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O. Reg. 556/17: HEALTHFORCEONTARIO MARKETING AND RECRUITMENT AGENCY

filed December 18, 2017 under Development Corporations Act, R.S.O. 1990, c. D.10

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ontario regulation 556/17

made under the

Development Corporations Act

Made: December 13, 2017
Filed: December 18, 2017
Published on e-Laws: December 18, 2017
Printed in The Ontario Gazette: January 6, 2018

Amending O. Reg. 249/07

(HEALTHFORCEONTARIO MARKETING AND RECRUITMENT AGENCY)

1. The definition of “Minister” in section 1 of Ontario Regulation 249/07 is revoked and the following substituted:

“Minister” means the Minister of Health and Long-Term Care or the minister of the Crown to whom the powers and duties under this Regulation are assigned or transferred under the Executive Council Act. (“ministre”)

2. Subsection 2 (5) of the Regulation is amended by striking out “The Corporations Act” at the beginning and substituting “The Not-for-Profit Corporations Act, 2010”.

3. (1) Subsections 9 (2) and (5) of the Regulation are revoked.

(2) Subsection 9 (7) of the Regulation is amended by striking out “are not civil servants or public servants or Crown employees within the meaning of the Public Service Act” and substituting “are not employed under Part III of the Public Service of Ontario Act, 2006”.

4. Section 10 of the Regulation is revoked and the following substituted:

Annual report

10. (1) The Agency shall prepare an annual report, provide it to the Minister and make it available to the public.

(2) The Agency shall comply with such directives as may be issued by the Management Board of Cabinet with respect to,

(a) the form and content of the annual report;

(b) when to provide it to the Minister; and

(c) when and how to make it available to the public.

(3) The Agency shall include such additional content in the annual report as the Minister may require.

Tabling of annual report

10.1 The Minister shall table the Agency’s annual report in the Assembly no later than 30 days after determining that the annual report meets the requirements of section 10 and shall comply with such directives as may be issued by the Management Board of Cabinet with respect to when and how to make that determination.

5. The Regulation is amended by adding the following French version:

Agence de promotion et de recrutement de ProfessionsSantéOntario

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Agence» L’Agence de promotion et de recrutement de ProfessionsSantéOntario créée en application de l’article 2. («Agency»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par le présent règlement sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Création de l’Agence

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Agence de promotion et de recrutement de ProfessionsSantéOntario en français et HealthForceOntario Marketing and Recruitment Agency en anglais.

(2) L’Agence se compose des membres de son conseil d’administration.

(3) L’Agence est, à toutes ses fins, un mandataire de Sa Majesté au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’en cette qualité.

(4) Le paragraphe 134 (1) (devoirs) et l’article 136 (indemnisation et assurance-responsabilité) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Agence et aux membres de son conseil d’administration.

(5) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Agence.

Objets de l’Agence

3. Les objets de l’Agence sont les suivants :

1. Recruter des praticiens de la santé à l’échelle internationale, nationale et provinciale pour exercer en Ontario.

2. Attirer des personnes à l’exercice des soins de santé en Ontario.

3. Aider les praticiens de la santé et les autres personnes concernées à déterminer les exigences auxquelles il faut satisfaire pour exercer dans les soins de santé en Ontario et les façons d’y satisfaire.

4. Encourager les praticiens de la santé qui exercent actuellement en Ontario à continuer de le faire.

5. Collaborer avec les collectivités ontariennes afin d’y améliorer le recrutement et la rétention de praticiens de la santé pour mieux répondre à leurs besoins en matière de santé.

6. Sensibiliser la population ontarienne aux services et aux initiatives du ministère de la Santé et des Soins de longue durée visant à améliorer l’offre et la répartition des praticiens de la santé en Ontario.

Pouvoirs de l’Agence

4. (1) L’Agence a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour la réalisation de ses objets, sous réserve des restrictions imposées par le présent règlement.

(2) L’Agence réalise ses objets sans but lucratif et ne doit utiliser ses revenus, y compris toutes les sommes d’argent ou tous les actifs qu’elle reçoit par voie de subvention, de contribution ou autrement, à aucune autre fin.

(3) L’Agence ne doit pas faire ce qui suit sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) acquérir, louer, hypothéquer, grever, nantir ou transférer ou grever d’autre façon un intérêt quelconque dans un bien immeuble, ou en disposer, si ce n’est dans la mesure permise par le présent article;

b) contracter des emprunts d’argent ou consentir des prêts d’argent;

c) faire des investissements, si ce n’est dans la mesure permise par le présent article;

d) nantir ou grever ses biens meubles, notamment par charge;

e) générer des revenus;

f) créer une filiale;

g) demander ou obtenir son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(4) L’Agence ne doit pas recevoir de sommes d’argent ou d’actifs d’une personne ou d’une entité autre que la Couronne du chef de l’Ontario.

(5) L’Agence peut louer les locaux raisonnablement nécessaires pour ses besoins.

(6) L’Agence peut ouvrir des comptes bancaires sur approbation du ministre des Finances.

(7) L’Agence peut indemniser qui que ce soit, notamment en vertu de l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions, ou garantir le versement de sommes d’argent ou la prestation de services par une autre personne, mais seulement avec l’approbation écrite préalable du ministre des Finances.

Conseil d’administration

5. (1) Le conseil d’administration se compose d’autant de membres que nomme à titre amovible le lieutenant-gouverneur en conseil, et ce jusqu’à concurrence de neuf.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres du conseil.

(3) Le président dirige les réunions du conseil et exerce les autres fonctions exigées par les règlements administratifs.

(4) En cas d’absence ou de maladie du président ou de vacance de sa charge, le vice-président ou, si aucun vice-président n’est disponible, le membre que désigne le conseil à cette fin agit à titre de président et en assume tous les pouvoirs.

(5) Les membres du conseil peuvent recevoir la rémunération et les indemnités fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(6) La majorité des membres constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil.

(7) Un membre cesse d’être membre du conseil si, avant la fin de son mandat :

a) soit le lieutenant-gouverneur en conseil révoque sa nomination en tant que membre de l’Agence;

b) soit il décède, démissionne en tant que membre du conseil ou devient un failli.

(8) Le conseil d’administration de l’Agence se réunit régulièrement au cours de l’année et, dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

6. (1) Le conseil d’administration assure la gestion et le contrôle des affaires de l’Agence, sous réserve des directives données en vertu de l’article 7.

(2) Le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de l’Agence, y compris créer des comités.

(3) Le ministre peut exiger que le conseil soumette tout règlement administratif à son approbation, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

a) le règlement administratif en question est sans effet à compter du moment où le ministre impose cette exigence et jusqu’à ce qu’il l’approuve;

b) tout acte qu’a accompli le conseil conformément au règlement administratif en question avant que le ministre n’impose cette exigence est valide;

c) le conseil peut accomplir tout acte dont il avait convenu avant que le ministre n’impose cette exigence.

(4) Le conseil d’administration de l’Agence élabore, en consultation avec le ministre, une politique en matière de conflits d’intérêts à l’intention des membres et des employés de l’Agence.

Directives du ministre en matière de politiques

7. Le ministre peut émettre des directives en matière de politiques à l’intention du conseil d’administration s’il l’estime dans l’intérêt public. Le conseil se conforme à ces directives.

Protocole d’entente

8. (1) Tous les cinq ans, l’Agence et le ministre concluent un protocole d’entente comportant uniquement les conditions qu’exige ce dernier.

(2) L’Agence se conforme au protocole d’entente.

(3) Le protocole d’entente est réexaminé dès la nomination d’un nouveau ministre ou d’un nouveau président du conseil.

Directeur général et autres employés

9. (1) L’Agence nomme et emploie un chef de la direction qui porte le titre de directeur général de l’Agence.

(2)  . . . . .

(3) Le directeur général est responsable de la gestion et de l’administration des affaires de l’Agence, sous la supervision et la direction de son conseil d’administration.

(4) Le ministre peut fixer des fourchettes pour le traitement ou pour l’autre rémunération et les avantages fournis au directeur général nommé en application du paragraphe (1). L’Agence fournit à son directeur général un traitement ou l’autre rémunération et les avantages qui se situent dans les fourchettes que fixe le ministre, le cas échéant.

(5)  . . . . .

(6) L’Agence peut, outre le directeur général, engager les services des personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement, notamment en les employant.

(7) Le directeur général et les employés qui sont employés en vertu du paragraphe (6) ne sont pas employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et ne peuvent pas être membres du conseil d’administration de l’Agence.

Rapport annuel

10. (1) L’Agence établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

(2) L’Agence se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

(3) L’Agence inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

10.1 Le ministre dépose le rapport annuel de l’Agence devant l’Assemblée au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le rapport remplit les exigences de l’article 10 et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déterminer et de la manière de le faire.

Plan d’activités

11. (1) L’Agence soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités annuel pour l’exercice suivant, au plus tard le 1er octobre de chaque année ou à la date que fixe ce dernier.

(2) L’Agence ne dépense des fonds que conformément au plan d’activités approuvé par le ministre.

(3) L’Agence peut modifier le plan d’activités avec l’approbation du ministre.

Vérification

12. (1) Le conseil d’administration de l’Agence nomme une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de l’Agence.

(2) Outre l’obligation de vérification annuelle :

a) d’une part, le ministre peut, en tout temps, ordonner qu’une ou plusieurs personnes titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable vérifient les comptes et les opérations financières de l’Agence;

b) d’autre part, le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités de l’Agence.

Exercice

13. L’exercice de l’Agence débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Liquidation de l’Agence

14. (1) Si le ministre juge qu’il est dans l’intérêt public de liquider les activités et les affaires de l’Agence, il peut prendre les mesures nécessaires à cette fin et, notamment, procéder à la répartition des actifs de l’Agence.

(2) Lorsqu’il agit en vertu du paragraphe (1), le ministre peut ordonner que tout ou partie des actifs de l’Agence soit :

a) liquidé ou vendu en tant qu’entreprise en activité et que le produit soit versé au Trésor;

b) transféré à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou à un autre organisme de la Couronne.

6. The French version of subsection 2 (5) of the Regulation, as made by section 5, is revoked and the following substituted:

(5) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Agence.

Commencement

7. (1) Subject to subsections (2) and (3), this Regulation comes into force on the later of January 1, 2018 and the day it is filed.

(2) Section 2 comes into force on the later of the day subsection 4 (1) of the Not-for-Profit Corporations Act, 2010 comes into force and the day this Regulation is filed.

(3) Section 6 comes into force on the latest of,

(a) the day section 2 comes into force;

(b) January 1, 2018; and

(c) the day this Regulation is filed.