O. Reg. 462/18: TRAPPING, Filed November 2, 2018 under Fish and Wildlife Conservation Act, 1997, S.O. 1997, c. 41

 

ontario regulation 462/18

made under the

Fish and Wildlife Conservation Act, 1997

Made: October 31, 2018
Filed: November 2, 2018
Published on e-Laws: November 5, 2018
Printed in The Ontario Gazette: November 17, 2018

Amending O. Reg. 667/98

(TRAPPING)

1. Subparagraph 3 i of subsection 11 (5.1) of Ontario Regulation 667/98, as remade by subsection 1 (3) of Ontario Regulation 547/17, is revoked and the following substituted:

i. holds a class A1 hunter apprenticeship safety card issued under Ontario Regulation 665/98 (Hunting) before January 1, 2019 or both holds an outdoors card issued under that regulation and meets the requirements to obtain a hunting licence set out in section 11 or 12 of that regulation, and

2. Subsection 11.1 (2) of the Regulation, as made by section 2 of Ontario Regulation 547/17, is amended by adding “and shall produce the documentation to a conservation officer at the officer’s request” at the end.

3. The Regulation is amended by adding the following French version:

piégeage

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«câble de restriction avec dispositif de relâchement» Collet suspendu conçu pour capturer et retenir vivant un animal au moyen d’un mécanisme de verrouillage avec dispositif de relâchement qui permet à la boucle du câble de se desserrer en cas de relâchement de la pression. («relaxing cable restraint»)

«piège certifié» Piège mortel indiqué à la colonne 3 de l’annexe 1 ou piège de capture à patte indiqué à la colonne 3 de l’annexe 2. («certified trap»)

«piège de capture à patte» Piège conçu pour capturer mais non tuer un animal en le saisissant et en le retenant par une patte. («leg-hold restraining trap»)

«piège mortel» Dispositif conçu pour tuer un animal en le saisissant et en le retenant par une partie du corps. («killing trap»)

«zone de piégeage enregistrée» Zone désignée et délimitée en noir sur le plan d’une zone de piégeage enregistrée, faisant partie d’une série de plans de zones de piégeage enregistrées couvrant diverses parties de la province de l’Ontario, produits par le ministère et déposés au bureau du directeur de la Direction des politiques de conservation des espèces du ministère, dans leurs versions successives. («registered trapline area»)

(2) La mention, dans le présent règlement, d’une période qui commence et se termine à des dates précises est réputée inclure les première et dernière dates de la période.

(3) Toute mention, dans le présent règlement, d’une unité de gestion de la faune vaut mention de l’unité visée à l’annexe 1 de la partie 6 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions) pris en vertu de la Loi. Toutefois, toute mention d’une unité de gestion de la faune désignée par un nombre entier uniquement vaut mention de toutes les unités de gestion de la faune désignées à l’annexe 1 par ce nombre accompagné d’une lettre ou d’une lettre et d’un autre numéro.

Permis

2. (1) Nul ne doit piéger un ours noir sauf dans une zone précisée au tableau 2 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) durant la saison de chasse précisée au tableau pour la zone en question.

(2) Nul ne doit piéger un mammifère à fourrure sauf dans une zone précisée au tableau 6 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) durant la saison de chasse précisée au tableau pour l’espèce et la zone en question.

3. (1) Un permis de piégeage autorise son titulaire à chasser ou à piéger les mammifères à fourrure et l’ours noir dans la zone qui y est désignée, sous réserve de l’article 8.

(2) Le titulaire d’un permis de piégeage peut chasser le raton laveur de nuit dans la zone qui y est désignée s’il est accompagné d’un chien pour lequel un permis a été délivré à cette fin.

4. Est réputé être un permis de piégeage tout permis de vente de peaux et de carcasses délivré par les Nishnawbe Aski First Nation Fur Harvesters ou toute autorisation de trappeur délivrée par le Trapping Resource Centre du Grand Council Treaty no 3 ou par la Union of Ontario Indians.

5. Le permis de piégeage est valide pour la période qui y est précisée.

6. Le titulaire d’un permis de piégeage ne doit pas capturer ou tuer un nombre d’espèces de mammifères à fourrure et d’ours noirs supérieur à celui fixé dans son permis.

7. (1) Tout permis de piégeage est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit tuer au moins 75 % du nombre de castors fixé dans le permis.

(2) Si le titulaire d’un permis de piégeage ne respecte pas la condition prévue au paragraphe (1), le ministre peut refuser de renouveler son permis.

8. (1) Le titulaire d’un permis de piégeage peut chasser ou piéger sur une terre désignée dans le permis qui est, selon le cas :

a) une terre de la Couronne située dans la zone de piégeage enregistrée;

b) une terre de la Couronne, autre qu’une terre de la Couronne décrite à l’alinéa a);

c) une terre, autre qu’une terre de la Couronne, à l’égard de laquelle il détient une permission écrite de piéger des mammifères à fourrure, émanant d’une personne légalement autorisée à la donner.

(2) Le titulaire d’un permis de piégeage peut chasser ou piéger sur une terre dont il est propriétaire ou sur une terre sur laquelle il a la permission de piéger, si la terre se situe à l’intérieur de la zone de piégeage enregistrée désignée dans son permis, ou y est adjacente.

9. (1) Une seule zone de piégeage enregistrée doit être désignée dans un permis de piégeage.

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis dans lequel est désignée plus d’une zone de piégeage enregistrée avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement peut obtenir un permis pour ces zones de piégeage enregistrées.

10. (1) La personne qui se voit attribuer une zone de piégeage enregistrée est le chef trappeur et a tous les droits et toutes les obligations liés au piégeage dans cette zone.

(2) Le chef trappeur est chargé de veiller au respect de la Loi et des règlements, même s’il peut recourir à des aides au piégeage pour l’aider dans la chasse ou le piégeage aux termes de son permis.

(3) Tout permis délivré à un aide au piégeage :

a) d’une part, restreint le rôle de l’aide à celui de chasser ou de piéger dans la zone pour laquelle le chef trappeur est autorisé à chasser ou à piéger;

b) d’autre part, limite le rôle de l’aide à celui d’aider le chef trappeur à chasser ou à piéger la quantité de mammifères à fourrure autorisée dans le permis du chef trappeur.

(4) Le chef trappeur et tous les aides au piégeage ne doivent pas dépasser, cumulativement, les contingents fixés dans le permis du chef trappeur.

11. (1) Un permis de piégeage peut être délivré à un résident ou à un citoyen canadien.

(2) Un permis de piégeage peut être délivré à l’auteur d’une demande âgé de 16 ans ou plus s’il remplit les conditions suivantes :

a) il détient une Carte Plein air délivrée en vertu du Règlement de l’Ontario 665/98 (Hunting) pris en vertu de la Loi;

b) il a terminé avec succès le cours sur la récolte, la gestion et la conservation de la fourrure visé à l’article 16 au cours de la période de cinq ans précédant la demande de permis, et produit une attestation à cet effet;

c) il satisfait aux exigences énoncées à l’article 11 ou 12 du Règlement de l’Ontario 665/98 (Hunting).

(3) Une Carte Plein air de catégorie H1 ou une Carte Plein air de catégorie H2 qui a été délivrée avant le 1er janvier 2019 en vertu du Règlement de l’Ontario 665/98 (Hunting) est une Carte Plein air valide pour l’application du présent article après cette date jusqu’à l’expiration de la carte.

(4) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas si l’auteur de la demande remplit les conditions suivantes :

a) il a détenu un permis de piégeage délivré en vertu du présent règlement ou d’un règlement que celui-ci remplace au cours de la période de cinq ans précédant la demande et en fournit une preuve;

b) il dépose le rapport de récolte de fin de saison visé à l’article 13 pour la dernière année de piégeage, si un tel rapport était exigé, ou fournit une preuve de son dépôt.

(5) Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi, un permis de piégeage peut être délivré à l’auteur d’une demande âgé d’au moins 12 ans mais de moins de 16 ans si celui-ci remplit les conditions suivantes :

a) il a terminé avec succès le cours sur la récolte, la gestion et la conservation de la fourrure décrit à l’article 16 au cours de la période de cinq ans précédant la demande, et produit une attestation à cet effet;

b) il dépose avec sa demande un consentement signé par un parent avec lequel il réside ou, s’il ne réside pas avec un parent, par un tuteur.

(5.1) Un permis de piégeage délivré en vertu du paragraphe (5) est assorti des conditions suivantes :

1. Dans les zones de piégeage enregistrées, le titulaire de permis ne doit pas être un chef trappeur.

2. Le titulaire de permis ne doit pas chasser ni piéger des mammifères à fourrure ou des ours noirs à moins d’être sous la supervision directe et immédiate d’un trappeur qui remplit les conditions suivantes :

i. il a au moins 18 ans,

ii. il détient un permis de piégeage.

3. Le titulaire de permis ne doit pas porter une arme à feu ni s’en servir, sauf s’il remplit les conditions suivantes :

i. il détient une carte d’apprentissage de la sécurité à la chasse de catégorie A1 délivrée en vertu du Règlement de l’Ontario 665/98 (Hunting) avant le 1er janvier 2019 ou, d’une part, il détient une Carte Plein air délivrée en vertu de ce règlement et, d’autre part, il satisfait aux exigences applicables à l’obtention d’un permis de chasse énoncées à l’article 11 ou 12 de ce règlement,

ii. il partage une unique arme à feu avec un trappeur sous la supervision duquel il chasse ou piège.

(5.2) Le permis de piégeage d’un trappeur qui supervise un titulaire de permis en application de la disposition 2 du paragraphe (5.1) est assorti de la condition selon laquelle le trappeur doit exercer toute la diligence raisonnable pour veiller à ce que le titulaire de permis se conforme à la Loi et aux règlements.

(5.3) Le titulaire d’un permis de piégeage délivré en vertu du paragraphe (5) qui atteint l’âge de 16 ans avant la date d’expiration de son permis peut continuer à le détenir jusqu’à son expiration.

(5.4) Si le titulaire d’un permis de piégeage délivré en vertu du paragraphe (5) demande un permis de piégeage en vertu du paragraphe (2) et l’obtient, il doit remettre le permis de piégeage qui lui a été délivré en vertu du paragraphe (5).

(5.5) La seule arme à feu que le trappeur qui supervise une personne qui piège aux termes d’un permis délivré en vertu du paragraphe (5) peut porter et utiliser est l’arme à feu partagée conformément à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (5.1).

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«citoyen canadien» Personne qui est un citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté (Canada) ou personne qui est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) mais qui n’est pas un résident au sens de l’article 1 de la Loi.

11.1 (1) Nul ne doit porter un fusil lorsqu’il pratique le piégeage, à moins de satisfaire à au moins une des exigences suivantes :

1. La personne détient un permis de possession et d’acquisition valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (Canada).

2. La personne détient un permis pour mineur valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (Canada).

3. La personne a une preuve attestant qu’elle a réussi le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, ainsi que les examens qui s’inscrivent dans le cadre du cours, prévus par la Loi sur les armes à feu (Canada).

(2) La personne qui porte ou utilise un fusil lorsqu’elle pratique le piégeage doit avoir sur elle les documents exigés en application du paragraphe (1) lorsqu’elle pratique le piégeage et lorsqu’elle est en possession du fusil aux fins de piégeage. Elle doit présenter ces documents à tout agent de protection de la nature qui en fait la demande.

12. (1) Le titulaire d’un permis de piégeage peut chasser ou piéger des mammifères à fourrure :

a) soit dans une partie du parc provincial Rondeau si la zone est désignée dans le permis de piégeage;

b) soit dans une zone de piégeage enregistrée d’un parc provincial qui est désignée dans le permis de piégeage.

(2) La personne qui chasse ou piège dans un parc provincial conformément au paragraphe (1) peut :

a) posséder une arme à feu ou un piège à cette fin;

b) posséder des animaux sauvages qu’elle a tués légalement dans le parc provincial.

Exigences en matière de tenue de dossiers

13. (1) Le titulaire d’un permis de piégeage remplit un rapport de récolte de fin de saison au moyen du formulaire fourni par le ministre.

(2) Le titulaire d’un permis de piégeage inclut les renseignements suivants à l’endroit approprié dans son rapport de récolte de fin de saison :

1. La quantité de mammifères à fourrure ou d’ours noirs pris aux termes du permis durant la saison de chasse pour chaque espèce mentionnée dans le rapport.

2. La quantité de peaux ou de peaux brutes d’ours noir vendues ou expédiées aux fins de vente avant le 1er juin pour chaque espèce mentionnée dans le rapport.

3. La quantité de peaux ou de peaux brutes d’ours noir laissées en la possession du titulaire de permis le 1er juin pour chaque espèce mentionnée dans le rapport.

(3) Le titulaire du permis de piégeage fournit les renseignements exigés en application de la disposition 1 du paragraphe (2) dans les 24 heures qui suivent la fermeture de la saison de chasse pour chaque espèce et consigne la date à laquelle chaque inscription a été faite, laquelle est vérifiée par l’apposition de ses initiales.

(3.1) Malgré le paragraphe (3), si un permis de piégeage autorise son titulaire à piéger une espèce dans au moins deux zones où les saisons de chasse sont différentes, le titulaire du permis doit fournir les renseignements exigés en application de la disposition 1 du paragraphe (2) dans les 24 heures de la fermeture de la saison de chasse la plus tardive dans l’année et consigner la date à laquelle l’inscription a été faite, laquelle est vérifiée par l’apposition de ses initiales.

(4) Le titulaire de permis présente le rapport à l’adresse qui y est indiquée au plus tard le 10 juin qui suit la délivrance du permis.

Pluralité de Permis

14. (1) Nul ne doit détenir à la fois un permis de piégeage et un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses.

(2) Le titulaire d’un permis de piégeage ou d’un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses peut remettre ce permis et obtenir l’autre.

15. (1) Le titulaire d’un permis de commerçant en fourrures, son mandataire ou un membre de la famille du commerçant en fourrures ne doit pas détenir un permis de piégeage ou un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses.

(2) La personne qui garde des animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure et les membres de sa famille vivant avec elle ne doivent pas, selon le cas :

a) détenir un permis de piégeage pour lequel un contingent est attribué pour la même espèce de mammifères à fourrure que garde cette personne;

b) détenir un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses;

c) détenir un permis de commerçant en fourrures ou agir comme mandataire d’un commerçant en fourrures.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), un permis interdit en application de ces paragraphes peut être délivré à une personne si le directeur de la Direction des politiques de conservation des espèces du ministère est d’avis que :

a) d’une part, l’incapacité de détenir simultanément les deux permis ou de détenir un permis et de garder des animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure causerait des difficultés financières excessives;

b) d’autre part, la tenue de dossiers ou d’autres mesures diminueront adéquatement le risque que les peaux des animaux d’élevage ou les peaux gardées aux termes des divers permis puissent être mélangées.

Formation des trappeurs

16. (1) Le ministre peut établir ou approuver des cours sur la récolte, la gestion et la conservation de la fourrure qui traitent des sujets suivants :

a) l’historique de la gestion de la fourrure, le piégeage sans cruauté, les lois et politiques en matière de fourrure, les mammifères à fourrure et les descriptions des peaux;

b) l’équipement de piégeage, le piégeage et la survie;

c) la biologie, la gestion, le piégeage et la manipulation des peaux de mammifères à fourrure, d’ours noirs et d’autres animaux sauvages déterminés par le ministre.

(2) Le cours doit comprendre une démonstration et un essai sur le terrain de l’efficacité et du fonctionnement sans cruauté des dispositifs de piégeage.

(3) L’instructeur nommé en vertu du paragraphe (4) pour donner le cours délivre un certificat sous la forme approuvée par le ministre à chaque personne qui réussit le cours.

(4) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut nommer des instructeurs qui sont compétents pour donner le cours et évaluer les trappeurs sur le contenu du cours.

Pièges et méthodes

17. Nul ne doit utiliser les pièges suivants :

a) un piège qui comporte un crochet ou un dispositif aiguisé capable d’empaler un mammifère à fourrure;

b) un dispositif de perche à ressort, sauf avec un piège mortel;

c) un assommoir;

d) un piège dont les mâchoires sont munies de dents ou dentelures;

e) un collet suspendu, sauf si, selon le cas :

(i) le collet est tendu pour le lièvre d’Amérique, le lapin à queue blanche, le lièvre d’Europe ou l’écureuil roux,

(ii) un dispositif de verrouillage du collet ou un autre mécanisme est utilisé de façon à empêcher le desserrement du noeud,

(iii) le collet est un câble de restriction avec dispositif de relâchement qui est conforme aux exigences du paragraphe 17.1 (1) et est utilisé conformément au paragraphe 17.1 (2);

f) un piège Conibear numéro 110 ou tout piège à mâchoires de construction similaire ayant une puissance létale équivalente ou moindre, sauf si, selon le cas :

(i) le piège est tendu à l’intention des rats musqués, sous réserve du paragraphe 18 (1),

(ii) le piège est tendu à l’intention des visons de sorte que tout vison capturé sera submergé dans l’eau et empêché de refaire surface.

g) . . . . .

17.1 (1) Le câble de restriction avec dispositif de relâchement visé au sous-alinéa 17 e) (iii) doit être conforme aux exigences suivantes :

1. Le câble de restriction avec dispositif de relâchement doit être fabriqué à l’aide d’un câble constitué d’acier galvanisé à torons multiples dont le diamètre est de 3/32 de pouce ou plus.

2. Le câble de restriction avec dispositif de relâchement doit comporter deux arrêts de câble posés de telle manière que :

i. d’une part, à son maximum, la boucle du câble ne peut se desserrer de façon à dépasser 30 centimètres de diamètre,

ii. d’autre part, à son minimum, la boucle du câble ne peut se resserrer de façon à faire moins de 8,9 centimètres de diamètre.

3. Lorsque la boucle du câble est complètement fermée à sa position minimale, la longueur du câble mesurée à partir du point d’ancrage jusqu’au verrou avec dispositif de relâchement ne doit pas dépasser 1,5 mètre.

4. Le câble de restriction avec dispositif de relâchement doit comporter au moins deux dispositifs pivotants permettant une rotation à 360° entre la boucle et la pièce d’ancrage, l’un des deux dispositifs étant situé au point d’ancrage.

5. Le câble de restriction avec dispositif de relâchement est pourvu d’un mécanisme de dégagement fixé au verrou avec dispositif de relâchement qui est calibré à 122,5 kilogrammes ou moins.

(2) Toute personne utilisant un câble de restriction avec dispositif de relâchement doit se conformer aux exigences suivantes :

1. La personne ne doit tendre le câble de restriction que pour les coyotes ou les loups.

2. La personne doit tendre le câble de restriction sur la terre ferme.

3. La personne ne doit pas tendre le câble de restriction de telle manière que l’animal capturé puisse atteindre une étendue d’eau ou toute partie d’une clôture, de la végétation arborescente enracinée, ou tout autre objet dans lequel il pourrait s’empêtrer.

4. La personne ne doit pas tendre le câble de restriction de telle manière que l’animal capturé puisse se retrouver suspendu les pattes en l’air ou le tendre dans un lieu pouvant entraîner une telle suspension de l’animal.

5. La personne ne doit pas utiliser des ressorts, des contrepoids, des dispositifs entraînés ou d’autres dispositifs similaires pour actionner le câble de restriction.

18. (1) Si une espèce figure à la colonne 2 de l’annexe 1 ou à la colonne 2 de l’annexe 2, nul ne doit utiliser un piège pour piéger l’espèce, sauf si :

a) d’une part, le piège utilisé est indiqué à la colonne 3 de l’annexe pertinente en regard de l’espèce;

b) d’autre part, le piège est utilisé conformément aux conditions indiquées à l’article 18.1.

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) les rats musqués peuvent être piégés à l’aide de pièges appelés pièges à goulot si ceux-ci sont tendus sous la surface de l’eau;

b) les lynx roux ou les lynx peuvent être piégés à l’aide de pièges par collet suspendu conformément au présent règlement.

18.1 (1) Nul ne doit tendre un piège indiqué à la colonne 3 de l’annexe 1 pour piéger des castors ailleurs que sur la terre ferme ou sous l’eau, sous réserve du paragraphe (2).

(2) Nul ne doit utiliser un piège à mâchoires dont les deux mâchoires parallèles ont une ouverture supérieure à 22 centimètres dans les unités de gestion de la faune 60 à 95, sauf comme partie d’un dispositif placé dans l’eau pour le piégeage des castors et des loutres.

(3) Quiconque utilise un des pièges suivants pour piéger le rat musqué veille à ce que le piège satisfasse aux exigences suivantes :

1. Dans le cas d’un piège à mâchoires mortel ou d’un piège à patte de type piège à mâchoires, le piège doit exercer une force de serrage sur l’animal et être tendu dans un dispositif de submersion d’une manière conforme à l’alinéa 19 (2) c) ou au paragraphe 19 (3).

2. Dans le cas de tout autre type de piège mortel certifié utilisé pour piéger le rat musqué indiqué à la colonne 3 de l’annexe 1, le piège doit être tendu sur la terre ferme.

(4) Quiconque utilise un des pièges suivants pour piéger le lynx veille à ce que le piège satisfasse aux exigences suivantes :

1. Dans le cas du piège connu sous le nom de Oneida Victor #3 Soft Catch, le piège doit être muni de deux ou quatre ressorts à boudin.

2. Dans le cas du piège connu sous le nom de Oneida Victor #3, le piège doit être muni de mâchoires d’acier non décalées de 8 mm d’épaisseur ou plus, de quatre ressorts à boudin et d’une virole d’attache fixée au centre d’une barre de châssis.

(5) Quiconque utilise un des pièges suivants pour piéger le lynx roux veille à ce que le piège satisfasse aux exigences suivantes :

1. Dans le cas du piège connu sous le nom de Oneida Victor #1.5 Soft Catch, le piège doit être muni de quatre ressorts à boudin.

2. Dans le cas du piège connu sous le nom de Oneida Victor #1.75, le piège doit être muni de mâchoires décalées et laminées et de deux ressorts à boudins.

3. Dans le cas du piège connu sous le nom de Oneida Victor #3, le piège doit être muni de mâchoires décalées de 3/16 de pouce, de double lamination métallique ronde (3/16 de pouce par-dessus et 1/4 de pouce en dessous) et de deux ressorts à boudin.

4. Dans le cas du piège connu sous le nom de Oneida Victor #3 Soft Catch, le piège doit être muni de deux ou quatre ressorts à boudin.

19. (1) Nul ne doit tendre un piège à patte, à l’exclusion d’un lacet, pour un mammifère à fourrure.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui tend un piège à patte, selon le cas :

a) pour le coyote ou le loup, en employant un piège à patte autre qu’un piège comportant deux mâchoires en acier planes de moins de 9 mm d’épaisseur qui se touchent sur leur pleine longueur lorsque le piège se déclenche;

  a.1) pour le lynx roux, le lynx ou le raton laveur, conformément au paragraphe 18 (1);

b) pour une espèce de renard, en employant un piège à patte qui, selon le cas :

(i) est plus petit qu’un piège communément appelé «numéro 3»,

(ii) est autre qu’un piège comportant deux mâchoires en acier planes de moins de 9 mm d’épaisseur qui se touchent sur leur pleine longueur lorsque le piège se déclenche;

c) pour le castor, le rat musqué, la loutre ou le vison si le piège est tendu sous la glace ou fixé :

(i) soit à un verrou à glissière installé sur un câble entraînant la mort par noyade ou à un dispositif qui submergera immédiatement l’animal capturé dans l’eau et l’empêchera de refaire surface,

(ii) soit à un objet lourd qui se détachera immédiatement lors du déclenchement du piège et qui submergera l’animal capturé dans l’eau et l’empêchera de refaire surface.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui tend un piège à patte pour le vison ou le rat musqué si le piège submergera l’animal capturé dans l’eau dès son déclenchement et qu’il est suffisamment lourd pour l’empêcher de refaire surface.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui tend un piège à patte sur la terre ferme pour l’écureuil roux si le piège est fermé et tendu de façon à tuer l’animal capturé dès son déclenchement.

20. Nul ne doit piéger un ours noir sauf au moyen d’un lacet, d’une boîte à piège ou d’un piège à fosse.

21. (1) La personne qui, à tout moment d’une saison de chasse à l’ours précisée dans le tableau 2 du Règlement de l’Ontario 670/98 qui tombe en mai ou en juin d’une année donnée, piège un ourson noir ou une ourse noire accompagnée d’un ourson doit les relâcher.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ourson» Ours né au cours de l’année de la chasse.

22. Nul ne doit piéger un ours noir dans un rayon de 400 mètres d’un lieu d’élimination des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.

23. Nul ne doit tendre un piège à patte dans un arbre, sur un poteau, ou dans tout autre endroit pouvant entraîner la suspension les pattes en l’air de l’animal capturé.

24. (1) Nul ne doit utiliser un piège à patte dont les deux mâchoires parallèles ont une ouverture supérieure, selon le cas :

a) à 18 centimètres lorsqu’il est tendu sur la terre ferme;

b) à 21 centimètres lorsqu’il est tendu dans l’eau.

(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque ayant le droit d’utiliser un piège à patte peut piéger le loup à l’aide d’un piège à patte dont les deux mâchoires parallèles ont une ouverture ne dépassant pas 23 centimètres s’il est autorisé à le faire par le chef de district dans le district dans lequel l’autorisation est demandée et qu’il utilise le piège conformément aux conditions de l’autorisation.

(3) Le chef de district peut donner l’autorisation s’il est d’avis que le piège peut être utilisé d’une façon qui garantit la sécurité du public et s’il y a peu de risque qu’une espèce autre que le loup soit attrapée au moyen du piège.

25. (1) Nul ne doit utiliser sur la terre ferme un piège à patte pourvu d’une chaîne, d’un câble, d’une corde, d’un fil ou d’une autre chaîne de piège dont la longueur totale dépasse 31 centimètres, sauf si un grappin est utilisé.

(2) La longueur d’une chaîne de piège est la distance :

a) mesurée entre l’objet et la partie la plus rapprochée du piège, si la chaîne est attachée au-dessus du sol à un objet;

b) mesurée entre l’intersection de la chaîne avec la surface du sol et le point le plus rapproché du piège, si la chaîne est attachée sous le sol à un objet.

(3) Quiconque a tendu des pièges à capture vivante doit inspecter chacun de ces pièges au moins une fois par jour.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui piège dans les parties de l’Ontario situées au nord d’un axe formé par la ligne médiane de la ligne est-ouest la plus au nord de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la ligne médiane de la route d’accès à la forêt construite sur le site de ce qui faisait auparavant partie de la ligne est-ouest de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada entre les villages de Calstock et de Nakina.

(5) Le piège à capture vivante n’est pas un piège conçu ou tendu pour tuer ou noyer l’animal dès sa capture.

26. (1) La personne que l’alinéa 22 (2) a), b) ou c) de la Loi autorise à utiliser un piège à mâchoires ne doit pas utiliser un collet à une fin quelconque :

a) soit dans les parties de l’Ontario désignées comme partie 1 sur le Plan de réglementation du piégeage par collet suspendu;

b) soit dans les parties de l’Ontario désignées comme partie 2 sur le Plan de réglementation du piégeage par collet suspendu, pendant une saison de chasse au chevreuil au cours de laquelle une personne peut utiliser un chien ou se faire accompagner par un chien lors de la chasse au chevreuil.

(2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 18 (1), la personne que l’alinéa 22 (2) a), b) ou c) de la Loi autorise à utiliser un piège à mâchoires peut tendre, selon le cas :

a) un collet sous la surface d’une étendue d’eau;

b) un lacet ou un piège avec câble permettant de capturer l’animal vivant, dans une position horizontale au sol.

(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 17.1, la personne que l’alinéa 22 (2) a), b) ou c) de la Loi autorise à utiliser un piège à mâchoires peut employer un câble de restriction avec dispositif de relâchement pour piéger un loup ou un coyote en vertu de l’article 31 de la Loi.

(4) Malgré l’alinéa (1) a) et sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 17.1, la personne que l’alinéa 22 (2) a), b) ou c) de la Loi autorise à utiliser un piège à mâchoires peut employer un câble de restriction avec dispositif de relâchement pour piéger un loup ou un coyote, sauf dans une zone donnée pendant une saison de chasse au chevreuil au cours de laquelle une personne peut utiliser un chien ou se faire accompagner par un chien lors de la chasse au chevreuil dans la zone.

(5) Pour l’application du présent article, la mention d’une saison de chasse au chevreuil au cours de laquelle une personne peut utiliser un chien ou se faire accompagner par un chien lors de la chasse au chevreuil n’inclut pas une saison de chasse au chevreuil au cours de laquelle le paragraphe 86 (4) du Règlement de l’Ontario 665/98 (Hunting) n’autorise une personne à utiliser un chien que pour traquer un chevreuil blessé légitimement.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Plan de réglementation du piégeage par collet suspendu» S’entend du plan intitulé Suspended Snare Trapping Regulation Plan, déposé auprès du Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère et disponible auprès du ministère.

27. (1) Nul ne doit posséder un piège à mâchoires, sauf si, selon le cas :

a) il a légalement le droit de l’utiliser;

b) il avait légalement le droit de l’utiliser au cours des cinq ans précédant la date à laquelle il a été trouvé en possession du piège;

c) il se livre à des activités liées à la fabrication, à la réparation, à la vente, au transport ou à l’entreposage des pièges ou à des travaux de recherche au sujet de ces pièges;

d) il est un collectionneur de pièges et le piège est rendu inutilisable pour le piégeage;

e) il possède le piège à des fins éducatives dans le cadre d’un emploi auprès d’un établissement d’enseignement ou d’un gouvernement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pièges exposés dans un musée ou une exposition publique si la majeure partie du financement pour le musée ou l’exposition provient d’un gouvernement au Canada.

Détérioration

28. Le piégeur qui tue un mammifère à fourrure peut, si sa peau n’a pas de valeur commerciale, l’abandonner ou permettre qu’elle se détériore ou soit détruite.

29. . . . . .

30. .  . . . .

Annexe 1
Pièges mortels certifiés

Colonne 1

Point

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Type de piège

1.

Castor

Bélisle Classic 330

2.

Castor

Bélisle Super X 280

3.

Castor

Bélisle Super X 330

4.

Castor

B.M.I. Body Gripper 280

5.

Castor

B.M.I. Body Gripper 330

6.

Castor

B.M.I. BT 300

7.

Castor

Bridger 330

7.1

Castor

Duke 280

8.

Castor

Duke 330

9.

Castor

LDL C280

10.

Castor

LDL C280 Magnum

11.

Castor

LDL C330

12.

Castor

LDL C330 Magnum

13.

Castor

Rudy 280

14.

Castor

Rudy 330

15.

Castor

Sauvageau 1000-11F

16.

Castor

Sauvageau 2001-8

17.

Castor

Sauvageau 2001-11

18.

Castor

Sauvageau 2001-12

19.

Castor

Species-Specific 330 Dislocator Half Magnum

20.

Castor

Species-Specific 440 Dislocator Half Magnum

21.

Castor

Woodstream Oneida Victor Conibear 280

22.

Castor

Woodstream Oneida Victor Conibear 330

22.1

Lynx roux

Bélisle Super X 280

22.2

Lynx roux

Bélisle Super X 330

22.3

Lynx roux

B.M.I. 220 Body Gripper

22.4

Lynx roux

B.M.I. 280 Body Gripper

22.5

Lynx roux

B.M.I. 220 Magnum Body Gripper

22.6

Lynx roux

B.M.I. 280 Magnum Body Gripper

22.7

Lynx roux

Bridger 220

22.8

Lynx roux

Bridger 280 Mag Bodygripper

22.9

Lynx roux

Duke 280

22.10

Lynx roux

LDL C220

22.11

Lynx roux

LDL C220 Magnum

22.12

Lynx roux

LDL C280 Magnum

22.13

Lynx roux

LDL C330

22.14

Lynx roux

LDL C330 Magnum

22.15

Lynx roux

Rudy 330

22.16

Lynx roux

Sauvageau 2001-8

22.17

Lynx roux

Sauvageau 2001-11

22.18

Lynx roux

Woodstream Oneida Victor Conibear 330

23.

Lynx du Canada

Bélisle Super X 280

24.

Lynx du Canada

Bélisle Super X 330

25.

Lynx du Canada

B.M.I 220 Body Gripper

26.

Lynx du Canada

B.M.I 280 Magnum Body Gripper

27.

Lynx du Canada

B.M.I 220 Magnum Body Gripper

28.

Lynx du Canada

B.M.I 280 Body Gripper

29.

Lynx du Canada

Bridger 220

30.

Lynx du Canada

Bridger 280 Mag Bodygripper

30.1

Lynx du Canada

Duke 280

31.

Lynx du Canada

LDL C220

32.

Lynx du Canada

LDL C220 Magnum

33.

Lynx du Canada

LCL C280 Magnum

34.

Lynx du Canada

LDL C330

35.

Lynx du Canada

LDL C330 Magnum

36.

Lynx du Canada

Rudy 330

37.

Lynx du Canada

Sauvageau 2001-8

38.

Lynx du Canada

Sauvageau 2001-11

39.

Lynx du Canada

Woodstream Oneida Victor Conibear 330

40.

Pékan

Bélisle Super X 120

41.

Pékan

Bélisle Super X 160

42.

Pékan

Bélisle Super X 220

43.

Pékan

Koro #2

44.

Pékan

LDL C160 Magnum

45.

Pékan

LDL C220 Magnum

46.

Pékan

Rudy 120 Magnum

47.

Pékan

Rudy 160 Plus

48.

Pékan

Rudy 220 Plus

49.

Pékan

Sauvageau 2001-5

50.

Pékan

Sauvageau 2001-6

51.

Pékan

Sauvageau 2001-7

52.

Pékan

Sauvageau 2001-8

53.

Martre

Bélisle Super X 120

54.

Martre

Bélisle Super X 160

55.

Martre

B.M.I. Body Gripper 126 Magnum

56.

Martre

Eiabzugseisen

57.

Martre

Kleiner Schwanenhals

58.

Martre

Koro #1

59.

Martre

Koro #2

60.

Martre

KP120

61.

Martre

LDL B120 Magnum

62.

Martre

LDL C160 Magnum

63.

Martre

Northwoods 155

64.

Martre

Rudy 120 Magnum

65.

Martre

Rudy 160 Plus

66.

Martre

Sauvageau C120 Magnum

67.

Martre

Sauvageau 2001-5

68.

Martre

Sauvageau 2001-6

69.

Rat musqué

Tout type de piège à mâchoires mortel

70.

Rat musqué

Bélisle Super X 110

71.

Rat musqué

Bélisle Super X 120

72.

Rat musqué

B.M.I. Body Gripper 120

73.

Rat musqué

B.M.I. Body Gripper 120 Magnum

74.

Rat musqué

B.M.I. Body Gripper 126 Magnum

75.

Rat musqué

Bridger 120

76.

Rat musqué

Bridger 120 Magnum Bodygripper

77.

Rat musqué

Bridger 155 Magnum Bodygripper

77.1

Rat musqué

CONV 110 CAN (Holland)

78.

Rat musqué

Duke 120

78.1

Rat musqué

FMB 110 SS (Holland)

78.2

Rat musqué

FMB 150 SS (Holland)

79.

Rat musqué

Koro Large Rodent Double Spring

80.

Rat musqué

Koro Muskrat

81.

Rat musqué

LDL B120

82.

Rat musqué

LDL B120 Magnum

82.1

Rat musqué

Oneida Victor Conibear 110-3 Stainless Steel

83.

Rat musqué

Oneida Victor 120 Stainless Steel

84.

Rat musqué

Ouell RM

85.

Rat musqué

Ouell 411-180

86.

Rat musqué

Rudy 110

87.

Rat musqué

Rudy 120

88.

Rat musqué

Rudy 120 Magnum

89.

Rat musqué

Sauvageau C120 Magnum

90.

Rat musqué

Sauvageau C120 «Reverse Bend»

91.

Rat musqué

Sauvageau 2001-5

92.

Rat musqué

Triple M

92.1

Rat musqué

WCS Tube Trap Int’l

93.

Rat musqué

Woodstream Oneida Victor Conibear 110

94.

Rat musqué

Woodstream Oneida Victor Conibear 120

95.

Loutre

Bélisle Super X 220

96.

Loutre

Bélisle Super X 280

97.

Loutre

Bélisle Super X 330

98.

Loutre

LDL C220

99.

Loutre

LDL C220 Magnum

100.

Loutre

LDL C280 Magnum

101.

Loutre

Sauvageau 2001-8

102.

Loutre

Sauvageau 2001-11

103.

Loutre

Sauvageau 2001-12

104.

Loutre

Rudy 220 Plus

105.

Loutre

Rudy 280

106.

Loutre

Rudy 330

107.

Loutre

Woodstream Oneida Victor Conibear 220

108.

Loutre

Woodstream Oneida Victor Conibear 280

109.

Loutre

Woodstream Oneida Victor Conibear 330

110.

Raton laveur

Bélisle Classic 220

111.

Raton laveur

Bélisle Super X 160

112.

Raton laveur

Bélisle Super X 220

113.

Raton laveur

Bélisle Super X 280

114.

Raton laveur

B.M.I. Body Gripper 160

115.

Raton laveur

B.M.I. Body Gripper 220

116.

Raton laveur

B.M.I. Body Gripper 280

117.

Raton laveur

B.M.I. Magnum Body Gripper 280

118.

Raton laveur

Bridger 160

119.

Raton laveur

Bridger 220

120.

Raton laveur

Bridger 280 Mag Bodygripper

121.

Raton laveur

Duke 160

122.

Raton laveur

Duke 220

123.

Raton laveur

Koro #2

124.

Raton laveur

LDL C 160

125.

Raton laveur

LDL C 160 Magnum

126.

Raton laveur

LDL C 220

127.

Raton laveur

LDL C 220 Magnum

128.

Raton laveur

LDL C 280 Magnum

129.

Raton laveur

Northwoods 155

130.

Raton laveur

Rudy 160

131.

Raton laveur

Rudy 160 Plus

132.

Raton laveur

Rudy 220

133.

Raton laveur

Rudy 220 Plus

134.

Raton laveur

Sauvageau 2001-6

135.

Raton laveur

Sauvageau 2001-7

136.

Raton laveur

Sauvageau 2001-8

137.

Raton laveur

Species-Specific 220 Dislocator Half Magnum

138.

Raton laveur

Woodstream Oneida Victor Conibear 160

139.

Raton laveur

Woodstream Oneida Victor Conibear 220

140.

Belette

Bélisle Super X 110

141.

Belette

Bélisle Super X 120

142.

Belette

B.M.I #60

143.

Belette

B.M.I 120 Body Gripper Magnum

144.

Belette

B.M.I 126 Body Gripper Magnum

145.

Belette

Bridger 120

146.

Belette

Bridger 120 Mag Bodygripper

147.

Belette

Bridger 155 Mag Bodygripper

148.

Belette

Koro Large Rodent Double Spring

149.

Belette

Koro Muskrat Trap

150.

Belette

Koro Rodent Trap

151.

Belette

LDL B120 Magnum

152.

Belette

Ouell 3-10

153.

Belette

Ouell 411-180

154.

Belette

Ouell RM

155.

Belette

Rudy 120 Magnum

156.

Belette

Sauvageau C120 Magnum

157.

Belette

Sauvageau C120 «Reverse Bend»

158.

Belette

Sauvageau 2001-5

159.

Belette

Triple M

160.

Belette

Victor Rat Trap

161.

Belette

WCS Tube Trap Int’l

162.

Belette

Woodstream Oneida Victor Conibear 110

163.

Belette

Woodstream Oneida Victor Conibear 120

 

Annexe 2
Pièges de capture à patte certifiés

Colonne 1

Point

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Type de piège

0.1

Lynx roux

Bélisle Footsnare #6

0.2

Lynx roux

Bélisle Sélectif

0.3

Lynx roux

Oneida Victor #1.5 Soft Catch

0.4

Lynx roux

Oneida Victor #1.75

0.5

Lynx roux

Oneida Victor #3

0.6

Lynx roux

Oneida Victor #3 Soft Catch

1.

Lynx du Canada

Lacet Bélisle #6

2.

Lynx du Canada

Bélisle Sélectif

3.

Lynx du Canada

Oneida Victor #3 Soft Catch

4.

Lynx du Canada

Oneida Victor #3

5.

Rat musqué

Piège à patte de type piège à mâchoires

6.

Raton laveur

Bridger T3

7.

Raton laveur

Duffer’s Raccoon Trap

8.

Raton laveur

Duke DP Coon Trap

9.

Raton laveur

Egg Trap

10.

Raton laveur

Lil’ Grizz Get’rz

 

Commencement

4. This Regulation comes into force on the later of January 1, 2019 and the day it is filed.