements le concernant, de la manière et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs, le directeur général l’avise de son intention de le suspendre et peut, lorsqu’au moins 30 jours se sont écoulés depuis la remise de l’avis, suspendre un ou plusieurs certificats d’inscription du membre pour défaut de fournir les renseignements exigés.
(2) S’il suspend un certificat d’inscription en vertu du paragraphe (1), le directeur général annule la suspension une fois convaincu que les renseignements exigés ont été déposés auprès de l’Ordre et que les droits exigés par les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension ont été acquittés.
Suspension pour défaut de fournir une preuve de protection contre la responsabilité professionnelle
10.2 (1) Si le directeur général demande une preuve que le membre a une protection contre la responsabilité professionnelle conformément aux exigences énoncées dans les règlements administratifs et que le membre ne la fournit pas dans les 14 jours de la demande à cet effet, ou dans le délai plus long que précise le directeur général, celui-ci l’avise de son intention de le suspendre et peut, lorsqu’au moins 30 jours se sont écoulés depuis la remise de l’avis, suspendre le certificat d’inscription du membre pour défaut de fournir la preuve demandée.
(2) Si le membre détient plus d’un certificat d’inscription, la suspension visée au paragraphe (1) ne s’applique qu’à ceux à l’égard desquels l’avis a été remis.
(3) S’il suspend le certificat d’inscription en vertu du paragraphe (1), le directeur général annule la suspension une fois convaincu que le membre a une protection contre la responsabilité professionnelle conformément aux exigences énoncées dans les règlements administratifs et que les droits exigés par les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension ont été acquittés.
Annulation de certaines suspensions
10.3 S’il a suspendu un certificat d’inscription conformément à l’article 24 du Code des professions de la santé, le directeur général annule la suspension une fois convaincu de ce qui suit :
a) toutes les sommes redevables à l’Ordre au moment de la suspension ont été acquittées;
b) les droits exigés par les règlements administratifs pour l’annulation de la suspension ont été acquittés.
10.4 (1) Le directeur général révoque le certificat d’inscription d’un membre si, selon le cas :
a) le certificat a été suspendu conformément à l’article 24 du Code des professions de la santé et la suspension est demeurée en vigueur pendant au moins 30 jours;
b) le certificat a été suspendu conformément au paragraphe 10.1 (1) ou 10.2 (1) du présent règlement et la suspension est demeurée en vigueur pendant au moins 30 jours.
(2) Le directeur général peut révoquer un certificat d’inscription d’un membre détenant plus d’un certificat d’inscription qui remet à l’Ordre un avis écrit de demande de révocation de l’un de ses certificats.
(3) Tous les certificats pour l’exercice d’une spécialité sont révoqués au moment où le certificat d’inscription à la catégorie supérieure du membre est révoqué.
(4) Le directeur général révoque le certificat pour l’exercice d’une spécialité d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui remet à l’Ordre un avis écrit de demande de révocation du certificat.
10.5 (1) L’ancien membre qui détenait un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé ou un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé et qui a démissionné conformément à l’article 10 ou dont le certificat a été révoqué conformément à l’article 10.4 ou à l’une des dispositions que ces articles remplacent peut demander la remise en vigueur de son certificat en présentant au directeur général une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire que fournit le directeur général.
(2) L’ancien membre qui demande la remise en vigueur d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé en vertu du paragraphe (1) doit également demander la remise en vigueur du ou des certificats pour l’exercice d’une spécialité qu’il détenait précédemment.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur général peut remettre le certificat d’inscription de l’ancien membre en vigueur si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est convaincu que l’ancien membre a remédié à la ou aux défaillances qui ont constitué un motif de révocation de son certificat conformément à l’article 10.4, s’il y a lieu;
b) la demande de remise en vigueur lui a été présentée dans les trois années qui suivent la date de révocation du certificat d’inscription de l’ancien membre;
c) l’ancien membre a acquitté ce qui suit :
(i) les droits de remise en vigueur exigés par les règlements administratifs,
(ii) les autres droits applicables exigés par les règlements administratifs,
(iii) les autres sommes qu’il doit par ailleurs à l’Ordre à la date de présentation de la demande de remise en vigueur de son certificat d’inscription, notamment les frais, judiciaires ou autres, qu’il est tenu de payer en vertu de l’article 53.1 du Code des professions de la santé, les dépens qu’un tribunal a accordés à l’Ordre et les sommes redevables à l’Ordre en application d’un règlement administratif ou d’un ancien règlement pris en vertu de la Loi;
d) l’ancien membre, selon le cas :
(i) convainc le directeur général qu’il a satisfait à toutes les exigences en matière d’études, d’expérience et de formation pour la délivrance du certificat d’inscription visé par la demande de remise en vigueur dans les trois années précédant la date à laquelle il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de remise en vigueur de son certificat,
(ii) fournit une preuve qu’il a exercé la profession dans les trois années précédant la date à laquelle il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de remise en vigueur de son certificat d’inscription :
(A) soit à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, s’il présente une demande de remise en vigueur d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à ce titre,
(B) soit à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, s’il présente une demande de remise en vigueur d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à ce titre,
(C) soit à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, s’il présente une demande de remise en vigueur d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à ce titre, auquel cas l’exercice de la profession doit comprendre ce qui suit :
(1) une pratique clinique dans chaque spécialité de la catégorie supérieure pour laquelle l’ancien membre demande la remise en vigueur d’un certificat d’inscription,
(2) l’exercice de fonctions, à titre d’infirmière ou d’infirmier dans cette spécialité, ayant nécessité, lors du traitement de patients, des connaissances approfondies et une capacité décisionnelle poussée dans les domaines de l’évaluation, de l’établissement de diagnostics et de la thérapeutique.
(4) Est inadmissible à la remise en vigueur de son certificat d’inscription en vertu du paragraphe (3) l’ancien membre qui, selon le cas :
a) a été déclaré coupable, dans quelque territoire que ce soit, d’une infraction criminelle ou d’une infraction se rapportant à l’utilisation, à la possession ou à la vente de drogues, après qu’il a cessé d’être membre;
b) a été déclaré coupable, dans quelque territoire que ce soit, d’une infraction se rapportant à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier ou d’une autre profession, après qu’il a cessé d’être membre;
c) était visé par une demande de renseignements émanant du directeur général ou une enquête menée par le directeur général qui n’a pas été satisfaite ou réglée sur le fond avant qu’il cesse d’être membre ou qui a entraîné sa démission;
d) était visé par une ordonnance d’un comité, d’un sous-comité d’un comité ou d’une commission d’enquête de l’Ordre au moment où il a cessé d’être membre;
e) ne s’était pas conformé à une ordonnance d’un comité, d’un sous-comité d’un comité ou d’une commission d’enquête de l’Ordre au moment où il a cessé d’être membre;
f) avait été choisi, avant qu’il cesse d’être membre, pour subir une évaluation ou une réévaluation dans le cadre du programme d’assurance de la qualité de l’Ordre ou à qui il avait été enjoint de subir une telle évaluation ou réévaluation si celle-ci et tout programme d’éducation permanente ou de recyclage exigé par un sous-comité du comité d’assurance de la qualité n’étaient pas terminés avant qu’il cesse d’être membre;
g) ne s’était pas conformé à un accord conclu par écrit avec l’Ordre ou à un engagement pris envers celui-ci au moment où il a cessé d’être membre;
h) s’est vu refuser une inscription se rapportant à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier ou de toute autre profession dans quelque territoire que ce soit après qu’il a cessé d’être membre;
i) était visé par une constatation de négligence ou de faute professionnelle dans quelque territoire que ce soit et se rapportant à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier ou d’une autre profession après qu’il a cessé d’être membre.
Remise en vigueur — certificat d’inscription à la catégorie de membre inactif
10.6 (1) Le membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie de membre inactif peut demander la remise en vigueur du certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé ou du certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé qu’il détenait précédemment en présentant au directeur général une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire que fournit le directeur général.
(2) Le membre qui demande la remise en vigueur d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé en vertu du paragraphe (1) doit également demander la remise en vigueur du ou des certificats pour l’exercice d’une spécialité qu’il détenait précédemment.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur général peut remettre le certificat d’inscription du membre en vigueur si les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre a acquitté ce qui suit :
(i) les droits de remise en vigueur exigés par les règlements administratifs,
(ii) les autres droits applicables exigés par les règlements administratifs;
b) le membre fournit une preuve qu’il a exercé la profession dans les trois années précédant la date à laquelle il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de remise en vigueur de son certificat d’inscription :
(i) soit à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, s’il présente une demande de remise en vigueur d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à ce titre,
(ii) soit à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, s’il présente une demande de remise en vigueur d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à ce titre,
(iii) soit à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, s’il présente une demande de remise en vigueur d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à ce titre, auquel cas l’exercice de la profession doit comprendre ce qui suit :
(A) une pratique clinique dans chaque spécialité de la catégorie supérieure pour laquelle le membre demande la remise en vigueur d’un certificat d’inscription,
(B) l’exercice de fonctions, à titre d’infirmière ou d’infirmier dans cette spécialité, ayant nécessité, lors du traitement de patients, des connaissances approfondies et une capacité décisionnelle poussée dans les domaines de l’évaluation, de l’établissement de diagnostics et de la thérapeutique;
c) le membre démontre qu’il a des compétences linguistiques en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit, sauf s’il détenait un certificat d’inscription, autre qu’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence, de membre retraité ou de membre inactif, moins de deux ans avant de demander la remise en vigueur de son certificat, ou dans le délai plus long que précise le directeur général;
d) le membre a réussi, dans les cinq années précédant la date à laquelle il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de remise en vigueur de son certificat d’inscription, l’examen sur la jurisprudence liée à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier qui est approuvé par le conseil et établi à l’intention des auteurs d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie pour lequel il demande la remise en vigueur, sauf s’il détenait un certificat d’inscription, autre qu’un certificat d’inscription à la catégorie d’affectation d’urgence, de membre retraité ou de membre inactif, moins de cinq ans avant de demander sa remise en vigueur.
(4) Est inadmissible à la remise en vigueur de son certificat d’inscription en vertu du paragraphe (3) le membre auquel s’applique, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des alinéas 10.5 (4) a) à i).
Remise en vigueur — Certificat d’inscription à la catégorie supérieure
10.7 (1) Le membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé qui détenait auparavant un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé peut demander la remise en vigueur de son certificat d’inscription à la catégorie supérieure en présentant au directeur général une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire que fournit le directeur général.
(2) Le membre qui demande la remise en vigueur d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé en vertu du paragraphe (1) doit également demander la remise en vigueur du ou des certificats pour l’exercice d’une spécialité qu’il détenait précédemment.
(3) Le directeur général peut remettre en vigueur le certificat d’inscription à la catégorie supérieure du membre et le ou les certificats pour l’exercice d’une spécialité que le membre détenait précédemment si les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre a acquitté ce qui suit :
(i) les droits de remise en vigueur exigés par les règlements administratifs,
(ii) les autres droits applicables exigés par les règlements administratifs;
b) le membre fournit une preuve qu’il a exercé la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure dans les trois années précédant la date à laquelle il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de remise en vigueur de son certificat d’inscription, auquel cas l’exercice de la profession doit comprendre ce qui suit :
(i) une pratique clinique dans chaque spécialité de la catégorie supérieure pour laquelle le membre demande la remise en vigueur d’un certificat d’inscription,
(ii) l’exercice de fonctions, à titre d’infirmière ou d’infirmier dans cette spécialité, ayant nécessité, lors du traitement de patients, des connaissances approfondies et une capacité décisionnelle poussée dans les domaines de l’évaluation, de l’établissement de diagnostics et de la thérapeutique;
c) le membre a réussi, dans les cinq années précédant la date à laquelle il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de remise en vigueur de son certificat d’inscription, l’examen sur la jurisprudence liée à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier qui est approuvé par le conseil et établi à l’intention des auteurs d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure, sauf s’il détenait un tel certificat à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé moins de cinq ans avant de demander sa remise en vigueur.
Ordonnance de remise en vigueur
10.8 (1) Si un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle ordonne la remise en vigueur du certificat d’inscription d’un ancien membre, le directeur général remet le certificat d’inscription en vigueur après acquittement des droits suivants :
a) les droits de remise en vigueur exigés par les règlements administratifs;
b) les autres droits applicables exigés par les règlements administratifs.
(2) Si le certificat d’inscription à la catégorie supérieure d’un ancien membre est remis en vigueur en vertu du paragraphe (1), tout certificat pour l’exercice d’une spécialité qu’il détenait est également remis en vigueur, sauf ordonnance contraire.
10.9 (1) Le directeur général peut assortir le certificat d’inscription d’un membre qui est remis en vigueur en vertu du présent règlement des conditions ou des restrictions dont le certificat était précédemment assorti.
(2) Les articles 10.5, 10.6 et 10.7 n’ont pas pour effet d’empêcher un membre ou un ancien membre de présenter une demande de délivrance d’un nouveau certificat d’inscription.
(3) L’auteur de la demande de remise en vigueur d’un certificat d’inscription présentée en vertu de l’article 10.5, 10.6 ou 10.7 doit satisfaire à toutes les exigences en matière de remise en vigueur dans les deux années de la date de dépôt de sa demande dûment remplie auprès du directeur général. Cette condition n’a pas pour effet d’empêcher le membre ou l’ancien membre de déposer une nouvelle demande de remise en vigueur de son certificat.
(4) L’auteur de la demande de remise en vigueur d’un certificat d’inscription présentée en vertu de l’article 10.5, 10.6 ou 10.7 qui fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou dans ses pièces justificatives est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences en matière de remise en vigueur de son certificat.
11. (1) Chaque membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie générale ou supérieure fait, à la demande du directeur général ou au moment où il acquitte la cotisation annuelle exigée par les règlements administratifs, une déclaration selon laquelle il a exercé ou non la profession d’infirmière ou d’infirmier pendant les trois années précédentes :
a) soit à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie générale, s’il détient un certificat à ce titre;
b) soit à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale, s’il détient un certificat à ce titre;
c) soit à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, s’il détient un certificat à ce titre, auquel cas il doit également indiquer si l’exercice de la profession comprenait ce qui suit :
(i) une pratique clinique dans chaque spécialité de la catégorie supérieure pour laquelle il détenait un certificat à cet effet,
(ii) l’exercice de fonctions, à titre d’infirmière ou d’infirmier dans cette spécialité, ayant nécessité, lors du traitement de patients, des connaissances approfondies et une capacité décisionnelle poussée dans les domaines de l’évaluation, de l’établissement de diagnostics et de la thérapeutique.
(2) Si un membre visé à l’alinéa (1) a), b) ou c) déclare qu’il n’a pas exercé la profession d’infirmière ou d’infirmier au cours des trois années précédentes, tous ses certificats d’inscription sont révoqués.
(3) Si un membre visé à l’alinéa (1) c) déclare qu’il a exercé la profession d’infirmière ou d’infirmier au cours des trois années précédentes, mais qu’il n’a pas exercé une spécialité pour laquelle il détient un certificat à cet effet :
a) d’une part, le membre est réputé avoir satisfait à toutes les exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé et le directeur général lui délivre ce certificat;
b) d’autre part, le certificat d’inscription à la catégorie supérieure que le membre détenait précédemment ainsi que tous ses certificats pour l’exercice d’une spécialité sont révoqués.
(4) Si un membre qui est à la fois une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale et une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé de cette même catégorie déclare qu’il n’a pas exercé la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé au cours des trois années précédentes, mais qu’il a exercé la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, son certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé est révoqué.
(5) Si un membre qui est à la fois une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale et une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé de cette même catégorie déclare qu’il n’a pas exercé la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé au cours des trois années précédentes, son certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé est révoqué.
(6) Si un membre qui est à la fois une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure et une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale déclare qu’il n’a pas exercé la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé au cours des trois années précédentes, son certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé est révoqué.
(7) Si un membre qui est à la fois une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure et une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale déclare qu’il n’a pas exercé l’une des spécialités liées à son certificat d’inscription à la catégorie supérieure au cours des trois années précédentes, ce certificat ainsi que tous les certificats pour l’exercice d’une spécialité sont révoqués.
(8) Si un membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure déclare qu’il a exercé la profession d’infirmière ou d’infirmier au cours des trois années précédentes dans une ou plusieurs des spécialités liées à son certificat d’inscription à la catégorie supérieure, mais qu’il n’a pas exercé une ou plusieurs des autres spécialités liées à son certificat, le ou les certificats pour l’exercice d’une spécialité que le membre n’a pas exercée au cours des trois années précédentes sont révoqués.
(9) À la demande du directeur général, le membre qui fait une déclaration en vertu du paragraphe (1) fournit dans un délai de 14 jours, ou dans le délai plus long qu’approuve le directeur général, une preuve que celui-ci juge satisfaisante à l’appui de sa déclaration.
12. (1) Le membre qui détient un certificat d’inscription à la catégorie de membre retraité à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé immédiatement avant le 1er janvier 2013 est réputé être titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie de membre inactif à ce titre.
(2) Le membre qui détient un certificat d’inscription à la catégorie de membre retraité à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé immédiatement avant le 1er janvier 2013 est réputé être titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie de membre inactif à ce titre.
12.1 Sous réserve de l’article 12, le certificat d’inscription qui existait immédiatement avant le 1er janvier 2013 est maintenu en tant que certificat d’inscription équivalent en application du présent règlement et est assujetti aux conditions et aux restrictions dont il était assorti.
12.2 Si un certificat d’inscription d’un ancien membre a été suspendu avant le 1er janvier 2013 pour défaut de paiement des droits exigés par les règlements administratifs ou une ancienne loi et que la suspension était en vigueur immédiatement avant cette date, ce certificat est réputé être révoqué 30 jours après le 1er janvier 2013.
13.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«signature» S’entend notamment d’une signature électronique. («signature»)
«signature électronique» Renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer un document et qui sont dans le document ou qui y sont joints ou associés. («electronic signature»)
«substance désignée» Substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («controlled substance»)
14. Sont prescrites pour l’application de la disposition 1 de l’article 4 de la Loi les interventions pratiquées sur le tissu situé sous le derme ou sous la surface des muqueuses.
15. (1) Pour l’application de l’alinéa 5 (1) a) de la Loi, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie générale qui remplit toutes les conditions prévues au paragraphe (5) peut pratiquer une intervention énoncée au paragraphe (4).
(2) Pour l’application de l’alinéa 5 (1) a) de la Loi, un membre peut pratiquer une intervention énoncée au paragraphe (4) si une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale l’ordonne.
(3) Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ne peut ordonner une intervention énoncée au paragraphe (4) à moins de remplir toutes les conditions prévues au paragraphe (5).
(4) Les interventions visées aux paragraphes (1), (2) et (3) sont les suivantes :
1. Les interventions suivantes pratiquées pour soigner une plaie sous le derme ou sous les muqueuses :
i. le nettoyage,
ii. le trempage,
iii. l’irrigation,
iv. la palpation,
v. le débridement,
vi. le tamponnement,
vii. l’application d’un pansement.
2. La veinopuncture pratiquée pour établir un accès intraveineux périphérique et maintenir la perméabilité, au moyen d’une solution de salinité normale (0,9 %), dans les circonstances suivantes :
i. un particulier a besoin de soins médicaux,
ii. un retard dans la pratique de la veinopuncture nuira vraisemblablement au particulier.
3. Une intervention qui, dans le but d’aider un particulier à exercer des activités de gestion de la santé, exige l’introduction d’un instrument :
i. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,
ii. au-delà du larynx,
iii. au-delà du méat urinaire.
4. Une intervention qui, dans le but d’évaluer un particulier ou de l’aider à exercer des activités de gestion de la santé, exige l’introduction d’un instrument ou d’un doigt :
i. au-delà de la marge de l’anus,
ii. dans une ouverture artificielle dans le corps.
5. Une intervention qui, dans le but d’évaluer un particulier ou de l’aider à exercer des activités de gestion de la santé, exige l’introduction d’un instrument, d’une main ou d’un doigt au-delà des grandes lèvres.
(5) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (3) sont les suivantes :
1. L’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé a les connaissances, les compétences et le jugement requis pour pratiquer l’intervention en toute sécurité et d’une façon efficace et conforme à l’éthique.
2. L’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé a les connaissances, les compétences et le jugement requis pour établir si l’état du particulier justifie l’intervention.
3. L’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé établit que l’état du particulier justifie l’intervention, compte tenu de ce qui suit :
i. les risques et les avantages connus pour le particulier si l’intervention est pratiquée,
ii. la prévisibilité du résultat de l’intervention,
iii. les mesures de protection et les ressources disponibles dans les circonstances pour gérer en toute sécurité le résultat de l’intervention,
iv. les autres facteurs pertinents qui sont propres à la situation.
4. L’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé accepte la responsabilité d’établir que l’état du particulier justifie l’intervention.
15.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 5 (1) a) de la Loi, l’infirmière auxiliaire autorisée ou l’infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale qui remplit toutes les conditions prévues au paragraphe (3) peut pratiquer une intervention visée au paragraphe (2).
(2) Les interventions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Les interventions suivantes pratiquées pour soigner une plaie sous le derme ou sous les muqueuses :
i. le nettoyage,
ii. le trempage,
iii. l’application d’un pansement.
2. Une intervention qui, dans le but d’aider un particulier à exercer des activités de gestion de la santé, exige l’introduction d’un instrument :
i. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,
ii. au-delà du larynx,
iii. au-delà du méat urinaire.
3. Une intervention qui, dans le but d’aider un particulier à exercer des activités de gestion de la santé, exige l’introduction d’une main ou d’un doigt au-delà des grandes lèvres.
4. Une intervention qui, dans le but d’évaluer un particulier ou de l’aider à exercer des activités de gestion de la santé, exige l’introduction d’un instrument ou d’un doigt au-delà de la marge de l’anus.
(3) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. L’infirmière auxiliaire autorisée ou l’infirmier auxiliaire autorisé a les connaissances, les compétences et le jugement requis pour pratiquer l’intervention en toute sécurité et d’une façon efficace et conforme à l’éthique.
2. L’infirmière auxiliaire autorisée ou l’infirmier auxiliaire autorisé a les connaissances, les compétences et le jugement requis pour établir si l’état du particulier justifie l’intervention.
3. L’infirmière auxiliaire autorisée ou l’infirmier auxiliaire autorisé établit que l’état du particulier justifie l’intervention, compte tenu de ce qui suit :
i. les risques et les avantages connus pour le particulier si l’intervention est pratiquée,
ii. la prévisibilité du résultat de l’intervention,
iii. les mesures de protection et les ressources disponibles dans les circonstances pour gérer en toute sécurité le résultat de l’intervention,
iv. les autres facteurs pertinents qui sont propres à la situation.
4. L’infirmière auxiliaire autorisée ou l’infirmier auxiliaire autorisé accepte la responsabilité d’établir que l’état du particulier justifie l’intervention.
Prescription, préparation, vente et composition de médicaments
16. (1) Aucun membre ne doit se conduire d’une manière qui donne lieu, directement ou indirectement, à un avantage personnel ou financier incompatible avec son obligation professionnelle ou éthique envers un patient en raison de la prescription, de la préparation, de la vente ou de la composition d’un médicament.
(2) Le membre qui prescrit, prépare, vend ou compose un médicament se conforme à toutes les lois fédérales et provinciales applicables à ces actes.
(3) Le membre autorisé à prescrire, à préparer, à vendre ou à composer un médicament ne doit pas déléguer ces actes à une autre personne.
(4) Le membre autorisé à prescrire, à vendre ou à composer un médicament ne doit pas prescrire, vendre ou composer une substance désignée si ce n’est comme l’autorise le paragraphe 17 (2).
17. (1) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 5.1 (1) de la Loi, un membre ne peut prescrire un médicament que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1. Le membre doit avoir une relation infirmier-patient avec le patient à qui le médicament est prescrit.
2. Le membre ne doit prescrire le médicament qu’à des fins thérapeutiques.
3. Le membre doit veiller à ce que les renseignements suivants soient consignés sur l’ordonnance :
i. le nom et l’adresse du patient à qui le médicament est prescrit,
ii. le nom, la concentration (s’il y a lieu) et la quantité de médicament prescrit,
iii. le mode d’emploi du médicament,
iv. le nom, l’adresse et le numéro du téléphone du membre ainsi que son titre et le numéro d’inscription délivré par l’Ordre,
v. la signature du membre,
vi. la date de prescription du médicament,
vii. le nombre de renouvellements, s’il y a lieu.
4. Le membre doit conserver dans le dossier de santé du patient une copie des renseignements consignés sur l’ordonnance et qu’exige la disposition 3.
(2) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 5.1 (1) de la Loi, le membre qui réunit les conditions énoncées au paragraphe (1) du présent article est autorisé à prescrire une substance désignée s’il convainc le directeur général qu’il a réussi, dans le délai fixé par le conseil, un volet formation approuvé par le conseil et expressément conçu pour former les infirmières autorisées et infirmiers autorisés de la catégorie supérieure en ce qui concerne la prescription, en toute sécurité et d’une façon efficace et conforme à l’éthique, de substances désignées.
(3) Le volet formation visé au paragraphe (2) peut être soit un volet indépendant, soit un volet intégré au programme d’enseignement et de formation obligatoire pour devenir une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure.
18. (1) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 5.1 (1) de la Loi, un membre ne peut préparer un médicament que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1. Le membre doit avoir une relation infirmier-patient avec le patient pour qui le médicament est préparé.
2. Le membre ne doit pas préparer un médicament conformément à une ordonnance donnée par une autre personne.
3. Le membre doit fournir le médicament directement au patient ou à son représentant.
4. Le membre ne doit préparer le médicament qu’à des fins thérapeutiques.
5. Le membre doit avoir posé des questions raisonnables et être convaincu que, selon le cas :
i. le patient n’a pas un accès raisonnable ou en temps opportun à une pharmacie,
ii. le patient n’obtiendrait pas autrement le médicament,
iii. le patient n’a pas les ressources financières pour obtenir le médicament si le membre ne le prépare pas,
iv. le médicament est préparé pour le patient dans le cadre d’une initiative de promotion de la santé,
v. il est nécessaire de préparer le médicament afin de tester la réaction du patient à celui-ci.
6. Le membre doit préparer une quantité raisonnable du médicament compte tenu des renseignements fournis par le patient à la suite des questions posées en application de la disposition 5.
7. Le membre doit avoir des motifs raisonnables de croire que le médicament a été obtenu et conservé conformément aux lois applicables.
8. Le membre doit être convaincu que le médicament n’a pas expiré et qu’il n’expirera pas avant la date à laquelle il est prévu que le patient prenne la dernière dose.
9. Le membre doit veiller à ce que les renseignements suivants figurent sur le contenant dans lequel le médicament est préparé :
i. le numéro d’identification du médicament, s’il y a lieu,
ii. le nom et le titre du membre,
iii. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu où le médicament est préparé,
iv. l’identification du médicament, soit son nom, sa concentration (s’il y a lieu) et le nom du fabricant (si ce renseignement est disponible),
v. la quantité de médicament préparée,
vi. la date de préparation du médicament,
vii. la date d’expiration du médicament, s’il y a lieu,
viii. le nom du patient pour qui le médicament est préparé,
ix. le mode d’emploi du médicament.
10. Le membre doit conserver dans le dossier de santé du patient une copie des renseignements visés à la disposition 9 et figurant sur le contenant dans lequel le médicament est préparé de même que les renseignements fournis par le patient à la suite des questions visées à la disposition 5.
(2) L’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure ne doit pas se présenter verbalement ou par écrit comme personne autorisée à préparer un médicament, sauf si l’infirmière ou l’infirmier soumet verbalement ou par écrit les questions que le membre doit poser avant de préparer un médicament pour un patient en application de la disposition 5 du paragraphe (1).
19. Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 5.1 (1) de la Loi, un membre ne peut composer un médicament que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1. Le membre ne doit composer deux crèmes ou onguents non stériles ou plus que pour produire une seule crème composée ou un seul onguent composé.
2. Le membre doit veiller à ce que la crème composée ou l’onguent composé soit pour l’usage topique seulement et à des fins thérapeutiques.
3. Le membre doit avoir une relation infirmier-patient avec le patient pour qui la crème ou l’onguent est composé.
4. Le membre doit préparer la crème composée ou l’onguent composé pour le patient ou son représentant ou l’appliquer directement sur le patient.
5. Le membre doit avoir posé des questions raisonnables et être convaincu que, selon le cas :
i. le patient n’a pas un accès raisonnable ou en temps opportun à une pharmacie,
ii. le patient n’obtiendrait pas autrement la crème composée ou l’onguent composé,
iii. le patient n’a pas les ressources financières pour obtenir la crème composée ou l’onguent composé si le membre ne compose pas ce produit.
6. Le membre doit avoir des motifs raisonnables de croire que les crèmes ou les onguents utilisés pour la composition ont été obtenus et conservés conformément aux lois applicables.
7. Le membre doit être convaincu que les crèmes ou les onguents utilisés pour la composition n’ont pas expiré et qu’ils n’expireront pas avant la date à laquelle il est prévu que le patient applique la dernière dose de la crème composée ou de l’onguent composé.
8. Le membre doit veiller à ce que les renseignements suivants figurent sur le contenant de crème composée ou d’onguent composé :
i. le numéro d’identification du médicament, s’il y a lieu,
ii. le nom et le titre du membre,
iii. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu où la crème ou l’onguent a été composé,
iv. l’identification des substances utilisées dans la crème composée ou l’onguent composé et leur nom, leur concentration et le nom du fabricant,
v. le pourcentage de chaque crème ou onguent entrant dans la fabrication de la crème composée ou de l’onguent composé ainsi que la quantité mise dans le contenant,
vi. la date de composition de la crème composée ou de l’onguent composé et, si elle est différente, la date de sa préparation,
vii. la date d’expiration de la crème composée ou de l’onguent composé,
viii. le nom du patient pour qui la crème ou l’onguent a été composé,
ix. le mode d’emploi.
9. Le membre doit conserver dans le dossier de santé du patient une copie des renseignements visés à la disposition 8 de même que les renseignements fournis par le patient à la suite des questions posées en application de la disposition 5.
19.1 (1) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 5.1 (1) de la Loi, un membre ne peut vendre un médicament que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1. Le membre doit avoir une relation infirmier-patient avec le patient à qui le médicament est vendu.
2. Le membre ne doit vendre le médicament qu’à des fins thérapeutiques et seulement s’il prépare le médicament à l’intention directe du patient ou de son représentant ou si le médicament est administré au patient.
3. Le membre doit avoir posé des questions raisonnables et être convaincu que, selon le cas :
i. le patient n’a pas un accès raisonnable ou en temps opportun à une pharmacie,
ii. le patient n’achèterait pas autrement le médicament,
iii. le patient n’a pas les ressources financières pour obtenir le médicament si le membre ne le vend pas,
iv. le médicament est vendu dans le cadre d’une initiative de promotion de la santé.
4. Le membre doit avoir des motifs raisonnables de croire que le médicament a été obtenu et conservé conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables.
5. Le membre doit être convaincu que le médicament n’a pas expiré et qu’il n’expirera pas avant la date à laquelle il est prévu que le patient prenne la dernière dose.
6. Le membre ne doit pas vendre un médicament si cette vente lui procure un bénéfice ou un avantage personnel ou financier direct ou indirect, hormis le prix réel du médicament.
7. Le membre doit conserver dans le dossier de santé du patient une indication que le médicament lui a été vendu, ainsi que le prix exigé et les renseignements fournis par le patient à la suite des questions posées en application de la disposition 3.
(2) L’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure ne doit pas se présenter verbalement ou par écrit comme personne autorisée à vendre un médicament, sauf si l’infirmière ou l’infirmier soumet verbalement ou par écrit les questions que le membre doit poser avant de vendre un médicament à un patient en application de la disposition 3 du paragraphe (1).
Administration d’une substance par voie d’injection ou d’inhalation
20. Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 5.1 (1) de la Loi, un membre ne peut administrer une substance par voie d’injection ou d’inhalation que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a une relation infirmier-patient avec le patient à qui les substances sont ainsi administrées;
b) l’intervention n’est pratiquée qu’à des fins thérapeutiques.
partie IV
assurance de la qualité
21. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«comité» Le comité d’assurance de la qualité de l’Ordre. («Committee»)
«évaluateur» Évaluateur nommé en vertu de l’article 81 du Code des professions de la santé. («assessor»)
(2) Sauf indication contraire, la présente partie ne s’applique qu’aux membres titulaires d’un certificat d’inscription à la catégorie générale ou supérieure.
22. (1) Le comité administre le programme d’assurance de la qualité de l’Ordre.
(2) Un sous-comité du comité nommé en application du présent article peut exercer tout pouvoir que la présente partie confère au comité.
(3) Le président du comité peut constituer un sous-comité se composant d’au moins trois membres choisis parmi les membres du comité.
(4) Le sous-comité comprend :
a) d’une part, au moins un membre qui est à la fois membre du conseil et de l’Ordre;
b) d’autre part, au moins une personne qui est un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
(5) Trois membres d’un sous-comité constituent le quorum.
23. Le programme d’assurance de la qualité comprend les composantes suivantes :
1. L’évaluation des membres.
2. L’évaluation des activités professionnelles.
3. Le recyclage.
24. (1) L’évaluation des membres vise à aider chaque membre à promouvoir le maintien de sa compétence et l’amélioration continue de la qualité de ses activités professionnelles en l’aidant à faire ce qui suit :
a) établir dans quelle mesure ses activités professionnelles respectent les normes actuelles d’exercice de la profession;
b) relever les modifications aux compétences exigées pour l’admission à la profession et les changements qui surviennent au niveau de la profession et de l’évolution de la technologie, et déterminer la pertinence de ces modifications et changements par rapport à ses activités professionnelles;
c) relever les mesures que le membre devrait prendre pour maintenir sa compétence et continuer à améliorer la qualité de ses activités professionnelles.
(2) Chaque membre visé par la présente partie participe à une évaluation des membres conformément à un programme approuvé par le conseil.
(3) L’évaluation des membres comprend :
a) une auto-évaluation;
b) un plan d’apprentissage écrit;
c) si le comité ou un évaluateur le demande, le remplissage :
(i) d’un ou de plusieurs questionnaires écrits,
(ii) des autres documents qui, de l’avis du comité ou de l’évaluateur, se rapportent à l’évaluation.
(4) Afin de promouvoir le maintien de sa compétence et l’amélioration continue de la qualité de ses activités professionnelles, chaque membre prépare et met à jour son plan d’apprentissage au moins une fois tous les 12 mois et y incorpore un relevé de ce qui suit :
a) les activités ou programmes particuliers qu’il compte entreprendre;
b) les activités ou programmes particuliers auxquels il a participé.
25. (1) Le membre conserve pendant au moins deux ans le plan d’apprentissage et les documents écrits qui doivent être remplis dans le cadre de son évaluation.
(2) Si le comité le lui demande par écrit, le membre communique le plan d’apprentissage et les documents écrits qui doivent être remplis dans le cadre de son évaluation dans les 30 jours suivant la réception de cette demande.
(3) Lors du paiement de ses droits annuels, le membre, si on le lui demande, confirme s’il a terminé ou non son évaluation et préparé ou non un plan d’apprentissage conformément à la présente partie au cours des 12 mois précédents.
26. (1) Le comité peut exiger du membre qui ne se conforme pas au paragraphe 24 (2), (3) ou (4) ou à l’article 25 qu’il se soumette à une évaluation de ses activités professionnelles dans le délai que le comité précise.
(2) Le comité informe le membre visé au paragraphe (1) qu’il peut être tenu de participer à une évaluation de ses activités professionnelles.
(3) S’il décide que le membre devrait se soumettre à une évaluation de ses activités professionnelles, le comité en informe le membre et lui donne au moins 14 jours pour lui présenter des observations.
(4) Le comité examine tous les renseignements pertinents, y compris les observations du membre, et décide si ce dernier est tenu ou non de se soumettre à une évaluation de ses activités professionnelles.
Évaluation des activités professionnelles et recyclage
27. L’évaluation des activités professionnelles vise à évaluer les connaissances, les compétences et le jugement du membre. Elle comprend une évaluation par les pairs.
28. (1) L’évaluation des activités professionnelles comprend une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. L’obligation, pour le membre, de remplir un ou plusieurs questionnaires.
2. L’évaluation des dossiers que le membre doit tenir relativement à son évaluation.
3. L’obligation, pour le membre, de répondre à des questions relativement aux normes d’exercice de la profession.
4. L’obligation, pour le membre, de démontrer l’application des normes d’exercice de la profession dans le cadre de simulations cliniques.
5. L’examen des dossiers du membre, notamment les dossiers relatifs aux soins donnés aux patients.
6. L’examen des pratiques cliniques du membre conformément à l’article 82 du Code des professions de la santé.
7. L’inspection des locaux où le membre exerce sa profession.
8. L’obligation, pour le membre, de participer à toute autre activité raisonnable qu’approuve le comité afin de juger si ses connaissances, ses compétences et son jugement sont satisfaisants.
(2) Le comité peut exiger d’un membre qu’il réalise les mêmes activités d’évaluation de ses activités professionnelles qu’un autre membre titulaire d’un certificat d’inscription à la même catégorie ou des activités différentes.
(3) Le comité peut exiger qu’un membre réalise une ou plusieurs activités supplémentaires d’évaluation de ses activités professionnelles s’il est d’avis que des renseignements supplémentaires sont requis afin de juger si les connaissances, les compétences et le jugement du membre sont satisfaisants.
29. (1) Le membre se soumet à une évaluation de ses activités professionnelles si, selon le cas :
a) le comité l’exige en vertu de l’article 26;
b) le nom du membre est choisi conformément à un processus qu’approuve le conseil.
(2) Le conseil peut approuver différents processus de sélection en application de l’alinéa (1) b) à l’intention des membres titulaires de certificats d’inscription à des catégories différentes.
30. (1) Le membre tenu de se soumettre à une évaluation de ses activités professionnelles collabore pleinement avec le comité et l’évaluateur, s’il y en a un.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une fois qu’un membre tenu de se soumettre à une évaluation de ses activités professionnelles l’a terminée, un évaluateur présente au comité un rapport écrit relativement à l’évaluation dans lequel il affirme si, à son avis, les connaissances, les compétences et le jugement du membre sont satisfaisants.
(3) Si, après l’évaluation des activités professionnelles d’un membre, l’évaluateur croit qu’il n’a pas en main suffisamment de renseignements pour se faire une opinion sur le caractère satisfaisant des connaissances, des compétences et du jugement du membre, il présente au comité un rapport écrit dans lequel il recommande des moyens pour obtenir suffisamment de renseignements afin de se faire une opinion.
(4) Si, après l’évaluation des activités professionnelles d’un membre, l’évaluateur estime que les connaissances, les compétences et le jugement du membre sont insatisfaisants, il présente au comité un rapport écrit dans lequel il exprime le fondement de cette opinion et recommande des programmes d’éducation permanente ou des mesures de recyclage appropriés et précisés pouvant appuyer l’amélioration des connaissances, des compétences et du jugement du membre.
(5) Le comité prend les mesures suivantes :
a) il donne au membre une copie du rapport dressé en application du paragraphe (2), (3) ou (4) ainsi que des autres documents qu’il a reçus et qui se rapportent à l’évaluation du membre;
b) si le rapport a été dressé en application du paragraphe (3) ou (4), il informe le membre que celui-ci a le droit de présenter au comité des observations écrites relativement au rapport de l’évaluateur dans un délai minimal de 14 jours après réception d’une copie de ce rapport.
(6) Après réception du rapport de l’évaluateur en application du paragraphe (3), le comité détermine les mesures nécessaires afin d’obtenir suffisamment de renseignements pour terminer l’évaluation des activités professionnelles du membre, notamment :
1. La nomination d’un nouvel évaluateur.
2. L’obligation, pour le membre, de participer aux mêmes activités d’évaluation de ses activités professionnelles ou à des activités différentes.
3. Les mesures que le comité estime indiquées à cette fin.
(7) Après examen de tous les rapports de l’évaluateur relatifs à l’évaluation des activités professionnelles du membre et des autres documents que le comité a reçus et qui se rapportent à l’évaluation, y compris les observations écrites du membre, le comité décide si les connaissances, les compétences et le jugement du membre sont satisfaisants.
(8) Lorsqu’il exige d’un membre qu’il participe à des programmes d’éducation permanente ou de recyclage précisés en application de l’article 80.2 du Code des professions de la santé, le comité indique aussi le délai prévu pour satisfaire à cette exigence.
(9) Lorsqu’il exige d’un membre qu’il participe à des programmes d’éducation permanente ou de recyclage précisés en application de l’article 80.2 du Code des professions de la santé, le comité peut aussi exiger du membre qu’il prenne l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux :
1. Fournir au comité des preuves satisfaisantes qu’il a satisfait à l’exigence.
2. Se soumettre à une réévaluation de ses activités professionnelles.
(10) Le comité peut nommer un évaluateur pour qu’il évalue ou réévalue un membre, même si l’évaluateur a déjà évalué ou réévalué les activités professionnelles de ce membre.
(11) L’évaluateur qui réévalue les activités professionnelles d’un membre peut examiner les rapports d’évaluation précédemment dressés à l’égard du membre ainsi que les autres documents qui se rapportent à l’évaluation ou à la réévaluation du membre.
31. Les articles 28 et 30 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réévaluations des activités professionnelles d’un membre à la condition que le comité n’exige pas du membre qu’il se soumette à plus de deux réévaluations sans son consentement écrit.
32. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«acte autorisé» Acte autorisé énoncé au paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («controlled act»)
«délégant» Personne qui délègue un acte autorisé. («delegator»)
«délégataire» Personne à qui un acte autorisé est délégué. («delegatee»)
33. Un membre ne doit pas déléguer un acte autorisé ou accomplir un tel acte qui lui a été délégué, si ce n’est conformément au présent règlement.
34. (1) Le membre qui délègue un acte autorisé est responsable de la décision de déléguer cet acte.
(2) Le membre qui accomplit un acte autorisé qui lui est délégué est responsable de la décision d’exécuter cet acte et de son accomplissement.
35. (1) Sous réserve de la présente partie et des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie générale ou d’affectation d’urgence ou l’infirmière auxiliaire autorisée ou l’infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale ou d’affectation d’urgence qui est autorisé à accomplir un acte autorisé énoncé à l’article 4 de la Loi peut déléguer cet acte.
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe R de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé, l’article 35 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : O. Reg. 268/13, s. 2 (1), 4 (2))
(2) Malgré le paragraphe (1), un membre visé à ce paragraphe ne peut pas déléguer l’acte autorisé que constitue le traitement, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, d’un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
(3) Malgré le paragraphe (1), un membre visé à ce paragraphe ne peut pas déléguer l’acte autorisé que constitue la préparation d’un médicament.
36. (1) Sous réserve de la présente partie et des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui est autorisé à accomplir un acte autorisé énoncé à l’article 5.1 de la Loi peut déléguer cet acte.
(2) Malgré le paragraphe (1), un membre visé à ce paragraphe ne peut pas déléguer les actes autorisés que constituent la prescription, la préparation, la composition ou la vente d’un médicament.
(3) Malgré le paragraphe (1), un membre visé à ce paragraphe ne peut pas déléguer l’acte autorisé que constitue le fait d’ordonner l’application d’une forme d’énergie prescrite par les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
(4) Malgré le paragraphe (1), un membre visé à ce paragraphe ne peut pas déléguer l’acte autorisé que constitue la réduction d’une fracture ou d’une luxation articulaire.
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (4) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées, l’article 36 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : O. Reg. 268/13, s. 3, 4 (4))
(5) Malgré le paragraphe (1), un membre visé à ce paragraphe ne peut pas déléguer l’acte autorisé que constitue le traitement, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, d’un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
37. (1) Avant de déléguer un acte autorisé, un membre s’assure de ce qui suit :
a) il est autorisé en vertu de la Loi et de ses règlements à accomplir lui-même l’acte;
b) il a les connaissances, les compétences et le jugement requis pour accomplir l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique;
c) il a une relation infirmier-patient avec le patient pour qui l’acte doit être accompli;
d) il a examiné la question de savoir si la délégation de l’acte est appropriée, compte tenu de l’intérêt véritable du patient et de ses besoins;
e) après avoir pris des mesures raisonnables, il est convaincu que le délégataire dispose de mesures de protection et de ressources suffisantes pour accomplir l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique;
f) il a examiné la question de savoir si la délégation de l’acte devrait être assortie de conditions pour veiller à l’accomplissement de l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique et, s’il y a lieu, il a assorti la délégation de telles conditions;
g) après avoir pris des mesures raisonnables, il est convaincu que le délégataire est une personne autorisée à accepter la délégation;
h) après avoir pris des mesures raisonnables, il est convaincu que le délégataire est, selon le cas :
(i) un membre de l’Ordre qui a une relation infirmier-patient avec le patient,
(ii) un fournisseur de soins de santé qui a une relation professionnelle avec le patient,
(iii) une personne qui fait partie du ménage du patient,
(iv) une personne qui fournit de l’aide ou des traitements au patient de façon courante;
(i) après avoir pris des mesures raisonnables, il est convaincu que, selon le cas :
(i) le délégataire a les connaissances, les compétences et le jugement requis pour accomplir l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique, s’il est membre de l’Ordre ou membre d’une autre profession de la santé que la profession d’infirmière ou d’infirmier,
(ii) la délégation est appropriée pour le patient et le délégataire a les connaissances, les compétences et le jugement requis pour accomplir l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique, si le délégataire n’est pas membre de l’Ordre ou membre d’une autre profession de la santé.
(2) Un membre ne doit pas déléguer un acte autorisé qui lui a été délégué pour accomplissement.
(3) Le membre qui a délégué un acte autorisé et qui a des motifs raisonnables de croire que le délégataire n’est plus capable d’accomplir cet acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique met immédiatement fin à la délégation.
38. La délégation d’un acte autorisé peut se faire verbalement ou par écrit.
39. Le membre qui délègue un acte autorisé prend l’une des mesures suivantes :
a) il veille à ce qu’un relevé écrit des détails de la délégation soit disponible, avant l’accomplissement de l’acte autorisé, à l’endroit où l’acte doit être accompli;
b) il veille à ce qu’un relevé écrit des détails de la délégation, ou une copie de ce relevé, soit versé au dossier du patient lors de la délégation ou dans un délai raisonnable par la suite;
c) il inscrit les détails de la délégation dans le dossier du patient lors de la délégation ou dans un délai raisonnable par la suite.
40. Sous réserve de la présente partie et des conditions et restrictions dont est assorti leur certificat d’inscription, les membres suivants peuvent, dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, accomplir les actes autorisés qui leur sont délégués :
1. Les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie générale ou les infirmières auxiliaires autorisées ou infirmiers auxiliaires autorisés de la catégorie générale.
2. Les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure.
3. Les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie d’affectation d’urgence ou d’affectation spéciale ou les infirmières auxiliaires autorisées ou infirmiers auxiliaires autorisés de la catégorie d’affectation d’urgence ou d’affectation spéciale.
41. (1) Un membre ne doit accepter la délégation d’un acte autorisé que si le délégant était, lors de la délégation, membre de l’Ordre ou membre d’un autre ordre autorisé à accomplir cet acte par une loi sur une profession de la santé qui régit sa profession.
(2) Un membre ne doit pas accomplir un acte autorisé qui lui a été délégué par une personne à qui l’acte a déjà été délégué.
(3) Avant d’accomplir un acte autorisé qui lui a été délégué, un membre s’assure de ce qui suit :
a) il a les connaissances, les compétences et le jugement requis pour accomplir l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique;
b) il a une relation infirmier-patient avec le patient pour qui l’acte doit être accompli;
c) il a examiné la question de savoir si l’accomplissement de l’acte est approprié, compte tenu de l’intérêt véritable du patient et de ses besoins;
d) après avoir pris des mesures raisonnables, il est convaincu qu’il existe des mesures de protection et des ressources suffisantes pour veiller à l’accomplissement de l’acte en toute sécurité et d’une façon conforme à l’éthique;
e) il n’a aucun motif de croire que le délégant n’est pas autorisé à déléguer l’acte;
f) si la délégation est assortie de conditions, il veille à leur respect.
(4) Le membre qui accomplit un acte autorisé qui lui a été délégué inscrit les détails de la délégation dans le dossier du patient, sauf si :
a) un relevé écrit de ces détails est disponible à l’endroit où l’acte autorisé doit être accompli;
b) le dossier du patient comprend déjà un relevé écrit de ces détails ou une copie de ce relevé;
c) les détails de la délégation ont déjà été inscrits au dossier du patient.
42. Le relevé des détails de la délégation doit comprendre ce qui suit :
a) la date de la délégation;
b) le nom du délégant, si l’acte autorisé a été délégué au membre;
c) le nom du délégataire, si l’acte autorisé a été délégué par le membre;
d) les conditions dont la délégation est assortie, le cas échéant.
Les conseils ou conseils scolaires au sens de la Loi sur l’éducation
Les conseils de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Les établissements de santé autonomes au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes
Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale
Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics
Les organismes, conseils et commissions tels qu’ils sont définis par le gouvernement de l’Ontario
Les institutions subventionnées par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée en tant que centres de santé communautaire, les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien ou les équipes de santé familiale, et les médecins rémunérés dans le cadre d’ententes sur les programmes de diversification des modes de paiement des soins primaires conclues avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Les établissements d’enseignement postsecondaire
Annexes 2 et 3 . . . . .
Commencement
4. This Regulation comes into force on the later of April 1, 2017 and the day it is filed.
Made by:
Council of the College of Nurses of Ontario:
Megan Sloan
President
Anne Coghlan
Executive Director & CEO
Date made: March 9, 2017