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O. Reg. 718/20: EGGS AND PROCESSED EGG

filed December 8, 2020 under Food Safety and Quality Act, 2001, S.O. 2001, c. 20

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ontario regulation 718/20

made under the

Food Safety and Quality Act, 2001

Made: November 27, 2020
Filed: December 8, 2020
Published on e-Laws: December 8, 2020
Printed in The Ontario Gazette: December 26, 2020

Amending O. Reg. 171/10

(EGGS AND PROCESSED EGG)

1. (1) The definitions of “egg-grading station” and “egg-processing station” in subsection 1 (1) of Ontario Regulation 171/10 are revoked and the following substituted:

“egg-grading station” means an establishment where eggs are graded by a licence holder under the Safe Food for Canadians Act (Canada);

“egg-processing station” means an establishment where eggs are processed and treated by a licence holder under the Safe Food for Canadians Act (Canada);

(2) The definitions of “Federal Egg Regulation” and “Federal Processed Egg Regulation” in subsection 1 (1) of the Regulation are revoked.

(3) Clause (a) of the definition of “inedible egg” in subsection 1 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(a) the egg being contaminated, within the meaning of that term in the Safe Food for Canadians Regulations (Canada),

(4) The definitions of “inedible processed egg” and “processed egg” in subsection 1 (1) of the Regulation are revoked and the following substituted:

“inedible processed egg” means processed egg that contains some inedible egg or that is otherwise not suitable for human consumption;

“processed egg” means processed egg product as defined in the Safe Food for Canadians Regulations (Canada);

(5) The definition of “reject egg” in subsection 1 (1) of the Regulation is amended by striking out “Federal Egg Regulation” at the end and substituting “Canadian Grade Compendium, a document prepared by the Canadian Food Inspection Agency and published on a website maintained by the Agency, as that document is amended from time to time”.

(6) The definition of “ungraded eggs” in subsection 1 (1) of the Regulation is amended by striking out “Federal Egg Regulation” at the end and substituting “Safe Food for Canadians Regulations (Canada)”.

2. Subsections 4 (1), (3) and (4) of the Regulation are amended by striking out “Federal Egg Regulation” wherever it appears and substituting in each case “Safe Food for Canadians Regulations (Canada)”.

3. Section 7 of the Regulation is amended striking out “Federal Processed Egg Regulation” at the end and substituting “Safe Food for Canadians Regulations (Canada)”.

4. Paragraph 3 of subsection 8 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

3. Eggs from a hen that has been slaughtered.

5. (1) Subsection 9 (1) of the Regulation is amended by striking out “Federal Egg Regulation or the Federal Processed Egg Regulation” at the end and substituting “Safe Food for Canadians Regulations (Canada)”.

(2) Subsections 9 (4), (5) and (6) of the Regulation are revoked.

6. The Regulation is amended by adding the following French version:

oeufs et oeufs transformés

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«marchand d’oeufs» Titulaire d’un permis, délivré par une commission locale aux termes de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, l’autorisant à recevoir des oeufs non classés d’un producteur et à les assembler, les emballer, les vendre, les offrir en vente, les expédier et les transporter. («egg dealer»)

«oeuf» Oeuf de la poule domestique appartenant à l’espèce Gallus domesticus. La présente définition ne vise pas l’oeuf transformé. («egg»)

«oeuf non comestible» Oeuf impropre à la consommation humaine pour quelque raison que ce soit, notamment un oeuf qui :

a) est contaminé au sens du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;

b) est un oeuf rejeté;

c) dégage une odeur étrangère à celle d’un oeuf normal;

d) sent le moisi;

e) a été incubé;

f) présente un défaut interne autre qu’une tache de chair ou un caillot sanguin ne dépassant pas 1/8 de pouce de diamètre. («inedible egg»)

«oeufs non classés» Oeufs qui n’ont pas été examinés ou classés dans un poste de classement d’oeufs conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. («ungraded eggs»)

«oeuf rejeté» Oeuf qui a été examiné dans un poste de classement d’oeufs et dont il a été déterminé qu’il ne satisfait pas aux exigences d’une catégorie établie par le document intitulé Recueil des normes canadiennes de classification, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur un site Web dont l’Agence est responsable, avec ses modifications successives. («reject egg»)

«oeuf transformé» Produit d’oeufs transformés au sens du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. («processed egg»)

«oeuf transformé non comestible» Oeuf transformé qui contient de l’oeuf non comestible ou qui est par ailleurs impropre à la consommation humaine. («inedible processed egg»)

«poste de classement d’oeufs» Établissement où les oeufs sont classés par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada). («egg-grading station»)

«poste de transformation d’oeufs» Établissement où les oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada). («egg-processing station»)

«producteur» Personne qui se livre à la production d’oeufs. («producer»)

(2) Les oeufs rejetés ne sont pas considérés comme ayant été classés pour l’application du présent règlement, même s’ils ont été examinés dans un poste de classement d’oeufs en vue de leur classement.

Application

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux oeufs qui sont ou qui seront utilisés à des fins d’incubation.

Activités réglementées

3. Le présent règlement s’applique aux activités suivantes :

1. La vente, la distribution et la mise en vente des oeufs et des oeufs transformés.

2. L’expédition ou le transport des oeufs et des oeufs transformés.

3. La publicité pour la vente des oeufs ou des oeufs transformés.

Vente d’oeufs classés seulement

4. (1) Sous réserve des articles 5, 6 et 8, nul ne doit vendre, distribuer ni offrir en vente en Ontario des oeufs qui n’ont pas été classés, emballés, marqués et étiquetés dans un poste de classement d’oeufs conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout oeuf entreposé dans les locaux d’un détaillant, que ce soit ou non à la vue du public, est réputé être offert en vente.

(3) Nul ne doit vendre ni offrir en vente des oeufs classés Canada C conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, sauf à l’exploitant d’un poste de transformation d’oeufs.

(4) Nul ne doit emballer, marquer ni étiqueter des oeufs d’une manière destinée à tromper un acheteur en lui faisant croire que les oeufs ont été classés conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

Exception : vente d’oeufs par le producteur

5. (1) Un producteur peut vendre, distribuer ou offrir en vente à un consommateur des oeufs non classés qui sont produits dans des locaux dont le producteur est le propriétaire ou l’exploitant si les conditions suivantes sont réunies :

a) les oeufs sont vendus, distribués ou offerts en vente dans ces locaux;

b) les oeufs sont propres et ne coulent pas.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«consommateur» Personne qui achète des oeufs pour sa propre utilisation ou consommation ou pour celle de son ménage, et non en vue de la revente. («consumer»)

(3) Un producteur peut vendre ou offrir en vente aux personnes suivantes des oeufs non classés produits dans des locaux dont il est le propriétaire ou l’exploitant :

a) un marchand d’oeufs;

b) l’exploitant d’un poste de classement d’oeufs.

Exception : vente d’oeufs par le marchand

6. Un marchand d’oeufs peut vendre ou offrir en vente des oeufs non classés à l’exploitant d’un poste de classement d’oeufs.

Oeufs transformés

7. Nul ne doit vendre, distribuer ou offrir en vente des oeufs transformés qui n’ont pas été transformés, emballés, marqués et étiquetés conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

Oeufs impropres à la consommation humaine

8. (1) Nul ne doit utiliser les types d’oeufs ou d’oeufs transformés suivants comme aliments destinés à la consommation humaine ou dans la préparation de tels aliments, et nul ne doit vendre, distribuer ni offrir en vente de tels oeufs ou oeufs transformés à cette fin :

1. Les oeufs non comestibles.

2. Les oeufs transformés non comestibles.

3. Les oeufs d’une poule qui a été abattue.

(2) Une personne peut utiliser des oeufs non comestibles ou des oeufs transformés non comestibles comme aliments pour animaux ou dans la préparation de tels aliments et peut vendre, distribuer ou offrir en vente de tels oeufs ou oeufs transformés à cette fin si les conditions suivantes sont réunies :

a) les animaux auxquels les aliments sont destinés ne sont pas eux-mêmes destinés à la consommation humaine;

b) les installations dans lesquelles les aliments pour animaux sont préparés avec des oeufs non comestibles ou des oeufs transformés non comestibles sont séparées de toute installation dans laquelle des aliments destinés à la consommation humaine sont préparés ou entreposés.

Expédition et transport des oeufs et des oeufs transformés

9. (1) Nul ne doit expédier, transporter ou livrer des oeufs ou des oeufs transformés en Ontario, sauf pour faciliter une vente autorisée par le présent règlement ou le Règlement fédéral sur la salubrité des aliments au Canada.

(2) Malgré le paragraphe (1), un producteur peut expédier, transporter ou livrer des oeufs non classés qui sont produits dans des locaux agricoles dont il est le propriétaire ou l’exploitant à d’autres locaux agricoles dont il est également le propriétaire ou l’exploitant.

(3) La personne qui expédie ou transporte des oeufs en Ontario s’assure que l’envoi est accompagné en tout temps d’un connaissement indiquant ce qui suit :

a) le nom et l’adresse de l’expéditeur;

b) la date d’expédition;

c) le nom et l’adresse du destinataire;

d) la quantité d’oeufs et, s’il y a lieu, leur catégorie.

Publicité

10. (1) Nul ne doit faire de la publicité pour la vente d’oeufs à moins que l’annonce mentionne, dans en droit bien en vue, la catégorie des oeufs annoncés.

(2) Malgré le paragraphe (1), le producteur qui vend des oeufs dans des locaux dont il est le propriétaire ou l’exploitant peut faire de la publicité pour la vente de ces oeufs au moyen d’une annonce qui ne comporte pas la mention exigée par le paragraphe (1).

(3) Nul ne doit faire ce qui suit dans une annonce offrant en vente des oeufs ou des oeufs transformés :

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse en ce qui concerne la qualité ou la taille des oeufs ou la qualité des oeufs transformés;

b) utiliser des mots ou des phrases qui induisent un acheteur en erreur en ce qui concerne la qualité ou la taille des oeufs ou la qualité des oeufs transformés.

11. . . . .  .

Commencement

7. This Regulation comes into force on the later of January 1, 2021 and the day it is filed.