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O. Reg. 728/20: MANUFACTURERS' LICENCES

filed December 9, 2020 under Liquor Licence Act, R.S.O. 1990, c. L.19

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ontario regulation 728/20

made under the

Liquor Licence Act

Made: December 3, 2020
Filed: December 9, 2020
Published on e-Laws: December 10, 2020
Printed in The Ontario Gazette: December 26, 2020

Amending Reg. 720 of R.R.O. 1990

(MANUFACTURERS’ LICENCES)

1. Section 2 of Regulation 720 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following subsection:

(1.1) Subsection (1) does not apply to an inducement offered or given by a manufacturer to the holder of a licence to deliver liquor when acting in accordance with an agreement between them that is described in subsection 14 (1.2) of Regulation 718 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 (General) made under the Act, if,

(a) the inducement is intended to facilitate or promote the purchase of liquor from a store to which an authorization under clause 3 (1) (e) of the Liquor Control Act applies that is operated by the manufacturer, or the delivery of liquor from the store by the licence holder, under the agreement; and

(b) the licence holder does not also hold, directly or indirectly, an authorization to sell beer in a government store under clause 3 (1) (e.1) of the Liquor Control Act.

2. (1) Subsection 3.2 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(1) In this section,

“farmers’ market” means a central location at which a group of persons who operate stalls or other food premises meet to sell or offer for sale to consumers products that include, without being restricted to, farm products, baked goods and preserved foods, and at which a substantial number of the persons operating the stalls or other food premises are producers of farm products who are primarily selling or offering for sale their own products;

“production site” means, in relation to a manufacturer, property that is used by the manufacturer primarily for the alcoholic fermentation and production of Ontario wine or the distillation and production of spirits.

(1.1) This section applies with respect to spirits only if at least 50 per cent of the volume of spirits in the container holding them is made, from start to finish, at a production site in Ontario.

(1.2) This section applies with respect to Ontario wine that is produced using any combination of the concentrated juice of apples only if all of the apples were grown in Ontario.

(2) Subsection 3.2 (2) of the Regulation is amended by striking out the portion before paragraph 1 and substituting the following:

(2) If the holder of a manufacturer’s licence manufactures spirits or Ontario wine, and if the Registrar, under clause 3 (1) (e) of the Liquor Control Act, authorizes the manufacturer to sell the spirits or Ontario wine at an occasional extension of a distillery retail store or winery retail store that the manufacturer owns and operates at its production site, where the extension is within a farmers’ market, the manufacturer’s licence is subject to the following conditions:

. .  . . .

(3) Paragraph 4 of subsection 3.2 (2) of the Regulation is amended by striking out “fruit wine, honey wine, maple wine or VQA wine” and substituting “spirits or Ontario wine”.

(4) Subsection 3.2 (4) of the Regulation is amended by striking out “one or more of fruit wines, honey wines, maple wines or VQA wines” at the end and substituting “spirits, Ontario wine or both”.

3. The Regulation is amended by adding the following French version:

PERMIS DE FABRICANT

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bouteille à remplissage unique» Bouteille que le fabricant ou la personne qui embouteille un produit n’a pas l’intention de remplir de nouveau. Le terme «contenant à remplissage unique» a un sens correspondant. («non-refillable bottle», «non-refillable container»)

«permis de fabricant» Permis délivré en vertu de l’article 22 de la Loi. («manufacturer’s licence»)

2. (1) Le fabricant d’alcool ou un mandataire ou employé de celui-ci ne doit pas, directement ou indirectement, offrir ou donner des récompenses ou avantages financiers ou matériels à une personne titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi, ou à un mandataire ou employé de celle-ci, dans le but d’augmenter la vente ou la distribution d’une marque d’alcool.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux récompenses ou avantages offerts ou donnés par le fabricant au titulaire d’un permis de livraison d’alcool lorsqu’il agit conformément à une entente conclue entre eux qui est visée au paragraphe 14 (1.2) du Règlement 718 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi si, à la fois :

a) les récompenses ou avantages visent à faciliter ou promouvoir soit l’achat d’alcool auprès d’un magasin exploité par le fabricant et auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools, soit la livraison, par le titulaire de permis, d’alcool provenant du magasin, dans le cadre de l’entente;

b) le titulaire de permis ne détient pas non plus, directement ou indirectement, d’autorisation de vendre de la bière dans un magasin du gouvernement accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi sur les alcools.

(2) Le fabricant d’alcool ou un mandataire ou employé de celui-ci ne doit pas, directement ou indirectement, verser ou offrir de verser une commission, un profit ou une rémunération, ou faire un cadeau à un membre du conseil, à un employé de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou à un membre ou à un employé du Tribunal d’appel en matière de permis.

3. (1) Le fabricant d’alcool ne doit pas offrir de l’alcool en cadeau en Ontario, si ce n’est en vertu d’un permis de circonstance.

(2) Malgré le paragraphe (1), le fabricant peut offrir de l’alcool en cadeau à une personne si le but du cadeau est de lui faire déguster une marque ou un produit ou d’effectuer une étude de marché. Dans ce cas, le fabricant veille à ce que la dégustation et l’étude soient effectuées conformément aux lignes directrices en matière de dégustation et d’étude de marché données par le registrateur et publiées dans leurs versions successives sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

(3) Malgré le paragraphe (1), le fabricant peut offrir de l’alcool en cadeau à ses employés.

(4) Malgré le paragraphe (1), le fabricant peut offrir de l’alcool en cadeau à une personne dans un endroit de son siège social ou de son lieu de fabrication si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un endroit intérieur où le public n’est ordinairement pas invité ou dont l’accès ne lui est ordinairement pas permis;

b) l’endroit ne peut pas être loué par des membres du public pour un usage occasionnel;

c) le public n’est ni invité à cet endroit ni autorisé à y accéder au moment où l’alcool est offert.

(5) Malgré le paragraphe (1), le fabricant de vin de l’Ontario peut offrir de l’alcool en cadeau à une personne dans un endroit extérieur de son siège social ou de son lieu de fabrication où le public n’est ordinairement pas invité ou dont l’accès ne lui est pas ordinairement permis si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’endroit ne peut pas être loué par des membres du public pour un usage occasionnel;

b) le public n’est ni invité à cet endroit ni autorisé à y accéder au moment où l’alcool est offert;

c) le fabricant a avisé le registrateur de l’emplacement précis où l’alcool sera offert.

(6) Malgré le paragraphe (1), un fabricant peut offrir de l’alcool en cadeau aux personnes suivantes :

a) une personne autorisée à mettre sur pied une loterie conformément à l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada), si l’alcool est donné en prix dans le cadre de la loterie;

b) le titulaire d’un permis de circonstance, si l’occasion spéciale est une activité de financement qui vise à promouvoir des fins éducatives, religieuses, communautaires ou de bienfaisance et qui est mise sur pied par l’un ou l’autre des organismes suivants :

(i) une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) une association ou un organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir des fins éducatives, religieuses, communautaires ou de bienfaisance.

(7) L’employé ou le mandataire d’un fabricant ou son représentant titulaire d’un permis peut offrir de l’alcool en cadeau aux personnes mentionnées aux alinéas (6) a) et b).

(8) Si de l’alcool est offert en cadeau en vertu du paragraphe (6), le fabricant prend les mesures suivantes :

a) il tient des registres de l’alcool offert, les conserve pendant deux ans et les fournit au registrateur sur demande;

b) dans les 48 heures qui suivent la loterie ou l’activité, il prépare, sur demande, un rapport écrit à l’intention du registrateur dans lequel il indique la quantité d’alcool offerte.

3.1 (1) Le fabricant titulaire d’un permis de vente de spiritueux, de bière ou de vin de l’Ontario à la Régie des alcools de l’Ontario délivré en vertu de l’article 22 de la Loi est soustrait à l’application de l’article 5 de la Loi en ce qui concerne l’obligation de détenir un permis de vente d’alcool et peut mettre en vente ou vendre de l’alcool à une personne sans détenir un tel permis si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’objet de la vente est de faire déguster à cette personne une marque ou un produit du fabricant dans l’un ou l’autre des endroits suivants :

(i) un magasin du gouvernement,

(ii) un magasin où le fabricant est autorisé par le registrateur à vendre de l’alcool conformément à l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools,

(iii) un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi sur les alcools;

b) le prix de vente de l’échantillon d’alcool reste proportionnellement inférieur au prix de détail de cet alcool dans les magasins du gouvernement;

c) le fabricant veille à ce que la dégustation soit effectuée conformément aux lignes directrices en matière de dégustation énoncées dans les lignes directrices en matière de dégustation et d’étude de marché données par le registrateur et publiées dans leurs versions successives sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

(2) . . . . .

3.1.1 Un fabricant d’alcool veille à ce que quiconque fournit des échantillons d’alcool pour le compte du fabricant en vertu de l’article 3 ou 3.1 soit titulaire d’un certificat indiquant la réussite d’un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil.

3.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«lieu de production» Relativement à un fabricant, s’entend d’un bien dont il se sert principalement en vue de la fermentation alcoolique et de la production de vin de l’Ontario ou de la distillation et de la production de spiritueux. («production site»)

«marché de producteurs» Emplacement central où un groupe de personnes qui exploitent des étals ou autres dépôts d’aliments se rassemblent pour mettre en vente ou vendre aux consommateurs des produits dont, notamment, des produits agricoles, des produits de boulangerie-pâtisserie et des aliments en conserve, et où un nombre important des personnes qui exploitent les étals ou autres dépôts d’aliments sont des producteurs de produits agricoles qui mettent en vente ou vendent principalement leurs propres produits. («farmers’ market»)

(1.1) Le présent article ne s’applique à l’égard des spiritueux que si au moins 50 % du volume des spiritueux que renferme leur contenant est fabriqué du début à la fin du processus de fabrication dans un lieu de production en Ontario.

(1.2) Le présent article ne s’applique à l’égard du vin de l’Ontario qui provient d’une combinaison de jus concentré de pommes que si toutes les pommes ont été cultivées en Ontario.

(2) Si le titulaire d’un permis de fabricant fabrique des spiritueux ou du vin de l’Ontario et que le registrateur, en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools, autorise le fabricant à vendre les spiritueux ou les vins de l’Ontario dans le cadre d’un agrandissement occasionnel d’un magasin de détail de distillerie ou d’un magasin de détail d’établissement vinicole appartenant au fabricant et exploité par ce dernier à son lieu de production, lorsque l’agrandissement se situe dans un marché de producteurs, le permis de fabricant est assorti des conditions suivantes :

1. Le fabricant se conforme aux autorisations du registrateur à l’égard du magasin.

2. La municipalité, le cas échéant, dans laquelle se situe le marché de producteurs n’a pas avisé par écrit le registrateur qu’elle s’oppose à la vente.

3. Le fabricant fournit à l’avance au registrateur un avis de l’emplacement et des dates des ventes prévues.

4. Le fabricant veille à ce que les spiritueux ou les vins de l’Ontario qui sont mis en vente au marché des producteurs mais qui sont invendus soient retournés au magasin du fabricant dans les 72 heures qui suivent le moment où ils ont quitté le magasin.

5. Le fabricant veille à ce que toute dégustation ayant lieu dans le cadre de la vente soit effectuée conformément aux lignes directrices en matière de dégustation et d’étude de marché données par le registrateur et publiées dans leurs versions successives sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

6. Le fabricant veille à ce que toute personne qui participe à la vente de l’alcool ou à la tenue d’une dégustation de l’alcool soit titulaire d’un certificat indiquant la réussite d’un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil.

(3) . . . . .

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’établissement ou l’exploitation de marchés de producteurs où la totalité ou un nombre important des produits vendus ou mis en vente consiste en des spiritueux ou des vins de l’Ontario, ou les deux.

4. Le titulaire d’un permis de fabricant ne doit pas mélanger, faire mélanger ou permettre que soit mélangé avec de l’alcool que le fabricant conserve pour la vente, vend ou fournit, une drogue, une forme d’alcool méthylique, une forme brute, non rectifiée ou impure d’alcool éthylique, ou toute autre substance ou tout autre liquide nocifs.

5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«publicité d’intérêt public» S’entend de toute publicité comportant un message ferme contre l’usage irresponsable d’alcool si le message n’appuie pas directement ou indirectement l’alcool, une marque d’alcool ou la consommation d’alcool.

(2) Sauf s’il s’agit d’une publicité d’intérêt public, un fabricant ne peut faire la publicité ou la promotion d’alcool ou de sa disponibilité que si la publicité satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est conforme au principe voulant que soit décrite la responsabilité dans l’usage ou le service d’alcool;

b) elle fait la promotion d’une marque ou d’un type général d’alcool et non de la consommation d’alcool en général;

c) elle ne donne pas à penser que la consommation d’alcool est nécessaire à ce qui suit ou à son amélioration, selon le cas :

(i) le succès sur le plan social, professionnel ou personnel,

(ii) les prouesses athlétiques,

(iii) les prouesses sexuelles, l’attrait sexuel ou les occasions de relations sexuelles,

(iv) le plaisir qu’on trouve à faire une activité,

(v) l’accomplissement d’un but,

(vi) la résolution de problèmes sociaux, physiques ou personnels;

d) elle n’exerce pas, directement ou indirectement, un attrait sur les personnes qui n’ont pas l’âge légal pour consommer de l’alcool ou n’est pas placée dans des médias qui ciblent spécifiquement de telles personnes;

e) elle n’associe pas la consommation d’alcool avec la conduite d’un véhicule automobile ou avec toute autre activité qui nécessite des soins et de l’aptitude ou qui comporte des éléments de danger;

f) elle n’illustre pas des véhicules automobiles en mouvement dans une publicité présentant la consommation d’alcool, sauf s’il s’agit d’un véhicule de transport en commun;

g) elle ne suggère aucunement la vente, l’achat, un cadeau, une manutention ou une consommation illégaux d’alcool;

h) elle est conforme aux lignes directrices en la matière données par le registrateur et publiées dans leurs versions successives sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

(3) Lorsque des locaux auxquels s’applique un permis sont utilisés comme décor en vue d’une production cinématographique ou télévisuelle, le titulaire du permis peut indiquer le nom de l’établissement s’il se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

6. Le titulaire d’un permis de fabricant fournit à la Régie des alcools de l’Ontario les échantillons de ses produits que celle-ci exige.

7. Le fabricant qui doit, en application de la Loi, tenir des livres et des registres les conserve en Ontario pendant au moins six ans et avise le registrateur de l’endroit où ils sont conservés aux fins de l’examen prévu par la Loi.

8. Le titulaire d’un permis de fabricant fournit au registrateur les renseignements financiers que celui-ci exige au sujet des activités publicitaires et promotionnelles du fabricant ou des activités des personnes titulaires d’un permis les autorisant à le représenter.

9. (1) Le fabricant de bière appose sur chaque contenant de bière une étiquette indiquant la nature du contenu, le nom du fabricant et l’endroit où la bière a été brassée.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la nature du contenu du contenant doit être désignée par les termes «bière», «ale», «stout», «porter» ou «lager».

9.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«terme associé aux spiritueux» S’entend des termes «brandy», «cognac», «gin», «grappa», «liqueur», «marc», «mescal», «pisco», «rhum», «téquila», «vodka» ou «whisky», ou de toute variante de ces termes ayant le même sens.

(2) Le fabricant de bière ou de vin ne doit pas utiliser un terme associé aux spiritueux sur les étiquettes, emballages ou contenants d’alcool vendus ou conservés pour la vente dans un magasin du gouvernement, dans un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools ou dans un document publicitaire relatif à cet alcool.

(3) Malgré le paragraphe (2), le fabricant de bière ou de vin peut, selon le cas :

a) inclure, s’il y a lieu, une indication factuelle du procédé de vieillissement de la bière ou du vin dans un tonneau de spiritueux sur l’étiquette, le contenant ou l’emballage ou dans un document publicitaire;

b) continuer à utiliser la marque «Gin Lane Ale» jusqu’au 1er janvier 2013;

c) utiliser un terme associé aux spiritueux sur une étiquette, un emballage ou un contenant d’alcool vendu ou conservé pour la vente dans un magasin du gouvernement, dans un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools ou dans tout document publicitaire relatif à cet alcool, s’il convainc le registrateur que l’utilisation du terme réunit les conditions suivantes :

(i) elle est nécessaire pour fournir au public des renseignements complets et exacts sur les caractéristiques ou attributs de l’alcool,

(ii) elle n’enfreint aucune exigence ou restriction prévue par les lois de l’Ontario ou les lois du Canada qui s’appliquent à l’Ontario, ni aucun accord commercial international dont le Canada est signataire,

(iii) elle n’est pas contraire à l’intérêt public.

10. (1) Tous les mois, le fabricant de bière fait parvenir au registrateur un rapport, rédigé sous la forme approuvée par ce dernier, indiquant le montant brut de ses ventes de bière.

(2) Le fabricant de bière fait parvenir au registrateur, sur demande, un rapport indiquant le montant brut des ventes pour la période précisée.

11. (1) Le titulaire d’un permis de fabricant l’autorisant à vendre du vin de l’Ontario ne doit pas empêcher un agent désigné par la Régie des alcools de l’Ontario de pénétrer dans les lieux où est produit, entreposé ou vendu du vin de l’Ontario si celui-ci souhaite y pénétrer à l’une des fins suivantes :

a) consigner le poids des raisins, cerises et autres fruits reçus par l’établissement vinicole et utilisés dans la production de vin de l’Ontario et de concentrés;

b) inspecter les lieux où du vin de l’Ontario est produit, vendu ou entreposé;

c) dresser l’inventaire de tout le vin de l’Ontario et de tous les autres produits contenus dans le vin;

d) examiner les registres, livres de comptes et factures concernant la fabrication, la vente ou la livraison de vin de l’Ontario.

(2) . . . . .

12. (1) Le titulaire d’un permis de fabricant veille à ce que tous ses employés qui acceptent ou sollicitent des commandes d’alcool fabriqué par lui se conforment à l’article 2.1 du Règlement 718 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

(2) Le titulaire d’un permis de fabricant ne doit fournir de l’alcool à un de ses employés pour livraison à une personne qui l’a commandé que s’il a reçu de l’employé un bon de commande à cet égard et qu’il a accepté la commande.

(3) Le titulaire d’un permis de fabricant ne doit fournir, aux termes du paragraphe (2), que de l’alcool provenant d’un magasin qu’il exploite et auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools.

Cession de permis

13. (1) Les changements suivants sont prescrits pour l’application de l’article 16 de la Loi :

1. Un particulier devient ou cesse d’être un dirigeant ou un administrateur d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait le commerce.

2. Une personne devient ou cesse d’être un associé d’un titulaire de permis qui est une société de personnes.

3. Une personne ou une société de personnes acquiert un intérêt bénéficiaire dans le commerce du titulaire de permis, notamment en détenant ou en contrôlant des actions d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait le commerce.

4. Une personne ou une société de personnes autre que le titulaire de permis acquiert le droit aux bénéfices de la vente d’alcool ou devient responsable des obligations contractées lors de la vente d’alcool dans le local auquel s’applique le permis.

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), constitue un changement prescrit l’acquisition, par une personne ou une société de personnes, d’actions d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait le commerce du titulaire de permis lorsque cette acquisition a pour résultat de porter à au moins 10 % le nombre de l’ensemble ou d’une catégorie des actions en circulation de la personne morale que détient ou contrôle la personne ou la société.

(3) Malgré le paragraphe (1), les changements prescrits suivants donnent lieu, dans le cadre de la cession d’un permis, à des transferts automatiques par le registrateur si les principaux responsables du commerce du titulaire de permis ne changent pas par la suite :

1. Le titulaire de permis qui est une entreprise à propriétaire unique devient une personne morale.

2. Le titulaire de permis qui est une société de personnes devient une entreprise à propriétaire unique ou une personne morale.

3. Le titulaire de permis qui est une personne morale devient une entreprise à propriétaire unique ou une société de personnes.

(4) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), si un particulier cesse d’être un dirigeant ou un administrateur d’un titulaire de permis qui est une personne morale, celle-ci peut fabriquer de l’alcool pour le vendre à la Régie des alcools de l’Ontario sans céder son permis si elle remet au registrateur un avis du changement dans les 30 jours suivant la date du changement.

(5) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), si un des associés d’une société de personnes qui est titulaire d’un permis cesse d’en être un associé, la société de personnes peut fabriquer de l’alcool pour le vendre à la Régie des alcools de l’Ontario sans céder son permis si elle remet au registrateur un avis du changement dans les 30 jours suivant la date du changement.

14. à 18. . . . . .

19. . . . . .

20. et 21. . . . . .

4. Subsection 2 (1.1) of the Regulation, as made by sections 1 and 3, is revoked.

Commencement

5. (1) Subject to subsection (2), this Regulation comes into force on the later of January 1, 2021 and the day this Regulation is filed.

(2) Section 4 comes into force on the later of July 1, 2021 and the day this Regulation is filed.