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O. Reg. 40/18: HEALTH PROFESSION CORPORATIONS

filed February 23, 2018 under Business Corporations Act, R.S.O. 1990, c. B.16

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ontario regulation 40/18

made under the

Business Corporations Act

Made: February 21, 2018
Filed: February 23, 2018
Published on e-Laws: February 23, 2018
Printed in The Ontario Gazette: March 10, 2018

Amending O. Reg. 665/05

(Health Profession Corporations)

1. Ontario Regulation 665/05 is amended by adding the following French version:

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Sociétés professionnelles de médecins

3.

Sociétés professionnelles de dentistes

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«dentiste actionnaire avec droit de vote» Relativement à une société professionnelle de dentistes, s’entend d’un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario qui détient des actions avec droit de vote de la société. («voting dentist shareholder»)

«enfant» Relativement à un actionnaire d’une société professionnelle de la santé, s’entend en outre de la personne que l’actionnaire a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme un enfant de sa famille, à l’exclusion de l’enfant qui est placé, contre valeur en vertu d’une entente, dans un foyer d’accueil par une personne qui en a la garde légitime. («child»)

«médecin actionnaire avec droit de vote» Relativement à une société professionnelle de médecins, s’entend d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario qui détient des actions avec droit de vote de la société. («voting physician shareholder»)

«membre de la famille» Relativement à un actionnaire d’une société professionnelle de la santé, son conjoint, son enfant ou encore son père ou sa mère. («family member»)

«parent» Relativement à un actionnaire d’une société professionnelle de la santé, s’entend en outre de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’actionnaire comme un enfant de sa famille, à l’exclusion de l’enfant qui est placé, contre valeur en vertu d’une entente, dans un foyer d’accueil par une personne qui en a la garde légitime. («parent»)

«société professionnelle de dentistes» Société professionnelle de la santé qui détient un certificat d’autorisation délivré par l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de l’annexe 2 de cette loi. («dentist corporation»)

«société professionnelle de médecins» Société professionnelle de la santé qui détient un certificat d’autorisation délivré par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de l’annexe 2 de cette loi. («physician corporation»)

Sociétés professionnelles de médecins

2. (1) Toute société professionnelle de médecins est exemptée de l’application de la disposition 1 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi et, au lieu de cette disposition, les règles suivantes s’appliquent :

1. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario doit être, directement ou indirectement, propriétaire en common law et propriétaire bénéficiaire de chacune des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société.

2. Chacune des actions sans droit de vote émises et en circulation de la société doit être détenue de l’une des façons suivantes :

i. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario doit en être, directement ou indirectement, propriétaire en common law et propriétaire bénéficiaire.

ii. Un membre de la famille d’un médecin actionnaire avec droit de vote doit en être, directement ou indirectement, propriétaire en common law et propriétaire bénéficiaire.

iii. Un ou plusieurs particuliers doivent en être propriétaires en common law à titre de fiduciaires pour le compte d’un ou de plusieurs enfants mineurs d’un médecin actionnaire avec droit de vote, qui en sont les bénéficiaires.

(2) Toute société professionnelle de médecins et ses administrateurs et dirigeants sont exemptés de l’application de la disposition 2 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi et, au lieu de cette disposition, la règle suivante s’applique :

1. Tous les dirigeants et administrateurs de la société doivent être des actionnaires de celle-ci qui sont membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

(3) Toute société professionnelle de médecins est exemptée de l’application du paragraphe 3.2 (4) de la Loi et, au lieu de ce paragraphe, la règle suivante s’applique :

1. Est nulle la convention ou la procuration qui confère à une personne autre qu’un actionnaire d’une société professionnelle de médecins qui est membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario le droit d’exercer les droits de vote rattachés à une action avec droit de vote de celle-ci.

(4) Toute société professionnelle de médecins et ses actionnaires sont exemptés de l’application du paragraphe 3.2 (5) de la Loi et, au lieu de ce paragraphe, la règle suivante s’applique :

1. Est nulle la convention unanime des actionnaires à l’égard d’une société professionnelle de médecins, à moins que chaque actionnaire avec droit de vote de celle-ci soit membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario et que chaque actionnaire sans droit de vote soit, selon le cas :

i. membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario,

ii. un membre de la famille d’un médecin actionnaire avec droit de vote de la société,

iii. un fiduciaire dans le cadre d’une fiducie visée à la sous-disposition 2 iii du paragraphe 2 (1).

(5) L’actionnaire sans droit de vote d’une société professionnelle de médecins qui n’est pas membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario est exempté de l’application des paragraphes 3.4 (2), (4) et (6) de la Loi.

(6) Toute société professionnelle de médecins, ses actionnaires et ses administrateurs et dirigeants sont exemptés de l’application du paragraphe 108 (5) de la Loi et, au lieu de ce paragraphe, la règle suivante s’applique :

1. L’actionnaire d’une société professionnelle de médecins qui est partie à une convention unanime des actionnaires à l’égard de celle-ci et qui est membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario a les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités des administrateurs de la société qui découlent ou non de la présente loi, dans la mesure où la convention restreint la discrétion ou les pouvoirs des administrateurs de diriger ou de superviser la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la société. Les administrateurs sont déchargés de leurs obligations et responsabilités, y compris celles prévues à l’article 131 de la Loi, dans la même mesure.

Sociétés professionnelles de dentistes

3. (1) Toute société professionnelle de dentistes est exemptée de l’application de la disposition 1 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi et, au lieu de cette disposition, les règles suivantes s’appliquent :

1. Un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario doit être, directement ou indirectement, propriétaire en common law et propriétaire bénéficiaire de chacune des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société.

2. Chacune des actions sans droit de vote émises et en circulation de la société doit être détenue de l’une des façons suivantes :

i. Un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario doit en être, directement ou indirectement, propriétaire en common law et propriétaire bénéficiaire.

ii. Un membre de la famille d’un dentiste actionnaire avec droit de vote doit en être, directement ou indirectement, propriétaire en common law et propriétaire bénéficiaire.

iii. Un ou plusieurs particuliers doivent en être propriétaires en common law à titre de fiduciaires pour le compte d’un ou de plusieurs enfants mineurs d’un dentiste actionnaire avec droit de vote, qui en sont les bénéficiaires.

(2) Toute société professionnelle de dentistes et ses administrateurs et dirigeants sont exemptés de l’application de la disposition 2 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi et, au lieu de cette disposition, la règle suivante s’applique :

1. Tous les dirigeants et administrateurs de la société doivent être des actionnaires de celle-ci qui sont membres de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.

(3) Toute société professionnelle de dentistes est exemptée de l’application du paragraphe 3.2 (4) de la Loi et, au lieu de ce paragraphe, la règle suivante s’applique :

1. Est nulle la convention ou la procuration qui confère à une personne autre qu’un actionnaire d’une société professionnelle de dentistes qui est membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario le droit d’exercer les droits de vote rattachés à une action avec droit de vote de celle-ci.

(4) Toute société professionnelle de dentistes et ses actionnaires sont exemptés de l’application du paragraphe 3.2 (5) de la Loi et, au lieu de ce paragraphe, la règle suivante s’applique :

1. Est nulle la convention unanime des actionnaires à l’égard d’une société professionnelle de dentistes, à moins que chaque actionnaire avec droit de vote de celle-ci soit membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario et que chaque actionnaire sans droit de vote soit, selon le cas :

i. membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario,

ii. un membre de la famille d’un dentiste actionnaire avec droit de vote de la société,

iii. un fiduciaire dans le cadre d’une fiducie visée à la sous-disposition 2 iii du paragraphe 3 (1).

(5) L’actionnaire sans droit de vote d’une société professionnelle de dentistes qui n’est pas membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario est exempté de l’application des paragraphes 3.4 (2), (4) et (6) de la Loi.

(6) Toute société professionnelle de dentistes, ses actionnaires et ses administrateurs et dirigeants sont exemptés de l’application du paragraphe 108 (5) de la Loi et, au lieu de ce paragraphe, la règle suivante s’applique :

1. L’actionnaire d’une société professionnelle de dentistes qui est partie à une convention unanime des actionnaires à l’égard de celle-ci et qui est membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario a les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités des administrateurs de la société qui découlent ou non de la présente loi, dans la mesure où la convention restreint la discrétion ou les pouvoirs des administrateurs de diriger ou de superviser la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la société. Les administrateurs sont déchargés de leurs obligations et responsabilités, y compris celles prévues à l’article 131 de la Loi, dans la même mesure.

Commencement

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.