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O. Reg. 366/17: SALE OF LIQUOR IN GOVERNMENT STORES

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ontario regulation 366/17

made under the

Liquor Control Act

Made: September 13, 2017
Filed: September 15, 2017
Published on e-Laws: September 15, 2017
Printed in The Ontario Gazette: September 30, 2017

Amending O. Reg. 232/16

(SALE OF LIQUOR IN GOVERNMENT STORES)

1. Subsection 28.7 (3) of Ontario Regulation 232/16 is amended by striking out “must include the lesser of the following” in the portion before paragraph 1 and substituting “must meet the lesser of the following criteria”.

2. Subsection 31.2 (2) of the Regulation is amended by striking out “Subject to subsection 40.1 (4)” at the beginning.

3. Paragraph 2 of subsection 32 (2) of the Regulation is amended by striking out “183” and substituting “256” and by striking out “82” and substituting “115”.

4. The heading to Part V of the Regulation is amended by striking out “AVAILABILITY” and substituting “ALLOCATION”.

5. Subsection 35 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

Overall maximum number of authorizations: sale of beer, wine, cider

(1) Beer, wine and cider may be authorized for sale in a maximum of 370 grocery stores under the following authorizations:

1. A maximum of 70 beer and wine authorizations, including a maximum of 35 restricted beer and wine authorizations.

2. A maximum of 233 beer and cider authorizations (excluding beer and cider authorizations described in paragraph 3).

3. A maximum of 70 beer and cider authorizations that are issued in connection with wine boutique agreements.

6. (1) Paragraph 1 of section 36 of the Regulation is amended by striking out “six” and substituting “nine”.

(2) Paragraph 2 of section 36 of the Regulation is amended by striking out “two” and substituting “four”.

7. (1) Paragraph 1 of section 37 of the Regulation is amended by striking out “20” and substituting “24”.

(2) Paragraph 2 of section 37 of the Regulation is amended by striking out “six” and substituting “seven”.

8. (1) Paragraph 1 of section 38 of the Regulation is amended by striking out “19” and substituting “20”.

(2) Paragraph 2 of section 38 of the Regulation is amended by striking out “eight” and substituting “nine”.

 

9. (1) Paragraph 1 of section 39 of the Regulation is amended by striking out “35” and substituting “42”.

(2) Paragraph 2 of section 39 of the Regulation is amended by striking out “11” and substituting “13”.

10. (1) Paragraph 1 of section 40 of the Regulation is amended by striking out “Six” at the beginning and substituting “Eight”.

(2) Paragraph 2 of section 40 of the Regulation is amended by striking out “three” and substituting “four”.

(3) Paragraph 3 of section 40 of the Regulation is amended by striking out “Nine” at the beginning and substituting “Eleven”.

(4) Paragraph 4 of section 40 of the Regulation is amended by striking out “four” and substituting “50 per cent”.

11. (1) Paragraph 2 of subsection 40.1 (3) of the Regulation is amended by striking out “more than 100” in the portion before subparagraph i and substituting “at least 100”.

(2) Paragraph 3 of subsection 40.1 (3) of the Regulation is amended by striking out “more than 10” in the portion before subparagraph i and substituting “at least 10”.

(3) Subsection 40.1 (4) of the Regulation is revoked.

12. Paragraph 1 of subsection 44 (2) of the Regulation is amended by striking out “another wine manufacturer” at the end and substituting “another cider manufacturer”.

13. The Regulation is amended by adding the following French version:

Vente de boissons alcooliques dans les magasins du gouvernement

partie i
interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«autorisé» Autorisé aux termes de la Loi. Le mot «autorisation» a un sens correspondant. («authorized»)

«boisson au vin» Cocktail à base de vin ou boisson alcoolique qui consiste en une base de vin à laquelle peuvent être ajoutés des arômes ou des préparations aromatisantes, du jus, du colorant et du sucre, qui n’a pas la saveur ou le goût habituellement associés au vin et qui existe en version à base de spiritueux. («wine beverage»)

«boutique de vins» Magasin de détail d’établissement vinicole :

a) qui, d’une part, est situé dans l’espace commercial d’une épicerie,

b) où, d’autre part, l’établissement vinicole est autorisé à vendre du vin au public en vertu d’une autorisation supplémentaire pour le vin visée à la partie III.1. («wine boutique»)

«cidre» Vin obtenu à partir de pommes ou de poires, ou à partir de jus concentré de pomme ou de poire, auquel sont ajoutés des herbes, de l’eau, du miel ou du sucre. («cider»)

«entente relative à une boutique de vins» Entente visée à l’article 28.6. («wine boutique agreement»)

«épicerie» Magasin de détail qui remplit les critères suivants :

1. Le magasin met en vente une variété de chacun des produits alimentaires suivants : aliments en conserve, aliments secs, aliments congelés, fruits frais, légumes frais, viandes fraîches, viandes préparées, poisson, volaille, produits laitiers, produits de boulangerie et pâtisserie et grignotines.

2. Les produits alimentaires occupent au moins 10 000 pieds carrés de la surface de vente au détail du magasin.

3. Le magasin n’est pas principalement connu du public comme étant une pharmacie, même si une pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies se trouve dans le magasin. «grocery store»

«épicerie de catégorie A» Épicerie qui, avec tous les magasins de détail apparentés, a un revenu annuel mondial supérieur à un milliard de dollars. («Category A grocery store»)

«épicerie de catégorie B» Épicerie qui n’est pas une épicerie de catégorie A. («Category B grocery store»)

«magasin de détail d’établissement vinicole» Magasin de vins privé dont le propriétaire-exploitant est un établissement vinicole et dans lequel ce dernier est autorisé en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi à vendre du vin au public. («winery retail store»)

«panaché au malt» Boisson alcoolique qui consiste en une base de malt mélangée à du jus, de l’eau, du dioxyde de carbone ou des arômes qui n’a pas la saveur ou le goût habituellement associés à la bière. («malt-based cooler»)

«région géographique» La région du Nord, la région de l’Est, la région de l’Ouest ou la région du grand Toronto au sens de l’article 34. «geographic region»

«vin à la crème» Boisson alcoolisée faite de vin et de substances laitières ajoutées. («cream wine»)

«vin de qualité assurée» Vin, à l’exclusion du cidre, désigné comme répondant aux normes de contrôle de la qualité d’un système d’appellation d’origine prévue par la loi qui certifie moins de 50 millions de litres de vin, à l’exclusion du cidre, au total annuellement. («quality assurance wine»)

«vin VQA» Vin de la Vintners Quality Alliance au sens de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance. («VQA wine»)

«vin fortifié» vin auquel est ajouté un distillat d’alcool. («fortified wine»)

(2) Dans le présent règlement, les expressions ayant trait aux franchises s’entendent au sens de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises.

Catégories d’autorisation

2. Dans le présent règlement, les mentions de catégories d’autorisation valent mention des catégories établies aux articles 9 et 28.1.

Personnes et entités apparentées et membres du même groupe

3. (1) Pour l’application du présent règlement, deux personnes ou entités ou plus sont membres du même groupe si elles sont membres du même groupe au sens de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public, si elles sont associées de la même société de personnes ou si elles sont coentrepreneurs dans la même coentreprise.

(2) Pour l’application du présent règlement, une épicerie est apparentée à un autre magasin de détail si les deux magasins sont exploités par la même personne, si les exploitants des deux magasins sont membres du même groupe ou si les deux magasins font partie du même système de franchise.

Petits brasseurs, cidreries, établissements vinicoles et autres

4. Pour l’application du présent règlement, un fabricant est un petit brasseur, un établissement vinicole de taille moyenne, un petit établissement vinicole ou une petite cidrerie dans les circonstances énoncées à la partie VI.

partie ii
Dispositions générales

Heures d’ouverture des magasins du gouvernement

5. Les magasins du gouvernement sont ouverts pour vendre des boissons alcooliques au public pendant les heures que fixe la Régie.

Brewers Retail Inc.

6. Brewers Retail Inc. peut établir des magasins du gouvernement qui ne vendent que de la bière aux emplacements approuvés par la Régie. Tout fabricant de bière qui est titulaire d’un permis délivré par Commission des alcools et des jeux de l’Ontario peut entreposer et vendre de la bière dans ces magasins sous le contrôle et la surveillance de la Régie.

Vente de bière canadienne fabriquée à l’extérieur de l’Ontario

7. (1) Les fabricants sont autorisés à vendre à la Régie de la bière fabriquée à l’extérieur de l’Ontario, mais au Canada, en vue de sa vente par l’intermédiaire de Brewers Retail Inc. aux points de vente approuvés par la Régie.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard de la bière fabriquée dans le territoire d’une autorité législative uniquement que si les fabricants y sont traités, à l’égard de la vente de bière fabriquée en Ontario, d’une manière semblable à celle dont les fabricants sont traités en Ontario en application du paragraphe (1).

Vente de bière dans un magasin exploité par un fabricant

8. Les fabricants de bière ne doivent pas entreposer ou vendre de bière dans un magasin auquel s’applique l’autorisation visée à l’alinéa 3 (1) e) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) la bière contient de l’alcool obtenu par un procédé autre que la fermentation d’une infusion ou d’une décoction d’orge, de malt et de houblon ou de produits similaires;

b) l’alcool visé à l’alinéa a) fait augmenter la teneur totale en alcool de la bière de plus de 0,5 % par unité de volume.

partie iii
Vente de bière et de vin dans Des épiceries

Exigences générales

Catégories d’autorisation pour la vente dans des épiceries

9. Les catégories d’autorisation suivantes sont établies relativement à la vente de bière et de vin dans des épiceries :

1. Autorisation pour la bière et le cidre : autorisation unique qui permet la vente de bière et de cidre, mais non la vente d’autres types de vin, dans une épicerie par l’exploitant du magasin.

2. Autorisation pour la bière et le vin : autorisation unique qui permet la vente de bière et de vin dans une épicerie par l’exploitant du magasin.

3. Autorisation restreinte pour la bière et le vin : autorisation pour la bière et le vin qui, pendant les trois premières années où l’exploitant vend du vin en vertu de cette autorisation, est assortie de restrictions supplémentaires quant aux produits qui peuvent être vendus. Une fois la période de trois ans écoulée, l’autorisation devient une autorisation pour la bière et le vin.

Avis public de l’autorisation

10. L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre de la bière ou du vin dans le magasin affiche l’autorisation bien en vue dans le magasin.

Obligation continue de vendre au public

11. (1) L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre de la bière ou du vin dans le magasin commence à mettre la bière et le vin en vente au public en vertu de l’autorisation dans les 12 mois qui suivent sa réception et continue d’en mettre en vente dans le magasin par la suite.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la vente de cidre.

Vente au public

12. (1) L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre de la bière ou du vin dans le magasin veille à ce que la bière et le vin ne soient pas à la disposition de la clientèle en dehors des heures d’ouverture fixées par la Régie pour la vente de bière et de vin.

(2) Tous les aspects de la vente de bière et de vin, notamment les commandes et les paiements, doivent s'effectuer en personne à l’épicerie.

(3) L’exploitant veille à ce qu’il ne soit pas vendu ou servi de bière ou de vin à une personne qui semble âgée de moins de 19 ans avant qu’elle ait fourni une pièce d’identité qui a dûment été examinée.

(4) Pour toute personne qui semble âgée de moins de 19 ans, seule est acceptable dans une épicerie une pièce d’identité qui comprend la photo de la personne, qui indique sa date de naissance et qui semble raisonnablement avoir été délivrée par un gouvernement. Les pièces d’identité suivantes, notamment, sont acceptables :

1. Un permis de conduire délivré par la province de l’Ontario, avec photo de son titulaire.

2. Un passeport canadien.

3. Une carte de citoyenneté canadienne avec photo de son titulaire.

4. Une carte d’identité des Forces armées canadiennes avec photo de son titulaire.

5. Un certificat sécurisé de statut indien délivré par le gouvernement du Canada.

6. Une carte-photo d’identité délivrée par la Régie.

7. Une carte de résident permanent délivrée par le gouvernement du Canada.

8. Une carte-photo délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo.

Prix de la bière et du vin vendu au public

13. (1) L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre de la bière ou du vin dans le magasin veille à ce que la bière ou le vin soit mis en vente et vendu au prix fixé par la Régie.

(2) L’exploitant n’a pas le droit de vendre des contenants de vin, à l’exclusion du cidre, dont le prix fixé est inférieur au prix de détail le plus bas visé à l’article 45.

(3) L’exploitant ne doit faire aucune des choses suivantes :

1. Accepter comme paiement intégral ou partiel pour de la bière ou du vin des avantages offerts dans le cadre d’un programme de fidélité ou d’un programme incitatif de marketing, notamment des coupons, des billets, des points ou des récompenses.

2. Échanger, convertir ou réclamer des avantages offerts dans le cadre d’un programme de fidélité ou d’un programme incitatif de marketing, notamment des coupons, des billets, des points ou des récompenses, contre une somme d’argent affectée au paiement de bière ou de vin.

3. Offrir de la marchandise gratuite ou à prix réduit dont l’obtention est conditionnelle à l’achat de bière ou de vin.

(4) Sauf dans la mesure exigée sur les reçus et les factures pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), l’exploitant affiche et annonce le prix de la bière et du vin, incluant les taxes qui s’appliquent et la consigne applicable aux contenants payable aux termes de l’accord d’approvisionnement conclu entre l’exploitant et la Régie.

Exploitation de l’épicerie

14. (1) L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre de la bière ou du vin dans le magasin exploite ce dernier conformément aux lois fédérales et provinciales et aux règlements municipaux applicables.

(2) L’exploitant veille à ce que le magasin demeure une épicerie au sens du présent règlement.

(3) L’exploitant doit être partie à un accord d’approvisionnement avec la Régie et se conformer à cet accord.

(4) L’exploitant ne doit pas acquérir de la bière ou du vin en vue de sa vente dans le magasin autrement qu’en s’adressant à la Régie, conformément à l’accord d’approvisionnement.

(5) L’exploitant doit disposer d’une aire sécuritaire pour l’entreposage de la bière et du vin qui ne sont pas présentés en magasin.

(6) L’exploitant veille à ce que les employés qui manutentionnent de la bière ou du vin soient âgés d’au moins 18 ans.

(7) L’exploitant veille à ce que toutes les personnes qui vendent de la bière ou du vin dans le magasin ou qui offrent des échantillons de bière ou de vin à des clients dans le magasin aient réussi un cours de formation des serveurs.

(8) Nul n’est autorisé à vendre de la bière ou du vin dans une épicerie si, du fait que le magasin devient apparenté à un autre magasin de détail, les limites visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 32 (2) sont dépassées.

Relation entre l’exploitant et les fabricants de bière et de vin

15. (1) L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre de la bière ou du vin dans le magasin ne doit pas mettre en vente une marque de bière ou de vin à l’épicerie si l’exploitant ou un ou plusieurs des membres du même groupe que lui ont un intérêt financier direct ou indirect dans la marque ou une marque de commerce sous laquelle elle est commercialisée.

(2) L’exploitant ne doit pas conclure avec un fabricant de bière ou de vin un accord qui restreint la capacité du fabricant à vendre sa bière ou son vin dans d’autres magasins.

(3) L’exploitant ne doit pas conclure avec un fabricant de bière ou de vin un accord qui garantit la fourniture de linéaire de présentation dans l’épicerie ou une inscription de produit pour la bière ou le vin du fabricant ou qui garantit des occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion.

(4) L’exploitant et ses mandataires et employés ne doivent pas demander, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier ou non pécuniaire, en Ontario ou dans le territoire d’une autre autorité législative, d’un fabricant de bière ou de vin ou d’un représentant ou d’un employé de celui-ci, y compris un avantage quant à la fourniture de linéaire de présentation dans l’épicerie ou une inscription de produit pour la bière ou le vin du fabricant, ou quant à des occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion.

(5) Si l’exploitant impose des frais à un fabricant de bière ou de vin pour la prestation de services d’entreposage ou de distribution de la bière ou du vin, les frais doivent être calculés de la même manière pour tous les fabricants, et le barème des frais doit être mis à la disposition du public.

Pouvoirs et fonctions de la Régie : accords d’approvisionnement

16. (1) Sous réserve de l’article 17, la Régie peut conclure un accord d’approvisionnement avec l’exploitant d’une épicerie pour approvisionner celui-ci en bière ou en vin selon les conditions que la Régie estime raisonnables.

(2) La Régie ne doit pas conclure avec l’exploitant d’une épicerie un accord d’approvisionnement qui aurait pour effet que le nombre d’accords d’approvisionnement pour une catégorie d’autorisation soit supérieur au nombre permis d’autorisations prévu à la partie V pour cette catégorie.

(3) Malgré le paragraphe 17 (1), si l’exploitant d’une épicerie a une autorisation pour la bière et le cidre qui lui a été délivrée dans le cadre d’une entente relative à une boutique de vins, la Régie conclut un accord d’approvisionnement avec l’exploitant de l’épicerie qui prévoit la vente à celui-ci de bière et de cidre au prix de base réduit de 3 %, auquel s’ajoutent la TVH et la consigne applicable aux contenants.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le prix de base de la bière et du cidre est le prix de détail fixé par la Régie pour la bière ou le cidre respectivement, déduction faite de la TVH et de la consigne applicable aux contenants.

Concours : accords d’approvisionnement

17. (1) Lorsqu’elle décide de conclure ou non un accord d’approvisionnement avec l’exploitant d’une épicerie, la Régie prend en considération le prix que l’exploitant offre à la Régie pour la bière ou le vin, selon le cas, dans le cadre d’un concours.

(2) Si deux épiceries ou plus font partie du même système de franchise, seul le franchiseur peut participer au concours.

(3) Si l’accord d’approvisionnement conclu avec l’exploitant d’une épicerie est résilié et qu’il n’est pas remplacé par un nouvel accord, l’exploitant n’est pas admissible à un concours ouvert aux épiceries de la même région géographique avant que trois ans se soient écoulés depuis la résiliation de l’accord.

Vente de bière

Bières en vente

18. (1) L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre de la bière dans le magasin met en vente une variété de marques de bière de fabricants ayant diverses capacités de production annuelle de bière.

(2) L’exploitant ne doit pas mettre en vente ou vendre les bières suivantes :

1. Toute bière dont la teneur en alcool dépasse 7,1 % par unité de volume.

2. Toute bière contenant de l’alcool obtenu par un procédé autre que la fermentation d’une infusion ou décoction d’orge, de malt et de houblon ou de produits similaires, si l’alcool ainsi obtenu fait augmenter la teneur totale en alcool de la bière de plus de 0,5 % par unité de volume.

3. Des panachés au malt.

(3) Sur demande, la Régie donne à l’exploitant la liste des bières qui ne contreviennent pas au paragraphe (2) et qui sont offertes à la vente aux épiceries.

Conditionnement

19. (1) L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre de la bière dans le magasin ne doit pas mettre en vente ou vendre de la bière dans des contenants de plus de 750 ml ou dans des emballages de plus de six contenants.

(2) L’exploitant ne doit pas offrir de réduction de prix ou de rabais à l’achat de plus de six contenants de bière.

Présentation des produits

20. (1) L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre de la bière dans le magasin veille à ce que la bière soit présentée dans une seule surface de présentation de produits contigus.

(2) L’exploitant veille à ce qu’au moins 20 % des contenants de bière présentés soient des contenants de bière produits par des petits brasseurs.

(3) S’il est aussi autorisé à vendre du vin dans le magasin, l’exploitant veille à ce qu’au moins 10 % des contenants de bière et de vin présentés soient des contenants de bière.

(4) Sur demande, la Régie donne à l’exploitant la liste des bières qui satisfont à l’exigence énoncée au paragraphe (2) et qui sont offertes à la vente aux épiceries.

Vente de vin

Vins en vente

21. (1) L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre du vin dans le magasin ne doit pas mettre en vente ou vendre les vins suivants :

1. Tout vin dont la teneur en alcool dépasse 18 % par unité de volume.

2. Du vin à la crème.

3. Des boissons au vin.

4. Du vin fortifié.

(2) Sur demande, la Régie donne à l’exploitant la liste des vins qui ne contreviennent pas au paragraphe (1) et qui sont offerts à la vente aux épiceries.

Vins en vente : autorisation restreinte pour la bière et le vin

22. (1) Les exigences suivantes s’appliquent à la vente de vin en vertu de l’autorisation restreinte pour la bière et le vin dont est titulaire l’exploitant d’une épicerie :

1. Durant les trois premières années au cours desquelles l’exploitant vend du vin en vertu de l’autorisation, il ne peut vendre que ce qui suit :

i. du cidre,

ii. du vin produit par un petit établissement vinicole avec du raisin provenant d’un seul pays,

iii. un vin de qualité assurée produit avec du raisin provenant d’un seul pays par un établissement vinicole qui, à un moment quelconque de la période de trois ans, est un établissement vinicole de taille moyenne.

2. Malgré la disposition 1, durant la période de trois ans, l’exploitant n’a pas le droit de vendre du vin, à l’exclusion du cidre, fabriqué par un établissement vinicole qui est membre du même groupe qu’autre établissement vinicole qui n’est pas, à un moment quelconque de la période de trois ans, un petit établissement vinicole ou un établissement vinicole de taille moyenne.

(2) Sur demande, la Régie donne à l’exploitant la liste des vins qui satisfont à l’exigence énoncée au paragraphe (2) et qui sont offerts à la vente aux épiceries.

Conditionnement

23. L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre du vin dans le magasin ne doit pas mettre en vente ou vendre du vin dans des contenants de plus de quatre litres.

Présentation des produits

24. (1) L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre du vin dans le magasin veille à ce que le vin, à l’exclusion du cidre, soit présenté dans une seule surface de présentation de produits contigus.

(2) Si l’exploitant vend des vins VQA, la surface de présentation doit contenir un ou plusieurs panneaux indiquant que des vins VQA sont en vente.

(3) L’exploitant veille à ce qu’au moins 10 % des contenants de bière et de vin présentés soient des contenants de vin, à l’exclusion du cidre.

Présentation des produits selon les catégories d’autorisation

25. (1) L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre du vin dans le magasin veille à ce que la présentation du vin satisfasse aux exigences énoncées au présent article pour la catégorie à laquelle appartient l’autorisation dont il est titulaire .

(2) Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard d’une autorisation pour la bière et le vin autre qu’une autorisation restreinte pour la bière et le vin :

1. Au moins 10 % des contenants de vin, à l’exclusion du cidre, présentés dans le magasin doivent contenir du vin fabriqué par des petits établissements vinicoles.

2. Au moins 50 % des contenants de vin, à l’exclusion du cidre, présentés dans le magasin doivent contenir du vin produit avec du raisin provenant d’un seul pays et à l’égard duquel au moins un des critères suivants est rempli :

i. Le vin est un vin de qualité assurée.

ii. Le vin a été produit par un petit établissement vinicole.

iii. Le pays où le raisin a été cultivé produit, au total, moins de 150 millions de litres de vin chaque année à partir de raisin cultivé dans ce pays.

(3) L’exigence suivante s’applique à l’égard d’une autorisation restreinte pour la bière et le vin :

1. Durant les trois premières années au cours desquelles l’exploitant vend du vin en vertu de l’autorisation, au moins 20 % des contenants de vin, à l’exclusion du cidre, présentés dans le magasin doivent contenir du vin fabriqué dans des petits établissements vinicoles.

(4) Sur demande, la Régie donne à l’exploitant la liste des vins qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes (2) et (3) et qui sont offerts à la vente aux épiceries.

Vente de cidre

Cidres en vente

26. (1) L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre du cidre dans le magasin ne doit pas mettre en vente ou vendre du cidre dont la teneur en alcool dépasse 7,1 % par unité de volume.

(2) Sur demande, la Régie donne à l’exploitant la liste des cidres qui ne contreviennent pas au paragraphe (1) et qui sont offerts à la vente aux épiceries.

Conditionnement

27. (1) L’exploitant d’une épicerie qui est autorisé à vendre du cidre dans le magasin ne doit pas mettre en vente ou vendre du cidre dans des contenants de plus de 750 ml ou dans des emballages de plus de six contenants.

(2) L’exploitant ne doit pas offrir une réduction de prix ou un rabais à l’achat de plus de six contenants de cidre.

Présentation des produits

28. (1) L’exploitant d’une épicerie qui vend à la fois de la bière et du cidre dans le magasin veille à ce que la bière et le cidre soient présentés dans une seule surface de présentation de produits contigus.

(2) L’exploitant veille à ce qu’au moins 20 % des contenants de cidre présentés, à l’exclusion de ceux présentés dans une boutique de vins, sont des contenants de cidre produit par des petites cidreries.

(3) Sur demande, la Régie donne à l’exploitant la liste des cidres qui satisfont à l’exigence énoncée au paragraphe (2) et qui sont offerts à la vente aux épiceries.

partie iII.1
Vente de vin dans des boutiques de vins

Catégories d’autorisation pour des ventes dans des boutiques de vins

28.1 Les catégories d’autorisation suivantes sont établies relativement à la vente de vin dans des boutiques de vins :

1. Autorisation supplémentaire pour le vin : autorisation unique permettant à un établissement vinicole de vendre, dans une boutique de vins qu’il exploite, du vin VQA fabriqué par un autre établissement vinicole qui possède moins de trois magasins de détail d’établissement vinicole (à l’exception des magasins de détail sur place).

2. Autorisation en tant qu’agent de vente d’une boutique de vins : autorisation unique permettant à l’exploitant d’une épicerie de vendre, en tant qu’agent de l’établissement vinicole qui exploite une boutique de vins dans le magasin, du vin mis en vente dans la boutique.

Autorisations supplémentaires pour le vin

28.2 (1) Si un établissement vinicole a une autorisation supplémentaire pour le vin à l’égard d’une boutique de vins, la Régie conclut un accord d’approvisionnement avec l’établissement vinicole selon les conditions qu’elle estime raisonnables. L’accord prévoit la vente du vin qu’il est permis de vendre en vertu de l’autorisation à l’établissement vinicole au prix de base réduit de 6,99 %, auquel s’ajoutent la TVH et la consigne applicable aux contenants.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le prix de base du vin est le prix de détail fixé par la Régie pour le vin, déduction faite de la TVH et de la consigne applicable aux contenants.

(3) L’établissement vinicole affiche son autorisation supplémentaire pour le vin bien en vue dans la boutique de vins ou l’épicerie.

Vente au public

28.3 (1) L’établissement vinicole qui est autorisé à vendre du vin dans une boutique de vins commence à mettre le vin en vente au public en vertu de l’autorisation dans les 12 mois qui suivent sa réception et continue d’en mettre en vente dans la boutique par la suite.

(2) Toutes les ventes de vin au public dans la boutique de vins doivent être effectuées par l’exploitant de l’épicerie dans laquelle se trouve la boutique. L’exploitant agit alors en tant qu’agent de l’établissement vinicole.

(3) L’établissement vinicole ne peut exploiter une boutique de vins que si les conditions suivantes sont réunies :

a) une autorisation supplémentaire lui a été délivrée pour le vin à l’égard de la boutique de vins;

b) l’exploitant de l’épicerie dans laquelle se trouve la boutique s’est vu délivrer, à l’égard de celle-ci, une autorisation en tant qu’agent de vente d’une boutique de vins.

Application de certaines règles : catégories d’autorisation

28.4 (1) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des autorisations supplémentaires pour le vin :

1. L’article 12.

2. Les paragraphes 13 (1), (3) et (4).

3. L’article 15.

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des autorisations en tant qu’agent de vente d’une boutique de vins :

1. Les articles 10 et 12.

2. Les paragraphes 13 (1), (3) et (4).

3. Les paragraphes 14 (1), (2), (6) et (7).

4. L’article 15.

Exploitation des boutiques de vins

28.5 (1) L’établissement vinicole qui exploite une boutique de vins doit le faire conformément aux lois fédérales et provinciales et aux règlements municipaux applicables.

(2) L’établissement vinicole ne doit pas acquérir du vin en vue de le vendre en vertu de son autorisation supplémentaire pour le vin autrement qu’en s’adressant à la Régie, conformément à l’accord d’approvisionnement.

(3) L’espace dans lequel se trouve la boutique de vins doit être facile à distinguer du reste de l’épicerie, et le nom de la boutique de vins doit être affiché bien en vue dans la boutique et être différent du nom de l’épicerie.

(4) Si le vin qui n’est pas présenté dans la boutique de vins est entreposé dans l’épicerie, l’exploitant de l’épicerie prévoit une aire sécuritaire pour l’entreposage du vin.

(5) L’établissement vinicole veille à ce que les employés qui manutentionnent le vin dans la boutique de vins soient âgés d’au moins 18 ans.

(6) L’établissement vinicole veille à ce que chacun de ses employés qui traitent avec des clients dans la boutique de vins ainsi que toute personne qui offre des échantillons de vin aux clients dans la boutique aient réussi un cours de formation des serveurs.

Ententes relatives aux boutiques de vins

28.6 (1) L’établissement vinicole qui exploite la boutique de vins et l’exploitant de l’épicerie dans laquelle se trouve la boutique doivent être parties à une entente aux termes de laquelle :

a) l’établissement vinicole convient de prendre à bail un espace dans l’espace commercial de l’épicerie ou de concéder une licence à son égard afin d’y vendre du vin;

b) l’exploitant de l’épicerie convient de vendre, en tant qu’agent de l’établissement agricole, du vin mis en vente au public dans l’espace pris à bail ou visé par la licence.

(2) La durée initiale du bail ou du permis doit être d’au moins trois ans.

Vins en vente

28.7 (1) L’établissement vinicole qui est autorisé à vendre du vin dans une boutique de vins ne doit pas mettre en vente ou vendre les vins suivants  :

1. Du vin dont la teneur en alcool dépasse 18 % par volume.

2. Des boissons au vin.

3. Du cidre dont la teneur en alcool dépasse 7,1 % par unité de volume.

(2) Sur demande, la Régie donne à l’établissement vinicole la liste des vins qui sont offerts à la vente aux boutiques de vins et qui :

a) peuvent être vendus en vertu d’une autorisation supplémentaire pour le vin;

b) ne contreviennent pas au paragraphe (1).

(3) L’établissement vinicole veille à mettre en vente dans la boutique de vins une variété d’unités de stock de vin, à l’exclusion du cidre. Cette variété doit, au minimum, répondre au moindre des critères suivants :

1. Au moins 25 unités de stock de vin doivent être produites par d’autres établissements vinicoles.

2. Au moins la moitié des unités de stock de vin VQA doit être constituée de vin produit par d’autres établissements vinicoles.

Conditionnement

28.8 (1) L’établissement vinicole qui est autorisé à vendre du vin dans une boutique de vins ne doit pas vendre de vin dans des contenants de plus de quatre litres.

(2) L’établissement vinicole ne doit pas mettre en vente ou vendre du cidre dans des emballages de plus de six contenants.

(3) L’établissement vinicole ne doit pas offrir une réduction de prix ou un rabais à l’achat de plus de six contenants de cidre.

Présentation des produits

28.9 (1) L’établissement vinicole qui est autorisé à vendre du vin dans une boutique de vins veille à ce que le vin mis en vente soit présenté dans une seule surface de présentation de produits contigus dans la boutique et à ce que la boutique ne présente pas de la marchandise appartenant à l’épicerie en vue de la vendre.

(2) L’établissement vinicole veille à ce qu’au moins 50 % des contenants de vin présentés dans la boutique de vins soient des contenants de vin VQA et à ce qu’au moins 50 % de ceux-ci contiennent du vin fabriqué par d’autres établissements vinicoles.

(3) L’établissement vinicole veille à ce qu’au moins 5 % des contenants de vin présentés dans la boutique de vins sont des contenants de vin fabriqué par des petits établissements vinicoles.

(4) La surface de présentation doit contenir un ou plusieurs panneaux annonçant que des vins VQA sont en vente.

Objectifs de ventes pour le vin VQA

28.10 (1) L’établissement vinicole qui est autorisé à vendre du vin dans une boutique de vins doit établir une politique qui décrit les mesures visant à faire en sorte qu’au moins 25 % du vin vendu au cours de toute période de 12 mois dans toutes les boutiques de vins exploitées par l’établissement vinicole soit du vin VQA, et qu’au moins 50 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’établissement veille à ce qu’au moins 20 % du vin vendu au cours de toute période de 12 mois dans toutes les boutiques de vins exploitées par l’établissement vinicole soit du vin VQA et à ce qu’au moins 40 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles.

(3) L’établissement vinicole veille à ce qu’au moins 10 % du vin vendu dans une boutique de vins au cours de ses 12 premiers mois d’exploitation soit du vin VQA et à ce qu’au moins 20 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles.

(4) Pour l’application du présent article, le pourcentage de vin vendu par l’établissement vinicole est calculé en fonction du total de ses encaissements sur vente, déduction faite de la TVH et de la consigne applicable aux contenants.

Renseignements sur les ventes : unités de stock

28.11 (1) L’établissement vinicole qui est autorisé à vendre du vin dans une boutique de vins tient à jour des renseignements sur les ventes hebdomadaires indiquant les unités de stock de vin vendues dans toutes les boutiques de vins qu’il exploite et conserve ces renseignements pendant au moins trois ans.

(2) L’autorisation est assujettie à la condition que l’établissement vinicole mette à la disposition du ministre des Finances les renseignements sur les ventes et l’exploitation d’une boutique de vins qu’il demande.

(3) L’établissement vinicole dont le vin est vendu dans une boutique de vins peut demander que l’exploitant de la boutique lui fournisse des renseignements sur les ventes hebdomadaires de tous les vins VQA dans les boutiques de vins qu’il exploite.

(4) L’établissement vinicole qui fait la demande n’a le droit d’accéder qu’aux renseignements concernant les semaines au cours desquelles son vin est vendu dans la boutique de vins.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des établissements vinicoles qui exploitent moins de six boutiques de vins.

(6) L’exploitant de la boutique de vins fournit les renseignements à l’établissement vinicole qui les demande dans un délai raisonnable et les présente en fonction des unités de stock attribuées à chaque fabricant dont les vins VQA sont vendus dans la boutique.

(7) La boutique de vins ne doit pas exiger, pour la fourniture des renseignements visés au paragraphe (3), des frais qui dépassent ceux exigés par la Régie pour la fourniture de renseignements semblables.

Partie IV
Autorisation de vente dans des épiceries et des boutiques de vins

Personnes inadmissibles à l’autorisation

29. N’est pas admissible à une autorisation de vendre de la bière ou du vin dans une épicerie ou une boutique de vins la personne à laquelle s’applique l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Compte tenu de sa situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’elle pratique une saine gestion financière dans l’exercice de son commerce.

2. La conduite antérieure ou présente des personnes suivantes offre des motifs raisonnables de croire qu’elle n’exercera pas son commerce conformément à la loi ainsi qu’avec intégrité et honnêteté :

i. L’exploitant de l’épicerie ou de la boutique de vins.

ii. Un dirigeant ou un administrateur de l’exploitant.

iii. Une personne chargée de la gestion ou de l’exploitation du magasin.

Restriction : proximité d’un magasin-agence

30. La Régie ne doit pas délivrer ou transférer une autorisation de vendre de la bière ou du vin à une épicerie située à moins de 10 kilomètres d’un magasin-agence au sens du paragraphe 17 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

Restrictions : bail et permis pour un magasin de détail d’établissement vinicole

31. (1) Avant le 1er janvier 2026, la Régie ne doit pas délivrer ou transférer une autorisation de vendre de la bière ou du vin à une épicerie où, le 1er mai 2016, un espace réservé à un magasin de détail d’établissement vinicole faisait l’objet d’un bail de location ou d’une licence, à moins que l’établissement vinicole ait avisé la Régie par écrit qu’il ne souhaite pas le maintien du bail ou de la licence dans l’épicerie.

(2) Une personne n’est pas autorisée à vendre de la bière dans une épicerie où un espace réservé à un magasin de détail d’établissement vinicole faisait l’objet d’un bail de location ou d’une licence si, après avoir conclu un accord d’approvisionnement à l’égard du magasin, l’exploitant de l’épicerie résilie unilatéralement le bail ou la licence pour toute raison autre qu’un manquement par l’exploitant du magasin de détail d’établissement vinicole aux termes du bail ou de la licence.

Restrictions : boutiques de vins

31.1 La Régie ne peut délivrer une autorisation supplémentaire à un établissement vinicole à l’égard d’une boutique de vins que si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’établissement vinicole est le propriétaire-exploitant d’au moins trois magasins de détail d’établissement vinicole, à l’exclusion des magasins sur place.

2. L’établissement vinicole a conclu avec l’exploitant d’une épicerie une entente relative à une boutique de vins qui sera située dans l’épicerie.

3. L’exploitant de l’épicerie est titulaire d’une autorisation en tant qu’agent de vente d’une boutique de vins pour l’épicerie.

Restrictions : agents de vente d’une boutique de vins

31.2 (1) La Régie ne peut délivrer une autorisation en tant qu’agent de vente d’une boutique de vins à l’exploitant d’une épicerie que si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’exploitant a conclu une entente relative à une boutique de vins à l’égard du magasin.

2. L’exploitant est aussi titulaire d’une autorisation pour la bière et le cidre dans le magasin.

(2) Si l’exploitant d’une épicerie a conclu une entente relative à une boutique de vins à l’égard du magasin avant le 1er mai 2017, la Régie délivre une autorisation pour la bière et le cidre à l’égard du magasin ou d’une épicerie située dans la même région géographique que le magasin et exploitée par le même exploitant.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’exploitant de l’épicerie n’est pas admissible à une autorisation de vendre de la bière ou du cidre dans une épicerie.

Restrictions : vente du vin

31.3 La Régie ne peut transférer une autorisation de vendre de la bière ou du vin dans une épicerie que conformément aux articles 32 et 33.

Transferts : changement de propriétaire d’un magasin

32. (1) Sur demande, en cas de vente d’une épicerie, la Régie transfère à l’acheteur du magasin, comme le prévoit l’article 3.0.2 de la Loi, toute autorisation de vendre de la bière et du vin dans le magasin.

(2) Toutefois, la Régie ne doit pas transférer l’autorisation à l’acheteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. S’il s’agit d’une autorisation pour la bière et le vin, le transfert aurait pour effet que de telles autorisations seraient détenues à l’égard de plus de 52 épiceries de catégorie A ou de plus de 20 épiceries de catégorie A apparentées.

2. S’il s’agit d’une autorisation pour la bière et le cidre, le transfert aurait pour effet que de telles autorisations seraient détenues à l’égard de plus de 256 épiceries de catégorie A ou de plus de 115 épiceries de catégorie A apparentées.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acheteur est inadmissible à une autorisation de vendre de la bière et du vin dans une épicerie.

Transferts : changement de l’emplacement d’un magasin

33. (1) Sur demande, la Régie transfère, comme le prévoit l’article 3.0.2 de la Loi, toute autorisation délivrée à l’égard d’une épicerie à une autre épicerie située dans la même région géographique si le second magasin appartient au même exploitant.

(2) Sur demande, la Régie transfère, comme le prévoit l’article 3.0.2 de la Loi, toute autorisation délivrée à l’égard d’une épicerie à une autre épicerie située dans la même région géographique si l’exploitant du second magasin est membre du même groupe que l’exploitant du premier magasin ou si le second magasin fait partie du même système de franchise que le premier magasin.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’exploitant du second magasin est inadmissible à une autorisation de vendre de la bière et du vin dans une épicerie.

partie v
Attribution des autorisations

Définitions : régions géographiques

34. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«division de recensement» Division de recensement, telle qu’elle est identifiée dans le Recensement du Canada de 2011, sur lequel Statistique Canada a publié des rapports en application de la Loi sur la statistique (Canada). («census division»)

«région de l’Est» Les divisions de recensement suivantes : Stormont, Dundas and Glengarry; Prescott and Russell; Ottawa; Leeds and Grenville; Lanark; Frontenac; Lennox and Addington; Hastings; Prince Edward; Northumberland; Peterborough; Kawartha Lakes; Simcoe; Muskoka; Haliburton; Renfrew. («East Region»)

«région de l’Ouest» Les divisions de recensement suivantes : Dufferin; Wellington; Hamilton; Niagara; Haldimand-Norfolk; Brant; Waterloo; Perth; Oxford; Elgin; Chatham-Kent; Essex; Lambton; Middlesex; Huron; Bruce; Grey; Manitoulin. («West Region»)

«région du Grand Toronto» Les divisions de recensement suivantes : Durham; York; Toronto; Peel; Halton. («GTA Region»)

«région du Nord» Les divisions de recensement suivantes : Nipissing; Parry Sound; Sudbury; Grand Sudbury; Timiskaming; Cochrane; Algoma; Thunder Bay; Rainy River; Kenora. («North Region»)

(2) La Régie fournit à toute personne, sur demande, des renseignements sur les limites des divisions de recensement.

Nombre maximal global d’autorisations : vente de bière , de vin et de vin et de cidre

35. (1) La vente de bière, de vin et de cidre peut être autorisée dans un maximum de 370 épiceries au titre des autorisations suivantes :

1. Un maximum de 70 autorisations pour la bière et le vin, y compris un maximum de 35 autorisations restreintes pour la bière et le vin.

2. Un maximum de 233 autorisations pour la bière et le cidre (à l’exclusion des autorisations pour la bière et le cidre visées à la disposition 3).

3. Un maximum de 70 autorisations pour la bière et le cidre délivrées dans le cadre d’ententes relatives à des boutiques de vins.

(2) Le nombre d’autorisations en vigueur ne doit à aucun moment dépasser le nombre maximal visé au paragraphe (1).

Région du Nord

36. La Régie délivre des autorisations pour la vente de bière et de cidre dans des épiceries situées dans la région du Nord conformément aux règles suivantes :

1. Des autorisations pour la bière et le cidre sont attribuées pour un maximum de neuf épiceries de la région.

2. Au plus quatre des autorisations attribuées en application de la disposition 1 peuvent être délivrées à un même groupe d’épiceries apparentées.

3. Le nombre maximal d’autorisations prévu à la disposition 1 est augmenté du nombre d’autorisations réservées aux épiceries de catégorie B qui sont délivrées dans la région du Nord en application de la disposition 1 de l’article 40, le cas échéant.

Région de l’Est

37. La Régie délivre des autorisations pour la vente de bière et de cidre dans des épiceries situées dans la région de l’Est conformément aux règles suivantes :

1. Des autorisations pour la bière et le cidre sont attribuées pour un maximum de 24 épiceries de la région.

2. Au plus sept des autorisations attribuées en application de la disposition 1 peuvent être délivrées à un même groupe d’épiceries apparentées.

3. Le nombre maximal d’autorisations prévu à la disposition 1 est réduit du nombre d’autorisations réservées aux épiceries de catégorie B qui sont délivrées dans les autres régions en application de la disposition 1 ou 5 de l’article 40, le cas échéant.

Région de l’Ouest

38. La Régie délivre des autorisations pour la vente de bière et de vin dans des épiceries situées dans la région de l’Ouest conformément aux règles suivantes :

1. Des autorisations pour la bière et le cidre sont attribuées pour un maximum de 20 épiceries de la région.

2. Au plus neuf des autorisations attribuées en application de la disposition 1 peuvent être délivrées à un même groupe d’épiceries apparentées.

3. Le nombre maximal d’autorisations prévu à la disposition 1 est augmenté du nombre d’autorisations réservées aux épiceries de catégorie B qui sont délivrées dans la région de l’Ouest en application de la disposition 1 de l’article 40, le cas échéant.

Région du grand Toronto

39. La Régie délivre des autorisations pour la vente de bière et de cidre dans des épiceries situées dans la région du grand Toronto conformément aux règles suivantes :

1. Des autorisations pour la bière et le cidre sont attribuées pour un maximum de 42 épiceries de la région.

2. Au plus 13 des autorisations attribuées en application de la disposition 1 peuvent être délivrées à un même groupe d’épiceries apparentées.

3. Le nombre maximal d’autorisations prévu à la disposition 1 est augmenté du nombre d’autorisations réservées aux épiceries de catégorie B qui sont délivrées dans la région du grand Toronto en application de la disposition 5 de l’article 40, le cas échéant.

Autorisations réservées à des épiceries de catégorie B

40. La Régie réserve des autorisations pour la vente de bière et de vin dans des épiceries de catégorie B conformément aux règles suivantes :

1. Huit des autorisations attribuées à la région de l’Est en application de la disposition 1 de l’article 37 sont réservées aux épiceries de catégorie B. Ces autorisations peuvent être délivrées dans l’une ou l’autre des régions du Nord, de l’Ouest ou de l’Est.

2. Au plus quatre des autorisations réservées en application de la disposition 1 peuvent être délivrées à un même groupe d’épiceries de catégorie B apparentées.

3. Onze des autorisations attribuées à la région du grand Toronto en application de la disposition 1 de l’article 39 sont réservées aux épiceries de catégorie B.

4. Au plus 50 % des autorisations réservées en application de la disposition 3 peuvent être délivrées à un même groupe d’épiceries de catégorie B apparentées.

5. Si, après avoir procédé au concours visé à l’article 17, la Régie n’est pas en mesure de conclure des accords d’approvisionnement à l’égard de toutes les autorisations réservées aux épiceries de catégorie B dans les régions du Nord, de l’Ouest et de l’Est, le nombre d’autorisations réservées à la région du grand Toronto en application de la disposition 3 est augmenté du nombre d’autorisations non encore délivrées.

Nombre d’autorisations

40.1 (1) La Régie délivre les autorisations supplémentaires pour le vin, les autorisations en tant qu’agent de vente d’une boutique de vins et les autorisations pour la bière et le cidre visées au paragraphe 31.2 (2) conformément aux règles énoncées au présent article.

(2) Le nombre d’autorisations en tant qu’agent de vente d’une boutique de vins qui peuvent être délivrées à un même groupe d’épiceries apparentées est limité comme suit dans les régions indiquées :

0.1 Un maximum global de 36 autorisations en tant qu’agent de vente d’une boutique de vins dans toutes les régions.

1. Pour les épiceries de la région du grand Toronto : un maximum de 23 autorisations.

2. Pour les épiceries de toutes les autres régions : un maximum de 23 autorisations.

(3) Le nombre d’autorisations supplémentaires pour le vin qui peuvent être délivrées aux propriétaires de magasins de détail d’établissement vinicole est limité comme suit selon les régions indiquées :

1. Pour le propriétaire d’au moins 160 magasins de détail d’établissement vinicole :

i. Un maximum global de 38 autorisations pour ses boutiques de vins dans toutes les régions.

ii. De ce maximum provincial, un maximum de 25 autorisations pour ses boutiques de vins situées dans des épiceries de la région du grand Toronto et un maximum de 25 autorisations pour ses boutiques de vins situées à l’extérieur de cette région.

2. Pour le propriétaire d’au moins 100, mais de moins de 160 magasins de détail d’établissement vinicole :

i. Un maximum global de 28 autorisations pour ses boutiques de vins dans toutes les régions.

ii. De ce maximum global, un maximum de 18 autorisations pour ses boutiques de vins situées dans des épiceries de la région du grand Toronto et un maximum de 18 autorisations pour ses boutiques de vins situées à l’extérieur de cette région.

3. Pour le propriétaire d’au moins 10, mais de moins de 100 magasins de détail d’établissement vinicole :

i. Un maximum global de trois autorisations pour ses boutiques de vins situées dans des épiceries de toutes les régions.

ii. De ce maximum global, un maximum de deux autorisations pour ses boutiques de vins situées dans des épiceries de la région du grand Toronto et un maximum de deux autorisations pour ses boutiques de vins situées à l’extérieur de cette région.

4. Pour le propriétaire de moins de 10 magasins de détail d’établissement vinicole, un maximum d’une autorisation pour une boutique de vins située dans une épicerie.

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le nombre de magasins de détail d’établissement vinicole dont une personne est propriétaire est calculé au 1er janvier 2017. Les magasins de détail d’établissement vinicole dont le fabricant est le propriétaire-exploitant et qui sont situés sur les lieux de production ne sont pas comptés.

(4) . . . . .

partie vi
Dispositions diverses

Définitions

41. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«année de production» La période de 12 mois qui se termine le 31 décembre précédant immédiatement le début d’une année de vente. («production year»

«année de ventes» La période d’environ 12 mois :

a) qui commence le 1er mars d’une année ou, si cette date tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

b) qui se termine le dernier jour de février de l’année suivante ou, si ce jour tombe un vendredi ou un samedi, le dimanche suivant. («sales year»)

Petits brasseurs : critères

42. (1) Pour l’application du présent règlement, un fabricant de bière est un petit brasseur pour une année de ventes si les deux critères suivants sont remplis :

1. Au cours de l’année de production précédente, la production mondiale du fabricant n’a pas dépassé 400 000 hectolitres de bière ou, s’il fabrique de la bière depuis moins d’un an, on ne s’attend pas à ce que sa production mondiale dépasse 400 000 hectolitres de bière pendant l’année.

2. Tous les membres du même groupe que le fabricant qui fabriquaient de la bière au cours de l’année de production précédente étaient des petits brasseurs.

(2) Il est tenu compte de ce qui suit pour établir la production mondiale de bière d’un fabricant pour une année de production :

1. La bière fabriquée au cours de l’année par le fabricant, y compris celle fabriquée sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de bière.

2. La bière fabriquée au cours de l’année de production par un membre du même groupe que le fabricant, y compris celle fabriquée sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de bière.

3. La bière fabriquée au cours de l’année sous contrat par un autre fabricant de bière pour le compte du fabricant ou d’un membre du même groupe.

(3) Les contrats visés au paragraphe (2) excluent les contrats, ententes ou arrangements qui ne portent que sur l’embouteillage final ou un autre conditionnement de la bière, y compris tout procédé connexe comme la filtration et la carbonatation finales ou l’ajout de toute substance à la bière qui, si elle est ajoutée, doit l’être au moment de la filtration finale.

Petits établissement vinicoles et établissements vinicoles de taille moyenne : critères

43. (1) Pour l’application du présent règlement, un fabricant de vin est un établissement vinicole de taille moyenne si tous les critères suivants sont remplis :

1. Au cours de la plus récente période de 12 mois pour laquelle des données sont disponibles, la production mondiale du fabricant n’a pas dépassé 4,5 millions de litres de vin ou, si le fabricant vend du vin depuis moins d’un an, on ne s’attend pas à ce que sa production mondiale dépasse 4,5 millions de litres de vin pendant l’année.

2. Toutes les personnes qui sont membres du même groupe que le fabricant et qui fabriquent du vin sont des petits établissements vinicoles ou des établissements vinicoles de taille moyenne.

3. Le fabricant n’est pas un petit établissement vinicole.

(2) Pour l’application du présent règlement, un fabricant de vin est un petit établissement vinicole si les deux critères suivants sont remplis :

1. Au cours de la plus récente période de 12 mois pour laquelle des données sont disponibles, la production mondiale du fabricant n’a pas dépassé 200 000 litres de vin ou, si le fabricant vend du vin depuis moins d’un an, on ne s’attend pas à ce que sa production mondiale dépasse 200 000 de litres de vin pendant l’année.

2. Toutes les personnes qui sont membres du même groupe que le fabricant et qui fabriquent du vin sont des petits établissements vinicoles.

(3) Il est tenu compte de ce qui suit pour établir la production mondiale de vin d’un fabricant :

1. Le vin, à l’exclusion du cidre, vendu par le fabricant.

2. Le vin, à l’exclusion du cidre, vendu par un membre du même groupe que le fabricant.

Petites cidreries : critères

44. (1) Pour l’application du présent règlement, un fabricant de vin est une petite cidrerie pour une année de vente si les deux critères suivants sont remplis :

1. Au cours de l’année de production précédente, la production mondiale du fabricant n’a pas dépassé 25 000 hectolitres de cidre ou, si le fabricant fabrique du cidre depuis moins d’un an, on ne s’attend pas à ce que sa production mondiale dépasse 25 000 hectolitres de cidre pendant l’année.

2. Toutes les personnes qui étaient membres du même groupe que le fabricant et qui fabriquaient du cidre au cours de l’année de production précédente étaient des petites cidreries.

(2) Il est tenu compte de ce qui suit pour établir la production mondiale de cidre d’un fabricant pour une année de production:

1. Le cidre fabriqué au cours de l’année par le fabricant, y compris celui fabriqué sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de cidre.

2. Le cidre fabriqué au cours de l’année de production par un membre du même groupe que le fabricant, y compris celui fabriqué sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de cidre.

3. Le cidre fabriqué au cours de l’année sous contrat par un autre fabricant de cidre pour le compte du fabricant ou d’un membre du même groupe que lui.

(3) Les contrats visés au paragraphe (2) excluent les contrats, ententes ou arrangements qui ne portent que sur l’embouteillage final ou un autre conditionnement du cidre, y compris tout procédé connexe comme la filtration et la carbonatation finales ou l’ajout de toute substance au cidre qui, si elle est ajoutée, doit l’être au moment de la filtration finale.

Prix du vin par capacité de contenant

45. (0.1) Malgré le Règlement de l’Ontario 116/10 (Minimum Pricing of Liquor and Other Pricing Matters) pris en vertu de la Loi, le présent article s’applique à l’égard du vin vendu en vertu d’une autorisation visée à la partie III.

(1) Si le vin, à l’exclusion du cidre, est vendu dans une épicerie dans un contenant dont la capacité figure à la colonne 1 du tableau du présent article, le prix de détail du vin doit être égal ou supérieur au prix indiqué à la colonne 2.

(2) Si le vin, à l’exclusion du cidre, est vendu dans une épicerie dans un contenant («contenant non standard») dont la capacité est différente de celle visée au paragraphe (1), le prix de détail du vin doit être égal ou supérieur au prix calculé selon la formule suivante :

(A / B) × C

où :

«A» représente le prix indiqué au tableau du présent article pour un contenant («contenant standard») dont la capacité est inférieure à celle du contenant non standard, mais s’en rapproche le plus;

  «B» représente la capacité du contenant standard;

  «C» représente la capacité du contenant non standard.

Table

Point

Colonne 1

Capacité en millilitres

Colonne 2

Prix en dollars

1.

50 ou moins

0,85

2.

200

3,35

3.

250

4,10

4.

300

4,80

5.

375

5,90

6.

400

6,20

7.

500

7,60

8.

600

9,00

9.

720

10,65

10.

750

10,95

11.

1 000

14,05

12.

1 500

20,15

13.

2 000

25,90

14.

2 250

28,75

15.

3 000

37,90

16.

4 000

49,35

 

Commencement

14. This Regulation comes into force on the day it is filed.