O. Reg. 77/23: EXEMPTION FOR TEMPORARY HEALTH AND RESIDENTIAL FACILITIES, Filed April 19, 2023 under Fire Protection and Prevention Act, 1997, S.O. 1997, c. 4
ontario regulation 77/23
made under the
FIRE PROTECTION AND PREVENTION ACT, 1997
Made: April 17, 2023
Filed: April 19, 2023
Published on e-Laws: April 20, 2023
Printed in The Ontario Gazette: May 6, 2023
Amending O. Reg. 144/20
(EXEMPTION FOR TEMPORARY HEALTH AND RESIDENTIAL FACILITIES)
1. Ontario Regulation 144/20 is amended by adding the following French version:
EXEMPTION DES établissementS de santé ET d’hébergement temporaireS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«bâtiment» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «building». («building»)
«chef de la sécurité-incendie» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «Chief Fire Official». («Chief Fire Official»)
«code du bâtiment» Le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building code»)
«construction» S’entend de toute activité liée à l’édification, à la mise en place, à l’agrandissement ou à la transformation ou réparation importante d’un bâtiment ou d’une structure, y compris la mise en place d’une pièce de construction fabriquée ailleurs ou transportée d’un autre lieu. («construction»)
«établissement d’affaires» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «business and personal services occupancy». («business and personal services occupancy»)
«établissement de santé ou d’hébergement temporaire» S’entend d’un bâtiment ou d’une structure utilisé ou destiné à être utilisé par l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes, ou au nom de celles-ci, pour fournir à titre temporaire des soins de santé ou des installations d’hébergement afin de faire face à la pandémie de COVID‑19 et à ses effets :
a) tout fournisseur de services de santé au sens des dispositions 1 à 5 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,
b) tout gouvernement, y compris une municipalité. («temporary health or residential facility»)
«établissement de soins» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «care occupancy». («care occupancy»)
«établissement de soins et de traitement» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «care and treatment occupancy». («care and treatment occupancy»)
«habitation» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «residential occupancy». («residential occupancy»)
«propriétaire» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «owner». («owner»)
Exemption de certaines exigences prévues dans le code de prévention des incendies
2. Sous réserve de l’article 4, l’établissement de santé ou d’hébergement temporaire est exempté de l’application des articles 2.1.2.1., 2.1.2.2. et 2.9.1.1. et de la partie 9 de la division B du code de prévention des incendies.
Classement des établissements de santé ou d’hébergement temporaire
3. Pour l’application du code de prévention des incendies, un établissement de santé ou d’hébergement temporaire est classé par le chef de la sécurité-incendie comme établissement d’affaires, établissement de soins, établissement de soins et de traitement ou habitation, en fonction de son usage principal.
Application de la partie 9 en l’absence de construction
4. Si la conversion en établissement de santé ou d’hébergement temporaire de l’ensemble ou d’une partie d’un bâtiment ou d’une structure existants a lieu sans qu’il y ait construction, les exigences de la partie 9 de la division B du code de prévention des incendies qui s’appliquaient au bâtiment ou à la structure avant la conversion continuent de s’appliquer à la partie du bâtiment ou de la structure qui est occupée par l’établissement de santé ou d’hébergement temporaire.
Avis
5. Le propriétaire d’un établissement de santé ou d’hébergement temporaire avise le chef de la sécurité-incendie de l’emplacement de cet établissement, avant ou, dès que cela est faisable, après :
a) soit le commencement de la construction de l’établissement de santé ou d’hébergement temporaire;
b) soit le commencement de la conversion du bâtiment ou de la structure en établissement de santé ou d’hébergement temporaire.
Commencement
2. The French version of the Regulation, as made by section 1, is revoked.
3. (1) Except as otherwise provided in this section, this Regulation comes into force on the day it is filed.
(2) Section 2 comes into force on the day section 2 of Ontario Regulation 437/22 comes into force.
Made by:
Michael Kerzner
Solicitor General
Date made: April 17, 2023