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O. Reg. 141/22: ONTARIO MEDIA DEVELOPMENT CORPORATION

filed February 28, 2022 under Development Corporations Act, R.S.O. 1990, c. D.10

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ontario regulation 141/22

made under the

Development Corporations Act

Made: February 24, 2022
Filed: February 28, 2022
Published on e-Laws: February 28, 2022
Printed in The Ontario Gazette: March 19, 2022

Amending O. Reg. 672/00

(ONTARIO MEDIA DEVELOPMENT CORPORATION)

1. Subsection 8 (3) of Ontario Regulation 672/00 is amended by striking out “Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994” wherever it appears and substituting in each case “Credit Unions and Caisses Populaires Act, 2020”.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Constitution de la Société

3.

Organisme de la Couronne

4.

Mission de la Société

5.

Membres

6.

Conseil d’administration

7.

Gestion

8.

Pouvoirs de la Société

9.

Revenus

10.

Chef de la direction

11.

Employés

12.

Immunité

13.

Autres lois

14.

Vérification

15.

Rapport annuel

15.1

Dépôt du rapport annuel

15.2

Autres rapports

16.

Règles transitoires

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«industrie des médias culturels» Industrie dont les principales activités commerciales sont, selon le cas :

a)  le développement, la publication, la distribution, le marketing ou la vente de livres ou de magazines en format imprimé ou en format lisible par machine;

b)  le développement, la production, la distribution, le marketing, la vente ou l’exposition de produits audiovisuels dont le contenu culturel est substantiel, notamment des productions cinématographiques et télévisuelles, des produits d’enregistrements sonores et des produits multimédias interactifs numériques;

c)  la création et le développement, à des fins commerciales, d’œuvres ou de produits multimédias culturels nouveaux ou hybrides, qui sont porteurs d’un contenu culturel. («cultural media industry»)

«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. («Minister»)

«Société» S’entend de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario prorogée par l’article 2. («Corporation»)

Constitution de la Société

2. La Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne, créée en vertu de l’article 5 de la Loi, est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions connue sous le nom de Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario en français et de Ontario Media Development Corporation en anglais.

Organisme de la Couronne

3. La Société est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Mission de la Société

4. La Société a pour mission de stimuler l’emploi et l’investissement en Ontario par les moyens suivants :

a)  en contribuant au développement continu d’un climat d’affaires en Ontario qui favorise la croissance de l’industrie des médias culturels et l’augmentation des nouvelles possibilités d’emploi, d’investissement et de production en Ontario;

b)  en facilitant et en appuyant l’innovation, l’inventivité et l’excellence dans l’industrie des médias culturels en Ontario par la stimulation de la production créatrice, de l’innovation des modes de présentation et la création de nouveaux modèles de collaboration entre les différents secteurs de l’industrie des médias culturels;

c)  en favorisant et en facilitant la coopération entre différentes entités au sein de l’industrie des médias culturels et entre les secteurs public et privé afin de stimuler les synergies pour le développement de produits et la création de produits porteurs d’un contenu canadien original;

d)  en aidant à la promotion et à la commercialisation de l’industrie des médias culturels de l’Ontario comme chef de file mondial;

e)  en administrant les programmes provinciaux de crédits d’impôt ainsi que d’autres programmes et initiatives qu’exigent les lois ou un ministre du gouvernement de l’Ontario;

f)  en jouant le rôle de catalyseur de l’information, de la recherche et du développement technologique dans l’industrie des médias culturels à l’échelle provinciale, nationale et internationale.

Membres

5. (1) La Société se compose d’au plus 17 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Lorsqu’il choisit et nomme des personnes membres de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce que le conseil représente équitablement les secteurs de l’industrie des médias culturels.

(3) Les membres sont nommés pour un mandat renouvelable, d’au plus trois ans, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Conseil d’administration

6. (1) Les membres de la Société constituent son conseil d’administration.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président du conseil d’administration de la Société parmi les membres de celle-ci.

(3) Le président du conseil d’administration en préside les réunions.

(4) En cas d’absence ou de maladie du président ou de vacance de sa charge, le vice-président ou, si ce dernier n’est pas disponible, le membre du conseil que désigne à cette fin le ministre agit à titre de président et en assume tous les pouvoirs.

(5) La majorité des membres du conseil constitue le quorum.

(6) Le conseil d’administration de la Société se réunit au moins quatre fois par année.

(7) Les membres du conseil reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Gestion

7. (1) Le conseil d’administration de la Société assure la gestion et le contrôle des affaires de celle-ci.

(2) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution et avec l’approbation du ministre :

a)  nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

b)  constituer des comités du conseil d’administration et leur déléguer des pouvoirs et des fonctions;

c)  prendre des dispositions bancaires;

d)  veiller à la bonne conduite des affaires de la Société.

(4) L’article 132, le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société.

Pouvoirs de la Société

8. (1) Sous réserve des restrictions imposées par le présent règlement, la Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.

(2) La Société peut fixer et percevoir des droits relativement à la fourniture de services découlant de l’exercice de ses pouvoirs ou de la réalisation de sa mission.

(3) La Société ne doit pas sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil faire ce qui suit :

a)  contracter des emprunts, garantir les emprunts d’une autre personne ou nantir les actifs de la Société;

b)  acquérir ou détenir un intérêt sur un bien immeuble ou disposer d’un tel intérêt;

c)  constituer des filiales;

d)  tenir un compte à un nom autre que le sien ni dans une institution autre que :

(i)  une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions,

(ii)  une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

(iii)  une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

e)  investir dans des placements autres que les suivants :

(i)  des valeurs mobilières émises ou garanties, en capital et intérêts, par la Province de l’Ontario, le Canada ou par une autre province ou un territoire du Canada,

(ii)  des certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

(iii)  des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement, des acceptations de banque ou d’autres effets semblables émis, garantis ou endossés par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

(iv)  des certificats de placement garantis, des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement ou d’autres effets semblables émis, garantis ou endossés par une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

Revenus

9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«revenus» S’entend notamment de toutes les sommes ou autres prestations que reçoit la Société par voie de subvention, de don, de contribution, de profit ou autrement.

(2) Les revenus de la Société sont déposés au crédit des comptes autorisés aux termes de l’alinéa 8 (3) d) ou placés conformément à l’alinéa 8 (3) e) et sont affectés uniquement à la réalisation de la mission de la Société.

(3) Malgré le paragraphe (2), si le ministre des Finances établit que la Société a un excédent de revenus, il peut ordonner que ce dernier soit versé au Trésor.

Chef de la direction

10. (1) Un chef de la direction de la Société peut être nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

(2) Le chef de la direction gère et administre la Société, sous la supervision et la direction du conseil.

Employés

11. (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Société peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

(2) Conformément à la politique du gouvernement de l’Ontario, la Société peut engager, outre les personnes nommées en vertu du paragraphe (1), des personnes pour fournir une aide professionnelle, technique ou autre à la Société ou en son nom. Elle peut prescrire les fonctions de ces personnes et les autres conditions de leur engagement et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.

Immunité

12. Nul administrateur, dirigeant ou employé de la Société, ou nulle autre personne agissant au nom de cette dernière, n’est personnellement responsable d’un acte accompli ou d’une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue le présent règlement.

Autres lois

13. La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société.

Vérification

14. (1) Les comptes et les opérations financières de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.

(2) Le vérificateur général fournit un rapport de chaque vérification au conseil d’administration de la Société et au ministre.

(3) L’exercice de la Société commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Rapport annuel

15. (1) La Société établit un rapport annuel qu’elle présente au ministre et met à la disposition du public.

(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

15.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société à l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Autres rapports

15.2 Le ministre peut exiger que la Société présente d’autres rapports.

Règles transitoires

16. (1) Malgré les articles 5 et 6, les membres de la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ainsi que le président et le vice-président de son conseil d’administration qui sont en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer d’exercer leurs fonctions en tant que membres de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario et président et vice-président de son conseil d’administration jusqu’à l’expiration de leurs mandats respectifs ou jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres ainsi que le président et le vice-président aux termes du présent règlement.

(2) Malgré l’article 10, le chef de la direction de la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne qui est en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’exercer ses fonctions en tant que chef de la direction de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario jusqu’à l’expiration de son mandat ou jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil révoque sa nomination et nomme un chef de la direction aux termes de ce règlement.

(3) Toute mention de la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne dans tout accord, document ou règlement en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement vaut mention de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario.

17. . . . . .

Commencement

3. This Regulation comes into force on the later of the day section 1 of Schedule 7 (Credit Unions and Caisses Populaires Act, 2020) to the Protect, Support and Recover from COVID-19 Act (Budget Measures), 2020 comes into force and the day this Regulation is filed.