O. Reg. 90/18: FORMS, Filed March 7, 2018 under Registry Act, R.S.O. 1990, c. R.20
ontario regulation 90/18
made under the
Registry Act
Made: March 5, 2018
Filed: March 7, 2018
Published on e-Laws: March 7, 2018
Printed in The Ontario Gazette: March 24, 2018
Amending O. Reg. 434/11
(FORMS)
1. (1) Section 6 of Ontario Regulation 434/11 is amended by adding the following subsections:
(0.1) The approval of the examiner of surveys described in subsection 6 (3) or (8) or section 12 of Ontario Regulation 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) made under the Act shall be in the form specified by the Director of Titles.
. . . . .
(1.1) A certificate of registration required by section 13, clause 16 (1) (j) or 27 (2) (b) or subsection 36 (2) or 43 (1) of Ontario Regulation 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) made under the Act shall be in the form specified by the Director of Titles.
(2) Subsections 6 (3), (4) and (5) of the Regulation are revoked.
(3) Section 6 of the Regulation is amended by adding the following subsection:
(7.1) A certificate of a surveyor required by subsection 19 (4) of Ontario Regulation 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) made under the Act or clause 19 (5) (a) of that Regulation with respect to parts that are compiled shall be in the form for it dated January 1, 2018, as the form appears on the Government of Ontario website.
(4) Subsection 6 (8) of the Regulation is revoked and the following substituted:
(8) A schedule required by clause 20 (1) (e), subsection 20 (3), 35 (1) or 41 (1) or clause 80 (a) of Ontario Regulation 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) made under the Act shall be in the form for it dated January 1, 2018, as the form appears on the Government of Ontario website.
(5) Subsection 6 (9) of the Regulation is amended by striking out “September 1, 2011” and substituting “January 1, 2018”.
(6) Subsection 6 (11) of the Regulation is revoked and the following substituted:
(11) A note required by clause 24 (c) of Ontario Regulation 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) made under the Act shall be in the form specified by the Director of Titles.
(11.1) A statement to accompany a Plan Document required by clause 25 (1) (a) or subsection 82 (3) of Ontario Regulation 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) made under the Act shall be in the form for it dated January 1, 2018, as the form appears on the Government of Ontario website.
(7) Subsection 6 (12) of the Regulation is amended by adding “or subsection 82 (3)” after “clause 25 (1) (b)”.
(8) Section 6 of the Regulation is amended by adding the following subsections:
(16) A certificate of a surveyor required by paragraph 1 of section 72, subsection 74 (1) or (2), clause 76 (c) or section 79 of Ontario Regulation 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) made under the Act with respect to parts that are surveyed shall be in the form for it dated January 1, 2018, as the form appears on the Government of Ontario website.
(17) A note required by clause 76 (b) of Ontario Regulation 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) made under the Act shall be in the form for it dated January 1, 2018, as the form appears on the Government of Ontario website.
(18) A certificate of a surveyor required by section 78 or 79 of Ontario Regulation 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) made under the Act with respect to parts that are compiled shall be in the form for it dated January 1, 2018, as the form appears on the Government of Ontario website.
(19) A certificate of an owner required by subsection 82 (1) of Ontario Regulation 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) made under the Act shall be in the form for it dated January 1, 2018, as the form appears on the Government of Ontario website.
2. The Regulation is amended by adding the following French version:
formulaires
Avis concernant les baux
1. Chacun des actes suivants est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario :
1. Un acte enregistré en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi, autre qu’un acte décrit à la disposition 2.
2. Un avis de bail de biens meubles qui sont devenus des accessoires fixes ou qui sont susceptibles de le devenir.
Accords et options
2. L’avis enregistré en vertu du paragraphe 22 (8) de la Loi, l’avis de renouvellement enregistré en vertu du paragraphe 22 (10) de la Loi et la déclaration qui atteste la bonne foi mentionnée au paragraphe 22 (11) de la Loi sont chacun rédigés selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
Déclaration visée à l’article 25 de la Loi
3. La déclaration visée au paragraphe 25 (4) de la Loi est rédigée selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
Certificat d’un juge
4. Le certificat d’un juge visé au paragraphe 35 (2), 46 (1.1) ou 47 (3) de la Loi est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
Certificat de mainlevée
5. Le certificat de mainlevée visé au paragraphe 56 (1), à l’article 62, au paragraphe 65 (2) ou à l’article 66 de la Loi est rédigé selon le formulaire requis pour une mainlevée en application du paragraphe 2 (3) du Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Formulaires de documents) pris en vertu de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.
Plans
6. (0.1) L’approbation de l’inspecteur des arpentages visée au paragraphe 6 (3) ou (8) ou à l’article 12 du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.
(1) Le certificat d’un arpenteur-géomètre exigé par le paragraphe 9 (2) ou l’alinéa 16 (1) i) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi, ou par l’alinéa 19 (5) a) de ce règlement à l’égard des parties arpentées est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(1.1) Le certificat d’enregistrement exigé par l’article 13, l’alinéa 16 (1) j) ou 27 (2) b) ou le paragraphe 36 (2) ou 43 (1) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.
(2) Le certificat d’un arpenteur-géomètre exigé par l’alinéa 16 (1) h) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(3) . . . . .
(4) . . . . .
(5) . . . . .
(6) L’accusé de réception d’un plan dressé aux fins de dépôt exigé par le sous-alinéa 16 (1) k) (i) ou l’alinéa 20 (1) c) ou 21 (5) a) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.
(7) La demande de dépôt d’un plan dressé aux fins de dépôt exigée par le sous-alinéa 16 (1) k) (ii) ou l’alinéa 20 (1) d) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.
(7.1) Le certificat d’un arpenteur-géomètre exigé par le paragraphe 19 (4) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi ou par l’alinéa 19 (5) a) de ce règlement à l’égard des parties compilées est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(8) Le tableau exigé par l’alinéa 20 (1) e), le paragraphe 20 (3), 35 (1) ou 41 (1) ou l’alinéa 80 a) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(9) Le certificat du propriétaire exigé par l’alinéa 24 a) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(10) La note exigée par l’alinéa 24 b) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.
(11) La note exigée par l’alinéa 24 c) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.
(11.1) La déclaration qui accompagne le document connexe au plan exigé par l’alinéa 25 (1) a) ou le paragraphe 82 (3) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(12) Le consentement mentionné à l’alinéa 25 (1) b) ou au paragraphe 82 (3) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.
(13) Le certificat du secrétaire et du président du conseil de la municipalité exigé par le paragraphe 42 (5) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.
(14) La demande de correction d’un plan enregistré ou déposé mentionnée au paragraphe 49 (3) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(15) Le certificat de correction d’un plan exigé par le paragraphe 49 (10) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.
(16) Le certificat d’un arpenteur-géomètre exigé par la disposition 1 de l’article 72, le paragraphe 74 (1) ou (2), l’alinéa 76 c) ou l’article 79 du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi à l’égard des parties arpentées est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(17) La note exigée par l’alinéa 76 b) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(18) Le certificat d’un arpenteur-géomètre exigé par l’article 78 ou 79 du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi à l’égard des parties compilées est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
(19) Le certificat du propriétaire exigé par le paragraphe 82 (1) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
Actes non conformes au plan
7. La déclaration mentionnée au paragraphe 86 (1) de la Loi qui est requise pour enregistrer un acte mentionné à ce paragraphe est rédigée selon le formulaire portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
Dépôts
8. (1) Le bordereau visé à l’article 107 de la Loi est rédigé selon le formulaire exigé par le paragraphe 2 (4) du Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Formulaires de documents) pris en vertu de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.
(2) Le certificat du dépôt mentionné au paragraphe 108 (2) de la Loi est rédigé selon le formulaire approuvé par le directeur des droits immobiliers.
Avis de réclamation visé à l’art. 113 de la Loi
9. L’avis de réclamation enregistré en vertu du paragraphe 113 (2) de la Loi et la déclaration à l’appui d’une telle réclamation sont chacun rédigés selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
10. . . . . .
11. . . . . .
12. . . . . .
Commencement
3. This Regulation comes into force on the day it is filed.
Jeffrey W. Lem
Director of Titles
Date made: March 5, 2018