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O. Reg. 716/21: GENERAL

filed October 22, 2021 under Chiropractic Act, 1991, S.O. 1991, c. 21

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ontario regulation 716/21

made under the

Chiropractic Act, 1991

Made: September 27, 2021
Approved: October 21, 2021
Filed: October 22, 2021
Published on e-Laws: October 22, 2021
Printed in The Ontario Gazette: November 6, 2021

Amending O. Reg. 204/94

(GENERAL)

1. Ontario Regulation 204/94 is amended by adding the following Part:

Part I
spousal exception

Spousal Exception

1. The spousal exception in subsection 1 (5) of the Health Professions Procedural Code applies in respect of the College.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

dispositions générales

partie I
exception relative au conjoint

exception relative au conjoint

1. L’exception relative au conjoint au paragraphe 1 (5) du Code des professions de la santé s’applique à l’égard de l’Ordre.

partie ii (art. 6 à 8). . . . .

partie iii
assurance de la qualité

Dispositions générales

9. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«comité» Le comité d’assurance de la qualité de l’Ordre. («Committee»)

«évaluateur» Évaluateur nommé en vertu de l’article 81 du Code des professions de la santé. («assessor»)

«habiletés cliniques insuffisantes» S’entend, relativement à un membre, d’un niveau de connaissances, de compétences ou de jugement qui rend insatisfaisant le rendement clinique du membre. («deficient clinical ability»)

«programme» Le programme d’assurance de la qualité de l’Ordre. («Program»)

10. Le programme a pour objet :

a) d’encourager l’amélioration continue de la qualité des soins offerts par les membres;

b) d’améliorer les résultats obtenus lors du traitement des patients.

11. Les membres doivent tous participer au programme.

Composantes du programme

12. Le programme est administré par le comité et comprend les composantes suivantes :

1. Les évaluations aléatoires par les pairs.

2. La remédiation à l’intention des membres individuels.

3. Les examens des radiographies par les pairs.

Évaluation aléatoire par les pairs

13. (1) Chaque année, l’Ordre choisit au hasard les membres qui doivent subir une évaluation par leurs pairs.

(2) Les membres choisis au hasard en application du paragraphe (1) subissent une évaluation par leurs pairs.

(3) L’évaluation par les pairs a pour objet d’évaluer les connaissances, les compétences ou le jugement du membre afin de vérifier qu’il est toujours compétent et qu’il se conforme toujours aux normes d’exercice de la profession.

14. (1) Lorsqu’il nomme un évaluateur chargé d’effectuer une évaluation par les pairs, le comité :

a) choisit un évaluateur qui connaît bien les méthodes employées par le membre à évaluer;

b) si le membre étant évalué est certifié dans une spécialité reconnue par l’Ordre, choisit un évaluateur qui est certifié dans cette spécialité.

(2) Aucun membre de l’Ordre ayant siégé à un sous-comité du comité de discipline qui a entendu des allégations faites contre un membre ne doit être nommé évaluateur de ce membre.

(3) Aucun membre ayant manifesté de l’hostilité à l’égard d’un autre membre ou d’un traitement offert par ce dernier ne doit être nommé évaluateur de ce membre.

15. (1) Le registrateur avise le membre qui doit subir une évaluation par ses pairs du nom de l’évaluateur.

(2) Lorsqu’il est avisé en application du paragraphe (1), mais avant que l’évaluateur ne commence son évaluation, le membre qui doit subir une évaluation par ses pairs peut demander une seule fois au comité de nommer un autre évaluateur.

(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le comité peut remplacer l’évaluateur par un autre.

16. (1) Après avoir terminé l’évaluation, l’évaluateur en remet un rapport écrit au comité et au membre qui en a fait l’objet.

(2) Le membre peut présenter au comité les commentaires ou réponses qu’il souhaite faire consigner à propos de l’évaluation.

(3) Après avoir étudié le rapport de l’évaluateur et les commentaires du membre, le cas échéant, le comité peut décider, selon le cas :

a) qu’aucune autre mesure n’est nécessaire;

b) de donner au membre l’occasion de corriger les habiletés cliniques insuffisantes relevées par le comité par suite de l’évaluation par les pairs;

c) d’exiger la participation du membre à un programme de remédiation à l’intention des membres et à une évaluation de suivi conformément à l’article 17.

(4) S’il donne au membre l’occasion de corriger les habiletés cliniques insuffisantes en vertu de l’alinéa (3) b), le comité peut exiger qu’il soit réévalué par ses pairs.

(5) Le membre n’a pas à subir plus de deux fois une réévaluation par ses pairs en vertu du paragraphe (4).

(6) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une réévaluation par les pairs visée au paragraphe (4).

Remédiation à l’intention des membres individuels

17. (1) Le comité peut exiger la participation d’un membre à un programme de remédiation si, selon le cas :

a) le membre a été renvoyé au comité par le bureau ou le comité des plaintes à l’égard d’allégations de comportements ou de remarques d’ordre sexuel à l’endroit d’un patient qui sont de nature clinique inappropriée au service fourni, et le membre a fait l’objet d’une évaluation psychologique ou autre concernant ces comportements ou remarques allégués;

b) après que le membre a subi une évaluation par ses pairs conformément à l’article 16, le comité est d’avis que le membre a des habiletés cliniques insuffisantes auxquelles il peut être remédié.

(2) Le programme de remédiation est un programme éducatif conçu précisément pour réduire ou éliminer les habiletés cliniques insuffisantes du membre ou sa tendance à se livrer à des comportements ou à faire des remarques d’ordre sexuel à l’endroit des patients qui sont de nature clinique inappropriée au service fourni.

(3) S’il a été exigé en vertu de l’alinéa (1) b) que le membre participe à un programme de remédiation, le comité peut exiger que le membre subisse une nouvelle évaluation par ses pairs après qu’il a suivi le programme de remédiation prévu par le présent article.

(4) Le membre n’a pas à subir plus de deux fois une réévaluation par ses pairs en vertu du paragraphe (3).

(5) Les paragraphes 16 (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une réévaluation par les pairs visée au paragraphe (3).

Examen des radiographies par les pairs

18. (1) Les membres doivent tous participer au programme d’examen des radiographies par les pairs de l’Ordre.

(2) Le programme d’examen des radiographies par les pairs est un programme d’évaluation et de remédiation conçu pour réduire ou éliminer les habiletés cliniques insuffisantes du membre en ce qui concerne la prise ou l’interprétation de radiographies.

(3) Au cours de l’examen des radiographies par les pairs, un ou plusieurs évaluateurs :

a) examinent les rapports d’un autre membre, rédigés par ce membre, dans lesquels ce dernier interprète des radiographies;

b) dans le cas d’un membre qui prend ses propres radiographies, examinent les radiographies que ce membre a prises.

(4) Une fois terminé l’examen des radiographies par les pairs, les évaluateurs en remettent un rapport écrit au comité et en donne une copie au membre.

(5) Le membre peut présenter au comité les commentaires ou réponses qu’il souhaite faire consigner à propos de l’examen.

(6) S’il estime, après examen du rapport et des commentaires présentés par le membre, le cas échéant, en vertu du paragraphe (5), que ce dernier s’avère déficient lorsqu’il prend ou interprète des radiographies, le comité peut exiger sa participation à un programme de remédiation conçu pour corriger cette insuffisance.

(7) Après que le membre a suivi le programme de remédiation visé au présent article, le comité peut exiger qu’il subisse un autre examen des radiographies par les pairs.

(8) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen des radiographies par les pairs visé au paragraphe (7).

Commencement

3. This Regulation comes into force on the day it is filed.

Made by:

Council of the College of Chiropractors of Ontario:

Jo-Ann Willson

Registrar & General Counsel

Rob MacKay

President

Date made: September 27, 2021