O. Reg. 286/21: ACTIVITIES ON PUBLIC LANDS AND SHORE LANDS - WORK PERMITS AND EXEMPTIONS, Filed April 15, 2021 under Public Lands Act, R.S.O. 1990, c. P.43

 

ontario regulation 286/21

made under the

Public Lands Act

Made: April 15, 2021
Filed: April 15, 2021
Published on e-Laws: April 15, 2021
Printed in The Ontario Gazette: May 1, 2021

Amending O. Reg. 239/13

(ACTIVITIES ON PUBLIC LANDS AND SHORE LANDS - WORK PERMITS AND EXEMPTIONS)

1. (1) The definition of “invasive aquatic vegetation” in subsection 1 (1) of Ontario Regulation 239/13 is amended by striking out “the Ministry website” at the end and substituting “a Government of Ontario website”.

(2) The definition of “In-water Work Timing Window Guidelines” in subsection 1 (1) of the Regulation is amended by striking out “the Ministry website” at the end and substituting “a Government of Ontario website”.

(3) The definition of “Registry” in subsection 1 (1) of the Regulation is revoked.

(4) Subclause (b) (i) of the definition of “waterfront property” in subsection 1 (1) of the Regulation is amended by striking out “an unopened road allowance” and substituting “a road allowance”.

2. (1) Paragraph 3 of subsection 5 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted:

3. At least 10 business days before the commencement date of the construction or placement of the building or buildings, the person gives the Minister notice of the fact that the person is about to begin the activity by submitting to the Minister a notice of activity form available on a Government of Ontario website, and the notice must include a description of the activity and of the location where it is to be carried out.

3.1 The person must not commence the construction or placement of the building or buildings until they receive confirmation from the Ministry that their notice of activity form has been received by the Minister.

(2) Clause 5 (4) (a) of the Regulation is amended by striking out “submitted through the Registry”.

3. Subparagraph 1 ii of subsection 6 (2) of the Regulation is amended by striking out “an unopened road allowance” and substituting “a road allowance”.

4. Subparagraph 1 ii of subsection 7 (2) of the Regulation is amended by striking out “an unopened road allowance” and substituting “a road allowance”.

5. (1) Subparagraph 1 ii of subsection 8 (3) of the Regulation is amended by striking out “an unopened road allowance” and substituting “a road allowance”.

(2) Paragraph 2 of subsection 8 (3) of the Regulation is revoked and the following substituted:

2. Before the commencement date of the maintenance, repair or replacement of the erosion control structure, the person gives the Minister notice of the fact that the person is about to begin the activity by submitting to the Minister a notice of activity form available on a Government of Ontario website, and the notice must include a description of the activity and of the location where it is to be carried out.

2.1 The person must not commence the maintenance, repair or replacement of the erosion control structure until they receive confirmation from the Ministry that their notice of activity form has been received by the Minister.

(3) Clause 8 (5) (a) of the Regulation is amended by striking out “submitted through the Registry”.

6. Subparagraph 1 ii of subsection 9 (2) of the Regulation is amended by striking out “an unopened road allowance” and substituting “a road allowance”.

7. (1) Subparagraph 1 ii of subsection 10 (2) of the Regulation is amended by striking out “an unopened road allowance” and substituting “a road allowance”.

(2) Subsection 10 (4.1) of the Regulation is amended by striking out “the unopened road allowance” and substituting “the road allowance”.

8. Schedule 2 to the Regulation is amended by,

(a) striking out “Ministry of Natural Resources” wherever it appears and substituting in each case “Ministry of Natural Resources and Forestry”; and

(b) striking out “the Ministry website” wherever it appears and substituting in each case “a Government of Ontario website”.

9. The Regulation is amended by adding the following French version:

activités sur les terres publiques et les terres riveraines - Permis de travail et exemptions

Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bâtiment» Structure constituée d’un toit, d’un mur ou d’un plancher, à l’exclusion d’une structure flottante, d’un dock, d’un hangar à bateaux, d’une tente ou d’une cabane de pêche sur glace. («building»)

«bien riverain» Parcelle de terrain qui, selon le cas :

a) est en bordure d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang;

b) est séparée d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang seulement par :

(i) soit une réserve routière,

(ii) soit une bande de terres publiques d’une largeur perpendiculaire d’au plus 30 mètres à partir du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang. («waterfront property»)

«chemin» S’entend au sens de la partie II de la Loi. («road»)

«draguer» Enlever ou déplacer des matériaux des terres riveraines. Sont exclues les activités d’enlèvement ou de déplacement de matériaux ayant pour but d’installer des câbles de branchements, des circuits thermiques ou des prises d’eau pour les résidences privées. («dredge»)

«Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau» Le document portant le titre In-Water Work Timing Window Guidelines qui est daté du 11 mars 2013, publié par le ministère et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («In-Water Work Timing Window Guidelines»)

«ouvrage de franchissement de cours d’eau» Pont, ponceau ou chaussée qui est construit afin de relier deux points séparés par de l’eau. («water crossing»)

«permis de travail» Permis de travail délivré en vertu de la Loi. («work permit»)

«sentier» Voie sur des terres publiques qui n’est pas utilisée aux fins d’exploration et d’exploitation minières. («trail»)

«terres riveraines» Terres recouvertes ou inondées de façon saisonnière par les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang. («shore lands»)

«travaux en milieu aquatique liés à une activité» Travaux liés à une activité qui sont effectués dans les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang. («in-water work related to an activity»)

«végétation aquatique envahissante» Les plantes énumérées dans le document intitulé «Liste des plantes aquatiques envahissantes de l’Ontario» et daté du 11 mars 2013, qui est publié par le ministère et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («invasive aquatic vegetation»)

«végétation aquatique indigène» Plantes qui poussent partiellement ou entièrement dans l’eau et qui sont enracinées ou flottantes, à l’exclusion de la végétation aquatique envahissante. («native aquatic vegetation»)

(2) La mention, dans le présent règlement, d’une personne exerçant une activité vaut mention d’une personne qui la fait exercer.

Activités interdites et obligation d’obtenir un permis de travail

Activités interdites à moins d’être exercées conformément à un permis de travail

2. (1) Nul ne doit exercer les activités suivantes si ce n’est en vertu d’un permis de travail autorisant l’activité en question et conformément aux conditions de celui-ci :

1. La construction ou la mise en place d’un bâtiment sur une terre publique.

2. La construction d’un sentier, d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau ou d’un chemin sur une terre publique.

3. Le dragage des terres riveraines.

4. Le remblayage des terres riveraines.

5. L’enlèvement mécanique ou manuel de végétation aquatique envahissante ou de végétation aquatique indigène des terres riveraines.

6. La construction ou la mise en place d’une structure ou d’un ensemble de structures qui est en contact physique avec plus de 15 mètres carrés de terres riveraines.

(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), l’enlèvement mécanique comprend le râtelage ainsi que l’utilisation d’appareils munis d’une barre de coupe et de vendangeuses mécaniques, mais ne comprend pas le dragage.

(3) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1), il est entendu qu’une structure ou une partie d’une structure qui flotte sur l’eau au-dessus des terres riveraines n’est pas en contact physique avec celles-ci.

Non-application de l’interdiction prévue à l’art. 2

3. L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire à une personne d’agir en vertu d’un acte et conformément aux conditions de celui-ci si, à la fois :

a) l’acte est concédé en vertu de la Loi;

b) l’acte autorise une activité qui serait par ailleurs interdite à moins d’être exercée en vertu d’un permis de travail et conformément aux conditions de celui-ci.

Non-application de l’interdiction prévue à la disp. 2 du par. 2 (1)

4. (1) L’interdiction prévue à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) ne s’applique pas à l’égard d’un sentier, d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau ou d’un chemin qui a été autorisé aux termes d’un plan de gestion forestière prévu par la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou construit dans le cadre d’une opération forestière à laquelle s’applique cette loi.

(2) L’interdiction prévue à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) ne s’applique pas à l’égard des activités d’entretien mineures exercées sur un sentier, un ouvrage de franchissement de cours d’eau ou un chemin, notamment les activités suivantes :

1. Le nettoyage d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau visant à maintenir le débit d’eau.

2. Le nivellement des sentiers ou des chemins existants.

3. Le dégagement des fossés existants.

4. Le gravillonnage des sentiers ou des chemins existants.

5. Le dégagement ou le brossage de la surface d’un chemin ou d’un sentier existant.

6. Le déneigement.

7. L’épandage de sable ou le dépoussiérage.

8. La réparation ou le remplacement des panneaux de signalisation.

Dispenses de permis de travail

Construction ou mise en place de bâtiments dans des claims non concédés par lettres patentes

5. (1) Une personne n’est pas tenue en application de la disposition 1 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour construire ou mettre en place un ou plusieurs bâtiments dans les limites d’un claim non concédé par lettres patentes aux fins d’exploration et d’exploitation minières si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La personne est titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes sur lequel la construction ou la mise en place des bâtiments doit être effectuée.

2. La personne doit veiller à ce que les bâtiments répondent aux exigences suivantes :

i. Les bâtiments ne doivent pas être construits ou mis en place dans la réserve de littoral de 120 mètres autorisée par le paragraphe 40 (1) de la Loi sur les mines.

ii. Les bâtiments ne doivent pas être construits ou mis en place sur un bien-fonds dont les droits de surface sont détenus par une autre personne.

3. Au moins 10 jours ouvrables avant la date de commencement de la construction ou de la mise en place des bâtiments, la personne avise le ministre du fait qu’elle est sur le point de commencer l’activité en lui présentant le formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. L’avis doit comprendre une description de l’activité et de l’endroit où elle doit être exercée.

3.1 La personne ne doit pas commencer la construction ou la mise en place des bâtiments avant d’avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire d’avis d’exercice d’une activité.

4. La personne se conforme aux exigences des paragraphes (3) et (4) en ce qui concerne les renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité et la tenue de dossiers relatifs au formulaire.

(3) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis d’exercice d’une activité, la personne doit veiller à ce que :

a) tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne, soient fournis;

b) les renseignements qui y sont fournis soient complets et exacts.

(4) Après avoir présenté au ministre un formulaire d’avis d’exercice d’une activité, la personne doit faire ce qui suit :

a) après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire, elle enregistre promptement la confirmation;

b) tant que l’activité est exercée :

(i) elle conserve l’enregistrement de la confirmation sur place,

(ii) elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère sur demande.

(5) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans un formulaire d’avis d’exercice d’une activité est réputée ne pas avoir présenté le formulaire.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de commencement de la construction ou de la mise en place des bâtiments» S’entend du premier jour d’utilisation des machines ou de l’équipement :

a) en lien avec la construction ou la mise en place d’un bâtiment, s’il y en a un seul;

b) en lien avec la construction ou la mise en place du premier bâtiment, s’il y en a plus d’un.

Dragage de terres riveraines draguées antérieurement

6. (1) Une personne n’est pas tenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour draguer des terres riveraines qui ont été draguées initialement en vertu d’un tel permis si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La personne est propriétaire d’un bien riverain qui, selon le cas :

i. est adjacent aux terres riveraines où le dragage proposé doit être effectué,

ii. est séparé des terres riveraines où le dragage proposé doit être effectué seulement par une réserve routière ou une bande de terres publiques.

2. La personne a effectué le dragage initial en vertu d’un permis de travail délivré le 1er janvier 2009 ou par la suite.

3. La date de commencement du dragage proposé est :

i. dans le cas du premier dragage suivant le dragage initial, au plus tard le cinquième anniversaire du jour de délivrance du permis de travail visé à la disposition 2,

ii. dans le cas de chaque dragage subséquent, au plus tard le cinquième anniversaire du jour où le dragage précédent a été achevé.

4. La personne exerce l’activité conformément aux exigences suivantes :

i. L’activité doit être exercée en ligne droite suivant le prolongement des limites latérales du bien riverain.

ii. La zone à draguer doit satisfaire aux exigences des paragraphes (4) et (5) en ce qui concerne ses dimensions et son emplacement.

iii. Ni le dynamitage ni le rejet en eaux libres ne doivent être utilisés dans le cadre de l’activité.

iv. Les travaux en milieu aquatique liés à l’activité ne doivent pas être effectués durant les périodes où de tels travaux sont limités aux termes des Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau.

v. Si les travaux liés à l’activité sont susceptibles de perturber les sédiments, des dispositifs de contrôle des sédiments contenant la zone où les travaux doivent être effectués :

A. doivent être installés avant que les travaux ne commencent,

B. doivent être maintenus pendant la durée des travaux,

C. ne doivent être enlevés qu’après la stabilisation de la zone.

vi. Les machines ou l’équipement à roues ou à chenilles utilisés dans le cadre de l’activité :

A. doivent être utilisés sur une terre sèche ou à partir d’un chaland ou d’un navire,

B. doivent être actionnés à partir d’une terre sèche, d’un chaland ou d’un navire,

C. doivent être entreposés sur une terre sèche, un chaland ou un navire.

vii. Les matériaux qui résultent de l’activité, y compris les sédiments, les débris et la végétation aquatique, doivent être éliminés sur une terre sèche de façon à empêcher leur introduction ou réintroduction dans un lac, une rivière, un ruisseau ou un étang.

(3) Aux fins d’une dispense prévue au présent article, si la date de commencement mentionnée à la disposition 3 du paragraphe (2) tombe dans une période mentionnée à la sous-disposition 4 iv de ce même paragraphe, la personne doit veiller à ce que la date de commencement du dragage proposé soit conforme aux exigences de la disposition 3 et de la sous-disposition 4 iv du paragraphe (2).

(4) Les dimensions de la zone à draguer ne doivent pas dépasser celles de la zone qui a été draguée initialement en vertu du permis de travail.

(5) L’emplacement de la zone à draguer doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La zone à draguer doit être située entièrement dans la zone draguée initialement en vertu du permis de travail, si les dimensions de la zone à draguer sont inférieures à celles de la zone draguée initialement.

2. La zone à draguer doit recouvrir entièrement la zone draguée initialement en vertu du permis de travail, si les dimensions de la zone à draguer sont égales à celles de la zone draguée initialement.

(6) Si un permis de travail est délivré afin d’autoriser la personne à draguer une zone ou une partie de zone qu’elle a déjà draguée en vertu d’une dispense prévue au présent article, les dispositions suivantes s’appliquent aux fins de dispense :

1. Toute mention d’un permis de travail au présent article vaut mention du permis de travail subséquent et non plus du permis de travail précédent.

2. La date de commencement du dragage proposé est fixée en fonction de la zone qui a été draguée initialement en vertu du permis de travail subséquent et non plus du permis de travail précédent.

3. Les dimensions et l’emplacement de la zone à draguer sont fixés en fonction de la zone qui a été draguée initialement en vertu du permis de travail subséquent et non plus du permis de travail précédent.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de commencement» Relativement à une activité de dragage, s’entend du jour où commencent les travaux en milieu aquatique liés à l’activité. («commencement date»)

«dimensions» Relativement à une zone, s’entend de la longueur et de la largeur de celle-ci. («dimensions»)

Déplacement de roches sur des terres riveraines

7. (1) Une personne n’est pas tenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour déplacer des roches sur des terres riveraines si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La personne est propriétaire d’un bien riverain qui, selon le cas :

i. est adjacent aux terres riveraines où le déplacement de roches doit être effectué,

ii. est séparé des terres riveraines où le déplacement de roches doit être effectué seulement par une réserve routière ou une bande de terres publiques.

2. La personne exerce l’activité conformément aux exigences suivantes :

i. L’activité doit être exercée en ligne droite suivant le prolongement des limites latérales du bien riverain.

ii. Les roches ne doivent pas être enlevées de l’eau et doivent être distribuées aléatoirement de façon à empêcher la formation d’une structure de contrôle de l’érosion tel qu’un brise-lames.

iii. La zone en provenance de laquelle des roches doivent être déplacées doit être conforme aux exigences des paragraphes (3) à (7) en ce qui concerne sa forme, ses dimensions et son emplacement.

iv. Les travaux en milieu aquatique liés à l’activité ne doivent pas être effectués durant les périodes où de tels travaux sont limités aux termes des Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau.

v. Si les travaux liés à l’activité sont susceptibles de perturber les sédiments, des dispositifs de contrôle des sédiments contenant la zone où les travaux doivent être effectués :

A. doivent être installés avant que les travaux ne commencent,

B. doivent être maintenus pendant la durée des travaux,

C. ne doivent être enlevés qu’après la stabilisation de la zone.

vi. Les machines ou l’équipement à roues ou à chenilles utilisés dans le cadre de l’activité :

A. doivent être utilisés sur une terre sèche ou à partir d’un chaland ou d’un navire,

B. doivent être actionnés à partir d’une terre sèche, d’un chaland ou d’un navire,

C. doivent être entreposés sur une terre sèche, un chaland ou un navire.

(3) La zone à dégager doit former un chenal qui est perpendiculaire au littoral et dont la largeur, mesurée parallèlement au littoral, n’est pas supérieure à six mètres.

(4) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement, les règles suivantes s’appliquent :

1. La zone à dégager doit satisfaire aux exigences du paragraphe (3).

2. Sous réserve des paragraphes (5) à (7), l’emplacement de la zone à dégager doit satisfaire aux exigences suivantes :

i. La zone à dégager doit être située entièrement dans la zone dégagée antérieurement, si les dimensions de la zone à dégager sont inférieures à celles de la zone dégagée antérieurement.

ii. La zone à dégager doit recouvrir entièrement la zone dégagée antérieurement, si les dimensions de la zone à dégager sont égales à celles de la zone dégagée antérieurement.

iii. La zone à dégager doit inclure toute la zone dégagée antérieurement, si les dimensions de la zone à dégager sont supérieures à celles de la zone dégagée antérieurement.

(5) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement en vertu d’un permis de travail délivré le 1er janvier 2014 ou par la suite, toute mention d’une zone dégagée antérieurement à la disposition 2 du paragraphe (4) vaut mention de la zone dégagée antérieurement en vertu du permis de travail.

(6) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement en vertu d’une dispense prévue au présent article, toute mention d’une zone dégagée antérieurement à la disposition 2 du paragraphe (4) vaut mention de la zone dégagée antérieurement en vertu de la dispense.

(7) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement en vertu d’une dispense prévue au présent article et aussi en vertu d’un permis de travail délivré le 1er janvier 2014 ou par la suite, toute mention d’une zone dégagée antérieurement à la disposition 2 du paragraphe (4) vaut mention, au choix de la personne visée à disposition 1 du paragraphe (2) :

a) soit de la zone dégagée antérieurement en vertu de la dispense;

b) soit de la zone dégagée antérieurement en vertu du permis de travail.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dégagée» Relativement à une zone, s’entend de la zone en provenance de laquelle des roches sont déplacées.

Entretien, réparation ou remplacement de structures de contrôle de l’érosion sur des terres riveraines

8. (1) Une personne n’est pas tenue en application de la disposition 4 ou 6 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour entretenir, réparer ou remplacer une structure de contrôle de l’érosion sur des terres riveraines si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (3).

(2) Malgré le paragraphe (1), si les terres riveraines ou des parties de ces terres se situent dans les limites du bassin hydrographique du lac Simcoe, la dispense prévue à ce paragraphe ne s’applique que si les terres riveraines ou les parties de ces terres se situent également dans les zones relevant de la compétence de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe.

(3) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La personne est propriétaire d’un bien riverain qui, selon le cas :

i. est adjacent aux terres riveraines où l’entretien, la réparation ou le remplacement de la structure de contrôle de l’érosion doit être effectué,

ii. est séparé des terres riveraines où l’entretien, la réparation ou le remplacement de la structure de contrôle de l’érosion doit être effectué seulement par une réserve routière ou une bande de terres publiques.

2. Avant la date de commencement de l’entretien, de la réparation ou du remplacement de la structure de contrôle de l’érosion, la personne avise le ministre du fait qu’elle est sur le point de commencer l’activité en lui présentant le formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. L’avis doit comprendre une description de l’activité et de l’endroit où elle doit être exercée.

2.1 La personne ne doit pas commencer l’entretien, la réparation ou le remplacement de la structure de contrôle de l’érosion avant d’avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire d’avis d’exercice d’une activité.

3. La personne se conforme aux exigences des paragraphes (4) et (5) en ce qui concerne les renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité et la tenue de dossiers relatifs au formulaire.

4. La personne exerce l’activité conformément aux exigences suivantes :

i. L’activité doit être exercée en ligne droite suivant le prolongement des limites latérales du bien riverain.

ii. La structure de contrôle de l’érosion qui résulte de l’activité doit être de la même longueur et largeur que la structure de contrôle de l’érosion existante.

iii. L’emplacement de la structure de contrôle de l’érosion qui résulte de l’activité doit recouvrir entièrement l’emplacement de la structure de contrôle de l’érosion existante.

iv. Les travaux en milieu aquatique liés à l’activité ne doivent pas être effectués durant les périodes où de tels travaux sont limités aux termes des Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau.

v. Si les travaux liés à l’activité sont susceptibles de perturber les sédiments, des dispositifs de contrôle des sédiments contenant la zone où les travaux doivent être effectués :

A. doivent être installés avant que les travaux ne commencent,

B. doivent être maintenus pour la durée des travaux,

C. ne doivent être enlevés qu’après la stabilisation de la zone.

vi. Les machines ou l’équipement à roues ou à chenilles utilisés dans le cadre de l’activité :

A. doivent être utilisés sur une terre sèche ou à partir d’un chaland ou d’un navire,

B. doivent être actionnés à partir d’une terre sèche, d’un chaland ou d’un navire,

C. doivent être entreposés sur une terre sèche, un chaland ou un navire.

vii. Les matériaux qui résultent de l’activité, y compris les sédiments, les débris et la végétation aquatique, doivent être éliminés sur une terre sèche de façon à empêcher leur introduction ou réintroduction dans un lac, une rivière, un ruisseau ou un étang.

(4) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis d’exercice d’une activité, la personne doit veiller à ce que :

a) tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne, soient fournis;

b) les renseignements qui y sont fournis soient complets et exacts.

(5) Après avoir présenté au ministre un formulaire d’avis d’exercice d’une activité, la personne doit faire ce qui suit :

a) après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire, elle enregistre promptement la confirmation;

b) tant que l’activité est exercée :

(i) elle conserve l’enregistrement de la confirmation sur place,

(ii) elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère sur demande.

(6) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans un formulaire d’avis d’exercice d’une activité est réputée ne pas avoir présenté le formulaire.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de commencement de l’entretien, de la réparation ou du remplacement de la structure de contrôle de l’érosion» Date à laquelle commencent les travaux sur la structure de contrôle de l’érosion existante. («commencement date of the maintenance, repair or replacement of the erosion control structure»)

«limites du bassin hydrographique du lac Simcoe» Ces limites, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 219/09 (General) pris en vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe. («Lake Simcoe watershed boundaries»)

«zones relevant de la compétence de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe» Ces zones, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 179/06 (Lake Simcoe Region Conservation Authority: Regulation of Development, Interference with Wetlands and Alterations to Shorelines and Watercourses) pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature. («areas of jurisdiction of the Lake Simcoe Region Conservation Authority»)

Enlèvement de végétation aquatique envahissante des terres riveraines

9. (1) Une personne n’est pas tenue en application de la disposition 5 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour l’enlèvement mécanique ou manuel de végétation aquatique envahissante des terres riveraines situées dans la zone figurant à l’annexe 1 ou 2 si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La personne est propriétaire d’un bien riverain qui, selon le cas :

i. est adjacent aux terres riveraines où l’enlèvement de végétation aquatique envahissante doit être effectué,

ii. est séparé des terres riveraines où l’enlèvement de végétation aquatique envahissante doit être effectué seulement par une réserve routière ou une bande de terres publiques.

2. La personne exerce l’activité conformément aux exigences suivantes :

i. L’activité doit être exercée en ligne droite suivant le prolongement des limites latérales du bien riverain.

ii. La quantité de végétation aquatique indigène enlevée doit être réduite au minimum.

iii. Toute la végétation aquatique envahissante et la végétation aquatique indigène qui est coupée ou déracinée doit être enlevée de l’eau immédiatement et de façon permanente.

iv. Les travaux en milieu aquatique liés à l’activité ne doivent pas être effectués durant les périodes où de tels travaux sont limités aux termes des Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau.

v. Les machines ou l’équipement à roues ou à chenilles utilisés dans le cadre de l’activité :

A. doivent être utilisés sur une terre sèche ou à partir d’un chaland ou d’un navire,

B. doivent être actionnés à partir d’une terre sèche, d’un chaland ou d’un navire,

C. doivent être entreposés sur une terre sèche, un chaland ou un navire.

vi. Toute végétation aquatique qui est enlevée par suite de l’activité et tout autre matériau qui résulte de l’activité, y compris les sédiments et les débris, doivent être éliminés sur une terre sèche de façon à empêcher leur introduction ou réintroduction dans un lac, une rivière, un ruisseau ou un étang.

Enlèvement de végétation aquatique indigène des terres riveraines

10. (1) Une personne n’est pas tenue en application de la disposition 5 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour l’enlèvement mécanique ou manuel de végétation aquatique indigène des terres riveraines situées dans la zone figurant à l’annexe 2 si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La personne est propriétaire d’un bien riverain qui, selon le cas :

i. est adjacent aux terres riveraines où l’enlèvement de végétation aquatique indigène doit être effectué,

ii. est séparé des terres riveraines où l’enlèvement de végétation aquatique indigène doit être effectué seulement par une réserve routière ou une bande de terres publiques.

2. La personne exerce l’activité conformément aux exigences suivantes :

i. L’activité doit être exercée en ligne droite suivant le prolongement des limites latérales du bien riverain.

ii. La zone à dégager doit être conforme aux exigences des paragraphes (3) à (9) en ce qui concerne sa forme, ses dimensions et son emplacement.

iii. Toute la végétation aquatique indigène qui est coupée ou déracinée doit être enlevée de l’eau immédiatement et de façon permanente.

iv. Les travaux en milieu aquatique liés à l’activité ne doivent pas être effectués durant les périodes où de tels travaux sont limités aux termes des Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau.

v. Les machines ou l’équipement à roues ou à chenilles utilisés dans le cadre de l’activité :

A. doivent être utilisés sur une terre sèche ou à partir d’un chaland ou d’un navire,

B. doivent être actionnés à partir d’une terre sèche, d’un chaland ou d’un navire,

C. doivent être entreposés sur une terre sèche, un chaland ou un navire.

vi. Toute végétation aquatique qui est enlevée par suite de l’activité et tout autre matériau qui résulte de l’activité, y compris les sédiments et les débris, doivent être éliminés sur terre sèche de façon à empêcher leur introduction ou réintroduction dans un lac, une rivière, un ruisseau ou un étang.

(3) La zone à dégager doit être l’une ou l’autre des zones suivantes :

1. Une zone principale décrite au paragraphe (4).

2. Une zone de chenal décrite au paragraphe (5).

3. La combinaison d’une zone principale et d’une zone de chenal visées aux dispositions 1 et 2.

(4) La zone principale à dégager ne doit pas dépasser les dimensions suivantes :

1. Si la façade du bien riverain mesure 22 mètres ou moins, la largeur maximale ne doit pas être supérieure à huit mètres et la distance maximale à partir de la rive ne doit pas être supérieure à 30 mètres.

2. Si la façade du bien riverain mesure plus de 22 mètres, la largeur maximale ne doit pas être supérieure à 15 mètres et la distance maximale à partir de la rive ne doit pas être supérieure à 30 mètres.

(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), dans le cas d’une parcelle de terrain décrite à l’alinéa b) de la définition de «bien riverain» au paragraphe 1 (1), la façade est établie en mesurant la longueur de la limite entre le lac, la rivière, le ruisseau ou l’étang et la réserve routière ou la bande de terres publiques, selon le cas, en ligne droite suivant le prolongement des limites latérales de la parcelle.

(5) La zone de chenal à dégager doit être conforme aux exigences suivantes :

1. La zone doit former un chenal qui est perpendiculaire au littoral et dont la largeur, mesurée parallèlement au littoral, ne dépasse pas six mètres.

2. La largeur de la zone doit se situer entièrement dans la largeur maximale de la zone principale décrite au paragraphe (4).

(6) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement, les règles suivantes s’appliquent :

1. La zone à dégager doit être conforme aux exigences suivantes :

i. celles du paragraphe (4), dans le cas d’une zone principale,

ii. celles du paragraphe (5), dans le cas d’une zone de chenal.

2. Sous réserve des paragraphes (7) à (9), l’emplacement de la zone à dégager doit être conforme aux exigences suivantes :

i. La zone à dégager doit être située entièrement dans la zone dégagée antérieurement, si les dimensions de la zone à dégager sont inférieures à celles de la zone dégagée antérieurement.

ii. La zone à dégager doit recouvrir entièrement la zone dégagée antérieurement, si les dimensions de la zone à dégager sont égales à celles de la zone dégagée antérieurement.

iii. La zone à dégager doit inclure toute la zone dégagée antérieurement, si les dimensions de la zone à dégager sont supérieures à celles de la zone dégagée antérieurement.

(7) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement en vertu d’un permis de travail délivré le 1er janvier 2014 ou par la suite, toute mention d’une zone dégagée antérieurement à la disposition 2 du paragraphe (6) vaut mention de la zone dégagée antérieurement en vertu du permis de travail.

(8) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement en vertu d’une dispense prévue au présent article, toute mention d’une zone dégagée antérieurement à la disposition 2 du paragraphe (6) vaut mention de la zone dégagée antérieurement en vertu de la dispense.

(9) Si la zone à dégager a été dégagée antérieurement en vertu d’une dispense prévue au présent article et aussi en vertu d’un permis de travail délivré le 1er janvier 2014 ou par la suite, toute mention d’une zone dégagée antérieurement à la disposition 2 du paragraphe (6) vaut mention, au choix de la personne visée à disposition 1 du paragraphe (2) :

a) soit de la zone dégagée antérieurement en vertu de la dispense;

b) soit de la zone dégagée antérieurement en vertu du permis de travail.

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dégagée» Relativement à une zone, s’entend de la zone à partir de laquelle de la végétation aquatique indigène est enlevée.

Disposition transitoire

Disposition transitoire

11. La personne qui, le 1er janvier 2014, est titulaire d’un permis de travail visant une activité décrite à l’alinéa 2 (1) e) ou f) du Règlement de l’Ontario 453/96 (Work Permit — Construction) pris en vertu de la Loi, dans sa version du 31 décembre 2013, est réputée être titulaire d’un permis de travail délivré à l’égard d’une activité décrite à la disposition 5 du paragraphe 2 (1) du présent règlement.

12. . . . . .

13. . . . . .

annexe 1

Toute la province de l’Ontario, à l’exception de la partie décrite à l’annexe 2.

annexe 2

La partie de la province de l’Ontario figurant sur les plans de réglementation des zones de gestion des pêches 16, 19 et 20, déposés le 30 mai 2006 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère des Richesses naturelles et des Forêts et publiés par le ministère dans le résumé des règlements de la pêche récréative accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

Ainsi que la partie de la province de l’Ontario située dans les plans de réglementation des zones de gestion des pêches 12, 17 et 18, déposés le 30 mai 2006 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère des Richesses naturelles et des Forêts et publiés par le ministère dans le résumé des règlements de la pêche récréative disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, et située à l’ouest, au sud et à l’est d’une ligne décrite comme suit :

Commençant à un point suivant la limite nord du plan de réglementation de la zone de gestion des pêches 17 à son intersection avec la limite est du canton géographique de Dummer dans le comté de Peterborough;

De là, suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Dummer dans le comté de Peterborough jusqu’à la limite nord de la route principale no 7;

De là, suivant vers l’est et le nord-est la limite nord de la route principale no 7 et sa prolongation jusqu’à la limite nord-ouest de l’autoroute no 417 dans le canton géographique de Huntley dans la ville d’Ottawa;

De là, suivant vers le nord-est la limite nord-ouest de l’autoroute no 417 jusqu’à la limite ouest de la réserve routière entre les lots 15 et 16, concession 2 sur la rivière des Outaouais dans le canton géographique de Nepean dans la ville d’Ottawa (à savoir le chemin Holly Acres);

De là, suivant vers le nord-ouest la limite ouest de la réserve routière entre les lots 15 et 16, concession 2 sur la rivière des Outaouais dans le canton géographique de Nepean dans la ville d’Ottawa et sa prolongation jusqu’à un point sur la limite nord-est du plan de réglementation de la zone de gestion des pêches 12, ce point se trouvant à la frontière entre les provinces de l’Ontario et du Québec dans le lac Deschênes sur la rivière des Outaouais.

Commencement

10. This Regulation comes into force on the day it is filed.