O. Reg. 717/21: GENERAL, DENTURISM ACT, 1991

 

ontario regulation 717/21

made under the

Denturism Act, 1991

Made: October 6, 2021
Approved: October 21, 2021
Filed: October 22, 2021
Published on e-Laws: October 22, 2021
Printed in The Ontario Gazette: November 6, 2021

Amending O. Reg. 206/94

(GENERAL)

1. Ontario Regulation 206/94 is amended by adding the following Part:

Part I
spousal exception

Spousal Exception

1. The spousal exception in subsection 1 (5) of the Health Professions Procedural Code applies in respect of the College.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

dispositions générales

partie I
exception relative au conjoint

exception relative au conjoint

1. L’exception relative au conjoint au paragraphe 1 (5) du Code des professions de la santé s’applique à l’égard de l’Ordre.

2. .  . . . .

3. . . . . .

PARTIE II
DROITS et COTISATIONS

4. . . . . .

5. . . . . .

6. . . . . .

7. S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en application de l’article 24 du Code des professions de la santé, le registrateur lève la suspension sur acquittement des droits ou des cotisations que le membre :

a) a omis de payer;

b) aurait dû payer si son certificat n’avait pas été suspendu;

c) . . . . .

8. . . . . .

PARTIE III
ASSURANCE DE LA QUALITÉ

généralités

9. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«comité» Le comité d’assurance de la qualité. («Committee»)

«évaluateur» Évaluateur nommé en vertu de l’article 81 du Code des professions de la santé. («assessor»)

«programme d’amélioration» Programme d’éducation, qu’il soit offert sous forme de cours magistral, de mentorat, d’études personnelles avec examen ou d’une autre façon similaire, visant à améliorer les connaissances, les compétences ou le jugement d’un membre, comme en fait foi son rendement clinique. («enhancement program»)

10. (1) Le comité administre le programme d’assurance de la qualité, qui comporte les composantes suivantes :

1. Une auto-évaluation.

2. Des normes et des principes directeurs.

3. Une évaluation et une amélioration de l’exercice de la profession.

4. Des mesures visant à remédier aux comportements et aux remarques à caractère sexuel.

(2) Chaque membre se conforme aux exigences du programme d’assurance de la qualité.

(3) Les décisions prises en application de la présente partie par deux membres du comité, dont un est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, lient le comité.

Auto-évaluation

11. (1) Chaque membre remplit une fois par an un document d’auto-évaluation délivré par le comité, y compris une description des activités éducatives, des activités de formation et des autres activités d’amélioration de la qualité qu’il a exercées, et le présente sur demande au comité ou à un évaluateur.

(2) Chaque membre conserve pendant une période de cinq ans les documents d’auto-évaluation qu’il a remplis, de même que les descriptions des activités éducatives, des activités de formation et des autres activités d’amélioration de la qualité qui y figurent.

(3) Le comité peut nommer un ou plusieurs évaluateurs pour vérifier si un membre a convenablement rempli son document d’auto-évaluation et si les activités éducatives, les activités de formation et les autres activités d’amélioration de la qualité qu’il a exercées sont d’un niveau suffisant pour garantir que ses connaissances, ses compétences et son jugement sont satisfaisants.

(4) S’il conclut que le membre ne s’est pas conformé aux exigences du présent article, l’évaluateur peut recommander au comité de soumettre ce membre à une évaluation de ses activités professionnelles.

Normes et principes directeurs

12. (1) Le comité recueille et analyse systématiquement des renseignements sur la nature et la qualité de l’exercice de la denturologie afin de relever les aspects pour lesquels il serait avantageux sur le plan de la qualité d’élaborer par écrit des normes d’exercice ou des principes directeurs en matière d’exercice clinique.

(2) Le comité propose au conseil des normes d’exercice écrites ou des principes directeurs écrits en matière d’exercice clinique s’il est convaincu d’après les renseignements recueillis et analysés en application du paragraphe (1) qu’il convient de le faire.

(3) L’Ordre distribue aux membres les normes et les principes directeurs approuvés par le conseil.

Évaluation et amélioration des activités professionnelles

13. (1) Chaque année, l’Ordre choisit au hasard les noms des membres qui doivent subir une évaluation de leurs activités professionnelles.

(2) Les membres sont tenus de subir une évaluation de leurs activités professionnelles visant à évaluer leurs connaissances, leurs compétences et leur jugement, comme en fait foi leur rendement clinique, si leur nom est choisi au hasard ou s’ils sont renvoyés devant le comité par le registrateur, le comité des plaintes, le comité de discipline ou le bureau, ou par la Commission; ils peuvent être tenus de subir une évaluation de leurs activités professionnelles si un évaluateur recommande la prise d’une telle mesure en vertu du paragraphe 11 (4).

(3) L’évaluation peut comprendre ce qui suit :

a) l’inspection des locaux où le membre exerce sa profession et l’examen de ses dossiers, y compris ses auto-évaluations;

b) un entretien avec le membre et son personnel;

c) l’obligation pour le membre de répondre, de vive voix ou par écrit, aux questions qui ont trait à son type d’exercice;

d) l’obligation pour le membre d’examiner des simulations liées à son type d’exercice.

(4) Pour mener l’évaluation, le comité nomme un évaluateur, qui, en vue de s’acquitter de cette tâche, peut toutefois obtenir l’aide qu’il estime appropriée.

(5) L’évaluateur rédige un rapport sur l’évaluation et il le présente au comité, avec copie au membre.

(6) Après avoir examiné le rapport, le comité peut décider de ne prendre aucune autre mesure ou, selon le cas :

a) de donner au membre la possibilité d’améliorer ses connaissances, ses compétences ou son jugement, comme en fait foi son rendement clinique, selon ce que le comité précise;

b) sous réserve de l’article 15, d’ordonner au membre de participer au programme d’amélioration qu’il précise s’il juge que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre sont insatisfaisants;

c) sous réserve de l’article 15, d’enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions pendant une période maximale de six mois s’il juge que les connaissances, les compétences ou le jugement de ce dernier sont insatisfaisants et que le fait de l’obliger à participer au programme d’amélioration visé à l’alinéa b) ne répondra pas adéquatement aux préoccupations soulevées dans le rapport.

(7) S’il décide de prendre une mesure prévue à l’alinéa 6 a), b) ou c), le comité peut, à ce moment-là ou plus tard, nommer un évaluateur qui mènera une évaluation complémentaire dans un délai raisonnable afin de déterminer si les connaissances, les compétences ou le jugement du membre sont à présent satisfaisants. Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent à cette évaluation complémentaire.

14. (1) S’il exige d’un membre qu’il participe à un programme d’amélioration et que ce dernier n’y participe pas ou ne réussit pas le programme, comme en fait foi une évaluation complémentaire, le comité peut, sous réserve de l’article 15, enjoindre au registrateur d’assortir le certification d’inscription de ce membre de conditions ou de restrictions pour une période précisée d’une durée maximale de six mois.

(2) Le comité peut enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription d’un membre de conditions ou de restrictions, mais pas plus de deux fois à l’égard d’une même évaluation.

(3) Si le registrateur assortit le certificat d’inscription d’un membre de conditions ou de restrictions en vertu de l’alinéa 13 (6) c) ou du paragraphe (1), le comité peut enjoindre au registrateur de les supprimer avant la fin de la période précisée s’il est convaincu que les connaissances, les compétences et le jugement du membre sont à présent satisfaisants.

15. (1) S’il entend prendre une mesure prévue à l’alinéa 13 (6) b) ou c) ou au paragraphe 14 (1), le comité donne au membre un avis écrit de son intention et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter des observations écrites.

(2) Le comité tient compte des observations présentées, s’il y en a.

mesures visant à remédier à des comportements ou remarques à caractère sexuel

16. (1) Le présent article s’applique aux questions renvoyées au comité par :

a) un sous-comité du comité des plaintes en vertu du paragraphe 26 (3) du Code des professions de la santé;

b) le bureau, le comité des plaintes ou la Commission en vertu de l’article 79.1 du Code des professions de la santé.

(2) Le comité peut exiger qu’un membre subisse une évaluation psychologique ou d’un autre type qu’il précise, si une question concernant ce dernier lui est renvoyée conformément au paragraphe (1).

(3) Après avoir reçu le rapport relatif à l’évaluation prévue au paragraphe (2), le comité peut exiger du membre qu’il prenne des mesures déterminées, comme suivre des cours de formation ou une thérapie ou obtenir des consultations, si :

a) d’une part, il est d’avis que ces mesures aideront le membre à s’abstenir d’avoir de tels comportements ou de formuler de telles remarques;

b) d’autre part, le membre a reçu un avis écrit de l’intention du comité d’exiger qu’il prenne des mesures, ainsi qu’un résumé écrit des préoccupations du comité, et s’est vu accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter des observations écrites.

(4) Si le membre refuse de subir l’évaluation prévue au paragraphe (2) ou de prendre les mesures que détermine le comité en application du paragraphe (3), ou s’il ne prend pas toutes ces mesures, le comité peut ordonner au registrateur d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions pour une période précisée d’au plus six mois.

(5) Le comité ne donne l’ordre visé au paragraphe (4) que s’il a avisé le membre par écrit de son intention de le faire et lui a accordé au moins 15 jours pour lui présenter des observations écrites.

(6) Si le registrateur assortit le certificat d’inscription d’un membre de conditions ou de restrictions en application du paragraphe (4), le comité peut lui ordonner de les supprimer avant la fin de la période précisée s’il est convaincu qu’elles ne sont plus nécessaires.

PARTIE IV
INSPECTION

17. (1) Les membres doivent permettre à un inspecteur nommé de façon régulière en vertu des règlements administratifs de pénétrer dans les locaux où ils exercent leur profession en vue de procéder à l’inspection des locaux, ainsi que de l’équipement, et à l’examen des rapports et des dossiers relatifs à l’exercice de leur profession, et ils doivent collaborer avec l’inspecteur.

(2) Les membres ont droit à un préavis raisonnable du moment approximatif d’une inspection et d’un examen et, à défaut d’un tel préavis, ils peuvent refuser à un inspecteur l’entrée dans leurs locaux sans contrevenir au paragraphe (1).

PARTIE V
avis des RÉUNIONS ET AUDIENCEs

18. (1) Le registrateur veille à ce qu’un avis de toute réunion du conseil qui doit être publique sous le régime de la Loi soit donné conformément à la présente partie.

(2) L’avis est publié dans un quotidien généralement lu dans tout l’Ontario, au moins 14 jours avant la date de la réunion.

(3) L’avis est rédigé en français et en anglais.

(4) L’avis mentionne notamment les date, heure et lieu prévus de la réunion et l’objet de celle-ci.

(5) Le registrateur donne avis des réunions du conseil à toute personne qui en fait la demande.

19. (1) Le registrateur veille à ce que les renseignements relatifs à toute audience que tient un sous-comité du comité de discipline sur des allégations de faute professionnelle ou d’incompétence soient fournis à toute personne qui en fait la demande.

(2) Les renseignements à fournir comprennent le nom du membre visé par les allégations, son principal lieu d’exercice, les date, heure et lieu prévus de l’audience, ainsi que l’objet de celle-ci.

(3) Pour ce qui est des demandes reçues plus de 30 jours avant la date de l’audience, le registrateur fournit dans la mesure du possible les renseignements voulus au moins 30 jours avant cette date.

(4) Pour ce qui est des demandes reçues moins de 30 jours avant la date de l’audience, le registrateur fournit les renseignements voulus dès que raisonnablement possible avant cette date.

(5) Les renseignements sont fournis en anglais ou, sur demande, en français.

PARTIE VI
PUBLICATION DES DÉCISIONS APRÈS LES AUDIENCES

20. (1) L’Ordre publie dans son rapport annuel et, s’il le souhaite, dans tout autre document qu’il publie les décisions des sous-comités du comité d’aptitude professionnelle, accompagnées des motifs ou d’un résumé de ceux-ci.

(2) Les documents publiés aux termes du paragraphe (1) ne peuvent pas identifier les membres que visent les décisions.

Commencement

3. This Regulation comes into force on the day it is filed.

Made by:

Council of the College of Denturists of Ontario:

Kristine Bailey

President

Glenn Pettifer

Registrar & CEO

Date made: October 6, 2021